Le Quizz Hebdo

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07/03/2019

2018 : pas d'impôt pour les dividendes ?

Tous les ans, le dirigeant d'une société perçoit, en plus de son salaire, des dividendes à hauteur d'environ 10 000 €. Il est normalement prévu que les revenus perçus en 2018 échappent à l'impôt ("année blanche" fiscale).

Les dividendes perçus par le dirigeant en 2018 échappent-ils aussi, ici, à l'impôt sur le revenu ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Malgré l'année fiscale blanche, les dividendes sont soumis à l'impôt.

Plus exactement, les dividendes perçus par le dirigeant en 2018 seront soumis à l'impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %.

Le dispositif permettant de neutraliser l'impôt sur les revenus perçus en 2018 (crédit d'impôt modernisation du recouvrement - CIMR) ne concerne que les revenus "non exceptionnels" susceptibles d'être recueillis annuellement (comme les salaires) qui font l'objet du prélèvement à la source. Les dividendes n'étant pas concernés par le prélèvement à la source, ceux qui ont été versés en 2018 ne seront pas neutralisés et seront donc normalement soumis à l'impôt.
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21/02/2019

Prélèvement à la source trop important : la faute à l'employeur ?

Sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2019, un salarié a vu apparaître le taux de prélèvement à la source qui lui était appliqué, ainsi que le montant effectivement prélevé au titre de cette retenue.

Considérant que le taux de prélèvement qui lui est appliqué est erroné (la retenue étant selon lui trop importante), il demande à son employeur de le modifier, ce que ce dernier refuse.

Mais peut-il vraiment refuser de modifier le taux de prélèvement à la source appliqué au salarié ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
Avec la mise en place du prélèvement à la source, l' employeur n'assume qu'un rôle de collecteur pour le compte de l'administration fiscale : c'est l'administration qui détermine le taux de prélèvement applicable au salarié (en fonction de sa situation personnelle) et qui transmet ce taux à l'employeur. Ce dernier se charge simplement de prélever la somme correspondante sur le salaire, puis de la reverser à l'administration.

En cas de variation de revenus ou de désaccord sur le taux de prélèvement pratiqué, le salarié devra contacter directement l'administration fiscale, l'employeur ne pouvant en aucune façon accéder à sa demande.
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07/02/2019

Infraction routière et véhicule d'entreprise : la société passe à la caisse… 2 fois ?

Un dirigeant reçoit une amende pour excès de vitesse, impliquant un retrait de points. Il la paye immédiatement car c'est lui qui était au volant du véhicule de son entreprise au moment de l'infraction.

Mais quelques semaines plus tard, il reçoit une nouvelle amende pour ne pas s'être dénoncé . Ce qu'il conteste : pour lui, en payant l'amende et en acceptant le retrait de points correspondant à l'infraction routière, il s'auto-dénonçait.

A-t-il raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
L'auto-dénonciation ne peut pas être implicite : il faut impérativement procéder à la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception (auprès de l'officier du Ministère Public dont l'adresse figure sur la contravention) ou par voie dématérialisée (en utilisant le formulaire en ligne sur le site www.antai.gouv.fr.). La dénonciation doit préciser l'identité, l'adresse et les références du permis de conduire de celui qui a commis l'infraction routière.

Notez que l'amende correspondant à l'infraction de non-dénonciation peut aussi bien être envoyée au "représentant légal" qu'à la société elle-même. En pratique, l'amende est envoyée à la société afin d'infliger une amende dont le montant est plus élevé (il est quintuplé !).
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31/01/2019

Covoiturage : à encourager ?

Un employeur apprend qu'un salarié effectue très régulièrement des prestations de covoiturage, contre participation financière de ses passagers, avec son véhicule de fonction. Sauf que le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ne garantit pas le transport payant de personnes.

L'entreprise peut-elle interdire à son salarié d'utiliser son véhicule de fonction pour effectuer du covoiturage ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
Si le salarié expose l'employeur à un risque (le défaut de couverture par l'assurance), il commet une faute, justifiant une sanction. S'il souhaite faire du covoiturage avec son véhicule de fonction, il lui appartient, en principe, de solliciter l'autorisation de son employeur qui l'informera alors des garanties souscrites auprès de l'assureur. Dans une telle situation, l'entreprise peut lui interdire d'utiliser son véhicule de fonction pour faire du covoiturage.

Notez que la Loi de Finances pour 2019 permet à l'employeur de mettre en place dans l'entreprise une « indemnité forfaitaire de covoiturage » destinée à prendre en charge les frais engagés par les salariés pour les déplacements qu'ils effectuent entre leur domicile et leur lieu de travail, en qualité de passager en covoiturage. Cette indemnité sera exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans une limite annuelle de 200 € par salarié.
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24/01/2019

CITE : c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres…

Courant décembre 2018, un particulier passe commande auprès d'un professionnel pour changer les fenêtres de son habitation : il souhaite faire installer du double vitrage à la place du simple vitrage. A cette occasion, il verse un acompte correspondant à 30 % du montant total de la facture. Il paiera le solde une fois les travaux achevés, en février 2019.

Le particulier a entendu dire qu'en 2019, les dépenses d'isolation thermique des vitrages permettaient à nouveau de bénéficier d'un crédit d'impôt (le CITE).

Pourra-t-il bénéficier du CITE pour ces travaux ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
Les dépenses liées à l'achat de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 peuvent ouvrir droit au bénéfice du CITE, à condition que les matériaux achetés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, dans la limite d'un plafond de dépenses devant être fixé par arrêté (non encore paru à ce jour).

Cet avantage fiscal est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les travaux ont été définitivement payés. A ce titre, le paiement d'un acompte ne vaut pas paiement définitif.

Ici, les travaux étant définitivement payés en février 2019, le particulier pourra bien bénéficier du CITE.
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10/01/2019

Soldes : "ni repris, ni échangé" ?

Un client profite des soldes pour acheter des vêtements. Mais une fois rentré chez lui, un pantalon qu'il vient d'acheter ne lui plait plus. Il retourne en magasin pour se faire rembourser par le commerçant.

Celui-ci refuse et lui propose plutôt de lui faire un avoir. Ce que refuse le client qui maintient sa demande de remboursement.

Le commerçant peut-il imposer un avoir à son client ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
Lors des soldes, comme hors des périodes de soldes, un commerçant n'est pas nécessairement tenu de procéder à un échange, un remboursement ou un avoir des articles achetés (sauf en cas de "vice caché").

Toutefois, lorsqu'il offre à sa clientèle la possibilité d'échanger, de rembourser voire d'effectuer un avoir à sa clientèle (via des mentions sur les tickets de caisse et des affiches dans le magasin), il est tenu de le faire. A défaut, il commet un délit de publicité trompeuse.

Et s'il propose plusieurs solutions, il peut imposer à son client la solution de son choix (en pratique, il sera souvent fait un avoir car cette solution lui est plus favorable). Bien sûr, il peut toujours procéder à un remboursement, à titre commercial.
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06/12/2018

Facilités de paiement = crédit ?

Un commerçant accorde à un client, pour l'achat de ses cadeaux de Noël, un paiement en 3 fois sans frais (sur 3 mois).

Quelques jours plus tard, le client souhaite annuler la vente : il prétend qu'il bénéficie d'un droit de rétractation. Le paiement en 3 fois sans frais constitue, en effet, selon lui, un « crédit gratuit ». Or, pour tout crédit, le consommateur bénéficie d'un délai de rétractation de 14 jours, rappelle-t-il au commerçant.

Cette rétractation est-elle valable ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
La règlementation applicable au crédit à la consommation ne concerne pas les opérations de crédit comportant un délai de remboursement de 3 mois maximum sans aucun intérêt, ni aucun frais, ou assorties seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable.

La rétractation du client, dans ce cas, n'est pas possible. Rien n'interdit, cependant, au commerçant d'annuler la vente s'il en est d'accord.
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22/11/2018

Un cadeau pour les salariés… et pour l'entreprise ?

A l'approche de Noël, un employeur souhaite récompenser le travail accompli par tous les salariés de l'entreprise au cours de cette année. Il envisage donc de leur offrir des chèques cadeaux d'une valeur totale de 120 € par salarié.

Il a entendu dire qu'il bénéficiait d'une exonération de charges sociales sur les bons cadeaux. De quoi lier l'utile à l'agréable, selon lui...

Ces bons cadeaux seront-ils soumis à cotisations sociales ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Les bons cadeaux ne sont pas soumis aux cotisations sociales, uniquement si l'Urssaf dont dépend l'entreprise pratique cette tolérance. En effet, il ne s'agit pas d'une règle à caractère impératif mais d'une simple tolérance admise par l'Acoss, et soumise à conditions.

Aussi, si l'Urssaf n'est pas « tolérante », elle pourra réintégrer la valeur de ces bons cadeaux dans le calcul des cotisations sociales dues par l'entreprise et il ne sera alors pas possible, pour l'employeur, de contester sa décision.

Si vous envisagez de recourir aux chèques cadeaux pour cette fin d'année, n'hésitez pas à demander à votre Urssaf quelle est sa position !

Il n'est pas exclut, toutefois, que le législateur impose, à l'avenir, une telle exonération (un amendement au Projet de Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ayant été déposé en ce sens).
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08/11/2018

Un crédit d'impôt pour la transition énergétique… au rabais ?

Un particulier fait appel à un professionnel pour installer un insert et un nouveau tubage dans la cheminée existante de son habitation.

A l'issue de ces travaux, il demande à bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) sur l'intégralité de la facture du professionnel... Ce que lui refuse l'administration qui ne lui accorde le bénéfice de l'avantage fiscal que sur le seul prix d'achat de l'insert.

Sur la base de quel montant le particulier peut-il bénéficier du crédit d'impôt ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Le prix de l'insert
Lorsque l'installation d'un insert (notamment dans un foyer de cheminée ouvert) nécessite la pose d'un tubage, le crédit d'impôt pour la transition énergétique est calculé sur le seul prix d'achat de l'insert lui-même : le coût du tubage, de même que la main d'oeuvre nécessaire pour l'installation ne sont pas pris en compte.
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25/10/2018

Passage à l'heure d'hiver = 1 heure supplémentaire ?

Une entreprise emploie des travailleurs de nuit. Lors du passage à l'heure d'hiver, les travailleurs de nuit voient leur temps de travail augmenté d'une heure.

L'employeur s'interroge sur l'impact de cette heure de plus sur la rémunération de ses salariés : doit-elle être payée comme une heure supplémentaire ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
… sauf si la convention collective applicable dans l'entreprise lui réserve un sort particulier. La Loi ne prévoyant pas de disposition spécifique, cette heure "supplémentaire" doit être traitée comme n'importe quelle heure supplémentaire : elle doit donc donner lieu à une majoration de salaire, ou à un repos compensateur.

Par ailleurs, lors du passage à l'heure d'été, les travailleurs de nuit sont épargnés d'une heure. A moins que la convention collective applicable à l'entreprise ne prévoie d'autres modalités, l'employeur est fondé à opérer une retenue équivalant à cette heure perdue sur la rémunération des travailleurs concernés.
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18/10/2018

Travail à domicile = pas de taxe d'habitation ?

Un entrepreneur exerce une partie de son activité professionnelle dans son habitation : en semaine, il se sert de son salon comme bureau commercial.

Comme la majorité des français, il vient de recevoir son avis de taxe d'habitation, ce qui l'étonne : il paie déjà la CFE (cotisation foncière des entreprises) pour la partie de l'habitation dans laquelle il exerce son activité professionnelle.

En plus de la CFE, l'entrepreneur doit-il aussi payer sa taxe d'habitation ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
En principe, la taxe d'habitation est due pour les locaux meublés affectés à l'habitation. Donc, les locaux à usage strictement professionnel échappent à cette taxe.

Toutefois, lorsque le local professionnel fait partie de l'habitation du contribuable et ne comporte pas d'aménagement spécifique le rendant impropre à l'habitation, ce dernier doit s'acquitter non seulement de la CFE, mais également de la taxe d'habitation.

Ici, l'entrepreneur se sert de son salon comme bureau uniquement pendant la semaine. En l'absence d'aménagement spécifique, cette pièce continue à faire partie de son habitation. En conséquence, il devra s'acquitter non seulement de la CFE, mais également de la taxe d'habitation.
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11/10/2018

Travailleurs indépendants : plusieurs contributions à la formation professionnelle par an ?

Un travailleur indépendant reçoit une information de l'Urssaf : lorsqu'il acquittera le règlement de ses cotisations sociales, en novembre 2018, il devra y ajouter sa contribution à la formation professionnelle de 2018.

Or, il a déjà payé, en février 2018, une contribution à la formation professionnelle.

Il s'interroge : doit il payer 2 fois ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
La contribution à la formation continue est due annuellement. Cependant, jusqu'alors, elle était due en février de l'année qui suivait celle au titre de laquelle elle était due. En février 2018, ce travailleur indépendant a donc honoré la contribution due pour l'année 2017.

Mais à partir de 2018, la contribution est due en novembre de l'année N : il devra donc acquitter le paiement de la contribution à la formation professionnelle de 2018 en même temps que ses cotisations sociales de novembre 2018 (le 5 ou le 20, selon son option).

Notez qu'un nouveau changement interviendra en 2019 pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers. Les contributions à la formation professionnelle pour les années 2019 et 2020 feront l'objet de 2 versements : l'un en février 2019 et l'autre en novembre 2019, voire en octobre pour certains dirigeants.
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