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18/05/2022

Investissements ultra-marins : une réduction d'impôt sous conditions

Des précisions viennent d'être apportées concernant la réduction d'impôt sur les bénéfices, applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, qui profite aux entreprises qui réalisent certains investissements en Outre-mer. Au programme, notamment : fixation des plafonds de loyers, de ressources et définition de la notion de « véhicules strictement indispensables ».


Des précisions sur les investissements éligibles

Les entreprises, soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), qui réalisent certains investissements à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et sur les Terres australes et antarctiques françaises, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt spécifique.

Cet avantage s'applique à certains investissements limitativement énumérés, comme les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif :

  • dans le secteur du logement intermédiaire ;
  • dans le secteur du logement social ;
  • dans le cadre d'un contrat de location-accession à la propriété immobilière.

Comme souvent en matière fiscale, cette réduction d'impôt suppose le respect de nombreuses conditions parmi lesquelles des plafonds de ressources des locataires, des plafonds de loyers, etc., dont les montants sont désormais connus .

Pour finir, retenez que cet avantage fiscal ne s'applique jamais aux investissements portant sur l'achat de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'entreprise locataire.

A ce sujet, le gouvernement vient de préciser que les véhicules « strictement indispensables » sont les véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt, sans lesquels l'entreprise ne peut poursuivre son activité.

Source :

  • Décret n° 2022-781 du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
  • Arrêté du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater Y du code général des impôts

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18/05/2022

Marché public : une méthode d'évaluation qui pose question ?

Le gérant d'un CHR se plaint d'un manque de clarté du marché public auquel il candidate : en cause, un système d'évaluation du dossier incompréhensible selon lui. Mais pas d'après la commune qui a mis en place ce système de fléchage…


Marché public : les conditions doivent être claires

Lorsqu'une personne publique met en concurrence des entreprises dans le cadre d'un marché public, elle peut hiérarchiser les critères qui sont les plus importants pour elle.

Elle doit, en outre, définir une méthode d'évaluation des candidatures qui ne doit pas revenir à neutraliser la hiérarchisation des critères mise en place. Ce qui nécessite une très grande transparence.

C'est justement ce que reproche à une commune le gérant d'un café qui a candidaté à un marché public de sous-concession d'une plage, au vu de la documentation fournie par la commune : pour lui, la méthode d'évaluation utilisée, composée d'une évaluation littérale suivie d'une flèche, apparait particulièrement obscure.

Une méthode pourtant parfaitement claire, conteste la commune : une flèche verte orientée vers le haut représente la meilleure appréciation, une flèche rouge vers le bas représente une moins bonne appréciation, et les flèches orange orientées en haut à droite ou en bas à droite sont 2 évaluations intermédiaires.

Pour le juge, l'appréciation littérale, le fléchage et le code couleur des flèches sont effectivement parfaitement clairs. De sorte que la contestation du gérant du café doit donc rejetée…

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 3 mai 2022, n° 460090

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18/05/2022

Sécheresse : les mesures pour les entreprises

Dans un contexte de sécheresse, le gouvernement a d'ores et déjà pris des premières mesures pour soutenir l'activité économique des entreprises qui peuvent être durement touchées par ce phénomène climatique. Revue de détail…


Lutte contre la sécheresse : tout le monde peut agir

Pour lutter contre la sécheresse, le gouvernement a décidé d'augmenter le budget des agences de l'eau de 100 M€ notamment pour améliorer l'accompagnement des filières agricoles dans leur stratégie d'adaptation au changement climatique.

Parallèlement, alors que des régions connaissent déjà des épisodes de sécheresse, le gouvernement conseille aux entreprises d'adopter les gestes suivants :

  • pour les industriels : recyclage des eaux de nettoyage, mise en place de circuits fermés, modification des modes opératoires et process pour économiser l'eau ;
  • pour les agriculteurs : mise en place de tours d'eau pour l'irrigation, utilisation d'un matériel d'irrigation hydro-économe et mise en place de cultures moins exigeantes en eau.

Source :

  • Actualité du ministère de l'Agriculture du 29 avril 2022
  • Actualité du ministère de la Transition Ecologique du 9 mai 2022

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18/05/2022

Avocat honoraire : devenir assesseur au sein des cours criminelles

Les avocats honoraires pourront, à partir du 1er janvier 2023, être nommés assesseurs au sein des cours criminelles départementales. Quelles sont les conditions de cette nomination et comment candidater ? Réponses…


Avocat honoraire : déposez votre candidature

Pour mémoire, certaines mesures ont été prises à la fin de l'année 2021 pour renforcer la confiance dans l'institution judiciaire. L'une d'entre elles prévoie la possibilité pour les avocats honoraires d'être nommés assesseurs au sein des cours criminelles départementales.

Pour cela ils doivent respecter plusieurs conditions :

  • être de nationalité française ;
  • jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
  • ne pas avoir de mention inscrite sur le bulletin n°2 de leur casier judiciaire ;
  • ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins 5 ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.

Pour exercer cette fonction, l'avocat honoraire intéressé doit adresser sa demande aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de son domicile. Ce dossier de candidature doit notamment mentionner la ou les cours d'appel auxquelles il souhaite être affecté.

En outre, une fois nommé, l'avocat honoraire recevra une formation de 2 jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) et percevra une indemnité de vacation forfaitaire ainsi que des indemnités pour ses frais de déplacement.

Notez cependant que cette nouvelle compétence est actuellement en phase expérimentale et ne sera pleinement applicable qu'à partir du 1er janvier 2023.

Source : Décret n° 2022-792 du 6 mai 2022 pris en application de l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire relatif au statut de l'avocat honoraire exerçant les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales

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17/05/2022

Audit énergétique : ça se précise…

Pour lutte contre les passoires énergétiques, l'obligation de réaliser un audit énergétique lors des ventes immobilières a été mise en place. A partir de quand ? Pour quels logements ? Qui peut réaliser l'audit ?


Un audit énergétique obligatoire dès le 1er septembre 2022

L'obligation de réaliser un audit énergétique lors des ventes immobilières va prochainement voir le jour.

Les logements concernés sont ceux situés sur le territoire métropolitain et pour lesquels une promesse de vente ou, à défaut, l'acte de vente, est signé à partir du :

  • 1er septembre 2022 pour les logements classés F et G ;
  • 1er janvier 2025 pour les logements classés E ;
  • 1er janvier 2034 pour les logements classés D.

L'ensemble des qualifications et des compétences requises des professionnels qui peuvent réaliser ce type d'audit vient de paraître et est consultable ici.

Notez que le contenu de l'audit, valable 5 ans, a également été fixé.

Source :

  • Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
  • Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
  • Communiqué de presse du ministère de l'Ecologie du 6 mai 2022

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17/05/2022

Annonces immobilières : publier, c'est informer !

A compter du 1er juillet 2022, les annonces de location immobilières publiées par les non-professionnels devront comporter obligatoirement certaines mentions. Lesquelles ?


Annonces de location immobilières d'un non-professionnel = mentions obligatoires

Les annonces de location immobilières publiées par les professionnels de l'immobilier doivent impérativement comporter certaines informations (par exemple, le montant du loyer mensuel, le montant des honoraires, etc.).

Une obligation d'information qui ne s'impose pas aux non-professionnels de l'immobilier... Du moins jusqu'au 1er juillet 2022 : à compter de cette date, en effet, afin d'assurer un niveau d'information équivalent entre les annonces de location immobilière publiées par les professionnels et les non-professionnels, de nouvelles obligations s'imposeront à ces derniers.

Ainsi, les annonces de location immobilière devront obligatoirement indiquer, quel que soit le support utilisé :

  • le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention « par mois » et, s'il y a lieu, de la mention « charges comprises » (elles peuvent respectivement être abréviées en « /mois » et « CC ») ;
  • le cas échéant, le montant des charges récupérables inscrit dans le contrat de location et, dans tous les cas, les modalités de règlement desdites charges ;
  • pour les biens situés dans les territoires où s'applique l'expérimentation relative à l'encadrement des loyers, le montant du loyer de référence majoré précédé de la mention « loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) », le montant du loyer de base précédé de la mention « loyer de base » et, le cas échéant, le montant du complément de loyer exigé, précédé de la mention « complément de loyer » ; ces montants sont précédés de la mention « Zone soumise à encadrement des loyers » (la taille des caractères du montant du loyer mensuel est plus importante que celle du loyer de référence majoré, du loyer de base et du complément de loyer) ;
  • le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé ;
  • le cas échéant, le caractère meublé de la location ;
  • le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisation de l'état des lieux ;
  • la commune et, le cas échéant, l'arrondissement dans lesquels se situe le bien proposé en location ;
  • la surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable.

Source : Arrêté du 21 avril 2022 pris pour l'application de l'article 2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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17/05/2022

Suicide d'un salarié à son domicile = accident du travail ?

Un salarié s'est suicidé à son domicile après avoir appris, lors d'une réunion, que le site où il travaillait fermait définitivement. Sa veuve a alors déclaré un accident du travail, ce que conteste l'employeur pour qui ce suicide n'était pas un accident du travail… A tort ou à raison ?


Suicide au domicile = accident du travail sous certaines conditions

Pour rappel, pour qu'il soit d'origine professionnelle, un accident doit se produire au lieu et au temps de travail, pendant que le salarié est sous l'autorité de son employeur.

Toutefois, un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous l'autorité de son employeur peut constituer un accident du travail, si le salarié ou ses ayants droit (conjoint, enfant, etc.) arrivent à établir qu'il est survenu par le fait du travail.

C'est ce qu'a rappelé le juge dans une récente affaire opposant un employeur à la veuve d'un salarié qui s'est suicidé, à son domicile, après avoir appris, lors d'une réunion, la fermeture définitive du site où il travaillait.

Dans cette affaire, la veuve a établi une déclaration d'accident du travail que la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) a accepté de prendre en charge.

Une décision contestée par l'employeur. Selon lui, il n'existe aucun lien direct et certain entre le suicide du salarié et l'activité professionnelle car :

  • cette réunion n'avait fait que confirmer ce que tous les salariés savaient déjà, à savoir la fermeture de 2 sites, dans le cadre d'un projet de restructuration amorcé 2 ans plus tôt ;
  • à la suite de la réunion, le salarié n'avait rien laissé paraître, allant même jusqu'à participer « avec enthousiasme » aux animations ludiques organisées et n'avait jamais rien laissé paraître de sa détresse ;
  • son épouse avait reconnu qu'à l'issue de à la réunion, son mari lui avait dit que celle-ci s'était bien passée, et que la prime d'intéressement serait plus conséquente que les années précédentes ;
  • le salarié avait confié à ses amis que la perte éventuelle de son emploi ne serait pas réellement problématique.

Des arguments insuffisants pour le juge qui reconnait ici que le suicide du salarié était bien intervenu du fait du travail, notamment pour les raisons suivantes :

  • la réunion apparaît comme un élément déclencheur du passage à l'acte en raison de sa proximité chronologique avec le suicide du salarié (survenu le lendemain) et de la confirmation, de la décision définitive de fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle ;
  • cette annonce est intervenue à l'issue d'un long processus de réunions pendant lequel le salarié est demeuré dans l'incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui l'a confronté à l'isolement et l'incompréhension ;
  • la dégradation des conditions de travail du salarié contraint à de nombreux déplacements, et la perspective d'une mutation dans une autre ville qu'il ne pouvait envisager ;
  • le salarié, d'un naturel discret mais extrêmement investi dans son activité professionnelle, n'a pas fait part de ses intentions à qui que ce soit et n'a au contraire rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait ;
  • aucun élément ne permet de relier le passage à l'acte à l'environnement personnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 7 avril 202, n° 20-22.657

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16/05/2022

Egalité femmes/hommes dans les grandes entreprises : un questions/réponses

Il existe actuellement une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises d'au moins 1 000 salariés. Pour vous aider à y voir plus clair sur le sujet, le gouvernement vient de publier un questions/réponses…


Des précisions sur la représentation équilibrée femmes/hommes

Pour rappel, depuis le 1er mars 2022, les entreprises qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient au moins 1 000 salariés, doivent publier chaque année, au plus tard le 1er mars, les éventuels écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Exceptionnellement cette année, les entreprises ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour effectuer cette publication.

Pour aider les entreprises dans la mise en œuvre de cette obligation, le gouvernement vient de publier un questions/réponses, dans lequel il commence par rappeler :

  • qu'à partir du 1er mars 2023, les écarts de représentation devront non seulement être publiés au plus tard le 1er mars de chaque année, mais seront également rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail ;
  • qu'à partir du 1er mars 2026, l'entreprise devra atteindre un objectif chiffré de 30 % en matière de représentation femmes-hommes parmi les cadres dirigeants et parmi les membres des instances dirigeantes ;
  • qu'à partir du 1er mars 2029, l'entreprise devra atteindre un objectif chiffré de 40% en matière de représentation femmes-hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Ce questions/réponses précise également :

  • les entreprises concernées par ces obligations, à savoir celles qui emploient, pour le 3eme exercice consécutif, au moins 1000 salariés. Les unités économiques et sociales en sont exclues ;
  • les modalités de calcul des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes, comprenant :
  • ○ les données permettant d'apprécier les écarts éventuels de représentation : le pourcentage de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des cadres dirigeants et l'ensemble des membres des instances dirigeantes ; la proportion de ces femmes et de ces hommes est appréciée en fonction du temps passé sur l'année comptable en tant que cadre dirigeant ou membre des instances dirigeantes ;
  • ○ la période de référence sur laquelle les entreprises doivent calculer leurs écarts éventuels de représentation femmes-hommes, à savoir l'année comptable ;
  • ○ la définition de la notion de « temps passé » ;
  • ○ les cas dans lesquels les écarts sont incalculables ;
  • ○ le sort de l'entreprise n'ayant pas de cadre dirigeant ;
  • ○ les modalités de calcul des écarts pour les cadres dirigeants ;
  • ○ les modalités de calcul des écarts pour les instances dirigeantes.

L'intégralité des questions-réponses peuvent être consultées ici.

Source : Questions-réponses du Ministère du Travail, Représentation équilibrée F/H dans les postes de direction des grandes entreprises

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16/05/2022

Coronavirus (COVID-19) : allégement des conditions de voyage entre la métropole et l'Outre-mer

En raison de la baisse de la circulation de la covid-19, le gouvernement a décidé d'alléger les conditions de déplacement entre la métropole et l'Outre-mer. Qu'est-ce qui change ?


Coronavirus (COVID-19) et voyage entre la métropole et l'Outre-mer : 3 allègements à connaître

Depuis le 16 mai 2022, les 3 allègements suivants sont applicables pour les déplacements entre la métropole et l'Outre-mer :

  • les motifs impérieux depuis ou vers les Outre-mer ne sont plus obligatoires pour les passagers non-vaccinés, à l'exception de Wallis-et-Futuna ;
  • un test négatif à la covid-19 n'est plus demandé à l'embarquement pour les passagers vaccinés ;
  • le port du masque n'est plus obligatoire dans les déplacements, y compris en avion.

Source :

  • Communiqué de presse du ministère de l'Outre-mer du 12 mai 2022
  • Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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16/05/2022

Coronavirus (COVID-19) : le masque, c'est (presque) fini

En raison de la baisse de la circulation de la covid-19, le gouvernement a décidé de revoir sa politique relative à l'obligation du port du masque. Dès le 16 mai 2022, le masque devient facultatif... partout ?


Coronavirus (COVID-19) et port du masque : c'est fini dans les transports

Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports publics (bus, métros, trains, avions, taxis).

Notez qu'il reste obligatoire seulement dans les lieux de santé (hôpitaux, pharmacies, centres de santé, laboratoires de biologie médicale, etc.) pour les soignants, les patients et les visiteurs. Pour rappel, le pass sanitaire reste également requis pour accéder aux lieux de santé.

Par ailleurs, l'obligation de port du masque a également été levée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), toujours depuis le 16 mai 2022, dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne.

A compter de cette date, ce sont les compagnies aériennes qui décident de leur politique concernant le port du masque.

Enfin, sachez que le port du masque est toujours recommandé :

  • dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, et en particulier en présence de personnes fragiles ;
  • pour les personnes les plus vulnérables ;
  • pour les personnes symptomatiques et les cas positifs jusqu'à 7 jours après leur sortie d'isolement.

Source :

  • Actualité de service-public.fr du 11 mai 2022
  • Communiqué de presse du ministère de la Santé du 12 mai 2022
  • Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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16/05/2022

Plan de résilience : extension de l'aide aux transporteurs

Pour soutenir les transporteurs impactés par la hausse des prix du carburant, le gouvernement a créé une aide directe au véhicule (hors taxis) qui profite aux entreprises de transport. Cette aide vient d'être élargie à un nouveau type de véhicule. Lequel ?


Des précisions sur l'éligibilité à l'aide exceptionnelle pour les transporteurs

Pour rappel, dans le cadre du plan résilience, il a été créé une aide exceptionnelle qui nécessite un enregistrement auprès de l'Agence de services et de paiement avant le 31 mai 2022.

Elle bénéficie aux entreprises :

  • de transport public de marchandises ou de voyageurs par autocar ;
  • de transport sanitaire ;
  • de négoce d'animaux vivants qui disposent de véhicules.

Cette aide est désormais étendue aux entreprises de négoce d'animaux vivants pour leurs véhicules porteurs de transport routier de marchandises de PTAC (poids total autorisé en charge) inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Par ailleurs, les codes NAF correspondant à l'activité principale des entreprises de négoce d'animaux vivants éligibles ont été précisés. Il s'agit des codes : 46.11, 46.11Z, 46.18, 46.18Z, 46.19B, 46.21, 46.21Z, 46.23, 46.23Z, 46.32A, 46.32B, 46.32C, 46.33, 46.33Z, 46.61, 46.61Z, 46.90, 46.90Z.

Source : Décret n° 2022-804 du 11 mai 2022 modifiant le décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants

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16/05/2022

Calcul de la Tascom : quelles surfaces prendre en compte ?

Pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), faut-il tenir compte des espaces ne présentant pas un caractère permanent, comme les chapiteaux ? Réponse…


Une prise en compte possible des espaces ne présentant pas un caractère permanent

Pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), il faut appliquer à la surface totale de vente un tarif déterminé en fonction du chiffre d'affaires annuel au m², de la superficie et de la nature de l'activité.

La surface de vente dont il faut tenir compte est celle qui correspond aux espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente ou à leur paiement, et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Elle ne comprend que la partie close et couverte de ces espaces.

A ce sujet, le juge a précisé à plusieurs reprises que les espaces ne revêtant pas un caractère permanent (comme les chapiteaux) peuvent, toutes conditions remplies, être pris en compte dans la surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe.

Source :

  • Arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 2021, n°436240
  • Actualité Bofip-Impôts du 27 octobre 2021

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