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08/07/2022

DGFIP et recouvrement de taxes : petit point d'étape…

Pour mémoire, il est prévu que la Direction générale des Finances publiques récupère progressivement le recouvrement de certaines taxes en vue d'en harmoniser la procédure. Où en est-on aujourd'hui ?


Recouvrement de taxes : le travail d'unification se poursuit

Pour rappel, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) récupère progressivement le recouvrement de taxes initialement gérées par d'autres administrations, principalement la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

Entre 2019 et 2022, la DGFIP a ainsi récupéré le recouvrement des contributions sur les boissons non alcooliques, la TVA pétrole, l'autoliquidation de la TVA à l'importation, etc.

Cette unification, qui donne lieu à la mise en place de plusieurs mesures de simplification pour les usagers, n'est pas encore terminée.

Ainsi, en 2023, une nouvelle modalité de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE), de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et de la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC) sera proposée sur la déclaration de TVA.

Fera en outre l'objet d'un transfert à la DGFIP le recouvrement de la taxe recouvrée pour le compte du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) qui sera portée sur la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance.

Source : Actualité du site impots.gouv.fr

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08/07/2022

TVA sur marge : dans quel(s) cas ?

Le juge vient (encore) d'apporter de nouvelles précisions concernant le régime de TVA sur marge. Faisons le point…


TVA sur marge : pour qui ?

Pour mémoire, le principe de taxation sur la marge consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur d'un bien immobilier (généralement un promoteur), c'est-à-dire la somme résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition.

Seules sont concernées par le régime de la taxation sur marge les ventes immobilières portant :

  • sur les terrains à bâtir, dès lors que l'achat, soumis à la TVA de plein droit, n'a pas donné droit à déduction (c'est-à-dire à récupération) de la taxe pour le vendeur ; c'est généralement le cas lorsque le vendeur est un particulier ;
  • sur les immeubles achevés depuis plus de 5 ans, lorsque l'achat, soumis à la TVA sur option, n'a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur.

Dans le cadre de ce régime spécifique, le juge vient récemment de préciser que le régime de TVA sur marge s'applique également aux ventes de terrains à bâtir lorsque l'achat de ceux-ci n'a pas été soumis à la TVA, mais que le prix d'achat a malgré tout incorporé une TVA d'amont.

Concrètement, il s'agit de la situation où le promoteur a acheté un terrain à bâtir sans TVA mais à un prix incorporant un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial.

Dans ce cas, la revente du terrain peut être soumise à la TVA dans le cadre du régime de la marge.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 2022, n° 416727

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08/07/2022

Motifs de licenciement : quelle obligation pour l'employeur ?

Une salariée est licenciée pour faute grave, pour des faits de harcèlement moral. Un licenciement irrégulier, selon elle. Pourquoi ? Parce que sa lettre de licenciement ne mentionnait pas son droit de demander des précisions sur les motifs du licenciement… A tort ou à raison ?


Motifs de licenciement : quel degré de précisions ?

Pour rappel, les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être précisés par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié.

Concrètement :

  • le salarié peut, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Dans ce cas, l'employeur dispose d'un délai de 15 jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite ;
  • dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l'employeur peut, à son initiative, préciser, s'il le souhaite, les motifs du licenciement.

Cette règle a été rappelée par le juge dans une récente affaire opposant une salariée, licenciée pour faute grave pour des faits de harcèlement moral, à son employeur.

Dans cette affaire, la salariée remettait en cause la régularité du licenciement, reprochant à son employeur de ne pas avoir précisé, dans la lettre de licenciement, qu'elle pouvait lui demander d'apporter des précisions sur les motifs de la rupture.

Un argument balayé par l'employeur, qui rappelle qu'il n'avait aucune obligation d'informer la salariée de cette possibilité et qu'il n'était pas tenu de le mentionner dans la lettre de licenciement.

Ce que confirme le juge : aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer la salariée de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 juin 2022, n° 20-22220

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08/07/2022

Dépollution des sols : qui paye le supplément ?

Par principe, le dernier exploitant d'un site industriel a l'obligation de procéder à la dépollution des sols, notamment au moment de la vente du site. Mais si l'acquéreur s'aperçoit, ultérieurement, que des travaux de dépollution supplémentaires sont nécessaires, est-ce à l'ancien exploitant de les prendre en charge ? Rien n'est moins sûr…


Dépollution supplémentaire : à la charge de l'acquéreur ?

Le gérant d'un site industriel procède à la dépollution des sols avant de le vendre, comme la loi l'y oblige.

Quelque temps plus tard, l'acquéreur du site industriel le revend à son tour à un nouvel acquéreur qui souhaite y construire des logements d'habitation.

Or, pour cela, il est nécessaire d'effectuer une dépollution des sols plus poussée que celle effectuée par le propriétaire initial du site.

En conséquence, le nouveau propriétaire lui demande de payer les travaux de dépollution supplémentaire, en sa qualité de « dernier exploitant » du site industriel.

Ce que refuse le propriétaire initial : puisque c'est le nouveau propriétaire qui veut changer l'usage du site industriel, c'est à lui de payer les travaux de dépollution supplémentaires.

Ce que confirme le juge : le coût de dépollution supplémentaire résultant d'un changement d'usage par l'acquéreur est à la charge de ce dernier, et non à celle du dernier exploitant du site industriel.

Ici, c'est donc au nouveau propriétaire du site industriel d'assumer la charge financière des travaux de dépollution supplémentaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2022, n° 21-17502

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08/07/2022

Centres de stages de sensibilisation à la sécurité routière : en marche vers la dématérialisation

Les exploitants de centres de stages de sensibilisation à la sécurité routière doivent normalement déclarer les stages qu'ils programment. Mais selon quelle périodicité : annuelle ou semestrielle ?


Dématérialisation de la déclaration du calendrier des stages de sensibilisation

Le gouvernement a décidé de créer un site Web dédié et sécurisé permettant la dématérialisation de la déclaration des calendriers prévisionnels de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Cette création entraîne une modification sur la périodicité de la déclaration elle-même : elle n'est plus annuelle, mais semestrielle.

En outre, les centres de stages de sensibilisation à la sécurité routière doivent désormais déclarer les stages au moins 8 jours à l'avance.

A défaut de respect de ces obligations, l'établissement pourra voir son agrément suspendu.

Source : Arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière

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08/07/2022

C'est l'histoire d'un propriétaire qui espère bénéficier d'un avantage fiscal grâce à des tickets de caisse…



C'est l'histoire d'un propriétaire qui espère bénéficier d'un avantage fiscal grâce à des tickets de caisse…


Un propriétaire fait réaliser des travaux, notamment d'entretien et de réparation, dans plusieurs logements qu'il met en location, et demande à déduire les dépenses correspondantes de ses revenus fonciers… Ce que lui refuse l'administration fiscale.


« Pourquoi ? », s'interroge le propriétaire, qui a tout de même fourni au vérificateur les différents tickets de caisse prouvant l'achat de white spirit, d'un mitigeur, de flexibles de douche, de plinthes, de chevilles, d'enduit, etc. Des tickets qui ne prouvent rien, pour l'administration, qui lui rappelle que pour pouvoir déduire ce type de dépenses de ses revenus fonciers, le propriétaire doit prouver que les travaux correspondants ont bien été réalisés sur les logements mis en location…


Ce qu'il n'a pas fait, constate le juge : en l'absence notamment d'état des lieux, de photographies ou d'attestations permettant d'établir que les travaux ont bien été réalisés dans les logements loués, la déduction demandée ne peut qu'être… refusée !




Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 3 juin 2022, n°20NT02624

La petite histoire du jour



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07/07/2022

Plan de résilience : création d'une aide financière pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie

En raison de la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie augmentent. C'est pourquoi, pour soutenir les entreprises grandes consommatrices de gaz et d'électricité, une aide spécifique est mise en place. Comment l'obtenir ?


Une aide financière pour qui ? Combien ?

  • Pour qui ?

Les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui ont subi une hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et/ou d'électricité entre mars 2022 et août 2022 et dont l'activité est particulièrement affectée par la guerre en Ukraine peuvent bénéficier d'une aide financière pour la période allant du 1er mars 2022 au 31 août 2022.

Pour obtenir cette aide, il faut remplir plusieurs conditions. Ainsi, l'entreprise doit notamment :

  • avoir été créée avant le 1er décembre 2021 ; s'il s'agit d'une association, elle doit être assujettie aux impôts commerciaux ou employer au moins 1 salarié ;
  • avoir des achats de gaz et/ou d'électricité atteignant au moins 3 % de son chiffre d'affaires en 2021 ;
  • avoir subi un doublement du prix du gaz et/ou de l'électricité sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l'année 2021 au titre de l'un des mois de la période éligible trimestrielle considérée (soit des mois de mars à mai 2022, soit des mois de juin à août 2022) ;
  • etc.
  • 1 aide, 2 plafonnements

Au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 31 août 2022, le montant de l'aide versée peut faire l'objet de 2 plafonnements :

  • le premier à 2 M€ ;
  • le second à 25 M€, voire à 50 M€ pour certaines entreprises.

Le plafond de l'aide applicable à chaque entreprise dépend notamment de l'évaluation, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, de son excédent brut d'exploitation (EBE) gaz et électricité sur la période éligible.

Plus précisément, il est prévu que le montant de l'aide est égal, selon la situation de l'entreprise, à :

  • 30 % des coûts éligibles, avec un plafond à 2 M€ pour les entreprises subissant une baisse d'excédent brut d'exploitation (EBE) de 30 % par rapport à 2021 ou ayant un EBE négatif ;
  • 50 % des coûts éligibles plafonné à 25 M€, pour les entreprises dont l'EBE est négatif et dont l'augmentation des coûts éligibles s'élève au moins à 50 % de la perte d'exploitation ;
  • 70 % des coûts éligibles avec un plafond à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les critères de l'aide plafonnée à 25 M€ et qui exercent leur activité principale dans un ou plusieurs des secteurs et sous-secteurs listés par le gouvernement (comme la production d'aluminium, la sidérurgie, etc.).

Dans ces 2 derniers cas, l'aide est limitée à 80 % du montant des pertes.

  • Quand ?

La demande d'aide, qui est trimestrielle, doit être faite sur Internet, à partir d'un modèle-type disponible sur le site www.impots.gouv.fr, dans les délais suivants :

  • au titre des mois de mars, avril et mai 2022, elle est déposée dans un délai de 45 jours à compter du 4 juillet 2022 ;
  • au titre des mois de juin, juillet et août 2022, elle est déposée dans un délai de 45 jours à compter du 15 septembre 2022.

La demande doit être accompagnée d'un grand nombre de pièces justificatives, dont la teneur diffère selon le montant de plafonnement de l'aide applicable à l'entreprise éligible.

Pour consulter la liste des pièces justificatives à joindre à la demande :

  • cliquez ici, pour l'aide plafonnée à 2 M€ ;
  • cliquez ici, pour l'aide plafonnée à 25 ou 50 M€.

Sources :

  • Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine
  • Communiqué de presse du ministère de l'Economie du 2 juillet 2022

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07/07/2022

RGPD et prospection commerciale : illustration pratique de ce qu'il (ne) faut (pas) faire

Lorsqu'une entreprise réalise une opération de prospection commerciale, elle doit respecter des obligations liées à la protection des données personnelles (RGPD), sous peine de sanctions. Voici un cas vécu à ne pas reproduire… sous peine de sanction…


Prospection commerciale : RGPD non-respecté = entreprise sanctionnée !

Des personnes se sont plaintes auprès de la Cnil, considérant que leurs droits prévus par le règlement général sur la protection des données (RGPD) n'étaient pas respectés par une entreprise ayant mené des opérations de prospection commerciale par téléphone et par Internet.

Après avoir mené des investigations, la Cnil a sanctionné l'entreprise, à hauteur de 1 M€, au vu des manquements constatés :

  • l'utilisateur ne pouvait pas s'opposer à la réutilisation de ses données à des fins de prospection commerciale pour des produits ou services analogues à celui pour lequel il était initialement démarché ;
  • l'utilisateur démarché par téléphone n'était informé ni de ses droits, ni de la possibilité d'accéder à plus d'informations, par exemple en activant une touche de son clavier de téléphone ;
  • l'entreprise n'a pas pris en compte les demandes des personnes souhaitant accéder à leurs données personnelles ou demandant à ne plus recevoir aucun appel de prospection commerciale ;
  • dans le délai d'1 mois légalement prévu, l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'exercice de leurs droits, déposées par les utilisateurs, pourtant prévues par le RGPD.

Source : Actualité de la Cnil du 30 juin 2022

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07/07/2022

Traducteur-interprète : quel régime d'imposition ?

S'estimant salariée du ministère de la Justice, une interprète-traductrice soumet les revenus qu'elle perçoit dans le cadre de sa prestation au régime des traitements et salaires. A tort, selon l'administration fiscale, pour qui ces sommes relèvent au contraire du régime des bénéfices non commerciaux… Qu'en pense le juge ?


Traducteurs-interprètes : traitements et salaires ou bénéfices non commerciaux ?

Une femme exerce une activité d'interprète-traductrice de langues anglaise et créole auprès du ministère de la Justice et déclare les sommes qu'elle perçoit à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de son impôt sur le revenu.

Mais à la suite d'un contrôle fiscal, l'administration décide de remettre en cause le régime d'imposition de ces sommes : pour elle, celles-ci relèvent non pas des traitements et salaires, mais bien des bénéfices non commerciaux (BNC) !

« Faux », rétorque l'intéressée, qui rappelle qu'elle exerce son activité d'interprète-traductrice dans le cadre d'un service organisé par l'administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu'elle fixe… Ce qui prouve, selon elle, son statut de salariée et qui justifie l'imposition des sommes perçues à ce titre dans la catégorie des TS.

« Faux », répond à son tour le juge qui donne raison à l'administration fiscale pour plusieurs raisons :

  • si l'activité des interprètes-traducteurs s'exerce dans le cadre d'un service organisé par l'administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu'elle fixe, ces contraintes sont inhérentes à l'activité même de ces professionnels ;
  • même si leur travail est accompli sous l'autorité immédiate des officiers de police judiciaire ou des magistrats, les interprètes-traducteurs réalisent leurs prestations de façon indépendante, et ne peuvent pas faire l'objet de sanctions disciplinaires ;
  • enfin, si la rémunération des interprète-traducteurs est fixée forfaitairement par la loi et est soumise au régime général de la sécurité sociale (dont relèvent les salariés), l'administration ne leur garantit toutefois aucun volume d'activité ni aucun revenu minimal.

Pour toutes ces raisons, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante : par conséquent, les revenus qu'ils perçoivent entrent dans la catégorie des BNC et non dans celle des traitements et salaires.

Le redressement fiscal est donc validé.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 avril 2021, n°19BX04025

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07/07/2022

Lutte contre la fraude : la direction générale des douanes met en place un nouvel outil

Pour améliorer son efficacité en matière de lutte contre la fraude, la direction générale des douanes vient de se doter d'un nouvel outil. Lequel ?


Lutte contre la fraude : le point sur le nouveau dispositif de collecte de données

Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude, la direction générale des douanes vient de mettre en œuvre un nouveau traitement automatisé dénommé « valorisation des données pour l'analyse de risque ».

Celui-ci vise à permettre de modéliser et de visualiser les comportements frauduleux et ce, dans le but de mener les actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuites des infractions ayant trait :

  • à la règlementation douanière ;
  • à la règlementation applicable en matière d'impôts ;
  • à la réglementation applicable en matière vitivinicole.

Les informations et données à caractère personnel qui sont traitées relèvent de différentes catégories, parmi lesquelles :

  • les données issues des déclarations en douane (comme l'identification des importateurs, exportateurs, déclarants et des bureaux de douane concernés) ;
  • les données issues des déclarations de transit (comme les données relatives aux marchandises, au transport et au suivi du mouvement) ;
  • les données issues des déclarations sommaires d'entrée (comme les données relatives aux marchandises et au transport) ;
  • etc.

Notez que la durée de conservation des informations recueillies est variable selon leur nature. A titre d'exemple, les données issues des dossiers de contrôles relatifs aux déclarations en douane sont conservées :

  • 3 ans à compter de la clôture du dossier en cas de contrôles conformes ;
  • 10 ans pour les contrôles non conformes.

Les personnes disposant du droit de consulter les données collectées sont strictement déterminées.

De plus, les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement qui comprend l'identification de l'auteur, ainsi que la date et l'heure de l'opération.

Source : Arrêté du 7 juin 2022 portant création par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « valorisation des données pour l'analyse de risque »

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07/07/2022

Prestataires de services : des démarches simplifiées…

Toujours dans un objectif de simplification de certaines démarches administratives, une nouvelle suppression de l'obligation de présentation d'un extrait K bis vient d'être mise en place pour certains prestataires de services. Lesquels ?


La suppression de l'obligation de présentation d'un extrait K bis : pour qui ?

Pour mémoire, l'obligation de présentation d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), appelé extrait K bis, est progressivement supprimée dans le cadre de certaines démarches administratives.

Tel est le cas, depuis le 23 juin 2022, pour les :

  • entreprises de jeux d'argent et de hasard ;
  • entreprises privées de sécurité ;
  • entreprises qui exercent leur activité dans le secteur de la conduite et de la sécurité routière.

Source : Arrêté du 10 juin 2022 pris en application du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives

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07/07/2022

Grippe aviaire : quelles conséquences pour le label rouge ?

Afin de faire face aux conséquences de la grippe aviaire, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures, notamment en ce qui concerne la production en label rouge. Explications.


Des modifications temporaires relatives à la production en label rouge

Face à la grippe aviaire, il est prévu que, depuis le 1er juin 2022, les conditions de production communes relatives à certaines productions en label rouge sont temporairement modifiées.

Pour le moment, ces aménagements ont vocation à s'appliquer tant qu'une mise à l'abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes concernées par des mesures de protection sanitaire contre la grippe aviaire. Elles prendront fin, au plus tard, le 15 octobre 2022.

Ces modifications concernent les productions en label rouge :

  • « volailles fermières de chair », viandes de volaille et préparations de viande de volaille, pour lesquelles il peut être dérogé aux critères relatifs à :
  • ○ l'ouverture des trappes (C40) ;
  • ○ l'accès au parcours ou à la volière (C45) ;
  • ○ l'âge maximal d'accès au parcours (C46) ;
  • ○ la surface minimale de parcours (C47) ;
  • « œufs de poules élevées en plein air, en coquille ou liquides » et « poules fermières élevées en plein air/liberté », pour lesquelles il peut être dérogé aux critères relatifs à :
  • ○ l'accès au parcours (C40) ;
  • ○ l'âge maximal et une période d'accès au parcours (C41) ;
  • ○ la surface minimale de parcours (C42) ;
  • « palmipèdes gras », pour lesquelles il peut être dérogé aux critères relatifs à :
  • ○ l'accès au parcours (C12) ;
  • ○ l'âge maximal d'accès au parcours (C13) ;
  • ○ la surface minimale de parcours (C23, C26 et C31).

Source : Arrêté du 27 juin 2022 relatif à la modification temporaire de conditions de production de label rouge de produits avicoles

Grippe aviaire : « ouvrez la cage aux oiseaux » ? © Copyright WebLex - 2022

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