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02/01/2023

Grippe aviaire : faire face à l'hiver

Que faire pour protéger les volailles de la grippe aviaire durant l'hiver 2022/2023 ? La vaccination est-elle une solution ? Les autorités viennent de répondre à ces questions…


Grippe aviaire : la mise à l'abri est recommandée

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) vient de mettre à jour ses recommandations concernant la gestion des volailles dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire.

Elle continue d'inciter à isoler le plus possible les volailles pour éviter tout risque de transmission, notamment durant la période hivernale.

Notez que le Gouvernement envisage d'adapter les procédures de confinement durant le printemps et l'été 2023. L'objectif ? Donner plus de libertés aux animaux.


Grippe aviaire : vers une vaccination obligatoire ?

Pour lutter contre la grippe aviaire, certains ont soumis l'idée de rendre obligatoire la vaccination des volailles, dès l'hiver 2022/2023.

« Non », répond l'Anses, car à l'heure actuelle :

  • aucun vaccin efficace n'est disponible ;
  • la circulation est trop active chez les poules ;
  • la vaccination ne sera pas lancée tant qu'il n'y aura pas d'étude concrète sur la vaccination chez les canards, espèce très réceptive au virus.

Source :

  • Actualité de l'Anses du 16 décembre 2022 : « Influenza aviaire : la vaccination des poules n'est pas envisageable cet hiver »
  • Actualité du ministère de l'Agriculture du 16 décembre 2022 : « Lutte contre l'influenza aviaire : la mise à l'abri des volailles, une mesure impérative qui s'adapte à la suite de la publication d'un nouvel avis de l'Anses »

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02/01/2023

Le SMIC évolue au 1er janvier 2023

Compte tenu des mécanismes légaux applicables, le montant du Smic est revalorisé à compter du 1er janvier 2023. Il en va de même du minimum garanti. Ce qui fait…


SMIC : une augmentation de 1,81 % pour 2023

Chaque début d'année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.

Depuis le 1er janvier 2023, il est fixé à 11,27 € bruts de l'heure, soit une rémunération mensuelle de 1 709,28 € bruts pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.

Ces montants s'appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le taux horaire est de 8,51 € bruts, pour une rémunération brute mensuelle de 1 290,68 € sur la base de 35 heures travaillées par semaine.

Le minimum garanti, quant à lui, passe à 4,01 €.

Source : Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance

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02/01/2023

Emballage des fruits et légumes : le Gouvernement sommé de revoir sa copie

La loi relative à la lutte contre le gaspillage a interdit, dès 2022, la vente de fruits et de légumes frais dans des emballages plastiques, à quelques rares exceptions… que le Gouvernement est venu encadrer. Un encadrement aujourd'hui remis en cause par les juges… Pourquoi ?


Emballage plastique des fruits et légumes : quand les juges et le Gouvernement sont en désaccord…

Depuis le 1er janvier 2022, la loi interdit à tout commerce de détail la vente de fruits et légumes frais dans des emballages plastiques, tout en autorisant le Gouvernement à prévoir certaines exceptions permanentes, notamment pour les fruits et légumes dits « fragiles ».

Se saisissant de cette opportunité, le Gouvernement a intégré dans la liste des produits pouvant encore être emballés de plastique : les endives, les asperges, les brocolis, etc.

Une liste que les juges viennent d'annuler. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère qu'elle :

  • incluait des fruits et légumes ne présentant pas nécessairement un risque de détérioration lors de leur vente vrac ;
  • fixait un terme aux exemptions prévues.

Le Gouvernement devrait donc publier une nouvelle liste prochainement. À suivre…

Source : Arrêt du Conseil d'État du 9 décembre 2022, n° 458440

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02/01/2023

Impression systématique des tickets de caisse : c'est fini ?

L'impression systématique du ticket de caisse devait être supprimée à partir du 1er janvier 2023. Finalement, l'entrée en vigueur de ce dispositif est reportée. À quelle date ?


Fin de l'impression systématique des tickets de caisse : dès le 1er avril 2023 !

Pour rappel, la suppression de l'impression systématique du ticket de caisse doit permettre d'éviter l'impression d'environ 30 milliards de tickets par an et de réduire l'utilisation des substances dangereuses présentes sur ces derniers (notamment le bisphénol A).

Cette suppression, qui devait être applicable dès le 1er janvier 2023, ne sera finalement effective qu'à compter du 1er avril 2023.

Seront concernés les tickets de caisse émis par les surfaces de vente et les établissements recevant du public, les tickets de carte bancaire, les tickets produits par des automates, les bons d'achat et les tickets promotionnels ou de réduction.

Toutefois, le consommateur pourra toujours demander un ticket de caisse imprimé au professionnel s'il le souhaite.

Notez que dans le cadre de ce dispositif, certains tickets seront toujours imprimés. Ce sera le cas, par exemple, des tickets de caisse relatifs à l'achat de biens « durables » (électroménager, téléphonie, informatique, etc.), ainsi que de ceux relatifs aux opérations de cartes bancaires annulées ou faisant l'objet d'un crédit.

Ce décalage d'entrée en vigueur laisse donc encore un peu de temps aux professionnels pour investir dans un logiciel de caisse permettant la transmission numérique du ticket (SMS ou mail).

Source :

  • Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités d'application du IV de l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement
  • Actualité de service-public.fr du 15 décembre 2022 : « Fin du ticket de caisse obligatoire : application au 1er avril 2023 »

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02/01/2023

Aide exceptionnelle pour les industriels exposés à un risque de fuite de carbone : c'est parti ?

La loi de finances pour 2021 a créé une aide exceptionnelle pour les industriels exposés à un risque significatif de fuite de carbone. 2 ans plus tard, les modalités de calcul et d'attribution de cette aide font l'objet d'aménagements. Que devez-vous en retenir ?


Industriels exposés à un risque de fuite de carbone : des précisions sur l'aide financière exceptionnelle

Les entreprises industrielles exposées à un risque significatif de fuite de carbone, en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité, peuvent bénéficier d'une aide exceptionnelle.

Le montant de cette aide est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Il est fixé à 75 % des coûts en question, supportés pour les années 2021 à 2030.

Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, les entreprises doivent, notamment :

  • respecter l'obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique ;
  • mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d'audit, dans la mesure où le délai d'amortissement des investissements concernés ne dépasse pas 3 ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ;
  • réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à partir de sources décarbonées.

Pour que le dispositif soit effectivement applicable, certaines précisions étaient attendues. Elles viennent d'être publiées et concernent :

Source :

  • Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
  • Arrêté du 20 décembre 2022 fixant le prix du quota carbone utilisé dans le calcul de l'aide accordée au titre de 2021 et de 2022 ainsi que de l'avance accordée au titre de 2022 aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, ainsi que le coefficient de l'électricité décarbonée dans la production nationale
  • Arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux modalités de gestion et à la publication d'informations de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur le prix de l'électricité
  • Arrêté du 20 décembre 2022 fixant le coefficient de l'avance accordée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

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16/12/2022

Certification périodique : un suivi de formation pour les soignants

Dès le 1er janvier 2023, l'ensemble des professionnels de santé à ordres (médecins, dentistes, etc.) seront soumis à l'obligation de certification périodique. Retour sur ce dispositif visant à améliorer la formation des soignants…


Une actualisation des connaissances en faveur de la qualité des soins

Le dispositif de certification périodique concerne l'ensemble des professions du secteur de la santé qui sont encadrées par un ordre. Il s'agit des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues.

La certification périodique doit permettre à ces professionnels de garantir le maintien de leurs compétences, la qualité de leurs pratiques professionnelles et l'actualisation de leurs connaissances.

À cet effet, ils devront justifier avoir suivi des programmes de formation selon un référentiel, propre à chaque profession, établis par le ministère de la Santé et de la Prévention, en concertation avec la Haute autorité de santé, le Conseil national de la certification périodique et l'ordre de chaque profession.

Les actions de formations entreprises doivent s'axer autour de 4 aspects pour les professionnels :

  • actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
  • renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
  • améliorer la relation avec leurs patients ;
  • mieux prendre en compte leur santé personnelle.

Les professionnels devront justifier, par périodes de 6 ans, avoir réalisé un programme minimal d'actions autour de ces 4 aspects.

Au lancement du dispositif, une dérogation est mise en place pour les professionnels déjà en activité avant le 1er janvier 2023. Le premier cycle devra être effectué en 9 ans et non en 6.

Pour chaque profession, l'ordre se chargera de vérifier le respect du dispositif et pourra, le cas échéant, infliger des sanctions disciplinaires.

Source : Ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé

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16/12/2022

Constructions temporaires : la RE 2020 s'appliquera à l'été 2023 !

La règlementation environnementale 2020 (RE 2020), qui met en place des exigences plus importantes en matière de performance énergétique des bâtiments, a vocation à s'appliquer aussi aux constructions dites temporaires. Mais à partir de quand ?


Règlementation environnementale 2020 : de quoi s'agit-il ?

La règlementation environnementale 2020, ou RE 2020, est venue remplacer la règlementation thermique 2012, ou RT 2012, en imposant des exigences plus élevées en matière de performance énergétique des bâtiments neufs.

La RE 2020 poursuit 3 objectifs principaux :

  • améliorer la performance énergétique et baisser les consommations des bâtiments neufs ;
  • diminuer l'impact des bâtiments neufs en prenant en compte l'ensemble des émissions sur leur cycle de vie, de la phase de construction, puis d'exploitation, jusqu'à la fin de vie ;
  • permettre aux occupants de vivre ou de travailler dans un lieu de vie adapté aux conditions climatiques futures, notamment en période de fortes chaleurs.

La RE 2020 est applicable uniquement à la France métropolitaine, pour les bâtiments neufs suivants :

  • les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation ;
  • les bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire ;
  • les extensions de ces constructions et constructions provisoires.


Règlementation environnementale 2020 : une application décalée

Initialement, cette règlementation devait s'appliquer aux constructions provisoires dès le 1er janvier 2023. Finalement, cette date est repoussée au 1er juillet 2023.

Sont ainsi concernées :

  • les constructions temporaires d'habitations, par exemple les bâtiments relogeant en urgence les victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ;
  • les constructions temporaires de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire ;
  • les constructions de ces bâtiments (habitations, bureaux, lieux d'enseignement) dont l'utilisation n'excède pas 2 ans ;
  • les habitations légères de loisirs.

Source : Décret n° 2022-1516 du 3 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires

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16/12/2022

Salaire : attention à qui vous le versez !

Un salarié vous demande, pour des raisons personnelles, de verser sa rémunération sur le compte bancaire d'un tiers. Pouvez-vous (légalement) accéder à sa demande ?


Versement du salaire à un tiers : (im)possible ?

Pour rappel, le salaire est versé par l'employeur de manière périodique, soit par virement, soit par chèque.

À compter du 26 décembre 2022, il ne pourra être versé que sur le compte bancaire personnel du salarié, qu'il s'agisse d'un compte individuel ou d'un compte joint (dès lors qu'il est également au nom du salarié).

À l'avenir, il ne sera donc plus possible de verser la rémunération d'un salarié sur le compte d'un tiers, même désigné par le salarié, l'objectif étant d'éviter toute situation de violence économique.

Source : Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (article 3)

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16/12/2022

Règlement sur les services numériques : vers un encadrement des plateformes en ligne

Afin d'adapter le cadre juridique aux usages contemporains des services numériques, l'Union européenne a décidé de moderniser sa réglementation à ce sujet… Ce qui explique la publication d'un règlement sur les services en octobre 2022, qui contient de nombreuses nouveautés. Lesquelles ?


Une nouvelle réglementation nécessaire…

Le règlement sur les services numériques mis en place à l'échelle européenne prévoit un ensemble de règles destinées à responsabiliser les plateformes numériques.

Concrètement, il vise à lutter contre la diffusion de contenus illicites, comme les attaques racistes, la désinformation, la vente de produits illégaux, etc. Il met également en place des instances permettant d'aider les plateformes en ligne et les institutions européennes à appréhender cette nouvelle réglementation, et de s'assurer de sa bonne application.

Les « fournisseurs de services intermédiaires » sont tous concernés par cette nouvelle réglementation à des degrés divers, selon la nature du service proposé (services d'hébergement, plateformes en ligne, très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne).

Toutes les règles qui suivent s'appliqueront dès février 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, pour qui le règlement s'appliquera courant 2023.


Réaffirmation du principe de non-responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires

Le règlement indique que les fournisseurs de services intermédiaires en ligne (autrement dit les hébergeurs, réseaux sociaux, moteurs de recherche, etc.) ne sont pas responsables des informations transmises auxquelles l'accès est fourni, à condition toutefois qu'ils :

  • ne soient pas à l'origine de la transmission ;
  • ne sélectionnent pas le destinataire de la transmission ;
  • ne sélectionnent et ne modifient pas les informations faisant l'objet de la transmission.

Cette même règle s'applique en cas de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des informations, lorsque cela permet de rendre plus efficace ou plus sûr la transmission ultérieure des informations à d'autres destinataires du service à leur demande (« mise en cache »), là encore sous certaines conditions.

Enfin, si la prestation consiste à héberger des informations fournies par un tiers, le fournisseur n'est pas responsable des informations stockées à la demande de cette personne :

  • s'il n'a pas effectivement connaissance de l'activité illégale ou du contenu illicite ;
  • ou, si après en avoir eu connaissance, il agit rapidement pour retirer le contenu illicite ou rendre son accès impossible.

Rappelons que les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveillance des informations qu'ils transmettent ou stockent ou de recherche active des faits ou des circonstances révélant des activités illégales.

Toutefois, les autorités nationales pourront émettre, toutes conditions par ailleurs remplies, des injonctions à leur encontre :

  • d'agir contre des contenus illicites ;
  • de fournir des informations.

En tout état de cause, les fournisseurs de services intermédiaires devront désigner des points de contact pour les autorités des États membres de l'Union européenne, la Commission, le comité européen des services numériques et les utilisateurs du service. En outre, l'identification de ces points de contact uniques doit être aisée et les informations à ce sujet, à jour.


Des dispositifs spécifiques pour les fournisseurs de services d'hébergement et les plateformes en ligne

Les fournisseurs de services d'hébergement et les plateformes en ligne sont soumis à des obligations supplémentaires : par leur nature, en effet, les particuliers ou autres entités doivent pouvoir signaler simplement du contenu qu'ils ou elles considèrent comme illicite.

Pour cela, il est prévu que ces fournisseurs et plateformes mettent à leur disposition des mécanismes faciles d'accès et d'utilisation, par voie électronique.

Afin de préserver les droits fondamentaux, notamment celui de la liberté d'expression, un garde-fou est mis en place : les fournisseurs qui souhaitent, par exemple, retirer du contenu publié ou le déclasser devront exposer les motifs pour lesquels ils estiment que le contenu publié par l'utilisateur est illicite ou incompatible avec leurs conditions générales.

Concernant les plateformes en ligne (comme les réseaux sociaux), il est prévu qu'elles doivent mettre en place le statut de signaleur de confiance, qui sera attribué sous condition, leur permettant de traiter de façon prioritaire les signalements de contenus potentiellement illicites.

Pour finir sur ce point, notez que les interfaces proposées par ces fournisseurs de plateformes en ligne ne sont pas en reste. Ainsi, le règlement prévoit :

  • qu'elles ne doivent en aucun cas être conçues de façon à tromper ou manipuler leurs utilisateurs, ou à rendre la procédure de désinscription plus compliquée que l'inscription;
  • que la publicité devra être mieux identifiable ;
  • qu'il leur sera désormais obligatoire d'expliquer à leurs utilisateurs pourquoi certaines informations leur sont suggérées (transparence du système de recommandation) ;
  • que les plateformes devront garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité concernant les mineurs.


Du nouveau pour la conclusion de contrats à distance entre consommateurs et professionnels

Si les fournisseurs de plateformes en ligne permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ils doivent obtenir des professionnels certaines informations, comme leur nom et adresse, avant qu'ils ne puissent utiliser les plateformes.

En tout état de cause, les fournisseurs doivent veiller à ce que leur interface en ligne soit conçue et organisée d'une manière permettant aux professionnels de respecter leurs obligations en matière d'informations précontractuelles, de conformité et d'informations sur la sécurité des produits.


Fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne : des obligations spécifiques

Une dernière qualification fait son apparition : celle de fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne.

Cette qualification entrainera l'application d'une réglementation particulière, plus contraignante.

  • À partir de quand cette qualification est-elle retenue ?

Cette qualification dépend du nombre mensuel moyen d'utilisateurs actifs du service dans l'Union européenne. Ainsi, si l'une des plateformes en ligne ou moteur de recherche en ligne a au moins 45 millions d'utilisateurs européens actifs, elle sera qualifiée de « très grande » plateforme ou de « très grand » moteur de recherche en ligne.

  • Quelles conséquences ?

Cette qualification entraine de nombreuses obligations, comme celles de recenser, d'analyser et d'évaluer tout risque systémique provenant de leurs services (comme la diffusion de contenus illicites), tout effet négatif réel ou prévisible pour l'exercice des droits fondamentaux, etc.

Mais cela ne s'arrête pas là : en cas de crise, c'est-à-dire lorsque des circonstances extraordinaires mettent en péril la sécurité publique ou la santé publique au sein de l'Union européenne, la Commission pourra demander à ces plateformes leur concours afin de mettre fin à la crise en question.

Ces plateformes devront également auditer, à leurs frais, le respect de leurs propres obligations.

Si les résultats de cet audit ne sont pas positifs, elles devront tenir compte des recommandations opérationnelles qui leur sont adressées.

  • Des mesures très spéciales concernant les systèmes de recommandation, la publicité et le profilage

Si les plateformes utilisent des systèmes de recommandation, elles doivent proposer au moins une option qui ne repose pas sur du profilage.

Dans cette même lignée, elles devront mettre en place un registre contenant certaines informations pour toute la période pendant laquelle elles présentent une publicité et jusqu'à un an après la dernière présentation de la publicité.

Le registre doit contenir, notamment, le contenu de la publicité, y compris le nom du produit, du service ou de la marque, ainsi que l'objet de la publicité ou encore la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée.

Source : Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)

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16/12/2022

C'est l'histoire d'un dirigeant qui (ne) se rappelle (plus) ce qu'il a signé…



C'est l'histoire d'un dirigeant qui (ne) se rappelle (plus) ce qu'il a signé…


Un artisan vend son entreprise à une société, mais n'arrive pas à obtenir le paiement de la totalité du prix convenu. Il se rappelle alors que cette société a souscrit un emprunt pour financer le prix de vente, pour lequel il est précisé dans l'acte de vente que le dirigeant de la société est caution…


… et à qui l'artisan réclame donc le prix convenu, en sa qualité de caution. Lequel dirigeant refuse de payer, ne reconnaissant pas du tout cette qualité : s'il a signé l'acte de vente, c'est seulement en tant que représentant de la société. À aucun moment il n'a souscrit un tel engagement à l'égard de l'artisan… « Pourtant si ! », en signant l'acte, rappelle l'artisan, lequel contient justement une clause (intitulée « caution solidaire à titre personnel ») qui précise que le dirigeant est caution de l'emprunt qui finance le rachat.


Une clause aux termes ambigus, constate le juge, et qui ne vaut donc pas consentement exprès au cautionnement de la part du dirigeant… qui n'a rien à payer !




Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 octobre 2022, n° 21-19253

La petite histoire du jour



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15/12/2022

Renouvellement des contrats d'électricité : publication d'une « checklist » pour les entreprises

La hausse des prix de l'énergie amène les entreprises à être plus attentives aux conditions de renouvellement de leur contrat d'électricité. Pour les aider, une « checklist » a été publiée par le comité de crise sur l'énergie…


Renouvellement des contrats d'électricité : que prévoit la « checklist » ?

Le comité de crise sur l'énergie est une instance réunissant les principaux fournisseurs d'énergie et organisations interprofessionnelles représentatives, animée par le Médiateur des entreprises.

Ce comité a publié une « checklist » pédagogique à destination des chefs d'entreprise(s), afin de faciliter leur prise de décision dans le cadre du renouvellement de leurs contrats de fourniture d'énergie.

Cette « checklist », disponible sur le site du Médiateur des entreprises et régulièrement actualisée, est actuellement composée de 10 questions regroupées sous 4 thématiques :

  • le contrat :
  • ○ Quels sont les points clés à regarder dans votre contrat de fourniture d'énergie ?
  • ○ Que faire quand votre contrat prend fin à court terme ?
  • ○ Que faire si le fournisseur refuse le renouvellement du contrat ou si aucun fournisseur ne propose une offre ?
  • les prix :
  • ○ Qui peut bénéficier des tarifs réglementés de vente ?
  • ○ Face à des offres de prix élevées, quelles sont les marges de manœuvre ?
  • ○ Comment évaluer les offres des différents fournisseurs ?
  • ○ Comment comprendre la part « Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) » du contrat de fourniture d'électricité ?
  • les aides :
  • ○ Quelles sont les aides financières ?
  • la médiation :
  • ○ Qui contacter en cas de litige ?
  • ○ Que peut apporter le Médiateur des entreprises ?

Source : Actualité Entreprendre.service-public.fr du 2 décembre 2022 : « La « checklist » énergie, nouvel outil d'accompagnement des entreprises »

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15/12/2022

Responsabilité élargie du producteur : des précisions réglementaires…

La responsabilité élargie du producteur impose à certains professionnels de prévoir la fin de vie de certains produits. En cette fin d'année 2022, trois nouveautés sont à retenir… Lesquelles ?


Responsabilité élargie du producteur : extension à la filière véhicules hors d'usage (VHU)

La réglementation des véhicules hors d'usage (VHU), mise en place depuis plus de 20 ans, fixe des objectifs de réutilisation et de recyclage, ainsi que de réutilisation et de valorisation.

Cette réglementation a été refondue afin de soumettre cette activité à la responsabilité élargie du producteur (REP), plus contraignante, depuis le 1er janvier 2022.

Pourquoi mettre en place une filière REP pour les VHU ? Principalement pour 3 raisons :

  • pour lutter contre la filière illégale de traitement des VHU ;
  • pour améliorer la qualité et les performances de traitement des VHU ;
  • pour résorber le nombre de véhicules abandonnés sur la voie publique en Outre-mer.

Avec un peu de retard, un décret vient préciser le cadre réglementaire de cette nouvelle filière REP.

Pour rappel, afin d'assumer leurs obligations liées à la REP, les professionnels concernés peuvent, comme pour toutes les autres filières REP, confier la gestion de ces déchets à un éco-organisme, c'est-à-dire une entreprise privée ayant obtenu un agrément spécifique et devant respecter une règlementation stricte, auquel ils versent une écocontribution.


Responsabilité élargie du producteur : des précisions pour la filière bâtiment

La REP a été élargie aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) en janvier 2022 et entrera concrètement en vigueur le 1er janvier 2023 (soit avec 1 an de retard par rapport à ce qui était initialement prévu).

Toutefois, pour certains professionnels du secteur, la réglementation mise en place pouvait, parfois, manquer de clarté. C'est pourquoi un avis vient d'être publié, explicitant les notions problématiques, à savoir celles de :

  • « producteur assujetti » à la REP ;
  • « produits à double usage » ;
  • « produits importés » ;
  • « REP PMCB » : à ce propos, une liste de produits concernés non exhaustive a été communiquée.


Responsabilité élargie du producteur : des précisions pour l'ensemble des filières

Pour rappel, les professionnels soumis à la REP doivent s'enregistrer auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et lui transmettre, chaque année, un certain nombre d'informations.

Cette transmission d'informations se fait via le téléservice SYDEREP.

Des précisions viennent d'être apportées sur la :

  • transmission d'informations par les producteurs ;
  • transmission d'informations par les éco-organismes et les systèmes individuels ;
  • transmission d'informations relatives à l'exercice des éco-organismes ;
  • mise à disposition du public par l'ADEME ou les éco-organismes de certaines informations ;
  • transmission d'informations par les éco-organismes à l'autorité compétente chargée de l'élaboration et du suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

Source :

  • Décret n° 2022-1495 du 24 novembre 2022 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage et à la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)
  • Avis relatif au champ d'application de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment
  • Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

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