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01/06/2023

Revente de terrains à bâtir = TVA sur marge systématique ?

Une société, qui exerce une activité de marchand de biens, achète des terrains auprès de particuliers qu'elle revend en tant que « terrains à bâtir » et, pour le calcul de la TVA dont elle doit s'acquitter, décide de faire application du régime spécifique de TVA sur la marge. Ce que conteste l'administration fiscale. Pourquoi ?

Le régime de la TVA sur la marge a ses limites !

Un marchand de biens procède à la vente de plusieurs terrains à bâtir, sur laquelle il applique le régime de la TVA sur marge.

Pour mémoire, ce régime spécifique consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c'est-à-dire le montant résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition des terrains.

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale lui réclame un supplément de TVA, refusant l'application de ce régime spécifique.

« Pourquoi ? », s'interroge le marchand de biens : les ventes de terrains à bâtir peuvent bénéficier du régime de taxation sur la marge lorsque l'achat n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA pour le vendeur.

Or ici, il a acheté les terrains en question à des particuliers non assujettis à la TVA. Faute d'application de la TVA lors de son achat à ces particuliers, il n'a donc pas pu récupérer un quelconque montant de TVA.

Dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, le marchand de biens maintient qu'il peut bénéficier du régime spécifique de taxation sur la marge.

C'est un peu plus compliqué que cela, estime le juge, qui indique que pour bénéficier de la TVA sur la marge dans une telle situation, il faut :

  • soit que l'achat des terrains ait été soumis à la TVA, sans que le revendeur ait pu récupérer le montant de la TVA qu'il a payé à l'occasion de son achat ;
  • soit que l'achat n'ait pas été soumis à la TVA, sous réserve que le prix payé par le revendeur intègre le coût de la TVA que le vendeur initial a, lui, payé lors de son propre achat.

Faute d'éléments suffisants pour démontrer que le prix d'achat des terrains incluait un montant de TVA acquitté en amont par le vendeur initial, l'affaire devra être rejugée…

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01/06/2023

Nomination d'un commissaire de justice : focus sur les pièces à produire

Quelles sont les pièces à produire à la suite d'une demande de nomination en tant que commissaire de justice ? Réponse du Gouvernement…


Commissaires de justice : la liste des pièces à fournir est connue !

Le Gouvernement a, en juin 2022, présenté une première partie des modalités d'enregistrement des demandes d'exercice en tant que commissaire de justice.

Il vient désormais d'arrêter les pièces à produire à la suite de l'enregistrement de la demande. 2 cas sont à envisager :

  • celui où la demande de création d'office de commissaire de justice est formée par une personne physique ;
  • celui où la demande est formée par une personne morale.

Dans le 1er cas, toute personne physique qui demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office à créer doit produire :

  • d'une part, une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de commissaire de justice, dans un office à créer mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé ;
  • d'autre part, les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité.

Des pièces complémentaires peuvent être demandées, notamment en cas de demande de dispense.

Dans le 2d cas, les personnes morales qui demandent leur nomination en qualité de titulaire d'un office créé doivent produire :

  • une requête datée et signée du mandataire de la société ou du futur associé mandaté par l'ensemble des autres futurs associés lorsque la société n'est pas encore constituée, sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de titulaire d'un office de commissaire de justice à créer, mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle la société souhaite être nommée ;
  • le cas échéant, une demande émanant de chaque personne sollicitant sa nomination en qualité d'associé de ladite société pour exercer dans l'office à créer ou dans l'un des offices dont est déjà titulaire la société, accompagnée d'une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, en qualité de commissaire de justice dans un office à créer, mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé et les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité ;
  • le cas échéant, une demande émanant de chaque associé déjà nommé dans la société sollicitant sa nomination pour exercer dans l'office à créer ou dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce ;
  • les statuts de la société et la preuve de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, accompagnés, le cas échéant, pour les sociétés existantes, d'un projet de statuts modifiés intégrant la situation nouvelle qui résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer ;
  • lorsque le mandataire n'est pas le représentant légal de la société, la copie du mandat qui lui a été conféré ;
  • pour les sociétés en cours de constitution, la preuve du dépôt des sommes constituant le capital social ;
  • la liste des associés, telle qu'elle résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer, précisant pour chacun d'entre eux leur profession, leur qualité d'associé exerçant ou non-exerçant, leur lieu d'exercice, ainsi que les documents justifiant du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote de la société ;
  • l'identité et la profession des représentants légaux et des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société ;
  • le cas échéant et selon la forme de la société, les pièces justificatives listées par décret.

En tout état de cause, le demandeur doit adresser les pièces par téléprocédure sur le site Internet du ministère de la Justice dans un délai de 10 jours à compter de l'enregistrement de sa demande.

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01/06/2023

Contrôle fiscal d'une société mère : cherchez la faille !

Une société mère, à la tête d'un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale, fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre de ses activités propres. À l'issue de ce contrôle, elle reçoit une proposition de rectifications… incomplète, selon elle, ce qui lui permet d'échapper au redressement. À tort ou à raison ?

Contrôle fiscal : quand une société mère joue sur les mots…

Pour mémoire, lorsqu'une société et ses filiales choisissent d'opter pour le régime de l'intégration fiscale, la société devient seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'ensemble du groupe : c'est donc elle qui s'acquitte des acomptes au cours de l'exercice, puis procède au paiement du solde de l'IS dû au titre de l'exercice écoulé.

Dans une récente affaire, à l'issue d'un contrôle portant sur ses activités propres, l'administration fiscale adresse une proposition de rectifications à la société mère d'un groupe fiscalement intégré.

Problème : ce document ne fait pas mention des sommes dont la société aurait été redevable en l'absence d'appartenance au groupe. Un détail qui permet à la société mère d'échapper au redressement…

Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal !

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01/06/2023

Fusion de la carte vitale et de la carte d'identité : attention aux données sensibles !

Dans le cadre de son plan de lutte contre les fraudes, le Gouvernement a lancé une mission commune pour travailler sur la fusion de la carte nationale d'identité et de la carte vitale. Ce projet touchant des données personnelles très sensibles, la CNIL a d'ores et déjà soulevé certains points de vigilance. Lesquels ?

Protection des données et accès restreint au secteur médical : les points de vigilance de la CNIL

Si le Gouvernement a écarté la solution de la carte biométrique qui faisait l'objet de réticences de la part de la CNIL, le projet de fusion entre la carte nationale d'identité (CNI) et la carte vitale soulève également des questions en matière de protection des données personnelles.

Tout d'abord, la CNIL appelle à évaluer la fraude sociale, à l'origine du projet de fusion, afin d'apporter des solutions proportionnées et de s'assurer que l'utilisation de la CNI au lieu de la carte vitale participe bien à diminuer ce phénomène.

Elle rappelle ensuite que le numéro de sécurité sociale (NIR) est une donnée unique, propre à chacun et particulièrement sensible. La CNIL donc a formulé plusieurs recommandations : 

  • inscrire le NIR dans un compartiment cloisonné au sein de la puce électronique des nouvelles « cartes d'identité électroniques » et ne le rendre lisible que par le secteur médical et médico-social ;
  • adopter des mesures de sécurité afin de garantir que le NIR ne soit pas communiqué à d'autres acteurs ;
  • appliquer le secret professionnel à toute personne accédant au NIR (par exemple lors de la création de sa carte) ;
  • prévoir la possibilité pour l'assuré de s'opposer à l'inscription de son NIR sur son titre d'identité ;
  • maintenir des alternatives à l'utilisation de la CNI ;
  • laisser la possibilité aux assurés de confier leur carte vitale à un tiers (par exemple pour permettre à leur famille d'aller chercher leurs médicaments).

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01/06/2023

Clause abusive : une notion à manier avec précaution

Lorsqu'un hôtelier engage un architecte afin de faire réaliser des travaux d'extension de son hôtel, est-il considéré comme un professionnel ou un non-professionnel ? La réponse à cette question est importante car elle permet de déterminer si la réglementation sur les clauses abusives peut s'appliquer… Réponse du juge.

Clause abusive : quand les contrats ont un rapport direct avec l'activité du non(?)-professionnel…

Un hôtelier confie la réalisation de travaux d'extension de son établissement à un architecte chargé de la maîtrise d'œuvre.

En raison de nombreux désordres et retards, l'hôtelier demande des comptes à l'architecte, mais aussi à certains intervenants au chantier.

Ces derniers ayant été placés en liquidation judiciaire, il demande au juge que l'architecte soit condamné solidairement : en d'autres termes, il souhaite faire condamner tous les intervenants, y compris l'architecte, ce qui lui permet de récupérer une indemnisation totale auprès d'un seul interlocuteur, à savoir l'architecte… les autres étant insolvables…

Impossible, selon l'architecte, qui rappelle l'existence d'une clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat qu'ils ont signé ensemble. Selon lui, en effet, cette clause l'empêche d'être condamné avec les autres responsables des dommages, même s'il y a contribué d'une manière ou d'une autre.

S'il doit être condamné, ce n'est qu'à raison de sa part contributive aux dommages…

Mais cette clause n'est pas valable selon l'hôtelier : exclure la solidarité de l'architecte en cas de dommage crée un déséquilibre trop important entre eux.

Concrètement, cela revient à faire peser sur l'hôtelier, maître d'ouvrage non professionnel, le risque d'insolvabilité des intervenants au chantier, auquel, encore une fois, l'architecte a participé par ses manquements contractuels. Or, une telle exclusion est abusive, de sorte que la clause ne doit pas être appliquée.

Qu'en pense le juge ? Il ne suit pas l'hôtelier dans son raisonnement…

Pour lui, la clause est parfaitement valable ! Il rappelle que la loi prévoit bien une telle interdiction dans le cadre de contrats conclus entre professionnels et non-professionnels (ou consommateurs), mais que cela ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Or ici, la conclusion d'un contrat par un hôtelier avec un architecte, dans le but d'agrandir son hôtel, a un rapport direct avec son activité professionnelle.

Le juge considère que l'hôtelier ne peut pas être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec l'architecte et ce, peu importe ses compétences techniques dans le domaine de la construction.

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01/06/2023

Voiture sans permis : la réglementation évolue ?

Depuis 2 ans, les ventes de voitures sans permis sont en très grande progression. Or il est possible de conduire de telles voitures dès l'âge de 14 ans. De quoi justifier, selon un sénateur, un renforcement de la formation des conducteurs. Qu'en pense le Gouvernement ?

Formation des conducteurs de voiture sans permis : un renforcement ?

Interrogé sur le point de savoir s'il comptait renforcer la formation des personnes conduisant des voitures sans permis, dont les ventes ne cessent d'augmenter, le Gouvernement apporte la réponse suivante : la Délégation à la sécurité routière va se servir de cette proposition pour nourrir sa réflexion, aux fins d'améliorer la sécurité routière.

Affaire à suivre donc…

Le Gouvernement en profite pour rappeler que les conducteurs de voiture sans permis ne sont pas sans formation : depuis 2013, en effet, il a été créé la catégorie de permis de conduire « AM » qui autorise, à compter de 14 ans, la conduite des véhicules à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale de 45 km/h (cyclomoteurs et tricycles <4 Kw), ainsi que des quadricycles légers (voitures sans permis).

Concrètement, cela signifie que les personnes nées à partir de 1988 doivent avoir le brevet de sécurité routière (BSR) pour pouvoir conduire une voiture sans permis.

Pour pouvoir s'inscrire au BSR, il faut avoir suivi la formation théorique de l'apprentissage du code de la route donnant lieu à la remise de l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR), délivrée pendant le temps scolaire.

Si le futur conducteur est mineur, l'autorisation des parents ou du tuteur est impérative !

Cette attestation comporte 2 niveaux : l'ASSR 1 et l'ASSR 2.

L'épreuve permettant l'obtention des ASSR prend la forme de 20 séquences vidéo illustrant des questions à choix multiples (QCM). Il est nécessaire d'obtenir au moins la note de 10/20 pour obtenir ces attestations.

Quant à la formation BSR, elle doit être suivie dans un établissement agréé par la préfecture (écoles de conduite, associations, etc.). Elle dure au minimum 8 heures, réparties sur 2 jours au moins et comprend :

  • une séquence dont l'objectif est d'échanger avec les élèves sur la sécurité routière (les comportements, les risques, leurs limites, etc.) ;
  • deux séquences consacrées à la formation à la conduite hors circulation et à la formation à la conduite en circulation ;
  • une séquence dédiée à l'acquisition/révision des connaissances de base du code de la route ;
  • une séquence relative à la sensibilisation aux risques routiers, en présence de l'un au moins des parents ou du représentant légal de l'élève mineur.

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01/06/2023

Journée de solidarité : en cas de changement d'employeur…

Au sein d'une entreprise, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Un salarié, nouvellement arrivé dans l'entreprise, informe son employeur qu'il a déjà accompli, cette année, sa journée de solidarité dans son ancienne entreprise.

Est-il dans l'obligation d'accomplir une nouvelle journée de solidarité dans sa nouvelle entreprise ?

La bonne réponse est...
Non

La journée de solidarité est, pour les salariés, une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Les modalités d'accomplissement sont fixées par accord collectif ou, à défaut, par décision de l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE). Cette journée est accomplie dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein.

Dans l'hypothèse où un nouveau salarié, ayant déjà accompli une journée de solidarité au titre de l'année en cours, accomplit une nouvelle journée de solidarité auprès d'un nouvel employeur, les heures travaillées ce jour doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires selon les cas.

Néanmoins, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

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31/05/2023

Valorisation de parts sociales : expertise incomplète = expertise fausse ?

Afin qu'une SCI rachète les parts de l'une de ses associés, une experte est mandatée pour établir leur valeur. Sauf que son rapport établit le montant uniquement au regard d'un projet en cours de la SCI… Ce qui rend le rapport inutilisable, selon la SCI. Et selon le juge ?

Erreur grossière ou rapport incomplet : ça change tout !

Lorsqu'un associé décide de quitter la société, il peut obtenir de cette dernière le rachat de ses parts. En l'absence de prix convenu entre les associés, un expert peut être désigné pour obtenir une estimation.

Dans une affaire récente, une associée de SCI souhaite quitter la structure. Afin que la société puisse racheter ses parts, une expertise d'évaluation est demandée… à l'issue de laquelle la SCI refuse de procéder au rachat !

« Pourquoi ? », demande l'associée qui rappelle que faute d'accord sur le montant des parts sociales, il revient à un expert judiciaire désigné en bonne et due forme de déterminer leur valeur, ce qui a été fait ici…

« Et c'est bien le problème ! » selon la SCI : le rapport présente une erreur grossière. Il doit donc être écarté. Pour fixer la valeur des parts, en effet, l'experte s'est basée sur le projet de la SCI de construire un lotissement sur un terrain lui appartenant. Sauf que ce projet est toujours à l'état…de projet !

Des obstacles doivent être levés avant de pouvoir lancer la construction du lotissement, ce que relève d'ailleurs l'experte dans son rapport, sans toutefois en tenir compte au moment d'estimer la valeur des parts !

L'experte aurait dû, selon la société, prévoir plusieurs scénarios et notamment celui où la SCI ne construit pas le lotissement pour calculer cette valorisation.

« Sans gravité ! », tempère l'associée, pour qui cette erreur, loin d'être grossière, ne justifie pas d'écarter le rapport. Il s'agit simplement, selon elle, d'un point à compléter.

« Non ! », tranche le juge en faveur de la SCI : le rapport n'est pas incomplet, mais bien entaché d'une erreur grossière. Il doit donc être rejeté.

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31/05/2023

Cotisations indûment versées à l'Urssaf : toujours remboursables ?

Une société peut-elle obtenir le remboursement de cotisations indûment versées à l'Urssaf pendant plus de 3 ans, alors même qu'elle n'a eu connaissance de cette situation que des années plus tard, à l'occasion d'un contrôle de l'Urssaf ? Réponse du juge…

Cotisations indûment versées à l'Urssaf : l'ignorance n'est pas une défense !

En 2018, une société fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf lors duquel le vérificateur lui révèle qu'elle a réglé 2 fois certaines cotisations durant 4 années consécutives, de 2013 à 2016.

Forte de cette information, la société demande donc le remboursement de ces cotisations indûment payées.

Une demande qui n'est acceptée qu'en partie par l'Urssaf : seules les sommes indûment payées après 2015 sont remboursées. Selon elle, en effet, la demande portant sur les sommes indument versées entre 2013 et 2015 est trop tardive, la prescription applicable en pareil cas étant fixée à 3 ans.

Sauf qu'elle ne connaissait pas le caractère indu des cotisations versées, rappelle la société. Elle ne l'a découvert qu'au cours d'un contrôle. Elle était donc dans l'impossibilité d'agir dans les temps pour en demander le remboursement.

Un point de vue que ne partage pas le juge. Il rappelle que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.

Ce délai ne court pas ou est suspendu dès lors que la personne concernée se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure… Ce qui n'est pas le cas ici !

Par conséquent, la société ne peut pas obtenir le remboursement des cotisations indument versées avant 2015.

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31/05/2023

Vols intérieurs : des précisions sur les alternatives ferroviaires

À l'heure où les sujets environnementaux nous amènent à remettre en question plusieurs de nos acquis, l'aviation a souvent été pointée du doigt. Le Gouvernement avait d'ailleurs annoncé son intention de réduire les vols publics intérieurs… Qu'en est-il ?


Quand faudra-t-il prendre le train plutôt que l'avion ?

Depuis le 27 mars 2022, l'interdiction de transport aérien public lorsqu'une alternative ferroviaire de moins de 2h30 existe est fixée.

Cependant, pour qu'elle soit pleinement applicable, des précisions devaient être apportées, notamment sur le point de savoir ce qui constitue précisément une alternative ferroviaire suffisante pour justifier l'interdiction d'exploitation d'une ligne.

Pour entrer dans le périmètre de cette nouvelle règle, une liaison ferroviaire du réseau national doit remplir les conditions suivantes :

  • durer moins de 2h30 ;
  • se faire sans correspondance ;
  • assurer plusieurs liaisons par jour et dans les deux sens ;
  • se faire à des conditions tarifaires abordables ;
  • se faire à une fréquence suffisante et à des horaires appropriés ;
  • permettre une présence sur place de plus de 8h consécutives tout au long de l'année ;
  • desservir les mêmes villes que les aéroports concernés et si le plus important des deux aéroports est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare prise en compte est celle de l'aéroport (et pas celle de la ville).

Seules 3 liaisons se trouvent, de fait, concernées par cette interdiction :

  • Paris-Orly – Nantes ;
  • Paris-Orly – Lyon ;
  • Paris-Orly – Bordeaux.

Deux fois par an, le ministre en charge de l'aviation civile devra évaluer l'ensemble des offres de transport aérien et ferroviaire afin de déterminer si d'autres liaisons sont susceptibles de tomber sous le coup de cette interdiction.

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31/05/2023

Taxis : pouvez-vous refuser d'effectuer une course lorsque votre client est accompagné d'un chien-guide ?

La réglementation autorise les chauffeurs de taxi à refuser la prise en charge de clients dans certains cas précis. Le Gouvernement vient d'apporter des précisions sur ce point, afin de garantir l'accessibilité de ces services aux personnes en situation de handicap. Quelles sont les nouveautés ?

Taxis et chiens-guides : (in)compatible ?

Pour mémoire, un conducteur de taxi, lorsqu'il est en service et disponible, doit prendre en charge tout client qui le sollicite, y compris lorsque la course est sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis.

Il existe toutefois des cas possibles de refus, par exemple lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur.

D'autres cas permettent également de refuser une course, par exemple :

  • lorsque le véhicule est susceptible d'être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ;
  • lorsque l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée.

Le Gouvernement vient d'apporter des limitations concernant ces deux cas dans un objectif d'accessibilité des personnes en situation de handicap.

Ainsi, depuis le 22 mai 2023, le refus de prise en charge fondé sur la présence d'animaux à transporter ne peut plus être lié aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance, ou en phase d'apprentissage pour le devenir.

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30/05/2023

Pacte Dutreil : valable pour une société holding (in)animée ?

En vue d'optimiser la transmission d'une entreprise, il est possible de mettre en place un « pacte Dutreil » qui permet de diminuer de manière conséquente les droits de mutation. Et ce pacte Dutreil s'applique aux sociétés holdings, sous conditions toutefois. Comme vient de le vivre une dirigeante…

Holding animatrice au jour de la donation… et un peu avant !

Lorsqu'une personne veut transmettre son entreprise à sa famille, des droits de mutation à titre gratuit doivent être payés à l'administration fiscale. Pour rappel, il s'agit d'un impôt calculé sur la valeur du bien transmis. Parce que cette valeur peut être importante, l'impôt peut devenir vite conséquent surtout dans le cadre d'une transmission d'entreprise.

Pour éviter cela, le pacte Dutreil permet, toutes conditions requises remplies, de diminuer l'assiette taxable de 75 %. Autrement dit, au lieu d'être calculé sur la valeur totale de l'entreprise, l'impôt sera calculé sur « seulement » 25 % de cette valeur.

Parmi les conditions pour bénéficier de ce système, l'entreprise transmise doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sauf que certaines entreprises sont détenues par une société holding qui permet, notamment, de rassembler les parts de plusieurs sociétés dans une même structure, de mutualiser et d'optimiser leur gestion, d'accéder à des avantages financiers, fiscaux, etc.

Le pacte Dutreil peut être appliquée à une société holding, à condition que cette dernière soit « animatrice », c'est-à-dire qu'elle n'est pas cantonnée à un rôle de gestion de titres : elle doit participer activement à la gestion de sa ou ses filiales en assurant, par exemple, des prestations juridiques, comptables, administratives, etc.

Dans une affaire récente, une entrepreneuse transmet à ses enfants et petits-enfants ses parts dans une holding. Estimant que la holding, qui détient des sociétés d'hôtellerie, remplit toutes les conditions, les bénéficiaires de la donation demandent l'application du pacte Dutreil.

Mais l'administration fiscale, estimant que la société holding n'était pas animatrice avant la donation, refuse d'appliquer le pacte et procède à une rectification de l'impôt qu'elle estime dû.

« À tort ! », contestent les bénéficiaires de la donation. S'il est vrai que les évènements se sont enchaînés rapidement (la holding a acheté les sociétés d'hôtellerie 5 jours après son immatriculation et la donation a été consentie à peine 2 semaines après), il n'en demeure pas moins que la société holding joue un vrai rôle d'animatrice de l'activité des sociétés filiales.

En effet, l'entrepreneuse a effectué tout un travail d'animation au nom de sa société holding en cours de création (c'est-à-dire pendant la période où les papiers pour créer la société ont bien été faits, mais que l'immatriculation par le greffe du tribunal de commerce est encore en cours).

L'entrepreneuse a ainsi réalisé avec les sociétés d'hôtellerie une convention d'animation stratégique, un mémorandum, un procès-verbal d'assemblée générale, un rapport, une nouvelle stratégie commerciale, la supervision de la modernisation des hôtels, le suivi des comptes, la prise de contact avec les prestataires et fournisseurs, etc. Autant d'éléments qui indiquent une vraie activité d'animation.

« Insuffisant ! », selon l'administration fiscale pour qui l'activité d'animation doit exister non seulement au jour de la donation, mais également en amont pour être effective. Peu importe les démarches faites lorsque la société était en formation : seule compte la situation au jour de la transmission. Démarches qui ont, de plus, été effectuées le jour même de l'acquisition des sociétés…

Mais les bénéficiaires rejettent cet argument, indiquant que rien dans la loi n'indique que l'activité d'animation doit exister en amont de la donation…

…sans parvenir à convaincre le juge, qui donne raison à l'administration fiscale : si l'activité d'animation de la société holding doit bien être regardée au jour de la donation, il faut aussi que l'animation existe en amont de l'acte. Il faut une accumulation d'actes et de faits avant la transmission pour pouvoir prouver que l'animation des sociétés concernées est bien effective.

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