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05/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : focus sur l'isolement des travailleurs indépendants de retour de l'étranger

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, toute personne de retour d'un déplacement à l'étranger (ou en Outre-mer), doit s'isoler au moins 7 jours à compter du jour de son retour. L'Assurance Maladie prévoit le bénéfice d'un arrêt de travail pour ceux étant dans l'impossibilité de télétravailler durant cette période. Sous quelles conditions ?


Coronavirus (COVID-19) : un arrêt de travail dès le 1er jour d'isolement

Rappelons qu'afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, les personnes de retour d'un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) doivent s'engager à respecter une période d'isolement, dont la durée (allant le plus souvent de 7 à 14 jours) dépend du territoire ou du pays de provenance et d'une décision du préfet territorialement compétent.

  • Obligation d'isolement

Depuis le 24 avril 2021, les voyageurs en retour de certains pays ont l'obligation de s'isoler pour une durée comprise entre 7 et 14 jours (en fonction de la décision préfectorale). Il s'agit des territoires suivants :

  • Brésil ;
  • Afrique du sud ;
  • Inde ;
  • Guyane ;
  • Argentine ;
  • Chili.

La police ou la gendarmerie peut, le cas échéant, procéder à des contrôles de cet isolement (avec restrictions d'horaires de sortie notifiées par arrêté préfectoral).

Les personnes isolées seront régulièrement contactées par des agents de l'Assurance Maladie afin de prendre de leurs nouvelles et leur venir en aide.

L'obligation de s'isoler pour une durée de 7 jours est également maintenue pour :

  • les déplacements en provenance de Mayotte et de La Réunion vers tout autre point du territoire national ;
  • les arrivées sur le territoire métropolitain en provenance du Royaume-Uni ;
  • les arrivées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, quelle que soit la provenance.
  • Isolement = arrêt de travail ?

Les travailleurs indépendants, professionnels de santé, professions libérales, artistes-auteurs et gérants salariés, dont le retour est intervenu après le 22 février 2021 et qui sont dans l'impossibilité de télétravailler pendant l'ensemble de leur période d'isolement, peuvent bénéficier d'un arrêt de travail indemnisé au premier jour d'isolement.

Ces derniers doivent alors :

  • s'auto-déclarer sur le site declare.ameli.fr pour obtenir un arrêt de travail ;
  • indiquer la date de début de l'isolement ;
  • télécharger (et conserver) un récépissé d'envoi de la demande à l'Assurance Maladie.

A réception de cette demande, l'indemnisation sera automatiquement mise en œuvre par l'Assurance Maladie.

Cette dernière effectuant des contrôles réguliers, les bénéficiaires de ce téléservice sont invités à conserver l'ensemble des justificatifs de leur situation.

  • Fin de la période d'isolement

Les personnes isolées doivent effectuer un test de dépistage (RT-PCR) au terme de la période d'isolement afin de pouvoir y mettre fin. L'isolement peut être prolongé de 2 jours pour obtenir le résultat.

Si le test se révèle positif, la personne doit poursuivre son isolement et entre dans le dispositif de contrat tracing : elle pourra alors bénéficier d'un accompagnement sanitaire, matériel et psychologique (aide aux démarches administratives, aide à domicile, repas, portage de courses ou médicaments, etc.).

Ce dispositif de soutien comprend une visite à domicile par un infirmier libéral : toute personne positive qui le souhaite peut bénéficier de cette visite, prise en charge totalement, dans les 24 heures suivant le contact de l'Assurance Maladie.

Source : ameli.fr, actualité du 04 mai 2021 : Covid-19 : isolement des travailleurs indépendants à la suite d'un retour de l'étranger

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05/05/2021

Système de santé : que faut-il retenir des dernières mesures ?


Quelles sont les nouvelles mesures prises pour améliorer le système de santé ?

Pour mémoire, le Ségur de la santé, qui s'est déroulé de mai à juillet 2020, a permis l'élaboration d'un plan pour la revalorisation des métiers des établissements de santé et l'amélioration de l'attractivité des hôpitaux publics et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD).

Pour concrétiser certains engagements pris à cette occasion, le Gouvernement vient de mettre en place plusieurs dispositions visant à améliorer le système de santé par la simplification de ce dernier.

  • Concernant les auxiliaires médicaux

Pour faciliter le travail des sages-femmes, de nouvelles prérogatives leur sont attribuées, et notamment :

  • le renouvellement des arrêts de travail dans le cadre d'un suivi de grossesse et après la naissance ;
  • la prescription des dépistages de maladies sexuellement transmissibles (MST) et des traitements de ces infections ;
  • la prescription des dispositifs médicaux et des examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession ;
  • la possibilité pour les patientes de déclarer auprès de l'assurance-maladie une sage-femme référente pour faciliter la coordination des soins pendant leur grossesse.

D'autres dispositions sont également prévues pour accroître les compétences de certains auxiliaires médicaux :

  • pour les masseurs kinésithérapeutes : ils ont désormais l'autorisation de prescrire des substituts nicotiniques (produits médicamenteux à destination des personnes souhaitant arrêter de fumer) nécessaire à l'exercice de leur profession ;
  • pour les orthophonistes : ils peuvent adapter les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins de d'un an (sauf en cas d'indication contraire du médecin) ;
  • pour les pharmaciens : ils peuvent effectuer certaines vaccinations ;
  • etc.
  • Concernant le recrutement de praticiens hospitaliers

Les mesures mises en place ont également pour objectif de fournir les conditions dans lesquelles le directeur d'un établissement public de santé peut avoir recours à des médecins, sages-femmes et odontologistes bénévoles.

A titre d'exemple, notez que le recours à ces praticiens bénévoles n'est pas autorisé lorsque l'objectif est de remplacer un titulaire dont le poste est resté vacant.

De plus, des dispositions (qui n'entreront toutefois en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois) ont été prises pour éviter les abus en matière d'intérim médical.

Ainsi, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) pourra saisir le tribunal administratif lorsqu'il aura connaissance de l'irrégularité d'actes juridiques conclus avec une entreprise de travail temporaire.

  • Concernant les personnes en situation de handicap

Le Gouvernement officialise la création d'une plateforme numérique destinée à faciliter les démarches administratives des personnes en situation de handicap, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.

Elle peut également permettre le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d'accès à l'emploi et à la formation.

L'objectif de cette plateforme est de compléter les services proposés par les dispositifs d'accueil physique et téléphonique disponibles dans chaque département qui relaient l'information et accompagnent les personnes en situation de handicap dans leurs démarches.

Source : Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

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05/05/2021

Péages sans barrière : que risquez-vous en cas de non-paiement ?

Face à la multiplication des dispositifs de péage sans barrière, des modifications concernant l'amende encourue par les conducteurs pour non-paiement de cette taxe viennent d'être effectuées. Que faut-il retenir ?


Les sanctions encourues en cas de non-paiement d'un péage sans barrière

Pour réduire les accidents et l'empreinte carbone, mais également permettre de fluidifier le trafic routier, les installations de péage sans barrière se multiplient sur les autoroutes françaises, impliquant un plus grand risque de fraude ou de non-paiement des redevances.

Des modifications ont donc été apportées concernant le montant des sanctions en cas de non-paiement d'un péage sans barrière.

Ainsi, lorsqu'une infraction de non-paiement est constatée, le titulaire du certificat d'immatriculation reçoit un avis de paiement mentionnant :

  • la date, l'heure et le lieu de l'infraction ;
  • les faits constatés ;
  • le numéro d'immatriculation du véhicule et sa catégorie ;
  • l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant d'autoroute ayant constaté l'infraction ;
  • le montant total des sommes dues.

A réception de cet avis, il dispose d'un délai 2 mois pour le contester ou pour payer l'amende. Le montant de cette dernière comprend :

  • une indemnité forfaitaire de 90 € ;
  • le montant du péage qui aurait dû être réglé ;
  • le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage (si le trajet emprunté par le conducteur le prévoit).

Notez toutefois que le montant de l'indemnité forfaitaire peut être de 10 € au lieu de 90 € lorsqu'elle est payée dans les 15 jours à compter de l'envoi de l'avis.

A défaut de paiement ou de contestation par le titulaire du certificat d'immatriculation dans les 2 mois, il devra payer une amende majorée de 375 €.

Source : Décret n° 2020-1494 du 30 novembre 2020 relatif aux défauts de paiement du péage des autoroutes et ouvrages d'art concédés du réseau routier national

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05/05/2021

Grippe aviaire : un niveau de risque « modéré » !

Depuis la mi-novembre, l'épidémie de grippe aviaire circule en France. Toutefois, le nombre de cas ne cesse de diminuer depuis quelques mois permettant de passer à un niveau de risque « modéré » sur l'ensemble de la métropole. Quelles en sont les conséquences ?


Grippe aviaire : vers la fin de l'épidémie ?

Depuis mi-novembre 2020, la grippe aviaire circule sur le territoire français. Toutefois, la diminution du nombre de nouveaux cas constatée au cours de ces derniers mois se confirme, permettant de considérer le niveau de risque comme étant « modéré » sur l'ensemble de la métropole.

Les mesures dites de « biosécurités renforcées » sont donc levées sur la majorité du territoire français, notamment la claustration obligatoire des oiseaux (mesure d'isolement) et les mesures de restriction aux mouvements dans le sud-ouest.

De plus, des espèces d'oiseaux (les galliformes et les palmipèdes) ont pu être réintroduits dans certaines régions.

Notez cependant que des restrictions restent en vigueur dans :

  • les zones à risque particulier (ZRP), dans lesquelles il y a des zones humides ;
  • les zones de surveillance ;
  • les zones de surveillance renforcée ;
  • les zones de protection.
  • Communiqué de presse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation du 24 avril 2021
  • Arrêté du 23 avril 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène

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05/05/2021

Energies renouvelables : le point sur les nouveautés !

Dans le sillage de la règlementation européenne, les dispositions nationales applicables en matière de production d'énergies renouvelables viennent de faire l'objet de diverses précisions. En voici un aperçu…


Concernant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

Pour rappel, la règlementation européenne promeut et encadre l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Elle définit notamment les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les biocarburants et bioliquides, mais également, depuis 2018, pour les autres filières bioénergétiques relatives à la production de biogaz, d'électricité de chaleur et de froid à partir de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse.

Pour procéder à la transposition de cette réglementation européenne, de nouvelles dispositions nationales ont été prises et doivent désormais être respectées par l'ensemble des installations de production de bioénergie.

Ces nouvelles mesures précisent notamment que le respect des critères de durabilité et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre constitue désormais un préalable obligatoire à l'admissibilité à une aide financière, ainsi qu'à la comptabilisation des objectifs et obligations fixés au niveau européen en matière d'énergies renouvelables.

Sont également définies :

  • les modalités de suivi et de vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
  • les obligations d'information et de déclaration qui incombent désormais aux différents acteurs concernés par la règlementation ;
  • les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement.


Concernant les garanties d'origine, les communautés d'énergie, les projets citoyens et l'autoconsommation individuelle et collective

La transposition de la règlementation européenne impacte également d'autres domaines, notamment ceux ayant trait aux garanties d'origine de l'électricité produite et du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel.

Pour rappel, une garantie d'origine est le document qui atteste que l'énergie est produite à partir de sources renouvelables.

Prises conformément à la règlementation européenne, les nouvelles dispositions nationales visent notamment :

  • à définir les règles relatives à la reconnaissance des garanties d'origine en provenance des autres Etats membres ainsi que des pays tiers ;
  • à simplifier les modalités d'inscription des installations bénéficiant d'un soutien public sur le registre des garanties d'origine ;
  • à permettre aux groupements de communes qui hébergent un projet d'énergie renouvelable sur leur territoire de bénéficier des garanties d'origine associées à ce projet, et ce, même dans l'hypothèse où celui-ci bénéficie d'un soutien de l'Etat ;
  • à permettre aux producteurs d'énergie renouvelable qui bénéficient d'un soutien de l'Etat d'acheter préférentiellement les garanties d'origine associées à leur installation.

Les dispositions relatives aux communautés d'énergies renouvelables et citoyennes font également l'objet de diverses précisions.

Par exemple, la notion de « communauté d'énergie renouvelable » est désormais définie comme une personne morale autonome qui, entre autres caractéristiques, a pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.

Dans ce cadre, il est prévu qu'elle peut :

  • produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'énergie renouvelable ;
  • et partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient ;
  • accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, soit directement soit par agrégation d'une manière non discriminatoire.

Le but est ici de favoriser l'émergence de projets portés par des citoyens et des collectivités en vue de produire et vendre leur propre énergie.

Notez que diverses dispositions ont enfin trait à l'autoconsommation d'électricité, notamment en vue de permettre aux installations de production d'électricité renouvelable qui participent à des opérations d'autoconsommation collective étendue (soit dans un rayon de 20 kilomètres) d'être raccordées au réseau public de distribution (et non plus seulement au réseau basse tension).

Pour rappel, l'opération d'autoconsommation est dite « collective » lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale, et dont les points de soutirage et d'injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels.

L'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2021.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
  • Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

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05/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : imposer des jours de repos… Sous conditions !

En raison de la crise sanitaire, une entreprise impose la prise de 10 jours de RTT pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Ce que conteste un syndicat qui réclame l'annulation de cette décision… A tort ou à raison ?


Coronavirus (COVID-19) et prise de congés imposée : précision relative aux difficultés rencontrées par l'entreprise…

En raison de la crise sanitaire, une entreprise impose la prise de 10 jours de RTT pour ses salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Ce que conteste un syndicat qui réclame l'annulation de cette décision.

Mais compte tenu du contexte épidémique, il est admis qu'il puisse imposer la prise de jours de repos, rappelle l'employeur.

« A la condition que l'entreprise justifie de difficultés économiques liées à cette crise sanitaire », rétorque le syndicat…

« C'est le cas ! », maintient l'employeur qui rappelle qu'il a dû adapter l'organisation du travail compte tenu du fait qu'une partie des collaborateurs se trouvaient à leur domicile sans pouvoir exercer leur activité en télétravail, mais aussi par la nécessité d'aménager les espaces de travail et d'adapter le taux d'occupation des locaux en raison des conditions sanitaires.

Des adaptations qui ne sont pas consécutives à des difficultés économiques liées à la propagation de l'épidémie, estime toutefois le juge qui donne raison au syndicat…

Il appartient en effet à l'entreprise, pour bénéficier de ce dispositif, de prouver que les difficultés financières rencontrées le sont en raison de la crise sanitaire. Ce qu'elle n'a pas fait ici…

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 1er avril 2021, n° 20/12215 (NP)

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04/05/2021

Association : quand un prêt cache un bail…

Parce qu'elle l'estime responsable de l'incendie s'étant déclaré dans les lieux qu'elle lui a donnés en location, une association réclame une indemnisation à une société. Sauf, rétorque l'intéressée, qu'elle n'est (justement) pas locataire des lieux… et que cela change tout…


Association : contrat de bail ou prêt à usage ?

Une association sportive gérant un club de tennis, à laquelle la commune a concédé l'exploitation d'un ensemble immobilier composé de bâtiments et de terrains de tennis, décide de mettre une partie de celui-ci à disposition d'une société afin qu'elle en exploite le local situé au rez-de-chaussée (dénommé « club-house »).

Mais quelques années plus tard, le club-house subit un incendie…

« La faute à la société », selon l'association, qui rappelle qu'en tant que locataire du local, celle-ci est présumée responsable des dégradations intervenues en cours de bail.

« Sauf que je ne suis pas locataire du local », rétorque la société, qui rappelle qu'elle n'a signé aucun contrat de bail avec l'association et que sa jouissance des lieux relève d'un simple « prêt à usage » (ou « commodat ») consenti par l'association à titre gratuit.

Et cela change tout, selon elle, puisque dans le cadre d'un prêt à usage, la société n'est tenue pour responsable de la dégradation des locaux qu'à la condition qu'une faute soit relevée à son encontre. Ce qui n'est pas le cas ici…

« Faux », tranche le juge, qui rappelle qu'il n'y a prêt à usage que dans l'hypothèse où la jouissance des lieux est consentie sans contrepartie autre que le seul paiement des charges courantes d'utilisation du local.

Or, ce n'est pas le cas ici, puisque même si elle ne réglait pas de « loyer » en tant que tel, la société s'est engagée à fournir, en contrepartie de son occupation des lieux, divers avantages en nature à l'association parmi lesquels :

  • l'entretien des locaux ;
  • l'organisation d'évènements ;
  • la gestion du planning des courts de tennis situés sur le terrain du local ;
  • la collecte et la transmission des cotisations payées par les membres des associations ;
  • l'ouverture du club tous les jours pendant une certaine période de l'année ;
  • etc.

Parce que l'ensemble de ces obligations excèdent largement la simple prise en charge des frais courants de l'occupation des lieux et bénéficient, pour certaines, exclusivement à l'association, le contrat liant celle-ci à la société doit être considéré comme un bail conclu à titre onéreux.

Dès lors, la société est bel et bien présumée responsable de l'incendie s'étant déclaré dans le club-house…

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 février 2021, n° 19/11752 (NP)

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04/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et stocks saisonniers : le versement de l'aide est imminent !

Pour soutenir les entreprises du secteur du commerce touchées par la crise sanitaire et ses mesures restrictives, le Gouvernement avait précédemment annoncé la mise en place d'une aide financière relative à l'accumulation de stocks saisonniers. La date de versement de l'aide est désormais connue !


Coronavirus (COVID-19) : un versement prévu à compter du 25 mai 2021

Pour mémoire, le Gouvernement a annoncé le lancement d'une aide financière pour les commerçants de l'habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie qui peinent à écouler leurs stocks saisonniers en raison de la crise sanitaire.

Le montant forfaitaire de l'aide est égal à 80 % du montant de l'aide touchée par l'entreprise au titre du Fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020, et devrait avoisiner en moyenne 5 600 € par entreprise.

Le Gouvernement vient de préciser que cette aide, qui devrait bénéficier à 36 000 entreprises de moins de 50 salariés, sera versée à compter du 25 mai 2021.

Les entreprises bénéficiaires n'ont aucune démarche à accomplir : l'aide leur sera versée de manière automatique par les services de la Direction générale des finances publiques.

Notez que pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 1 M€, la problématique des stocks saisonniers sera traitée dans le cadre du dispositif de prise en charge des « coûts fixes », dont bénéficient, toutes conditions remplies, certaines entreprises relevant du secteur du tourisme.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance du 4 mai 2021

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04/05/2021

Agent immobilier : estimation d'un bien immobilier et devoir de conseil

Un couple souhaite vendre sa maison et fait appel à un agent immobilier pour l'estimer, puis la mettre en vente. Considérant qu'il a gonflé l'évaluation dans le seul but de lui vendre un autre bien, le couple demande une indemnisation. L'agent immobilier conteste… A tort ou à raison ?


Un agent immobilier condamné pour avoir surestimer le prix d'un bien !

Souhaitant vendre sa maison, un couple fait appel à un agent immobilier pour la faire estimer puis la mettre en vente. Après avoir évalué le prix du bien aux alentours de 400 000 €, ce dernier lui propose de contracter un prêt relais pour lui permettre d'acquérir une nouvelle maison d'une valeur de 309 000 € en attendant la vente de l'autre. Ce que le couple accepte…

Constatant que son bien initial ne se vend pas et n'étant plus tenu par un mandat d'exclusivité, le couple décide de contacter d'autres agences immobilières qui l'informent que le prix de la maison est beaucoup trop élevé par rapport au prix du marché.

Après avoir accepté les baisses successives du prix, le couple parvient finalement à vendre sa maison plus de 2 ans après l'avoir mise sur le marché. Mais il se retourne contre le 1er agent immobilier qui, selon lui, a manqué à son devoir de conseil en gonflant l'estimation dans le seul but de le convaincre d'acheter l'autre bien.

Ce que l'agent immobilier conteste en rappelant qu'une évaluation n'a pas valeur d'expertise, d'autant que celle-ci a été faite juste avant qu'une crise touche le secteur de l'immobilier dont il ne pouvait avoir connaissance.

Une position que le juge ne partage toutefois pas. Il estime que l'agent immobilier a effectivement manqué à son devoir de conseil auprès du couple et qu'il doit donc l'indemniser en précisant que :

    • l'agent immobilier, du fait de sa profession, ne pouvait pas ignorer les conséquences d'une telle évaluation sur la décision du couple d'acheter immédiatement un nouveau bien grâce à un prêt relais ;
    • si une évaluation n'a pas valeur d'expertise, elle engage toutefois la responsabilité de son auteur lorsque celui-ci est un professionnel de l'immobilier, car il doit être en mesure de fournir une évaluation la plus proche possible du prix du marché ;
    • l'agent immobilier ne fournit aucun élément précis concernant l'évaluation de biens similaires dans le même secteur et à la même période pour justifier le bienfondé de son évaluation.

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 25 mars 2021, n°19/01978 (NP)

Immobilier : quand un agent immobilier oublie qu'un « bien mal acquis ne profite jamais » ! © Copyright WebLex - 2021

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04/05/2021

Travailleurs indépendants et plateformes : vers une protection supplémentaire ?

Face à la multiplication des plateformes de mises en relation par voie électronique, de nouvelles mesures ont été mises en place afin notamment de protéger les travailleurs indépendants y recourant et d'assurer la transparence de ces plateformes envers ces derniers. Qu'en est-il ?


Vers une représentation des travailleurs des plateformes ?

Le gouvernement vient d'introduire les premières dispositions relatives au dialogue social pour les travailleurs indépendants recourant aux services des plateformes web pour :

  • les activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur (VTC)°;
  • les activités de livraisons de marchandises à vélo, scooter ou tricycle.

Une élection nationale, à tour unique et par vote électronique, sera organisée au printemps 2022 pour ces deux secteurs d'activité, afin de permettre aux travailleurs indépendants de désigner les organisations qui les représenteront.

Les organisations (syndicats professionnels et associations loi 1901) qui recueilleront au moins 5 % des suffrages exprimés pourront être reconnues représentatives lors du 1er scrutin, intervenant au plus tard fin 2022.

A partir de la 2e élection (intervenant 2 ans après, soit en 2024), ce seuil de représentativité sera relevé à 8 %.

Par la suite, les scrutins se dérouleront tous les 4 ans.

  • Représentants des travailleurs des plateformes

Les organisations représentatives désigneront des représentants. Ces derniers bénéficieront de garanties particulières afin de les protéger contre tout risque de discrimination du fait de leur mandat.

Ainsi, par exemple, la rupture du contrat liant ces représentants à une plateforme sera soumise à autorisation préalable.

Ces représentants bénéficieront par ailleurs d'un droit à la formation au dialogue social afin d'avoir les outils et connaissances nécessaires à la mise en place d'un dialogue équilibré.

  • Création de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE)

Le gouvernement vient de créer l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE), un établissement public dédié notamment à la régulation des relations sociales entre plateformes web et travailleurs indépendants qui recourent aux plateformes, ainsi qu'à la diffusion d'informations et à la concertation.

Les missions de cet organisme sont les suivantes :

  • organiser l'élection nationale des représentants des travailleurs indépendants des plateformes ;
  • assurer le financement de leur formation et leur indemnisation, ainsi que leur protection contre les risques de discrimination ;
  • accompagner le développement du dialogue social ;
  • jouer un rôle d'observatoire de l'activité des plateformes numériques d'emploi ;
  • assurer le paiement des indemnités versées aux travailleurs indépendants pour compenser la perte de chiffre d'affaires liée à l'exercice de leur mandat.

Les modalités de négociation collective entre les plateformes et les représentants des travailleurs indépendants qui y ont recours seront précisées ultérieurement.


Vers une plus grande transparence ?

Les plateformes de mises en relations par voie électronique seront dans l'obligation de publier certains indicateurs sur leur site internet pour garantir leur transparence envers les travailleurs indépendants qui souhaitent avoir recours à ce type de service à compter du 1er mars 2022.

Les informations publiées devront notamment concerner la durée d'activité et le revenu d'activité de ces travailleurs (durée d'une prestation, revenu d'activité, temps d'attente avant la proposition d'une prestation, etc.) calculés sur l'année civile précédente.

La nouvelle réglementation prévoit que ces indicateurs devront être publiés le 1er mars de chaque année.

Enfin, le non-respect de cette obligation pourra être sanctionnée par le paiement d'une amende qui sera due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation
  • Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 21 avril 2021 : Les travailleurs indépendants des plateformes de mobilité pourront désigner leurs représentants en 2022
  • Décret n° 2021-501 du 22 avril 2021 relatif aux indicateurs d'activité des travailleurs ayant recours à des plateformes de mise en relation par voie électronique

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04/05/2021

BTP : vers une baisse des cotisations chômage intempéries ?

Le congé chômage intempérie s'applique à certains travailleurs intervenant dans le secteur du BTP. Le taux de cotisations à ce régime vient d'être communiqué par la caisse Congé intempéries BTP (CI-BTP), au niveau national. Qu'en est-il ?


Chômage intempéries : la situation au 1er avril 2021

Pour rappel, le chômage intempérie s'applique à certaines catégories d'activité, relavant du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Ce dispositif permet d'indemniser les salariés en cas d'arrêt de travail occasionnés par des intempéries.

Il faut entendre comme intempéries l'ensemble des conditions atmosphériques et les inondations qui rendent l'accomplissement du travail dangereux ou impossible en raison de la sécurité des salariés ou de la nature et / ou de la technique du travail à accomplir.

Les dépenses liées à l'indemnisation du chômage intempéries sont prises en charge grâce à une cotisation à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles dans le secteur du BTP.

Les cotisations au régime du chômage intempéries sont calculées sur la base des salaires plafonnés déclarés à l'URSSAF. Les taux « gros-œuvre et travaux-publics » et « second-œuvre » sont fixés par arrêté ministériel.

Pour rappel, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, les taux de cotisation chômage intempéries étaient les suivants :

  • 0,74 % pour les entreprises de gros-œuvre et des travaux publics ;
  • 0,15 % pour les entreprises second-œuvre.

Grâce à la clémence de l'hiver 2019-2020, ce taux de cotisation est de nouveau abaissé pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 :

  • 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et des travaux publics ;
  • 0,13 % pour les entreprises de second-œuvre.

Une entreprise pouvant bénéficier de ce dispositif a également la possibilité de demander à sa caisse de congés payés un remboursement des indemnités versées aux salariés, lorsque l'ensemble des salaires de l'entreprise soumis à cotisations sociales dépasse un certain seuil.

A compter d'avril 2021, ce seuil est fixé à 82 008 € (contre 81 204 € pour la période allant du 1er février 2020 au 31 mars 2021).

Toutefois, ce remboursement ne correspondra pas à 100 % des indemnités versées, mais sera calculé en fonction de la masse salariale de l'entreprise.

Source : Cibtp.fr, Actualité du 14 avril 2021 : Baisse des taux de cotisation au régime de chômage intempéries

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04/05/2021

Prêt d'argent = donation = impôt ?

Parce qu'elle considère qu'un époux a donné à sa femme une importante somme d'argent, l'administration fiscale réclame au couple le paiement des droits de donation correspondants. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une donation mais d'un prêt, conteste le couple, qui refuse de payer…


Prêt d'argent ≠ donation

Pour acheter un appartement, une femme emprunte une somme d'argent conséquente à son conjoint, et signe une reconnaissance de dette en ce sens.

Une transaction qui n'échappe pas à l'administration fiscale qui, considérant qu'il s'agit non pas d'un prêt mais d'une donation, réclame le paiement des droits de donation correspondants.

Ce que le couple conteste, affirmant qu'il s'agit bel et bien d'un prêt…qui a d'ailleurs été remboursé :

  • pour partie sur les fonds propres de l'épouse ;
  • et pour l'autre partie, au moyen d'une donation portant sur des biens immobiliers achetés par elle.

Des éléments qui suffisent à convaincre le juge qu'il s'agit bien ici d'un prêt de somme d'argent et pas d'une donation. La demande de l'administration fiscale est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 avril 2021, n°18-15623 (NP)

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