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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et copropriété

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. L'une de ces dispositions intéresse notamment les copropriétés. Que prévoit-elle ?


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : pour les copropriétés

Dans le cadre de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, il est désormais prévu que, jusqu'au 30 septembre 2021 :

  • les syndics peuvent tenir les assemblées générales à distance;
  • un mandataire peut recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et mesures de quarantaine

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives aux mesures prises pour la mise en quarantaine des personnes souhaitant venir sur le territoire français. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles dispositions concernant les mesures de quarantaine

  • Concernant les mesures de quarantaine

Des mesures de quarantaine ont été mises en place dans le cadre de la crise sanitaire permettant le placement et le maintien en isolement des personnes souhaitant venir sur le territoire français (métropole, Corse et collectivités d'outre-mer) après avoir séjourné dans une zone de circulation du virus au cours du mois précédent.

Les nouvelles dispositions prises dans le cadre de la sortie de crise sanitaire permettent aux personnes concernées d'effectuer leur quarantaine à leur domicile ou dans tout autre lieu d'hébergement qu'elles choisissent.

Toutefois le préfet peut refuser ce choix, si le lieu ne permet pas de garantir le respect des mesures de quarantaine ou s'il ne permet pas de contrôler leur bonne application. Dans ce cas, il devra déterminer un autre lieu.

De plus, lorsqu'une personne concernée par les mesures de quarantaine est isolée plus de 14 jours et pendant plus de 12h par jour sans aucune autorisation de sortie, le préfet doit obligatoirement saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir son autorisation.

  • Concernant les contrôles et les sanctions

Lorsqu'aucune enquête n'est nécessaire, les agents des douanes peuvent désormais constater les infractions commises à l'encontre de certaines mesures de restriction sanitaires (quarantaine, interdiction de circulation, etc.).

De plus, certains agents de la fonction publique habilités peuvent rechercher et constater les infractions aux mesures de fermeture provisoire et de réglementation d'ouverture de certains établissements recevant du public ou de lieux de réunion.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 5))

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01/06/2021

Désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route : quoi de neuf ?

La CNIL vient de publier un référentiel relatif aux traitements des données mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction routière. Que faut-il en retenir ?


Désignation des conducteurs : mise en place d'un nouveau référentiel

Pour rappel, lorsqu'un excès de vitesse a été commis avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une société ou qui est détenu par une société, le représentant légal de cette société a l'obligation de dénoncer le conducteur au moment des faits, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l'avis de contravention.

Pour accompagner les entreprises, la CNIL vient d'adopter un nouveau référentiel à destination des employeurs mettant des véhicules à disposition de leurs salariés, ainsi qu'aux :

  • entreprises utilisatrices ;
  • professionnels fournissant à leurs clients des véhicules dits « de remplacement » (comme les garagistes par exemple) ;
  • loueurs de véhicules de courte et de longue durée.

Pour information, la CNIL précise que tout organisme proposant un service de mise à disposition d'un véhicule en échange d'un loyer peut être considéré comme loueur, y compris, par exemple, les sociétés bancaires ou les constructeurs automobiles.

L'objectif de ce référentiel est de fournir un outil d'aide à la mise en conformité des personnes qui mettent en place des traitements de données dans le cadre de leur obligation de dénonciation des conducteurs ayant commis une infraction routière.

Il apporte de nombreuses précisions, notamment relatives :

  • aux objectifs poursuivis par ces traitements ;
  • aux bases légales de ces traitements ;
  • aux données à caractère personnel concernées ;
  • aux destinataires de ces données et a l'accès aux informations ;
  • à la conservation des données ;
  • à l'information et aux droits des personnes ;
  • à la sécurité de ces traitements ;
  • à l'analyse d'impact relative à la protection des données.

Attention, si ce référentiel n'est pas obligatoire, les structures qui choisissent de ne pas l'appliquer peuvent être amenées à justifier de l'existence de leur traitement de données et des mesures mises en œuvre pour garantir sa conformité au RGPD (règlement général sur la protection des données).

Source : Délibération n° 2021-043 du 12 avril 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route

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01/06/2021

Transports et délai pour agir : gare aux détails !

Après avoir chargé une entreprise d'assurer la manutention d'un transformateur électrique, la société propriétaire constate qu'il a été endommagé. Elle décide alors de réclamer une indemnisation au sous-traitant qui s'est chargé de la prestation pour le compte de l'entreprise… Une demande trop tardive, selon l'intéressé, qui refuse de payer…


Transport : focus sur le délai de prescription

Une société conclut un contrat global avec une entreprise en vue :

  • du transport et de la manutention d'un 1er transformateur électrique ;
  • de la manutention, sur une aire de stockage, d'un 2nd transformateur électrique.

L'entreprise mandatée sous-traite la manutention du second transformateur à une autre, avec laquelle elle est liée par un contrat ayant pour objet le transport routier exceptionnel de certains équipements.

Peu de temps après, la société s'aperçoit que le 2nd transformateur a été endommagé lors de sa manutention, et décide alors d'engager la responsabilité de l'entreprise sous-traitante…

« Trop tard », rétorque celle-ci qui rappelle qu'en matière de transport, l'entreprise qui s'estime victime d'un dommage doit impérativement agir dans un délai maximal d'un an à compter du jour où la marchandise lui est remise.

Or, ce délai est ici dépassé…

« Peu importe », rétorque la société qui rappelle à son tour que l'entreprise sous-traitante n'a pas transporté le second transformateur, mais en a seulement assuré la manutention… ce qui change tout !

Ce que confirme le juge, qui rappelle que le contrat de sous-traitance ne portait que sur la manutention du transformateur endommagé.

Dès lors, la prestation réalisée par l'entreprise sous-traitante ne doit pas s'analyser comme une opération de transport, et n'est pas soumise au délai de prescription d'un an.

La demande d'indemnisation de la société est donc parfaitement recevable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-22706 (NP)

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01/06/2021

Transition énergétique et qualifications professionnelles : une expérimentation en Outre-mer

Le 1er janvier 2021, le Gouvernement a lancé une expérimentation permettant à certaines entreprises du bâtiment de déroger aux critères de qualification habituellement exigés dans le cadre de certains avantages fiscaux liés à la transition énergétique. Cette expérimentation va également être menée en Outre-mer. A partir de quand ?


Un bref rappel concernant l'expérimentation menée en métropole

Le 1er janvier 2021, une expérimentation a été lancée pour une durée de 2 ans sur tout le territoire métropolitain.

Le but est de développer les travaux de rénovation énergétique en les ouvrant à un vivier d'entreprises ne disposant pas aujourd'hui des critères de qualification exigés dans le cadre du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) ou de l'éco prêt à taux zéro (éco-PTZ).

Cette dérogation à l'obligation habituelle de qualification porte un nom : la « qualification-chantier ».

Cette « qualification-chantier » n'est valable que pour un seul chantier, identifié par :

  • l'adresse de réalisation des travaux ;
  • la catégorie de travaux concernés (n°1 à 15) ;
  • la date de début des travaux.

Notez que pour les travaux catégorisés n°2 à 6, consistant en des travaux d'installation d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable, il ne sera possible d'obtenir cette qualification-chantier qu'à compter du 1er avril 2021.

Cette qualification est attribuée par un organisme dédié : l'organisme de qualification-chantier.

Durant toute la durée de l'expérimentation, une même entreprise ne peut pas se voir délivrer plus de 3 qualifications-chantiers par un ou plusieurs organismes de qualification-chantier, toutes catégories de travaux confondues.

Cette expérimentation est ouverte aux entreprises justifiant d'une activité d'au moins 2 ans.

La délivrance d'une qualification-chantier nécessite :

  • avant les travaux, le dépôt d'un dossier de candidature conforme à certaines prescriptions ;
  • moins de 3 mois après l'achèvement des travaux, l'organisation d'un contrôle de réalisation par l'organisme de qualification-chantier.


Et pour l'Outre-mer ?

Cette même expérimentation va être menée en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, à compter du 1er septembre 2021 et pour une durée de 2 ans.

Précisons que pour les travaux catégorisés n°2 à 6, la qualification-chantier ne pourra être obtenue qu'à compter du 1er septembre 2021 (au lieu du 1er avril 2021 en métropole).

Source : Arrêté du 18 mai 2021 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

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01/06/2021

Dispositif Girardin : attention à votre engagement de location !

Parce qu'il a acheté un appartement en Guyane qu'il a ensuite donné en location, un propriétaire demande à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu « Girardin ». Ce que lui refuse l'administration fiscale, le propriétaire ayant manqué à l'une de ses (principales) obligations…


Dispositif Girardin : attention au temps qui passe…

Un propriétaire achète un appartement en Guyane, qu'il place en location, 4 ans plus tard, et demande à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu « Girardin ».

Ce que lui refuse l'administration fiscale, qui rappelle que pour bénéficier de cet avantage fiscal, le logement doit être placé en location nue dans les 6 mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure.

Or, ici, force est de constater que le propriétaire n'a effectivement loué son appartement que 4 ans après l'avoir acheté.

Une circonstance suffisante pour lui refuser le bénéfice de la réduction d'impôt, décide le juge, qui valide le redressement fiscal.

A toutes fins utiles, notez que pour les immeubles achetés ou dont la construction est achevée depuis le 1er juillet 2018, le délai de mise en location est porté à 12 mois (au lieu de 6 mois).

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 2021, n°432556

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01/06/2021

Egalité salariale : comparer ce qui est comparable !

Un salarié réclame à son employeur un rattrapage salarial après avoir constaté qu'il ne perçoit pas la même rémunération qu'une salariée qui exerce pourtant les mêmes fonctions que lui. Du moins selon lui, conteste l'employeur qui estime qu'il faut comparer ce qui est comparable…


Egalité salariale : une comparaison à l'identique ?

Un salarié exerce les fonctions de déclarant en douane dans une entreprise de transport. A l'occasion d'un litige avec son employeur, il réclame un rattrapage salarial, considérant qu'il ne perçoit pas la même rémunération qu'une salariée embauchée après lui selon la même classification que lui (en fonction de la convention collective applicable à l'entreprise).

Pourtant, constate-t-il, il est reconnu comme un professionnel très compétent, il est l'interlocuteur référent et direct des membres de la direction en matière de déclarations et d'examen de litiges, il dispose des connaissances en matière de tarification et de réglementation et il a des contacts directs avec les clients et l'administration douanière.

Certes, reconnaît l'employeur, mais il n'exerce, en réalité pas les mêmes fonctions que la salariée à laquelle il se compare, cette dernière occupant les fonctions de responsable de pôle douane. Ce qui n'empêche pas, selon le salarié, de considérer qu'il exerce un travail égal ou de valeur égale dès lors qu'au-delà de la différence de fonctions, il relève de la même classification que la salariée à laquelle il se compare, et son ancienneté est supérieure.

Sauf que le constat de l'employeur est exact, relève le juge : le salarié n'exerce pas les mêmes fonctions que la salariée à laquelle il se compare. Ce qui suffit à justifier une différence de traitement…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-20566

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01/06/2021

Notaire : un testament, ça se respecte

A la lecture d'un testament, un notaire rédige un acte de partage laissant la maison à l'époux de la personne décédée. Une maison qu'il va ensuite revendre à sa nouvelle épouse... Au mépris du testament, selon le fils de la défunte, qui estime que la maison devait lui revenir. A-t-il raison ?


Notaire : non-respect d'un testament = faute !

Une femme décède en laissant pour lui succéder son époux et son fils. Avant de décéder, elle a rédigé un testament aux termes duquel elle laisse la maison à son époux, charge à ce dernier de la transmettre par la suite à leur fils, lorsqu'il décèdera lui-même.

Le notaire chargé de la succession va considérer que ce testament institue l'époux comme légataire à titre universel de la maison et va rédiger un acte de partage qui lui confère la seule propriété de la maison.

3 ans plus tard, l'époux se remarie et vend la maison à sa nouvelle compagne.

Une vente qui n'aurait jamais dû avoir lieu, selon le fils de la 1ère épouse, puisque son père devait lui transmettre la maison à son décès, comme le prévoyait le testament de sa mère.

Pour lui, le notaire a donc commis une faute en rédigeant un acte de partage laissant la seule propriété de la maison à son père… ce qui mérite indemnisation.

Le juge confirme. Le notaire est donc condamné à indemniser le fils pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 avril 2021, n° 19-21290

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01/06/2021

Un nouveau diagnostic de performance énergétique au 1er juillet 2021 !

A compter du 1er juillet 2021, la réglementation qui encadre le diagnostic de performance énergétique (DPE) va être refondue. Que faut-il savoir sur le « nouveau » DPE ?


Un diagnostic de performance énergétique 2.0

Pour rappel, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est le document de référence qui renseigne sur la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en termes d'émission de gaz à effet de serre.

Il prend la forme d'une échelle graduée de A à G qui classe les logements en fonction de leur consommation énergétique.

Il est établi par un diagnostiqueur immobilier et est utilisé à l'occasion d'une vente ou d'une location immobilière.

A compter du 1er juillet 2021, le nouveau DPE sera élaboré selon une méthode unifiée et fiabilisée par les diagnostiqueurs immobiliers en se basant uniquement sur les caractéristiques physiques du logement comme le bâti. La méthode dite « sur facture » est abandonnée.

En conséquence, le DPE sera désormais opposable, comme les autres diagnostics immobiliers (électricité, amiante, gaz, etc.).

En outre, le design du DPE va être modifié pour être plus lisible et plus facile à comprendre. La nouvelle étiquette sera une synthèse des 2 étiquettes jusqu'à présent existantes.

Par ailleurs, le contenu du DPE est lui aussi modifié : le nouveau DPE va insister sur les actions de rénovation énergétique à entreprendre en priorité et proposer des scénarii de travaux, de manière compréhensible et pédagogique pour les propriétaires.

De plus, pour plus de transparence, un indicateur va mentionner explicitement une évaluation de la facture énergétique théorique du logement, sous forme de fourchette. Il sera obligatoire sur les annonces immobilières à partir du 1er janvier 2022.

Enfin, sachez que la durée de validité d'un DPE est de 10 ans. Lorsque les DPE ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :

  • les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;
  • les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024.

Source :

  • Décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers
  • Décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 relatif à la durée de validité des diagnostics de performance énergétique
  • Communiqué de presse du Ministère de la Transition Energétique du 16 février 2021
  • Dossier de presse du Ministère de la Transition Energétique
  • Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine
  • Arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant
  • Arrêté du 31 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : focus sur le dispositif d'activité partielle au 1er juin 2021

Dans le cadre de la crise sanitaire, l'employeur qui décide de mettre en place un dispositif d'activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?


Coronavirus (COVID-19) : quid de l'indemnité d'activité partielle ?

Pour rappel, l'employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Initialement, le taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l'être jusqu'au 30 juin 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l'activité partielle à compter du 1er juillet 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Cependant, le taux de 70 % de l'indemnité reste maintenu jusqu'au 31 aout 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

Ce taux d'indemnité reste également fixé à 70 % jusqu'au 31 octobre 2021 pour les salariés des employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l'allocation d'activité partielle ?

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l'Etat verse une allocation à l'employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L'employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l'indemnité à verser au salarié.

Le taux de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.

De nombreuses fois reportée, le gouvernement vient finalement d'amorcer la baisse de ce taux. Ainsi, les employeurs verront progressivement diminuer leur remboursement :

  • du 1er juin 2021 au 30 juin 2021, le taux de l'allocation d'activité partielle sera fixé à 52 % ;
  • à compter du 1er juillet 2021, le taux de cette allocation sera fixé à 36 %.
  • Application du taux majoré jusqu'au 31 août 2021 pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire…

Les secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d'une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic) jusqu'au 30 juin 2021.

Cette prise en charge majorée baissera progressivement à compter du 1er juillet 2021, pour atteindre :

  • 60 % de la rémunération brute entre le 1er juillet et le 31 juillet 2021 ;
  • 52 % de la rémunération brute entre le 1er aout et le 31 aout 2021 ;
  • 36 % de la rémunération brute à partir du 1er septembre 2021.

Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont les suivantes :

  • celles des secteurs S1 ;
  • celles des secteurs S1 bis, à condition qu'elles aient subi une perte de chiffre d'affaires de 80 % durant la période s'étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
  • celles dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires.
  • …Voir, dans certains cas, jusqu'au 1er octobre 2021

Les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire pourront, à titre dérogatoire, continuer à bénéficier du taux majoré d'allocation partielle de 70 % jusqu'au 31 octobre 2021.

Pour ces dernières, la baisse ne sera pas progressive. En effet, le taux d'allocation partielle passera directement à 36 % à partir du 1er novembre 2021.

Les employeurs concernés sont :

  • ceux dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • ceux dont l'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre d'affaires (d'au moins 60 %) ;
  • ceux dont l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'ils subissent une baisse significative de leur chiffre d'affaires (à condition que l'interruption, quelle soit partielle ou totale, ait pour cause la propagation de l'épidémie du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exception des fermetures volontaires) ;
  • ceux appartenant à l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et ayant subi une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80 % appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2020 ;
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 ;
  • ○ soit en comparant le chiffre d'affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres d'affaires de la même période en 2019 ;
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ;
  • ○ soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 juin 2021.
  • Allocation d'activité partielle et activité partielle de longue durée

Pour rappel, le taux horaire de l'allocation du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée ne pouvait être inférieur à 7,30 € (ou, à 6,38 € à compter du 1er janvier 2021 pour Mayotte).

Depuis le 30 mai 2021, ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,11 €.

Source :

  • Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

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01/06/2021

Clause abusive : gare aux contrats de location à durée déterminée !

Un camping loue un emplacement de mobil-home à un couple pour une durée d'1 an. A l'expiration de ce délai, le camping prévient les locataires qu'ils ne pourront pas renouveler cette location l'année suivante, comme l'autorise le contrat… Ce que les locataires contestent…A tort ou à raison ?


Clause abusive : si et seulement si…

Pour mémoire, dans le cadre d'un contrat entre un professionnel et un consommateur (ou un non-professionnel) on considère comme étant abusive une clause qui crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ou du non-professionnel.

La Commission des clauses abusives, dont la mission est de regrouper l'ensemble de la documentation relative à ce type de clauses, publie de nombreuses recommandations en la matière, et conseille, notamment pour les contrats d'hôtellerie de plein air comme les campings, de supprimer toute disposition permettant au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif.

Cette recommandation vient justement de faire l'objet d'une précision par le juge.

Dans cette affaire, un camping loue un emplacement de mobil-home à un couple pour une durée d'1 an (année civile), sans reconduction tacite.

En fin d'année, le camping prévient les locataires que le bail ne sera pas renouvelé, en raison de la réalisation de travaux prévue l'année suivante.

Mais les locataires contestent cette situation : rappelant la teneur de la recommandation de la Commission des clauses abusives, ils estiment que la clause du contrat de bail qui permet au camping de rompre celui-ci, de manière unilatérale et sans préavis, au bout d'un an seulement, est abusive… et doit être annulée.

Mais leur argument ne convainc pas le juge, qui rappelle qu'ici, le bailleur n'a pas « rompu » le contrat, mais a seulement refusé de le renouveler à la suite de son expiration.

Par conséquent, le non-renouvellement du bail par le bailleur n'entre donc pas dans le champ de la recommandation de la Commission des clauses abusives… Et est donc parfaitement valide.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, n° 19-13725, du 23 septembre 2020

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31/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et industriels : du nouveau concernant le « guichet décarbonation »

Pour soutenir le secteur industriel face à la crise sanitaire, de nombreux dispositifs de soutien ont été mis en place parmi lesquels figure un guichet de subvention destiné à accompagner les entreprises industrielles dans le cadre de leur transition énergétique. Quelles sont les nouveautés à son sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : l'accès au « guichet décarbonation » est élargi

Pour rappel, le Gouvernement a annoncé qu'il souhaitait accélérer et accompagner la transition écologique des entreprises industrielles pour répondre à l'objectif national et européen de neutralité carbone en 2050.

Dans cette optique, un guichet de subvention a été ouvert en novembre 2020 en vue d'aider ces entreprises à se doter de matériels susceptibles d'améliorer leur efficacité énergétique.

  • Catégories de matériels concernés

L'aide vise 18 catégories de matériels regroupés en 3 grandes familles :

  • la récupération de force ou de chaleur ;
  • l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations ;
  • les matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre, alternatifs à des matériels ou des procédés alimentés par des énergies fossiles.

A cette liste s'ajoute désormais :

  • les fours industriels électriques en remplacement d'un four à combustion fossile ;
  • les systèmes permettant la réduction des pertes thermiques sur les réseaux de fluides caloporteurs ou frigoporteurs, tels que le calorifugeage ;
  • les matériels permettant le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté à 60 % par des énergies renouvelables et de récupération ;
  • les systèmes de réduction de la consommation énergétique par la mise sous vide.
  • Montant de l'aide

Pour mémoire, le montant de l'aide est calculé en appliquant au coût d'achat du matériel un taux qui dépend de l'équipement acheté et de la taille de l'entreprise.

Ces taux, récemment réhaussés, sont les suivants :

  • 50 % pour les petites entreprises ;
  • 40 % pour les moyennes entreprises ;
  • 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises.

Pour rappel, il n'y a pas de montant minimal de dépenses éligibles.

  • Demande de l'aide

L'aide, qui est destinée à financer les projets d'efficacité énergétique d'une valeur de moins de 3 M€, est attribuée par l'Agence de Services et de Paiements (ASP) après vérification préalable de l'éligibilité du projet sur devis.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, aucun devis ou contrat ne doit avoir été signé avant que l'ASP ne réceptionne la demande.

Le site de l'ASP détaille la liste complète des matériels éligibles, ainsi que toutes les informations relatives aux modalités de candidature, à l'adresse suivante : https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle.

La demande d'aide doit faite sur la base du formulaire mis en ligne par l'ASP, et envoyée à l'adresse suivante : industrieEE-decarbonation@asp-public.fr.

Pour le moment, il est prévu que le guichet reste ouvert jusqu'au 31 décembre 2022.

  • Rappel des autres dispositifs de soutien

Le Gouvernement a par ailleurs rappelé, le 29 mai 2021, que l'appel à projets pour la décarbonation de l'industrie mis en place par l'ADEME (Agence de la transition énergétique) doit être clôturé le 14 octobre 2021.

Pour mémoire, celui-ci comporte 3 volets :

  • le financement des projets de grande taille de production de chaleur à partir de biomasse ;
  • le financement des projets de production de chaleur à partir de combustibles solides de récupération ;
  • le financement de projets d'efficacité énergétique et de changement des procédés.

Notez par ailleurs que les entreprises qui souhaitent s'engager en faveur d'une production de chaleur renouvelable peuvent mobiliser les dispositifs de soutien existants pour :

  • leurs projets d'installations de production de chaleur industrielle à partir de biomasse de plus petite taille, via la mobilisation du dispositif dédié du Fonds Chaleur et du dispositif Tremplin (mis en place par l'ADEME) ;
  • leurs projets d'installations de production de chaleur industrielle ou sanitaire à partir des technologies solaires thermiques.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Economie et des Finances du 29 mai 2021, n° 1062

Coronavirus (COVID-19) et industriels : du nouveau concernant le « guichet décarbonation » © Copyright WebLex - 2021

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