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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les instances notariales !

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, il est apparu nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles pour permettre de renouveler les instances notariales, applicables jusqu'au 1er juillet 2021. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la chambre des notaires

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a décidé d'assouplir les modalités de vote et les règles de quorum tant pour la désignation des membres des instances notariales que pour le fonctionnement de celles-ci. Il prévoit également la possibilité de reporter la date des assemblées générales (AG) en cas d'impossibilité de les tenir.

Plus précisément, il est d'abord prévu que le vote des notaires réunis en assemblée générale (AG) peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 6 procurations. Cet AG délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.

La désignation des membres du bureau de la chambre des notaires peut aussi avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant pas disposer de plus de 6 procurations.

Par ailleurs, les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins :

  • 2 membres pour les chambres qui comportent 5 à 7 membres ;
  • 4 membres pour les chambres qui comportent 9 à 11 membres ;
  • 7 membres pour les chambres qui comportent 13 à 19 membres ;
  • 10 membres pour les chambres qui comportent 21 membres ou plus.

Le vote peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

En cas d'impossibilité de réunir l'AG du fait des mesures de police sanitaire rendues nécessaires pour limiter la propagation de la covid-19, le président de la chambre des notaires peut la reporter. Une nouvelle date de réunion est fixée dès que les conditions le permettent.

En cas de report de l'AG au cours de laquelle sont désignés les membres de la chambre et les délégués au conseil régional :

  • le mandat des membres de la chambre et le mandat des délégués au conseil régional qui arrivent à échéance sont prorogés jusqu'à la désignation de leurs successeurs ;
  • le mandat des nouveaux membres de la chambre s'achève en mai 2024. Le mandat des délégués au conseil régional s'achève en mai 2025 ;
  • le président de la chambre peut décider, en raison de la date du report de la 1ère AG, de ne pas réunir une 2nde AG.

En cas de report de l'AG chargée de voter le nouveau budget de la chambre, le président de la chambre peut arrêter, jusqu'au 15 juillet 2021, pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine AG, un budget provisionnel reconduisant le budget précédent, qu'il est chargé d'exécuter. Le budget ainsi adopté, les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de la prochaine AG.

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le conseil régional des notaires

En ce qui concerne le conseil régional des notaires, il faut noter les points suivants :

  • le vote des notaires réunis en AG peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 6 procurations (cette AG délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés) ;
  • le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant pas disposer de plus de 4 procurations (le conseil régional délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés).

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le Conseil supérieur du notariat

Exceptionnellement, le vote pour la désignation des membres du Conseil supérieur du notariat (CSN) peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

En outre, le vote des délibérations du CSN peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations. Le CSN délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.

En ce qui concerne le vote pour la désignation des membres du bureau du CSN, il peut aussi avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les procurations

Les procurations sont établies sous forme écrite ou dématérialisée et sont datées. Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur concerné au moins 5 jours avant la date du vote.

Le mandant et le mandataire doivent être membres de la même formation délibérative. Dans le cas des comités mixtes, ils doivent, en outre, être tous les 2 soit notaires, soit clercs ou employés.

Le président s'assure que le nombre de procurations n'excède pas la limite autorisée. Si cette limite n'est pas respectée, seules sont valables les procurations qui ont été établies les premières.

Dans l'hypothèse où ce départage serait impossible du fait de l'établissement de plusieurs procurations le même jour, le président de l'instance concernée en informe sans délai les mandants et demande au mandataire de se mettre en conformité avec la réglementation.

En l'absence de régularisation au moins 24h avant la date du vote, le président informe le mandataire et les mandants que les procurations surnuméraires qui n'ont pu être départagées sont nulles de plein droit.

Source : Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19

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21/05/2021

Télétravail : « frais professionnels » = remboursement ?

L'administration sociale, via le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), apporte certaines précisions quant au remboursement par l'employeur des frais professionnels engagés par les salariés au titre du télétravail et de l'utilisation d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Que faut-il en retenir ?


Télétravail et NTIC : les frais peuvent être remboursés par allocation forfaitaire !

  • Frais professionnels engagés par le salarié en situation de télétravail

Pour rappel, les frais engagés par le salarié en situation de télétravail sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.

Ainsi, 3 catégories de frais peuvent être identifiées et exonérées de cotisations sociales :

  • les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ;
  • les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ;
  • les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.

D'autres frais professionnels peuvent être admis, à charge pour l'employeur de démontrer qu'il s'agit de frais professionnels liés au télétravail.

En principe, le remboursement des frais engagés par les salariés au titre du télétravail peut être exonéré de cotisations sociales s'il est effectué sur la base de leur valeur réelle.

Depuis décembre 2019, l'administration sociale admettait également la possibilité pour les employeurs de rembourser les frais professionnels liés au télétravail via le versement à leurs salariés d'une allocation forfaitaire.

Cette possibilité est officialisée depuis le 1er avril 2021 et la publication du Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss).

Ainsi, cette allocation est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de :

  • 10 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
  • 20 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
  • 30 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
  • etc.

Désormais, les employeurs ont également la possibilité de fixer un dispositif d'allocation forfaire par jour, qui sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n'excède pas 2,50 € par jour, dans la limite de 55€ par mois.

En cas de remboursement dépassant ces limites, l'exonération ne pourra être admise que sur la base des justificatifs produits à l'occasion des contrôles.

A l'inverse, l'administration sociale tolérait l'application de l'exonération de cotisations sociales au montant d'une allocation forfaitaire fixée par accord collectif (de branche, professionnel ou de groupe), dès lors que cette allocation était attribuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés. Cette tolérance n'est plus admise depuis le 1er avril 2021.

  • Frais professionnels au titre de l'utilisation d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)

Les frais engagés par les salariés à la suite de l'utilisation de leurs téléphones portables personnels, ordinateurs personnels, connexion web etc., doivent être remboursés par l'entreprise.

Pour évaluer les dépenses remboursables en exonération de charges sociales, il faut prendre en compte :

  • pour le matériel amortissable (ordinateur par exemple), l'annuité d'amortissement ;
  • pour le petit matériel non amortissable, la valeur d'achat ;
  • pour les consommables (papier, encre, etc.) et la connexion internet, les justificatifs remis par le salarié.

Il appartient alors à l'employeur de justifier des frais réellement exposés par leurs salariés.

Toutefois, depuis le 1er avril 2021, l'administration sociale admet que lorsqu'un employeur ne peut pas justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par ses salariés et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d'une allocation forfaitaire qui ne peut excéder 50 € par mois.

  • En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure

L'administration sociale précise qu'en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, les frais professionnels des salariés engagés à des fins professionnelles pour l'utilisation d'outils issus des NTIC en leur possession, en l'absence d'outils fournis par leur employeur, sont considérés comme des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi.

Dans cette situation, ces frais doivent donc être remboursés par l'employeur, de la même manière que sont remboursés les frais professionnels liés au télétravail.

Cependant, ce remboursement lié aux frais de télétravail n'est pas cumulable avec le remboursement des frais liés à l'utilisation des outils NTIC personnels.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§ 1750 à 1810, §§1860 à 1880

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21/05/2021

Réduction Fillon : une option révocable ?

Jusqu'à présent, l'option pour l'application de la réduction générale des cotisations patronales, aussi appelée « réduction Fillon », était en principe irrévocable. Mais depuis quelques semaines, ce n'est plus le cas…


Réduction Fillon : changer de régime en cours d'année, c'est désormais possible !

A titre préliminaire, rappelons que les employeurs peuvent bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d'une réduction générale des cotisations patronales, aussi appelée « réduction Fillon », pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 1,6 Smic.

Ce dispositif s'applique sur les cotisations et contributions patronales :

  • d'assurances maladie, invalidité-décès, vieillesse ;
  • d'allocations familiales ;
  • d'accidents du travail ;
  • de Fnal (fonds national d'aide au logement);
  • de solidarité autonomie (CSA) ;
  • de retraite complémentaire légalement obligatoire (Agirc-Arrco);
  • d'assurance chômage (taux à 4,05 %).

Il existe également une réduction générale dite « renforcée », au titre de la contribution patronale d'assurance chômage, sur les rémunérations dues au titre des salariés employés :

  • par les associations intermédiaires, les ateliers et les chantiers d'insertion ;
  • dans le cadre de contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification ;
  • par les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, n'ayant pas opté pour le bénéfice de l'exonération spécifiquement applicable dans ces territoires.

En principe, la réduction Fillon ne peut pas être cumulée :

  • avec une autre exonération (totale ou partielle) de cotisations patronales ;
  • avec l'application de taux spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

Par exception toutefois, elle peut se cumuler avec :

  • la déduction patronale forfaitaire applicable au titre des heures supplémentaires, applicable aux employeurs de moins de 20 salariés ;
  • l'exonération prévue au titre de l'aide à domicile pour les employés des structures concernées sous certaines conditions : au titre d'un même mois, le cumul est possible pour un même salarié lorsque celui-ci intervient alternativement auprès d'un public fragile et auprès d'un autre public ;
  • le taux réduit de cotisations d'allocations familiales (pour les rémunérations inférieures ou égales à 3,5 Smic) ;
  • le taux réduit de cotisation maladie (pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 Smic) ;
  • les taux réduits de cotisations aux assurances vieillesse appliqués aux journalistes professionnels, pigistes et assimilés, aux VRP à cartes multiples et aux membres des professions médicales ;
  • la déduction spécifique pour frais professionnels, applicable pour certaines professions.

Le 1er avril 2021, l'administration sociale a précisé dans sa documentation que l'option pour l'application de la réduction Fillon était désormais révocable, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Un employeur peut donc décider de changer de régime d'exonération en cours d'année pour un même contrat de travail.

Dans ce cas, chacune des périodes d'emploi correspondantes donnera alors lieu à l'application d'un régime d'exonération distinct, comme s'il s'agissait de contrats différents.

Source : Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), Allègements généraux, §§ 180 à 290

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21/05/2021

Gare aux ententes anticoncurrentielles !

Parce qu'elles estiment que la clause de non-concurrence qu'elles ont signé est illicite et constitue un frein à leur liberté commerciale, plusieurs sociétés décident d'outrepasser leurs engagements. A tort ou à raison ?


Interdiction des ententes qui produisent un effet restrictif sur la concurrence !

Plusieurs sociétés (que nous appellerons les « vendeuses ») cèdent les titres de leur filiale à une autre société (que nous appellerons « l'acheteuse »).

La filiale ainsi que l'acheteuse sont toutes 2 spécialisées dans la commercialisation de bons cadeaux pouvant être utilisés auprès de diverses enseignes de commerces (appelées cartes « multi-enseignes »).

L'acte de vente des titres comprend :

  • l'obligation, pour les vendeuses, de distribuer auprès de leur clientèle, pendant 5 ans, les bons cadeaux émis par la filiale dont les titres ont été cédés ;
  • un engagement d'exclusivité de même durée qui impose aux vendeuses de n'accepter que des bons cadeaux proposés par la filiale et l'acheteuse ;
  • un engagement de non-concurrence d'une durée similaire qui interdit à chacune des vendeuses d'émettre et de distribuer des bons cadeaux concurrençant ceux proposés par la filiale.

L'acheteuse et sa filiale fusionnent peu de temps après.

Quelques années plus tard, 2 des sociétés vendeuses décident de mettre en vente leur propres cartes-cadeaux, qui ne sont utilisables que dans leurs seules enseignes (appelées cartes « mono-enseignes »).

Une violation du contrat, selon l'acheteuse, qui décide de réclamer une indemnisation, et la cessation immédiate de cette vente…

Une demande irrecevable, selon les vendeuses : l'engagement de non-concurrence qu'elles ont signé est illicite, puisqu'il les empêche d'émettre et de distribuer des cartes cadeaux mono ou multi-enseignes concurrentes de celles de l'acheteuse.

Un frein inacceptable à leur liberté commerciale, selon elles, qui leur interdit de satisfaire la demande des consommateurs qui se retrouvent obligés d'acheter une carte cadeaux multi enseignes.

Et leurs arguments convainquent le juge : la clause de non-concurrence insérée au contrat contribue à asseoir la position dominante de l'acheteuse sur le marché de la distribution et de l'acceptation des bons cadeaux, qui s'en trouve par conséquent verrouillé.

La clause de non-concurrence insérée dans le contrat constitue donc une entente anticoncurrentielle qui légitime le rejet des demandes de l'acheteuse…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-12357 (NP)

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21/05/2021

Achat immobilier et vice caché : histoires vécues…

Acheter un bien immobilier et avoir une mauvaise surprise ... Telle est la hantise de tout nouveau propriétaire ! Dans une telle situation, l'acheteur malheureux peut envisager d'engager la responsabilité de son vendeur pour « vice caché ». Mais qu'est-ce qu'un vice caché ?


Achat immobilier et vice caché : le cas de l'amiante

Après avoir acheté une maison, un propriétaire s'aperçoit de la présence d'amiante dans des plaques de fibrociment situées sur la toiture.

« Un vice caché lors de la vente », selon lui, qui mérite une indemnisation de la part de son vendeur…

Ce que ce dernier refuse, puisqu'il a inclus dans l'acte de vente une clause qui l'exonère de toute responsabilité en cas de découverte d'un vice caché après la vente (ce que l'on appelle une « clause d'exonération des vices cachés »).

Pour mémoire, ce type de clause est parfaitement légal, mais perd toutefois toute sa valeur s'il est prouvé que le vendeur a sciemment trompé l'acheteur en lui dissimulant, avant la vente, des éléments déterminants de son consentement.

Ici, le vendeur insiste sur le fait qu'il n'y a pas de vice caché, puisque la présence d'amiante ne rend pas la maison impropre à son usage : elle est, en effet, confinée à l'intérieur des murs par l'isolation, ce qui la rend inoffensive. Seuls des travaux seraient susceptibles de générer de la poussière d'amiante dangereuse pour la santé…

« Justement », rétorque le juge : la présence d'amiante diminue nécessairement l'usage de la maison de manière importante puisqu'elle nécessite, en cas de travaux affectant l'isolation intérieure des combles ou portant sur la toiture, la conduite préalable de travaux de désamiantage.

S'ils avaient connu ce problème, les acheteurs n'auraient accepté d'acheter la maison qu'à un prix moindre.

Le vendeur, qui leur a caché ce problème, ne peut donc pas se retrancher derrière la clause d'exonération des vices cachés contenue dans l'acte de vente, et doit régler l'indemnisation réclamée !


Achat immobilier et vice caché : le cas des infiltrations d'eau

Un particulier achète une maison d'habitation, dans laquelle le vendeur a procédé à des travaux de toiture quelques années avant la vente.

Là encore, l'acte de vente contient une clause d'exonération des vices cachés.

Constatant des problèmes d'infiltrations d'eau sur les murs, l'acheteur décide de réclamer l'annulation de la vente au vendeur, dont il estime qu'il lui a délibérément dissimulé l'état de la maison…

Et pour cause : le vendeur ne l'a pas informé des travaux de toiture réalisés avant la vente, qui sont pourtant liés au problème d'infiltrations constatées et a appliqué une couche de peinture sur les murs, en vue de camoufler le défaut…

Ce que conteste le vendeur, qui rappelle qu'il est d'usage de repeindre un bien immobilier avant de le vendre, et que cela ne constitue pas une tromperie.

Et ce que confirme le juge qui, ne voyant rien de suspect dans le comportement du vendeur, décide de rejeter la demande d'annulation de la vente.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 avril 2021, n° 20-16320
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-25547 (NP)

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : du tabac… sans image d'avertissement ?

Habituellement, les paquets de cigarettes comportent des avertissements sanitaires montrant les effets néfastes du tabac sur le corps humain. Ils sont aussi accompagnés de mentions telles que « fumer nuit à vos poumons » ou « fumer augmente le risque de devenir aveugle ». En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'apposition de ces avertissements est-elle remise en cause ?


Coronavirus (COVID-19) : une dérogation temporaire de 30 jours

En raison de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, depuis le 20 mai 2021 et pour une période 30 jours, les fabricants des produits du tabac peuvent soit anticiper, soit décaler l'apposition des avertissements sanitaires combinés de la série 2 sur les paquets :

  • de produits du tabac,
  • de produits de vapotage,
  • de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et de papier à rouler les cigarettes.

L'ensemble de ces avertissements sanitaires est consultable à l'adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=FR. Il s'agit, par exemple, de la mention « Fumer provoque des AVC et des handicaps ».

Source : Arrêté du 4 mai 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes

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21/05/2021

C'est l'histoire d'un propriétaire qui, après avoir perdu son emploi, refuse de perdre un avantage fiscal…



C'est l'histoire d'un propriétaire qui, après avoir perdu son emploi, refuse de perdre un avantage fiscal…


Un couple achète un logement, qu'il place immédiatement en location, et bénéficie d'un avantage fiscal qui l'oblige à le louer pendant au moins 9 ans. Mais moins de 9 ans plus tard, parce que l'épouse a perdu son emploi, le couple décide finalement de vendre ce bien.


Une vente qui n'échappe pas à l'administration qui remet en cause l'avantage fiscal obtenu. « Pourquoi ? », conteste le couple pour qui aucune remise en cause n'est possible en cas de perte d'emploi. « C'est justement là le problème », constate l'administration : l'épouse n'a pas perdu « involontairement » son emploi, mais elle l'a quitté en concluant une rupture conventionnelle…


… assimilable à un licenciement, insiste le couple : elle a quitté son poste après une restructuration qui l'a privée non seulement de son bureau, mais aussi de ses responsabilités. Sauf qu'une rupture conventionnelle n'est pas assimilable à un licenciement, confirme le juge pour qui la remise en cause de l'avantage fiscal est donc bien valable…




Arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 15 avril 2021, n°19VE02526

La petite histoire du jour



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20/05/2021

Versement transport : un lieu, un taux ?

Les entreprises qui emploient au moins 10 salariés peuvent être tenues au paiement du versement transport, dont le taux varie selon le lieu de travail des salariés. Mais que faut-il entendre par « lieu de travail des salariés » ?


Versement transport : où travaillent les salariés ?

Une entreprise, dont le siège social est situé en Ile-de-France, exerçant dans le secteur de l'informatique, place ses salariés chez un client installé dans le département de l'Aisne.

A la suite d'un contrôle du versement transport (qui sert notamment au financement des transports en commun), l'Urssaf constate que l'entreprise paie cette contribution, pour ses salariés détachés dans l'Aisne, selon le taux appliqué dans l'Aisne (0,6 %) alors qu'elle devrait appliquer le taux valable pour l'Ile-de-France (2,6 %).

Selon l'Urssaf, la société, bien que ne comptant qu'un seul établissement implanté en Ile-de-France, est redevable pour l'ensemble de ses salariés de la contribution versement transport selon le taux applicable dans la zone d'Île-de-France (2,6%), y compris pour ses salariés travaillant en dehors de cette zone, dans l'Aisne.

Ce que conteste la société pour qui le périmètre du versement transport s'apprécie au regard du « lieu de travail » des salariés (dans l'Aisne), et non en fonction de l‘adresse du siège social de l'entreprise auquel ils sont rattachés (en Ile-de-France).

Ce que confirme le juge…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 mai 2021, n° 20-14887

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20/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et aides financières : quelle évolution pour les mois à venir ?

La crise sanitaire a amené la mise en place de diverses mesures de soutien financier à destination des entreprises. Comment devraient-elles évoluer dans les mois à venir ?


Coronavirus (COVID-19) : évolution de la situation sanitaire, évolution des aides

  • Concernant le Fonds de solidarité

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises qui, toutes conditions remplies, sont mises en difficulté par la crise sanitaire.

Les modalités et conditions d'accès au Fonds varient selon le mois considéré et le profil de l'entreprise candidate.

Pour l'aide versée au titre du mois de mai 2021, l'accès au Fonds devrait s'effectuer selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'aide versée au titre des mois de mars et avril 2021.

Le montant de l'aide sera donc variable selon la situation de l'entreprise.

Pour les aides versées au titre de mois de juin, juillet et août 2021, les modalités d'accès au Fonds devraient être adaptées au calendrier de réouverture des entreprises mis en place par le Gouvernement.

Seront ainsi concernées :

  • les entreprises fermées administrativement ;
  • les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant touché l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021, pour lesquelles l'indemnisation oscillera entre 20 et 40 % des pertes de chiffre d'affaires (CA).
  • Dispositif de pris en charge des coûts fixes

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes devrait également être maintenu pour les mois de mai à août 2021 pour les entreprises qui y sont éligibles.

Pour mémoire, ce dispositif permet l'indemnisation de 70 à 90 % des charges fixes non couvertes par les recettes pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis (sous réserve du respect de diverses conditions relatives, notamment, au CA mensuel) et celles relevant des secteurs suivants :

  • salles de sport indoor ;
  • thermes ;
  • parcs zoologiques ;
  • parcs à thèmes ;
  • commerces de galeries commerçantes fermées ou de stations de montagne, hôtels, cafés et restaurants de montagne.

Le dispositif devrait également bénéficier aux discothèques sans condition de chiffre d'affaires.

  • L'aide à la reprise

Une aide devrait également permettre la prise en charge des charges fixes pour les entreprises créées en 2020 qui ont repris un fonds de commerce correspondant à la même activité et qui n'ont pas pu ouvrir en raison des mesures sanitaires mises en place.

L'aide devrait osciller entre 70 % et 90 % des charges fixes, dans la limite de 1,8 M € par groupe.

  • Le prêt garanti par l'Etat

Le PGE qui permet aux entreprises d'obtenir un financement bancaire via la garantie de l'Etat devrait être prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.

Il devrait rester ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d'une première tranche de PGE, ainsi qu'à celles qui n'ont pas encore fait de demande de crédit.

  • Concernant les cotisations et contributions sociales

Une aide au paiement des cotisations et contributions sociales devrait être maintenue jusqu'au mois d'août 2021 pour les entreprises de moins de 250 salariés dont l'activité relève des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise, dans le but de permettre le retour au travail de salariés actuellement en activité partielle.

Les dispositifs d'exonération totale des cotisations et contributions de charges patronales et d'aide au paiement bénéficieront, pour le mois de mai 2021 :

  • aux entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis ayant enregistré une perte de CA d'au moins 50 % ;
  • aux autres entreprises fermées administrativement et de moins de 50 salariés.

Les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés pourront par ailleurs bénéficier d'une aide au paiement des cotisations et contributions sociales au titre des mois de juin, juillet et août 2021.

Le montant de l'aide versé s'élèvera à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés qui composent la masse salariale brute de l'entreprise, sans condition liée à la perte de CA.

  • Concernant l'activité partielle

Le dispositif actuel de chômage partiel devrait être maintenu dans les mois à venir, avec un maintien intégral du salaire pour les salariés dont la rémunération avoisine le SMIC et ce, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise.

Les modalités et conditions de prise en charge devraient être maintenues à l'identique pour les établissements ayant fait l'objet d'une fermeture administrative et pour ceux issus des secteurs S1 et S1 bis ayant subi une baisse de CA très importante en raison des contraintes sanitaire.

L'indemnité versée devrait décroître à compter du mois de septembre 2021.

Pour les autres entreprises (c'est-à-dire celles n'appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis), l'indemnité salarié s'élèvera à :

  • 84 % en mai et juin 2021 ;
  • 72 % de juillet à septembre 2021.

L'employeur aura un reste à charge de :

  • 15 % en mai 2021 ;
  • 25 % en juin 2021 ;
  • 40 % de juillet à septembre 2021.

Source : Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021

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20/05/2021

Allongement du congé paternité pour les salariés : comment ça marche ?

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, publiée en décembre 2020, a prévu de rallonger, mais aussi d'aménager, le congé de paternité. Cette mesure vient d'être précisée pour les salariés. Que faut-il savoir ?


Précisions relatives au congé de paternité des salariés

A titre préliminaire, rappelons qu'actuellement le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacs ou son concubin, bénéficie d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissance multiple.

La durée de ce congé s'ajoute, le cas échéant, au congé naissance de 3 jours (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) accordé par l'employeur.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, ce congé passera à 25 jours calendaires, ou à 32 jours calendaires en cas de naissance multiple.

Une partie de ce congé de paternité sera désormais obligatoire. Il sera composé :

  • d'une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours ; pendant ces 7 jours, il est interdit d'employer le salarié (et ce, même s'il n'a pas respecté son délai de prévenance quant à la date de l'accouchement et à la durée du congé) ;
  • d'une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissance multiple.

A compter du 1er juillet 2021 toujours, le congé de paternité devra être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant (contre 4 actuellement).

Concernant le délai de prévenance, le salarié devra informer son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant cette date.

La période de congé de 21 jours (28 en cas de naissance multiple), pourra être fractionnée en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune. Dans cette situation, le salarié devra alors informer son employeur des dates de prises et des durées de la (ou des) période(s) de congés, au moins un mois avant le début de chacune de ces périodes.

Enfin, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle de l'accouchement et si le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il devra en informer sans délai son employeur.

  • Report du congé de paternité

Le report du congé paternité est toujours possible et pourra intervenir au-delà des 6 mois suivant la naissance de l'enfant, dans les cas suivants :

  • hospitalisation de l'enfant ; le congé sera alors pris dans les 6 mois suivant la fin de l'hospitalisation ;
  • décès de la mère ; le congé sera alors pris dans les 6 mois suivant la fin du congé dont bénéficie le père à la suite du décès de la mère.

Pour rappel dans cette dernière hypothèse, le père bénéficie d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin du congé maternité de la mère.

Dans l'hypothèse où la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés.

  • Prolongation du congé de paternité

Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé obligatoire de 4 jours est prolongée, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite de 30 jours consécutifs.

  • Indemnisation du congé de paternité

Le salarié pourra bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pendant l'ensemble de la période de congé paternité, et ce, même si ce congé est fractionné.

Source : Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Allongement du congé paternité pour les salariés : comment ça marche ? © Copyright WebLex - 2021

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20/05/2021

Travailleurs indépendants et congé paternité : mode d'emploi

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, publiée en décembre 2020, a prévu de rallonger, mais aussi d'aménager le congé paternité. Cette mesure vient d'être précisée pour les travailleurs indépendants. Que faut-il savoir ?


Précisions concernant le congé paternité pour les travailleurs indépendants

Actuellement, à l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, son concubin ou son partenaire de PACS, qui exercent une activité indépendante bénéficient d'une indemnité journalière forfaitaire, à leur demande et à condition de cesser toute activité professionnelle.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, les travailleurs indépendants pourront bénéficier de ces indemnités journalières forfaitaires à la double condition de :

  • cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours à compter de la naissance (les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant) ;
  • ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.

Les indemnités journalières prévues dans le cadre du congé paternité seront versées pendant une durée maximale de 25 jours (contre 11 jours actuellement). En cas de naissance multiple, cette durée maximale est portée à 32 jours (contre 18 jours actuellement).

Il faut noter que la durée d'indemnisation est fractionnable en 3 périodes d'au moins 5 jours chacune.

Source : Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

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20/05/2021

Travailleurs non-salariés agricoles : du nouveau concernant le congé paternité ?

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, publiée en décembre 2020, a prévu de rallonger, mais aussi d'aménager le congé paternité. Cette mesure vient d'être précisée pour les travailleurs non-salariés agricoles. Que faut-il savoir ?


Précisions concernant le congé paternité pour les non-salariés agricoles

Pour rappel, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier d'une allocation de remplacement, s'ils la demandent, à l'occasion de la naissance d'un enfant, pour leur permettre de se faire remplacer par du personnel dans leurs travaux agricoles.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou pour celles qui seront intervenues plus tôt mais supposées intervenir à compter du 1er juillet 2021, les travailleurs non-salariés agricoles pourront bénéficier de cette allocation sous réserve :

  • de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux ;
  • de cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours à compter de la naissance de l'enfant (les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation de remplacement doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance) ;
  • de ne pas reprendre d'activité pendant la durée d'indemnisation.

La durée maximale de l'allocation est de 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples), fractionnable en 3 périodes d'au moins 5 jours chacune.

Cette allocation bénéficie au père et, le cas échéant, au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de la mère qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

  • chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
  • aides familiaux non-salariés et associés d'exploitation des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, étant entendu que les aides familiaux sont les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de 16 ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés ;
  • personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé assurées par un organisme de Sécurité sociale, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité ;
  • membres non-salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsqu'ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain.

Précisons également qu'à compter du 1er juillet 2021, la demande de congé de paternité devra être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) au moins un mois avant la date de la naissance de l'enfant.

Dans cette demande, l'agriculteur devra indiquer les dates de la ou des périodes auxquelles il souhaite bénéficier de l'allocation de remplacement.

En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque l'agriculteur souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l'allocation de remplacement au cours du mois suivant la naissance, il devra en informer sans délai la caisse de MSA des exploitants agricoles dont il relève.

Source : Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

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