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04/05/2022

Occupation d'une terrasse : "j'y suis, j'y reste ?"

Un restaurant bénéficie d'une convention d'occupation du domaine public qui l'autorise à installer une terrasse pendant une durée déterminée.

A l'expiration de cette convention, la commune ne l'informe pas de son non-renouvellement et ne lui demande pas de quitter les lieux. Il pense donc qu'il peut continuer à exploiter sa terrasse.

A raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Une convention d'occupation du domaine public est conclue pour une durée déterminée et ne peut être reconduite tacitement.

Ainsi, à l'expiration de celle-ci le restaurateur doit donc quitter les lieux, sans que la commune ait besoin de l'avertir du non-renouvellement de la convention ou de lui demander de partir.

A défaut, il s'agit d'une occupation sans titre du domaine public.
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04/05/2022

Retraite progressive : les aménagements attendus sont enfin parus !

Si le dispositif de retraite progressive a récemment été élargi, des précisions étaient attendues concernant son application. C'est aujourd'hui chose faite ! Revue de détails…


Retraite progressive : quelles précisions ?

  • Concernant les salariés

Pour rappel, jusqu'au 1er janvier 2022, le bénéfice de la retraite progressive ne concernait que les salariés exerçant une activité à temps partiel et qui remplissaient plusieurs conditions cumulatives :

  • avoir atteint l'âge de 60 ans ;
  • justifier d'une durée d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse et de périodes reconnues comme équivalentes, fixée à 150 trimestres ;
  • justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre 40 % et 80 % par rapport à la durée du travail à temps complet.

Depuis le 1er janvier 2022, le bénéfice de la retraite progressive a été étendu aux salariés en forfait jours sur l'année, dont la durée de travail est réduite, selon les mêmes conditions que les salariés à temps partiel.

La condition relative à la quotité de travail qui doit être effectuée est reprise à l'identique.

Notez que dans le cadre de la retraite progressive, les assurés reçoivent une fraction de leur pension de vieillesse, dès lors qu'ils en remplissent les conditions nécessaires. Dans certaines situations, cette fraction peut faire l'objet d'une suspension ou d'une interruption, dont les modalités et les conditions viennent d'être précisées. Vous pouvez notamment les consulter ici.

De plus, il est ajouté que certains assurés spécifiques affiliés aux assurances sociales du régime général, ainsi que certains salariés et assimilés salariés du secteur agricole ne peuvent pas bénéficier de la retraite progressive s'ils exercent à titre exclusif certaines activités incompatibles avec ce dispositif ou certaines activités accessoires. Les autres, en revanche, peuvent bénéficier de la retraite progressive :

  • soit en raison de la nature de leur activité ;
  • soit parce que leur activité ne leur permet pas, en principe, d'en bénéficie, sauf à ce que leur revenu professionnel annuel atteigne ou excède 40 % du Smic.
  • Concernant les travailleurs indépendants

Pour rappel, les travailleurs indépendants qui poursuivent une activité indépendante à temps partiel peuvent bénéficier de la retraite progressive.

Il est désormais prévu que, depuis le 1er janvier 2022, la déclaration sur l'honneur que doit fournir le travailleur indépendant à l'appui de sa demande soit accompagnée de tout document permettant d'établir sa situation.

De plus, cette demande doit également être accompagnée de ses déclarations fiscales des revenus des 5 années précédentes. Il devra ensuite fournir, chaque année avant le 1er juillet, la déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.

Notez que les précisions des conditions de suspension et de suppression de cette fraction de pension de retraite des salariés de droit commun leur sont aussi applicables.

Source : Décret n° 2022-677 du 26 avril 2022 relatif à l'extension et aux modalités de service de la retraite progressive

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03/05/2022

Avantage en nature logement : déductible des impôts ?

Pour le calcul de son impôt sur le revenu, un salarié peut-il déduire au titre de ses frais professionnels l'avantage en nature qui résulte de la mise à disposition, par l'employeur, d'un logement à proximité du lieu de travail ? Réponse du gouvernement…


Avantage en nature logement : pas de déduction au titre des frais réels !

Pour le calcul de leur impôt sur le revenu, les salariés qui, pour des raisons professionnelles, résident dans un lieu distinct de leur domicile habituel peuvent, toutes conditions remplies, déduire au titre des frais professionnels les frais de « double résidence » effectivement supportés (loyers et frais annexes du logement à proximité du lieu de travail, frais supplémentaires de repas, etc.).

En revanche, les salariés qui bénéficient d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition, par l'employeur, d'un logement sur ou à proximité du lieu de travail, ne peuvent pas opérer cette déduction.

Pourquoi ? Tout simplement parce que cet avantage ne correspond à aucune dépense effectivement supportée par le salarié… même s'il est en principe imposable.

A toutes fins utiles, le gouvernement rappelle que ce type d'avantage en nature peut être exonéré d'impôt sur le revenu s'il peut être qualifié « d'allocation spéciale pour frais professionnels ».

Source : Réponse ministérielle Jerretie du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°12401

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03/05/2022

Achat ou création de marque : une distinction importante…

Actuellement, il existe une distinction entre le traitement fiscal des marques acquises et des marques créées. Une distinction vouée à disparaître ?


Marques acquises, marques créées : rien ne change !

Sur le plan comptable, les marques qu'une entreprise achète auprès d'un tiers constituent un élément de l'actif incorporel immobilisé. A l'inverse, les marques créées en interne ne peuvent pas être inscrites à l'actif du bilan.

Une distinction importante qui trouve sa traduction sur le plan fiscal puisque les dépenses liées à la création d'une marque en interne (frais de recherche, frais de dépôt de marque, etc.) ne peuvent pas être immobilisées et doivent être déduites immédiatement en charges.

Interrogé sur la possibilité de mettre fin à cette distinction, le gouvernement répond par la négative.

Source : Réponse ministérielle Grau du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°35044

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03/05/2022

Investissements dans la robotique : vous êtes soutenus !

Bien que les dispositifs de déduction fiscale exceptionnelle et de subventions mis en place pour aider les entreprises industrielles ayant réalisé des investissements dans certains équipements robotiques, cobotiques, etc. aient pris fin, le soutien du gouvernement se poursuit. De quelle façon ?


Bientôt une aide financière pour soutenir l'investissement dans la robotique

Pour soutenir les entreprises qui choisissent d'investir dans certains équipements robotiques, cobotiques, etc., une aide fiscale exceptionnelle avait été mise en place.

Elle prenait la forme d'une déduction fiscale, appelée « suramortissement », égale à 40 % de la valeur d'origine de l'investissement (hors frais financiers).

Elle visait :

  • les biens neufs achetés, fabriqués ou pris en location (dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat) entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 ;
  • les biens achetés neufs à compter du 1er janvier 2021 dont la commande a été passée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et a été assortie du versement d'un acompte d'au moins 10 % du prix ; dans cette situation, l'acquisition doit intervenir dans les 2 ans suivant la commande.

Ce dispositif temporaire, qui avait vocation à s'appliquer sur une courte période, n'a pas été prolongé.

Pour le remplacer, le gouvernement a mis en œuvre dès le 27 octobre 2020 un dispositif de subventions en faveur d'investissements similaires à ceux auparavant éligibles au suramortissement.

L'ensemble des crédits alloués à cette mesure exceptionnelle ayant été distribués, le guichet de demande d'aide a fermé le 12 mai 2021.

Toutefois, le gouvernement annonce son intention de reconduire ce dispositif de subventions pour 2021 et 2022 dans le cadre du plan de relance. A suivre…

Source : Réponse ministérielle Degois du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°31421

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03/05/2022

Coronavirus (COVID-19) : prolongation de 2 aides financières

Pour soutenir les entreprises les plus impactées par la covid-19, le gouvernement a créé l'aide « coûts fixes consolidation » et l'aide « nouvelle entreprise consolidation », qui viennent d'être prolongées. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation pour février 2022

Pour rappel, parmi les différentes aides financières mises en place par le gouvernement pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la covid-19, il y a :

  • l'aide « coûts fixes consolidation », qui a été mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et qui permet aux entreprises éligibles de continuer à payer leurs charges fixes (loyers, assurances, etc.), malgré la baisse de leur activité ;
  • une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » qui a été mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et qui complète l'aide « coûts fixes consolidation ».

Ces aides sont prolongées pour la période mensuelle éligible de février 2022. Pour les obtenir, il faut faire sa demande sur le site impots.gouv.fr, avant le 15 juin 2022, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Source : Décret n° 2022-768 du 2 mai 2022 prolongeant, au titre de février 2022, l'aide dite « coûts fixes consolidation » instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 et l'aide dite « nouvelle entreprise consolidation » instaurée par le décret n° 2022-221 du 21 février 2022

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03/05/2022

Représentation hommes/femmes : du nouveau concernant les dirigeants

Les modalités de calcul et de publication des écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, ainsi que des objectifs de progression et des mesures de correction des entreprises d'au moins 1 000 salariés viennent d'être publiées. Que faut-il retenir ?


De nouvelles précisions concernant…

  • la publication des écarts de représentation

Pour rappel, depuis le 1er mars 2022, les entreprises qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient au moins 1 000 salariés, doivent publier chaque année, au plus tard le 1er mars, les éventuels écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Exceptionnellement, les entreprises ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour publier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au titre de l'année précédente.

Les données permettant d'apprécier ces écarts éventuels de représentation sont :

  • le pourcentage de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des cadres dirigeants ;
  • le pourcentage de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres des instances dirigeantes, y compris les personnes non salariées.

Cette proportion est appréciée chaque année sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l'exercice comptable, en fonction du temps passé par chaque homme et chaque femme sur cette période de référence en tant que cadre dirigeant ou membre des instances dirigeantes.

Les écarts éventuels de représentation doivent être publiés de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. Ils sont consultables sur ce site au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, des écarts éventuels de représentation. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique (CSE) dans la BDESE.

Ces écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes ainsi que leurs modalités de publication doivent être transmis aux services du ministre chargé du travail. Ils doivent être publiés et actualisés sur le site internet du ministère à partir du 1er mars 2023, chaque année, au plus tard le 31 décembre.

  • la publication des objectifs de progression et des mesures de correction

Les objectifs de progression et les mesures de correction seront publiés à compter du 1er mars 2029 sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes.

Cette publication a lieu au plus tard le 1er mars de l'année suivant la publication des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes.

Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci publie des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes conformes à l'obligation imposée. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Au 1er mars 2026, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre doivent être transmises aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration. Il en sera de même, dès le 1er mars 2029, pour les objectifs de progression.

Source : Décret n° 2022-680 du 26 avril 2022 relatif aux mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes

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03/05/2022

Arrêts de travail : un document unique

Afin de simplifier les prescriptions d'arrêts de travail pour les professionnels de santé, et pour rendre plus lisibles les démarches pour les employeurs et les salariés, les différents formulaires d'arrêts de travail vont fusionner. Explications.


Arrêts de travail : la fusion des formulaires

Le 19 avril 2022, l'Assurance maladie a indiqué que l'avis d'arrêt de travail, le certificat médical de prolongation AT/MP et le certificat médical AT/MP allaient fusionner pour leur partie arrêt de travail.

Cette fusion va se mettre en place progressivement. Ainsi :

  • pour l'arrêt de travail initial ou de prolongation : les employeurs recevront un cerfa unique quelle que soit l'origine de l'arrêt (maladie, maternité, paternité, accident de travail ou maladie professionnelle). L'origine de l'arrêt sera précisée directement sur le formulaire sous la forme d'une case cochée ;
  • pour les certificats médicaux relatifs à la reconnaissance et au suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils ne porteront plus de prescription d'arrêt de travail et ne seront donc plus adressés à l'employeur par le salarié. Toutefois, ils resteront accessibles en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle faisant l'objet d'une investigation par les services de la caisse primaire.

Ce nouveau cerfa prévoit également :

  • l'ajout de la prescription du congé de deuil parental ;
  • la possibilité pour le médecin prescripteur d'indiquer explicitement s'il autorise son patient à exercer une activité pendant son arrêt de travail et, le cas échéant, la nature de celle-ci ;
  • diverses précisions dans le cas où l'assuré exerce simultanément plusieurs activités professionnelles (artistes auteurs, élus locaux).

Pour finir, retenez que les règles de déclaration et d'instruction ne subissent pas de changement.

Sources :

  • Actualité Ameli du 19 avril 2022
  • Décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales

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03/05/2022

Crypto-actifs : de quoi parle-t-on ?

Cryptomonnaies, crypto-actifs, etc. Que signifient ces termes nouveaux ? S'agit-il vraiment de monnaies ? Voici des questions auxquelles le gouvernement apporte des réponses…


Crypto-actifs, cryptomonnaies : les explications du gouvernement

Pour le gouvernement, une « crypto-monnaie » ou un « crypto-actif » est « un actif numérique virtuel qui repose sur la technologie de la blockchain (chaine de blocs) à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté ».

Plus simplement, ce sont des actifs virtuels stockés sur un support électronique qui permettent de réaliser des transactions sans avoir à recourir à une monnaie légale.

Pour autant, au plan juridique, il ne s'agit pas d'une monnaie : la réglementation sur ce point est en cours d'élaboration.

Les cryptomonnaies (bitcoin, ethereum, etc.) sont créées par une communauté d'internautes, également appelés « mineurs », à partir d'un algorithme qui génère des « jetons » (« tokens ») qui sont ensuite alloués à chaque « mineur » en récompense de sa participation au fonctionnement du système.

La technologie utilisée pour cela est la blockchain qui permet de garder la trace d'un ensemble de transactions, de manière décentralisée, sécurisée et transparente.

Pour finir, le gouvernement rappelle que la monnaie de la France est l'euro : c'est donc la seule monnaie ayant cours légal dans le pays.

Dès lors, si un professionnel peut accepter de se faire payer en cryptomonnaie, rien ne l'empêche de la refuser.

Source : Actualité du ministère de l'Economie du 20 avril 2022

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03/05/2022

Pharmaciens : attention à la confusion entre information et publicité

Des articles parus dans les journaux font la promotion d'un laboratoire de biologie médicale… et des pharmaciens qui le composent... Ce qui n'échappe pas à l'ordre des pharmaciens, qui y voit un problème déontologique…


Pas de publicité en faveur d'un laboratoire de biologie !

4 articles consacrés à un laboratoire de biologie médicale paraissent dans la presse régionale destinée au grand public du territoire où la société est implantée.

Ces articles font la promotion de la société, ainsi que des pharmaciens biologistes qui la composent, et évoquent, en termes élogieux, ses performances techniques, ainsi que l'essor de son activité économique, sans se borner à une simple information du lecteur.

Ce qui pose un problème déontologique à l'ordre des pharmaciens, puisque ces professionnels ont l'interdiction de recourir à « toute forme de publicité ou de promotion, directe ou indirecte, en faveur d'un laboratoire de biologie médicale ».

Une interdiction non respectée par les pharmaciens biologistes ce qui justifie, selon l'ordre, une interdiction d'exercer pendant 1 mois.

« Nous ne sommes pas responsables », contestent les pharmaciens biologistes, qui expliquent ne pas être à l'initiative de ces publications.

« Peu importe », répond le juge, puisqu'il leur appartient de veiller au respect de leurs obligations déontologiques et réglementaires… ce qu'ils n'ont pas fait ici. L'interdiction temporaire d'exercice prononcée par l'ordre des pharmaciens est donc confirmée.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 20222, n° 440308

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03/05/2022

Surveillance post-professionnelle : du nouveau

Le gouvernement vient de simplifier et d'adapter les modalités de surveillance post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels, pour tenir compte, notamment, de la mise en place de la visite médicale de fin de carrière. Revue de détails…


Surveillance post-professionnelle : pour qui ?

Désormais, bénéficie d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, sur simple demande, la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à :

  • un risque professionnel susceptible d'entraîner certaines affections limitativement énumérées :
  • ○ affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ;
  • ○ affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer ;
  • ○ broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ;
  • ○ broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer ;
  • un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ;
  • des rayonnements ionisants.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par la Sécurité sociale sur production, par l'intéressé :

  • de l'état des lieux des expositions établi par le médecin du travail pour le salarié relevant du suivi médical renforcé et qui fait l'objet d'une surveillance post-exposition ;
  • ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.

Source : Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels

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03/05/2022

Enquête pour concurrence déloyale : des documents (in)saisissables ?

Lors d'une enquête pour concurrence déloyale, l'Autorité de la concurrence décide de saisir certaines correspondances, ainsi que des documents appartenant à la société mise en cause. « Une saisie impossible ! », selon cette dernière, pour qui les documents en cause sont protégés par le secret professionnel…


Autorité de la concurrence et documents confidentiels : une saisie possible ?

Lors d'une enquête menée à l'encontre d'une société soupçonnée de concurrence déloyale, l'Autorité de la concurrence saisit certaines correspondances et documents.

« Une saisie impossible ! », selon la société, s'agissant de correspondances et de documents échangés avec les mandataires judiciaires qui sont intervenus dans le cadre d'une procédure de conciliation destinée à prévenir ses difficultés financières.

Or, ces professionnels sont tenus à une obligation de confidentialité, leur interdisant toute divulgation d'informations collectées dans le cadre de leur activité.

« Peu importe ! », rétorque l'Autorité de la concurrence, qui rappelle qu'elle n'est pas concernée par cette obligation et que ses enquêteurs peuvent donc saisir ce type de documents, dès lors qu'aucune disposition expresse ne prévoit explicitement l'interdiction de leur communication. Ce qui est bien le cas ici.

Ce que confirme le juge, qui confirme la validité de cette saisie.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 20 avril 2022, n°20-87248

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