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28/02/2023

« Coup d'accordéon » : gare à la fausse note

L'associé minoritaire d'une société conteste des décisions prises par l'associé majoritaire… À tort, selon ce dernier qui rappelle que « l'associé minoritaire » n'est plus associé du tout ! Après une opération de « coup d'accordéon », seul l'associé majoritaire a souscrit de nouvelles parts. « Vous n'êtes plus donc associé ! », conclut-il… À tort ou à raison ?


Le « coup d'accordéon » : valable sous condition

Le « coup d'accordéon » désigne une technique financière ayant pour objectif principal d'apurer les pertes d'une société.

La loi interdit en effet à une société commerciale d'avoir ses capitaux propres, c'est-à-dire schématiquement l'ensemble des ressources qui lui sont propres, inférieurs à la moitié de son capital social. Si ce cas se présente, les associés doivent choisir entre reconstituer les capitaux propres de la société ou la dissoudre.

C'est ici qu'intervient la technique dite du « coup d'accordéon » dont la partition se joue en 2 temps :

  • d'abord, une réduction du capital social qui est décidée pour apurer les pertes de la société et assainir sa situation comptable ;
  • ensuite, une augmentation de capital, grâce à de nouveaux apports.


Suspension d'un « coup d'accordéon » : en totalité ou pas du tout !

Dans une récente affaire, l'assemblée générale extraordinaire (AGE) des associés d'une société par actions simplifiée (SAS) décide de réduire à 0 son capital social puis de l'augmenter par création d'actions nouvelles.

Comme il n'est pas possible d'avoir une société avec un capital social à 0, cette opération doit être faite sous condition de l'augmenter ensuite.

À l'issue de l'opération de réduction / augmentation, l'associé majoritaire souscrit à l'intégralité de l'augmentation du capital, devenant ainsi l'unique associé de la SAS.

L'associé minoritaire, qui se retrouve de fait exclu de la société, obtient du juge la suspension provisoire, non pas de toute l'opération, mais uniquement de la partie constatant l'augmentation du capital social.

Malgré cette suspension, l'associé majoritaire continue de prendre des décisions et de les faire appliquer dans la société. Ce qui pousse l'associé minoritaire à saisir un nouveau juge.

« Une contestation irrecevable ! », s'insurge l'associé majoritaire : depuis la réduction à 0 du capital social, l'associé minoritaire a perdu purement et simplement cette qualité. Par conséquent, de quel droit pourrait-il contester les opérations d'une société dont il ne fait plus partie ?

« Faux ! », réplique l'intéressé qui conteste le « coup d'accordéon ». Comme il s'agit d'une opération unique et indivisible, elle ne pouvait pas être suspendue partiellement comme cela a été fait par le 1er juge.

Et le 2d juge lui donne raison ! La réduction du capital social à 0 n'est valable qu'accompagnée d'une augmentation de capital. En suspendant l'augmentation de capital, la réduction est privée d'effet. Par conséquent, l'associé minoritaire reste associé et peut valablement contester les décisions prises.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 janvier 2023, no 21-10609

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28/02/2023

Rejet de comptabilité : comment reconstituer les recettes de l'entreprise ?

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale s'aperçoit que la comptabilité d'un bar-brasserie présente certaines irrégularités… Elle décide donc de la rejeter et de reconstituer les recettes de l'établissement en se basant sur le nombre de serviettes utilisées ! Une méthode décriée par l'entreprise…


L'utilisation de la méthode « des serviettes » pour reconstituer les recettes d'un restaurant

Lors d'un contrôle fiscal, l'administration estime que la comptabilité d'un bar-brasserie n'est pas probante. Elle décide alors de l'écarter, et de la reconstituer en utilisant la méthode dite « des serviettes ».

Cette méthode consiste à obtenir le nombre de repas servis en comptant le nombre de serviettes utilisées (déterminé d'après les factures de blanchisserie).

Ce nombre, diminué de 10 % pour prendre en compte les serviettes utilisées par le personnel, est multiplié par le ticket moyen d'un repas, lui-même obtenu à partir de la carte du restaurant.

Une méthode qui permet à l'administration d'avoir une idée plus précise des recettes de l'entreprise.

« Une méthode non pertinente ! », conteste cette dernière : son activité principale est la vente de boissons, non la vente de repas !

En outre, le prix du ticket moyen retenu par l'administration est trop élevé…

« Non et oui !», tranche le juge. Les recettes doivent bien ici être reconstituées selon la méthode « des serviettes », mais le prix du ticket retenu par l'administration est effectivement trop élevé. C'est donc celui proposé par l'entreprise qui est retenu.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 20 février 2023, n° 461284

Rejet de comptabilité : « il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes » ! © Copyright WebLex - 2023

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28/02/2023

Un avantage fiscal pour les biens qui ne sont pas des « monuments historiques » ?

Les biens immobiliers ayant une certaine valeur patrimoniale, mais qui ne sont pas inscrits ou classés au titre des monuments historiques peuvent se voir attribuer le label de la fondation du patrimoine… Ce qui leur permet, sous conditions, de bénéficier d'un avantage fiscal. Explications.


Bâtiment « labelisé » : et si vous faites des travaux ?

Les immeubles anciens ou présentant des qualités architecturales ou paysagères distinctives, visibles de la voie publique ou accessibles au public, et qui ne sont pas inscrits ou classés au titre des monuments historiques, peuvent se voir attribuer, sous conditions, le label de la fondation du patrimoine.

Ce label permet au propriétaire du bâtiment de bénéficier, là encore sous conditions, d'un avantage fiscal spécifique lui permettant de déduire de son impôt sur le revenu tout ou partie des charges foncières liées à ce type de bâtiments, notamment les travaux.

Pour les immeubles bâtis et habitables, seuls les travaux d'entretien et de réparation sur les murs, façades et toitures sont éligibles.

Pour ceux qui sont bâtis, mais non habitables, sont éligibles les travaux intérieurs d'entretien et de réparation indissociables de l'intérêt historique, artistique ou culturel de l'immeuble.

Enfin, les travaux de destruction, construction, reconstruction et remise en état sont également éligibles lorsqu'ils ont pour objectif de remettre l'immeuble dans sa situation originelle et ont été prescrits par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine.

Source : Décret n° 2023-103 du 16 février 2023 pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts

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28/02/2023

Produits phytopharmaceutiques : des pulvérisateurs sous contrôle

Les matériels de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un contrôle périodique. Les modalités de ce contrôle viennent d'évoluer. Qu'est-ce qui change ?


Produits phytopharmaceutiques : le contrôle des pulvérisateurs évolue

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2009, les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques font l'objet d'un contrôle périodique obligatoire.

L'objectif de ce contrôle est de vérifier que le matériel est conforme à des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité, fixées par les autorités, dans le but d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Il est effectué à l'initiative du propriétaire du matériel, par un organisme d'inspection agréé.

Depuis le 17 février 2023, le déroulé de ces contrôles a évolué :

  • les modalités de contrôle et d'apposition par l'inspecteur lui-même de l'identifiant sur le pulvérisateur sont précisées (annexe I) ;
  • des points expressément listés (annexe II) doivent obligatoirement faire l'objet d'un examen lors du contrôle mené par l'inspecteur ;
  • les actions à mener en présence d'une impossibilité d'examen en raison d'un problème de conception, de maintenance ou d'un vice de conception sont fixées ;
  • la vignette remise en l'absence de défauts doit être conforme à un modèle-type (annexe III) ;
  • les modalités de la contre-visite, quand il y en a une, sont également fixées ;
  • le rapport d'inspection doit être conforme à un modèle-type (annexe IV).

Source : Arrêté du 25 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du Code rural et de la pêche maritime

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28/02/2023

Tri des déchets alimentaires : la nouvelle obligation des particuliers

La valorisation des déchets alimentaires par les particuliers se popularise, notamment par la pratique du compostage. Une valorisation qui deviendra bientôt obligatoire. Et avant les particuliers, ce sont les professionnels et les collectivités qui sont passés par cette obligation…


Tri des déchets alimentaires : quel bilan pour les professionnels et les collectivités ?

À moins d'un an de l'échéance du 1er janvier 2024, qui verra le début de l'obligation pour les particuliers de trier leurs déchets alimentaires au moyen d'un « bio-seau », le Gouvernement a été interpellé au sujet du bilan de cette obligation pour les professionnels et les collectivités.

Pour ces derniers, en effet, l'obligation de tri des déchets alimentaires existe depuis 2012.

Cette obligation a évolué au fil des années : ne concernant en 2012 que les professionnels et collectivités produisant plus de 120 tonnes de déchets alimentaires par an, elle s'impose désormais dès 5 tonnes de déchets par an.

Le bilan est positif puisqu'avec ce nouveau tri un double bénéfice est atteint : d'une part, la revalorisation des déchets qui peuvent être utilisés en quantité pour la production d'engrais ou de biogaz, tout en évitant, d'autre part, la formation de gaz à effet de serre du fait de déchets stagnants.

Le Gouvernement rappelle également qu'une aide financière exceptionnelle a été débloquée pour l'année 2023, afin d'accompagner les collectivités dans la mise en place du tri des particuliers.

Source : Réponse ministérielle Ledoux du 14 février 2023, Assemblée nationale, n° 1728 : « Obligation du tri des déchets alimentaires »

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28/02/2023

Tableau des cotisations sociales dues par les vétérinaires - Année 2023


Tableau des cotisations sociales dues par les vétérinaires

Année 2023

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023

Cotisation

Base de calcul

Taux

Maladie-maternité

Revenus inférieurs à 17 597 €

0 %

Revenus de 17 597 € à 26 395 € (40 % et 60 % du PASS)

Taux progressif de 0 % et 4 %

Revenus entre 26 395 € et 48 391 € (60 % et 110 % du PASS)

Taux progressif de 4 % à 6,50 %

Revenus égaux ou supérieurs à 48 391 € (soit 110 % du plafond annuel de Sécurité sociale)

6,50 %

Indemnités journalières

Revenus plafonnés à 131 976 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

Une cotisation minimale est assise sur 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 17 597€

0,30 %

Allocations familiales

Revenus inférieurs à 48 391 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux progressif entre 0 % et 3,10 %

Revenus supérieurs à 61 589 €€ (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

3,10 %

Retraite de base

Dans la limite de 43 992 €

8,23 %

Dans la limite de 219 960 €

1,87 %

Retraite complémentaire

Prix d'achat du point

539 €

Classe B (revenus inférieurs à 71 639 €)

8 624 €

Classe C (revenus de 71 640 € à 95 521 €)

10 780 €

Classe D (revenus supérieurs à 95 521 €)

12 936 €

Invalidité – Décès

Classe minimum (dite classe A ou classe de référence)

390 €

Classe médium

780 €

Classe maximum

1 170 €

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

9,70 %

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 43 992 €

0,25 %

(0,34 % en présence d'un conjoint collaborateur)



2/ Assiette et cotisations minimales

En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.

Cotisation

Assiette minimale

Montant annuel de la cotisation

Retraite de base

5 059€ (43 992 € x 11,50 %)

511 €



3/ Assiette et cotisations forfaitaires

Pendant les deux premières années civiles d'activité, la cotisation d'assurance retraite complémentaire est calculée sur une base forfaitaire et sera régularisée lorsque le revenu de référence sera connu.

 

Au titre de la...

Assiette de cotisation

Montant de la cotisation

Cotisation minimale (revenus inférieurs à 5 059 €)

5 059 € (43 992 x 11,50 %)

511 €

1re année en 2023

 8 358 € (43 992 x 19 %)

844 €



4/ Cotisations du conjoint collaborateur

Cotisation

Assiette

Formule

Base de calcul

Retraite de base

Cotisation sans partage du revenu

Forfaitaire (1/2 x 43 992 €)

25 % du revenu du vétérinaire

50 % du revenu du vétérinaire

Cotisation avec partage du revenu

25 % du revenu du vétérinaire

50 % du revenu du vétérinaire

Retraite complémentaire

25 % de la cotisation du professionnel (le vétérinaire cotisera alors sur 75% de son revenu),

50 % de la cotisation du professionnel (le vétérinaire cotisera alors sur 50% de son revenu).

Invalidité – Décès

25 % de la cotisation du professionnel

50 % de la cotisation du professionnel


Sources :

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27/02/2023

Transporteurs : vers la fin des retraits de points pour les « petits » excès de vitesse ?

Actuellement, les transporteurs rencontrent des difficultés pour recruter des chauffeurs de poids lourds. Par ailleurs, et en raison de leur activité, ces derniers sont plus exposés à la réalisation de petits excès de vitesse qui peuvent, à terme, les contraindre à arrêter de travailler. Pour remédier à cela, un député a eu une idée…


Transporteurs : fin des sanctions pour les « petits » excès de vitesse « professionnels » ?

Au vu de la situation dans le secteur du transport, un député a eu une idée : distinguer les excès de vitesse réalisés dans le cadre d'une activité professionnelle des autres infractions, et ne pas les sanctionner par un retrait de points pour un dépassement de moins de 10 km/h par rapport à la vitesse autorisée.

Une idée que le Gouvernement ne compte pas suivre : d'une part, il rappelle que le permis de conduire, tel que mis en place, repose sur le principe d'unicité qui ne permet pas à un conducteur d'être titulaire de plusieurs permis de conduire.

D'autre part, il existe une marge technique de 5 km/h lorsque la vitesse est relevée par un radar et de 10 km/h, lorsqu'il s'agit d'un contrôle par une voiture-radar.

Néanmoins, le Gouvernement précise qu'il évalue actuellement différentes hypothèses pour faire évoluer la réglementation concernant la question des retraits de points liés à des « petits » excès de vitesse. Affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Di Filippo du 14 février 2023, Assemblée nationale, n° 194 : « Retraits de points pour des dépassements de vitesse inférieurs à 10 km/h »

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27/02/2023

Donation de biens ruraux : quelle imposition ?

La transmission d'un patrimoine donne en principe lieu à la perception de droits de mutation. Cependant, de nombreux mécanismes permettent d'en atténuer le montant. L'un d'eux permet, notamment, et sous conditions, de réduire la base imposable des biens ruraux de 75 %. Quelle que soit la valeur du bien transmis ? Le Gouvernement répond…


Donation de biens ruraux : retour sur un dispositif fiscal de faveur

En principe, lorsqu'une personne transmet gratuitement des biens à une autre personne (que ce soit par donation, leg ou succession), des droits de mutations sont dus.

Cependant, pour abaisser la charge fiscale pesant sur les particuliers, des mécanismes permettent de réduire l'imposition pour la transmission de certains biens.

Parmi ceux-ci, il existe un dispositif qui permet, sous conditions, de diminuer la base imposable lors de la transmission de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, hors du cadre familial.

Pour en bénéficier, il faut, notamment que le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver les biens transmis pendant 5 ans.

La base imposable est alors réduite de 75 % par bénéficiaire… Ce qui, en pratique, revient à « exonérer » de droits de mutation ces transmissions à concurrence des trois quarts de leur valeur. Sans limitation de montant ?

Malheureusement pour les bénéficiaires, si.

Jusqu'au 31 décembre 2022, l'exonération portait sur 75 % de la valeur des biens jusqu'à 300 000 €, puis sur 50 % de cette valeur au-delà de cette limite de 300 000 €.

Depuis le 1er janvier 2023, la limite de 300 000 € est portée à 500 000 €, à condition que le bénéficiaire de la transmission conserve le bien pendant 10 ans (durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée minimum de conservation de 5 ans).

Un aménagement récent, mais insuffisant pour la filière agricole, qui argue que la valeur des terrains a beaucoup augmentée à cause des stratégies d'acquisitions des acteurs étrangers, et qui demande donc un déplafonnement complet de l'avantage fiscal…

Un aménagement récent, mais insuffisant pour la filière agricole, qui argue que la valeur des terrains a beaucoup augmentée à cause des stratégies d'acquisitions des acteurs étrangers, et qui demande donc un déplafonnement complet de l'avantage fiscal…

… Que le Gouvernement refuse, expliquant qu'il est trop tôt pour prévoir une nouvelle évolution de ce dispositif qui vient tout juste d'être réformé.

Il rappelle aussi, qu'une concertation sur le pacte et la loi d'orientation et d'avenir agricoles a été lancée. Elle porte une réflexion globale sur le monde agricole, dont la problématique de la transmission des biens ruraux.

Affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Dirx du 21 février 2023, Assemblée nationale, n° 3139 : « Droits de mutation à titre gratuit - Exonération - Biens ruraux »

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27/02/2023

L'administration fiscale peut-elle faire des « perquisitions » ?

L'administration fiscale soupçonne une société étrangère d'avoir une activité en France qu'elle ne déclare pas. Pour en avoir le cœur net, elle va, de manière inopinée, lui rendre une petite visite. Une visite dont la société conteste le bienfondé… À tort ou à raison ?


Droit de visite de l'administration fiscale : sous conditions…

L'administration soupçonne une société Belge, membre d'un grand groupe, d'avoir en réalité une activité en France. Pour en avoir le cœur net, elle décide de passer, sans prévenir, aux supposés locaux français de cette société.

Cette visite, qui s'apparente à une perquisition fiscale, permet à l'administration de constater des éléments matériels sur place et de saisir les documents qui lui paraissent pertinents. Elle est donc très intrusive et très brutale pour la société.

Une visite peut être « intrusive », mais autorisée par le juge, rappelle l'administration fiscale...

« Très bien ! », répond la société qui, au vu du manque de courtoisie de l'administration (qui ne l'a même pas prévenue de sa visite), attaque le jugement en question et demande la restitution des documents saisis.

Pour elle, en effet, cette visite n'aurait jamais dû être autorisée. Pourquoi ? Parce que l'administration est partie du postulat qu'elle n'exerçait aucune activité en Belgique. Une position incompréhensible compte tenu du fait qu'elle a bel et bien des employés, ainsi qu'une administratrice déléguée du groupe sur le territoire belge.

« Et alors ? », s'interroge le juge : légalement, de simples présomptions suffisent pour accorder un droit de visite à l'administration.

Ici, la visite s'est déroulée en bonne et due forme : les pièces saisies pourront donc être analysées et l'administration pourra se baser dessus pour déterminer s'il y a eu une fraude… ou non…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 février 2023, n° 20-20600

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27/02/2023

CHR : évolution de la formation à l'hygiène alimentaire

Les professionnels du secteur de la restauration doivent suivre une formation en matière d'hygiène alimentaire. Est-il possible de la suivre à distance ?


CHR : une formation à l'hygiène… à distance ?

Pour rappel, l'hygiène est l'un des sujets les plus sensibles en matière de restauration : elle est strictement réglementée et le suivi d'une formation est une obligation.

Jusqu'à présent, il était prévu que seule une formation en présence des personnes concernées était autorisée. Ce qui excluait donc toute possibilité de formation à distance...

Cette précision est désormais supprimée des textes, afin de permettre le suivi d'une formation à distance.

Source : Arrêté du 13 février 2023 modifiant l'arrêté du 5 octobre 2011 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale

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27/02/2023

Achat d'électricité produite par un particulier : un contrat de (trop ?) long terme

L'installation de panneaux photovoltaïques fait partie des pistes de promotion des énergies renouvelables. C'est également un investissement intéressant pour les particuliers qui peuvent se dégager un revenu en vendant tout ou partie de leur production. L'achat d'électricité nécessite un contrat conclu pour 20 ans. Une durée qui peut causer des difficultés pour certains particuliers…


Contrat de 20 ans : lorsque la pérennité se retourne contre le particulier

Un sénateur a attiré l'attention du Gouvernement sur la durée des contrats de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE) pour le rachat de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques des particuliers.

Ces derniers sont en effet incités à installer ce type d'équipement dans le cadre de la transition énergétique. Les avantages sont évidents : produire soi-même son électricité et revendre le surplus produit.

Lorsque les conditions requises, notamment techniques, sont réunies, les fournisseurs sont dans l'obligation de racheter l'électricité produite. Pour ce faire, un contrat est signé entre l'entreprise et le particulier / producteur, pour une durée de… 20 ans.

Cette durée, prévue par la règlementation, ne peut pas être modulée. Cependant, comme le souligne le sénateur, certains fournisseurs d'électricité, pourtant dans l'obligation d'acheter cette énergie, se montrent frileux à conclure ce type de contrat lorsque les particuliers ont un certain âge.

Il demande donc si une modification de la durée ne pourrait pas être envisagée ou, à défaut, si des solutions alternatives peuvent être proposées à ces personnes.

Le Gouvernement rappelle, dans un 1er temps, l'obligation d'Électricité de France et des entreprises locales de distribution chargées de la fourniture d'électricité d'acheter cette énergie, indépendamment du profil de la personne productrice.

En cas de discrimination liée à l'âge, il précise qu'il est possible :

  • de saisir le Défenseur des droits ;
  • de se tourner vers un autre fournisseur ;
  • d'envisager l'autoconsommation collective, c'est-à-dire d'intégrer un groupe de consommateurs et de producteurs d'électricité pour s'associer autour d'un projet commun de production d'électricité renouvelable locale.

Une modification de la durée du contrat n'est donc pas à l'ordre du jour !

  • Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale
  • Réponse ministérielle Anglars du 16 février 2023, Sénat, no 02830 : « Durée des contrats de raccordement, d'accès et d'exploitation et rachat de l'énergie produite chez les possesseurs de panneaux photovoltaïques »

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27/02/2023

Retraite des non-salariés agricoles : bientôt un nouveau mode de calcul !

Le calcul des droits à la retraite des non-salariés agricoles va évoluer pour converger, d'ici quelques années, avec le régime général. Concrètement, qu'est ce qui va changer ?


Retraite des non-salariés agricoles : prise en compte des 25 meilleures années !

Aujourd'hui, un calcul spécifique est appliqué pour les droits à la retraite des non-salariés agricoles, à savoir :

  • les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
  • les collaborateurs :
  • les aides familiaux.

Leur retraite de base se compose :

  • lorsque l'activité de non-salarié agricole est exercée à titre exclusif ou principal, d'une retraite forfaitaire, calculée sur la base d'un montant intégral qui est revalorisé tous les ans et selon le nombre d'années d'activité ;
  • d'une retraite proportionnelle, calculée selon le nombre de points acquis et le statut du travailleur.

À cette retraite de base s'ajoute également une retraite complémentaire obligatoire (RCO).

Notez qu'à compter du 1er janvier 2026, la retraite des non-salariés agricoles sera calculée sur la base des 25 meilleures années… et non plus sur la totalité de leur carrière.

Les nouvelles modalités de calcul seront prochainement fixées par décret.

Source :Loi n° 2023-87 du 13 février 2023 visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d'assurance les plus avantageuses

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