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16/11/2022

Appellations « chocolat » : que dit la réglementation ?

En France, l'utilisation du terme « chocolat » n'est pas libre. Petit rappel de la différence juridique entre le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat blanc, les truffes au chocolat, etc.


Qu'est-ce qu'un chocolat ?

En France, la composition des produits pouvant être qualifiés de « chocolat » est juridiquement encadrée.

Un « chocolat » doit, en effet, avoir une teneur minimale en cacao, variable selon le type de chocolat dont il est question. Plus précisément, il doit avoir une teneur en matière sèche de cacao supérieure à 35 % dont au moins 18 % de beurre de cacao.

Au-delà de ce principe, retenez que le chocolat blanc, le chocolat au lait et le chocolat noir se définissent, juridiquement, au regard de leur composition. Ainsi :

  • pour être qualifié de « blanc », le chocolat doit être composé de beurre de cacao, de lait et de sucres et contenir au moins 20 % de beurre de cacao et 14 % de lait (produits lactiques, lait déshydraté, crème, etc.) ;
  • pour être qualifié de « au lait », le chocolat doit être composé de cacao, de sucres et de lait et doit contenir au moins 25 % de matière sèche de cacao supérieur et 14 % de lait (produits lactiques, lait déshydraté, crème, etc.) ;
  • pour être qualifié de « noir », le chocolat doit avoir une teneur en cacao plus élevée : au moins 43 % de matière sèche totale de cacao, dont 26 % au moins de beurre de cacao.

Les autres types de chocolat sont également encadrés. À titre d'exemple :

  • le chocolat fourré (produit dont la partie extérieure est constituée de chocolat) : la partie en chocolat doit représenter au moins 25 % du poids total du produit ;
  • le chocolat gianduja : il doit contenir au moins 32 % de matière sèche de cacao supérieur et entre 20 % et 40 % de noisettes ; s'il est au lait, le chocolat gianduja doit contenir 10 % de lait et entre 15 % et 40 % de noisettes ; etc.

Les truffes au chocolat, elles aussi, ont une définition juridique : l'appellation « truffes » ne s'applique qu'à une spécialité au chocolat, de la taille d'une bouchée, dans laquelle le chocolat représente au moins 25 % du poids total du produit et dont les matières grasses proviennent exclusivement de chocolat ou de cacao et de produits laitiers.


Quelles informations doivent figurer sur les étiquettes des « chocolats » ?

Les étiquettes des produits qui utilisent l'appellation « chocolat » doivent impérativement reprendre les informations suivantes :

  • la composition du produit ;
  • la teneur en cacao ;
  • la référence explicite au traitement de congélation-décongélation éventuellement subi par le produit ;
  • la mention « Ne pas recongeler » à proximité de leur dénomination de vente, si le produit a été congelé ;
  • une date de durabilité minimale sous la forme « À consommer de préférence avant fin… », suivie des conditions de conservation.

Enfin, notez que lorsque des chocolats ne comportent pas de matières grasses végétales additionnelles autres que le beurre de cacao (comme l'huile de palme), ils peuvent être vendus sous l'appellation « chocolat pur beurre de cacao » et « chocolat traditionnel » ou tout autre dénomination équivalente.

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 27 octobre 2022 : « Chocolat au lait, gianduja, chocolat noir... comment s'y retrouver ? »

Chocolat : un rappel réglementaire… à consommer sans modération ! © Copyright WebLex - 2022

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16/11/2022

Chèque énergie exceptionnel « fioul » : pour qui ? Comment ?

Pour aider les foyers français se chauffant au fioul à faire face à la crise énergétique, le Gouvernement avait annoncé, courant octobre 2022, la mise en place d'un chèque énergie exceptionnel. Les contours de ce dispositif sont désormais connus…


Chèque énergie « fioul » : pour les ménages modestes

Pour aider certains Français à faire face à la crise énergétique, un chèque énergie exceptionnel « fioul » est mis en place.

Peuvent en bénéficier les ménages :

  • qui se chauffent au fioul domestique ;
  • et dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 20 000 €.

Le montant TTC de cette aide est fixé à :

  • 100 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est supérieur ou égal à 10 800 € et inférieur à 20 000 € ;
  • 200 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €.

Ce chèque énergie comporte une échéance fixée au 31 mars 2024 (et non pas au 31 mars 2023) : les professionnels ne sont donc tenus d'accepter ce chèque en paiement que jusqu'à cette date. Quant aux attestations associées, elles comportent une échéance d'utilisation fixée au 30 avril 2023.

À défaut d'utilisation dans le délai requis, une demande de remboursement pourra être présentée jusqu'au dernier jour du 2e mois suivant la date de validité du chèque en question. Passé ce délai, il sera considéré comme « périmé ».


Chèque énergie « fioul » : comment l'obtenir ?

Les personnes qui remplissent toutes les conditions requises, qui ont déjà bénéficié d'un chèque énergie au titre de l'année 2022 et qui l'ont utilisé pour l'achat de fioul domestique recevront automatiquement de la part de l'Agence de services et de paiement (ASP) un chèque énergie exceptionnel « fioul », au plus tard le 31 décembre 2022.

Les personnes non identifiées par l'ASP doivent déposer une demande spécifique, sur un portail Web dédié, au plus tard le 31 mars 2023, accompagnée :

  • d'une facture de fioul domestique nominative de moins de 18 mois établie par un vendeur de fioul domestique immatriculé au registre du commerce et des sociétés, pour les ménages chauffés au moyen d'une chaudière individuelle au fioul ;
  • d'un document attestant que le logement est chauffé au moyen d'un chauffage collectif au fioul, pour les ménages qui bénéficient de ce mode de chauffage. Cette attestation doit être remplie, selon les cas, par :
  • ○ le syndic de copropriété ;
  • ○ le gestionnaire locatif ;
  • ○ le propriétaire du logement ;
  • ○ l'association syndicale de propriétaires ;
  • ○ l'organisme d'habitations à loyer modéré ; etc.

L'ASP adressera ensuite au demandeur le chèque énergie « fioul » au plus tard le dernier jour du mois suivant la date à laquelle la demande de chèque est considérée comme étant éligible.

Source : Décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 relatif au chèque énergie pour les ménages chauffés au fioul domestique

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15/11/2022

Conseil en propriété industrielle : comment régler vos litiges ?

L'activité de conseil en propriété industrielle est réglementée et, en guise d'ordre professionnel, la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) encadre et régule leur action. Les prérogatives de cet organisme en matière disciplinaire évoluent… De quelle façon ?


Résolution amiable des litiges : ça bouge en 2023 !

La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) tient lieu d'ordre professionnel aux conseils en propriété industrielle. À ce titre, elle intervient lorsque des situations litigieuses émergent du fait des activités de ces professionnels.

Afin de faciliter la résolution de ces conflits, une procédure de règlement amiable est désormais mise en place. En cas de réception d'une plainte, en effet, le président de la CNCPI peut proposer aux parties concernées une conciliation.

Si la conciliation n'est pas possible du fait d'un refus des parties, il rend une décision dans les 2 mois suivant l'acte de saisine dans laquelle il décide s'il est nécessaire ou non d'entamer une procédure disciplinaire.

Si une plainte est classée, son auteur dispose d'un mois pour former un appel motivé qu'il adresse au secrétariat de la chambre de discipline.

Si la plainte entraine des poursuites, après une instruction de 6 mois au maximum, une audience se tient devant la chambre de discipline de la CNCPI. Les parties y sont convoquées 1 mois avant la date de l'audience.

La décision qui en résulte est notifiée à l'auteur de la plainte qui, s'il souhaite la contester, dispose de 2 mois pour saisir le Conseil d'État.

Ces nouvelles mesures entreront en vigueur le lendemain de l'expiration du mandat actuel des membres de la chambre de discipline de la CNCPI, c'est-à-dire en janvier 2023.

Source : Décret n° 2022-710 du 27 avril 2022 portant modification du régime disciplinaire applicable aux conseils en propriété industrielle

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15/11/2022

Coronavirus (COVID-19) : Coronavirus (covid-19) et activité partielle : des changements pour les critères de vulnérabilité ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, le dispositif spécifique d'activité partielle a été prolongé pour les « personnes vulnérables ». Les critères de vulnérabilité devaient néanmoins être précisés par le Gouvernement... C'est désormais chose faite !


Activité partielle : pas de changement concernant les critères de vulnérabilité !

Pour mémoire, lors de la crise sanitaire liée à la covid-19, un dispositif d'activité partielle spécifique avait été instauré par le gouvernement pour les personnes vulnérables et les personnes rencontrant des problématiques de garde d'enfants.

Ce dispositif a pris fin au 31 juillet 2022, comme prévu, pour son volet « garde d'enfants ». En revanche, il a été maintenu, dans les mêmes conditions que celles antérieurement applicables, pour août 2022, uniquement pour les personnes vulnérables.

Au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022 et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2023, un dispositif d'activité partielle spécifique continue de s'appliquer pour les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance de leur qualité de « personnes vulnérables » présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19.

Les critères de reconnaissance de la qualité de « personnes vulnérables » sont désormais précisés par le Gouvernement. Il s'avère que ces critères sont identiques à ceux appliqués jusqu'au 31 août 2022.

Ainsi, les salariés vulnérables pouvant bénéficier de l'activité partielle doivent réunir les 3 critères cumulatifs suivants :

  • être dans l'une des situations suivantes relatives à son état de santé :
  • ○ être âgé de 65 ans et plus ;
  • ○ avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • ○ avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • ○ présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • ○ présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
  • ○ être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • ○ présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • ○ être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère : soit médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; soit une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; soit consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; soit liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • ○ être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • ○ présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • ○ être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • ○ être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
  • ○ être atteint de trisomie 21 ;
  • être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
  • ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées, à savoir :
  • ○ l'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • ○ le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
  • ○ l'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • ○ le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • ○ une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne ;
  • ○ la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Peuvent également être placés en activité partielle, à condition de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés ayant au moins 65 ans ou présentant l'une des pathologies ci-dessus, appréciée par un médecin, et qui justifient d'une contre-indication à la vaccination par la présentation d'un certificat médical.

Il en va de même des salariés sévèrement immunodéprimés, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être dans l'une des situations suivantes :
  • ○ avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
  • ○ être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
  • ○ être dialysés chroniques ;
  • ○ au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif ;
  • ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.

Enfin, la procédure pour être placé en activité partielle n'est pas modifiée. Le placement en activité partielle se fait à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat médical établi par un médecin.

Source : Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19

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15/11/2022

Déclaration annuelle des dons pour les associations : la date limite approche…

Votre association perçoit des dons de particuliers ou d'entreprises et, en contrepartie, vous leur délivrez des reçus leur permettant de prétendre au bénéfice de certains avantages fiscaux. Mais savez-vous que vous allez devoir très prochainement déclarer les dons perçus et les reçus émis ?


Une obligation déclarative complète pour la fin d'année !

En tant qu'association vous percevez, tout au long de l'année, des dons de particuliers et d'entreprises et, en contrepartie, vous leur délivrez des reçus leur permettant de justifier qu'ils peuvent bénéficier, en principe, d'une réduction d'impôt.

Or, sachez que tout organisme qui délivre des reçus, des attestations ou tout autre document indiquant à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier de ce type d'avantage fiscal, a l'obligation de déclarer, chaque année, à l'administration :

  • le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile) ;
  • le nombre de documents délivrés au cours de cette même période ou exercice.

Attention, cette année, vous avez jusqu'au 31 décembre 2022 à minuit pour faire votre déclaration. Notez, qu'il est possible de la faire en ligne sur le site du gouvernement « déclaration des dons ».

Source :

  • Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 2 novembre 2022 : « Associations : la déclaration des dons et des reçus fiscaux devient obligatoire »
  • Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (art 19)

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15/11/2022

Est-il interdit de refuser de donner le code d'accès de son téléphone portable à la police ?

Dans une affaire récente, une question qui intéresse tous les détenteurs de téléphone portable s'est posée : est-il possible de refuser de donner la clé de déverrouillage de l'écran d'accueil de son téléphone portable, qui prend souvent la forme d'un code PIN, à la police ?


Code PIN : à communiquer si on vous le demande ?

Une personne, soupçonnée de participer à un trafic de drogues, est placée en garde à vue. Les policiers lui demandent alors de déverrouiller l'écran d'accueil de ses téléphones portables, pensant y trouver des preuves l'incriminant.

Ce qu'elle refuse, estimant que rien ne l'oblige à fournir ses codes PIN aux policiers.

Le procureur décide alors de la poursuivre non seulement pour infractions à la législation sur les stupéfiants mais aussi, pour le délit de refus de remettre la « convention secrète de déchiffrement » d'un moyen de cryptologie.

Pour lui, en effet, en s'opposant à la communication du code de déverrouillage de l'écran de ses téléphones qui peuvent avoir été utilisés dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, la personne s'est rendue coupable d'un délit pénalement sanctionnable !

Rappelons que juridiquement, une « convention secrète de déchiffrement » d'un moyen de cryptologie s'entend de tout moyen logiciel ou de toute information qui permet de déchiffrer une donnée transformée par un moyen de cryptologie.

Refuser de la communiquer lorsqu'elle est susceptible d'avoir été utilisée pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit est sanctionné par 3 ans de prison et 270 000 € d'amende.

Si ce refus est opposé alors que cette information aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la sanction est portée à 5 ans d'emprisonnement et 450 000 € d'amende.

Dans cette affaire, le juge indique que le code de déverrouillage d'un écran d'accueil de téléphone portable peut constituer une clé de déchiffrement si cet appareil est équipé d'un moyen de cryptologie.

L'affaire devra toutefois être rejugée pour permettre à la juridiction de vérifier si dans les faits, les téléphones étaient équipés d'un moyen de cryptologie et si les codes PIN permettaient de déchiffrer tout ou parties des données cryptées qu'ils contenaient ou auxquelles ils permettaient d'accéder.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, du 7 novembre 2022, n° 21-83146
  • Communiqué de la Cour de cassation relative à la décision rendue par l'assemblée plénière le 7 novembre 2022, n° 21-83146

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15/11/2022

Travaux miniers : une simplification administrative à venir

Les porteurs de projets de travaux miniers doivent obtenir une autorisation de travaux miniers dans le cadre d'une procédure spécifique et, le cas échéant, une autorisation environnementale, ce qui les oblige à suivre une 2nde procédure. Ne serait-il pas plus simple d'obtenir ces 2 autorisations dans le cadre d'une seule et même procédure ?


Autorisation de travaux miniers et autorisation environnementale : 1 seule procédure !

Pour pouvoir être menés à bien, certains projets sont soumis à l'obtention d'une autorisation environnementale lorsqu'ils présentent des risques pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique, ou s'ils peuvent avoir un impact important sur le milieu aquatique.

À titre d'exemple, les projets d'installations classées pour l'environnement (ICPE) sont concernés par cette obligation.

Quant aux porteurs de projet qui doivent implanter des ICPE sur leur site minier, ils doivent déposer 2 dossiers : l'un pour obtenir l'autorisation environnementale et l'autre pour obtenir l'autorisation de travaux miniers.

Pour leur simplifier la vie administrative, il était prévu qu'à compter du 1er janvier 2023, l'autorisation de travaux miniers soit intégrée dans l'autorisation environnementale. Concrètement, cela leur aurait permis de ne déposer qu'un seul dossier au lieu de 2.

Toutefois, l'élaboration des décrets devant permettre cette simplification administrative ne sera pas achevée en temps voulu. De même, les téléprocédures informatiques ne seront pas opérationnelles pour le 1er janvier 2023.

Tirant les conséquences de l'impossibilité de mettre en œuvre la réforme à la date initialement prévue, le Gouvernement se laisse 6 mois supplémentaires et reporte son entrée en vigueur au 1er juillet 2023.

Par ailleurs, en complément de ce report, notez que d'autres mesures ont été prises :

  • les permis exclusifs de recherches minières peuvent être prolongés à la condition que la durée totale du permis n'excède pas 15 ans, hors géothermie et stockages souterrains ;
  • les demandes de prolongation de permis exclusifs de recherches sont soumises à la réalisation d'une analyse environnementale, économique et sociale, à l'exception de la géothermie ;
  • l'analyse environnementale et/ou économique et sociale peut être mise à jour, partiellement ou totalement, en cas de changement substantiel des conditions d'exploration ou d'exploitation, après procédure contradictoire ;
  • la prolongation exceptionnelle de 3 ans supplémentaires du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques n'est pas soumise à l'analyse environnementale, économique et sociale ; etc.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
  • Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier
  • Ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier

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14/11/2022

« Bonus-malus » assurance chômage : une nouvelle prolongation

Mis en place afin d'encourager les employeurs de certains secteurs d'activité à diminuer le recours aux contrats courts, le dispositif dit « bonus-malus », qui permet une modulation du taux de la contribution patronale d'assurance-chômage, est prolongé. Jusqu'à quand ?


Le « bonus-malus » assurance chômage joue les prolongations…

Pour rappel, dans le cadre du dispositif « bonus-malus », le taux de la contribution patronale d'assurance chômage de certains employeurs peut faire l'objet d'une modulation à la hausse ou à la baisse.

Concrètement, et sous réserve d'exceptions, ce dispositif s'applique aux entreprises d'au moins 11 salariés relevant des secteurs d'activité suivants qui ont recours, de manière excessive, aux contrats courts :

  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
  • autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
  • hébergement et restauration ;
  • transports et entreposage ;
  • fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ;
  • travail du bois, industries du papier et imprimerie.

Dans l'attente de la publication de la loi sur le marché du travail ce dispositif, qui devait prendre fin au 1er novembre 2022, est prolongé jusqu'au 31 janvier 2023.

Notez que les nouvelles règles d'indemnisation relatives à l'assurance chômage sont également prolongées jusqu'à cette date.

Source : Décret n° 2022-1374 du 29 octobre 2022 prorogeant temporairement les règles du régime d'assurance chômage

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14/11/2022

Secteur agroalimentaire : la loi Egalim 2 est-elle respectée ?

Publiée en octobre 2021, la loi Egalim 2 a pour objectif, notamment, de protéger au mieux la rémunération des agriculteurs. Après que des abus aient été signalés, la DGCCRF a enquêté pour déterminer si cette loi était bel et bien respectée… Verdict ?


Secteur agroalimentaire : les mauvaises pratiques persistent…

Pour rappel, en octobre 2021, la loi Egalim 2 a été publiée pour renforcer la protection de la rémunération des agriculteurs via la mise en place, notamment, de contrats agriculteurs/distributeurs.

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté pour vérifier la bonne application de cette loi après de nombreux signalements d'abus potentiels.

Une enquête qui lui a permis de constater que plusieurs enseignes de la grande distribution se livraient à des pratiques abusives totalement interdites par la loi Egalim 2 :

  • émission de nombreuses pénalités de manière automatique par les distributeurs sans que les fournisseurs puissent s'adresser à un interlocuteur physique pour les contester, au-delà d'une adresse de messagerie générique ;
  • émission de pénalités alors que le fournisseur n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ou qu'il a informé le distributeur de son incapacité à satisfaire certaines commandes avec un préavis raisonnable ;
  • absence de document émis par l'enseigne de distribution permettant de justifier le manquement à l'origine de la pénalité ;
  • déduction automatique des pénalités sur les factures de vente des fournisseurs, alors que ceux-ci contestent le bien-fondé de la pénalité.

Au regard de ces résultats, la DGCCRF va maintenir une vigilance forte à propos de l'application des pénalités dans un contexte de perturbation des chaînes logistiques.

À ce titre, il faut rappeler que le Gouvernement appelle l'ensemble des enseignes de la grande distribution à suspendre immédiatement la pratique des pénalités logistiques systématiques.

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 4 novembre 2022 : « Abus en matière de pénalités logistiques imposées par certains distributeurs : la DGCCRF enquête et vérifie l'application de la loi “EGAlim” 2 »

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14/11/2022

Désinsertion professionnelle des travailleurs indépendants : un parcours préventif prolongé

Prévenir la désinsertion professionnelle est devenu un enjeu majeur en France. Dans cet esprit, l'Assurance maladie a mis en place, de façon temporaire, un parcours de prévention à destination des travailleurs indépendants… qui a été prolongé… Jusqu'à quand ?


Un parcours adapté pour prévenir la désinsertion professionnelle

Afin d'accompagner les travailleurs indépendants dans la reprise d'une activité, l'Assurance maladie a mis en place un dispositif dit parcours « Prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs indépendants » (PDP TI).

Ce parcours a pour objectif de permettre aux travailleurs indépendants en arrêt de travail (en raison d'une maladie invalidante, d'une usure professionnelle, d'un handicap, etc.) de ne pas être victimes d'une désinsertion professionnelle, en leur proposant, notamment, un accompagnement médico-socio-professionnel.

Notez que pour y prétendre, il vous suffit de faire une demande en ce sens directement auprès de l'Assurance maladie.

A travers ce parcours, vous pourrez bénéficier d'une évaluation de vos capacités à reprendre une activité et de dispositifs adaptés (aménagements de poste, réorientations professionnelles, etc.).

Cette offre de services qui a été mise en place en décembre 2020 et qui devait prendre fin le 30 juin 2021, puis le 31 décembre 2021, est finalement prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.

Source : Actualité de l'Assurance maladie du 4 novembre 2022 : « Travailleur indépendant : prolongation de l'offre « prévention de la désinsertion professionnelle » »

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14/11/2022

Jeux de hasard : des précisions et des nouveautés

Le secteur des jeux de hasard est un domaine très réglementé. Face aux risques d'addictions et de pertes financières importantes, le public, majeur comme mineur, doit être protégé…


Moins de jeux pour les mineurs, plus de jeux pour les Parisiens

Si les communications commerciales autour des jeux d'argent et de hasard sont, par principe, autorisées, des exceptions existent. C'est notamment le cas lorsque les mineurs sont visés par ces communications, qu'il s'agisse de publicité, de parrainage ou de placement de produit.

Chargée de la surveillance de la bonne application de cette règle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) publie une délibération dans laquelle elle détaille ses lignes directrices pour déterminer si une communication commerciale doit être considérée ou non comme étant « à destination des mineurs ».

Par cette publication l'Arcom cherche à informer les différents acteurs de la télévision, de la radio et autres médias audiovisuels afin qu'ils comprennent ses méthodes d'appréciation et puissent les prendre en compte dans la conception de leurs communications commerciales.

L'autorité profite de cette publication pour rappeler que les communications commerciales faisant la promotion d'opérateurs de jeux doivent être accompagnées d'un message alertant sur les risques et les addictions liées au jeu.

Dans le même temps, notez que le Gouvernement est venu apporter une modification concernant l'expérimentation des clubs de jeux parisiens.

Pour rappel, et sauf exception, les casinos sont interdits à Paris et dans un rayon de 100 kilomètres autour de Paris et ce, depuis 1920. Mais depuis 2017, une expérimentation a été lancée afin d'autoriser les clubs de jeux au sein de la capitale dans le but de minimiser les cercles de jeux illégaux, tout en proposant aux joueurs une expérience encadrée.

Depuis le 8 novembre 2022, ces clubs sont autorisés à proposer 4 nouveaux jeux :

  • le blackjack ;
  • le craps ;
  • le sic-bo ;
  • le bingo.

Source :

  • Délibération n° 2022-73 du 19 octobre 2022 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé
  • Décret n° 2022-1410 du 7 novembre 2022 modifiant le décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos

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11/11/2022

Pansements et sparadraps : la DGCCRF enquête…

Les pansements et sparadraps sont des dispositifs médicaux et doivent, à ce titre, être conformes à une réglementation spécifique pour pouvoir être commercialisés. La DGCCRF a donc enquêté pour vérifier si cette réglementation était bien respectée… Verdict ?


Pansements et sparadraps : des conclusions plutôt positives…

L'Union européenne (UE) a mis en place une réglementation très stricte pour encadrer les dispositifs médicaux, dont font partie les pansements et les sparadraps.

Pour pouvoir être commercialisés et utilisés dans l'UE, ces derniers doivent, en effet, respecter de hautes exigences en matière de sécurité et de performances.

Mais dans les faits, est-ce vraiment le cas ?

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté sur le sujet...

Et le résultat de son enquête est plutôt positif : seulement 19 % des établissements contrôlés étaient en anomalie en raison de défauts d'informations, d'allégations non justifiées ou de justificatifs de conformité incohérents.

À titre d'exemple, parmi les quelques anomalies relevées, on retrouve :

  • l'absence de notice en français pour des pansements vendus en ligne ;
  • l'absence d'une notice d'utilisation dans l'emballage de pansements, alors qu'elle était mentionnée sur l'étiquetage ;
  • l'absence de certaines mentions sur l'étiquetage de pansements multi-tailles (date limite d'utilisation ou date de fabrication).

Par ailleurs, la DGCCRF a constaté que la plupart des professionnels connaissent leurs obligations, à l'exception de certains distributeurs : en conséquence, elle va accentuer la surveillance de ces professionnels.

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 2 novembre 2022 : « La DGCCRF ausculte les pansements et sparadraps »

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