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05/09/2022

Audit énergétique : report au 1er avril 2023

Alors que les premiers audits énergétiques devaient démarrer le 1er janvier 2022, puis le 1er septembre 2022, les ministères de la Transition énergétique, de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ont décidé une nouvelle fois de leur report. Finalement, ceux-ci ne démarreront pas avant le 1er avril 2023…


Audit énergétique : un nouveau report pour les bâtiments classés F ou G

La réalisation d'un audit énergétique devait être obligatoire en cas de promesse de vente ou d'acte de vente signé depuis le 1er septembre 2022 et portant sur des logements individuels ou des immeubles collectifs en monopropriété sur le territoire métropolitain appartenant à la classe DPE F ou G.

L'audit énergétique pour ces bâtiments est de nouveau reporté : il ne deviendra en effet obligatoire que pour les promesses ou actes signés à compter du 1er avril 2023.

En cause ? Des conditions ne permettant pas de garantir la qualité des audits énergétiques et la formation d'un nombre suffisant de professionnels.

Pour mémoire, l'audit énergétique complète le diagnostic de performance énergétique (DPE) : il propose en effet des travaux à réaliser pour améliorer le classement du logement en une ou plusieurs étapes.

Source :

  • Décret n° 2022-1143 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du Code de la construction et de l'habitation
  • Arrêté du 9 août 2022 modifiant l'arrêté du 4 mai 2022 définissant le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du Code de la construction et de l'habitation et applicable en France métropolitaine
  • Communiqué des ministères de la Transition énergétique, de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : « L'audit énergétique règlementaire pour les logements classés F et G proposés à la vente entrera en vigueur le 1er avril 2023 »

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02/09/2022

Préservation des ruches à La Réunion : un biocide pour lutter contre les insectes ravageurs

Afin de préserver la filière apicole réunionnaise d'une invasion par un insecte ravageur de ruches, il a été décidé de mettre temporairement sur le marché un biocide à base de dioxyde de soufre. De quoi s'agit-il exactement ?


Du dioxyde de soufre sur le marché pour lutter contre l'insecte ravageur de ruches

Pour la première fois sur le territoire français, plus précisément à La Réunion, l'insecte « Aethina tumida » a été détecté début juillet 2022. Celui-ci nuit aux colonies d'abeilles et de bourdons en les affaiblissant, voire en les détruisant.

Face à la présence de cet insecte, des expertises ont débuté pour déterminer le montant des indemnisations allouées aux apiculteurs dont les ruchers ont été affectés ou détruits.

Au-delà des conséquences financières, et afin de limiter la propagation de ce nuisible, un biocide à base de dioxyde de soufre a été autorisé sur le marché à compter du 20 août 2022 et ce, pour une durée de 180 jours, soit jusqu'au 15 février 2023. Le but : permettre la destruction des colonies d'abeilles dès lors qu'un rucher est infesté par l'Aethina tumida.

En tout état de cause, tout apiculteur, qu'il soit professionnel ou amateur, qui constate ou suspecte la présence du nuisible doit informer immédiatement le vétérinaire chargé du suivi de son rucher, les services de la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) ou le service régional de la communication interministérielle.

La DAAF de La Réunion peut être contactée en journée par courrier électronique via alimentation.daaf974@agriculture.gouv.fr ou par téléphone au 02 62 30 89 89.

Le service régional de la communication interministérielle peut être joignable le soir et le week-end au 02 62 40 77 77.

Source :

  • Communiqué de presse du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : « Santé des abeilles : mobilisation pour lutter contre un parasite des abeilles à La Réunion »
  • Arrêté du 8 août 2022 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du dioxyde de soufre pour une période de 180 jours

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02/09/2022

Des précisions techniques sur l'aide financière accordée aux taxis franciliens…

Une aide financière peut être versée aux exploitants de taxi en Île-de-France pour leur permettre d'acquérir ou de louer des véhicules peu polluants, destinés au transport de personnes à mobilité réduite. À condition toutefois de respecter certaines caractéristiques techniques… Lesquelles ?


Aide aux taxis franciliens : des caractéristiques techniques désormais connues

Un taxi situé en Île-de-France qui souhaite acquérir ou prendre en location un véhicule peu polluant, destiné au transport des personnes à mobilité réduite ou utilisant un fauteuil roulant, peut bénéficier d'une aide financière sous certaines conditions de base (consultables ici).

Le véhicule doit également répondre à certaines caractéristiques techniques particulières en matière d'accessibilité, dont la teneur est désormais connue.

Ainsi, pour être éligible à l'aide, le véhicule acquis ou loué doit avoir :

  • au niveau des accès au compartiment où se tiennent les utilisateurs de fauteuil roulant, une hauteur utile minimale de 1 350 millimètres ;
  • une rampe d'accès (qui est un dispositif constitué d'un plan incliné permettant de passer du plancher du compartiment des passagers au sol et inversement), comportant une pente maximale n'excédant pas 21 % par rapport au sol ;
  • ○ À noter : pour satisfaire cette condition, un système d'agenouillement peut être utilisé, qui doit permettre l'abaissement et le relèvement total ou partiel de la caisse du véhicule par rapport à sa position normale de marche ;
  • une hauteur du gabarit principal d'au moins 1 400 millimètres.

La manœuvrabilité des roues avant et l'arrimage du fauteuil roulant peuvent être facilités en étendant la largeur minimum de l'emplacement à 750 millimètres et sa longueur à 1 300 millimètres.

Source : Arrêté du 9 août 2022 relatif aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité pour l'attribution de l'aide à l'acquisition ou à la location de taxis peu polluants transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants

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02/09/2022

GPS : de nouvelles obligations…

Les services numériques d'assistance au déplacement (c'est-à-dire les GPS) doivent désormais respecter certaines obligations au moment de la recherche d'un itinéraire par l'utilisateur. Quelles sont-elles ?


GPS : nouveaux enjeux, nouvelles obligations

Pour rappel, la loi Climat et résilience d'août 2021 a mis à la charge des services numériques d'assistance au déplacement – autrement dit, les GPS – 4 grandes obligations :

  • celle d'informer leurs utilisateurs sur les impacts environnementaux de leurs déplacements ce qui emporte, lorsqu'elles existent, l'indication de la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) ;
  • celle de ne pas favoriser exclusivement ni l'utilisation du véhicule individuel, ni l'usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif ;
  • celle de proposer aux utilisateurs un classement des itinéraires intégrés suggérés en fonction de leur impact environnemental (notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre) ;
  • dans le cas des GPS spécifiques aux véhicules lourds, celle d'informer leurs utilisateurs des mesures de restriction de circulation sur les itinéraires proposés.

De nouvelles précisions ont été apportées sur ces points : elles s'appliquent pour les déplacements dont le point d'origine et la destination finale sont situés dans le territoire national.

Les avancées ont notamment trait à :

  • l'obligation d'information relative aux ZFE-m, dans le cadre de laquelle les sociétés mettant à disposition de leurs utilisateurs un service GPS devront utiliser les données issues du site officiel transport.data.gouv.fr et les retranscrire sous forme d'un message porté à l'attention de l'utilisateur ;
  • l'obligation d'émettre des messages de sensibilisation concernant les alternatives à l'utilisation du véhicule individuel, comme « pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo » ; notez que l'utilisation de l'un de ces messages doit être complétée par la mention signature suivante : « #SeDéplacerMoinsPolluer » ;
  • la régulation de l'utilisation des voies secondaires proposées par le GPS et ce, dans le but d'éviter un usage massif de celles-ci ;
  • la délivrance d'une information relative aux quantités de gaz à effet de serre et aux polluants de l'air émis par le ou les modes de transport utilisés pour chaque suggestion d'itinéraire.

Le GPS devra les intégrer dès la prochaine mise à jour de l'appareil ou de l'application, à l'exception des GPS poids lourds qui ont jusqu'au 1er mars 2023 pour se mettre en conformité.

Source :

  • Décret no 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numériques d'assistance aux déplacements
  • Arrêté du 3 août 2022 relatif aux services numériques d'assistance aux déplacements

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02/09/2022

Taxe foncière : changement d'adresse = formalités ?

Parce qu'elle tarde à régler la taxe foncière dont elle est redevable, l'administration fiscale adresse à une société 2 mises en demeure. A la mauvaise adresse, selon elle… A la bonne adresse, selon l'administration… et selon le juge ?


Changement d'adresse : quelle information ?

Une société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) reçoit 2 mises en demeure de la part de l'administration fiscale, qui lui réclame le paiement de la taxe foncière dont elle est redevable assorti d'une majoration.

Mais la société s'oppose à cette demande puisque, selon elle, l'administration fiscale s'est trompée d'adresse…

Cette dernière, en effet, lui a envoyé les 2 mises en demeure à l'adresse de son ancien siège social. Or, la société avait, préalablement à cet envoi, informé le service des impôts compétent du transfert de son siège social à une nouvelle adresse.

Et si cette information n'est pas parvenue au service établissant les avis de taxe foncière, ce n'est certainement pas de sa responsabilité !

« Sauf que vous avez fait les choses à moitié », rétorque l'administration fiscale, qui rappelle à son tour que malgré la démarche effectuée auprès des impôts, la société n'a pas publié ce changement d'adresse au Registre du commerce et des sociétés (RCS)…

Or, cette formalité est obligatoire : en s'abstenant de l'accomplir, la société s'est privée de la possibilité de se prévaloir de sa nouvelle adresse.

« Faux », tranche le juge : ici, l'administration fiscale a été personnellement informée du changement d'adresse du siège social de la société. Dès lors, cette modification lui était opposable et ce, même si la société n'a pas fait publier cette modification au RCS.

La société est donc déchargée de la majoration réclamée par l'administration fiscale.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2022, n° 443029

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02/09/2022

Facturation électronique et bon cadeau : la FAQ est mise à jour !

L'administration fiscale vient de clarifier le régime applicable aux bons cadeaux au regard des obligations (à venir) en matière de facturation électronique et de transmission des données de transaction des entreprises. Que faut-il retenir ?


Bons cadeaux et facturation électronique : faisons le point !

Pour mémoire, il est prévu, à compter du 1er juillet 2024, la mise en place progressive d'un dispositif de facturation électronique hybride, comprenant l'obligation, pour certaines entreprises assujetties à la TVA :

  • de facturer leurs clients par voie électronique ;
  • de transmettre, à l'administration fiscale, certaines de leurs données de transaction (dispositif appelé « e-reporting »).

Pour préparer la réforme à venir, l'administration fiscale a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) qu'elle met à jour régulièrement.

Au 1er août 2022, celle-ci s'est justement enrichie de diverses précisions, dont certaines sont relatives aux bons cadeaux émis ou vendus par les entreprises, ou encore reçus en paiement par celles-ci.

  • Concernant la vente ou l'émission de bons cadeaux

Sur ce point, l'administration fiscale opère une distinction entre la vente :

  • de bon à usage unique (BUU), par principe soumise à la TVA, qui devra donc faire l'objet, selon les situations, d'une obligation de facturation électronique (si le bon est vendu à un assujetti à la TVA) ou de « e-reporting » (s'il est vendu à des particuliers) ;
  • de bon à usage multiple (BUM), qui n'est pas soumise à la TVA et qui n'est donc pas concernée par les obligations de facturation électronique et de e-reporting.
  • Concernant le paiement par bons cadeaux

A ce sujet, l'administration fiscale répond également d'une manière différente selon :

  • la nature du bon concerné (bon à usage unique ou bon à usage multiple) ;
  • le régime de TVA applicable à l'opération examinée.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Source : FAQ – Facturation électronique – Mise à jour du 1er août 2022

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02/09/2022

Don de gamètes : un anonymat relatif…


Renforcement des droits des personnes nées des suites d'un don de gamètes

À partir du 1er septembre 2022, il ne sera plus possible de procéder à un don de gamètes (ovules ou spermatozoïdes) sans consentir au préalable à ce que certaines données soient recueillies.

La personne donneuse devra ainsi remplir un formulaire renseignant son identité et son état général au moment du don, et consentir au traitement de ces données.

Le formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté, sera conservé par l'établissement ayant reçu le don. Il se divise en 2 parties :

  • les données d'identité : nom, prénoms, sexe, date de naissance et coordonnées ;
  • les données non identifiantes : âge au moment du don, pays de naissance, situation maritale, caractéristiques physiques, etc.

Lorsque le don est utilisé, l'établissement qui conservait les données du tiers donneur devra les transmettre à l'Agence de la biomédecine.

La personne née des suites d'un don de gamètes pourra, à partir de ses 18 ans, saisir la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs afin que lui soient communiquées les données d'identité et/ou les données non identifiantes du tiers donneur.

La commission, conjointement avec l'Agence de la biomédecine, pourra alors lui transmettre les informations demandées.

Notez que les dons de gamètes effectués avant le 1er septembre 2022 ne sont pas concernés par cette évolution. Néanmoins les tiers donneurs concernés peuvent, à tout moment, contacter la commission pour consentir au traitement de leurs données d'identité et non identifiantes.

Toujours pour les dons effectués avant le 1er septembre 2022, il sera possible, pour la commission, de contacter les tiers donneurs concernés, si une personne née à la suite de leur don fait une demande d'accès aux données.

Dans ce cas les tiers donneurs restent libres d'accepter ou non la demande. Il est à noter qu'une acceptation dans ce cas n'est pas révocable et vaudra pour toutes les demandes qui pourraient suivre.

Source :

  • Décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation
  • Arrêté du 29 août 2022 fixant le contenu du formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures nées de son don et le contenu du formulaire de collecte de son identité et de ses données non identifiantes

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02/09/2022

Grippe aviaire : des conséquences sur l'étiquetage des produits alimentaires…

L'année 2022 est marquée par une importante épidémie de grippe aviaire. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la fabrication et l'étiquetage de certains produits alimentaires. D'où la mise en place d'un dispositif dérogatoire…


Grippe aviaire : une dérogation temporaire aux règles d'étiquetage

En raison de la situation en Ukraine, les professionnels de la cosmétique rencontrent des difficultés à s'approvisionner en huile de tournesol, ce qui les conduit à modifier la composition de leurs produits, sans possibilité toutefois de corriger rapidement leurs emballages. C'est pourquoi le gouvernement les autorise, temporairement, à déroger aux règles habituelles en matière d'étiquetage.

Notez qu'un dispositif similaire est désormais mis en place pour certaines denrées alimentaires fabriquées à partir d'œufs ou de produits issus de volailles (graisse de canard, etc.), à la suite de tensions d'approvisionnement résultant de la propagation de la grippe aviaire.

Cette dérogation n'est accordée que si les 4 conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • la sécurité des consommateurs n'est pas mise en danger, notamment par l'introduction de substances ou de produits provoquant des allergies ou intolérances ;
  • elle est d'une durée limitée dans le temps (3 mois maximum à compter de l'octroi de la dérogation) ;
  • il faut justifier de difficultés avérées et importantes d'approvisionnement en matières premières ;
  • il faut respecter des conditions minimales d'information des consommateurs, proportionnées aux changements de recette.

Source : Actualité de la DGCCRF du 29 août 2022

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02/09/2022

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail : des prolongations ?

Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire, mais également pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, le Gouvernement continue à prolonger certaines mesures, notamment celles relatives aux arrêts maladie. Explications.


Coronavirus (Covid-19) : quoi de neuf du côté des arrêts maladie ?

Pour rappel, en cas d'arrêt de travail « Covid », une indemnisation dérogatoire s'applique.

Ainsi, le salarié bénéficie d'indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (IJSS) :

  • sans vérification des conditions d'ouverture de droits ;
  • sans délai de carence ;
  • sans qu'elles soient comptabilisées dans les durées maximales de versement.

Ce dispositif dérogatoire a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022.

Désormais, c'est au tour du complément de salaire versé par l'employeur d'être également prolongé. Ce dernier, qui permet au salarié de jouir d'un maintien dérogatoire de salaire (sans condition d'ancienneté, de carence, etc.) devait prendre fin au 31 juillet 2022. Mais dans un souci de cohérence avec la prolongation des IJSS, ce dispositif dérogatoire est également prolongé jusqu'au 31 décembre 2022.

Source : Ordonnance n° 2022-1203 du 31 août 2022 prolongeant l'application des dispositions adaptant les conditions de versement de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière au contexte de l'épidémie de covid-19

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02/09/2022

Date limite de consommation et date de durabilité minimale : quelle différence ?

Les produits alimentaires préemballés comportent soit une date limite de consommation (DLC), soit une date de durabilité minimale (DDM). De quoi s'agit-il ? Quelle est la différence entre une DLC et une DDM ?


Date de durabilité minimale (DDM) : c'est quoi ?

La date de durabilité minimale (DDM) permet aux consommateurs de connaître la date jusqu'à laquelle la denrée alimentaire conserve ses qualités organoleptiques, physiques, nutritives, gustatives, etc.

A condition que l'emballage n'ait pas été altéré, la denrée alimentaire dont la DDM est dépassée peut être consommée sans risque par le consommateur. C'est, par exemple, le cas :

  • du café ;
  • des aliments de diététique infantile, qui perdent de leur teneur en vitamines une fois la DDM dépassée ;
  • des pâtisseries sèches qui, en vieillissant, perdent de leurs qualités gustatives ;
  • etc.

LA DDM a un caractère facultatif et prend la forme de la mention « À consommer de préférence avant le… » complétée par une référence à l'endroit où cette indication figure sur l'étiquetage ou par l'une des indications suivantes :

  • jour et mois pour les produits d'une durabilité inférieure à 3 mois ;
  • mois et année pour les produits d'une durabilité comprise entre 3 mois et 18 mois ;
  • année pour les produits d'une durabilité supérieure à 18 mois.


Date limite de consommation (DLC) : c'est quoi ?

La date limite de consommation (DLC) remplace la DDM lorsque la denrée alimentaire est microbiologiquement très périssable.

La denrée ne peut plus être commercialisée au-delà de cette date car elle est susceptible de présenter un risque en cas de consommation.

La DLC est donc une limite impérative. Elle est fixée au terme d'essais de vieillissement, et apposée sur des produits tels que les charcuteries, les viandes fraîches ou les plats cuisinés réfrigérés.

En pratique, elle prend la forme de la mention « À consommer jusqu'au… » suivie de l'indication du jour et du mois ou d'une référence à l'endroit où cette date figure sur l'étiquetage.

Notez qu'il est important de respecter cette date et de ne pas consommer un produit dont la DLC est dépassée, surtout si la température d'entreposage ou de conservation mentionnée sur l'emballage n'a pas été respectée (en raison de la rupture de la chaîne du froid).

Source : Actualité de la DGCCRF du 22 août 2022

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02/09/2022

C'est l'histoire d'un employeur qui surprend un salarié en train de fumer dans l'entreprise…



C'est l'histoire d'un employeur qui surprend un salarié en train de fumer dans l'entreprise…


Un salarié est surpris en train de fumer dans un atelier de l'entreprise. Parce que cela est rigoureusement interdit, son employeur le licencie pour faute grave. Sauf que rien n'indique que cet atelier est concerné par l'interdiction de fumer, conteste le salarié…


Sauf que ce lieu est nécessairement concerné par cette interdiction au vu des produits dangereux et hautement inflammables qui y sont utilisés, rappelle l'employeur… D'autant que le salarié doit le savoir, lui qui a suivi une formation de sensibilisation aux risques, ajoute l'employeur… Sans compter que cette interdiction de tabac dans l'entreprise est rappelée non seulement dans le règlement intérieur, mais aussi dans des notes de service et sur des pictogrammes affichés à l'entrée et à l'intérieur du site…


Ce qui suffit à convaincre le juge : fumer, en toute connaissance de cause, dans un lieu soumis à une interdiction absolue constitue, au vu des risques encourus, une faute grave justifiant le licenciement du salarié !




Arrêt de la cour d'appel de Douai, du 25 mars 2022, n° 19/01513 (NP)

La petite histoire du jour



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01/09/2022

Label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers volontaires » : pour qui ? pour quoi ?

Tout employeur qui met (gratuitement) ses salariés à disposition d'organismes de sapeurs-pompiers peut, toutes conditions remplies, bénéficier d'une réduction d'impôt sur ses bénéfices. Quelles sont les nouveautés notables à ce sujet ?


Label employeur partenaire des sapeurs-pompiers : des détails !

Pour mémoire, les employeurs (publics comme privés) qui comptent parmi leurs salariés des sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt (appelée « réduction d'impôt mécénat ») au titre de leur mise à disposition, à titre gratuit, au profit des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), pendant les heures de travail :

  • pour des interventions opérationnelles ;
  • pour des formations nécessaires pour la réalisation d'interventions opérationnelles.

Les employeurs concernés peuvent conclure avec le SDIS une convention précisant les modalités de la mise à disposition des salariés, et se voir ainsi attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».

Les modalités d'attribution et d'utilisation de ce label (qui peut être national ou départemental), dont les contours viennent d'être définis, prévoient notamment que celui-ci est octroyé pour une durée de 3 ans renouvelable et donne lieu à la délivrance, par les SDIS, de toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d'impôt mécénat à laquelle l'employeur devient éligible.

Outre cet avantage fiscal, l'employeur titulaire du label « partenaire des sapeurs-pompiers » dispose du droit d'utiliser le logo concerné dans ses supports de communication et sur ses réseaux sociaux, pendant toute la durée de validité de celui-ci.

Source : Décret n° 2022-1116 du 4 août 2022 fixant les conditions d'attribution du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »

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