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18/02/2025

Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ? 

Une famille confie un tableau à un professionnel pour une vente aux enchères. Sauf que le tableau, estimé à quelques centaines d'euros, est vendu successivement plusieurs dizaines de milliers d'euros ! La famille demande donc la nullité de la vente et un dédommagement de la part du professionnel. Qu'en pense le juge ?

Erreur à propos de l'expertise d'un tableau : à qui la faute ?

Une famille confie un tableau à un professionnel, ainsi que, parce qu'elle a un lien avec le peintre Géricault, ses archives de manière à donner toutes ses ressources à la disposition de l'expert.

Dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, l'expert fixe son estimation à quelques centaines d'euros.

Sauf que, lors de l'enchère, une société achète le tableau pour un montant de 50 000 €, avant de le revendre 90 000 € à un nouvel acheteur qui le revend lui-même à 130 000 €. Tout cela en l'espace de quelques jours !

En effet, ce tableau a attiré l'attention des acquéreurs successifs qui suspectent le peintre Géricault d'en être à l'origine, ce qui change tout…

Avec ces nouvelles informations, la famille, initialement propriétaire du tableau, se tourne vers le juge en vue d'obtenir :

  • l'annulation de la vente initiale pour erreur ;
  • un dédommagement de la part du professionnel qui, selon la famille, n'a pas bien réalisé son travail.
Sur l'annulation du contrat

La famille demande l'annulation de la vente initiale car elle considère avoir été victime d'une erreur sur les qualités « substantielles » du contrat de vente, à savoir l'identification du peintre du tableau. Or, la loi indique que l'erreur est une cause d'annulation du contrat…

« Certes », répondent à la fois l'expert ayant estimé le tableau et la société l'ayant acheté, à condition que l'erreur soit excusable.

Ce qui, à leur sens, n'est pas le cas ici : en effet, la famille se savait descendante d'un peintre dont le frère avait défendu le travail de Géricault. Sachant cela, sans compter le fait qu'elle avait confié ses archives, la famille n'a pas spécialement alerté professionnel sur le tableau, ni demandé d'expertise plus approfondie.

Par conséquent, son erreur est inexcusable, ce qui empêche l'annulation de la vente.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la famille : cette dernière avait confié ses archives, triées au préalable, à un professionnel et s'en était remis à son expertise. Or, ce dernier n'a pas réalisé les recherches nécessaires.

Ainsi, l'erreur est, dans ses conditions, bien excusable.

Sur la responsabilité du professionnel

Ces mêmes éléments permettent au juge, dans le même temps, d'indiquer que la responsabilité de l'expert ne peut pas être écartée sous prétexte que la famille n'avait pas réclamé d'expertise particulière.

Il revient bien au professionnel, dans le cadre de son devoir de diligence, de faire les recherches nécessaires à son travail.

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18/02/2025

CVAE : du nouveau pour les entreprises implantées dans une zone en difficulté

Pour le calcul de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), certaines entreprises implantées dans une zone urbaine en difficulté peuvent bénéficier d'une exonération ou d'un abattement plafonné. Des plafonds qui viennent d'être actualisés au titre de 2024. Focus.

CVAE dans les zones en difficulté : nouveaux plafonds pour 2024

Pour rappel, la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), due par les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et réalisant au moins 500 000 € de chiffre d'affaires, correspond à la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'exercice.

Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement au titre de la CFE en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l'objet, sur demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages.

La variation de cet indice étant de 1,2 % en 2024, les plafonds d'exonération ou d'abattement applicables pour 2024 sont supérieurs de 1,2 % à ceux applicables pour 2023.

En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2024, le plafond d'exonération ou d'abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans :

  • un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) s'élève à 162 226 € par établissement ;
  • une zone franche urbaine - territoire entrepreneur (ZFU-TE) s'élève à 440 871 € par établissement ;
  • un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale s'élève à 440 871 € par établissement.

Initialement prévue pour 2027, il faut noter que la suppression définitive de la CVAE est reportée à 2030 par la loi de finances pour 2025.

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17/02/2025

Véhicule mis à disposition par l'employeur : avantage en nature systématique ?

La mise à disposition d'un véhicule par l'employeur au salarié constitue un avantage en nature dès qu'il peut en faire usage pour des déplacements privés, soumis à cotisations sociales. Mais qu'en est-il lorsque le véhicule est mis à disposition de façon permanente par un tiers par rapport à l'employeur ? Réponse du juge…

Mise à disposition d'un véhicule : sur qui repose la charge de la preuve de l'avantage en nature ?

Pour mémoire, un avantage en nature (AEN) attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail entre dans l'assiette des cotisations sociales dont l'employeur doit s'acquitter.

Par définition, un véhicule mis à disposition à titre permanent, dont le salarié peut faire usage en dehors de ses heures de travail, constitue donc bel et bien un avantage en nature.

Dans cette affaire, un salarié bénéficie d'un véhicule, qu'il peut également utiliser dans le cadre de ses déplacements privés.

Seule nuance : ce véhicule est mis à disposition, non pas par l'employeur, mais par une association à laquelle adhérent les salariés de l'entreprise et l'entreprise elle-même, moyennant le paiement d'une cotisation.

Pour l'employeur, parce que ce n'est pas lui qui met concrètement à disposition ce véhicule, il ne s'agit pas d'un avantage en nature et il n'a donc pas à payer les cotisations sociales afférentes.

« Faux ! » pour l'Urssaf qui prononce un redressement : un véhicule mis à disposition du salarié, y compris hors des horaires de travail, constitue bel et bien un avantage en nature qui doit donc donner lieu au versement de cotisations sociales par l'employeur.

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l'Urssaf : le fait que le véhicule soit mis à disposition de manière permanente par un tiers à l'employeur ne suffit pas à faire obstacle à la caractérisation d'un avantage en nature.

Une fois que l'Urssaf a établi le fait que le véhicule pouvait bel et bien être utilisé par le salarié en dehors de ses heures de travail et était donc mis à disposition de façon permanente, c'est bel et bien à l'employeur d'apporter la preuve contraire et de démontrer qu'une telle mise à disposition ne constitue pas un avantage en nature.

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17/02/2025

Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ?

Dernier acte et conclusion pour « l'affaire » des steaks au soja et des saucisses végétales. Le Conseil d'État s'est prononcé sur le sujet et sur les textes qui interdisaient l'utilisation des dénominations animales pour désigner les denrées végétales. Quelle solution a-t-il donnée ?

Steak de soja, saucisses végétales : ce n'est pas interdit !

Pour rappel, le Gouvernement avait, en 2022, puis en 2024, interdit l'utilisation de termes rattachés à la boucherie, la charcuterie ou la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

Sollicité par des entreprises et des associations professionnelles, le Conseil d'État avait suspendu l'application de ces textes pour demander à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si une telle interdiction était possible au regard du droit de l'Union européenne (UE).

La CJUE a indiqué que, parce que la réglementation européenne traitait justement ces questions, les États ne pouvaient pas prévoir des règles sur l'utilisation des dénominations pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales.

Notez que la CJUE distingue les dénominations légales, les noms usuels et les noms descriptifs.

La dénomination légale correspond à la dénomination d'une denrée alimentaire prévue par les dispositions de l'UE ou, en l'absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les règles de l'État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final.

Le nom usuel est utilisé en l'absence de dénomination légale : il s'agit du nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l'État de sa vente sans que de plus amples explications soient nécessaires.

En l'absence de nom usuel, c'est le nom descriptif qui prend le relais : il décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation. Il est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

Ainsi, la loi d'un État membre ne peut pas interdire, en ce qui concerne les noms usuels et descriptifs uniquement, l'utilisation des termes utilisés classiquement pour de la viande ou du poisson afin de désigner des produits constitués de protéines végétales.

Le Conseil d'État a donc annulé les textes qui prévoyaient ces interdictions, de sorte qu'il est donc possible d'utiliser des termes rattachés à la boucherie, à la charcuterie ou à la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

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17/02/2025

Assurance maladie : pas d'approximation pour les sanctions

Les professionnels de santé dont les soins sont pris en charge par la Sécurité sociale peuvent faire l'objet de contrôles, par l'Assurance maladie. Des contrôles, qui, s'ils décèlent des irrégularités, peuvent entrainer des sanctions, en suivant une procédure précise…

Contrôles de facturation et de tarification : une procédure précise

Une infirmière libérale fait l'objet d'un contrôle de la part de la caisse d'assurance maladie dont elle dépend.

Ce contrôle révèle des irrégularités dans sa facturation sur une période de 2 ans. Ce qui a entrainé, pour l'infirmière, le versement de sommes indues.

Le directeur de la caisse d'assurance maladie envoie donc à l'infirmière une notification des griefs qui lui sont reprochés, suivie peu de temps après par un courrier d'avertissement.

Ce qui ne convient pas à l'infirmière. Elle rappelle que lorsqu'une sanction financière est encourue à l'issue d'un contrôle, la procédure prévoit que le professionnel contrôlé peut, dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification des griefs, demander à être entendu ou présenter ses observations écrites quant à ce qui lui est reproché.

Et elle a justement demandé à être entendue. Le directeur de la caisse n'aurait donc pas dû prononcer de sanction, sous la forme d'un avertissement, sans qu'il ait été fait droit à sa demande au préalable.

Le directeur de la caisse estime lui être dans son droit : si l'infirmière a, en effet, demandé à être entendue, elle a fait cette demande après avoir communiqué ses observations écrites à la caisse.

Pour le directeur, ces observations écrites contenaient toutes les informations dont il avait besoin pour prendre sa décision : il n'était donc pas nécessaire de recevoir l'infirmière…

Un raisonnement que ne partage pas le juge néanmoins : en effet, il rappelle que le droit du professionnel à être entendu avant le prononcé d'une sanction est une « formalité substantielle ».

Ce qui implique que si elle n'est pas respectée, l'ensemble de la procédure de sanction peut être annulé.

Quand bien même l'infirmière avait déjà fait parvenir à la caisse ses observations écrites, il était nécessaire d'entendre ses arguments. L'avertissement qu'elle a reçu est donc annulé.

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14/02/2025

Cession de titres d'une ancienne SARL transformée en SAS : quelle fiscalité ?

Avant la cession des titres, une SARL est transformée en SAS. L'acquéreur acquitte les droits d'enregistrement dus en appliquant les règles propres aux cessions d'actions. Ce que conteste l'administration qui, elle, calcule les droits dus en appliquant les règles propres aux cessions de parts sociales. Elle se retranche derrière l'inopposabilité de la transformation de la SARL en SAS. Pourquoi ?

Publicité de transformation et vente de titres = trop tôt ?

Les associés d'une SARL (société à responsabilité limitée) décident de transformer leur société en SAS (société par actions simplifiée).

Dès le lendemain, des titres de cette société sont vendus. Une fois la transaction signée, l'acquéreur fait enregistrer la cession auprès du service des impôts et acquitte les droits d'enregistrement dus.

Pour rappel, les droits d'enregistrement sont différents en fonction de la forme de la société :

  • pour les SARL, les droits sont fixés à 3 % du prix de cession diminué d'un abattement égal à 23 000 €, ramené au prorata des parts vendues ;
  • pour les SAS, les droits sont fixés, en principe, à 0,1% du prix de cession.

La société ayant été transformée en SAS juste avant la cession, l'acquéreur verse à l'administration fiscale des droits d'enregistrement fixés à 0,1 % du prix de cession.

Un calcul qu'invalide l'administration, selon qui ce sont les règles propres aux SARL et non aux SAS qui doivent s'appliquer.

Selon elle, parce que la publicité de la transformation de la société n'était pas effective au moment de la cession, elle n'était pas opposable à l'administration fiscale. Par conséquent, à ses yeux, la société, au moment de la cession, était toujours une SARL…

« Faux ! », se défend l'acquéreur : pour calculer les droits d'enregistrement, il faut se baser sur la nature juridique des titres au jour de la vente. Et, à cette date, il s'agissait bien de titres d'une SAS.

« Exact ! », tranche le juge en faveur de l'acquéreur : c'est bien à la date du fait générateur des droits d'enregistrement, c'est-à-dire à la date du transfert de propriété, qu'il faut regarder la nature des titres sociaux vendus.

Le fait qu'à la date d'enregistrement de la cession, et donc de paiement des droits, la transformation de la SARL en SAS n'ait pas encore été publiée au RCS (registre du commerce et des sociétés) n'a donc pas d'incidence…

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14/02/2025

Fichier FICOBA : retrouvez la liste de vos comptes bancaires en ligne !

Depuis le 6 janvier 2025, l'accès au fichier FICOBA qui recense la liste des comptes bancaires ouverts en France est facilité pour les titulaires des comptes bancaires. Explications…

Fichier FICOBA : brefs rappels

Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l'ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargnes, etc.) ouverts en France.

Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d'ouverture, de modification et de clôture d'un compte, telles que :

  • le nom et l'adresse de la banque qui gère le compte ;
  • l'identité du ou des titulaires du compte ;
  • les caractéristiques essentielles du compte ; la date et la nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification).

En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.

Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques et seules les personnes suivantes peuvent avoir accès au fichier :

  • le titulaire du compte ;
  • le curateur ou le tuteur du titulaire du compte ;
  • un des héritiers du titulaire du compte.

Notez que l'administration fiscale, les officiers de police judiciaire, les notaires en charge d'une succession, les commissaires de justice, ainsi que certains agents de la Caf peuvent également accéder au FICOBA.

FICOBA : comment y accéder ?

Petite nouveauté cette année : depuis le 6 janvier 2025, pour accéder au fichier FICOBA afin d'obtenir la liste des comptes bancaires ouverts à votre nom en France, ainsi que ceux fermés depuis moins de 10 ans, rendez-vous sur le site impots.gouv depuis « votre espace particulier », rubrique « Autres services ».

Notez qu'avant cette date, les demandes d'accès au fichier FICOBA devaient être effectuées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

En revanche, pour accéder à la liste des comptes inscrits dans le FICOBA au nom d'une personne décédée dont vous êtes l'héritier, au nom d'une personne protégée en cas de curatelle, tutelle ou pupille de l'État, ou encore au nom d'une entreprise ou d'une association, la demande doit être adressée par courrier au centre national de traitement FBFV (BP31 – 77421 Marne-la-Vallée cedex 02)

Sources :

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14/02/2025

Mayotte : quel montant minimum garanti pour les entreprises de travail temporaire en 2025 ?

Le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire (ETT) vient d'être publié pour Mayotte. Quel est son montant pour 2025 ?

Garantie financière des ETT à Mayotte : un montant minimal de 112 231 €

Pour mémoire et comme en France métropolitaine, toutes les entreprises de travail temporaire situées à Mayotte doivent elles aussi justifier d'un montant minimum garanti, revalorisé annuellement.

Ce montant minimal, différent de celui fixé en métropole, garantit notamment le montant des salaires et accessoires des salariés impactés par une éventuelle défaillance de l'entreprise.

Il est fixé pour chaque ETT en fonction du chiffre d'affaires (hors taxe) réalisé au cours du dernier exercice, sans pouvoir être inférieur à un montant minimal, fixé annuellement.

Le montant minimum de la garantie financière des entrepreneurs de travail temporaire à Mayotte est fixé pour l'année 2025 à 112 231 €.

Rappelons qu'ailleurs en France, ce même montant minimal de la garantie financière des entreprises de travail temporaire avait été fixé à 148 475 € pour 2025.

L'absence de souscription de la garantie financière minimale par une entreprise de travail temporaire peut faire l'objet de sanctions pénales, pouvant aller jusqu'à une interdiction d'activité.

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14/02/2025

C'est l'histoire d'une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

Parce qu'elle souhaite développer une nouvelle activité de grossiste, une société loue des garages et des entrepôts et déduit fiscalement les loyers payés. Des locaux qu'elle n'utilise finalement pas, finit par constater l'administration fiscale…

Face à ce qui caractérise, selon elle, un acte anormal de gestion, l'administration refuse la déduction fiscale de ces loyers : s'ils sont en principe déductibles, encore faut-il que cette dépense soit engagée dans l'intérêt de l'entreprise ; or, ici, la société n'a jamais utilisé les locaux, ni même engagé des démarches prospectives ou disposé des moyens humains et matériels pour y exercer sa nouvelle activité… Parce que le manque de financement l'a empêchée de la développer comme elle l'entendait, se défend la société…

Un argument qui ne convainc pas le juge qui valide le redressement fiscal. Tout prouve ici que les dépenses de loyers n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société, celle-ci n'ayant jamais utilisé les locaux loués.

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13/02/2025

Données personnelles : attentions aux « données technique »

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est chargée de garantir la bonne application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en France. À ce titre, elle peut enquêter et prononcer des sanctions à l'encontre des entités en non-conformité. Du moins, en principe…

Une donnée technique qui permet de remonter vers l'utilisateur n'est pas anonyme

En 2019, après réception d'une plainte, la Commission nationale de l'informatique des libertés (CNIL) a décidé d'enquêter auprès d'une société française exploitant un moteur de recherche.

La plainte faisait état d'une utilisation irrégulière des données à caractère personnel des utilisateurs. En effet, des données étaient transmises à un organisme tiers afin d'afficher de la publicité contextuelle.

La société s'est défendue en indiquant que les données transmises au tiers n'étaient que des données techniques anonymes qui permettaient d'afficher des publicités en lien avec la recherche immédiate de l'utilisateur et non des publicités basées sur un profilage.

Cependant, pour la CNIL, ces données techniques sont au mieux pseudonymes et non anonymes puisqu'elles permettent tout de même de remonter vers l'identité des utilisateurs. Ce qui en fait donc par essence des données à caractère personnel soumises aux dispositions du RGPD.

De ce fait, la société se trouvait bien en état de non-conformité en n'accordant pas un niveau de sécurité suffisant au regard de ces données qui étaient, qui plus est, transférées vers un État tiers.

Une fois ce constat fait, il appartient à la CNIL d'apprécier de l'opportunité d'une sanction.

Dans ce cas précis, la Commission a décidé de procéder à un simple rappel des obligations légales. C'est une décision faisant partie de l'arsenal de la Commission, mais qui ne représente pas une sanction à proprement parler.

Pour en venir à cette décision, la CNIL a pris en compte la coopération de la société, les actions prises rapidement pour se mettre en conformité, mais aussi le fait que la société avait la volonté initiale de développer un outil protecteur pour ses utilisateurs en cherchant à utiliser le moins de données personnelles possible.

Cette volonté même et les conséquences limitées sur les données des utilisateurs qu'elle a permis justifient, avec les éléments cités précédemment, la mansuétude de la CNIL.

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12/02/2025

Permanence des soins : garantir un accès permanent et équilibré

L'accès aux soins sur l'ensemble du territoire reste un sujet sur lequel des inégalités importantes persistent et qui nécessite donc que des adaptations soient faites. Les règles relatives à la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) évoluent en ce sens…

Permanence des soins : être volontaire ou être désigné volontaire ?

La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) vise à permettre une prise en charge, par un plus grand nombre de professionnels de santé, des patients hospitalisés la nuit, les samedis après-midi et les jours fériés.

Cette organisation se fait sous la direction de l'Agence régionale de santé (ARS) qui doit déterminer les besoins de chaque territoire pour assurer la permanence et la qualité des soins.

L'ARS doit publier, dans le cadre du schéma régional de santé, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins. Il y prend en compte les besoins de la population, les activités et les équipements déjà disponibles pour fixer des objectifs d'implantation et d'organisation de l'offre de soin.

Après publication de ce volet, l'ARS publie, dans les 6 mois, un appel à candidatures afin de désigner les structures qui prendront part à l'organisation de la PDSES.

Il est important de noter que plusieurs structures peuvent répondre conjointement à cet appel en proposant un exercice alterné de la PDSES.

Une structure se portant volontaire peut proposer ses services en ayant recours à des professionnels n'exerçant pas en son sein dès lors qu'il s'agit :

  • de professionnels de santé libéraux volontaires ;
  • de professionnels de santé volontaires exerçant dans d'autres structures du territoire.

À l'issue de l'appel à candidatures, le directeur général de l‘ARS désigne le ou les établissements qui seront chargés d'assurer la PDSES.

Cependant, si les réponses à l'appel à candidatures ne permettent pas d'organiser un plan de PDSES conforme aux objectifs, le directeur général de l'ARS réunit les établissements du territoire disposant de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd leur permettant de contribuer à la mission de permanence de soins afin de les inviter à se porter volontaires.

Si cette réunion ne permet pas d'établir un plan répondant aux objectifs, le directeur général de l'ARS peut désigner une ou plusieurs structures qui se chargeront d'assurer la PDSES.

Le volet d'organisation de la PDSES a une durée de validité de 5 ans. Il peut néanmoins faire l'objet d'une révision annuelle lorsque les besoins de la population évoluent ou qu'une structure chargée de la PDSES n'est pas en mesure de mener à bien sa mission.

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12/02/2025

Contenants alimentaires et santé : la lutte contre le plastique continue !

Afin de favoriser le réemploi et lutter contre le gaspillage, la loi dite « EGALIM » prévoyait dans sa feuille de route l'interdiction progressive des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique dans certains établissements de restauration collective et services médiaux. Le Gouvernement vient de donner plus de détails.

2025 : limiter le plastique pour les enfants 

Depuis le 31 janvier 2025, il est interdit d'utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans :

  • les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires et des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans ;
  • les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ;
  • les services de protection maternelle et infantile.

Pour une application plus claire, le Gouvernement a défini :

  • les « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service » qui correspondent aux objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec, utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ;
  • les « contenants en plastique » qui correspondent à des contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique.

Notez qu'il existe des exceptions à cette interdiction dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité, ainsi que les services de protection maternelle et infantile lorsqu'il s'agit :

  • de contenants constitutifs d'un dispositif médical ;
  • de contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d'hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
  • de contenants de produits transformés préemballés dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
  • de contenants de denrées alimentaires et de substituts concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
  • de tétines et bagues de serrage des biberons ;
  • de films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
  • de couverts, lorsque l'élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d'écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
  • de contenants dont l'élément en plastique conçu à des fins d'ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n'entre pas en contact avec les denrées alimentaires.

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