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25/02/2026

Secteur de l'économie sociale et solidaire : du nouveau en 2026

Plusieurs mesures propres au secteur de l'économie sociale et solidaire méritent d'être signalées, issues de la loi de finances pour 2026, et qui visent notamment les réductions d'impôt sur le revenu propres aux investissements dans les entreprises solidaires d'utilité sociale, les dons aux associations d'aide aux personnes en difficulté, la taxe d'apprentissage et l'expérimentation « Territoire 0 chômeur », etc.

Réductions et crédits d'impôt sur le revenu

Pour les entreprises solidaires d'utilité sociale

Les particuliers qui souscrivent au capital d'une ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu appelée « réduction d'impôt Madelin » ou « IR-PME ».

Les entreprises solidaires d'utilité sociale s'entendent des entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

  • soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;
  • soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.

Initialement, la réduction d'impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % dernièrement pour les versements réalisés entre le 28 juin 2024 et le 31 décembre 2025.

La loi de finances pour 2026 a prolongé cette réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre 2027 tout en précisant que le taux de la réduction d'impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale est fixé à 25 %.

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2026, sauf pour les versements effectués à compter du 1er octobre 2026 pour lesquels l'application du taux de 25 % s'appliquera à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de 2 mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition qui lui a été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Pour les sociétés foncières solidaires

Pour rappel, les particuliers domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 %, majoré à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025, des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés foncières solidaires, au même titre que les entreprises solidaires d'utilité sociale.

Entre autres conditions, le particulier doit s'engager à conserver les titres jusqu'au 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription. Notez qu'en cas de non-respect de la condition de conservation, l'avantage est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

Les apports ne peuvent en outre pas être remboursés au souscripteur avant le 31 décembre de la 7e année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise.

La loi de finances pour 2026 aligne les délais de conservation des titres et de remboursement des apports, en les fixant tous les deux à 5 ans, pour les sociétés foncières solidaires.

Les apports ne pourront ainsi pas être remboursés avant le 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription (contre 7e année auparavant).

Cette nouvelle mesure s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 a prolongé cette réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre 2027 tout en précisant que le taux de la réduction d'impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2027 est fixé à 25 %.

Dons aux associations d'aide aux personnes en difficulté

Les particuliers qui effectuent des dons au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins à des personnes en difficulté, ainsi qu'au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, ou contribuent à favoriser leur relogement, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 75 % des versements effectués, retenus dans la limite de 1 000 € depuis l'imposition des revenus de l'année 2024.

Si la loi de finances pour 2025 a pérennisé le plafond exceptionnel de 1 000 €, la loi de finances pour 2026, quant à elle, double cette limite de 1 000 € pour la porter à 2 000 € pour les dons et versements effectués à compter du 14 octobre 2025.

Crédit d'impôt au titre des services à la personne

Un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses, retenues dans certaines limites, engagées bénéficie aux contribuables employant un salarié à leur domicile. Pour bénéficier du crédit d'impôt en faveur des services à la personne, le bénéficiaire doit :

  • soit être employeur direct d'un salarié intervenant à son domicile (via la signature d'un contrat comme le CDD ou le CDI ou via le CESU) ;
  • soit employer une association, une entreprise ou un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, pour que des travaux soient faits à son domicile.

Les dépenses prises en compte pour le calcul de l'avantage fiscal doivent concerner des travaux exécutés dans la résidence principale ou secondaire du bénéficiaire ou au domicile d'un ascendant, à la condition que celui-ci remplisse les conditions pour bénéficier de l'aide aux personnes âgées (APA).

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2021, le champ du crédit d'impôt englobe également des prestations réalisées à l'extérieur de la résidence, lorsqu'elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à résidence (« offre globale »).

La loi de finances pour 2026 précise que la notion d'ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence doit s'entendre de services fournis au contribuable par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme.

Par ailleurs, les services éligibles fournis à l'extérieur du domicile, lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence, n'ouvrent droit au crédit d'impôt que lorsque le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis à l'extérieur du domicile n'excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis au domicile.

Enfin, pour les personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, la loi de finances pour 2026 assimile la livraison de repas à domicile à un service fourni à la résidence du contribuable afin de la rendre éligible, par nature, au crédit d'impôt services à la personne, y compris si elle n'est pas comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.

Taxe d'apprentissage

La taxe d'apprentissage est une contribution due par certains employeurs. Elle participe au financement de l'apprentissage, ainsi que des formations technologiques et professionnelles.

Calculée sur la base des rémunérations versées aux salariés, cette taxe est due par les entreprises individuelles, les sociétés et les groupements d'intérêt économique qui exercent une activité commerciale, artisanale ou industrielle.

Jusqu'à présent, en étaient exonérés les associations, les organismes, les fondations, les fonds de dotation, les congrégations et les syndicats exerçant une activité non lucrative. La loi de finances pour 2026 met fin à cette exonération.

Par conséquent, ces structures non lucratives devraient prochainement être assujetties à la taxe d'apprentissage.

À ce stade, la loi de finances pour 2026 ne précise pas la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure.

En l'absence de disposition spécifique, et par principe, la taxe sera donc due à compter du 21 février 2026.

Notez toutefois que, comme cela avait déjà été le cas lors de la suppression de l'exonération dont bénéficiaient les organismes mutualistes (assujettis depuis février 2025), l'administration sociale pourrait, par tolérance, repousser l'application effective de la taxe au 1er jour du mois suivant la publication de la loi, soit au 1er mars 2026.

Dispositif « Territoire 0 chômeur »

L'expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » a été lancée par la loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

Elle vise à créer des emplois en CDI pour des personnes privées d'emploi depuis plus d'un an, via des structures de l'économie sociale et solidaire appelées « entreprises à but d'emploi ».

L'idée est de financer ces emplois en utilisant une partie des dépenses « évitées » grâce au retour à l'emploi (moins d'allocations chômage, plus d'impôts et de cotisations).

Une première phase a démarré en 2016 avec 10 territoires, puis une deuxième phase a été ouverte par la loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », ce qui a permis d'habiliter 73 territoires supplémentaires.

Initialement, cette seconde phase était censée s'achever le 30 juin 2026.

La loi de finances pour 2026 proroge cette expérimentation pour une durée de 6 mois supplémentaires, aux mêmes conditions. Ainsi, l'expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » s'achèvera le 31 décembre 2026 et non le 30 juin 2026 comme prévu initialement.

Secteur de l'économie sociale et solidaire : du nouveau en 2026 - © Copyright WebLex

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24/02/2026

Indice de la fréquentation touristique des hébergements collectifs touristiques - Année 2025

Indice de la fréquentation touristique des hébergements collectifs touristiques 

 

Période

Nuitées du trimestre (en millions)

Variation annuelle (en %)

1er trimestre 2025

23,0

- 0,5 %

2e trimestre 2025

23,2

+ 6,1 %

3e trimestre 2025

34,7

+ 2,4 %

4e trimestre 2025

16,9

+ 2,6 %


Source : 

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24/02/2026

Indice national du Bâtiment – BT 01 (tous corps d'état) - Année 2025

Période

Index

Janvier 2025

132,0

Février 2025

132,1

Mars 2025

132,5

Avril 2025

132,9

Mai 2025

132,9

Juin 2025

133,1

Juillet 2025

133,4

Août 2025

133,7

Septembre 2025

133,3

Octobre 2025

133,2

Novembre 2025

133,3

Décembre 2025

133,7

Retrouvez le détail des index par corps d'état (base 2010)

Pour rappel, les index de la construction d'octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Bâtiment ont donc cessé. L'Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :

  • avant le changement de base, c'est-à-dire jusqu'à septembre 2014 inclus, l'ancienne série est directement accessible et fait foi ;
  • à partir du changement de base, c'est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l'ancienne série peut être prolongée de la manière suivante : la (nouvelle) série correspondante doit être multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale.

Consultez le tableau de correspondance « anciennes / nouvelles séries » des index BT présentant les coefficients de raccordement


Source : 

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24/02/2026

Indice de la fréquentation touristique des hôtels - Année 2025

Indice de la fréquentation touristique des hôtels 

Période

Nuitées du trimestre (en millions)

Variation annuelle (en %)

1er trimestre 2025

42,2

- 2,0 %

2e trimestre 2025

60,3

+ 5,2 %

3e trimestre 2025

69,2

+ 4,3 %

4e trimestre 2025

48,7

+ 2,1 %


Source : 

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24/02/2026

Indices divers de la construction - Année 2025

Indice TRBT – Transport bâtiment

Période

Index

Janvier 2025

130,7

Février 2025

130,8

Mars 2025

130,1

Avril 2025

129,3

Mai 2025

129,0

Juin 2025

129,7

Juillet 2025

130,8

Août 2025

130,4

Septembre 2025

130,5

Octobre 2025

130,5

Novembre 2025

131,8

Décembre 2025

130,7

 

Indice TRTP – Transport travaux publics

Période

Index

Janvier 2025

123,5

Février 2025

123,5

Mars 2025

123,5

Avril 2025

125,5

Mai 2025

125,5

Juin 2025

125,5

Juillet 2025

125,3

Août 2025

125,3

Septembre 2025

125,3

Octobre 2025

125,4

Novembre 2025

125,4

Décembre 2025

125,4

 

Indice MABTGO – Matériel bâtiment gros œuvre

Période

Index

Janvier 2025

135,5

Février 2025

135,4

Mars 2025

135,3

Avril 2025

136,0

Mai 2025

136,1

Juin 2025

136,2

Juillet 2025

136,9

Août 2025

139,5

Septembre 2025

137,9

Octobre 2025

137,0

Novembre 2025

136,5

Décembre 2025

135,5

 

Indice MABTSO – Matériel bâtiment second œuvre

Période

Index

Janvier 2025

123,6

Février 2025

123,5

Mars 2025

124,1

Avril 2025

123,1

Mai 2025

123,1

Juin 2025

123,7

Juillet 2025

123,5

Août 2025

123,9

Septembre 2025

123,7

Octobre 2025

123,5

Novembre 2025

124,1

Décembre 2025

123,4



Indice MATP – Matériel travaux publics

Période

Index

Janvier 2025

124,3

Février 2025

124,8

Mars 2025

124,5

Avril 2025

126,2

Mai 2025

126,4

Juin 2025

126,0

Juillet 2025

125,5

Août 2025

128,4

Septembre 2025

126,8

Octobre 2025

126,7

Novembre 2025

126,2

Décembre 2025

125,5



Indice FD – Frais divers

Période

Index

Janvier 2025

118,0

Février 2025

118,8

Mars 2025

118,5

Avril 2025

119,4

Mai 2025

118,1

Juin 2025

119,2

Juillet 2025

121,2

Août 2025

121,0

Septembre 2025

118,1

Octobre 2025

119,5

Novembre 2025

118,2

Décembre 2025

119,7



Indice FG – Fourniture de graines

Période

Index

Janvier 2025

124,0

Février 2025

124,0

Mars 2025

124,0

Avril 2025

124,0

Mai 2025

124,0

Juin 2025

146,0

Juillet 2025

146,0

Août 2025

146,0

Septembre 2025

151,0

Octobre 2025

151,0

Novembre 2025

151,0

Décembre 2025

151,0



Indice FV – Fourniture de végétaux

Période

Index

Janvier 2025

124,8

Février 2025

124,3

Mars 2025

124,8

Avril 2025

123,7

Mai 2025

122,8

Juin 2025

122,7

Juillet 2025

123,1

Août 2025

123,5

Septembre 2025

122,7

Octobre 2025

122,8

Novembre 2025

123,8

Décembre 2025

124,8



Indice EV1 – Travaux de végétalisation

Période

Index

Janvier 2025

132,3

Février 2025

132,4

Mars 2025

132,4

Avril 2025

132,2

Mai 2025

132,1

Juin 2025

140,3

Juillet 2025

140,8

Août 2025

140,8

Septembre 2025

142,6

Octobre 2025

142,5

Novembre 2025

143,1

Décembre 2025

142,6



Indice EV2 – Application de produits phytosanitaires

Période

Index

Janvier 2025

120,1

Février 2025

120,2

Mars 2025

120,3

Avril 2025

119,3

Mai 2025

119,3

Juin 2025

119,2

Juillet 2025

119,5

Août 2025

120,6

Septembre 2025

121,0

Octobre 2025

120,8

Novembre 2025

121,6

Décembre 2025

121,0



Indice EV3 – Travaux de création d'espaces verts

Période

Index

Janvier 2025

131,4

Février 2025

131,4

Mars 2025

131,5

Avril 2025

131,2

Mai 2025

130,9

Juin 2025

132,5

Juillet 2025

133,0

Août 2025

133,2

Septembre 2025

133,2

Octobre 2025

133,1

Novembre 2025

133,8

Décembre 2025

133,5


Indice EV4 – Travaux d'entretien d'espaces verts

Période

Index

Janvier 2025

136,1

Février 2025

136,2

Mars 2025

136,4

Avril 2025

136,3

Mai 2025

136,1

Juin 2025

136,7

Juillet 2025

137,4

Août 2025

137,5

Septembre 2025

137,6

Octobre 2025

137,4

Novembre 2025

138,1

Décembre 2025

137,6

 

Indice PMR – Produits de marquage routier

Période

Index

Janvier 2025

163,9

Février 2025

171,9

Mars 2025

176,7

Avril 2025

184,4

Mai 2025

188,5

Juin 2025

188,6

Juillet 2025

188,1

Août 2025

186,2

Septembre 2025

182,8

Octobre 2025

184,1

Novembre 2025

183,6

Décembre 2025

185,6



Indice TSH – Travaux de signalisation horizontale

Période

Index

Janvier 2025

148,6

Février 2025

153,0

Mars 2025

155,0

Avril 2025

159,2

Mai 2025

161,4

Juin 2025

161,8

Juillet 2025

162,0

Août 2025

161,2

Septembre 2025

159,5

Octobre 2025

160,2

Novembre 2025

160,2

Décembre 2025

160,8



Indice DRR01 – Fourniture de dispositifs de retenue de route

Période

Index

Janvier 2025

130,9

Février 2025

132,2

Mars 2025

135,9

Avril 2025

131,6

Mai 2025

131,4

Juin 2025

130,5

Juillet 2025

130,5

Août 2025

130,5

Septembre 2025

132,1

Octobre 2025

134,9

Novembre 2025

135,3

Décembre 2025

136,2



Indice DRR02 – Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route

Période

Index

Janvier 2025

130,7

Février 2025

131,7

Mars 2025

134,0

Avril 2025

131,2

Mai 2025

131,1

Juin 2025

130,6

Juillet 2025

130,7

Août 2025

130,9

Septembre 2025

131,9

Octobre 2025

133,8

Novembre 2025

134,2

Décembre 2025

134,7



Indice ING - Ingénierie

Période

Index

Janvier 2025

134,7

Février 2025

134,8

Mars 2025

134,6

Avril 2025

134,4

Mai 2025

134,2

Juin 2025

134,7

Juillet 2025

135,2

Août 2025

135,1

Septembre 2025

134,9

Octobre 2025

135,2

Novembre 2025

135,5

Décembre 2025

135,7



Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction

Période

Index

Janvier 2025

1,4575

Février 2025

1,4250

Mars 2025

1,4210

Avril 2025

1,3984

Mai 2025

1,3590

Juin 2025

1,3345

Juillet 2025

1,3376

Août 2025

1,3299

Septembre 2025

1,3487

Octobre 2025

1,3448

Novembre 2025

1,3703

Décembre 2025

1,4204


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24/02/2026

Indice général travaux publics – TP01 (tous travaux) - Année 2025

Période

Index

Janvier 2025

131,9

Février 2025

132,2

Mars 2025

131,7

Avril 2025

131,4

Mai 2025

130,7

Juin 2025

130,5

Juillet 2025

131,0

Août 2025

131,4

Septembre 2025

130,7

Octobre 2025

130,5

Novembre 2025

130,8

Décembre 2025

130,3

Retrouvez le détail des index par corps d'état (base 2010)

Pour rappel, les index de la construction d'octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Bâtiment ont donc cessé. L'Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :

  • avant le changement de base, c'est-à-dire jusqu'à septembre 2014 inclus, l'ancienne série est directement accessible et fait foi ;
  • à partir du changement de base, c'est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l'ancienne série peut être prolongée de la manière suivante : la (nouvelle) série correspondante doit être multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale.

Consultez le tableau de correspondance « anciennes / nouvelles séries » des index BT présentant les coefficients de raccordement


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24/02/2026

Tarifs des Commissaires-priseurs judiciaires - 2026

1/ Tarifs des actes

La prisée donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

  • en cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque bien, produit, article ;
  • dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;

Selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 1 725 €

1,488 %

De 1726 à 4 600 €

0,496 %

De 4 601 € à 34 500 €

0,248 %

Plus de 34 500 €

0,099 %

L'émolument de prisée ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal (dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier).

La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :

 

TAUX APPLICABLE

a) Part à la charge du vendeur

4,96 %

b) Part à la charge de l'acheteur

11,90 %

Total

16,86 %

Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 45,63 €, l'émolument est porté à cette somme et réparti entre les vendeurs.

L'émolument ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal (dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier).

Le retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur donne lieu à la perception d'un émolument, à la charge du vendeur, proportionnel au chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait, à un taux égal au sixième de celui figurant au barème évoqué ci-dessus.

Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 22,88 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier, les prestations suivantes :

  • inventaire purement descriptif ;
  • récolement d'inventaire ;
  • assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance ;
  • assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses.

 

2/ Tarifs des formalités

L'expédition et l'extrait de procès-verbal de vente donnent lieu à la perception d'un émolument de 0,68 € par page.

Donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € les dépôts, levées d'état et réquisition suivantes :

  • dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ;
  • levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles ;
  • levée d'état au greffe du tribunal de commerce ;
  • réquisition d'état de situation des contributions.

En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à 5.

Dans le cas prévu ci-dessus, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € à l'occasion de chaque report. Notez que :

  • si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 68,45 € ;
  • si la vente a lieu, les émoluments perçus s'imputent sur ceux perçus au titre de la vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels (voir tableau ci-dessus).


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24/02/2026

Tarifs des Commissaires de justice (anciennement huissiers de justice) – Convocations en justice et significations - 2026

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION 

ÉMOLUMENT 

Assignation 

18,28 € 

Signification de décision de justice 

25,79 € 

Signification des autres titres exécutoires 

25,79 € 

Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer 

25,79 € 

Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré qui est alors le suivant :

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION 

DÉLAI DE RÉFÉRENCE 

TARIF MAJORÉ

Assignation 

24 heures 

90,18 € 

Signification de décision de justice 

24 heures 

90,18 € 

Signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience de l'ordonnance de protection 

48 heures 

42,08 € 

L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence.


Source : 

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24/02/2026

Tarifs des mandataires judiciaires et des liquidateurs - 2026

L'émolument prévu au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est fixé à 2 351,25 €.

L'émolument prévu au profit du liquidateur est également fixé à 2 351,25 €.

Le liquidateur perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, un émolument fixé à 2 351,25 €.

L'émolument prévu au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances listées est fixé à :

  • 4,70 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
  • 9,41 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.

L'émolument prévu au titre de la vérification des créances non salariales varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :

MONTANT DE LA CRÉANCE EN €

ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE)

De 40 à 150 €

28,22 €

Supérieur ou égal à 150 €

47,03 €

L'émolument prévu au titre de l'établissement des relevés des créances salariales est fixé à 112,86 € par salarié.

Est fixé à 94,05 €, l'émolument prévu pour :

  • les contestations des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances ;
  • tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
  • toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.

L'émolument dû au titre de la mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire est fixé selon le barème suivant :
 

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 € à 15 000 €

3,292 %

De 15 001 € à 50 000 €

2,351 %

De 50 001 € à 150 000 €

1,411 %

De 150 001 € à 300 000 €

0,470 %

Au-delà de 300 000 €

0,235 %

L'émolument prévu au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées est fixé à :

  • 470,25 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
  • 1 410,75 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
  • 4 232,25 € lorsque l'une au moins des installations classées comporte une servitude publique.

L'émolument prévu au titre de l'inventaire réalisé dans le cadre d'une liquidation judiciaire est fixé à 94,05 €.

L'émolument prévu au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

CHIFFRES D'AFFAIRES EN €

TAUX DE L'EMOLUMENT

De 0 à 150 000 €

2,822 %

De 150 001 à 750 000 €

1,411 % 

De 750 001 à 3 000 000 €

0,846 %

Les émoluments suivants sont fixés proportionnellement :

  • au montant du total TTC du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération TTC des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels ;
  • au montant total TTC des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération TTC des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance ;
  • au montant du prix, le cas échéant TTC, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.

Selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 € à 15 000 €

4,703 %

De 15 001 € à 50 000 €

3,762 %

De 50 001 € à 150 000 €

2,822 %

De 150 001 € à 300 000 €

1,411 %

Au-delà de 300 000 €

0,941 %

Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.

L'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé selon le barème suivant, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'ait été désigné :

TRANCHES D'ASSIETTES EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000 €

4,562 %

De 15 001 à 50 000 €

3,649 %

De 50 001 à 150 000 €

2,737 %

De 150 001 à 300 000 €

1,369 %

Au-delà de 300 000 €

0,931 %

L'émolument prévu au titre de la répartition aux créanciers et des paiements des créances mentionnées est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTES EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000 €

4,232 %

De 15 001 à 50 000 €

3,292 %

De 50 001 à 150 000 €

2,351 %

De 150 001 à 300 000 €

1,411 %

Au-delà de 300 000 €

0,705 %

L'émolument prévu au titre des actions engagées est fixé à 300 € par action engagée aboutissant au prononcé d'une faillite personnelle. Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel.


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24/02/2026

Fichier des véhicules assurés : accessible aux conducteurs

Le fichier des véhicules assurés (FVA) est un outil numérique, mis en place en 2019, pour lutter contre la non-assurance des véhicules et pour faciliter les recherches et les identifications. À présent, il permet également aux conducteurs de véhicules de vérifier le bon respect de leurs obligations en matière d'assurance…

Fichier des véhicules assurés : un fichier, plusieurs accès

Pour rappel, le fichier des véhicules assurés (FVA), déployé depuis 2019, permet aux pouvoirs publics de contrôler le respect de l'obligation d'assurance des véhicules par les conducteurs et propriétaires.

Depuis 2024, les conducteurs n'ont plus l'obligation d'avoir un certificat d'assurance ni un « papillon vert » sur leur pare-brise pour prouver le respect de cette obligation, l'information étant disponible directement sur le FVA.

La loi d'adaptation du droit de l'Union européenne, dite loi DADDUE 5, du 30 avril 2025, avait prévu d'améliorer l'accès des conducteurs aux informations du FVA.

C'est à présent chose faite puisqu'il est prévu, pour les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, la possibilité de consulter ce fichier via 3 moyens :

  • le numéro de formule du certificat d'immatriculation du véhicule ;
  • le numéro du contrat d'assurance ;
  • le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule.

Si cette fonctionnalité est par principe disponible depuis le 14 février 2026, notez qu'elle ne sera effective que le 1er juin 2026 pour les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

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24/02/2026

Coemploi : une reconnaissance possible hors d'un groupe de sociétés ?

Quand une entreprise cliente dépasse son rôle de donneuse d'ordres et pilote, en pratique, la gestion d'un prestataire, elle peut être considérée comme co-employeur. Illustration dans une récente affaire qui rappelle que le coemploi ne concerne pas seulement les groupes de sociétés, mais aussi les relations commerciales…

Coemploi et prestation de service : quelle conséquence pour le licenciement pour motif économique ?

Le coemploi désigne une situation, reconnue par le juge, dans laquelle une entité autre que l'employeur s'immisce durablement dans la gestion économique et sociale d'une entreprise, au point de priver l'employeur « officiel » de toute autonomie.

Concrètement, cette qualification permet aux salariés de mettre en cause une autre entité que leur employeur direct, afin qu'elle réponde solidairement avec lui des conséquences liées au non-respect d'une règle ou d'une obligation.

Pendant longtemps, le coemploi a surtout été retenu au sein des groupes de sociétés, ce qui permettait notamment aux salariés d'agir aussi contre la société mère (holding), en plus de leur employeur.

Mais peut-on reconnaître une telle situation dans le cadre d'un contrat de prestation de services ? Et le cas échéant, quelles sont les conséquences en cas de contestation d'un licenciement pour motif économique ?

C'est la question posée dans cette affaire, où une société donneuse d'ordres avait confié à une société prestataire la promotion commerciale de ses produits.

À la suite de la cessation d'activité, la société prestataire a été placée en liquidation judiciaire et a licencié ses salariés pour motif économique.

Une salariée a alors contesté son licenciement et saisi le juge, en demandant des indemnités non seulement à son employeur, mais aussi à l'entreprise cliente, donneuse d'ordres.

Pour justifier sa demande, elle soutenait que cette dernière devait être reconnue comme co-employeur.

Elle relevait notamment que la directrice générale et actionnaire de la société donneuse d'ordres donnait directement toutes les consignes liées aux ressources humaines (gestion des congés, suivi des arrêts maladie, attribution des véhicules, etc.)

Selon la salariée, l'entreprise cliente ne se limitait donc pas à un rôle de donneuse d'ordres : elle intervenait en réalité de façon permanente dans la gestion de la société prestataire, au point que celle-ci avait perdu toute autonomie.

Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de la salariée : le risque de coemploi ne se limite pas aux groupes de sociétés. Ainsi, 2 entreprises liées par un simple contrat commercial peuvent être concernées si, dans les faits, l'une prend le contrôle total de l'autre.

En conséquence, dans le cadre de ce licenciement pour motif économique, la salariée est fondée à demander réparation également à l'entreprise donneuse d'ordres. 

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24/02/2026

Fiscalité des professionnels libéraux : une réforme qui suscite des interrogations

Depuis l'imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les associés de société d'exercice libéral (SEL) au titre de leur activité libérale est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Une réforme qui suscite encore de nombreuses interrogations…

Régime fiscal des associés de SEL : retour en arrière

Depuis l'imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d'exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu'auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires selon les conditions de l'article 62 du code général des impôts, à l'instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l'activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires.

Cela suppose donc d'analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion.

Un seuil de tolérance de 5 % annulé

Lorsqu'il s'avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l'activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d'apporter la preuve qu'il est impossible de procéder à une telle distinction.

À titre de règle pratique, il était admis que 5 % de la rémunération d'ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondaient aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu'il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.

Mais le juge de l'impôt a rapidement rabattu les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l'analyse qu'en avait faite l'administration fiscale.

Concrètement, le juge de l'impôt a annulé la doctrine administrative qui admettait que 5 % de la rémunération d'ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l'activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale.

Extension du périmètre d'application de l'imposition des revenus de l'activité libérale dans la catégorie des BNC

Par ailleurs, le juge de l'impôt a également jugé que les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, d'une part, et celles des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions, d'autre part, sont identiquement soumises aux règles de distinction entre les fonctions liées à la gérance et l'activité libérale pour déterminer le régime d'imposition applicable.

De nombreuses interrogations…

Face à ce qu'elle qualifie de « véritable usine à gaz », une députée a dénoncé les multiples interrogations que suscite l'ensemble de ces changements doctrinaux et jurisprudentiels, et notamment :

  • qu'en est-il du seuil de tolérance de 5 % et de l'extension du périmètre d'application de l'imposition des revenus de l'activité libérale dans la catégorie des BNC ?
  • les associés de SEL ou de sociétés commerciales sont-ils redevables personnellement de la CFE ?

La récente réponse du Gouvernement tombe comme un coup de massue pour les professions libérales. En effet, le Gouvernement confirme que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de SEL.

Partant de là, la rémunération versée au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des BNC ou, s'il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI précité.

Le Gouvernement précise néanmoins que, compte tenu de l'annulation du seuil de tolérance de 5 % pour ventiler les sommes relevant des fonctions techniques de celles relevant des fonctions de gérance, il est admis qu'en cas d'impossibilité démontrée de distinguer la rémunération technique de la rémunération de gérance, le contribuable pourra soumettre l'intégralité de ses revenus au régime de l'article 62 du CGI (comme des traitements et salaires).

Enfin, il précise également que les associés de SEL ou de sociétés commerciales ne sont pas personnellement redevables de la CFE, qui reste due par la société, sauf si l'associé exerce une activité professionnelle distincte à titre habituel en son nom propre. 

Un report possible ?

Confronté à cette extension du périmètre d'application de l'imposition des revenus de l'activité libérale dans la catégorie des BNC aux associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale et face aux difficultés de mise en œuvre de cette réforme, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) a réagi immédiatement en engageant un dialogue avec le Gouvernement et l'administration fiscale.

Il serait envisagé un report de l'application de cette réforme au prochain exercice fiscal, pour les professionnels libéraux concernés exerçant sous une forme sociétaire autre que la SEL.

Affaire à suivre…

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