Actu juridique

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15/09/2023

SAFER : quand le droit de préemption est mal motivé…

En matière de transactions portant sur des biens à usage agricole (immobiliers et parfois mobiliers), les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) disposent d'un droit de préemption… qu'elles ne doivent pas considérer systématiquement comme acquis, comme en témoigne une affaire récente…

Droit de préemption : quand la SAFER privilégie un exploitant au détriment d'un autre…

Pour mémoire, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont des sociétés anonymes sans but lucratif placées sous la tutelle des ministères de l'Agriculture et des Finances.

Investies de missions d'intérêt général, elles contribuent à l'aménagement foncier du territoire, par exemple en achetant des terres et en les revendant à des candidats privés ou publics, porteurs de projets ruraux, agricoles ou d'aménagement foncier.

À cette fin, la loi institue au profit des SAFER un droit de préemption, notamment en cas de vente de biens immobiliers à usage agricole. En d'autres termes, elles sont systématiquement informées des projets de vente de biens ruraux par les notaires.

Lorsqu'elles exercent ce droit de préemption, elles « passent devant » l'acheteur initial. Au terme de l'opération, les SAFER revendent ainsi le bien acquis à une autre personne, dont le projet est jugé plus adéquat avec les enjeux d'aménagement locaux.

Dans une affaire récente, le juge a dû se prononcer sur la validité de l'exercice du droit de préemption de la SAFER. À l'occasion d'un projet de transaction immobilière d'un bien entrant dans le champ d'application de cette prérogative, une SAFER notifie à un notaire qu'elle exerce son droit de préemption sur une parcelle enclavée dont la vente avait été promise à une société.

Considérant qu'il s'agit ici d'un détournement de pouvoir, cette dernière demande l'annulation de la préemption.

La SAFER se défend : elle rappelle qu'un détournement de pouvoir ne peut pas être retenu tant qu'elle n'a pas procédé aux opérations de rétrocession, à moins de rapporter la preuve, dès le stade de la préemption, d'un engagement ferme et définitif de sa part à l'égard du rétrocessionnaire potentiel identifiable dans la décision de préemption… ce qui n'est pas le cas ici, selon elle.

D'autant plus qu'elle indique que plusieurs autres rétrocessionnaires potentiels étaient identifiés !

De son côté, la société évincée rappelle notamment que la SAFER a :

  • préempté le bien à la demande d'une seule société concurrente ; la seule, avec elle, susceptible d'être intéressée par cette parcelle enclavée. Par conséquent, indiquer que plusieurs autres rétrocessionnaires pouvaient être intéressés par cette parcelle enclavée était totalement illusoire compte tenu de la configuration des lieux ;
  • faussement présenté le rétrocessionnaire potentiel comme étant spécialisé en production ostréicole.

Des arguments qui emportent la conviction du juge, qui donne raison à la société évincée. Il considère, d'une part, que la mention, dans la décision de préemption, d'autres rétrocessionnaires potentiels était en effet illusoire compte tenu de la configuration des lieux et, d'autre part, que la SAFER avait effectivement faussement retenu, dans sa motivation, que le rétrocessionnaire potentiel était spécialisé en production ostréicole.

La motivation de la SAFER n'était donc pas réelle et ne visait qu'à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d'un autre !

La décision de préemption est donc annulée !

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15/09/2023

Livres neufs, livres d'occasion : une distinction à faire

Les livres sont parmi les rares produits de consommation commune dont les prix sont strictement encadrés par la loi. Mais puisque cet encadrement n'est pas toujours bien compris, une précision est nécessaire… Laquelle ?

Vente de livres d'occasion : « joyeux Noël » !

Depuis 1981, la fixation des prix des livres fait l'objet d'une législation spéciale. Le but recherché à ce moment était de permettre un accès à la littérature égalitaire dans l'ensemble du pays, en s'assurant que le prix ne pourrait varier sur le territoire.

Du fait de cette législation, le prix d'un livre est fixé par son éditeur ou son importateur et toute transaction avec le consommateur final ne pourra se faire qu'entre 95 % et 100 % de ce prix initial de référence.

Cette règle de fixation du prix ne s'applique pas, néanmoins, lorsque le livre mis en vente est d'occasion.

En 2021, un texte a été publié afin d'encadrer un peu plus la vente de livres d'occasion…

Problème : plusieurs éléments d'importance étaient absents de ce texte, et notamment la définition même du « livre d'occasion ».

Un oubli « réparé » puisque désormais, le livre d'occasion est défini comme celui qui « quel que soit son état matériel, a déjà été acheté ou reçu à titre gratuit par une personne pour ses besoins propres, excluant la revente ».

Des précisions sont également apportées sur le fait que toute mise en vente de livres d'occasion aux cotés de livres neufs, quel que soit la méthode de vente proposée, doit distinctement faire apparaître la mention « occasion ».

Il est également précisé que pour les ventes en ligne la mention « occasion » doit apparaître systématiquement dès lors que le prix du livre est mentionné.

Les commerçants ont jusqu'au 23 décembre 2023 pour se mettre en conformité avec cette obligation.

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15/09/2023

Examens médicaux : un acheminement postal en question

Depuis le 1er janvier 2023, La Poste a mis fin aux « lettres prioritaires ». Ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés aux professionnels du secteur médical, pour qui l'acheminement des examens médicaux et des dépistages est une question… prioritaire ! Quelle solution le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place ?

Acheminement des examens médicaux : prioritaire ?

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, La Poste a renouvelé sa gamme de courrier et a mis fin au « timbre rouge » et aux lettres prioritaires. S'il est toujours possible d'acheminer une lettre en J+1 avec la lettre en ligne, ce renouvellement pose des difficultés aux professionnels du secteur médical.

Pourquoi ? Parce que la suppression des « lettres prioritaires » retarde l'envoi des dépistages, pourtant fondamentaux pour détecter certaines pathologies.

Pour remédier à ces retards, le Gouvernement a réfléchi à la mise en place d'un dispositif pour maintenir un acheminement en J+1, mais seulement pour les prélèvements réalisés chez les nouveau-nés afin de détecter d'éventuelles maladies nécessitant une prise en charge urgente.

Cette réflexion, menée avec le Centre national de coordination et de dépistage néonatal (CNCDN), a abouti à une expérimentation assurée par Chronopost entre janvier et mars 2023.

Ce test a permis de s'assurer que la distribution en J+1 était respectée ainsi que le suivi de chaque pli. Il a aussi mis en lumière les améliorations à prévoir concernant, notamment, la préparation des plis et leur étiquetage.

Les corrections nécessaires ayant d'ores et déjà été apportées, cette solution va être déployée au niveau national au cours du mois de septembre 2023.

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14/09/2023

Concertation entre concurrents pour augmenter les prix : le distributeur est-il floué ?

Apprenant qu'un de ses fournisseurs s'est entendu avec ses concurrents pour vendre ses produits à des prix plus élevés, un distributeur réclame une indemnisation pour le manque à gagner occasionné par cette « entente ». Une perte financière très hypothétique, selon le fournisseur, pour qui il serait étonnant que le prix proposé au consommateur n'ait pas, lui aussi, augmenté…

Grande distribution : diminution des marges arrières = préjudice indemnisable ?

Une société fabriquant des produits d'hygiène féminine est sanctionnée par l'Autorité de la concurrence pour avoir participé à une concertation avec ses concurrents sur les hausses de prix…

À la suite de cette sanction, une chaîne de grande distribution, qui estime avoir subi un préjudice du fait de cette « entente », réclame à la société « fournisseur » des dommages et intérêts.

« Quel préjudice ? », rétorque le fournisseur pour qui, et cela paraît évident, le distributeur a forcément répercuté la hausse des prix des produits sur le consommateur final…

Un argument injuste pour le distributeur ! Comment peut-il contredire le fournisseur puisque la période concernée par la hausse des prix ne fait plus l'objet d'obligation de conservation des documents comptables ? Impossible donc de prouver l'augmentation, ou non, des prix proposés aux consommateurs.

Et indépendamment de cette question, le distributeur persiste : il a bien subi un manque à gagner.

D'une part, s'il a augmenté ses prix, il est probable que le volume vendu ait diminué, ce qui ne compense pas la hausse des prix du fournisseur.

D'autre part, le distributeur a nécessairement subi un préjudice sur ses marges arrières, c'est-à-dire sur les réductions consenties par les fournisseurs sur le prix de vente initial.

Un argumentaire qui ne suffit pas à convaincre le juge : si l'augmentation des prix a forcément réduit les marges arrières du distributeur, ce dernier, faute de prouver l'absence de répercussion de cette hausse sur les prix de vente aux consommateurs, ne peut pas recevoir d'indemnisation.

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14/09/2023

Permis de conduire : les questions du code de la route changent…

Depuis le 12 septembre 2023, l'examen théorique du permis de conduire, plus communément appelé « code », a fait peau neuve. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui ne change pas ? Réponses…

Un renouvellement des questions posées pendant le « code »

1 037, c'est le nombre de questions qui composent l'examen théorique du permis de conduire (communément appelé « le code »).

Depuis le 12 septembre 2023, elles ont été entièrement retravaillées pour une meilleure compréhension des candidats.

Ce retravail poursuit 3 objectifs :

  • plus de lisibilité de la formulation : les 1 037 questions ont été réécrites pour faciliter leur compréhension et leur intelligibilité ;
  • plus de lisibilité des visuels :
    • des images de synthèse ont été remplacées par de vraies prises de vue captées à partir de drones ;
    • pour faciliter les réponses aux questions de mise en situation, le(s) véhicule(s) désigné(s) dans les questions est (sont) entouré(s) en jaune dans le visuel ou l'image ;
  • plus de clarté pour les questions à choix multiples : le nombre de réponses attendues est désormais indiqué avec l'apparition de la mention « plusieurs bonnes réponses ».

Notez qu'une dizaine de nouvelles questions ont vu le jour pour répondre à l'essor des nouvelles mobilités. Ainsi, le candidat peut être amené à analyser une situation du point de vue d'un autre usager (piéton, motocycliste, cycliste, usager de trottinette électrique, conducteur d'un véhicule lourd).

Enfin, sachez que les conditions de l'examen ne changent pas. 

Il y a toujours un jeu de 40 questions extrait de la banque de données de façon aléatoire et personnel auquel il faut répondre. Ce jeu est adressé au candidat sur tablette ou ordinateur. Le candidat doit obtenir 35 bonnes réponses pour être reçu à l'examen. En outre, la durée de validité du « code », jusqu'à l'obtention de l'examen pratique, est toujours de 5 ans, quel que soit le nombre de présentations.

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13/09/2023

Transport maritime de véhicule électrique : gare aux incendies !

De plus en plus de conducteurs font le choix de l'électrique. Par conséquent, le nombre de véhicules électriques transportés par mer est en constante augmentation, ce qui n'est pas sans conséquence sur le risque incendie. Pourquoi ? Parce qu'un feu de voiture thermique n'est absolument pas comparable à celui d'une voiture électrique…

Transport maritime : vers une prise en compte de la spécificité des véhicules électriques

Pour rappel, en matière de transport maritime de passagers (transmanche par exemple), des systèmes de protection doivent être obligatoirement prévus pour protéger convenablement le navire contre les risques d'incendie que présentent les véhicules des passagers.

Cette obligation résulte du Code IMDG, qui est le code maritime international des marchandises dangereuses édité par l'Organisation maritime internationale (OMI).

Ainsi, l'exploitant du navire doit identifier les risques, mettre en place des systèmes de protection contre l'incendie adaptés, ainsi que des procédures à bord pour la gestion des situations d'urgence.

Problème : le nombre de véhicules électriques transporté est en constante progression… Ce qui tend à accroître les risques liés, notamment, à la présence de certains composants, comme les batteries lithium-ion.

En France, le comité « sûreté / sécurité » d'Armateurs de France travaille sur le sujet, en partenariat avec le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM), pour déterminer s'il est nécessaire de faire évoluer la réglementation.

Au niveau international, le sous-comité dédié aux systèmes et à l'équipement du navire de l'OMI étudie également la question via le projet « LASH FIRE » qui devrait être finalisé d'ici la fin de l'année 2023. L'Union européenne discutera des résultats de ce projet « LASH FIRE » et soumettra ensuite une proposition de texte. Affaire à suivre…

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13/09/2023

Plateformes web : création d'un Cyberscore

L'utilisation des outils numériques n'étant pas sans risque, il a été décidé de la création d'un « Cyberscore », sur le même modèle que le Nutriscore. Explications.

Un Cyberscore pour certaines plateformes Web !

De plus en plus de médias se font l'écho de failles de sécurité et d'affaires de vol de données personnelles sur internet.

Pour permettre aux internautes de mieux connaître la sécurité des sites Web qu'ils fréquentent, un « Cyberscore » (construit sur le modèle du Nutriscore) va être mis en place à partir du 1er octobre 2023.

Concrètement, les opérateurs de plateformes web concernés vont devoir réaliser un audit de cybersécurité de leurs sites et, au vu des résultats, devront afficher un visuel « Cyberscore ».

Cet audit doit être effectué par des prestataires qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

Notez qu'un décret à venir viendra prochainement lister les plateformes, réseaux sociaux et sites de visioconférence concernés par le « Cyberscore ». De même, des précisions concernant les critères pris en compte par l'audit de sécurité seront bientôt publiées. À suivre…

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13/09/2023

Vente en vrac : pas pour tous les produits

Les consommateurs étant de plus en plus attentifs à ce qu'ils consomment et à la façon dont ils le font, la vente de produits en vrac a connu un important gain de popularité ces dernières années. Une méthode qui nécessite néanmoins quelques encadrements…

Limitations de la vente en vrac : des listes mises en place

Reflétant un intérêt toujours grandissant pour l'écologie et une consommation responsable, les systèmes de vente de produits en vrac se font de plus en plus présents et populaires.

Le Gouvernement souhaite encourager ce type de pratiques commerciales, notamment en y consacrant un nouveau chapitre du Code de la consommation.

Cependant, la vente en vrac consistant en la possibilité, pour les consommateurs, de se servir librement d'un produit non conditionné, peut représenter un risque sanitaire dans certains cas.

C'est pour cela que des listes de produits encadrant la vente en vrac ont été établies.

Certains produits par exemple ne peuvent être commercialisés en vrac que si le consommateur est assisté par le personnel du commerce ou si un dispositif de distribution adapté a été mis en place. Il s'agit :

  • des matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
  • des couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ;
  • du papier hygiénique, de l'essuie-tout ménager, des serviettes en papier, des mouchoirs en papier, du coton hydrophile et des autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, des cotons à usages uniques ;
  • des denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ;
  • des denrées alimentaires conservées à une température inférieure ou égale à -12°C lors de leur vente aux consommateurs ;
  • des produits cosmétiques pour lesquels un « challenge test » pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires ;
  • des produits ou mélanges n'étant ni des produits biocides, ni des substances ou mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour enfant ou porte une indication de danger détectable au toucher et des détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique.

D'autres produits font simplement l'objet d'une interdiction de vente en vrac :

  • les produits laitiers liquides traités thermiquement ;
  • le lait cru, sauf s'il est conditionné directement par l'exploitant à la vue du consommateur ou par l'intermédiaire d'un distributeur automatique de liquide ;
  • les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
  • les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux ;
  • les aliments crus pour animaux de compagnie ;
  • les additifs et prémélanges destinés à l'alimentation des animaux ;
  • les compléments alimentaires ;
  • les produits surgelés ;
  • les produits biocides ;
  • les substances ou mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour enfants ou porte indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
  • les piles et accumulateurs électriques ;
  • les tampons de protection d'hygiène intime ;
  • les produits dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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12/09/2023

Titre exécutoire : de l'importance du formalisme…

Lorsque l'administration fait face à des retards de paiements ou même à des impayés concernant les redevances qu'elle prélève, elle dispose de moyens « exceptionnels » pour se faire payer. Toutefois, la procédure à respecter dans cette situation est extrêmement précise et contraignante… Illustration…

Redevances impayées : comment doit procéder l'administration ?

Récemment, les juges ont eu à connaître d'une affaire dans laquelle l'administration souhaitait obtenir le paiement d'une redevance spéciale d'enlèvement des déchets non ménagers auprès d'une association gérant un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).

En l'absence de règlement, l'administration va émettre un titre exécutoire afin de contraindre l'association au paiement d'une somme de 2 427,76 €.

En plus de contester le fait qu'elle ait à payer cette redevance, l'association souhaite insister sur le fait que la procédure mise en place par l'administration n'est pas régulière.

Elle relève, en effet, que le titre exécutoire qui a été émis à son encontre est incomplet. Le document devrait comprendre une référence à l'acte réglementaire par lequel l'administration a fixé le tarif de la redevance…

Certes, l'information n'est pas présente, concède l'administration. Cependant, si l'obligation de transmettre cette information peut être satisfaite par une mention sur le titre exécutoire, elle peut également l'être :

  • par la présence d'un document joint avec le titre exécutoire ;
  • ou si la référence de l'acte réglementaire a été portée à la connaissance de la personne visée au préalable.

Pour l'administration c'est cette dernière option qui a été retenue, l'association ayant été informée au préalable des références de cet acte. Le titre exécutoire est donc parfaitement valable !

Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, l'administration ne rapportant à aucun moment la preuve qu'elle a délivré à l'association cette information préalable.

Par conséquent, l'association obtient gain de cause : le titre exécutoire n'est pas régulier et les sommes prélevées devront lui être restituées.

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08/09/2023

Trottinettes électriques : toujours plus de réglementation…

En mars 2023, le Gouvernement présentait un plan d'action national concernant l'utilisation de la trottinette électrique. Relèvement de l'âge minimal pour les conduire, durcissement des sanctions en cas de non-respect du Code de la route… Des annonces qui méritaient d'être précisées… C'est chose faite ! Revue de détails.


Trottinettes électriques : des sanctions plus sévères !

Fin mars 2023, le Gouvernement a dévoilé un plan d'action national destiné à réguler l'usage de la trottinette électrique. Face à l'augmentation des accidents et incivilités liés à son utilisation croissante, des mesures étaient en effet attendues.

C'est désormais chose faite puisque le Gouvernement a notamment acté, au niveau réglementaire :

  • le relèvement de l'âge minimal pour conduire ces « engins de déplacement personnel motorisés » de 12 à 14 ans ;
  • l'augmentation de l'amende en cas de circulation en dehors des voies autorisées (la circulation sur un trottoir, par exemple, est par principe interdite sauf cas particuliers), qui passe à 135 €.
  • l'augmentation de l'amende en cas de transport d'une personne sur une trottinette électrique (les engins de déplacement personnel motorisés ne pouvant en effet transporter que son conducteur), qui passe également à 135 €.

Ces nouvelles sanctions sont applicables depuis le 1er septembre 2023.

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08/09/2023

Durée de vie d'une société : quand la fin est proche…

Cela peut paraître surprenant mais, lorsqu'une société est créée, elle l'est pour une durée déterminée qui, le plus souvent, ne peut excéder 99 ans. Une fois l'échéance arrivée, il est bien sûr possible, pour les associés, de décider de prolonger « la vie » de la société. Mais que se passe-t-il en cas de désaccord ? Ou d'oubli ? Réponse du juge…

Société expirée : peut-elle être sauvée ?

Au moment de créer une société, les associés, en rédigeant les statuts, doivent déterminer sa « durée de vie ». Bien souvent fixée à 99 ans (s'agissant du maximum prévu par les textes de loi), la durée choisie peut également être inférieure.

Lorsque le terme convenu approche, les associés peuvent réaliser des démarches pour prolonger la vie de la société.

Cependant des difficultés peuvent émerger dans l'hypothèse où les associés ne se mettent pas d'accord, ou s'ils laissent passer l'échéance sans agir.

Les juges ont récemment eu à connaitre d'une situation dans laquelle une société avait été constituée pour une durée de 40 ans et dont les associés n'ont pas été suffisamment diligents pour s'assurer qu'elle serait prolongée à terme.

Les associés ont alors saisi le président du tribunal judiciaire pour demander l'autorisation de régulariser a posteriori leur situation et ainsi, de pouvoir voter la prolongation de la société malgré le dépassement du délai.

L'autorisation est accordée, sous réserve, comme le prévoit la loi, que la régularisation soit effectuée dans les 3 mois. Mais cela n'est pas au goût de l'un des associés.

D'une part, celui-ci rappelle qu'il avait fait connaître son opposition au renouvellement de la société, empêchant donc un vote unanime des associés.

D'autre part, il indique que les associés avaient reçu un mail les convoquant à une assemblée générale extraordinaire dont l'objet était justement de prolonger la société. Or cette assemblée ne s'est pas tenue. Pour lui, les associés ne peuvent donc pas se prévaloir d'un oubli de bonne foi puisque, convoqués à l'assemblée générale, ils étaient nécessairement au courant de la nécessité d'agir.

Une négligence évidente qui ne doit pas leur permettre de prolonger la société a posteriori, insiste l'associé.

Mais le juge ne l'entend pas de cette oreille. Il rappelle que le dépassement du délai, qu'il soit du fait d'un oubli de bonne foi ou qu'il résulte d'une négligence, peut être régularisé dès lors que l'intention des associés de poursuivre l'activité de la société est constatée.

Les associés doivent alors exprimer leur choix à l'unanimité, sauf si les statuts de la société prévoient une autre forme de majorité…

Ce qui était le cas ici. La prolongation est donc valable et la société pourra continuer d'exister.

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07/09/2023

Télésurveillance des examens en ligne : la CNIL rend sa copie

En raison de la crise sanitaire, l'enseignement à distance s'est beaucoup développé ces dernières années, tout comme les examens en ligne. Afin d'assurer le bon déroulement de ces examens, des dispositifs de surveillance à distance existent, ce qui a amené la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à se prononcer sur les bonnes pratiques à ce sujet. Quelles sont-elles ?

Des recommandations de la CNIL pour surveiller les examens en ligne

Partant du constat que le « risque zéro » de fraude n'existe pas, que l'examen soit réalisé à distance ou en présentiel, la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) rappelle qu'il convient de rechercher un « juste équilibre entre la lutte contre la fraude et la protection des droits et libertés des personnes ».

Ainsi, elle recommande :

  • de ne pas rendre obligatoire le passage d'examens surveillés à distance (sauf cas spécifiques) ;
  • de ne pas recourir à l'évaluation à distance télésurveillée uniquement pour des raisons de confort pour l'établissement ; en d'autres termes, ce recours ne doit pas servir uniquement à rendre moins contraignante ou moins coûteuse l'organisation de la validation des compétences des candidats pour l'établissement. Le déroulement des épreuves dans un local soumis à une surveillance humaine demeure, selon elle, la façon la plus appropriée de garantir l'absence de fraude lors d'un examen ;
  • d'informer le plus tôt possible les étudiants des conditions de mise en œuvre de la télésurveillance ;
  • de s'assurer que les dispositifs utilisés sont compatibles avec les équipements des étudiants ;
  • d'exclure toute analyse automatique du comportement des candidats.

L'intégralité de la délibération de la CNIL est consultable ici.

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