Actu juridique

Bandeau général
23/06/2023

Le guichet unique…toujours bien accompagné !

Si le Gouvernement a annoncé que toutes les formalités seraient, comme prévu, réalisables sur le guichet unique le 30 juin 2023, les procédures de secours (papier, Infogreffe, guichet-entreprises) seront disponibles jusqu'au 31 décembre 2023. Revue de détails.

Les procédures de secours prolongées jusqu'au 31 décembre 2023

Pour rappel, le guichet unique est une plateforme ayant pour mission la dématérialisation et la centralisation des formalités des entreprises (création, modification, cessation, dépôt d'actes, etc.) et qui doit être, à terme, l'unique interlocuteur des entrepreneurs, à la place des centres de formalités des entreprises (CFE).

Le guichet unique a, dans un 1er temps, coexisté avec les CFE. Dans un 2nd temps, le 1er janvier 2023, ces derniers ont fermé au profit de la plateforme unique. Malheureusement, de nombreux dysfonctionnements sont rapidement arrivés, nécessitant la mise en place de procédures de secours.

De nombreuses formalités, principalement les modifications et les cessations d'activités, ont donc été prises en charge par le guichet-entreprises puis, à nouveau, sous format papier et par Infogreffe.

Mais cette réouverture d'Infogreffe devait être temporaire et limitée au 30 juin 2023, date à laquelle le guichet unique devait être pleinement opérationnel.

À l'approche de la date limite, le Gouvernement a confirmé que l'ensemble des formalités serait bien disponible sur le guichet unique. Cependant, par précaution, certaines formalités pourront toujours, par dérogation, être réalisées sur le guichet-entreprises, Infogreffe ou sous format papier, jusqu'au 31 décembre 2023.

Plus précisément, pourront être réalisées sous format papier ou sur Infogreffe :

  • les modifications des sociétés civiles, des sociétés libérales, des personnes morales assujetties à l'immatriculation au RCS ne relevant ni des CCI (chambre de commerce et d'industrie) ni des CMA (chambre de métiers et de l'artisanat), des établissements publics industriels et commerciaux, des groupements d'intérêt économique et groupements européens d'intérêt économique (si le site « guichet-entreprises » ne fonctionne pas) ;
  • les radiations des structures citées ci-dessus ;
  • les formalités isolées (non liées à une formalité déclarative) non réalisables sur « guichet-entreprises » ;
  • les déclarations des bénéficiaires effectifs ;
  • les dépôts d'actes.

Notez que cette procédure de secours est dérogatoire, c'est-à-dire qu'elle doit être utilisée en cas d'échec de dépôt sur le guichet unique.

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23/06/2023

Santé : comment améliorer l'accès aux médicaments ?

Après plusieurs épisodes de grandes tensions d'approvisionnement en médicaments, voire de pénuries, le Gouvernement a dû mener une réflexion pour garantir une meilleure sécurité sanitaire aux Français. Qu'en ressort-il ?

Un plan pour le développement du médicament en France

Après une succession d'incidents en France relatifs à l'approvisionnement en médicaments le Gouvernement s'est vu contraint à un changement de stratégie.

Il a ainsi annoncé plusieurs plans d'investissements importants à destination de l'industrie médicale.

Les objectifs poursuivis sont multiples :

  • améliorer l'accès et la disponibilité des médicaments en France ;
  • relocaliser les productions ;
  • assurer une plus grande indépendance de la France vis-à-vis des principes actifs et des médicaments critiques.

Il est également indiqué qu'une usine spécialisée dans la production de paracétamol est en cours de production, la molécule ayant récemment connu un épisode de pénurie.

Une liste de 300 médicaments « essentiels » sera dressée par le Gouvernement, afin de définir les priorités en matière de relocalisation des moyens de production.

Un guichet permettant aux professionnels du secteur de soumettre leurs projets en vue d'obtenir des financements devrait être ouvert prochainement. À suivre…

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23/06/2023

Design des cookies : l'apparence, ça compte !

Le Gouvernement s'est fait l'écho d'un rapport sur l'influence du design des bannières cookies sur le comportement des internautes. Et ce qu'il en ressort doit amener les entrepreneurs à réfléchir sur leur choix graphique…


Design des cookies : à ne pas négliger !

Pour rappel, un cookie est un petit fichier informatique (techniquement, un traceur), déposé et lu, par exemple lors de la consultation d'un site internet, de l'ouverture d'un mail, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile.

Ce cookie est déposé quel que soit le type de terminal utilisé : ordinateur, smartphone, liseuse numérique, console de jeux vidéos connectée à Internet, etc.

En pratique, il existe 3 types de bannières cookies :

  • les bannières neutres ;
  • les bannières « dark patterns » qui sont volontairement conçues pour tromper ou manipuler l'internaute ;
  • les bannières « bright patterns » qui encouragent la réflexion de l'internaute.

Le Gouvernement a mené une étude pour connaître l'influence du design des cookies sur le choix d'accepter ou non le recueil de données personnelles par le site internet visité.

Cette étude montre que les internautes sont globalement réticents à partager leurs données personnelles. Pourtant, les chiffres démontrent que cette réticence ne se traduit pas dans les faits :

  • 16 % des internautes refusent l'utilisation des cookies en présence d'une bannière neutre ;
  • 4 % des internautes refusent l'utilisation des cookies en présence d'une bannière « dark pattern » ;
  • 33 % à 46 % des internautes refusent l'utilisation des cookies en présence d'une bannière « bright pattern » (le taux de refus varie selon le design des « bright patterns »).

Ces chiffres confirment l'influence considérable du design des bannières sur le choix des internautes… ce que les entrepreneurs ne doivent pas négliger, lors de leur choix graphique !

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22/06/2023

Plan de sobriété énergétique : Acte 2

Le Gouvernement vient de dévoiler l'Acte 2 de son plan de sobriété énergétique. Objectif affiché : aller plus loin dans les économies d'énergie. Voici ce qui est prévu…

Acte 2 du Plan de sobriété énergétique : ce qu'il faut savoir

Pour mémoire, à l'automne 2022, le Gouvernement a incité les entreprises à élaborer un plan de sobriété énergétique pour atteindre l'objectif général de réduction de 10 % de la consommation d'énergie d'ici 2024.

L'objectif était également de ne pas avoir de coupure d'électricité durant l'hiver.

Au printemps 2023, le Gouvernement a lancé des concertations en vue de l'élaboration d'un Acte 2 du plan de sobriété énergétique. Ces concertations sont terminées et l'Acte 2 vient de paraître.

Il comporte de nombreuses mesures, variables selon les acteurs (collectivités publiques, professionnels du logement, de la culture, du numérique, etc.), dont voici quelques exemples :

  • décalage de l'heure d'allumage et de l'intensité des éclairages dans les bureaux, surfaces et vitrines commerciales ;
  • réglage de la climatisation à 26°C au bureau ;
  • amélioration des systèmes technologiques de refroidissement des serveurs ;
  • optimisation des déplacements des artistes et des œuvres pour réduire les kilomètres parcourus (notamment en vue des festivals qui vont avoir lieu durant l'été 2023) ; 
  • information des spectateurs et visiteurs sur les moyens de transports alternatifs pour se rendre sur les lieux culturels : incitation au covoiturage, au vélo, etc.

Pour rappel, la mise en place du plan de sobriété énergétique dans l'entreprise est, pour le moment, facultative.

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21/06/2023

Aides à l'exemplaire et au pluralisme de la presse : des précisions du Gouvernement

Le Gouvernement a récemment précisé les modalités pratiques de certaines demandes d'aide destinées aux entreprises de presse. Revue de détails.


Aide à l'exemplaire de 2de section : l'abattement est connu

Pour mémoire, afin de soutenir la distribution des journaux et magazines papier, les éditeurs peuvent bénéficier d'une aide spécifique prenant la forme d'une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés (dans la limite des crédits ouverts à ce titre).

Le Gouvernement avait précisé en février 2023 que cette aide était divisée en deux sections :

  • la 1re section portant aide aux entreprises qui éditent une publication de presse postée, facturée aux tarifs de presse urgents  selon certaines modalités définies par l'opérateur postal et remplissant certaines conditions ;
  • la 2de section portant aide aux éditeurs de publications de presse distribuées par des réseaux de portage ayant conclu une convention avec l'État.

Cette seconde section fait l'objet de mesures particulières : dans le cas où les crédits disponibles au titre d'une année sont inférieurs à certains montants, les sommes attribuées à chaque bénéficiaire peuvent faire l'objet d'un abattement à partir d'un seuil d'exemplaires portés par publication.

Ce seuil vient d'être dévoilé par le Gouvernement.

Ainsi, en 2023, l'abattement doit être appliqué sur la part de l'aide à l'exemplaire pour les titres de presse portés attribuée à chaque bénéficiaire au-delà de 15 millions d'exemplaires portés par publication.

 

Aide à l'exemplaire pour les titres de presse portés et postés : les dates sont connues

La composition du dossier de demande d'aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés des éditeurs de presse et la date limite de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles viennent d'être dévoilées par le Gouvernement.

Ainsi, la date limite de réception des demandes d'aide à l'exemplaire pour les titres de presse :

 

Aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale : une demande à faire avant le 30 juin 2023

Une aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale existe et profite aux publications de ce type, autres que les quotidiens.

Le Gouvernement rappelle que la date limite de réception des demandes d'aide est fixée au 30 avril de l'année d'attribution de l'aide sauf pour l'année 2023, pour laquelle la date limite de réception est fixée au 30 juin.

Les demandes doivent être faites par les éditeurs de presse par voie électronique et doivent être accompagnées de certains documents (exemple : relevé d'identité bancaire).

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21/06/2023

Cautionnement : un engagement limité dans le temps ?

Une banque réclame aux dirigeants d'une société en liquidation judiciaire le paiement d'une dette sociale, en leur qualité de cautions. Mais ces derniers refusent de payer, au motif que la demande de la banque arrive un mois trop tard… Un avis que ne partage pas la créancière ! Qu'en pense le juge ?

Durée du cautionnement : à un mois près ?

Une banque consent un prêt à une société, garanti par le cautionnement de deux dirigeants qui s'engagent pour une période de 108 mois.

La société étant mise en liquidation judiciaire, la banque se tourne vers les cautions pour obtenir le remboursement du prêt...109 mois après la signature de l'engagement de caution !

« Trop tard ! », s'opposent les cautions : la demande de remboursement étant intervenue après la fin de leur engagement, ils ne doivent rien à la banque.

« Faux ! », se défend la banque qui explique que, peu importe que son action contre les cautions soit intervenue après la date limite de leur engagement, ce qui compte c'est bien que la dette à rembourser soit née avant cette limite.

Mais aux yeux des cautions, cette période de 108 mois est bien la preuve de la volonté des parties de limiter dans le temps le droit de poursuite de la banque…

Sauf que le contrat ne prévoyait pas de restriction dans le temps du droit de poursuite contre les cautions, rappelle l'intéressée !

Ce qui convainc le juge : en l'absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la demande de remboursement faite aux cautions est tout à fait valable, quand bien même elle arrive un mois après le terme de l'engagement.

La créance étant née pendant la période couverte par l'engagement, la banque est en droit de demander le remboursement du crédit aux cautions.

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21/06/2023

Compte courant d'associé : comment sécuriser son remboursement ?

Lorsqu'une société rencontre des difficultés financières, ses associés peuvent être dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement des apports qu'ils ont versé en comptes courants d'associés. Dans un tel cas de figure, est-il possible de sécuriser ces remboursements ? Réponse du Gouvernement…

Remboursement du compte courant d'associé : mode d'emploi

Pour rappel, les associés d'une société peuvent mettre à la disposition de celle-ci des fonds dits « d'avances en comptes courants » pour l'aider à faire face à ses besoins de trésorerie.

L'associé qui réalise ce type d'avance dispose alors d'une créance à l'égard de la société.

Les modalités de fonctionnement d'un compte courant (rémunération, durée, remboursement, etc.) peuvent être précisées par les statuts ou dans une convention de compte courant conclue entre la société et l'associé.

À défaut de précisions, la créance est remboursable à tout moment, sauf dans le cas où la société fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire).

Dans cette situation, en effet, un jugement d'ouverture d'une procédure collective va intervenir et va emporter interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement… y compris les avances en comptes courants d'associés.

L'associé doit alors déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire.

Si les finances de la société le permettent, les créanciers « privilégiés » (par exemple les salariés) vont être remboursés les premiers.

Cette priorité de remboursement ne bénéficie pas à l'avance en compte courant d'associé, et le Gouvernement ne compte pas modifier la règlementation sur ce point…

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20/06/2023

Soldes d'été 2023 : ils arrivent…

Le début de l'été signifie que les soldes vont bientôt débuter. Pour 2023, quelles sont les dates à respecter ?

Soldes d'été : top départ le 28 juin 2023 !

Pour l'été 2023, la période des soldes débute le mercredi 28 juin à 8h en France métropolitaine pour se terminer le mardi 25 juillet.

Toutefois, il existe des dates dérogatoires pour la Corse : les soldes commenceront le 12 juillet pour se terminer le 8 août.

Il est à noter un changement pour le département des Alpes-Maritimes : il ne bénéficie plus de dates dérogatoires. Ce sont désormais les dates nationales qui s'appliquent.

Pour rappel, des dates dérogatoires sont également en vigueur pour les départements d'Outre-mer :

  • Guadeloupe : du 30 septembre 2023 au 28 octobre 2023 ;
  • Martinique : du 5 octobre 2023 au 1er novembre 2023 ;
  • La Réunion : du 4 février au 3 mars 2023 pour les soldes d'été (du 2 septembre 2023 au 29 septembre 2023 pour les soldes d'hiver) ;
  • Saint Pierre-et-Miquelon : du 19 juillet 2023 au 15 août 2023 ;
  • Saint-Barthélemy : du 14 octobre 2023 au 10 novembre 2023 pour les soldes d'été (du 6 mai 2023 au 2 juin 2023 pour les soldes d'hiver) ;
  • Saint-Martin : du 14 octobre 2023 au 10 novembre 2023 pour les soldes d'été (du 6 mai 2023 au 2 juin 2023 pour les soldes d'hiver).

Pour terminer, il est important de rappeler que pour le e-commerce, les dates des soldes sont les dates nationales, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise. Ainsi, un e-commerçant ayant son siège en Corse peut solder ses produits vendus en ligne dès le 28 juin 2023.

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20/06/2023

Contrat de sous-traitance annulé et travaux (mal) exécutés : quelle indemnisation ?

À l'occasion de l'exécution d'un contrat de sous-traitance portant sur des travaux, des malfaçons peuvent être constatées, puis reprises… Si le contrat est annulé par la suite, le sous-traitant peut-il réclamer le paiement des travaux de reprise qu'il a dû réaliser pour reprendre les malfaçons dont il est lui-même l'auteur ? Réponse du juge…

Contrat de sous-traitance annulé et malfaçons : comment calculer ce qui est dû ?

Une société civile immobilière (SCI) confie le gros œuvre d'une opération de construction immobilière à un professionnel (entrepreneur principal), lequel sous-traite la réalisation des travaux de fondation à un autre.

En raison de malfaçons sur ces fondations, le sous-traitant procède à des travaux de reprise… puis demande l'annulation du contrat de sous-traitance et le paiement des travaux réalisés à leur juste valeur.

Ce qui n'est pas du goût de l'entrepreneur principal en question, qui, au regard de certains travaux prévus non terminés, demande, lui aussi, une indemnisation.

Selon lui, en effet, l'annulation d'un contrat de sous-traitance lui permet d'obtenir le règlement des travaux réalisés à leur juste coût. Il n'a donc pas à payer les travaux de reprise réalisés pour corriger les malfaçons et désordres que le sous-traitant a lui-même provoqués.

Le juge suit ce raisonnement. Il rappelle, à ce titre, que si le contrat de sous-traitance a été exécuté puis annulé, le sous-traitant doit être indemnisé à hauteur du coût réel des travaux réalisés… à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur.

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20/06/2023

Liquidation judiciaire : l'avocat, un créancier comme un autre ?

Un avocat récupère le montant de ses honoraires sur les indemnités gagnées par son client à l'issue d'un procès. Malheureusement, ce dernier est mis en liquidation judiciaire, amenant ainsi un liquidateur judiciaire à examiner de près ses finances… et à réclamer la restitution du chèque encaissé par l'avocat ! Ce que ce dernier refuse. À tort ou à raison ?

Liquidation judiciaire : quand un avocat doit rembourser ses honoraires…

Une société fait appel à un avocat dans le cadre d'un litige et remporte son procès. Les indemnités qui lui sont dues sont versées sur un sous-compte à son nom ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).

Pour rappel, dans un souci de sécurisation des transactions, tout avocat doit détenir un compte CARPA qui permet d'enregistrer les sommes reçues dans le cadre de son activité.

Une fois l'argent sur le sous-compte, l'avocat demande l'autorisation de sa cliente pour se payer dessus, ce qu'elle accepte. La CARPA émet donc un chèque au profit de l'avocat en paiement de ses honoraires.

Quelques semaines plus tard, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur remarque alors le paiement des honoraires de l'avocat… qui se situe en plein milieu de la période suspecte, c'est-à-dire pendant la période qui s'étend de la cessation des paiements jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.

Cette période fait toujours l'objet d'une attention particulière car elle est propice aux fraudes. Par conséquent, un certain nombre d'actes peuvent être déclarés nuls lorsqu'ils interviennent pendant cette période, pour éviter que le débiteur ne fasse sortir des ressources qui pourraient être utilisées pour rembourser ses créanciers.

Ici, le liquidateur demande à l'avocat de rapporter le chèque émis par la CARPA en paiement de ses honoraires.

« Non ! », refuse l'avocat qui rappelle que les chèques ne sont pas concernés par les règles de la période suspecte.

« Faux ! », rétorque le liquidateur : selon lui, il peut tout à faire exercer une « action en rapport », autrement dit faire annuler le chèque.

Mais selon l'avocat, les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies. Pour pouvoir demander l'annulation du chèque, il faut que ce dernier ait été émis par le débiteur en procédure collective et que son bénéficiaire ait été informé de la cessation des paiements.

Or ici, le chèque a été fait par la CARPA…

Mais cela ne convainc pas le juge qui donne raison au liquidateur judiciaire : comme l'avocat a demandé l'autorisation de son client pour se payer sur les indemnités, cela montre bien que la société en était propriétaire. De plus, l'avocat était informé de la situation financière de son client.

Par conséquent, quand bien même le chèque a été effectué par un tiers, ici la CARPA, pour le compte de la société, il est intervenu durant la période suspecte, en toute connaissance de l'avocat.

Le liquidateur judiciaire est donc en droit de demander, et d'obtenir, son annulation !

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19/06/2023

Jeux de société = « Allez sur la case “ Protégé ” »

Des traditionnels plateaux d'échecs, en passant par les jeux de connaissance, d'aventures et autres jeux de rôles, les jeux de société séduisent aussi bien les enfants que les adultes. Des créations à part entière, selon une sénatrice qui souhaite que leurs auteurs soient protégés de la même manière que l'artiste peintre ou le compositeur de musique. Réponse du Gouvernement.

Jeu de société = œuvre protégée

Magasins spécialisés, ludothèques, bars à jeux, associations… Les jeux de société sont partout et il y en a pour tous les âges et tous les goûts.

Une variété qui traduit un travail de création, comme le souligne une sénatrice. Et ces créations méritent, à ses yeux, la même protection que celle dont bénéficie les artistes-auteurs.

Position avec laquelle le Gouvernement est tout à fait d'accord… puisque c'est déjà le cas !

Si le code de la propriété intellectuelle ne le mentionne pas textuellement, le jeu de société n'en demeure pas moins tout à fait éligible à sa protection. Comme toutes les œuvres de l'esprit, le jeu de société est protégé dès lors qu'il présente « un caractère d'originalité ».

Le Gouvernement rappelle d'ailleurs que cette règle n'est pas théorique puisqu'elle a déjà été appliquée par les juges.

De cette protection comme œuvre de l'esprit découlent 2 conséquences principales.

D'une part, le créateur de jeux est protégé de la même manière que l'écrivain ou le peintre, ce qui signifie qu'il possède des droits d'auteur et bénéficie d'une protection en matière, notamment, de rémunération ou d'utilisation de son travail.

D'autre part, à partir du moment où il tire un revenu artistique de son travail, le créateur de jeux bénéficie d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale en tant qu'artiste-auteur. Le Gouvernement note d'ailleurs que le jeu de société a été ajouté à la liste des œuvres relevant de cette règlementation.

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19/06/2023

Vente immobilière : vers la création d'un diagnostic humidité ?

L'humidité ou non d'un logement est l'une des questions qui se pose lors d'un achat immobilier. Pourtant, parmi les différents diagnostics obligatoirement annexés à l'acte de vente, aucun n'en fait mention. D'où l'idée d'un député de créer un diagnostic humidité. Le Gouvernement valide-t-il cette idée ?

Vente immobilière : pas de création d'un diagnostic humidité !

Un député constate que les acquéreurs souffrent d'un manque d'information sur le niveau d'humidité du logement qu'ils achètent.

Or selon une étude de l'Insee, environ 20 % des logements présentent des problèmes d'humidité sur les murs et 8,5 % subissent des infiltrations d'eau.

Ce qui peut être source de préjudices financiers, mais aussi sanitaires en favorisant des problèmes de santé comme l'asthme.

En outre, le député souligne qu'un très grand problème d'humidité peut rendre un logement indécent.

Pour lui, il est donc opportun de créer un diagnostic humidité afin de permettre aux acquéreurs de bénéficier d'une information exhaustive sur la présence d'humidité dans leur logement.

« Non », vient de lui répondre le Gouvernement, estimant que la justice pallie l'absence de ce diagnostic en sanctionnant les vendeurs, ainsi que les intermédiaires professionnels (agent immobilier, diagnostiqueur, notaire), en cas de dissimulation d'information ou de manquement à leurs obligations.

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