Actu juridique

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25/10/2021

Bail rural : un rappel concernant le congé du bailleur

Un bailleur agricole estime que l'action engagée par son locataire pour contester le congé qu'il lui a délivré est irrecevable. La raison ? Le congé contesté, certes irrégulier, a été remplacé par un second, parfaitement régulier. Son argument est-il valable ?


Bail rural et congé du bailleur : « qui de nous deux ? »

Le propriétaire d'une parcelle agricole la loue à un agriculteur par le biais d'un bail verbal. Il décide de délivrer son congé à son locataire, et mandate un huissier de justice à cette fin.

2 semaines plus tard, il s'aperçoit qu'il s'est trompé sur l'année de naissance de son locataire dans le corps de la lettre de congé, et décide alors de rectifier son erreur en délivrant, là encore par le biais d'un huissier de justice, un second congé corrigé à son locataire.

Décidé à s'opposer au refus de renouvellement du bail, celui-ci décide alors de saisir le juge pour contester le premier congé qu'il a reçu.

Ce qu'il ne peut pas faire, estime le bailleur, puisque ce premier congé était justement irrégulier et qu'il a été remplacé par un second, parfaitement valide, que le locataire n'a pas contesté.

Ce qui rend son action irrecevable !

« Faux », estime le juge, qui rappelle que les 2 congés délivrés :

  • portent sur la même parcelle donnée à bail ;
  • concernent le même bailleur et le même preneur ;
  • comportent les mêmes motifs, et la même date d'effet ;
  • sont rédigés de manière identique, la seule différence portant sur l'année de naissance du locataire.

De plus, le second congé ne précise pas qu'il annule et remplace le premier congé… Dès lors, ce premier congé est bien le seul valable et l'action du locataire parfaitement recevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-15572

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25/10/2021

Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre…

Le liquidateur d'une société décide d'étendre cette procédure à la holding qui la détient. Le motif ? Le patrimoine de l'une se confond dans celui de l'autre… Explications.


Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : gare à l'extension de la procédure !

Une SARL spécialisée dans l'activité de restauration sur place et à emporter est détenue à 100 % par une holding.

A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur demande l'extension de cette procédure à la holding…

Pour mémoire, il est effectivement possible, pour le tribunal en charge de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, d'étendre celle-ci à d'autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l'entreprise visée par la procédure.

Ce qui est le cas ici, selon le liquidateur, qui souligne l'existence de flux financiers anormaux entre la SARL et sa holding, puisque la première a notamment effectué des paiements récurrents injustifiés sur plusieurs années au profit de la seconde.

« Justifiés, au contraire », rétorque la holding, qui précise avoir signé avec la SARL une convention de trésorerie, par laquelle elles s'engageaient à mettre à disposition l'une de l'autre leurs excédents de trésorerie en fonction des besoins et disponibilités de chacune d'elles.

« Une convention dont la date de signature n'est pas établie », rétorque le juge, qui souligne par ailleurs que la holding et la SARL disposent du même siège social et de la même dirigeante…

Puisqu'il existe bel et bien des flux de trésorerie anormaux entre les 2 sociétés qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif, la procédure de liquidation judiciaire doit donc effectivement être étendue à la holding.

Source : Décision de la Cour d'appel de Paris du 7 septembre 2021, n° 20/18226 (NP)

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22/10/2021

Travaux et compensation collective agricole : du nouveau

Le mécanisme de compensation collective agricole, qui permet de compenser les impacts de certains travaux sur les filières agricoles, vient d'être aménagé. Que devez-vous retenir ?


Compensation collective agricole : une possibilité de consignation

Parce que certains travaux peuvent avoir un effet négatif sur le secteur agricole (mise en danger de certaines filières, impacts sur les sols, etc.), les maîtres d'ouvrage peuvent être tenus de mettre en place des mesures de compensation collective agricole.

Ces mesures peuvent prendre la forme :

  • d'une reconstitution du potentiel de production : réhabilitation de friches, remise en état de terres, etc. ;
  • d'un appui technique, développement, innovation : formation/accompagnement aux changements de pratique, réalisation d'études techniques, animation d'un réseau d'exploitants, conseil, nouveaux matériaux, etc. ;
  • d'un renforcement de la chaîne de valeurs agricoles pour les filières impactées ou à développer : méthodes de production, capacités de transformation des productions locales, création de débouchés pour les filières, facilitation de la visibilité et de la commercialisation des produits en circuits courts, etc. ;
  • d'une création ou d'un renforcement d'un outil économique : création d'un point de vente mutualisé, construction d'un outil dans une coopérative, etc. ;
  • d'un renforcement de l'outil productif : achat de matériel collectif, aide au maintien ou à l'installation d'équipements structurants, etc.

Il est désormais prévu que le maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement de ces mesures auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Source : Décret n° 2021-1348 du 14 octobre 2021 relatif à la consignation des fonds destinés au financement des mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime

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22/10/2021

Laboratoires : une obligation de déclaration

Les laboratoires doivent déclarer les montants des investissements publics dont ils ont bénéficié pour développer certains médicaments. Comment ?


Comment déclarer le montant des investissements perçus ?

Pour mémoire, il existe une liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et une liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques.

Les laboratoires qui exploitent les médicaments inscrits sur ces listes ou ayant vocation à l'être doivent déclarer au comité économique des produits de santé (CEPS) les montants des investissements publics de recherche et de développement dont ils ont bénéficié pour le développement de ces médicaments.

Ils doivent le faire avant le 31 janvier de chaque année, par voie dématérialisée.

La déclaration doit porter sur les médicaments pour lesquels une demande d'inscription sur ces listes a été déposée ou pour lesquels le laboratoire envisage de déposer une telle demande dans un délai maximal de 5 ans à compter du 31 janvier de l'année de la déclaration.

Source : Décret n° 2021-1356 du 15 octobre 2021 pris pour l'application de l'article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale et précisant les conditions dans lesquelles les entreprises transmettent au comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement de certains médicaments

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22/10/2021

Gobelets à usage unique : vers la fin du plastique !

Pour tendre vers une suppression du plastique dans la composition des gobelets à usage unique, de nouvelles dispositions viennent d'être mises en place. Celles-ci prévoient notamment les conditions de réalisation de cet objectif et les échéances souhaitées...


Gobelets à usage unique : bientôt sans plastique ?

En décembre 2020, des mesures visant à interdire progressivement la mise à disposition de certains produits à usage unique composés de plastique ont été mises en place.

Certaines d'entre elles, qui concernent les gobelets à usage unique, viennent de faire l'objet de précisions prévoyant, notamment :

  • le pourcentage de plastique autorisé dans leur composition : 15 % à compter du 1er janvier 2022 et 8 % à compter du 1er janvier 2024 ;
  • la réalisation d'un bilan d'étape en 2024, visant à suivre les progrès réalisés en matière de création de produits de substitution et à évaluer la possibilité technique d'une absence de plastique ;
  • la mise en place d'un délai d'écoulement des stocks pour les gobelets fabriqués ou importés avant les différentes échéances prévues.

Notez enfin que le pourcentage de plastique autorisé est progressivement réduit pour que les gobelets à usage unique n'en contiennent plus du tout, ou seulement à l'état de trace, à partir du 1er janvier 2026.

Toutefois, si le bilan d'étape fait ressortir des difficultés empêchant la réalisation de cet objectif, cette échéance pourra être modifiée.

Source : Arrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique

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22/10/2021

Bail commercial : rappels (utiles) sur l'indemnité d'éviction

La règlementation applicable aux baux commerciaux se veut particulièrement protectrice du locataire et comprend, à ce titre, diverses dispositions relatives au refus de renouvellement de bail. Dans ce cadre, faisons le point sur l'indemnité d'éviction…


Bail commercial et indemnité d'éviction : attention à son évaluation !

Pour mémoire, lorsqu'il refuse de renouveler le bail commercial de son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une somme appelée « indemnité d'éviction ».

Le montant de celle-ci doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par le défaut de renouvellement ce qui comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce incluant la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé.

On parle de « valeur du droit au bail » pour désigner le montant correspondant à l'intérêt, pour le locataire, d'être situé à un emplacement donné pour exercer une activité donnée moyennant un loyer donné.

A ce sujet, le juge vient de rappeler que la valeur du droit au bail n'est pas nulle, même si, dans le cadre de sa réinstallation, le locataire a pris en location un local dont le coût locatif s'avère inférieur au loyer des locaux dont il a été évincé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-19340

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21/10/2021

Alternatives aux cookies tiers : attention au RGPD !

Les cookies tiers permettant de récolter des informations sur les habitudes de navigation des internautes à des fins publicitaires sont de plus en plus limités par les navigateurs web. Les professionnels du numérique sont donc contraints de trouver des dispositifs alternatifs. Mais quelles sont les règles à respecter en matière de protection des données ?


Alternatives aux cookies tiers : comment sont-elles encadrées ?

Pour mémoire, les cookies sont des fichiers déposés sur les ordinateurs des utilisateurs pour conserver leurs données de navigation (sites visités, panier d'achat, conversation avec un Chatbot, etc.).

On distingue les cookies internes installés par un site internet spécifique, utilisés pour le bon fonctionnement de ce dernier, des cookies tiers déposés par d'autres sites, principalement mis en place pour récolter des informations à des fins publicitaires.

Face à la volonté de certains navigateurs de limiter l'utilisation des cookies tiers pour réduire les possibilités de traçage publicitaire, les professionnels du numérique recherchent des alternatives pour développer de nouveaux dispositifs.

Parmi celles-ci on peut notamment citer :

  • le « fingerprinting » (prise d'empreintes) qui a pour objectif d'identifier un utilisateur de façon unique sur un site web en fonction des caractéristiques de son navigateur ;
  • les systèmes de connexion utilisateur appelés « Single Sign-On » qui permettent une identification sur plusieurs sites par le biais d'une connexion à un compte unique ;
  • l'exploitation des données récoltées par les cookies internes du site visité ;
  • le ciblage publicitaire par cohorte qui permet de cibler un groupe d'utilisateurs ayant des comportements similaires ;
  • etc.

Face au développement de ces nouveaux dispositifs la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) effectue un rappel sur les différentes règles à respecter en matière de protection des données personnelles, dont notamment l'obligation:

  • de recueillir le consentement des utilisateurs : ces derniers doivent, comme pour les cookies, pouvoir effectuer un choix libre et être en mesure d'accepter ou non de faire l'objet d'un suivi non nécessaire à la fourniture du service demandé ;
  • de permettre aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs données ;
  • d'éviter de récolter des données sensibles : on parle ici de données relatives à la santé des utilisateurs, leur origine, leur religion, etc.

Source : Actualité du site de la CNIL du 13 octobre 2021

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21/10/2021

Achats responsables : lancez-vous !

Pour encourager les entreprises à s'emparer de la problématique des achats responsables, un nouveau parcours national dédié vient d'être mis en place. Que contient-il ?


Parcours des achats responsables : de quoi s'agit-il ?

Le gouvernement vient de lancer le « Parcours national des achats responsables ». Destiné à promouvoir une démarche d'achats responsables de la part des acteurs publics et privés, celui-ci inclut :

  • une charte « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR), visant à encourager ses signataires à mettre en place une démarche de progrès dans le cadre de leurs relations avec les fournisseurs ;
  • un outil d'autodiagnostic, qui sera prochainement disponible sur la plateforme impact.gouv.fr ; celui-ci permettra aux dirigeants d'entreprise de découvrir ce que recouvre la notion « d'achats responsables » et leur donnera la possibilité d'évaluer le positionnement de leur structure en la matière ;
  • un label Relations fournisseurs et achats responsables, adossé la norme ISO 20400 « achats responsables », qui a trait à l'équilibre et à la qualité des relations entre donneurs d'ordre et fournisseurs dans le but de garantir des achats dits « à impact positif », notamment en termes d'intégration de critères environnementaux et sociaux et de culture de médiation.

Pour plus d'information concernant ce label, cliquez ici.

Sur le même sujet, notez que le gouvernement a reçu, le 20 octobre 2021, un rapport parlementaire comportant 46 recommandations destinées à rendre la commande publique plus responsable, tant sur le plan social qu'environnemental.

Ce document fixe plusieurs objectifs, parmi lesquels :

  • améliorer la formation des acheteurs et la diffusion des mesures mises en place et des bonnes pratiques d'achats ;
  • proposer une méthode de suivi pour atteindre des objectifs déterminés en matière d'achat durable, d'intégration de critères sociaux, environnementaux et inclusifs.

Source :

  • Communiqué de presse du gouvernement du 13 octobre 2021, n° 1525
  • Communiqué de presse du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance du 20 octobre 2021, n° 1565

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21/10/2021

Nouveau DPE : c'est reparti ?

Depuis fin septembre 2021, le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) est suspendu, la méthodologie utilisée pour l'établir posant des difficultés pour les logements construits avant 1975. Ce nouveau DPE va-t-il pouvoir être à nouveau utilisé ?


Nouveau DPE : une nouvelle méthodologie applicable au 1er novembre 2021

Pour rappel, suite à des remontées de terrain, des résultats anormaux ont été détectés sur les étiquettes du nouveau DPE, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, pour les logements construits avant 1975.

Fin septembre 2021, le gouvernement a alors suspendu l'édition de nouveaux DPE pour ces logements, hormis dans les cas rendus nécessaires par des transactions urgentes.

Finalement, les anomalies ont été identifiées et vont être corrigées directement dans la méthode de calcul, consultable ici, ce qui va permettre une reprise du nouveau DPE à partir du 1er novembre 2021.

Source : Arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique

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21/10/2021

Agriculteurs : mieux lutter contre le virus de la tomate en 2022

Il y a quelques années, un virus particulièrement dangereux pour les tomates et les poivrons a émergé : le « ToBRFV ». Pour en limiter la propagation en 2022, de nouvelles mesures ont été prises. Lesquelles ?


Virus de la tomate : comment s'en protéger ?

Il y a quelques années, un virus particulièrement dangereux pour les tomates et les poivrons, appelé « Tomato brown rugose fruit virus » (ToBRFV), a fait son apparition en Israël et Chine.

Il provoque :

  • sur les feuilles : chloroses, mosaïques et marbrures, ainsi que des taches nécrotiques sur les pédoncules, calices et pédoncules floraux ;
  • sur les fruits : décolorations résultant d'une maturation irrégulière, avec des tâches jaunes ou brunes, déformations et parfois des symptômes de rugosité caractéristiques.

En cas d'apparition de symptômes évocateurs, vous êtes tenu de les déclarer immédiatement à la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF).

Il est désormais prévu que l'analyse des plantes mères doit avoir lieu dans le délai le plus court possible avant la récolte, pour s'assurer que les fruits dont les graines sont extraites ne sont pas contaminés.

De plus, la fréquence des tests à l'importation de ces plantes mères va être portée à 50 % pour les semences ou végétaux destinés à la plantation originaires d'Israël et à 100 % pour les semences originaires de Chine.

Enfin, les mesures de lutte contre le virus sont prolongées d'1 an, soit jusqu'au 31 mai 2023.

Source : Règlement d'exécution (UE) 2021/1809 de la Commission du 13 octobre 2021 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2020/1191 établissant des mesures destinées à éviter l'introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l'Union

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21/10/2021

Campagne vaccinale contre la grippe saisonnière : c'est parti !

Chaque année, une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est menée par le gouvernement. Cette année, elle débute le 22 octobre 2021. Qui vise-t-elle ?


La campagne vaccinale contre la grippe saisonnière débute le 22 octobre 2021

La campagne vaccinale contre la grippe saisonnière débute :

  • le 22 octobre 2021 et se termine le 22 novembre 2021 pour les personnes prioritaires ;
  • le 23 novembre 2021 et se termine le 31 janvier 2022 pour les autres personnes.

Les personnes prioritaires à la vaccination sont :

  • les personnes âgées de 65 ans et plus ;
  • les personnes de moins de 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques ;
  • les femmes enceintes ;
  • les personnes souffrant d'obésité : indice de masse corporel (IMC) supérieur ou égal à 40 ;
  • les professionnels de santé et les professionnels des établissements médico-sociaux au contact des patients à risque ;
  • l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de complication grave de la grippe et des personnes immunodéprimées ;
  • les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables.

Le vaccin peut être administré par :

  • les médecins ;
  • les infirmiers ;
  • les sage-femmes (pour les femmes enceintes et l'entourage des nourrissons à risque)
  • les pharmaciens.

Source : Actualité de servic-public.fr du 19 octobre 2021

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20/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau dispositif « loyers » est lancé !

Un nouveau dispositif « loyers » vient d'être lancé. A qui est-il destiné ? A quelle aide donne-t-il droit ? Eléments de réponse…


Coronavirus (COVID-19) : un nouveau soutien pour certains commerçants !

Pour soutenir les commerçants impactés par la crise sanitaire, le gouvernement vient d'annoncer le lancement d'un nouveau dispositif « loyers », tout juste autorisé par la Commission européenne.

  • Pour qui ?

Celui-ci vise les commerces de détail et de services qui, en raison de l'épidémie sanitaire, ont fait l'objet d'une fermeture entre février 2021 et mai 2021, notamment les entreprises qui disposent de plusieurs magasins dont certains sont restés ouverts en centre-ville alors que d'autres ont été fermés en raison de leur localisation dans des centres commerciaux interdits d'accueil au public.

Plus précisément, il s'agit des entreprises ayant au moins un point de vente fermé dans l'un des secteurs suivants :

  • commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ;
  • grands magasins ;
  • autres commerces de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et autres articles de ménage en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de livres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d'optique ;
  • commerces de détail de charbons et combustibles ;
  • autres commerces de détail spécialisés divers ;
  • commerce de détail de biens d'occasion en magasin ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • réparation de produits électroniques grand public ;
  • réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin ;
  • réparation de chaussures et d'articles en cuir ;
  • réparation de meubles et d'équipements du foyer ;
  • réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie ;
  • réparation d'autres biens personnels et domestiques ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • coiffure et soins de beauté ;
  • entretien corporel.
  • Combien ?

Le montant de l'aide est égal à la somme des loyers et charges calculée par magasin au prorata des journées d'interdiction d'accueil du public.

Toutefois, l'éligibilité à l'aide est appréciée mensuellement au regard des aides que l'entreprise candidate a déjà obtenues.

Ainsi, par exemple, si l'entreprise candidate a déjà bénéficié de l'aide versée par le Fonds de solidarité sur les mois concernés, l'accès au dispositif loyer ne sera en principe pas possible, sauf si l'ensemble des points de vente qui ont été fermés en ont atteint le plafond (à savoir 1,8 M€ pour le Fonds de solidarité).

  • Demande de l'aide

Pour obtenir l'aide, les entreprises candidates pourront en faire la demande par le biais d'un guichet dématérialisé ouvert auprès de la Direction générale des Finances Publiques à compter de la mi-novembre 2021.

A cette fin, elles devront présenter un formulaire complété par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.

De nouvelles précisions devraient prochainement être données à ce sujet.

Affaire à suivre…

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Economie et des Finances du 19 octobre 2021, n° 1554

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