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19/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : les restrictions de déplacement au 19 juillet 2021

De nouvelles mesures ont été mises en place pour restreindre les déplacements entre la métropole, les collectivités territoriales et les pays étrangers afin de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19). Voici ce qu'il faut en retenir…


Coronavirus (COVID-19) : les mesures concernant les déplacements au 19 juillet 2021

  • Concernant les déplacements vers ou depuis la métropole

De nouvelles mesures viennent d'être mises en place pour réguler les entrées et sorties sur le territoire français afin d'éviter la propagation du coronavirus (COVID-19).

Pour mémoire, les pays étrangers sont classés en 3 zones (verte, jaune ou rouge) en fonction de la circulation du virus au sein de leur territoire.

Vous pouvez consulter le détail de cette classification ici.

Les personnes souhaitant entrer en France en provenance d'un pays classé en zone orange ne peuvent le faire que si elles disposent d'un justificatif de schéma vaccinal complet.

Le schéma vaccinal est désormais considéré comme étant complet, 7 jours après avoir reçu la 2e dose d'un vaccin ou 28 jours après l'administration d'une dose pour le vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen ».

A défaut, elles devront justifier leur déplacement par un motif impérieux ne pouvant être différé (motif de santé relevant de l'urgence, d'ordre professionnel ou familial, etc.) et se munir :

  • d'un résultat négatif d'un examen de dépistage de moins de 72 h ou d'un test antigénique de moins de 48 h avant le déplacement ;
  • d'une déclaration sur l'honneur attestant :
  • ○ qu'elles acceptent qu'un test ou un examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée ;
  • ○ qu'elles s'engagent à respecter un isolement de 7 jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.

De plus, les personnes souhaitant se déplacer vers l'un des pays classés en zone orange doivent également se munir d'un justificatif de vaccination (schéma vaccinal complet). A défaut de pouvoir présenter un tel justificatif, elles devront aussi pouvoir justifier d'un motif impérieux.

Néanmoins, ces obligations ne s'appliquent pas aux professionnels du transport routier se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l'exercice de leur activité.

Par ailleurs, ces mêmes conditions s'appliquent pour les personnes de 12 ans ou plus souhaitant venir en métropole en provenance d'un pays classé en zone rouge.

Toutefois, le résultat négatif d'un examen de dépistage ou un test antigénique doit être de moins de 48 h avant leur déplacement. Ceux de moins de 72 h ne sont donc pas admis.

Les personnes souhaitant se déplacer vers l'un des pays classés en zone rouge doivent également se munir d'un justificatif de vaccination (schéma vaccinal complet). A défaut de pouvoir présenter un tel justificatif, elles devront, là encore, pouvoir justifier d'un motif impérieux.

En outre, des dispositions spécifiques ont été prises pour les personnes arrivant en métropole depuis Chypre, l'Espagne, la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Celles-ci doivent désormais présenter le résultat d'un examen de dépistage ou d'un test effectué moins de 24 h avant leur départ.

  • Concernant les déplacements vers ou depuis les collectivités d'Outre-mer

Des restrictions sont également mises en place pour les personnes voyageant en provenance et à destination des collectivités d'Outre-mer.

A titre d'exemple, les personnes de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer entre La Réunion ou Mayotte et le reste du territoire français, doivent être munies d'un justificatif de statut vaccinal complet.

A défaut, elles doivent pouvoir justifier leur déplacement par un motif impérieux ne pouvant être différé et remplir une déclaration sur l'honneur attestant :

  • qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée ;
  • qu'elles s'engagent à respecter un isolement de 7 jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.

De plus, doivent être munies d'un résultat de test de dépistage négatif de moins de 48 h avant tout déplacement :

  • les personnes de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer vers La Réunion et Mayotte en provenance du reste du territoire français ;
  • les personnes de 12 ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de statut vaccinal complet souhaitant se déplacer en provenance de ces collectivités et à destination du territoire métropolitain.

En outre, les réglementations régissant les voyages en provenance d'un pays étranger vers Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion ou Mayotte ont également fait l'objet d'ajustements.

Celles-ci varient également en fonction de la classification du pays étranger dans l'une des 3 zones (verte, orange ou rouge).

Vous pouvez consulter le détail de ces mesures ici.

Enfin, lorsque la présentation d'un test antigénique est autorisée, les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Par ailleurs, notez également que l'obligation de présentation de justificatifs ne s'applique pas aux mineurs accompagnant des personnes majeures disposant de ces documents et que l'ensemble de ces dispositions sont applicables aux collectivités d'Outre-mer et à la Nouvelle Calédonie.

Sources :

  • Décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Arrêté du 16 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2

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19/07/2021

Prime forfaitaire de transition énergétique : du nouveau au 1er juillet 2021

La prime forfaitaire de transition énergétique qui permet aux personnes qui font réaliser certains travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leur logement de bénéficier, sous conditions, d'une aide financière, vient, une nouvelle fois, d'être aménagée. Tour d'horizon des principales nouveautés au 1er juillet 2021.


Prime forfaitaire de transition énergétique : quoi de neuf ?

  • Concernant les propriétaires bailleurs

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie » ou « MaPrimeRénov' ») profite aux personnes qui font réaliser certains travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leur logement.

Initialement réservée aux propriétaires occupants, elle profite désormais, pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022, aux propriétaires bailleurs, sous réserve que :

  • le logement soit loué à titre de résidence principale dans un délai de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ;
  • le logement soit loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date du paiement du solde de la prime et non pas de la date de la prise d'effet du bail ;
  • le logement ou l'immeuble concerné soit achevé depuis plus de 2 ans à la date de début des travaux et prestations ;
  • le propriétaire s'engage à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;
  • le propriétaire s'engage, dans l'hypothèse d'une réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité qui justifient cette réévaluation et à en informer son locataire.

Dans le cadre du dépôt d'un dossier de demande de prime, le bailleur devra fournir une attestation sur l'honneur dans laquelle il s'engage à remplir les conditions requises.

  • Concernant les dépenses éligibles

Le bénéfice de cette prime suppose la réalisation de certaines dépenses éligibles parmi lesquelles on retrouve les ensembles de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement et permettant d'atteindre une efficacité énergétique minimale.

Seuls les ensembles de travaux réalisés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 dans les immeubles bâtis individuels situés en France métropolitaine permettent de bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique.

De même, la liste des dépenses éligibles est complétée. Sont ajoutés :

  • les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
  • les sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
  • les bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
  • Concernant le montant de la prime

Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur.

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, pour les logements situés en France métropolitaine, la prime peut être complétée par le versement d'une somme forfaitaire, dont le montant varie selon le niveau de performance énergétique du logement avant travaux et après achèvement des travaux.

Cette somme forfaitaire ne pourra être versée que pour les travaux faisant l'objet d'une demande conjointe de prime et de somme forfaitaire.

  • Concernant la demande de prime

La demande de prime énergie doit normalement être déposée avant même le début des travaux envisagés. Sauf cas particuliers (dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés), en effet, seuls les travaux commencés après l'accusé de réception de la demande de prime par l'Anah (Agence nationale de l'habitat) permettent de bénéficier de cet avantage financier.

Par dérogation :

  • entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les particuliers propriétaires occupant leur logement peuvent déposer une demande après avoir commencé les travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; sont concernés :
  • ○ les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
  • ○ les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
  • entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les particuliers titulaires d'un droit réel immobilier permettant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé les travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ;
  • entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, les propriétaires bailleurs peuvent déposer une demande après avoir commencé les travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ;
  • entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire de la prime énergie peut déposer une demande après avoir réalisé un audit énergétique ou une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
  • Concernant la justification de l'achèvement des travaux

Le bénéfice de la prime suppose de justifier de l'achèvement des travaux :

  • dans un délai d'1 an à compter de la décision d'attribution de la prime ;
  • ou, dans l'hypothèse où vous auriez perçu une avance sur le montant total de cette prime, dans un délai de 6 mois à compter du versement de cette avance ;
  • ou dans un délai de 3 ans pour les travaux réalisés sur les parties communes ou les équipements communs d'un immeuble collectif d'habitation.

Lorsque des circonstances extérieures ont fait obstacle au commencement ou à l'achèvement des travaux (motif d'ordre professionnel, problème de santé, indisponibilité ou défaillance de l'entreprise, difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires, difficultés notamment techniques rencontrées par l'Anah dans l'instruction des dossiers), ces délais pourront être prorogés par le directeur de l'Anah.

  • Concernant le paiement de la prime

Si le dossier de demande est complet, la prime sera versée, en une seule fois, par virement bancaire, dans un délai maximum de 4 mois.

Si son montant est inférieur à 80 €, cette prime pourra ne pas être versée.

Sources :

  • Décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique
  • Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

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19/07/2021

Epargne retraite : quoi de neuf ?

Pour soutenir la reprise de la consommation et renforcer l'attractivité de l'épargne retraite, 2 mesures ont été prises : une modification du calendrier permettant de demander une dispense de prélèvement forfaitaire non libératoire et un élargissement des possibilités de sortie en capital. Explications…


Epargne retraite et demande de dispense de prélèvement forfaitaire

Dans le cadre d'un plan d'épargne retraite (PER) individuel, les sommes versées à l'échéance du plan sous forme de capital sont soumises à l'impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, sauf à ce que le bénéficiaire fasse le choix d'opter pour une imposition au titre du barème progressif.

L'imposition se fait en 2 temps :

  • l'année de leur versement, les revenus sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire obligatoire (PFO) perçu à titre d'acompte au taux de 12,8 % ;
  • l'année suivante, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu (PFU ou barème progressif), sous déduction de l'impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.

Peuvent toujours demander à être dispensés du PFO, au titre de l'année de versement des revenus, les particuliers dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (pour les célibataires, divorcés ou veufs) et 50 000 € (pour les contribuables soumis à imposition commune).

La demande de dispense peut être déposée au plus tard lors de l'encaissement des revenus, et non pas au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle de leur versement.


Epargne retraite et possibilité de sortie en capital

En matière d'épargne retraite, lorsque le contrat souscrit ne propose qu'une sortie en rente une fois atteint l'âge de la retraite, l'assureur peut tout de même procéder à un versement sous forme de capital, au profit du souscripteur, dès lors que le montant de la rente estimé avant la liquidation est inférieur à 100 €.

Ce seuil de 100 € est applicable, depuis le 1er juillet 2021, à tous les contrats.

Avant cette date, il était fixé à 40 € ou 80 € en fonction des contrats.

Source :

  • Actualité BOFIP-Impôts du 6 juillet 2021
  • Communiqué de presse du ministère de l'économie, des finances et de la relance du 8 juillet 2021, n°1210
  • Arrêté du 7 juin 2021 modifiant le seuil de rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal

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19/07/2021

Vente de titres de société : gare à l'abus de droit fiscal !

Parce qu'elle estime que les actes de cession de parts sociales qu'il lui présente sont, en réalité, des donations déguisées, l'administration fiscale décide de mettre en œuvre à l'égard d'un particulier une procédure d'abus de droit fiscal. A tort ou à raison ?


Abus de droit fiscal : vente ou donation de titres ?

Un particulier décide d'acheter les parts sociales de diverses sociétés que détiennent son père et ses 2 frères, pour un montant d'1 euro par vente.

2 jours après la vente, le père décède et, après l'expiration du délai imparti pour le faire, le particulier présente les actes de vente à l'enregistrement auprès de l'administration fiscale.

Mais à la suite d'un contrôle, celle-ci relève :

  • que le prix de vente des parts sociales des sociétés (1 € par vente) est nettement inférieur à leur valeur réelle, qui s'élève au total à 750 000 € ;
  • que le particulier a tardé à présenter les actes de vente à l'enregistrement.

Autant d'éléments qui, selon elle, prouvent qu'il n'y a pas eu « ventes de titres », mais « donations déguisées de titres » … et que la dissimulation de la nature des actes réalisés avait pour but d'éluder une partie de l'impôt dû par le particulier…

Forte de cette déduction, elle décide d'engager, à l'égard de ce dernier, une procédure d'abus de droit fiscal et lui envoie, à ce titre, plusieurs propositions de rectifications fiscales assorties de pénalités au taux de 80 %.

Pour mémoire, la Loi autorise l'administration fiscale à écarter les actes qui sont constitutifs d'un abus de droit, c'est-à-dire ceux :

  • qui ont un caractère fictif ;
  • ou qui n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait normalement supportées s'ils n'avaient pas été réalisés.

A titre informatif, notez que depuis le 1er janvier 2021, l'ensemble des actes passés ou réalisés depuis le 1er janvier 2020 et qui ont pour motif « principal » (et non plus « exclusif ») d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales peuvent être requalifiés en abus de droit (on parle de « mini-abus de droit fiscal »).

Dans cette affaire, le particulier décide de saisir le juge pour contester la mise en place de la procédure d'abus de droit fiscal.

A l'appui de son recours, il rappelle, tout d'abord, qu'une donation n'existe qu'à la condition de prouver que la personne identifiée comme le donateur avait bel et bien l'intention de donner la chose en question (on parle, techniquement, « d'intention libérale »).

S'il reconnaît qu'ici, son père et ses frères ont transmis leurs parts sociales sans en tirer une réelle contrepartie matérielle au regard du prix de vente, l'administration fiscale ne peut pas déduire que ce déséquilibre entre les engagements des parties témoigne d'une quelconque intention libérale.

D'autant, poursuit-il, qu'il a bel et bien réglé le prix de vente des parts sociales et que ces opérations présentaient un intérêt familial et patrimonial certain puisqu'elles lui permettaient de récupérer l'intégralité des parts sociales des sociétés, mettant ainsi fin à la mésentente existante entre ses 2 frères et son père, dans le but d'assurer la continuité de l'entreprise familiale.

Ce qui exclut par conséquent l'application de la procédure d'abus de droit fiscal !

Mais ses arguments ne convainquent pas le juge, qui estime qu'en concluant des ventes à vil prix et en ne procédant que tardivement à leur enregistrement, le particulier a bel et bien cherché à dissimuler leur véritable nature juridique dans le but de diminuer l'impôt qu'il savait devoir.

L'administration fiscale était donc parfaitement en droit de mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, n° 19-16446

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19/07/2021

Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d'un fonds de commerce : du nouveau pour la location-gérance !

Le dispositif de soutien qui profite aux entreprises reprenant un fonds de commerce vient d'être élargi aux entreprises ayant repris un fonds de commerce en location-gérance entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Voici l'essentiel des informations à retenir sur ce sujet !


Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d'un fonds de commerce : de nouveaux bénéficiaires !

Pour rappel, certaines entreprises peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l'octroi d'une aide financière si :

  • elles ont acquis au moins un fonds de commerce entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
  • et qu'elles ont subi une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020 (ou la date d'achat du fonds de commerce) et le 1er mai 2021.
  • Concernant les bénéficiaires de l'aide

Ce dispositif vient d'être aménagé en vue de bénéficier aux entreprises qui ont repris un fonds de commerce en location-gérance entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

A cette fin, il est désormais prévu que bénéficient de l'aide financière les entreprises qui, entre autres conditions :

  • ont acquis au moins un fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé (dûment enregistré) et qui a été inscrit entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • ou exploitent un fonds de commerce ou un établissement artisanal entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d'un contrat de location-gérance, qui a été régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales, et dont elles sont toujours titulaires à la date de dépôt de la demande d'aide.

Au vu de ce nouvel ajout, il est désormais prévu que parmi les documents justificatifs accompagnant la demande d'aide doit figurer la copie de l'acte de vente du fonds de commerce ou (et c'est une nouveauté) la copie de l'extrait ou de l'avis donnant publicité du contrat de location-gérance publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales.

  • Concernant la condition relative au chiffre d'affaires

Parmi les autres conditions à remplir par l'entreprise candidate figure la justification d'un chiffre d'affaires (CA) nul au cours de l'année 2020.

Il est désormais précisé que le CA pris en compte n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Précision terminologique

Notez que jusqu'à présent, il était prévu que dans le cadre du dispositif de soutien, l'acquéreur ou le vendeur désigne l'entreprise, personne physique ou morale de type société, ayant respectivement acquis ou cédé le fonds de commerce.

Cette précision est désormais supprimée, au vu des nouveaux aménagements du dispositif.

Ces dispositions s'appliquent depuis le 18 juillet 2021.

Source : Décret n° 2021-942 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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19/07/2021

Concurrence déloyale : pas de préjudice financier = pas de préjudice ?

Constatant que son ancien gérant détourne les sites internet qu'elle a conçus pour la clientèle de sa nouvelle entreprise, une société réclame une indemnisation… Ce qu'il refuse : puisque la société n'a pas perdu de chiffre d'affaires, elle n'a pas subi de préjudice… Qu'en pense le juge ?


Concurrence déloyale et parasitisme : l'obtention d'une indemnisation

Pour mémoire, le parasitisme constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu'une société s'immisce dans le sillage d'une autre, pour profiter de son savoir-faire sans avoir effectué d'investissements financiers, matériels ou même intellectuels.

Dans une affaire récente, le juge rappelle que ce type de comportement implique forcément un trouble commercial causant un préjudice à la société qui en est victime, peu importe que ce préjudice soit financier ou seulement moral.

Dans cette histoire, un ancien gérant d'une société de conseil en communication et de création de site détourne les sites internet conçus par cette dernière, pour la réalisation de ses prestations au profit de sa nouvelle société.

Constatant cela, son ancienne société lui réclame le versement d'une indemnisation pour concurrence déloyale…

Or, si l'ancien gérant ne conteste pas avoir effectué un tel détournement, il précise que cela n'a pas causé de préjudice à la société puisqu'elle ne démontre pas avoir subi de perte de chiffre d'affaires. La demande d'indemnisation n'est donc pas, selon lui, justifiée.

« Peu importe ! », selon son ancienne société, puisque le simple fait de profiter des efforts et des investissements intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent constitue un avantage concurrentiel indu engendrant un préjudice indemnisable.

Ce que le juge confirme.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 7 juillet 2021, n° 20-11146

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19/07/2021

Produire sa propre électricité : en HLM ?

Lorsque des citoyens ou des collectivités locales produisent leur propre électricité, on parle d'« autoconsommation » collective. Des mesures ont été prises pour développer cette pratique en HLM. Explications.


Autoconsommation collective en HLM : des obligations pour le bailleur

Le Gouvernement souhaite accélérer le développement de « l'autoconsommation » en électricité des Français : concrètement, il s'agit d'un mécanisme qui permet de consommer l'électricité produite par ses propres moyens, souvent à partir de panneaux solaires photovoltaïques.

Il est désormais prévu que lorsqu'une opération d'autoconsommation collective est mise en place dans un HLM, le bailleur doit informer les locataires concernés du projet d'autoconsommation collective par l'organisation d'une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer.

Après cette réunion et 1 mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant les informations suivantes est affiché dans l'immeuble et remis individuellement à chaque locataire :

  • l'identité de la personne organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective ;
  • les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne organisatrice ;
  • la description de l'opération d'autoconsommation collective, les modalités de répartition de l'énergie entre les locataires envisagées ;
  • les modalités de répercussion financière de la participation à l'opération d'autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d'évolution de la répercussion financière ;
  • la durée de l'opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;
  • l'existence du droit de refus de participer à l'opération et de la possibilité de la quitter ou de l'intégrer ou de la réintégrer à tout moment ;
  • une simulation de l'impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d'une participation à l'opération d'autoconsommation collective, exprimée en euros par an (cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel) ;
  • le délai du préavis ;
  • les situations rendant possible la sortie d'un participant de l'opération d'autoconsommation collective à l'initiative de la personne organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.

Le bailleur doit aussi informer chaque nouveau locataire de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d'un document reprenant les informations précitées.

Le bail doit alors comporter une clause relative à l'existence d'une opération d'autoconsommation collective et mentionner la remise de ce document. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de 14 jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective.

Le locataire ou futur locataire fait part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou de son souhait de quitter l'opération en informant le bailleur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR), exprimant de manière dénuée d'ambiguïté sa volonté de ne pas ou de ne plus participer à l'opération d'autoconsommation collective.

Un locataire ayant refusé de participer ou s'étant retiré de l'opération d'autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d'y participer à nouveau.

Le bailleur peut permettre au locataire de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet ou sur l'espace numérique personnel du locataire, un formulaire ou une déclaration permettant de faire part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de sa volonté de la quitter ou de l'intégrer. Le bailleur accuse alors réception au locataire de sa déclaration, sans délai et sur un support durable.

La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de la quitter ou de l'intégrer n'a pas à être motivée.

Dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective, le courrier envoyé par le locataire au bailleur par LRAR fait courir un délai de préavis, fixé par la personne organisatrice de l'opération, pendant lequel le locataire continue de participer à l'opération. Ce délai ne peut être supérieur à 2 mois. Les parties peuvent s'accorder sur un délai inférieur.

Notez que la résiliation du bail entraîne automatiquement l'interruption de la participation du locataire à l'opération d'autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n'ait à en formuler explicitement la demande.

Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou qui s'en était retiré fait part au bailleur de son souhait d'y participer ou d'y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu'au terme d'un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à 6 mois.

Enfin, en cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l'impact économique individuel induit par cette modification.

Source : Décret n° 2021-895 du 5 juillet 2021 relatif à l'autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré

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16/07/2021

Frais d'entreprise = frais professionnels ?

L'administration sociale semble abandonner la notion de frais d'entreprise pour ne retenir que celle de frais professionnels… Que faut-il en retenir ?


Les frais d'entreprise, c'est fini !

Pour mémoire, jusqu'à présent, 2 sortes de frais étaient susceptibles d'être engagés par les salariés d'une entreprise, à savoir les frais professionnels et les frais dits d'entreprise :

  • les frais professionnels correspondent à des frais engagés par un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, pour l'accomplissement de sa mission ;
  • les frais d'entreprise, ayant un caractère exceptionnel, ne sont pas liés à l'exercice de la profession du salarié, mais relèvent de l'activité même de l'entreprise.

Une entreprise doit procéder à un remboursement de ces frais dès lors qu'un salarié doit en faire l'avance. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposé dans le cadre de son travail doivent ainsi être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.

Les dépenses effectuées par un salarié au titre de ce type de frais sont exonérées de cotisations sociales :

  • si ces frais sont engagés pour les besoins de l'entreprise et/ou de l'activité professionnelle du salarié ;
  • si ces dépenses sont justifiées : l'employeur doit établir que ces frais ont été effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise.

L'administration sociale, depuis le 1er avril 2021, ne prend plus en compte la notion de frais d'entreprise, qui sont désormais qualifiés de frais professionnels.

Ce n'est pas pour autant que les éléments qui étaient considérés comme des frais d'entreprise ont disparus, il s'agit là d'un simple changement de dénomination.

L'administration sociale parle ainsi désormais de frais professionnels au titre des dépenses exceptionnelles effectuées en dehors de l'exercice de la profession du salarié. Sont ainsi visés :

  • les frais exposés à titre exceptionnel pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l'entreprise ;
  • les cadeaux offerts à la clientèle ;
  • les dépenses engagées dans le cadre de la participation du salarié à une manifestation organisée à titre exceptionnel par son employeur ;
  • etc.

Ces derniers demeurent par conséquent, en principe ; toujours exonérés de toutes cotisations sociales.

Néanmoins, l'exonération des dépenses exceptionnelles engagées par le salarié n'est, désormais, plus automatique, notamment en présence d'une déduction forfaitaire spécifique appliquée par l'employeur.

Pour rappel, certaines professions devant faire face à des frais professionnels bien plus importants que d'autres, les employeurs peuvent être autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur les cotisations sociales, dont le taux dépend de la profession exercée par le salarié. Ce dispositif permet alors de réduire la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale du salarié.

Dans cette hypothèse, les sommes remboursées à titre de frais professionnels qui bénéficient à un salarié pour lequel l'employeur applique une déduction forfaitaire spécifique sont alors soumises aux cotisations sociales.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels

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16/07/2021

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : du nouveau pour les déclarations établies en 2021

A compter de l'année 2021, la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN). Dans ce cadre, des précisions viennent d'être apportées par le gouvernement quant aux effectifs à prendre en compte…


Focus sur la notion « d'effectif »…

Tous les ans, les entreprises de 20 salariés et plus doivent déclarer leur situation au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) au moyen de la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH).

Ces entreprises doivent compter, dans leur effectif, une proportion de travailleurs handicapés fixée à 6 % de leur effectif salarié, appréciée au niveau de l'entreprise.

Depuis les déclarations établies à compter de 2021 (au titre de l'année 2020), l'effectif à prendre en compte correspond à l'effectif salarié annuel de l'employeur entendu comme la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Le gouvernement vient de confirmer que l'année civile précédente doit s'entendre comme l'année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l'OETH a été réalisée, c'est-à-dire l'année concernée par l'obligation d'emploi.

Notez que l'Urssaf (la Caisse général de Sécurité sociale -CGSS – pour les départements d'Outre-mer) ou la caisse de MSA ont jusqu'au 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration a été effectuée pour adresser aux employeurs concernés une information relative aux effectifs de travailleurs handicapés présents au cours de l'année précédente.

Les effectifs moyens annuels calculés par les organismes de recouvrement sont les suivants :

  • effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH ;
  • effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés internes à l'entreprise ;
  • effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières.

Désormais, lorsqu'un employeur emploie à la fois des salariés relevant de l'Urssaf / CGSS et de la MSA, l'organisme qui devra transmettre à l'employeur les informations relatives à l'effectif sera celui dont relève la majorité des salariés.

La déclaration et, le cas échéant, le versement devront ainsi impérativement être effectués auprès de l'organisme qui s'est occupé de transmettre ces informations à l'employeur.

Source : Décret n° 2021-918 du 9 juillet 2021 relatif à la déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

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16/07/2021

Vacances : suivez le guide (de la DGCCRF) !

Pour réussir vos vacances, la DGCCRF met à votre disposition son petit guide pratique de voyage édition 2021. En voici les grandes lignes !


1, 2, 3… vacances !

La DGCCRF vient de publier son guide de voyage édition 2021 à destination de tous les voyageurs résidant en France.

Celui-ci traite les différentes problématiques que nous sommes tous susceptibles de rencontrer en vacances, qu'il regroupe par thème :

  • les déplacements (en autocar, en avion, en bateau, en covoiturage, etc.) ;
  • les voyages/tourismes (notamment les séjours à forfait) ;
  • l'hébergement (les campings, chambres d'hôtes, hôtels, etc.) ;
  • les plateformes (relatives aux avis en ligne de consommateurs ou de réservation en ligne d'hôtels et de restaurants) ;
  • la restauration (les cafés, la chaîne du froid, l'étiquetage des vins, l'hygiène alimentaire, etc.) ;
  • la santé (les lunettes de soleil, les méthodes amincissantes, le tatouage, etc.) ;
  • les loisirs (notamment les discothèques et cabarets, les parcours acrobatiques en hauteur, les piscines, etc.).

Le document détaille, pour chaque catégorie, la règlementation applicable au cas de figure envisagé, ainsi que les solutions et réflexes pratiques à adopter en cas de problème.

Il dispense des conseils ciblés en cette période de crise sanitaire : respect des gestes barrières, inscription sur le dispositif Ariane destiné à alerter les voyageurs sur la situation sanitaire du pays qu'ils visitent si les circonstances l'exigent, etc.

L'intégralité du guide est consultable ici.

Source : Actualité du site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du 7 juillet 2021

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16/07/2021

Santé et innovation : quels investissements pour l'avenir ?

Le Gouvernement vient d'annoncer ses prochaines pistes d'investissement en matière d'innovation et de santé. Que faut-il en retenir ?


Santé et innovation : quelle feuille de route pour 2030 ?

La crise sanitaire a mis en exergue l'importance des activités relevant des secteurs médicaux et industriels, dont l'action coordonnée permet d'envisager, dans un futur que l'on espère proche, la sortie de la situation pandémique.

Pour renforcer leur résilience et leur développement, le Gouvernement vient de dresser un état des lieux des principales mesures qu'il envisage de mettre en place, parmi lesquelles figurent divers investissements relatifs :

  • au renforcement de la capacité de recherche biomédicale ;
  • aux domaines :
  • ○ de la biothérapie et de la bioproduction de thérapies innovantes ;
  • ○ de la santé numérique ;
  • ○ des maladies infectieuses émergentes et menaces « NRBC » (nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques) ;
  • à la simplification et à l'accélération des mécanismes d'essais cliniques ;
  • à l'élargissement et à la simplification de l'accès aux médicaments et dispositifs médicaux onéreux à l'hôpital, aux actes innovants et à la télésurveillance ;
  • au soutien à l'industrialisation des produits de santé sur le territoire français et à l'accompagnement de la croissance des entreprises du secteur ;
  • à la création de l'agence d'innovation en santé, destinée à devenir une structure d'impulsion et de pilotage stratégique de l'innovation en santé.

Le détail de l'ensemble de ces mesures est disponible ici. Affaire à suivre…

Source : Dossier de presse du 29 juin 2021 – Innovation santé 2030

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16/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les commerces multi-activités situés en zone rurale

Pour soutenir les commerçants dont l'activité est impactée par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif d'aide. Lequel ?


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour qui ? Combien ?

  • Pour qui ?

Pour soutenir les commerces, le Gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif de soutien financier.

Celui-ci est destiné aux commerces multi-activités situés en zone rurale dont l'activité principale ne leur permet pas d'être éligibles aux aides mises en place depuis le début de la crise sanitaire.

Elle s'adresse donc aux établissements qui peuvent avoir une activité accessoire de restauration, d'épicerie, de bar-tabac, de presse, de point Poste ou d'auberge.

  • Combien ?

L'aide versée devrait être égale à 80 % des pertes de chiffre d'affaires réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 qui sont liées à l'activité faisant l'objet d'interdiction d'accueil du public.

Le montant de l'aide est plafonné à 8 000 € par entreprise.

  • Comment ?

Pour obtenir l'aide, le commerce éligible devra déposer sa demande auprès des chambres de commerce et d'industrie (CCI) via la plateforme nationale suivante : https://les-aides.fr/commerces-multi-activites.

Les demandes pourront être déposées à compter du 15 juillet 2021 et seront examinées au fil de l'eau.

Les premiers versements devraient intervenir à partir de la fin du mois de juillet 2021.

Le dispositif devrait se clôturer à l'automne 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance du 15 juillet 2021

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