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30/04/2021

Registre des bénéficiaires effectifs : un nouvel accès gratuit est en ligne !

L'accès au registre des bénéficiaires effectifs des sociétés commerciales et civiles vient d'être facilité par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). De quelle manière ?


Registre des bénéficiaires effectifs : plus accessible ?

Pour rappel, les sociétés commerciales et civiles sont dans l'obligation de déclarer au greffe du tribunal de commerce de leur siège leurs « bénéficiaires effectifs », c'est-à-dire la ou les personnes physiques qui :

  • soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % de leur capital ou de leurs droits de vote ;
  • soit exercent, par tout autre moyen, un « pouvoir de contrôle » sur la société.

Pour rappel, on entend par « pouvoir de contrôle » la personne qui :

  • détermine, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

L'ensemble des informations sont centralisées par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui les rend désormais accessibles en ligne à l'adresse suivante : data.inpi.fr.

Entièrement gratuit, l'accès au registre des bénéficiaires effectifs des sociétés est :

  • limité à certaines informations pour le grand public (telles que le nom, les prénoms, le mois, l'année de naissance, le pays de résidence, la nationalité des bénéficiaires effectifs et l'étendue de leurs intérêts effectifs dans la société concernée) ;
  • intégral pour certaines entités comme les autorités judiciaire, le service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme « TRACFIN », l'administration fiscale et les douanes.

Source : Actualité du site de l'INPI

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30/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle prime exceptionnelle pour les salariés ?

Le 15 mars 2021, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une nouvelle prime « Macron » devant bénéficier en priorité aux travailleurs de la deuxième ligne. Le gouvernement vient d'apporter quelques précisions à ce sujet. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur le versement de la prime « Macron » en 2021…

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, aussi appelée prime « Macron », défiscalisée et exonérée de cotisations sociales, va être reconduite en 2021, dans la limite d'un plafond de 1 000 €, pour les salaires allant jusqu'à 3 smic.

Ce plafond pourra être doublé, et donc porté à 2 000 €, pour :

  • les entreprises ou les branches s'engageant, de manière formelle, dans des actions de valorisation des travailleurs de la 2ème ligne (accès à la formation, rémunération, conditions de travail, etc.) ; cet engagement prendra la forme d'un accord de méthode conclu au niveau de la branche ou de l'entreprise ;
  • les salariés dont l'entreprise est couverte par un accord d'intéressement en vigueur.

Le gouvernement souhaite que la prime puisse être versée jusqu'au début de l'année de 2022 et que ce dispositif soit applicable de manière rétroactive pour l'ensemble des primes versées à partir du dépôt du projet de loi qui intégrera ces mesures durant l'été 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 20 avril 2021 : « Prime Macron » : précisions sur les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2021

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30/04/2021

Encadrement des promotions : le point de vue de la DGCCRF !

Un dispositif d'encadrement des offres promotionnelles sur les produits alimentaires a été mis en place pour éviter toute pratique commerciale trompeuse. La DGCCRF vient de publier de nouvelles lignes directrices à ce sujet. Que contiennent-elles ?


Encadrement des promotions : les nouvelles lignes directrices de la DGCCRF !

Les nouvelles lignes directrices de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) concernant l'encadrement des promotions viennent d'être publiées.

  • Concernant l'encadrement en valeur et en volume des promotions

Pour rappel, il existe un dispositif d'encadrement en valeur et en volume des avantages promotionnels, immédiats ou différés, permettant la réduction du prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.

La DGCCRF rappelle les opérations promotionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette règlementation :

  • les offres avec annonce d'une réduction de prix chiffrée ;
  • les offres assorties d'une augmentation de quantité offerte ;
  • les avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit ;
  • les bons de réduction accordés par les fournisseurs sur un produit déterminé.

… ainsi que celles qui ne sont pas concernées :

  • le cagnottage non affecté à un produit ;
  • les pratiques de prix présentés comme avantageux pour le consommateur sans annonces de réductions de prix chiffrées mais avec des annonces littéraires du type « prix choc », « prix bas » ;
  • l'offre d'un produit différent, y compris alimentaire, pour un ou plusieurs produits identiques achetés (vente avec prime) sous réserve que les deux produits liés ne puissent pas être considérés comme similaires dans le cas où l'avantage procuré par la prime serait supérieur à 34 % de la somme de ces deux produits ;
  • les avantages promotionnels portant sur des produits périssables dès lors qu'ils sont menacés d'altération rapide (si l'avantage promotionnel ne fait l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente).

De plus, des indications concernant l'encadrement des promotions en volume et les modalités de mise en œuvre des relations contractuelles entre le fournisseur et le distributeur sont apportées, notamment sur les obligations respectives de chacune des parties.

Enfin, la DGCCRF rappelle qu'une dérogation à l'encadrement en volume des promotions est possible pour certaines denrées ou catégories de denrées alimentaires dont la vente est saisonnière.

Pour pouvoir en bénéficier, les organismes représentant les professions concernées doivent en faire la demande en justifiant que les denrées remplissent bien les conditions de saisonnalité.

  • Concernant l'interdiction du mot « gratuit »

Pour éviter toute influence du comportement d'achat des consommateurs, il est interdit d'utiliser le terme « gratuit » dans le cadre d'une offre promotionnelle pour l'ensemble des produits alimentaires.

Toutefois, la DGCCRF précise une nouvelle fois que l'utilisation de termes dérivés ou synonymes, comme le mot « offert », semble possible.

Notez que cette interdiction s'applique à toute forme de communication, quel que soit le support utilisé (catalogue promotionnel, emballage, affichage publicitaire, etc.) et concerne l'ensemble des professionnels proposant des produits alimentaires à la vente.

  • Concernant les modalités de contrôle

Pour s'assurer du respect de l'ensemble de ces dispositions par les commerçants et les distributeurs, la DGCCRF est chargée d'effectuer des contrôles dont elle précise certaines modalités qui concernent :

  • l'évaluation au cas par cas de la situation financière du fournisseur ou de son exploitation pour déterminer, le cas échéant, les éventuelles sanctions ou mesures à prendre ;
  • la prise en compte d'éventuelles circonstances particulières ;
  • la prise en compte de la bonne foi du professionnel contrôlé.

Source : Communiqué de presse de la DGCCRF du 20 avril 2021

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30/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : quid de l'utilisation des chèques-vacances ?

Pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a assoupli les modalités d'utilisation des titres-restaurant, notamment en allongeant leur durée de validité. Un dispositif similaire est-il envisageable pour les chèques-vacances ?


Coronavirus (COVID-19) et chèques-vacances : une prolongation ?

Pour rappel, le chèque-vacances est un dispositif permettant de financer un budget vacances, culture et loisirs, par une participation du salarié et de l'employeur ou du comité social et économique.

La durée d'utilisation du chèque-vacances est de 2 ans en plus de son année d'émission.

Au-delà de ce délai, il est possible d'échanger ces chèques-vacances pendant 3 mois, ce qui permet donc de les « réinitialiser » pour une nouvelle période de presque 3 ans.

Ainsi, en 2021, il était possible d'échanger les chèques-vacances émis en 2018 et arrivés en fin de validité le 31 décembre 2020, entre le 15 janvier 2021 et le 15 avril 2021.

Interrogé sur le fait de savoir s'il était envisageable d'allonger ce délai de validité d'une année, sur le modèle de ce qui a été mis en place pour les titres-restaurant, le gouvernement vient de répondre par la négative.

Pour lui, le fonctionnement actuel assure une utilisation suffisamment large du chèque-vacances puisqu'il permet à ceux émis en 2020 d'être utilisés jusqu'à la fin de l'année 2022, et de pouvoir être échangés au cours du premier trimestre 2023.

Source : Réponse ministérielle Capus du 22 avril 2021, Sénat, n° 20497

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30/04/2021

Commerce électronique : un nouveau guichet unique de TVA !

A partir du 1er juillet 2021, un nouveau guichet unique de TVA sera fonctionnel pour les opérations de commerce électronique. Voici ce qu'il faut d'ores et déjà savoir à son sujet…


Un nouveau guichet unique de TVA pour qui ? Pour quoi ?

Le guichet unique de TVA est un dispositif européen optionnel destiné à simplifier les déclarations et le paiement de la TVA.

Il permet aux professionnels qui choisissent de l'utiliser de ne plus avoir à s'immatriculer à la TVA dans chacun des Etats membres dans lesquels ils réalisent des opérations de commerce électronique : ils doivent simplement s'immatriculer auprès de l'administration fiscale d'un seul Etat membre.

Dans ce cadre, la TVA due à chacun des Etats membres au titre des opérations réalisées sera à déclarer et à payer auprès de l'administration fiscale d'immatriculation.

A compter du 1er juillet 2021, ce nouveau guichet unique de TVA pour les opérations de commerce électronique s'appliquera :

  • aux prestations de services à destination de consommateurs (non assujettis à la TVA) domiciliés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
  • aux ventes à distance de biens localisées dans l'Union européenne :
  • ○ qu'elles soient en provenance de pays tiers dans des envois d'une valeur de 150 € maximum ;
  • ○ ou intracommunautaires.

Les inscriptions à ce guichet sont ouvertes depuis le 22 avril 2021. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ici la documentation mise en ligne par les impôts.

Source : Actualité du site impots.gouv.fr du 22 avril 2021

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30/04/2021

Couple marié = imposition commune ?

Parce qu'un époux aurait abandonné le domicile conjugal depuis plusieurs années, l'administration fiscale refuse qu'un couple marié fasse l'objet d'une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu. Un motif suffisant ?


Imposition des époux : « chacun chez soi ! »

Bien que mariés sous le régime de la communauté de biens, un époux et sa femme décident de déclarer leurs revenus séparément : ils déposent donc chacun de leur côté leur propre déclaration de revenus.

Mais vu le montant à payer, l'époux change d'avis et demande finalement à faire l'objet d'une imposition commune avec son épouse.

Ce que lui refuse l'administration fiscale, qui rappelle qu'en cas d'abandon du domicile conjugal, lorsque chacun dispose de revenus distincts, les époux font l'objet d'une imposition séparée.

Or, ici :

  • l'époux a reconnu aller seul, pendant la plus grande partie de l'année, dans la résidence secondaire du couple, en Vendée, alors même que son épouse restait dans leur résidence principale située en région parisienne ;
  • il a indiqué, dans un courrier, qu'ayant des problèmes de couple, il vit séparé de sa femme depuis plusieurs années maintenant ;
  • le compte bancaire joint des époux est fermé ;
  • cela fait déjà 4 ans que les époux déclarent leurs revenus séparément.

Parce que l'époux a effectivement abandonné le domicile conjugal et parce qu'il dispose de revenus distincts de ceux de son épouse, le couple doit faire l'objet d'une imposition séparée. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 18 mars 2021, n°19NT03796

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30/04/2021

C'est l'histoire d'une entreprise pour qui être agent commercial, ce n'est pas qu'une fonction, c'est un métier…



C'est l'histoire d'une entreprise pour qui être agent commercial, ce n'est pas qu'une fonction, c'est un métier…


Une société qui exerce une activité de négoce de produits alimentaires mandate un professionnel pour commercialiser ses produits. Mais après plusieurs années de collaboration, la société décide d'y mettre fin…


Sans verser d'indemnisation, constate et conteste le professionnel : pourtant, son statut d'agent commercial suppose, en cas de rupture du contrat, le versement d'une indemnité. Encore faut-il avoir ce statut, rétorque la société, et, pour cela, être investi du pouvoir de négocier, voire de conclure des contrats pour son compte. Or, ici, le professionnel n'a fait que la mettre en relation avec des centrales d'achat qui négociaient et concluaient les contrats directement avec elle… Et a démarché et prospecté des clients pour son compte, a organisé des entretiens de négociation, a retransmis des offres commerciales, maintient le professionnel…


… qui n'est toutefois pas « agent commercial », constate le juge, faute pour le professionnel d'être investi d'un pouvoir de représentation.




Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, n° 19-13604

La petite histoire du jour



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29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et cinéma : de nouvelles précisions concernant les interruptions, reports ou abandons de tournages

Une aide financière a été mise en place pour soutenir les entreprises de production cinématographique affectées par la crise sanitaire. Son intervention vient d'être prolongée… jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l'aide financière

  • Concernant la durée d'intervention du fonds d'indemnisation

Pour mémoire, il a été créé un fonds d'indemnisation visant à soutenir les entreprises de production pour les tournages de certains programmes audiovisuels dont l'interruption, le report ou l'abandon résulte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus.

Ce dispositif, initialement applicable aux sinistres intervenus jusqu'au 30 avril 2021, vient d'être prolongé : il s'applique désormais aux interruptions, reports ou abandons de tournages intervenus jusqu'au 31 août 2021.

Dans ce cadre, il est précisé qu'en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 30 septembre 2021.

  • Concernant l'activité partielle

Il est en outre précisé qu'une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat d'assurance comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes et souscrit pour le programme concerné ne peuvent donner lieu à la fois à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation et au bénéfice du dispositif d'activité partielle.

  • Concernant le plafonnement de l'aide

Jusqu'à présent, il était prévu que le montant de l'aide versée ne pouvait excéder le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985.

Cette disposition est aujourd'hui supprimée.

Il est désormais prévu qu'un complément d'aide est versée à l'entreprise de production bénéficiaire au titre de la rémunération de l'expert chargé d'évaluer le coût supporté par elle en raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage.

En outre, le montant total de l'aide versée ne peut excéder un plafond individuel établi à 800 000 € par entreprise.

Elle peut être cumulée avec d'autres aides de montant limité relevant du régime cadre modifié n° SA.56985, ainsi qu'avec des aides de même nature relevant de régimes approuvés par la Commission européenne sur la base de son encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, dans la limite d'un plafond établi à 1 800 000 € par entreprise.

  • Concernant la demande de l'aide

Jusqu'à présent, il était prévu que pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production devait adresser sa demande au Ministre chargé de la communication au plus tard le 31 mai 2021.

Cette date est désormais repoussée au 1er octobre 2021.

Ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2021-512 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19

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29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en mai 2021 ?

Depuis le mois de mars 2020, des reports d'échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux entreprises ou aux travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour mai 2021 ?


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : prolongation des reports d'échéances sous conditions !

  • Pour les employeurs

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l'échéance du 5 ou du 17 mai 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L'absence de réponse de l'Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives (DSN) doivent être transmises dans les délais requis.

Enfin, les cotisations qui ne feraient pas l'objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien mais qui ont malgré tout été reportées, donneront lieu, plus tard, à des plans d'apurement pouvant aller jusqu'à 36 mois.

  • Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l'Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d'Outre-mer) suspendus pour le mois de mai 2021.

Notez que l'Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l'Urssaf via l'espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l'ordre de l'Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l'échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs, les prélèvements ont déjà repris dans les conditions habituelles depuis janvier 2021.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues. Les modalités de régularisation de ces échéances seront, quant à elles, précisées ultérieurement.

Notez que les travailleurs indépendants qui bénéficient d'un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander à en reporter les échéances.

Enfin, ils pourront également solliciter l'intervention de l'action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l'aide prévue par le Fonds de solidarité.

Source :

  • Urssaf.fr, Actualité du 28 avril 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 17 mai
  • Urssaf.fr, Actualité du 28 avril 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants

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29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations de nouveau reportée en juin 2021 ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, l'employeur qui décide de mettre en place un dispositif d'activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?


Coronavirus (COVID-19) : quid de l'indemnité d'activité partielle ?

Pour rappel, l'employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Le taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l'être jusqu'au 31 mai 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l'activité partielle à compter du 1er juin 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Cependant, le taux de 70 % de l'indemnité reste maintenu jusqu'au 30 juin 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

Ce taux d'indemnité reste également fixé à 70 % jusqu'au 30 juin 2021 pour les salariés des employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l'allocation d'activité partielle ?

  • L'application du taux majoré est prolongée jusqu'au 31 mai 2021…

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l'Etat verse une allocation à l'employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L'employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l'indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d'une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu'elles aient subi une perte de chiffre d'affaires de 80 % durant la période s'étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Le taux de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.

Cependant, le gouvernement a choisi de maintenir les taux de 60 % et de 70 % (selon la situation de l'entreprise) jusqu'au 31 mai 2021.

  • … voir, dans certains cas, jusqu'au 30 juin 2021

Par dérogation, ces taux favorables pourront être maintenus jusqu'au 30 juin 2021 dans les conditions suivantes :

  • maintien d'un taux de 60 % pour les employeurs des secteurs S1 et S1 bis à la condition, pour ces derniers, d'avoir subi en 2020 une très forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • maintien d'un taux de 70 % pour les employeurs dont l''activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires.
  • Allocation d'activité partielle et attestation de l'expert-comptable

Pour rappel, pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l'allocation d'activité partielle fixé à 70 % suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d'une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu'elle remplit les conditions requises.

Sont concernées les entreprises citées aux lignes 91 à 129 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.

Le bénéfice du taux de l'allocation partielle à 70 % ayant été prolongé jusqu'au 31 mai 2021, le gouvernement est également venu prolonger la présentation de l'attestation d'un expert-comptable, le cas échéant, jusqu'à la même date.

Source :

  • Décret n° 2021-508 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-509 du 28 avril 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle

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29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : un délai supplémentaire ?

A compter de l'année 2021, la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN). Des précisions viennent d'être apportées par l'Urssaf quant aux dates auxquelles effectuer cette déclaration...


Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : au plus tard le 15 juillet 2021 !

Pour rappel, tous les ans, les entreprises de 20 salariés et plus doivent déclarer leur situation au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) au moyen de la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH).

A compter de l'année 2021, la DOETH est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN).

L'Urssaf a jusqu'au 30 avril 2021 pour adresser aux employeurs concernés une information relative aux effectifs de travailleurs handicapés présents au cours de l'année 2020.

Les effectifs moyens annuels calculés par l'Urssaf sont les suivants :

  • effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH ;
  • effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés internes à l'entreprise ;
  • effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières.

Si cette OETH n'est pas respectée (obligation d'embauche de 6 % de l'effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH), les entreprises concernées sont redevables d'une contribution annuelle.

Cette contribution annuelle est à déclarer auprès de l'Urssaf sur la DSN de mai 2021, le 5 ou le 15 juin 2021.

Exceptionnellement, en raison de la situation sanitaire actuelle, l'Urssaf accorde un délai supplémentaire d'un mois. En cas de difficulté, les entreprises pourront donc déposer cette déclaration annuelle sur la DSN de juin 2021, au plus tard le 5 ou le 15 juillet 2021.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 26 avril 2021 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : les dates à retenir en 2021

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29/04/2021

SCI et crédit d'impôt pour abandons de loyers : comment le déclarer ?

Les sociétés civiles immobilières (SCI) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d'impôt exceptionnel qui profite aux bailleurs ayant consenti des abandons de loyers au titre du mois de novembre 2020. Mais comment le déclarer ?


Des modalités déclaratives qui dépendent du régime d'imposition de la SCI

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les bailleurs, particuliers ou sociétés domiciliés en France, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires) échus au titre du mois de novembre 2020, consentis au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires qui remplissent certaines conditions.

L'administration fiscale vient de préciser les modalités de déclaration de ce crédit d'impôt lorsque le bailleur est une société civile immobilière (SCI).

Pour les SCI soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), le montant du crédit d'impôt doit être déclaré sur le formulaire n°2069-RCI-SD et reporté sur le relevé de solde de l'IS n°2572-SD.

Quant aux SCI soumises à l'impôt sur le revenu (IR), elles doivent indiquer dans leur déclaration de résultats n°2072, pour chaque associé, la quote-part de loyer abandonné qui ouvre droit au crédit d'impôt. Ensuite :

  • les associés qui déclarent leur quote-part en revenus fonciers doivent indiquer le montant des loyers abandonnés éligibles au crédit d'impôt dans la case 7LS de leur déclaration n°2042-RICI ; le montant de l'avantage fiscal sera calculé automatiquement par l'administration ;
  • les associés qui déclarent leur quote-part dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), calculent le montant de l'avantage fiscal sur leur déclaration n°2069-RCI-SD et reportent le crédit d'impôt sans la case 8LA de leur déclaration n°2042-C-PRO ;
  • les associés qui déclarent leur quote-part à l'IS calculent le montant de l'avantage fiscal sur leur déclaration n°2069-RCI-SD et reportent le crédit d'impôt sur le relevé de solde de l'IS n°2572-SD.

Source : Foire aux questions sur les mesures d'accompagnement de la DGFIP

SCI et crédit d'impôt pour abandons de loyers : comment le déclarer ? © Copyright WebLex - 2021

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