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26/07/2021

Cyberattaques : un nouveau dispositif de prévention pour les petites entreprises !

Pour renforcer la lutte contre les cyberattaques, le Gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif à destination des petites entreprises : lequel ?


Cyberattaques : anticiper pour mieux protéger

Pour enrayer la diffusion de toute cyberattaque, le Gouvernement a décidé de renforcer les outils de prévention mis à la disposition des entreprises, et notamment des plus petites, qui peuvent se trouver démunies dans ce type de situation.

A cette fin, il vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif d'alerte cyber qui leur est dédié.

Celui fonctionnera de la manière suivante : dans le cas où une vulnérabilité ou une campagne d'attaque particulièrement nocive pour les petites entreprises sera identifiée, le dispositif national d'assistance aux victimes Cybermalveillance.gouv.fr et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) rédigeront une notice à destination des dirigeants d'entreprises qui ne sont pas spécialisées dans la cybersécurité.

Cette note sera transmise aux organisation interprofessionnelles (MEDEF, CPME et U2P), qui seront à leur tour chargées de la relayer le plus largement possible aux entreprises avec lesquelles elles sont en contact.

L'objectif est de garantir une circulation de l'alerte plus rapide, afin de permettre aux entreprises de mettre en place les actions immédiates requises pour protéger leur activité.

Notez qu'un exemple de notice d'alerte est disponible ici.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 20 juillet 2021

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26/07/2021

Crédits d'impôt « musique » et « spectacles vivants » : du nouveau

Plusieurs avantages fiscaux qui intéressent spécialement le secteur de la culture ont été aménagés au début de l'année 2021, dans le cadre de la Loi de finances pour 2021. De légères modifications viennent d'être apportées à 2 d'entre eux. Lesquels ?


Une précision concernant le crédit d'impôt « musique »

Le crédit d'impôt phonographique (aussi appelé crédit d'impôt « musique ») profite, jusqu'au 31 décembre 2024, aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), qui ont pour activité la production phonographique (ce que l'on appelle couramment « une maison de disques ») et qui remplissent certaines conditions.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, et sous réserve du respect de certains plafonds, cet avantage fiscal porte sur les dépenses suivantes :

  • frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, c'est-à-dire les :
  • ○ frais de personnel : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, gestionnaires d'espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires de paie intermittents, chargé de la comptabilité analytique ainsi que la rémunération du dirigeant ;
  • ○ dépenses liées à l'utilisation des studios ;
  • ○ dépenses liées à la conception graphique de l'enregistrement ;
  • ○ dépenses de post-production ;
  • ○ dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique ;
  • frais de développement des productions phonographiques et vidéographiques musicales, engagés au plus tard dans les 18 mois suivant la fixation de l'œuvre ou la production d'un disque, à savoir les :
  • ○ frais de répétition des titres : location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux frais de personnel mentionnés plus haut et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions ;
  • ○ dépenses engagées pour le soutien de la production de concerts ;
  • ○ dépenses engagées au titre de la participation à des émissions de télévision ou de radiodiffusion ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste, autres que celles liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique ;
  • ○ dépenses liées à la création d'un site internet.

Le gouvernement vient d'apporter des précisions sur la notion de « dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique ».

Ainsi, entrent dans cette catégorie :

  • les frais d'acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques ;
  • les frais correspondant aux autorisations délivrées par des producteurs de spectacles, par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals dans le cas d'utilisation d'extraits de captation ;
  • les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces images ;
  • les frais de captation (son, image, lumière) ;
  • les frais d'acquisition d'images préexistantes ;
  • les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit d'auteurs et droits voisins ;
  • les dépenses liées à l'utilisation des studios ou de lieux de tournage à l'exclusion des lieux d'habitation ; les dépenses relatives aux décors, costumes, coiffure et maquillage ;
  • les frais de transport de matériels et d'instruments ;
  • les dépenses de postproduction (création et intégration d'effets spéciaux, frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage) ;
  • les salaires et charges sociales afférents aux artistes et artistes-interprètes et aux personnels techniques ayant participé à la réalisation de ces opérations.

Il indique également que, dans le cas d'un disque numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité, d'une arborescence, ou le recours à des effets spéciaux pourront être pris en compte dans le cadre de ce crédit d'impôt.


Une précision concernant le crédit d'impôt « spectacles vivants »

Le crédit d'impôt « spectacles vivants » bénéficie, jusqu'au 31 décembre 2024, aux entreprises qui engagent, toutes conditions par ailleurs remplies, des dépenses pour la création, l'exploitation et la numérisation d'un spectacle vivant musical.

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire.

Parmi ces conditions, il en est une qui tient au nombre de représentations et de lieux distincts dans lesquels le spectacle doit être donné.

Or, ce nombre varie selon la date à laquelle est déposée la demande d'agrément provisoire.

Pour plus de simplicité, depuis le 17 juillet 2021, il est prévu que la déclaration sur l'honneur transmise par l'entreprise au moment de sa demande d'agrément ne mentionne plus expressément le nombre de représentations et le nombre de lieux distincts dans lesquels doit être donné le spectacle.

En revanche, la liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle et des lieux distincts envisagés à la date du dépôt de la demande d'agrément provisoire doit toujours être fournie.

Source : Décret n° 2021-937 du 13 juillet 2021 pris pour l'application des articles 21 et 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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26/07/2021

Notaires : une cotisation supprimée ?

Les notaires doivent verser des cotisations à la caisse centrale de garantie de la profession. Ces cotisations financent une garantie collective qui permet d'indemniser les clients en cas de faute. L'une de ces cotisations va être supprimée. Laquelle ?


Notaires : suppression de la cotisation d'entrée en fonction

La cotisation dite « d'entrée en fonction » est versée par le notaire titulaire unique d'un office ou par le nouvel associé d'une structure d'exercice déjà existante à la caisse centrale de garantie de la profession.

Cette cotisation est désormais supprimée. La protection des clients restera assurée par les autres ressources de la caisse centrale.

Les cotisations déjà perçues par la caisse centrale vont être remboursées aux titulaires d'offices au plus tard le 31 décembre 2022.

Par dérogation, elles seront remboursées au notaire exerçant à titre individuel ou en société de notaires dans les 6 mois suivant la cessation des fonctions, ainsi qu'à la société titulaire d'un office notarial dans un délai de 6 mois après sa dissolution.

Ces remboursements interviendront sous réserve des créances éventuelles de la caisse régionale dont relève le notaire ou la société.

Source : Décret n° 2021-946 du 15 juillet 2021 relatif à la suppression et au remboursement de la cotisation versée à la caisse centrale de garantie des notaires

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23/07/2021

Vacances : que faire en cas de « surbooking » ?

Les voyages reprennent, pour notre plus grand plaisir ! Petit hic, vous vous apercevez que vous avez été « surbooké » sur votre vol… et que l'embarquement vous est refusé, par manque de place. Quels sont vos moyens d'action ?


Surbooking : plusieurs situations, plusieurs options

Pour mémoire, le « surbooking » est une pratique qui consiste, pour une compagnie aérienne, à vendre plus de billets que de places disponibles dans l'avion.

Ce procédé est autorisé par la Loi, mais peut donner lieu à de nombreux désagréments dont le plus important est le refus d'embarquer opposé aux passagers concernés en raison du manque de place dans l'avion.

Cette situation peut donner lieu à une assistance et à une indemnisation financière, prévues par la règlementation européenne, si :

  • le pays de départ et le pays d'arrivée sont situés en Europe, peu importe la nationalité de la compagnie aérienne ;
  • le pays de départ est en Europe et le pays d'arrivée hors d'Europe, peu importe la nationalité de la compagnie aérienne ;
  • le pays de départ est hors d'Europe et le pays d'arrivée en Europe, et la compagnie aérienne est de nationalité européenne.

Dans l'une de ces 3 situations, vous avez la possibilité :

  • d'attendre un autre vol, vers la même destination que celle initialement fixée ; dans ce cas, la compagnie doit :
  • ○ vous offrir le vol, dans des conditions similaires et sans frais supplémentaires ;
  • ○ vous fournir rafraîchissements et restauration dans le laps de temps pendant lequel vous attendez le prochain vol, sans vous facturer aucun frais ;
  • ○ vous garantir l'hébergement et le transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement si vous n'avez pas la possibilité de voyager le jour même ;
  • ○ vous donner accès à 2 appels téléphoniques, télex, télécopies ou mail ;
  • renoncer à votre vol, ce qui doit donner lieu au remboursement intégral de votre billet d'avion dans un délai de 7 jours.

La règlementation prévoit qu'en outre, la compagnie aérienne doit vous communiquer un document écrit vous expliquant la démarche à adopter pour demander une indemnisation.

Le montant auquel vous pouvez prétendre est variable selon votre situation :

  • si la distance parcourue par le vol est de 1 500 km ou moins, l'indemnisation versée est de 250 €, ou 125 € si le retard ne dépasse pas 2 heures ;
  • si la distance parcourue par le vol est dans l'Union européenne (UE) et de plus de 1 500 km, l'indemnisation est de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 3 heures ;
  • si la distance parcourue par le vol oscille entre 1 500 et 3 500 km, l'indemnisation est là encore de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 3 heures.

Notez par ailleurs que pour les vols de plus de 3 500 km :

  • si le trajet a lieu au sein de l'UE, l'indemnisation est de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 2 heures ;
  • si le trajet s'effectue entre un pays de l'UE et un pays hors UE, l'indemnisation est de 600 €, ou 300 € si le retard n'excède pas 4 heures.

Source : Actualité du site economie.gouv.fr

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23/07/2021

Autorisations d'exploitation de cultures marines : il faut payer ses cotisations !

Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines ne paie pas ses cotisations, il peut perdre son autorisation au terme d'une procédure préfectorale dont les modalités sont désormais connues. Quelles sont-elles ?


Autorisations d'exploitation de cultures marines : cotisations impayées = sanctions !

Pour pouvoir exercer une activité d'exploitation de cultures marines sur le littoral (ostréiculture, mytiliculture, vénériculture, etc.), il faut détenir une autorisation d'exploitation de cultures marines délivrée par la préfecture.

Son obtention donne lieu à diverses obligations (obligation de conservation de l'aire marine, respect d'un cahier des charges, etc.). Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, il est désormais précisé que le préfet met en demeure le bénéficiaire de l'autorisation de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai qui ne peut pas excéder 9 mois.

Si, à l'issue du délai fixé, le bénéficiaire de l'autorisation est toujours en infraction, le préfet peut retirer celle-ci, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

En outre, des précisions ont également été faites quant au non-respect de l'obligation de verser une cotisation aux organisations professionnelles représentatives du secteur.

Désormais, à la demande du comité national ou du comité régional de la conchyliculture, le préfet peut mettre le bénéficiaire de l'autorisation en demeure de payer les cotisations impayées dans un délai de 6 mois maximum.

Pour cela, le comité doit justifier de la mise en œuvre préalable de procédures amiables et contentieuses pour obtenir le paiement des cotisations.

Il doit aussi justifier de l'absence de discrimination par rapport aux autres adhérents n'ayant pas acquitté l'ensemble de leurs obligations en matière de paiement des cotisations professionnelles obligatoires.

A l'issue du délai fixé et à défaut d'accord entre le comité et le bénéficiaire de l'autorisation, le préfet transmet pour avis le dossier à la commission des cultures marines, en informant le bénéficiaire de cette transmission et de la date de la réunion au cours de laquelle la commission statuera sur l'opportunité de suspendre ou de retirer son autorisation.

Il met à même le bénéficiaire de l'autorisation de présenter des observations orales ou écrites à la commission des cultures marines. Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

A la suite de l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet peut suspendre ou retirer l'autorisation d'exploitation de cultures marines.

Enfin, si un accord intervient entre le comité et le bénéficiaire de l'autorisation, une copie de cet accord est transmise au préfet.

Cet accord entraîne l'arrêt des procédures administratives en cours, sauf lorsque les décisions qui en résultent ont été prononcées. Si entre-temps son autorisation a été suspendue, l'arrêté de suspension est alors abrogé et le bénéficiaire de l'autorisation recouvre son droit à exploiter.

Source : Arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des autorisations d'exploitation de cultures marines

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23/07/2021

VRP : absence de local professionnel = indemnité d'occupation du domicile ?

Son entreprise ne mettant pas de local professionnel à sa disposition, un salarié VRP, contraint d'utiliser une partie de son domicile à des fins professionnelles, demande à son employeur le versement d'une indemnité d'occupation. Mais rien n'oblige le salarié à travailler depuis chez lui, estime l'employeur, qui refuse de payer une quelconque indemnité…


Focus sur l'indemnisation d'occupation du domicile à des fins professionnelles

Une entreprise emploie un salarié, ayant la qualité de voyageur représentant et placier (VRP) exclusif, qui demande le versement d'une indemnité parce qu'il est contraint d'occuper son domicile à des fins professionnelles, faute de disposer d'un bureau mis à disposition par l'entreprise.

Le salarié rappelle en effet qu'une telle occupation de son domicile représente une immixtion dans sa vie privée qui doit être réparée par le versement d'une indemnité lorsque l'employeur ne met pas de local professionnel à sa disposition.

Une indemnité que refuse pourtant de verser l'employeur : il rappelle que, par nature, le salarié qui a le statut de VRP est itinérant de sorte qu'il effectue, de fait, l'ensemble de ses tâches administratives sur le terrain.

Et comme, ici, rien n'oblige le salarié à consacrer une partie de son domicile à un usage professionnel, l'employeur estime ne pas être obligé de verser une telle prime à son salarié.

Mais, pour le juge, l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constituant bien une immixtion dans sa vie privée, il peut prétendre à une indemnité dès lors qu'un local n'est pas mis à sa disposition.

Et, parce qu'il est établi que l'employeur n'avait effectivement pas mis à la disposition du salarié un tel local, ce dernier doit effectivement toucher une indemnité d'occupation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-23537

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23/07/2021

Modification du contrat de travail : refus du salarié = licenciement ?

Parce qu'une salariée a refusé le nouveau poste qu'elle lui proposait, une association s'est vu contrainte de la licencier. Un licenciement abusif estime la salariée, qui rappelle qu'il s'agissait ici d'un refus de modification de son contrat de travail… A raison ?


Modification du contrat de travail : attention à l'accord du salarié…

Une association engage une salariée en contrat à temps partiel pour animer des formations auprès d'une société. La société ne voulant plus de l'intervention de la salariée, l'association lui propose un nouveau poste, que cette dernière refuse.

A la suite de ce refus, l'association se voit contrainte de licencier la salariée. Licenciement abusif, estime la salariée, qui rappelle qu'un seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut pas constituer en soi une cause de licenciement. En effet, lorsque l'accord du salarié est requis, ce qui est le cas ici, son refus ne peut pas constituer une faute…

Ce que confirme le juge, pour qui le licenciement de la salariée doit effectivement être reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-17819

Modification du contrat de travail : « une offre qu'on ne peut pas refuser ? » © Copyright WebLex - 2021

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23/07/2021

C'est l'histoire d'un restaurateur que ses voisins (de plage) accusent de faire trop de bruit…



C'est l'histoire d'un restaurateur que ses voisins (de plage) accusent de faire trop de bruit…


Un professionnel, qui exploite un restaurant de plage pendant la période estivale, voit des policiers municipaux se présenter dans son établissement à la suite d'une plainte des voisins : ces derniers lui reprochent un niveau sonore de la musique trop bruyant…


Ce que constatent les policiers, qui lui infligent une amende que le restaurateur conteste : parce que son activité est de nature à engendrer des nuisances sonores habituelles, elle est assimilable, selon lui, à une discothèque ou un bar d'ambiance. Elle doit donc respecter, à ce titre, des seuils de niveau sonore spécifiques, dont rien ne prouve ici qu'ils aient été dépassés. « Non », maintient la police : il s'agit ici d'un restaurant traditionnel dont la vocation n'est pas de devenir une discothèque ou un bar d'ambiance, et qui doit donc respecter une intensité sonore respectant la tranquillité du voisinage…


Tranquillité qui n'est effectivement pas respectée, confirme le juge qui valide l'amende dressée par la police municipale…




Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 14 janvier 2020, n° 19-82085

La petite histoire du jour



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23/07/2021

Indice des prix à la consommation en Martinique - Année 2021

Indice des prix à la consommation en Martinique

Année 2021

 

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Décembre 2021

 

 

 

Novembre 2021

106,7

ND

ND

Octobre 2021

ND

ND

ND

Septembre 2021

ND

ND

ND

Août 2021

ND

ND

ND

Juillet 2021

105,7

+ 0,8 %

+ 2,8 %

Juin 2021

104,9

+ 0,2%

ND

Mai 2021

104,7

ND

ND

Avril 2021

104,6

+ 0,5 %

ND

Mars 2021

104,1

+ 0,3 %

+ 0,4 %

Février 2021

103,7

- 0,2 %

- 0,3 %

Janvier 2021

103,9

ND

+ 0,4 %

ND : Non Disponible
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.

Source :

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22/07/2021

Vente immobilière : quelle responsabilité pour l'agent immobilier ?

Un particulier estime que l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel il a acheté un appartement en résidence tourisme l'a mal conseillé. Ce qui, selon lui, mérite indemnisation… et selon le juge ?


Agent immobilier : une responsabilité (vraiment ?) limitée ?

Un particulier acquiert un appartement en l'état futur d'achèvement (ce que l'on appelle une VEFA) au sein d'une résidence de tourisme édifiée par une société civile immobilière (SCI) par le biais d'un agent immobilier, et bénéficie à ce titre d'un avantage fiscal.

Il consent ensuite, pour l'appartement, un bail commercial à une société, qui négocie par la suite une baisse de loyer conséquente, avant sa mise en redressement judiciaire quelques années plus tard.

Estimant que son investissement ne bénéficie pas de la rentabilité qu'on lui a promise, le particulier décide alors d'engager la responsabilité de l'agent immobilier qui est intervenu dans l'achat, dont il estime qu'il a manqué à son devoir d'information et de conseil.

Celui-ci, rappelle-t-il, est en effet tenu d'informer et de conseiller l'acheteur éventuel sur les caractéristiques et risques de l'investissement qu'il lui propose.

Or, cela n'a pas été le cas ici, puisque la demande locative a nettement baissé depuis l'achèvement de l'appartement… ce que le particulier n'avait pas prévu.

« Et moi non plus », rétorque l'agent immobilier qui souligne à son tour :

  • que tout investissement locatif comporte une part d'aléa ;
  • qu'il n'avait aucune obligation de résultat qui l'obligeait à garantir au particulier qu'il percevrait le montant du loyer initialement convenu pendant toute la durée du bail.

D'autant, souligne-t-il, que la SCI vendeur a déposé auprès du notaire chargé de l'acte de vente le document d'information exposant les modalités spécifiques aux résidences de tourisme et les conséquences fiscales pouvant résulter de l'interruption du contrat de bail commercial.

« Pas sa faute, donc » tranche le juge, qui estime que le particulier ne pouvait se méprendre sur la portée de la brochure promotionnelle qu'il a reçue avant l'achat, qui n'était destinée qu'à faire état du potentiel locatif du bien sans garantir le taux de rentabilité et la sécurité de l'investissement, dont la part d'aléa demeurait irréductible.

D'autant que ni le vendeur ni l'agent immobilier n'étaient en mesure de prévoir la défaillance de l'exploitant avant le déclenchement, par la suite, de la crise économique ayant touché le secteur d'activité des résidences hôtelières…

La demande d'indemnisation du particulier est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-11571

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22/07/2021

Economie circulaire : déchetteries et récupération de déchets générés par le recyclage

Les déchetteries ont désormais l'obligation de récupérer les déchets et résidus issus des opérations de tri et de recyclage. Pour cela, les opérations en question doivent respecter certains critères de performance. Lesquels ?


Comment évaluer la performance des opérations de tri ?

Les installations effectuant des opérations de tri et de recyclage génèrent des déchets et des résidus qu'elles doivent pouvoir évacuer.

Pour faciliter leur stockage et inciter le développement de ces opérations, la réglementation oblige désormais les déchetteries, c'est-à-dire les installations de stockages de déchets « non dangereux » et « non inertes » (béton, briques, tuiles, terres, emballage en verres, etc.), à les récupérer, dès lors qu'elles respectent certains critères de performance.

Ainsi, une opération de tri est dite « performante » lorsque la proportion maximale de résidus de tri et la proportion maximale de déchets indésirables respectent certains seuils qui varient en fonction des déchets concernés.

Pour savoir si ces seuils sont respectés il est nécessaire de calculer le taux de résidus de tri généré par un flux de déchets.

Vous pouvez retrouver ces seuils et le détail du calcul à effectuer ici.

Source : Arrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes

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22/07/2021

Diagnostiqueurs : une certification remise en cause ?

Les compétences des diagnostiqueurs immobiliers sont certifiées par un organisme de formation ou de certification qui doit lui-même être accrédité. Or, la capacité d'accréditation de ces organismes semble être remise en cause… Cela a-t-il un impact pour les diagnostiqueurs immobiliers ?


Annulation de la réglementation imposant l'accréditation des organismes de formation et de certification !

Les diagnostiqueurs immobiliers doivent faire certifier leurs compétences par un organisme de certification ou de formation.

Pour pouvoir certifier, l'organisme doit être accrédité. La réglementation actuelle prévoit que cette accréditation est délivrée sur la base des normes NF EN ISO/CEI 17024 et NF EN ISO/CEI 17065.

Or, ces normes ne sont pas gratuitement accessibles sur le site Web de l'Association française de normalisation.

Ce qui n'est pas normal, selon le juge, qui a donc décidé d'annuler l'actuelle réglementation… à compter du 1er janvier 2022 seulement.

Ce délai doit permettre au gouvernement de revoir sa copie en mettant à jour la réglementation : celle-ci devra soit prévoir valablement le recours à une norme payante, soit prévoir le recours à une norme accessible gratuitement (comme cela devrait être le cas aujourd'hui).

La certification des diagnostiqueurs immobiliers n'est pas impactée (pour l'instant) par la remise en cause de cette réglementation.

Affaire à suivre…

Source : Arrêt du Conseil d'État du 7 juillet 2021, n° 423261

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