Actualités

Bandeau général
03/11/2021

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoire : le point en novembre 2021

Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), notamment aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, dans l'impossibilité de télétravailler. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : application du régime dérogatoire jusqu'au 31 décembre inclus !

Pour rappel, dans le cadre de l'épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) a été mis en place pour les salariés se trouvant dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, pour certains motifs déterminés (s'ils sont considérés comme une personne vulnérable, s'ils sont cas contact, s'ils sont positifs à la covid-19, etc.).

Parallèlement, l'employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d'ancienneté ;
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures ;
  • ○ de l'endroit où il est soigné.
  • sans délai de carence ;
  • sans tenir compte de la durée de l'indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, sur :

Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l'employeur, qui devaient s'appliquer jusqu'au 30 septembre 2021, sont tous deux prolongés jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Source : Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoire : le point en novembre 2021 © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
03/11/2021

Concubinage et séparation : les bons comptes font les bons amis

Un couple vivant en concubinage décide de se séparer. Parce qu'il a payé seul l'assurance habitation de la maison qu'ils ont achetée, monsieur demande à madame le remboursement de la moitié des sommes versées. Va-t-il l'obtenir ?


Concubinage et séparation : attention à l'assurance habitation

Un couple vivant en concubinage achète une maison, qu'il détient donc en indivision. Quelques années plus tard, alors qu'il se sépare, des désaccords apparaissent sur le sort de l'assurance habitation souscrite par le couple.

Cette assurance habitation, en effet, a été payée entièrement par monsieur durant la vie commune du couple : il estime par conséquent que son ex-compagne doit lui rembourser la moitié des sommes versées.

« Non », conteste cette dernière, pour qui il faut opérer une distinction entre les garanties souscrites dans le cadre de cette assurance. Ainsi :

  • les sommes correspondant aux garanties qui couvrent la maison en cas de sinistre et participent ainsi à sa conservation doivent effectivement donner lieu à un partage 50/50 ;
  • les sommes correspondant aux garanties qui couvrent personnellement le titulaire du contrat (de type vol, responsabilité civile, etc.), à savoir Monsieur, ne doivent donner lieu à aucun remboursement de sa part.

« Faux », répond son ex-compagnon, pour qui le remboursement doit s'opérer à hauteur de la moitié des sommes versées, sans distinguer entre les garanties souscrites.

« Faux », tranche le juge, qui donne raison à l'ex-concubine. Celle-ci n'a donc pas à rembourser son ex-compagnon de la moitié de l'assurance habitation qu'il a payée seul, mais seulement de la moitié des frais relatifs à la garantie couvrant la maison en cas de sinistre.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 octobre 2021, n° 20-11921

Concubinage et séparation : « on refait les comptes ? » © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
03/11/2021

Coronavirus (COVID-19) : des avions encore (trop ?) cloués au sol ?

Les compagnies aériennes sont toujours impactées par la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreux voyages étant encore annulés. Et cela a un impact sur la règle du « créneau utilisé ». Explications.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la dérogation à la règle du créneau utilisé

Pour rappel, les compagnies aériennes doivent exploiter au moins 80 % d'une série de créneaux horaires qui leur a été attribuée, sous peine de les perdre (règle dite du « créneau utilisé ou perdu »).

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreux avions sont restés au sol. Cela a amené l'Union européenne a autorisé les compagnies aériennes à ne pas respecter leur obligation d'utilisation d'au moins 80 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.

Cette autorisation est prolongée jusqu'au 26 mars 2022.

Source : Règlement délégué (UE) 2021/1889 de la commission du 23 juillet 2021 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures d'allègement temporaire des règles d'utilisation des créneaux horaires en raison de la crise de la COVID-19

Coronavirus (COVID-19) : des avions encore (trop ?) cloués au sol ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
03/11/2021

Mieux lutter contre les maladies animales transmissibles

Le gouvernement a récemment pris des mesures pour améliorer les dispositifs de lutte contre la transmission de maladies animales. Lesquelles ?


Maladies animales : quoi de neuf ?

Désormais, les maladies animales font l'objet d'un classement au regard de leur impact sanitaire et économique.

En outre, un partage des responsabilités entre l'État et les éleveurs (en ce compris tous les intervenants en élevage, comme les vétérinaires) dans la gestion de la prévention et de la surveillance des risques sanitaires et leur maîtrise est mis en place.

Notez toutefois que les maladies à fort enjeu sanitaire et économique restent de la responsabilité de l'Etat (tuberculose bovine, influenza aviaire hautement pathogène ou encore peste porcine africaine, mais aussi certaines zoonoses).

Enfin, il est acté la mise en place, d'ici 2024, d'un système d'information rénové en matière d'identification et de traçabilité animale. La mise en place de ce système va être confiée à l'ordre national des vétérinaires.

Ce système permettra notamment aux vétérinaires sanitaires de disposer des données nécessaires pour réaliser efficacement leurs missions en élevage.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles
  • Ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles
  • Actualité de vie-publique.fr du 21 octobre 2021

Mieux lutter contre les maladies animales transmissibles © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
03/11/2021

Opticiens : assemblage de lunettes = impôt ?

Les opticiens ultramarins qui assemblent des lunettes sont-ils tenus au paiement de l'octroi de mer interne ? Réponse du gouvernement…


Opticiens : assemblage de lunettes = impôt !

L'octroi de mer est une taxe douanière applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. Elle s'applique :

  • aux importations de biens ; on parle alors d'octroi de mer « externe » ;
  • aux livraisons de biens faites à titre onéreux par les personnes qui les ont produits ; on parle ici d'octroi de mer « interne ».

Par principe, les activités de prestations de service ne sont donc pas concernées par cette taxe. Toutefois, les prestataires qui exercent de manière indépendante une activité de production, c'est-à-dire de fabrication ou de transformation de biens, sont soumis à l'octroi de mer interne pour les biens produits qu'ils livrent.

En conséquence, les opticiens ne sont pas soumis à taxation pour leurs activités scientifiques, relationnelles, d'achat-revente et d'adaptation du dispositif de vision à la vue du client. En revanche, ils le sont pour leur activité d'assemblage et de montage des lunettes.

Pour le moment, le gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette réglementation et rappelle que :

  • seuls les professionnels dont le chiffre d'affaires de production atteint ou dépasse les 300 000 € au titre de l'année civile précédente sont soumis à taxation ;
  • les entreprises qui importent des composants de lunettes peuvent déduire du montant de l'octroi de mer interne la somme qu'elles ont payée au titre de l'octroi de mer externe.

Source : Réponse ministérielle Benin du 26 octobre 2021, Assemblée nationale, n°34492

Opticiens : assemblage de lunettes = impôt ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
03/11/2021

Dirigeant de société : « savoir, c'est pouvoir » ?

Un liquidateur judiciaire décide d'engager la responsabilité d'un dirigeant, l'estimant (partiellement) responsable de la situation financière de sa société. A tort ou à raison ?


Un nouvel exemple de responsabilité engagée au titre de l'action en comblement de passif

Le gérant d'une société procède au remboursement de son compte courant d'associé. 5 mois plus tard, la société est mise en liquidation judiciaire…

La faute (entre autres) au gérant, estime le liquidateur, qui décide d'engager sa responsabilité au titre de l'action en comblement de passif.

Pour mémoire, on parle « d'action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.

Mais le gérant conteste l'engagement de sa responsabilité en rappelant que lors du remboursement de son compte courant d'associé, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d'une somme supérieure au montant de ce remboursement.

Ce qui écarte, selon lui, toute faute de gestion de sa part…

« Pas pour moi », tranche le juge, qui souligne que malgré cette circonstance, le gérant avait parfaitement connaissance des difficultés financières de la société et particulièrement de la situation de sa trésorerie au moment du remboursement de son compte courant d'associé : par conséquent, il peut voir sa responsabilité engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 octobre 2021, n° 20-11095

Dirigeant de société : « savoir, c'est pouvoir » ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
02/11/2021

Loi santé au travail : un document unique « nouvelle version » ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant le contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER). Qu'est-ce qui change ?


Du nouveau concernant le DUER et la prévention des risques !

La loi santé et sécurité au travail vient rénover le dispositif du document unique d'évaluation des risques (DUER) professionnels, dont l'objectif est :

  • de répertorier l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
  • d'assurer la traçabilité collective de ces expositions.

Dans ce document, l'employeur doit transcrire et mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qu'il a effectuée.

A compter du 31 mars 2022, les résultats de l'évaluation des risques devront déboucher sur des actions de préventions différentes selon l'effectif de l'entreprise :

  • pour les entreprises de 50 salariés et plus, il faudra établir un programme annuel de prévention des risques et des conditions de travail, comprenant :
  • ○ la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir ;
  • ○ l'identification des ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
  • ○ le calendrier de mise en œuvre.
  • pour les entreprises de moins de 50 salariés, il faudra définir des actions de prévention des risques, dont la liste devra être consignée dans le DUER et ses mises à jour.

Toujours à compter du 31 mars 2022, l'employeur devra présenter le programme annuel de prévention ou la liste des actions de prévention au CSE de l'entreprise.

Notez que les entreprises peuvent bénéficier d'un accompagnement des organismes et instances mis en place par leur branche professionnelle, pour :

  • l'élaboration et la mise à jour du DUER ;
  • la définition du programme annuel de prévention ;
  • la définition des actions de prévention.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3

Loi santé au travail : un document unique « nouvelle version » ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
02/11/2021

Loi santé au travail : vers la dématérialisation du document unique ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant les modalités de conservation du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER). Revue de détail…


Le DUER devra être conservé pendant (au moins) 40 ans !

Dorénavant, le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER), ainsi que ses versions successives, devront être conservés par l'employeur pendant au moins 40 ans et mis à disposition des travailleurs et de toute personne et instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès.

Dans ce cadre, il devra faire l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Ce portail devra impérativement préserver la confidentialité des données contenues dans le DUER : l'accès à ce document sera restreint via une procédure d'authentification sécurisée, ouverte aux seules personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail, ainsi qu'à celles justifiant d'un intérêt à y avoir accès.

L'obligation de dépôt dématérialisé s'appliquera :

  • à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 150 salariés ;
  • au plus tard à compter du 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés.

Notez que la durée exacte et les modalités de conservation et de mise à disposition du DUER seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).

Pour finir, l'employeur devra transmettre le DUER au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère à chacune de ses mises à jour.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3

Loi santé au travail : vers la dématérialisation du document unique ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
02/11/2021

Prévention de la santé pour les intérimaires et les travailleurs non-salariés du nouveau ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures qui vont notamment concerner les intérimaires et les travailleurs non-salariés (TNS). Tour d'horizon de ce qu'il faut en retenir…


Une meilleure prévention pour les intérimaires et les travailleurs indépendants !

  • Concernant les intérimaires

Actuellement, seule l'entreprise de travail temporaire a la charge du suivi médical des intérimaires.

A compter du 31 mars 2022, les intérimaires pourront être suivis par le service de prévention et de santé au travail (SPST) de l'entreprise utilisatrice, si elle en a un, dès lors qu'une convention en ce sens aura été conclue avec l'entreprise de travail temporaire.

Notez que la même logique s'appliquera aux travailleurs salariés ou non-salariés extérieurs à l'entreprise mais intervenant sur son site.

  • Concernant les TNS

Actuellement, les travailleurs non-salariés (TNS) ne sont pas suivis par la médecine du travail.

A compter du 31 mars 2022, ils pourront s'affilier au SPST interentreprises de leur choix. A ce titre, ils bénéficieront d'une offre spécifique de :

  • service en matière de prévention des risques professionnels ;
  • suivi individuel ;
  • prévention de la désinsertion professionnelle.

Notez qu'un chef d'entreprise également adhérente à un SPST interentreprises pourra bénéficier de l'offre de services proposée aux salariés.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

Prévention de la santé pour les intérimaires et les travailleurs non-salariés : du nouveau ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
02/11/2021

Notaires : quand une attestation d'assurance est fausse…

Un notaire annexe à un acte de vente l'attestation d'assurance d'un artisan ayant effectué des travaux dans la maison vendue. Problème : ce document est un faux. Aurait-il pu (dû ?) s'en rendre compte ?


Quelle est l'étendue du devoir de vérification du notaire ?

Un notaire rédige l'acte de vente d'une maison, auquel il annexe l'attestation d'assurance de l'artisan qui l'a construite.

Parce qu'il découvre des désordres dans la maison, l'acquéreur décide de faire appel à cette assurance... et découvre que l'artisan n'était plus couvert lorsqu'il a construit cette maison : il a fourni une fausse attestation d'assurance au vendeur, qui l'a lui-même transmis au notaire, qui l'a annexé à l'acte de vente.

De quoi réclamer une indemnisation au notaire, selon l'acquéreur. Pour lui, en effet, le notaire a annexé une simple photocopie, tronquée et non signée par l'assureur prétendu, sans effectuer aucune vérification supplémentaire, malgré le caractère non probant de l'attestation produite.

Un comportement fautif, confirme le juge, qui condamne le notaire à indemniser l'acquéreur à hauteur de la moitié du coût d'une partie des travaux de réparation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 octobre 2021, n° 20-11853

Notaires : quand une attestation d'assurance est fausse… © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
02/11/2021

Droit à remboursement de TVA : erreur = sanction ?

Une société belge demande à l'administration fiscale hongroise de lui rembourser la TVA qu'elle a acquittée lors de l'achat de palettes en Hongrie. Mais l'administration décide de limiter son droit à remboursement… Pourquoi ?


Droit à remboursement de TVA : quand « erreur » ne rime pas avec « sanction »

Une société de droit belge achète des palettes en Hongrie dans le cadre de son activité et demande à l'administration fiscale hongroise de lui rembourser la TVA payée à cette occasion.

Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit qu'un assujetti à TVA (ici la société) établi dans un Etat membre de l'Union européenne (ici, la Belgique) a le droit d'obtenir d'un autre Etat membre où il n'est pas établi et où il n'accomplit aucune opération imposable, le remboursement de la TVA qui a grevé le coût des biens et services acquis ou obtenus dans cet autre Etat (ici, la Hongrie).

A l'appui de sa demande, la société belge joint diverses factures justificatives, sur lesquelles l'administration hongroise s'aperçoit que les montants de TVA indiqués sont supérieurs aux montants de TVA dont le remboursement est effectivement demandé.

Prenant acte de cette différence, l'administration décide alors de limiter le droit au remboursement de TVA au seul montant indiqué sur la demande…

Une décision qui ne convient pas au juge : parce que l'administration hongroise était sûre que le montant de TVA effectivement acquitté par la société était supérieur à celui figurant sur sa demande de remboursement, elle était tenue de l'en informer, et de l'inviter à rectifier sa demande de remboursement afin de pouvoir y donner une suite favorable.

Faute de l'avoir fait ici, l'administration hongroise a méconnu la règlementation européenne applicable en matière de TVA.

A toutes fins utiles, retenez que l'administration fiscale française est, elle aussi, tenue de respecter cette règlementation.

Source : Décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 21 octobre 2021, n° 396/20, CHEP Equipment Pooling NV

Droit à remboursement de TVA : erreur = sanction ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
02/11/2021

Piscines et bâtiments non déclarés : rien n'échappe à l'administration fiscale !

L'administration fiscale vient de lancer une expérimentation dans le cadre du projet « Foncier innovant » pour détecter les piscines et les bâtiments non déclarés. Dans quel but ? Et pour quelles conséquences ?


Une expérimentation dans 9 départements

Dans le cadre du projet « Foncier innovant », l'administration fiscale va pouvoir exploiter les prises de vue aériennes réalisées par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) pour détecter les constructions et aménagements non déclarés.

L'objectif : lutter contre la fraude et rétablir une juste imposition des biens.

Concrètement, l'administration va extraire des images prises par l'IGN, consultables par tous sur le site internet www.geoportail.gouv.fr, le contour des piscines et des immeubles bâtis.

Ensuite, un traitement informatique va vérifier si les éléments détectés sont correctement imposés aux impôts locaux, en croisant ces données avec les déclarations des propriétaires effectuées auprès des services de l'urbanisme et des services fiscaux.

Enfin, chaque anomalie sera vérifiée par un agent vérificateur avant toute opération de relance et de taxation du propriétaire.

Pour s'assurer que ce dispositif fonctionne correctement, une expérimentation, qui va se concentrer sur la détection des piscines, est lancée dans 9 départements :

  • Alpes-Maritimes ;
  • Var ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Ardèche ;
  • Rhône ;
  • Haute-Savoie ;
  • Morbihan ;
  • Maine-et-Loire ;
  • Vendée.

Dès le mois de novembre 2021, des courriers vont être adressés aux propriétaires de piscines détectées dans ces départements, pour leur demander de régulariser leur situation. Cette régularisation sera prise en compte dans le cadre de la taxe foncière 2022.

L'opération de détection sera ensuite élargie, dans ces mêmes départements, aux immeubles bâtis non déclarés ou non correctement imposés.

Notez que si les résultats de l'expérimentation sont concluants, le dispositif sera étendu à l'ensemble des départements métropolitains courant 2022.

A suivre…

Source : Actualité du site Impots.gouv.fr du 20 octobre 2021

Piscines et bâtiments non déclarés : rien n'échappe à l'administration fiscale ! © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
 << < 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 > >>