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08/10/2024

Protection des consommateurs et mention obligatoire : c'était mieux avant ?

Si, depuis les réformes de septembre et de décembre 2021, le Code la consommation indique clairement que la mention du recours à un médiateur doit apparaître sur un bon de commande signé hors établissement, la règle n'était pas aussi claire jusque-là. Or, des bons de commande signés avant 2021 peuvent toujours être d'application. Quelle solution pour ces documents ?

Recours à un médiateur de la consommation = mention obligatoire ?

Après avoir été démarché, un couple signe un bon de commande hors établissement auprès d'une société pour la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur.

Cependant, le couple réclame auprès du juge l'annulation du bon parce qu'il n'indique pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de problème. Or, toujours selon le couple, cette mention est obligatoire.

« Pas à l'époque ! », conteste la société : aucun texte de loi n'exigeait précisément cette mention. Son bon de commande est donc tout à fait valable et ne risque pas la nullité.

Ce qui ne convainc pas le juge : si le texte applicable avant 2021 aux bons de commande hors établissement n'indiquait pas l'obligation d'inscrire une mention explicative sur le recours à un médiateur, il renvoyait à un autre texte qui, lui, en établissait clairement l'obligation.

Par conséquent, l'absence de cette mention est sanctionnée, hier comme aujourd'hui, par la nullité du bon !

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08/10/2024

Apprentissage et seuils d'effectifs : nouvelles clarifications !

Depuis le 1er octobre 2024, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) contient désormais des contenus et des interprétations opposables quant aux conséquences du franchissement de certains seuils d'effectif salarié pour le versement de la taxe d'apprentissage et le décompte des alternants. Focus…

Seuil d'effectifs : des précisions du BOSS sur la taxe d'apprentissage

Pour rappel, les rémunérations des apprentis sont exonérées de taxe d'apprentissage pour les employeurs embauchant moins de 11 salariés.

Mais que se passe-t-il en cas de franchissement de ce seuil d'effectif de 11 salariés pour l'application, ou non, de cette exonération de taxe d'apprentissage ?

Si, sur un plan strictement juridique, les modalités d'appréciation du seuil d'effectif sont les mêmes que celles prévues pour l'application d'une partie de la législation sociale, le BOSS précise cependant que la règle d'atténuation des effets du franchissement de certains seuils, permettant d'en neutraliser les effets pendant une période temporaire, ne s'applique pas.

Ainsi, concrètement, dès lors que le seuil de 11 salariés est franchi, l'employeur est redevable de la taxe d'apprentissage sur les rémunérations versées à ces apprentis, y compris en cours d'année.

Par exemple, une entreprise employant des apprentis et dont les effectifs sont de 8 salariés pour 2023 (calculé à partir des données 2022) et de 12 salariés pour 2024 (calculé à partir des données 2023) sera redevable de la taxe d'apprentissage sur les rémunérations versées à ces apprentis à compter du 1er janvier 2024.

Seuil d'effectifs : des précisions du BOSS sur le décompte des alternants

Le BOSS précise également désormais les modalités de décompte des alternants au titre du seuil d'effectifs, utiles notamment dans le cadre du calcul de la contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Sont pris en compte en qualité d'alternants :

  • les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
  • les salariés embauchés en CDI après leur alternance durant 1 an à compter de la fin du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (salariés « post-alternance ») ; les doctorants embauchés aux termes d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).

Le BOSS précise que les salariés « post-alternance » pourront être considérés comme alternant pendant 1 an, à condition d'avoir conclu un CDI dans un délai maximal de 7 jours calendaires suivant la fin du contrat de professionnalisation ou d'alternance. Ce délai d'un an court à compter du 1er jour de travail en CDI.

Enfin, le BOSS rappelle que les alternants ayant signé un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour une durée indéterminée, se poursuivant dans l'entreprise à la suite de cette période, sont pris en compte pour une période d'un an courant à compter du 1er jour suivant la fin de la période d'apprentissage ou de l'action de professionnalisation.

Notez que ces clarifications, faisant suite à de nombreuses questions posées à l'occasion d'une consultation publique, sont opposables depuis le 1er octobre 2024.

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07/10/2024

Succession : fin de la déductibilité fiscale de certaines dettes !

La loi de finances pour 2024 a créé un nouveau dispositif anti-abus visant à dissuader la pratique des donations de sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit en interdisant la déductibilité fiscale des dettes de restitution correspondantes. Des précisions attendues viennent d'être apportées…

Dettes de restitution : un nouveau dispositif anti-abus

Pour éviter certains abus, la loi de finances pour 2024 a mis fin à la possibilité de déduire les dettes de restitution de l'actif successoral dans le cas d'un quasi-usufruit.

Donation avec réserve d'usufruit : rappels

Pour mémoire, le démembrement de propriété consiste à accorder le droit de jouir d'un bien à une personne appelée « l'usufruitier » et le droit d'en disposer à une autre appelée le « nu-propriétaire ».

Le démembrement peut être la conséquence d'une cession du bien à titre onéreux ou d'une transmission à titre gratuit (donation, succession).

Au moment du démembrement d'un bien, des droits de mutation sont calculés sur la valeur de chacun des droits (usufruit et nue-propriété), selon un barème tenant compte de l'âge de l'usufruitier.

Lorsqu'un acte prévoit uniquement la donation de la seule nue-propriété du bien et que le donateur en conserve l'usufruit (on parle alors de donation avec réserve d'usufruit), les droits de mutation doivent être acquittés sur la valeur de la nue-propriété uniquement. En cas de décès de l'usufruitier, ses héritiers reçoivent la pleine propriété du bien et ne doivent s'acquitter d'aucun droit sur l'usufruit.

Si le démembrement porte sur un bien consomptible, c'est-à-dire un bien dont on ne peut pas faire usage sans le consommer (une somme d'argent, par exemple), on parle de quasi-usufruit.

Le quasi-usufruit fait naître une créance ou dette de restitution au profit du nu-propriétaire. En effet, l'usufruitier est tenu de restituer au nu-propriétaire l'équivalent de ce qu'il a utilisé au jour où le démembrement de propriété cesse.

Pour le calcul des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites de l'actif, si, au jour de l'ouverture de la succession, leur existence est justifiée.

La loi de finances pour 2024 a rendu non déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.

Dettes non déductibles de l'actif successoral

La valeur qui correspond à la dette de restitution non-déductible donne désormais lieu au paiement de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire.

Ils sont calculés en fonction du degré de parenté existant entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs.

Des précisions viennent d'être apportées sur la nature des dettes non déductibles. Elles sont constituées des dettes de restitution exigibles afférentes à une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit, et notamment :

  • des dettes de restitution résultant du don de la nue-propriété de sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ;
  • des dettes de restitution résultant de la cession d'un bien dont le défunt s'était préalablement réservé l'usufruit, ou de toute autre opération assimilable par laquelle le bien sur lequel le défunt s'était réservé l'usufruit est liquidé sous forme d'une somme d'argent (paiement ou remboursement d'une créance, rachat d'un contrat de capitalisation, etc.), avec report de l'usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de la liquidation, lorsqu'elles sont contractées dans un objectif principalement fiscal.

 

Dettes déductibles de l'actif successoral, sous conditions

Notez que restent déductibles de l'actif successoral :

  • les dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, dès lors qu'il est justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal ;
  • les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit en exerçant le choix de la totalité de l'usufruit en qualité de conjoint survivant, ou d'une disposition entre époux, ou en exerçant un avantage matrimonial ou un préciput convenu dans le contrat de mariage.

Sont également toujours déductibles les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit en tant que légataire ou donataire à cause de mort de son partenaire de Pacs ou de son concubin prédécédé.

Liquidation des droits de mutation

Rappelons que la perception des droits de mutation est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession, celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de 15 ans.

La loi de finances pour 2024 prévoit que ces dispositions ne s'appliquent ni sur la valeur des sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit, ni sur celle des biens dont le défunt s'était réservé l'usufruit du prix de cession.

Les droits de mutation réglés lors de la constitution de l'usufruit sont déduits des droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à une restitution.

L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions vient d'être précisée : elles s'appliquent aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023.

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07/10/2024

Société absorbée et société absorbante : du pareil au même ?

Dans le cadre d'une fusion-absorption, la société « absorbée » disparaît après avoir transmis son patrimoine à la société « absorbante »… ainsi que ses procès ! Une « substitution » qui ne change rien dans le déroulement des procédures en cours… sauf peut-être le principal…

Fusion-absorption en cours d'instance : ça change tout !

Une société de transport fait appel à une société de location de véhicules. Devant les factures impayées, la société de location engage une action devant le juge pour en obtenir le paiement. Sauf que, pendant le procès, la société de location fait l'objet d'une opération de fusion-absorption.

Pour rappel, cela consiste pour une société « absorbée » à transmettre à une autre société « absorbante » son patrimoine. L'opération se conclut par :

  • la dissolution sans liquidation de la société absorbée, c'est-à-dire qu'elle disparaît pour l'avenir sans qu'il soit nécessaire de liquider son patrimoine puisqu'il est transmis à une autre société ;
  • la persistance de la société absorbante qui voit la composition de son patrimoine changée.

Ainsi, dans les procédures en cours, la société absorbante dispose de la « qualité pour agir », c'est-à-dire qu'elle a le droit de poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.

Dans cette affaire, la société absorbante décide de continuer l'action en paiement. Pour cela, elle « intervient à l'instance pour venir aux droits » de la société absorbée. Concrètement, la société absorbante fait savoir au juge et à la société de transport débitrice qu'elle prend le relais.

Ce qui a été noté par la société de transport… ou presque : en effet, cette dernière a continué de présenter ses propres demandes à la société absorbée, qui n'existe plus, et non à la société absorbante, devenue son nouvel adversaire dans ce procès.

« Un détail », tempère la société de transport, qui ne change rien à ses demandes formulées.

Un détail, certes, admet le juge, mais qui change tout, et qui l'amène à écarter les demandes faites par la société débitrice, qui doit bien payer toutes ses factures à la société… absorbante !

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04/10/2024

Taux d'usure - Année 2024

Le taux d'usure correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu'ils accordent un prêt. Il a ainsi une fonction protectrice à l'égard :

  • de l'emprunteur, en le protégeant des taux d'intérêts excessifs ;

  • de l'économie, en évitant, par la pratique de taux d'intérêt trop importants, que tous les emprunteurs ne soient en difficultés et ne déstabilisent le système dans son ensemble.

Si l'on parle couramment « du » taux d'usure, il serait plus juste de parler « des » taux d'usure car il en existe plusieurs qui s'appliquent en fonction du type de prêt.

Ces taux sont calculés chaque trimestre par la Banque de France à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit augmentés d'un tiers.

Concrètement, un prêt est dit usuraire lorsque le taux effectif global (TEG) est supérieur de plus d'un tiers au TEG pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature et comportant des risques analogues.

Le TEG correspond au coût du prêt au sens large. Il comprend, en plus du taux d'intérêt à proprement dit, les autres frais engendrés par le prêt (taxes, frais de dossier, commissions, coût d'assurance etc.)

Si un établissement ne respecte pas le taux d'usure, il pratique un prêt usuraire. Cela peut constituer un délit d'usure puni d'un emprisonnement de 2 ans, d'une amende de 300 000 € et des éventuelles peines complémentaires (publication de la décision de justice, fermeture provisoire de l'entreprise etc.). Cette sanction pénale n'est cependant applicable que pour les prêts immobiliers et les prêts à la consommation consentis aux consommateurs. Dans les autres cas, il reste la sanction civile pour punir ce comportement.

Les taux d'usure se découpent en 3 catégories.

La 1re catégorie correspond les 2 types de prêts consentis aux consommateurs :

  • les crédits de trésorerie, c'est-à-dire les crédits consentis au consommateur qui ne sont pas :

    • des crédits immobiliers ;

    • des crédits de plus de 75 000 € destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien.

  • les crédits consentis au consommateur pour l'acquisition d'un bien immobilier (maison, appartement, terrain etc.) ou d'un montant de plus de 75 000 € destiné à financer pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien ;

La 2e catégorie comprend les prêts accordés :

  • aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels ;

  • et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

La 3e catégorie comprend les prêts accordés aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

Taux d'usure applicables aux crédits consentis aux consommateurs

Crédits de trésorerie

 

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué  au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2024

Taux d'usure applicable au 1er octobre 2024

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 €

17,03 %

22,71 %

Prêts d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 €

10,94 %

14,59 %

Prêts d'un montant supérieur à 6 000 €

6,22 %

8,29 %

 

 

Crédits immobiliers ou relatifs à l'immobilier

 

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2024

Taux d'usure applicable au 1er octobre 2024

Prêts à taux fixe d'une durée inférieure à 10 ans

3,47 %

4,63 %

Prêts à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

4,52 %

6,03 %

Prêts à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus

4,39 %

5,85 %

Prêts à taux variable

4,49 %

5,99 %

Prêts-relais

5,01 %

6,68 %

Taux d'usure applicables aux crédits consentis aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2024

Taux d'usure applicable à compter du 1er octobre 2024

Découverts en compte

14,17 %

18,89 %

 

Taux d'usure applicables aux crédits consentis aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2024

Taux d'usure applicable à compter au 1er octobre 2024

Prêts à taux variable d'une durée initiale supérieure à 2 ans

5,76 %

7,68 %

Prêts à taux fixe d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans

4,77 %

6,36 %

Prêts à taux fixe d'une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

4,81 %

6,41 %

Prêt à taux fixe d'une durée initiale de 20 ans et plus

4,82 %

6,43 %

Découverts en compte

14,17 %

18,89 %

Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans

5,24 %

6,99 %

 


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04/10/2024

Licenciement pour faute : justifié en cas d'harcèlement d'une cliente ?

Un élément tiré de la vie privée d'un salarié ne peut pas motiver un licenciement disciplinaire, sauf à démontrer que ces faits ont causé un trouble objectif à l'entreprise. Qu'en est-il pour le harcèlement d'une cliente de l'entreprise par un salarié via les réseaux sociaux ? Réponse du juge…

Licenciement : des messages privés relèvent-ils de la vie privée ?

Le directeur des ventes d'une société est licencié pour faute grave, après la plainte d'une cliente régulière, ayant reçu de sa part des messages insistants à connotation sexuelle et sexiste.

Sauf que le salarié conteste le bienfondé du licenciement : ces messages privés relèvent de sa vie privée puisqu'ils ont été envoyés depuis son compte personnel, en dehors du temps et du lieu de travail.

D'ailleurs, il rappelle qu'il n'a jamais rencontré personnellement la salariée dans un cadre professionnel !

« Faux ! », réfute l'employeur : cette cliente régulière s'est plainte auprès de l'employeur. Les agissements de ce directeur ont donc bel et bien porté atteinte à l'image de l'entreprise, peu importe qu'ils ne se soient pas rencontrés dans un cadre professionnel.

Mais cela ne suffit pas à convaincre le juge qui tranche en faveur du salarié : le salarié a commis les faits de harcèlement via sa messagerie privée vers celle de la victime, hors du temps et du lieu de travail, à l'aide d'un matériel informatique qui lui appartient à titre personnel.

Ainsi, ces messages privés qui n'ont fait l'objet d'aucune publication, ne peuvent pas fonder le licenciement pour faute du salarié, puisqu'ils relèvent de la vie privée sans pouvoir être rattachés à la sphère professionnelle, par un lien suffisant.

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04/10/2024

Cybersécurité : des dispositifs à la disposition des TPE et PME

1/3 : c'est la proportion de TPE et de PME correctement parées pour faire face à une cyberattaque, ce qui en fait des cibles privilégiées… et très sensibles aux conséquences ! En effet, leur risque de défaillance augmente d'environ 50 % dans les 6 mois qui suivent la cyberattaque. Heureusement, il existe des dispositifs d'aides financières et techniques pour faire face à ce nouvel enjeu. Lesquels ?

Cybersécurité : des diagnostics gratuits, des financements et des formations

C'est un fait qui n'aura échappé à personne : le nombre d'actes de cybermalveillance augmente chaque année. La cybersécurité est donc devenue un enjeu très concret pour les entreprises et une nécessité pour protéger son activité.

Or, les TPE et les PME, moins protégées, sont les cibles privilégiées des cyberattaques. En effet, les plus petites structures peuvent manquer sur ce sujet :

  • de moyens financiers ;
  • de compétences dédiées, les grandes entreprises pouvant plus facilement bénéficier de l'expertise de professionnels du sujet ;
  • de temps, etc.

Pour inciter les entreprises à s'emparer du sujet, les pouvoirs publics ont mis en place :

  • des dispositifs d'accompagnement ;
  • des aides financières ;
  • des formations ; des listes de prestataires pour accompagner les entreprises.
Établir un diagnostic de la situation

Avant d'investir dans sa cybersécurité, encore faut-il savoir où en est son entreprise. Pour cela, les entreprises peuvent utiliser :

  • MonAideCyber : il s'agit d'un dispositif mis en place par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) pour un diagnostic cyber de premier niveau gratuit avant d'être orienté vers des dispositifs cyber complémentaires ;
  • Diagonal : il s'agit d'un dispositif destiné en priorité aux entreprises situées dans les zones relevant de la Gendarmerie nationale grâce auquel un cyber gendarme réalise dans les locaux un pré-diagnostic ;
  • les dispositifs mis en place par les Chambres de commerce et de l'industrie (CCI) ;
  • Cyber PME : il s'agit d'un dispositif orienté vers certains secteurs prioritaires et subventionné à hauteur de 50 % qui intègre un diagnostic, la mise en œuvre d'un plan d'action et l'achat de solutions ;
  • l'accompagnement CYBIAH qui associe diagnostic et mise en place de solutions, grâce à des subventions.
Financement des solutions

Une fois les diagnostics établis, il faut mettre en place les solutions adéquates… qui ont un coût ! Là encore, il existe des aides tant à l'échelon régional qu'à l'échelon européen grâce au Pôle européen d'innovation numérique (EDIH) qui propose des subventions pouvant aller jusqu'à 50 % des coûts et un accompagnement par des professionnels.

Concernant les régions, vous trouverez ici la liste des aides proposées dans toute la France.

Se former

Pour acquérir les bons réflexes, des modules de formation gratuits sont disponibles ici.

Enfin, notez qu'est mise à votre disposition ici, une liste des Activateurs France Num : il s'agit de prestataires privés et référencés par France Num pour accompagner les TPE et PME.

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04/10/2024

Suivi de l'état de santé des salariés : du nouveau pour les professionnels de santé !

Le suivi de l'état de santé d'un salarié par l'employeur a fait l'objet de plusieurs modifications récentes, lesquelles sont désormais récapitulées dans un nouveau questions-réponses consultable sur le site du ministère du travail. Focus.

Un récapitulatif des récentes évolutions du suivi de santé des salariés

Dans le cadre de la loi du 2 août 2021, dite « Loi santé au travail », le Ministère du travail vient de publier un questions-réponses visant à répondre aux principales interrogations des professionnels du secteur.

Ce questions-réponses concernent :

  • les compétences des professionnels de santé en matière de suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ;
  • un rappel des visites d'information et de prévention ;
  • les spécificités du suivi individuel renforcé ;
  • l'inaptitude et ses suites ; les examens médicaux du salarié.

Notez que ce questions-réponses intègre un tableau récapitulatif permettant de connaître le champ d'intervention de chacun des acteurs médicaux, en fonction du suivi de l'état de santé du salarié, tel que prescrit par la loi.

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04/10/2024

Médicaments opiacés : lutter contre les détournements

Certains médicaments peuvent voir leurs usages détournés et présenter de nouveaux risques de santé publique. Ces détournements poussent les pouvoirs publics à prendre des mesures, notamment en ce qui concerne les produits opiacés…

Tramadole et codéine : une ordonnance sécurisée pour lutter contre les abus

Certains médicaments peuvent contenir des molécules pouvant présenter des risques spécifiques en cas de mauvais usage.

C'est notamment le cas des produits opiacés tels que le tramadol et la codéine.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que les cas de mésusages de ces produits sont nombreux, ce qui cause un réel problème de santé publique du fait des risques liés à une mauvaise utilisation de ces derniers.

Elle rappelle ainsi avoir déjà pris plusieurs mesures visant à réduire ces situations :

  • depuis 2017, les produits contenant de la codéine ne peuvent plus être obtenus sans prescription médicale ;
  • depuis 2020, la durée maximale de prescription des médicaments contenant du tramadol a été réduite à 3 mois.

De plus, il a été demandé aux industriels produisant des produits à base de tramadol de mettre sur le marché de plus petites boites, contenant moins de comprimés et donc adaptées à des traitements de courte durée.

Cependant, ces mesures n'ayant pas permis d'endiguer les cas de mésusage, de nouvelles mesures sont prises par l'ANSM.

Dès le 1er décembre 2024, l'obtention de médicaments contenant du tramadol ou de la codéine se fera exclusivement par l'intermédiaire d'une ordonnance sécurisée qui doit répondre à un certain nombre de critères fixés par l'Association française de normalisation (AFNOR).

Le prescripteur devra y faire apparaitre en toute lettre le dosage, la posologie et la durée du traitement.

En complément, la règle des 3 mois de prescription maximale applicable au tramadol est étendue à la codéine.

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04/10/2024

CFE : fin de l'interdiction de payer par virement pour de nouveaux bénéficiaires

Si le principe est que le paiement par virement de la CFE et des taxes additionnelles est interdit, pour autant, cette interdiction ne s'applique pas, par mesure de tolérance, pour les entreprises relevant de la DGE. Et désormais aussi pour de nouveaux bénéficiaires depuis le 1er janvier 2024…

Paiement de la CFE par virement : nouvelles autorisations

Les personnes redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent s'acquitter des sommes dues :

  • soit par paiement sur internet depuis le compte fiscal en ligne. Ce mode de paiement est le mode de paiement par défaut, il est obligatoire pour les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE) ;
  • soit par prélèvement mensuel. Sur option du redevable, la CFE est prélevée tous les 15 du mois de janvier à octobre ;
  • soit par prélèvement à l'échéance. Sur option du redevable, la CFE est prélevée de manière automatique à l'échéance.

Par tolérance administrative, le paiement de la CFE par virement directement opéré sur le compte du Trésor est autorisé pour les entreprises relevant de la DGE dans les cas suivants :

  • à la suite d'un plan de règlement octroyé par le comptable de la DGE ou une commission des chefs de services financiers (CCSF) ;
  • à la suite d'une procédure collective avec désignation d'un mandataire ; pour une société absorbée dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine au moment de la réception de l'avis d'imposition (facture) ;
  • à la suite d'un contentieux.

Depuis le 1er janvier 2024, la possibilité de payer la CFE par virement est étendue aux professionnels non-résidents situés dans un État figurant sur une liste établie par arrêté, et ce, quel que soit le montant dû.

Des précisions viennent d'être apportées concernant les bénéficiaires de cette nouvelle autorisation.

Dans ce cadre, il peut s'agir des loueurs de locaux nus passibles de la CFE résidant dans ces pays ou encore des entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement stable en France.

Les personnes ou entreprises ainsi concernées par cette autorisation doivent résider dans l'un des États suivants :

  • La Barbade ;
  • Cuba ;
  • les Îles Vierges britanniques ;
  • l'Iran ;
  • le Kenya ;
  • le Liban ;
  • le Maroc ;
  • le Soudan ;
  • le Venezuela ;
  • le Zimbabwe.

Par ailleurs, l'administration fiscale récapitule les différents moyens de paiement autorisés de la CFE dans des tableaux disponibles ici.

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04/10/2024

C'est l'histoire d'une infirmière qui fait l'objet d'une petite piqure de rappel fiscal…

Une infirmière libérale exerce son activité dans une zone géographique sensible et entend bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices applicable dans une telle situation. Une exonération que lui refuse l'administration fiscale…

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, encore aurait-il fallu être à jour dans ses obligations déclaratives, rappelle l'administration. Or ici, aucune déclaration de résultat pour son activité d'infirmière libérale n'a été déposée dans les délais, comme l'atteste la date portée par l'infirmière elle-même sur les déclarations. « Certes ! », confirme l'infirmière, mais elle a bien déposé, dans les délais, ses déclarations relatives à son revenu global mentionnant clairement ses revenus d'infirmière…

« Sans incidence ! », tranche le juge : si l'infirmière a rempli ses obligations déclaratives liées à ses revenus globaux, à l'inverse, elle a manqué à ses obligations déclaratives pour son activité d'infirmière. L'exonération doit donc lui être refusée !

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03/10/2024

Péages à flux libre : adieu les barrières sur l'A13 et l'A14 !

0,5 litre : c'est la quantité de carburant économisé par un poids lourd pour chaque barrière de péage évitée grâce au « péage en flux libre ». Ce système, déjà installé sur une partie de l'A79 et une sortie de l'A4, est en train d'être mis en plus sur les autoroutes A13 et A14. Comment fonctionne-t-il ?

Péages en flux libre = autoroutes plus fluides !

Si les barrières de péages font partie du paysage des autoroutes, certaines ont vocation à disparaître.

Ainsi, sur l'autoroute A79 et une sortie de l'A4, le système du péage en flux libre a été adopté. Depuis juin 2024 et dans les prochains mois, ce dispositif va être étendu aux autoroutes A13 et A14.

Fonctionnement du péage à flux libre 

Concrètement, un automobiliste engagé sur l'autoroute est informé par un panneau qu'il entre dans une section d'autoroute à péage en flux libre. L'entrée et la sortie dans la zone de péage sont également indiquées par des panneaux.

Les portiques installés détectent le véhicule et collectent les informations nécessaires au paiement du péage, à savoir l'image, la plaque et le modèle du véhicule, ainsi que le lieu et l'heure de son passage.

Ce système permet ainsi d'éviter les désagréments des arrêts aux barrières tels que les embouteillages et les risques d'accrochage. Il permet également de gagner du temps sur la route en fluidifiant le trafic et du carburant en évitant les arrêts et les redémarrages, ce qui implique une réduction des gaz à effet de serre.

Une fois le passage effectué, l'automobiliste a 72 heures pour payer le péage, paiement qui peut se faire :

  • par carte bancaire sur le site de la société d'autoroute ;
  • par carte bancaire ou espèces chez un buraliste ou une maison de presse équipée du système Nirio ;
  • automatiquement par le badge télépéage, sans aucune formalité supplémentaire.

En cas de non-paiement dans les 72 heures, le titulaire du certificat d'immatriculation recevra de la société concessionnaire un avis de paiement comprenant, outre le montant du péage non réglé, une indemnité forfaitaire de 90 €, réduite à 10 € si le paiement est fait sous les 15 jours.

À défaut de paiement dans les 2 mois, une amende forfaitaire majorée de 375 € sera émise.

Péage à flux libre et données personnelles

Notez que la collecte d'informations faite par les portiques est effectuée dans le respect du RGPD. Ainsi, après le paiement du péage et une fois les délais de conservation nécessaires écoulés, les données sont supprimées.

De plus, toujours en vertu du RGPD, les informations collectées ne peuvent servir à autre chose que l'établissement des péages à payer.

Péages à flux libre : adieu les barrières sur l'A13 et l'A14 ! - © Copyright WebLex

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