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20/09/2024

TPE-PME : Un nouvel outil pour la conformité au RGPD

Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) impose un cadre exigeant et contraignant à toute entité amenée à traiter les données des personnes résidant dans l'Union européenne (UE). Ce cadre impératif peut s'avérer être un défi plus grand à relever pour les plus petites entités…

Un guide s'appuyant sur des cas concrets pour améliorer sa conformité

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) propose de façon régulière des outils permettant à toutes entités traitant des données à caractère personnel de faire progresser leur conformité aux principes du RGPD.

Ce qui est un enjeu de premier ordre, comme le rappelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui met en avant divers avantages directs d'une bonne conformité :

  • bénéficier d'une image de marque inspirant la confiance ;
  • renforcer sa cybersécurité ;
  • limiter les risques d'incidents et donc de sanctions.

Atteindre ces objectifs peut s'avérer plus périlleux pour les TPE-PME qui disposent par définition de moins de moyens que les plus grands groupes, mais qui restent soumises aux mêmes obligations en matière de protection des données.

C'est pourquoi un nouveau guide leur est spécialement adressé. Il aborde, aux moyens d'exemples concrets, plusieurs situations liées à la protection des données, telles que :

  • le choix d'une base légale pour la collecte de données ;
  • gérer les relations avec ses sous-traitants ;
  • répondre aux demandes d'exercices des droits des personnes ;
  • réagir face à une violation de données.

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20/09/2024

C'est l'histoire d'un couple qui loue un logement (et un parking ?) trop cher…

Pour obtenir un avantage fiscal, un couple loue un logement pour un loyer dont le montant respecte le plafond imposé par le dispositif de défiscalisation. Un avantage que l'administration lui refuse : le loyer excède le plafond légal pour le bénéfice de la réduction d'impôt…

Mais c'est sans compter le loyer correspondant à l'emplacement de parking, conteste le couple, pour qui le loyer du seul logement n'excède pas ce plafond. Une distinction qui n'apparaît pas sur le contrat de bail, conteste l'administration fiscale… Mais qui apparaît sur les baux rectificatifs distincts, l'un pour le logement et l'autre pour le parking, rappelle le couple, qui a corrigé cette erreur… Mais signés après les années qu'elle contrôle, constate l'administration…

Ce que constate aussi le juge qui valide le redressement fiscal : ni les baux, ni les quittances de loyer ne permettent de prouver que le loyer versé pour la location du logement était inférieur au plafond de loyer au cours des années en cause.

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19/09/2024

Élevage : le point sur les épidémies

Les maladies touchant les animaux d'élevages se répandent fortement en ce moment. Ce qui amène le Gouvernement à faire le point sur l'avancée de ces propagations et à réévaluer le niveau de ses aides aux éleveurs…

Surveillance et prévention des maladies touchant les animaux d'élevage

Élevages bovins, aviaires, porcins et ovins : nombreux sont ceux qui se trouvent actuellement menacés par des maladies touchant directement les animaux.

La fièvre catarrhale touchant les ovins et les bovins continue à progresser dans les élevages français.

Face à ce développement et à l'apparition de nouveaux sérotypes de la maladie, les zones sous surveillance sont étendues et la campagne de vaccination des animaux est intensifiée.

Il était initialement prévu que l'État distribue gratuitement 6 400 000 doses de vaccins aux éleveurs, mais ce chiffre a été revu à la hausse pour atteindre 11 700 000 de doses.

D'autre part, la maladie hémorragique épizootique continue sa propagation. Cette maladie virale, apparue dans le Sud-Ouest de la France en septembre 2023, s'est étendue jusque dans les Pays de la Loire.

De la même façon, des vaccins vont être mis à disposition des éleveurs par l'État. Le nombre de doses qui seront distribuées gratuitement est de 2 000 000 à l'heure actuelle.

L'influenza aviaire continue également de se développer. Si au niveau national, le niveau de risque est jugé négligeable, plusieurs nouveaux foyers de la maladie ont été identifiés en Bretagne. Le ministère de l'Agriculture rappelle donc les mesures à prendre contre la propagation de la maladie.

Enfin, la peste porcine africaine ne touche pas les élevages français pour le moment. Cependant, elle se développe dans des pays frontaliers, tels que l'Allemagne. C'est pourquoi le niveau de surveillance a été accru dans le Bas-Rhin et la Moselle afin de permettre une détection précoce d'une éventuelle arrivée de la maladie en France.

Sources :

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19/09/2024

Arrêt maladie, congé maternité : 2 nouveaux préjudices nécessaires !

Dans le cadre d'un arrêt maladie comme d'un congé maternité, l'employeur est tenu de suspendre toute prestation de travail et de ne pas solliciter le salarié, le contrat de travail étant suspendu. Quel risque encourt-il s'il ne respecte pas cette obligation ? Réponse du juge…

Manquement de l'employeur en cas de congé maternité ou d'arrêt maladie :

Pour mémoire, le « préjudice nécessaire » que prétend subir un salarié est celui qui se déduit d'un manquement de l'employeur à une obligation préexistante, sans que le salarié ait besoin de produire la preuve de l'étendue de son dommage, auprès du juge, pour être indemnisé.

Par définition, ces préjudices nécessaires sont rarement reconnus comme tels par le juge. Le plus souvent, le salarié doit donc prouver l'étendue du dommage dont il se prétend victime pour en obtenir réparation.

Mais récemment, le juge a été amené à se prononcer sur 2 manquements d'employeurs à l'obligation de suspension de toute prestation de travail et d'activité professionnelle pendant le congé maternité, d'une part, et pendant l'arrêt maladie, d'autre part.

Dans ces 2 affaires, les salariés considéraient en effet que ces manquements avaient généré un préjudice nécessaire.

Concrètement, ils considèrent que le simple fait pour l'employeur de ne pas se conformer à cette obligation leur cause un dommage qui doit donner lieu à réparation.

« Faux ! », pour les employeurs qui rejettent cette demande d'indemnisation : pour eux, rien ne permet de conclure à l'existence d'un préjudice ou d'un dommage des salariés indemnisables.

Mais le juge tranche en faveur des salariés : le seul manquement, par l'employeur, à son obligation de suspendre toute prestation et activité professionnelle pendant un arrêt maladie ou un congé maternité entraîne automatiquement l'indemnisation du salarié, sans qu'il ait besoin de prouver l'étendue de son dommage.

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18/09/2024

Micro-entrepreneur : opter avant le 30 septembre 2024 ?

L'option pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) libère les micro-entrepreneurs de l'impôt sur le revenu du au titre du chiffre d'affaires réalisé par leur micro-entreprise. Cette option doit être exercée avant le 30 septembre pour une application l'année suivante. Dernière ligne droite pour bénéficier du VFL en 2025…

Dernière ligne droite pour opter pour le versement libératoire !

Pour rappel, les micro-entrepreneurs ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires soit mensuellement soit trimestriellement et de payer, selon la même périodicité, les cotisations sociales correspondantes : c'est ce qu'on appelle le régime micro-social.

Côté fiscalité, le chiffre d'affaires réalisé par un micro-entrepreneur au cours d'une année doit être déclaré l'année suivante au moment de la campagne de déclaration de revenus, sur la déclaration d'impôt sur le revenu du micro-entrepreneur dans la catégorie micro-BIC ou micro-BNC.

Ce chiffre d'affaires est ensuite, après application d'un abattement dont le montant varie en fonction de la nature de l'activité exercée, soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Toutefois, notez qu'en votre qualité de micro-entrepreneur soumis au régime micro-BIC ou micro-BNC vous pouvez, toutes conditions par ailleurs remplies, opter pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) de l'impôt sur le revenu.

Ce dispositif permet de payer l'impôt sur les revenus de la micro-entreprise directement à l'Urssaf, au même moment que les cotisations sociales. Dans ce cadre, les versements d'impôt sur le revenu sont effectués tout au long de l'année, au fur et à mesure des encaissements du chiffre d'affaires.

Cette modalité de paiement ne donne pas lieu à une régularisation en fin d'année et libère le micro-entrepreneur du paiement de l'impôt sur le revenu au titre du chiffre d'affaires de sa micro-entreprise, l'année suivante, par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Pour bénéficier du VFL, le micro-entrepreneur doit en faire la demande expresse auprès de l'Urssaf avant le 30 septembre, pour une application l'année suivante.

Vous avez donc jusqu'au 30 septembre 2024 au plus tard pour opter pour le versement forfaitaire libératoire pour votre chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025.

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18/09/2024

Professions libérales réglementées : focus sur les professionnels du droit 

Pour rappel, la réforme des sociétés des professions libérales est entrée en vigueur le 1er septembre 2024. Dans ce cadre, plusieurs textes précisent l'exercice en société des avocats, des notaires, des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, des commissaires de justice et des greffiers. Faisons le point.

Professionnels du droit : un an pour se mettre dans le rang !

Pour rappel, les professions libérales réglementées sont, depuis le 1er septembre 2024, réparties en 3 groupes :

  • les professions de santé ;
  • les professions juridiques ou judiciaires ;
  • les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.

Concernant les professions réglementées du droit, le Gouvernement a publié des textes, entrés en vigueur le 1er septembre 2024 également, qui, en reprenant les règles déjà applicables en la matière, apportent un certain nombre de nouveautés.

Sont concernés :

Les sociétés d'exercice de ces professions ont un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, à l'exception des obligations de remontées de certaines informations pesant sur elles au profit de l'administration et de leur ordre ou conseil. Ces dernières sont, en effet, d'application immédiate.

Concrètement, l'ensemble de ces textes vient modifier certains aspects du fonctionnement même de la société permettant l'exercice d'une activité.

À titre d'exemple, pour les avocats, sont concernées les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés en participation (SEP), les sociétés d'exercice libéral (SEL) et les sociétés de participation financières de profession libérale (SPFPL) mono-professionnelles auxquelles sont apportées des précisions ou des modifications, notamment, en matière de détention du capital ou encore de majorités pour les prises de décision.

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17/09/2024

Taux réduit d'IS : exclusion des titres auto-détenus dans le seuil de détention du capital ?

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d'un taux réduit d'IS à 15 % dès lors qu'elles sont détenues à au moins 75 % par des personnes physiques. Ce seuil de 75 % doit-il tenir compte des titres auto-détenus par la société ? Réponse du juge…

Titres auto-détenus : exclus du calcul du seuil de détention

Pour rappel, le taux de l'impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 % pour toutes les entreprises soumises à cet impôt, quel que soit leur chiffre d'affaires.

Toutefois, un taux réduit est applicable pour les entreprises :

  • dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 10 millions d'euros ;
  • et dont le capital est entièrement reversé et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques.

C'est cette dernière condition d'application du taux réduit d'IS qui va confronter une société à l'administration fiscale.

Dans cette affaire, une société décide d'appliquer le taux réduit d'IS à 15 %, estimant remplir toutes les conditions pour en bénéficier.

« Pas vraiment ! », conteste l'administration pour qui une condition pourtant impérative fait défaut ici : elle constate que la société détient 49,87 % de ses propres actions, tandis que les 50,13 % restants sont détenues par des personnes physiques.

Partant de là, la condition de détention à au moins 75 % par une personne physique n'est pas remplie ici, ce qui conduit l'administration à refuser l'application du bénéfice du taux d'IS réduit de 15 % dont la société entend bénéficier.

Sauf que les titres qu'elle détient dans sa société ne doivent pas être pris en compte pour s'assurer du respect du seuil de détention à au moins 75 % par des personnes physiques, conteste la société. Dans ce cadre, abstraction faite des titres auto-détenus, la société est détenue à 100 % par des personnes physiques.

Ce que confirme le juge qui invite l'administration à revoir sa copie : les titres auto-détenus par une société ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du seuil de détention de 75 % par des personnes physiques.

Partant de là, la société est bien détenue à 100 % par des personnes physiques ici, de sorte qu'elle peut légitimement bénéficier du taux d'IS réduit.

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17/09/2024

L'abondement du PERCO a-t-il une nature salariale ?

Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans pour l'ensemble des demandes qui tendent au paiement ou en répétition d'une créance salariale. Est-ce valable pour un salarié souhaitant abonder le Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO, aujourd'hui le PERECO) de jours de RTT non pris ?

Abondement du PERCO par des RTT : prescription biennale ou triennale ?

En l'absence d'un compte épargne temps dans l'entreprise, le salarié peut verser les sommes correspondantes aux jours de repos non pris sur le PERCO dans la limite de 10 jours par an.

Rendu à propos d'un PERCO, cette décision est à notre sens, transposable au PERECO.

Un salarié sollicite son employeur par courriel afin d'obtenir le transfert de 4 jours de RTT acquis, mais non pris, vers le PERCO, mis en place aux termes d'un accord de branche et en l'absence d'un compte épargne temps dans l'entreprise.

À la suite du refus de son employeur d'accéder à sa demande et après la rupture de son contrat, le salarié décide de saisir le juge un peu moins de 3 ans plus tard pour lui demander :

  • le versement de dommages-intérêts destinés à compenser l'exécution déloyale du contrat résidant du fait de ce refus d'une part ;
  • le versement d'une indemnité pour jours de RTT correspondant au montant de la rémunération légalement due d'autre part.

Sauf que, pour l'employeur, ces prétentions ne sont pas valables puisqu'elles concernent toutes les deux l'exécution du contrat. Dans ce cas de figure, son droit de saisir le juge n'est valable que pendant 2 ans.

Or, plus de 2 ans se sont écoulés depuis sa demande, marquant le point de départ de ce délai et empêchant, de ce fait, le salarié d'agir.

« Faux ! », se défend le salarié : les demandes sont ici liées au versement sur le PERCO de sommes qui correspondent à 4 jours de RTT, qui présentent donc une nature salariale. Les actions ne sont donc pas prescrites quand il saisit le juge, car elles relèvent du délai de 3 ans.

« Certes, mais en partie », explique le juge : la demande relative au versement sur le PERCO de sommes correspondant à 4 jours de RTT a une nature salariale et est donc soumise à la prescription triennale et non biennale.

Le salarié peut donc toujours agir pour demander une telle indemnité.

En revanche, parce que la demande tendant au versement de dommages-intérêts intéresse l'exécution (déloyale) du contrat, elle est bel et bien prescrite, puisque, dans ce cas, le délai de 2 ans est écoulé.

Le salarié ne peut donc plus agir sur ce point…

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17/09/2024

Rupture brutale des relations commerciales : même entre associés ?

Par principe, lorsqu'il est mis brutalement fin à une relation commerciale entre partenaires, celui qui se sent lésé de cette situation peut envisager de réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice ainsi subi, pour autant qu'il soit dûment établi. Cela vaut-il lorsque les partenaires sont également associés ? Réponse du juge…

Indemnisation pour rupture brutale… entre associés ?

Plusieurs entreprises, qui exercent toutes une activité de grossistes, décident de créer ensemble une entreprise qui a vocation à rendre des prestations (informatiques, comptables, etc.) à ces entreprises adhérentes, devenues associées, aux termes d'une convention de prestations de services, dans le but de mutualiser les charges et les risques liés à leurs activités professionnelles.

Une de ces adhérentes décide, après avoir fait appel à ses services durant de nombreuses années, de mettre fin au contrat de prestations de services qu'elle a conclu avec cette entreprise.

Cette dernière conteste cette rupture, brutale selon elle, des relations commerciales qu'elle entretient avec cette adhérente-associée et réclame des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi de ce fait.

Mais l'adhérente conteste cette demande : avant d'être un partenaire commercial, elle est avant tout une associée, de sorte que la réglementation applicable aux ruptures des relations commerciales, et notamment celle qui découle d'une rupture « brutale » de ces relations, ne trouve pas à s'appliquer entre associés.

Une position que le juge nuance toutefois, constatant que le contrat signé entre les associés porte sur des prestations de services : entendu comme cela, il s'agit donc d'une relation commerciale établie entre deux entreprises dont la rupture relève bien des règles applicables aux ruptures brutales des relations d'affaires.

Concrètement, cela signifie que la circonstance que l'adhérente soit associée ne prive pas l'entreprise prestataire de services de ses dommages-intérêts, si le préjudice lié à une rupture brutale des relations d'affaires, dûment prouvée, est établi…

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17/09/2024

Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2023 pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente

Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

Les prix s'appliquent aux terres libres de tout bail ou dont le bail est résilié dans l'acte de vente, d'une superficie supérieure ou égale à 70 ares.

La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu'il a pu être constaté ou estimé.

Les valeurs maximum ou minimum correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente retenus s'entendent hors taxes et frais d'acte non compris.

 

(euros courants à l'hectare)

Terres labourables et prairies naturelles

Régions départements (petites) régions agricoles

2023

Dominante

Minimum *

Maximum **

Auvergne Rhône Alpes

 

 

 

  • Ain

 

 

 

Bresse

3 020

1 000

17 460

Bugey

ND

ND

ND

Vallée de la Saône, Dombes

4 250

1 000

14 600

Pays de Gex, Haut Bugey

ND

ND

ND

  • Allier

 

 

 

Bocage Bourbonnais

3 540

1 590

5 930

Val d'Allier

6 030

1 220

11 490

Montagne et Combraille Bourbonnaise

3 440

790

6 870

Sologne Bourbonnaise

4 120

1 310

7 560

  • Ardèche

 

 

 

Coiron, Bas Vivarais, Vallée du Rhône

4 590

660

30 000

Plateau, Montagne Ardéchoise

4 540

770

15 370

  • Cantal

 

 

 

Cantal, Sud Est Limousin, Artense

6 600

1 430

11 000

Massiac, Cezaillier-Margeride, Aubrac et Planeze

6 160

1 150

10 340

Chataigneraie, Bassin d'Aurillac

7 350

1 370

12 790

  • Drôme
 

 

 

Vercors et Diois

ND

ND

ND

Plaines Rhodaniennes, Tricastin

7 880

1 270

16 440

Valloire, Galaure et Herbasse

7 250

2 030

35 000

Baronnies

ND

ND

ND

  • Haute-Loire

 

 

 

Monts du Forez

3 040

900

6 940

Le Pyv en Basaltique, Mezen-Meygal

4 720

1 270

8 780

Brivadois, Cezallier, Margeride, Limagne

2 620

850

6 000

  • Haute-Savoie

 

 

 

Haute-Savoie

9 400

1 530

25 850

  • Isère

 

 

 

Bas Dauphine

4 270

1 310

10 000

Vallée du Gresivaudan, Vallée du Rhône

7 800

1 170

25 200

Préalpes, région Haute Alpine

3 810

600

13 200

  • Loire

 

 

 

Plaine du Forez et Roannais

4 840

1 350

13 030

Monts du Lyonnais et du Jarez

3 390

1 430

6 500

Monts du Forez, Madeleine, Pilat

2 640

840

7 610

  • Puy-de-Dôme

 

 

 

Dômes et périphérie, Cezallier, Artense

4 210

1 100

8 000

Livradois, Ambert, Forez, Plaine de la Dore

2 290

650

7 330

Limagne Viticole, Plaine de Lembron

5 410

1 370

12 580

Combraille, Combraille Bourbonnaise

2 780

780

6 320

Limagne Agricole

8 080

1 750

15 000

  • Rhône

 

 

 

Beaujolais Viticole

5 160

1 310

21 780

Monts du Lyonnais

3 340

980

10 830

Plateaux du Lyonnais

6 700

1 840

19 400

Vallée et Plaines Nord et Est de Lyon

6 740

1 590

30 990

  • Savoie

 

 

 

Beaufortin, Tarentaise, Maurienne

3 930

530

16 820

Savoie Est

5 980

740

15 990

Bourgogne-Franche-Comté

 

 

 

  • Côte-d'Or

 

 

 

Vingeanne, La Plaine

5 220

1 800

7 280

Val de Saône

3 300

1 400

5 600

Morvan, Auxois

2 320

920

4 020

Plateau et Vallée du Châtillonais

2 930

960

5 960

Côte et arrière côte viticole de Bourgogne

3 720

1 430

9 950

  • Doubs

 

 

 

Zone des plaines et des Basses vallées

2 230

1 050

7 470

Plateaux supérieurs et Montagnes

3 130

920

7 490

Plateaux moyens du Jura

3 190

1 280

5 500

  • Haute-Saône

 

 

 

Région Vosgienne et sous-vosgienne

2 380

1 000

4 770

Région des Plateaux

2 620

1 000

4 280

Plaine Grayloise

2 590

590

4 730

Vallée de l'Ognon et trouée de Belfort

2 920

1 730

8 470

  • Jura

 

 

 

Vignoble du Jura

2 520

990

8 110

Bresse

2 680

1 000

8 600

Deuxième Plateau

2 490

720

5 160

Haut Jura

2 340

720

6 930

Nord Jura

2 840

1 330

4 500

Sud Jura

1 980

740

3 590

  • Nièvre

 

 

 

Morvan

2 190

1 000

4 950

Nivernais Central

3 540

1 100

6 150

Entre Loire et Allier, Sologne Bourbonnaise

3 460

1 120

5 300

Bourgogne Nivernaise, Puisaye

3 060

1 000

6 940

  • Saône-et-Loire

 

 

 

Charollais, Brionnais

2 670

1 250

4 620

Bresse Chalonnaise

2 870

1 250

5 510

Mâconnais, Chalonnais

3 280

1 000

8 550

Bresse Louhannaise

2 400

990

5 070

Clunysois, Côte Chalonnaise

2 140

880

7 570

Sologne Bourbonnaise, Autunois, Morvan

2 050

930

4 380

  • Territoire de Belfort

 

 

 

  • Yonne

 

 

 

Terre Plaine, Morvan

2 540

760

9 420

Plateaux de Bourgogne

3 080

960

5 000

Puisaye

2 920

1 190

5 230

Vallées, Pays d'Othe

3 840

1 890

6 080

Sénonais, Gâtinais

4 130

1 240

7 750

Bretagne

 

 

 

  • Côtes-d'Armor

 

 

 

Littoral Breton Nord

6 920

2 690

14 430

Bretagne Centrale

5 260

2 110

8 100

Monts d'Arrée, Mené

4 740

1 860

7 500

Région du Sud-Ouest

5 260

1 830

8 770

  • Finistère

 

 

 

Littoral Breton Nord

8 030

2 570

15 000

Pourtour Rade de Brest, Pénéplaine Bretonne Nord

6 170

1 920

11 400

Bassin de Châteaulin

4 690

1 740

7 840

Pénéplaine Bretonne Sud

4 540

1 860

11 950

Monts d'Arrée

3 220

1 200

6 610

  • Ille-et-Vilaine

 

 

 

Région Centrale

5 880

2 770

8 570

Région de Fougères

6 770

2 270

11 900

Région de Saint-Malo

5 910

1 830

10 560

Bretagne Centrale

5 090

2 010

8 500

Pays de Redon

3 540

1 510

7 000

Polders et Marais du Nord

6 400

1 720

11 270

  • Morbihan

 

 

 

Bretagne Centrale

5 120

1 880

11 230

Région Nord

5 470

2 020

9 480

Région Centrale

4 550

1 820

9 890

Littoral Breton Sud

4 710

1 500

9 890

Centre-Val de Loire

 

 

 

  • Cher

 

 

 

Pays Fort et Sancerrois, Val de Loire

4 660

1 830

12 160

Vallée de Germigny

5 020

1 480

8 240

Boischaut, Marche

4 380

1 500

6 970

Sologne

5 780

2 250

13 280

Champagne Berrichonne

7 170

2 300

12 250

  • Eure-et-Loir

 

 

 

Thimerais-Drouais

8 720

3 700

19 950

Perche

7 930

3 540

13 590

Faux Perche

8 380

1 970

11 720

Beauce Dunoise

11 160

3 530

16 350

Beauce

9 770

2 910

16 390

  • Indre

 

 

 

Champagne Berrichonne

9 890

2 450

13 210

Boischaut du Nord

5 870

1 660

9 300

Boischaut du Sud

3 870

1 570

6 000

Brenne-Petite Brenne

4 990

1 670

9 800

  • Indre-et-Loire

 

 

 

Bassin de Savigné, Gâtine Tourangelle

3 920

1 530

7 600

Val de Loire, Amboise, Région viticole à l'Est de Tours

4 200

1 130

9 830

Champeigne, Plateau de Mettray

6 140

1 830

10 740

Région de Sainte Maure

6 110

2 070

9 500

Richelais

5 750

1 930

8 790

Gâtine de Loches et de Montresor

5 410

2 070

7 970

  • Loir-et-Cher

 

 

 

Perche, Gâtine, Vallée du Loir

4 650

2 060

8 640

Beauce

5 760

3 000

10 000

Sologne viticole, Vallée de la Loire

3 740

1 540

7 340

Plateaux Bocagers Touraine Méridionale

3 180

1 200

6 500

Grande Sologne, Champagne Berrichonne

4 940

1 800

10 170

  • Loiret

 

 

 

Orléanais

4 830

2 410

14 460

Gâtinais Pauvre (Est)

4 850

2 450

10 000

Gâtinais Riche (Ouest)

5 830

2 400

9 890

Beauce Riche

9 180

3 820

13 500

Val de Loire, Beauce de Patay

6 230

2 700

12 710

Puisaye, Sologne, Berry

4 820

1 880

10 000

Corse

 

 

 

  • Corse-du-Sud (1)

 

 

 

Littoral Corse

8 990

2 110

24 700

Coteaux Corses

6 430

1 670

32 610

Montagne Corse

3 750

320

23 590

  • Haute-Corse (1)

 

 

 

Littoral Corse

8 170

1 840

24 700

Coteaux Corses

6 430

1 670

32 610

Montagne Corse

3 750

320

23 590

Grand Est

 

 

 

  • Ardennes

 

 

 

Ardenne

5 420

2 400

31 520

Crêtes Préardennaises, Argonne

5 010

2 500

8 080

Champagne Crayeuse, Thiérache

8 290

3 320

15 130

  • Aube
 

 

 

Vignoble du Barrois

6 220

2 000

25 000

Champagne Crayeuse, Nogentais

12 290

3 640

19 520

Champagne Humide, Plaine de Brienne

6 780

2 480

12 800

Plaine de Troyes, Pays d'Othe

13 350

2 450

17 730

  • Bas-Rhin

 

 

 

Plaine du Rhin

8 300

2 560

16 010

Ried

6 210

1 610

21 020

Région sous Vosgienne

5 830

2 890

11 900

Plateau Lorrain Nord

3 990

2 320

14 180

Montagne Vosgienne

4 260

2 320

9 510

  • Haut-Rhin

 

 

 

Hardt, Ochsenfeld, Ried, Plaine du Rhin

6 560

3 360

11 000

Sundgau

7 560

4 020

14 510

Collines sous Vosgiennes

8 450

3 680

19 450

Montagne Vosgienne

4 150

1 500

9 910

Jura

7 500

4 880

13 380

Plaine du Rhin

7 480

4 500

15 850

  • Haute-Marne

 

 

 

Bassigny, Vingeanne

3 220

1 560

6 380

Plateau Langrois

2 790

1 030

7 030

Nord-Est, Haut Marnais

4 120

1 500

10 260

  • Marne

 

 

 

Pays Rémois

19 700

8 000

46 660

Champagne Crayeuse

13 560

5 000

18 000

Vignoble

ND

ND

ND

Vallée de la Marne

13 030

3 610

17 970

Tardenois

8 090

4 000

16 000

Brie Champenoise

9 540

4 450

13 130

Champagne Humide, Argonne, Perthois

6 080

2 540

15 700

  • Meurthe-et-Moselle

 

 

 

Plateau Lorrain, La Haye, Montagne Vosgienne, Côtes de Meuse

4 490

2 010

8 500

Pays Haut Lorrain, Woëvre

5 420

1 700

11 880

  • Meuse

 

 

 

Barrois

4 930

2 010

9 000

Argonne

5 120

2 930

6 950

Woëvre, Pays de Montmédy

5 300

3 000

7 920

  • Moselle

 

 

 

Warndt, Montagne Vosgienne, Plateau Lorrain Nord

5 340

2 000

9 840

Vallée de la Moselle, Plateau Lorrain Sud, Pays Haut Lorrain

6 520

2 200

10 800

  • Vosges

 

 

 

Plateau Lorrain

3 770

1 640

5 990

Montagne Vosgienne, Voge

3 420

1 500

10 000

La Haye, Chatenois, Côte de Meuse, Barrois

3 360

1 480

4 700

Hauts-de-France

 

 

 

  • Aisne

 

 

 

Saint-Quentinois et Laonnois, Champagne

12 310

3 670

20 000

Tardenois et Brie

9 150

2 590

15 700

Soissonnais, Valois

8 570

3 520

15 800

Thiérache

8 050

3 580

16 670

  • Nord

 

 

 

Flandre Intérieure, Flandre Maritime

14 890

4 810

36 610

Région de Lille, Pévèle

16 290

3 800

29 340

Plaine de la Scarpe

11 850

3 000

29 000

Hainaut

13 330

3 570

31 400

Thiérache

9 460

3 000

16 150

Plaine de la Lys

16 490

3 790

47 940

Cambraisis

12 140

4 580

23 840

  • Oise

 

 

 

Plateau Picard

9 630

3 250

17 370

Noyonnais, Soissonnais

7 260

3 000

12 580

Valois et Multien

10 340

3 860

20 420

Pays de Bray

7 540

3 510

16 940

Vexin, Pays de Thelle, Clermontois

8 220

3 840

20 000

  • Pas-de-Calais

 

 

 

Boulonnais

11 000

4 510

22 550

Haut Pays d'Artois

16 620

5 270

19 150

Ternois

11 260

4 820

24 840

Pays de Montreuil, Bas Champs Picards

10 690

4 000

25 620

Artois

14 130

5 000

30 000

Wateringues, Collines Guinoises

15 700

5 500

29 580

Pays d'Aire, Plaine de la Lys, Béthunois

12 990

4 180

23 060

  • Somme

 

 

 

Santerre

11 120

4 800

23 520

Ponthieu

9 700

4 660

1 170

Vimeu, Marquenterre

8 350

4 040

16 000

Plateau Picard

10 550

4 010

17 980

Ile-de-France

 

 

 

  • Seine-et-Marne

 

 

 

Périurbain et Vallée

8 340

3 090

20 050

Zone Sud

6 340

2 940

15 170

Zone Nord

8 440

4 080

18 910

  • Yvelines

7 420

3 310

16 500

  • Essonne

9 080

2 500

17 550

  • Val d'Oise

8 210

4 000

19 470

Normandie

 

 

 

  • Calvados

 

 

 

Bessin

8 470

3 490

14 840

Bocage

7 600

2 930

12 820

Pays d'Auge Nord

9 820

4 160

20 510

Plaine de Caen Nord

13 310

6 570

21 590

Pays d'Auge Sud

9 390

4 630

14 820

Plaine de Caen Sud

10 680

4 750

16 750

  • Eure

 

 

 

Lieuvin, Pays d'Auge

9 350

3 800

17 090

Plateau d'Evreux Saint-André

7 970

3 190

17 810

Pays d'Ouche, Perche

8 700

4 280

20 720

Vexin Normand, Vexin Bossu

8 240

4 000

22 290

Roumois, Neubourg, Marais Vernier

10 400

5 500

18 190

Entre Madrie et Lyons

10 800

4 020

25 880

  • Manche

 

 

 

La Hague, Bocage de Valognes

6 350

3 120

10 420

Val de Saire

6 970

3 170

10 530

Cotentin

7 120

3 410

12 000

Bocage de Coutances et de Saint-Lô

7 560

3 100

11 660

Avranchin

9 090

4 000

13 000

Le Mortainais

8 200

2 900

13 370

  • Orne

 

 

 

Perche Ornais

7 210

3 060

13 790

Pays d'Ouche

7 620

3 660

13 000

Bocage Ornais

6 080

2 510

11 600

Plaines d'Alençon et d'Argentan

8 530

3 910

15 020

Pays d'Auge, Merlerault

8 110

4 010

13 790

  • Seine-Maritime

 

 

 

Pays de Caux

11 970

4 500

20 260

Petit Caux, Entre Bray et Picardie

10 700

4 110

18 010

Entre Caux et Vexin

10 620

7 490

17 580

Pays de Bray

8 470

4 990

16 100

Vallée de la Seine

9 200

4 110

18 550

Nouvelle-Aquitaine

 

 

 

  • Charente

 

 

 

Montmorelien

5 150

1 620

8 000

Angoumois-Ruffecois

4 960

1 890

7 880

Cognaçais

6 940

2 310

13 540

Confolentais, Brandes

3 260

1 510

6 800

  • Charente-Maritime

 

 

 

Marais

3 400

1 100

7 560

Aunis

4 960

1 900

11 000

Saintonge Agricole

6 060

2 380

9 300

Saintonge Viticole

6 160

2 000

10 000

Double Saintongeaise

4 000

1 260

9 010

  • Corrèze

 

 

 

Artense, Plateau de Millevaches

2 460

800

6 880

Haut Limousin

4 220

1 250

7 500

Causses, Bas Pays de Brive

4 480

1 370

8 470

Xaintrie, Cantal, Plateau Sud Est

3 250

910

8 510

  • Creuse

 

 

 

Combraille Bourbonnaise

2 830

1 010

4 980

Marche

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16/09/2024

Actions attribuées à titre gratuit : quelle est la date d'exigibilité des cotisations sociales ?

L'attribution gratuite d'action peut être exonérée de cotisations sociales si certaines prescriptions légales sont respectées. Si tel n'est pas le cas, ces mêmes actions peuvent être soumises à cotisations sociales. Mais quelle est alors la date d'exigibilité de ces cotisations sociales : la date de cession des actions aux salariés ou la date d'acquisition définitive de ces actions par les salariés ? Réponse du juge…

Cotisations des actions gratuites : Date d'acquisition ou date de cession ?

Les sociétés qui souhaitent avantager leurs salariés ou leurs mandataires sociaux peuvent le faire sous la forme d'actions attribuées à titre gratuit : il s'agit d'attribuer gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux qui pourront devenir propriétaires de ces actions après l'expiration d'une période d'acquisition, fixée par l'entreprise.

L'avantage résultant de cette attribution gratuite d'actions est exonéré de cotisations sociales, l'entreprise étant toutefois redevable d'une contribution patronale au taux de 20 %. Mais cela suppose de respecter les conditions d'attribution de ces actions gratuites fixées par la réglementation.

Si tel n'est pas le cas, l'Urssaf pourra réclamer le paiement des cotisations sociales initialement exonérées. Mais la question qui se pose est de savoir quel est le fait générateur de ces cotisations sociales : s'agit-il de la date d'attribution gratuite des actions aux salariés ou la date d'acquisition définitive des actions par les salariés, après l'expiration de la période d'acquisition ?

C'est à cette question que le juge vient de répondre récemment…

Une entreprise a mis en place un dispositif d'attribution gratuite d'actions pour des salariés qui en sont devenus propriétaires en 2012, à l'expiration de la période d'acquisition.

À la suite d'un contrôle qui a porté sur les années 2012 à 2014, l'Urssaf, constatant que les conditions du dispositif n'ont pas été respectées, a réclamé le paiement des cotisations sociales calculé sur l'avantage lié à ces attributions gratuites d'action, au titre de l'année 2012.

Mais la société conteste ! Selon elle, les cotisations sociales ne sont pas dues au titre de l'année d'acquisition définitive de ces actions, mais bel et bien au titre de l'année d'attribution de ces actions par l'entreprise aux salariés (en clair, l'année où elle a mis en place le dispositif et procédé à la cession gratuite de ces actions).

Or, l'année 2012 marque en fait le terme de la période d'acquisition, et non celle de l'attribution gratuite des actions aux salariés : cette année de cession est antérieure, et ici prescrite.

Mais l'Urssaf réfute ces arguments : c'est bel et bien le versement de la rémunération qui constitue le fait générateur des cotisations sociales.

Dès lors, le fait générateur des actions attribuées à titre gratuit, constituant un complément de rémunération pour les salariés bénéficiaires, est fixé à la date d'acquisition définitive de ces dernières au terme de la période d'acquisition, et non de la date de cession antérieure.

Ici, les actions concernées doivent donc bel et bien être réintégrées à l'assiette des cotisations sociales dues par l'employeur en 2012, qui marque la fin de la période définitive d'acquisition de ces actions.

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l'URSSAF : l'avantage réalisé par le salarié et soumis à cotisations sociales correspond à la valeur des actions à leur date d'acquisition définitive, et non à la date de cession antérieure.

Ainsi, les actions ont été acquises définitivement par les salariés en 2012, à la fin de la période d'acquisition fixée par l'entreprise : la valeur de ces actions doit bel et bien être réintégrée dans le calcul des cotisations sociales dues par l'employeur.

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16/09/2024

Contrôle technique : laver le véhicule, un préalable ?

Lorsque l'état de propreté d'un véhicule ne permet pas d'effectuer les contrôles nécessaires pour établir un procès-verbal de contrôle technique fiable, le contrôleur technique doit reporter la visite et renvoyer le véhicule. Une règle qu'un contrôleur technique a manifestement oubliée, à ses dépens…

Contrôle technique : l'état de propreté du véhicule en question

Un entrepreneur acquiert auprès d'un garagiste une dépanneuse d'occasion. Conformément à la réglementation, ce véhicule avait été soumis à un contrôle technique qui a signalé une corrosion superficielle des longerons gauche et droit.

Après cette vente, l'acquéreur constate que le châssis est en réalité fracturé sur les deux longerons principaux, ce qui rend impossible l'utilisation du plateau. Un nouveau contrôle technique est réalisé qui conclut à une interdiction de rouler en raison de la détérioration des longerons.

L'acquéreur se retourne alors contre le garagiste et l'entreprise de contrôle technique qui a réalisé le 1er contrôle technique pour obtenir l'annulation de la vente et une indemnisation pour couvrir sa perte d'exploitation.

L'entreprise de contrôle technique fait toutefois remarquer que le véhicule en question était dans un état de saleté tel au moment de son examen qu'il ne lui était pas réellement possible de détecter les vices affectant les longerons.

En outre, les vérifications doivent être effectuées sans aucun démontage, à l'exception de ceux nécessaires pour le système électronique qui permet de détecter les défauts et les pannes du moteur liés aux émissions de gaz d'échappement.

Mais le juge ne suit pas cet avis : le contrôleur technique a accepté de contrôler le véhicule et d'établir un procès-verbal de contrôle technique comportant la mention « Longeron corrosion superficielle droite gauche » malgré l'état de saleté du véhicule empêchant la vérification des longerons.

De ce fait, estime le juge, il a engagé sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur.

Et le juge rappelle ici que, lorsque l'état de propreté du véhicule n'est pas suffisant pour permettre l'examen visuel des points de contrôle accessibles depuis le sol ou l'habitacle, le contrôleur technique doit, après avoir relevé l'observation « 0.4.2.4.2. Véhicule sale empêchant le contrôle », reporter la visite et renvoyer le véhicule.

Ce que le contrôleur n'a, à tort, manifestement pas fait ici…

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