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15/06/2021

Obtention du label « hôpital de proximité » : demandez le formulaire !

Pour obtenir le label « hôpital de proximité », il faut monter un dossier et l'adresser à l'agence régionale de santé. Ce (nouveau) dossier de candidature est désormais téléchargeable…


Label « hôpital de proximité » : focus sur le dossier de candidature

Depuis la mi-mai 201, le label « hôpital de proximité » a été modernisé, avec pour ambition de faire de ces établissements de réels intermédiaires entre le monde hospitalier et les médecins pour proposer une nouvelle structuration de l'offre de soins de proximité.

Le nouveau dossier de candidature qu'il faut compléter et adresser à l'agence régionale de santé est consultable et téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9Uk1DoJYRxCgneV001n4TmzksSs0uPNs9BC9diJyZ1o=.

Pour rappel, l'autorité compétente pour labelliser un établissement de santé est le directeur général de l'ARS (agence régionale de santé). Il fait connaître sa décision dans un délai maximum de 6 mois suivant la réception du dossier de demande. L'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande de labellisation.

Source : Arrêté du 2 juin 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité par les directeurs généraux des agences régionales de santé

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15/06/2021

Protection des océans : création du label « Ocean approved » !

Afin de distinguer les entreprises qui s'engagent à prendre en compte et améliorer leur impact sur l'océan, le label « Ocean Approved » vient de voir le jour. Comment l'obtenir ?


Label « Ocean approved » : pour qui ? Pour quoi ?

Parce que l'océan est au croisement des grands enjeux liés au climat et à la biodiversité, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, ont un rôle à jouer.

Pour leur permettre de comprendre et d'identifier leurs interactions avec l'océan et ainsi leur donner les moyens d'agir, le label « Ocean Approved » vient de voir le jour.

Il valorise les entreprises qui s'engagent dans une démarche d'amélioration continue de leurs impacts sur l'océan. Il est accessible aux organismes de tous pays, quels que soient leur secteur d'activité et leur taille.

Pour obtenir ce label, il faut, par exemple, engager des actions sur la diminution ou le recyclage des matières plastiques utilisées, l'amélioration du traitement des eaux usées rejetées ou encore la meilleure prise en compte de la protection des zones littorales.

Enfin, un audit est pratiqué par un organisme tiers indépendant, agréé par la Fondation de la Mer, afin de garantir la réalité et la sincérité des déclarations de l'entreprise.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Mer du 7 juin 2021

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15/06/2021

Bail commercial et charges locatives : qui paie quoi ?

Parce qu'il rappelle qu'il ne consomme pas d'eau chaude, le locataire d'un local commercial refuse de régler les charges locatives correspondantes. A tort ou à raison ?


Locataires commerciaux : le bail, toujours le bail

Le propriétaire d'un local commercial situé dans un immeuble en copropriété et donné à bail décide de délivrer un commandement de payer à son locataire.

La raison ? Celui-ci a omis de payer certaines charges locatives…

« Normal », rétorque le locataire, puisque les charges en question sont celles relatives à la consommation d'eau chaude de l'immeuble… dont il n'a aucun usage.

Or, poursuit le locataire, la règlementation applicable dans le cadre de la copropriété précise que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité qu'ils ont de ceux-ci.

Faute de consommer de l'eau chaude, il n'a donc pas, selon lui, à payer les charges locatives correspondantes…

« Faux », rétorque le juge qui rappelle que le contrat de bail commercial signé par le locataire précise qu'il est dans l'obligation de régler l'ensemble des charges locatives relatives à l'entretien ou à la réparation des parties communes afférentes au bien loué et à l'immeuble. Or, l'eau chaude facturée est bel et bien utilisée pour nettoyer les parties communes !

Et parce que les clauses du contrat de bail commercial prévalent sur la règlementation applicable dans le cadre de copropriété qui, par ailleurs, ne s'applique pas aux relations entre un bailleur et son locataire, le locataire doit s'acquitter des charges locatives réclamées.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 20-14160

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15/06/2021

Autorité de la concurrence : à quoi sert la plateforme « Hermès » ?

Une plateforme électronique vient d'être mise en place pour faciliter et sécuriser les échanges de documents dans le cadre des procédures contentieuses, des contrôles de concentration ou des avis rendus par l'Autorité de la concurrence. Que faut-il savoir à son sujet ?


Autorité de la concurrence : mise en place d'une plateforme électronique d'échange de documents

Une plateforme électronique d'échange de documents vient d'être créée pour faciliter et sécuriser les échanges entre l'Autorité de la concurrence et les avocats ainsi que l'administration, y compris dans les situations d'urgence ou d'éloignement géographique.

Nommée « Hermès », celle-ci permet un échange et une communication des pièces de procédure dans le respect de leur intégrité et de leur confidentialité, tout en améliorant leur traçabilité.

Les parties concernées pourront désormais l'utiliser pour :

  • saisir l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles ;
  • notifier des opérations de concentration ;
  • notifier les griefs et transmettre le rapport permettant de rendre compte des faits et de l'ensemble des griefs notifiés ;
  • effectuer une demande de protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués à l'Autorité de la concurrence ;
  • traiter les procédures d'engagements, de transaction ou de clémence ;
  • adresser les convocations aux séances ;
  • procéder à la notification des décisions.

Lorsque les parties décident de créer un compte sur cette plateforme, elle devient le moyen privilégié de communication des documents avec l'Autorité de la concurrence lors de l'affaire en cours. Pour autant, son utilisation reste, pour le moment, optionnelle.

Enfin, notez que la plateforme Hermès est utilisable aussi bien pour les procédures contentieuses relatives aux pratiques anticoncurrentielles, que pour le contrôle des concentrations ou les avis rendus par l'Autorité de la concurrence.

Sources :

  • Décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 relatif à la plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques dans le cadre des procédures devant l'Autorité de la concurrence
  • Communiqué de presse de l'Autorité de la concurrence du 8 juin 2021

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14/06/2021

Flux d'argent liquide entre la France et l'étranger : d'où vient l'argent ?

Les flux d'argent liquide d'un montant au moins égal à 10 000 € qui entrent ou sortent de l'Union européenne par le territoire métropolitain doivent être déclarés à l'administration des Douanes. Et pour les flux d'un montant au moins égal à 50 000 €, il sera également nécessaire de justifier de la provenance des fonds. Comment ?


Flux d'argent liquide : justifier de la provenance des sommes d'un montant au moins égal à 50 000 €

Les personnes qui transportent de l'argent liquide pour un montant au moins égal à 10 000 € doivent le déclarer aux services douaniers de l'État membre par lequel ils entrent ou sortent de l'Union européenne (UE).

De même, lorsque de l'argent liquide non accompagné d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 € entre ou sort de l'UE par le territoire métropolitain, les services douaniers peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours.

Dans tous les cas, si le flux d'argent liquide est d'un montant au moins égal à 50 000 €, il sera nécessaire de justifier auprès des Douanes de la provenance des fonds.

Pour cela, il est possible de présenter :

  • un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
  • un document relatif à une opération de change manuel ;
  • un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
  • un contrat ou une facture ;
  • un justificatif de gains aux jeux ;
  • une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières d'un Etat membre de l'Union européenne réalisée au plus tôt 5 jours avant le dépôt de la déclaration auprès des Douanes françaises ;
  • une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.

La plupart de ces documents, à l'exception de la déclaration d'argent liquide auprès d'une autre autorité douanière, doivent être établis au plus tôt 6 mois avant le dépôt de la déclaration, lorsqu'ils portent sur des espèces. Dans tous les autres cas, ce délai est porté à 2 ans.

Ces documents doivent être adressés :

  • sur tout support, lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes ;
  • via un téléservice dédié, lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique ;
  • sur support papier, lorsque les déclarations sont adressées par voie postale.

A toutes fins utiles, notez que les services douaniers peuvent effectuer des vérifications pour s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.

Enfin, précisons que des dispositions particulières s'appliquent concernant les flux d'argent entre les pays et territoires d'Outre-mer et l'étranger. Vous pouvez les retrouver ici.


Flux d'argent liquide : une précision concernant les déclarations d'argent liquide transporté par porteur

Comme indiqué plus haut, les personnes qui transportent de l'argent liquide pour un montant au moins égal à 10 000 € doivent le déclarer aux services douaniers.

Pour celles qui entrent ou sortent de l'UE par le territoire métropolitain, cette déclaration doit être faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique (par l'intermédiaire du téléservice « DALIA »).

Cette déclaration électronique peut être faite par :

  • le porteur de l'argent liquide ;
  • un salarié d'une entreprise de transport de fonds désigné par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par une entreprise spécialisée ;
  • un agent maritime ou un consignataire de navire désigné par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime.


Flux d'argent liquide : une précision concernant les sanctions

La méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux flux d'argent liquide est sanctionnée par une amende égale à 50 % du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

Les agents des douanes peuvent également retenir temporairement l'argent liquide transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, à destination ou en provenance de l'étranger, pendant une durée ne pouvant être supérieure à 30 jours, renouvelable jusqu'à un maximum de 90 jours.

Au terme des 90 jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de 12 mois décomptés à partir du 1er jour de la retenue temporaire.

Sources :

  • Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP
  • Arrêté du 4 juin 2021 pris en application des articles R. 152-6, R. 721-3, R. 741-6, R. 751-6, R. 761-6 et R. 771-1 du code monétaire et financier
  • Décret n° 2021-722 du 4 juin 2021 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

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14/06/2021

Eleveurs : comment se protéger de l'ours et du loup ?

Certains éleveurs doivent faire face à des attaques d'ours ou de loups sur leurs troupeaux. Pour les protéger, le gouvernement a pris certaines mesures. Lesquelles ?


Eleveurs : les mesures d'effarouchement des ours

Jusqu'au 30 novembre 2021, à titre dérogatoire, les éleveurs pyrénéens peuvent perturber intentionnellement les ours bruns, sur autorisation préfectorale et toutes conditions par ailleurs remplies, pour protéger leurs troupeaux.

Il existe 2 types de mesures d'effarouchement :

  • l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux
  • l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs non létaux.

L'autorisation préfectorale est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau définis dans les plans de développement ruraux, ou à la mise en œuvre effective (attestée par la direction départementale des territoires et de la mer) de mesures reconnues équivalentes, sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant pas être protégé.

Ces opérations ne peuvent être réalisées qu'en présence du troupeau et à sa proximité immédiate.

Cette réglementation ne s'applique pas aux mesures de conditionnement aversif qui peuvent être ordonnées par les préfets pour prévenir les dommages causés par un spécimen d'ours manifestant l'un des comportements suivants :

  • absence persistante de fuite lors de rencontres avec l'homme
  • attaques répétées d'un troupeau le jour malgré la présence du berger ;
  • alimentation régulière à partir de nourriture d'origine humaine.
  • L'effarouchement simple

Pour la mise en œuvre de l'effarouchement simple, il faut demander une autorisation préfectorale en vue de l'utilisation de moyens d'effarouchement olfactifs et des moyens sonores et lumineux suivants :

  • moyens lumineux :
  • ○ torches, phares ;
  • ○ signaux lumineux de toute nature ;
  • ○ guirlandes lumineuses ;
  • moyens sonores :
  • ○ effaroucheurs sonores de toute nature ;
  • ○ cloches ;
  • ○ sifflets ;
  • ○ pétards ;
  • ○ corne de brume ;
  • ○ sirènes ;
  • ○ avertisseurs ;
  • ○ porte-voix ;
  • ○ canon à gaz électronique ;
  • ○ lance-fusée (crépitante ou détonante).

Cette demande précise l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre de l'effarouchement. Elle doit être justifiée par la survenance d'au moins une attaque dans les 12 derniers mois ou d'au moins 4 attaques cumulées au cours des 2 années précédant la demande.

Notez que par « attaque », il faut comprendre « toute attaque pour laquelle la responsabilité de l'ours n'a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation de l'ours ».

L'autorisation préfectorale est délivrée pour une durée maximale de 6 mois et peut être mise en œuvre à proximité du troupeau par le bénéficiaire, tant que le troupeau est dans des conditions où il est exposé à la prédation de l'ours brun. Le déclenchement des opérations d'effarouchement ne peut intervenir que lorsque des indices témoignant de la présence récente de l'ours brun à proximité du troupeau ont été relevés.

Pour recourir aux mesures d'effarouchement, il faut préalablement informer les agents de l'Office français de la biodiversité.

Chaque opération d'effarouchement doit faire l'objet d'un compte-rendu de réalisation détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats. Ce compte-rendu est envoyé au préfet avant le 30 novembre ou lors de l'envoi d'une demande d'autorisation d'effarouchement renforcé.

  • L'effarouchement renforcé

Pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, il faut demander une autorisation préfectorale, assortie du compte-rendu de réalisation des mesures d'effarouchement simple.

Cette autorisation permet de recourir à l'effarouchement par tirs non létaux à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation, ou, pour la protection des personnes, de cartouches à munitions en caoutchouc. Une demande d'effarouchement renforcé ne peut pas concerner le cœur du parc national des Pyrénées.

Cette demande peut être présentée :

  • dès la 2e attaque intervenue dans un délai inférieur à 1 mois malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement simple au cours de cette période ;
  • ou, s'il y a eu au moins 4 attaques cumulées sur les 2 années précédentes, dès la 1ère attaque imputable à l'ours survenue malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement simple

L'autorisation préfectorale est délivrée pour une durée maximale de 6 mois. Le préfet peut la suspendre si un compte-rendu ne lui est pas adressé tous les 2 mois ou si les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies.

Les opérations d'effarouchement renforcé doivent respecter les conditions suivantes :

  • les opérations sont mises en œuvre autour d'un troupeau regroupé pour la nuit, lorsqu'il est exposé à la prédation de l'ours et qu'un ours est repéré à sa proximité immédiate ; elles sont réalisées de nuit, avec une extension possible aux périodes crépusculaires ou matinales ;
  • elles sont réalisées en binôme, une personne éclairant l'ours et validant la possibilité de tir et une autre manipulant l'arme ;
  • elles sont mises en œuvre depuis un poste fixe ; si un seul binôme est présent, plusieurs postes peuvent être identifiés autour du troupeau, et le binôme peut changer de poste fixe durant la nuit ; en cas de présence de plusieurs binômes autour d'un troupeau, tout changement de poste fixe pendant l'opération est strictement interdit pour des raisons de sécurité ;
  • les tirs de munitions à double détonation sont effectués en veillant à ce que celles-ci restent entre le troupeau ou le poste fixe et la zone estimée de présence de l'ours ; ils ne sont pas effectués en dessous d'un angle de 45° par rapport au sol ;
  • les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que le prédateur persiste dans un comportement intentionnel de prédation ;
  • aucune munition létale du calibre des armes utilisées ne se trouve en possession des personnes réalisant l'opération au cours de celle-ci ;
  • les tirs de munition à double détonation prennent en compte le risque incendie sur la végétation ou les constructions.

Les opérations d'effarouchement par tirs non létaux sont mises en œuvre par l'éleveur ou le berger, des lieutenants de louveterie, des chasseurs ou par des agents de l'Office français de la biodiversité. Les personnes effectuant ces tirs doivent être titulaires du permis de chasser valable pour l'année en cours.

Ces personnes doivent avoir suivi une formation préalable, composée de 2 modules obligatoires : un module théorique portant à la fois sur des aspects techniques et réglementaires et un module pratique consistant en la participation à au moins une opération d'effarouchement renforcé en présence d'agents de l'Office français de la biodiversité.

Les personnes qui ont suivi le module théorique dispensé en 2019 et n'ont participé à aucune opération d'effarouchement renforcé doivent suivre le module pratique avant la mise en œuvre d'une telle opération.

Chaque déclenchement d'opération d'effarouchement renforcé doit faire l'objet d'un compte-rendu détaillant le lieu, la date, le nombre d'ours observé, les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) et le comportement des ours. Celui-ci est établi par la ou les personnes ayant mis en œuvre l'opération d'effarouchement renforcé et transmis au bénéficiaire de l'autorisation, si celui-ci ne l'a pas mis en œuvre lui-même, en vue de son envoi au préfet. Dans le cas d'opérations mises en œuvre par des agents de l'Office français de la biodiversité, l'envoi du compte-rendu au préfet est effectué directement par ces derniers.


Eleveurs : les mesures de protection contre le loup

Pour protéger les troupeaux contre le loup, le gouvernement a mis en place une aide pour mettre à disposition des éleveurs des filets électrifiés permettant de constituer des parcs de regroupement nocturne.

Par ailleurs, la brigade mobile d'intervention grands prédateurs terrestres de l'Office français de la biodiversité peut se rendre sur place et former les louvetiers et chasseurs à la mise en œuvre des tirs de défense. Des autorisations de tirs de défense simples peuvent être délivrées par le préfet aux éleveurs concernés.

En outre, les départements concernés peuvent faire l'objet d'un classement par arrêté en cercle 1, 2 ou 3 (selon la proportion d'attaques de loups). Selon le classement, les aides sont plus ou moins élevées. Cet arrêté est révisé en fonction des nouveaux épisodes de prédation.

Pour les éleveurs qui conduisent leurs troupeaux en petits lots répartis dans de nombreuses parcelles, afin notamment de valoriser les intercultures, la mise en place de clôtures électriques renforcées peut s'avérer à la fois coûteuse et contraignante en entretien compte tenu de la présence fréquente de haies, ce qui limite le déploiement de moyens de protection des troupeaux contre la prédation.

Au vu de ce contexte, un troupeau ou une partie d'un troupeau pourra être reconnu(e) comme ne pouvant être protégé(e) par le préfet. Cela permet aux éleveurs concernés de bénéficier d'autorisations de tirs de défense ainsi que, pour ceux situés en cercle 1, d'indemnisations en cas de dommages répétés.

La mise en œuvre de cette mesure à caractère dérogatoire doit cependant rester exceptionnelle, l'orientation générale étant de privilégier la protection des troupeaux. Elle se fait au cas par cas, sur la base d'une analyse technico-économique et après avis du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup.

Sources :

  • Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
  • Réponse Ministérielle Loisier, Sénat, du 3 juin 2021, n° 3523

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14/06/2021

TASCOM : une réduction de tarif pour les « petites surfaces »

Jusqu'à présent, les établissements tenus au paiement de la TASCOM dont la surface de vente était comprise entre 400 m² et 600 m² bénéficiaient d'une réduction de tarif de 20 % si leur chiffre d'affaires annuel par m² n'excédait pas 3 800 €. Cette réduction de tarif pour les « petites surfaces » vient d'être aménagée…


TASCOM : moins de 600 m² = réduction de 20 %

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les entreprises qui exploitent un magasin de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m².

Elle s'applique également aux établissements de moins de 400 m² contrôlés directement ou indirectement par une même personne (réseau intégré) et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface totale des points de vente excède 4 000 m².

Cette taxe est calculée à partir d'un tarif appliqué à la surface de vente, ce tarif étant déterminé en fonction du chiffre d'affaires de l'année civile précédente, rapportée à la surface de vente exploitée au cours de cette même année.

Jusqu'à présent, les établissements dont la surface de vente était comprise entre 400 m² et 600 m² bénéficiaient d'une réduction de tarif de 20 % si leur chiffre d'affaires annuel par m² était au plus égal à 3 800 €.

Depuis le 5 juin 2021, cette réduction de tarif de 20 % s'applique aux établissements dont la surface de vente est inférieure à 600 m², sous réserve, là encore, que leur chiffre d'affaires annuel par m² n'excède pas 3 800 €.

  • Une précision concernant la déclaration de la TASCOM

La TASCOM est à déclarer et à payer annuellement, avant le 15 juin, auprès du service des impôts des entreprises dans le ressort duquel l'établissement soumis à taxation est situé géographiquement.

Cette déclaration doit comprendre : le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail, le secteur d'activité, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, le nombre de positions de ravitaillement de carburant le cas échéant, le taux appliqué, ainsi que le montant de la taxe due.

Depuis le 5 juin 2021, le nom de l'enseigne commerciale doit aussi figurer sur la déclaration.

Source : Décret n° 2021-705 du 2 juin 2021 modifiant le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales

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14/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et fermeture longue durée des ERP : le point sur les règles de sécurité

Le déconfinement amorcé du pays donne lieu à la réouverture de nombreux établissements recevant du public (ERP). Quelles obligations de sécurité doivent-ils respecter dans le cadre de cette réouverture ?


Coronavirus (COVID-19) : les règles de sécurité des ERP sont (temporairement) assouplies

En principe, tout établissement recevant du public (ERP) qui a été fermé pendant plus de 10 mois doit faire l'objet d'une visite par la commission de sécurité contre le risque d'incendie et de panique avant sa réouverture.

Appliquée dans le contexte actuel, cette règle serait susceptible d'empêcher la réouverture prochaine de plusieurs milliers d'ERP fermés administrativement en raison de la situation sanitaire.

Pour parer à cette difficulté, de nouvelles dispositions autorisent, sous réserve de certaines conditions, une réouverture des ERP fermés pendant plus de 10 mois sans visite préalable de la commission.

Pour bénéficier de cet assouplissement, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés doivent présenter une demande dérogatoire écrite à l'autorité de police et fournir l'ensemble des éléments suivants :

  • les procès-verbaux et comptes-rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité, qui ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement ; notez que ces documents doivent impérativement avoir été établis après la fermeture de l'établissement, et dans un délai maximum de 12 mois avant la date de réouverture de celui-ci ;
  • un engagement écrit de leur part que l'établissement n'a fait l'objet d'aucune modification d'aménagement ou d'exploitation ni d'aucuns travaux qui auraient rendu nécessaire une autorisation préalable de l'autorité de police pendant la période de fermeture.

A réception de la demande, l'autorité de police est tenue :

  • de solliciter l'avis technique du service d'incendie et de secours territorialement compétent ;
  • de transmette une copie de la demande et des pièces justificatives à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

L'autorité de police doit par la suite se prononcer sur l'autorisation de réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine.

Tout refus de sa part doit être motivé et toute absence de réponse dans le délai de 15 jours équivaut à un rejet de la demande. Dans un tel cas, la réouverture de l'établissement est subordonnée à une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Dans tous les cas, la décision de l'autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Tout rejet (explicite ou implicite) de la demande par l'autorité administrative vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, qui doit dès lors procéder à une visite de l'établissement dans un délai de 15 jours.

  • Quand faire la demande ?

Les demandes de dérogation de réouverture peuvent être déposées dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où l'établissement est autorisé à rouvrir en raison de l'évolution de la situation sanitaire.

Notez que ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie.

Source : Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d'une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d'un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois

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14/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et loyers commerciaux : pouvez-vous invoquer la « force majeure » ?

Parce que son restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de la crise sanitaire, une société locataire d'un local commercial estime qu'elle n'a pas à payer les loyers dus sur cette période. A tort ou à raison ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la notion de « force majeure »

Une société exerçant une activité de restauration prend en location un local commercial.

Après avoir constaté de nombreux impayés de loyers au cours des 3 premiers trimestres 2020, le bailleur décide de lui réclamer en urgence l'intégralité de la somme due.

Ce que conteste la société, qui rappelle que son restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de l'état d'urgence sanitaire à compter du 15 mars 2020.

Un cas de « force majeure », selon elle, qui l'exonère de tout paiement sur cette période de fermeture.

Mais son argument ne convainc pas le juge, qui rappelle que la « force majeure » désigne toute situation dans laquelle le débiteur d'une obligation (ici la société locataire tenue de payer son loyer) est dans l'impossibilité de l'exécuter en raison d'un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible.

Or, cette notion de force majeure ne peut pas être retenue lorsque l'obligation à exécuter est le paiement d'une somme d'argent : celle-ci est, en effet, toujours susceptible d'exécution, et peut seulement être rendue plus difficile ou plus coûteuse.

Par conséquent, la société locataire ne peut donc pas invoquer la force majeure pour éviter d'avoir à régler les échéances de loyers dus pendant la période de fermeture du restaurant.

D'autant, souligne le juge, qu'elle ne produit aucun document comptable ni pièce justificative qui prouve qu'elle est dans l'impossibilité de payer la somme due, ou qui fait état des aides qu'elle a reçues au titre de la fermeture de son établissement…

Les loyers réclamés par le bailleur doivent donc bel et bien être réglés.

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 mai 2021, n° 20/14094 (NP)

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14/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de demande du mois de mai 2021 est en ligne !

L'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 peut désormais être demandée par le biais du formulaire mis en ligne le jeudi 10 juin 2021 par l'administration fiscale.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : à vos demandes !

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire.

Les conditions d'éligibilité et le montant de l'aide diffèrent selon le mois au titre duquel celle-ci est demandée.

Pour le mois de mai 2021, les entreprises éligibles à l'aide du Fonds sont celles qui :

  • soit ont fait l'objet d'une fermeture administrative sur le mois ;
  • soit ont enregistré une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % sur cette période, étant entendu que le montant de l'aide varie selon la nature de l'activité exercée par l'entreprise et sa localisation géographique.

La demande d'aide au titre du mois de mai 2021, qui doit être faite au plus tard le 31 juillet 2021, peut s'effectuer par le biais du formulaire que l'administration vient de mettre en ligne sur son site impôts.gouv.fr.

Source : Actualité du site impôts.gouv.fr

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de demande du mois de mai 2021 est en ligne ! © Copyright WebLex - 2021

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14/06/2021

HLM et supplément de loyer de solidarité : de la (bonne) prise en compte des enfants

Un couple, qui vit dans un logement HLM, refuse de verser un supplément de loyer de solidarité, estimant qu'il ne dépasse pas les plafonds légaux lorsque sa fille est prise en compte dans le calcul. « Quelle fille ? », demande le gestionnaire HLM après examen de leur déclaration de revenus… « Regardez l'avis de taxe d'habitation », répond alors le couple…


HLM et supplément de loyer de solidarité : faut-il tenir compte de l'avis de taxe d'habitation ?

Un couple qui loue un logement HLM se voit réclamer un supplément de loyer de solidarité en raison de ses ressources qui dépassent les plafonds légaux.

« Une erreur », selon le couple, puisqu'en tenant compte de sa fille, majeure mais toujours à charge, il ne dépasse pas les plafonds légaux.

Sauf qu'elle n'apparaît pas comme étant « à charge » sur leur déclaration de revenus, répond le gestionnaire HLM, qui refuse alors de la prendre en compte dans le calcul.

Sauf qu'elle figure sur l'avis d'imposition à la taxe d'habitation, rétorque le couple : dès lors, il estime prouver que sa fille est bel et bien à sa charge et qu'il faut en tenir compte.

« Non », tranche toutefois le juge : pour l'appréciation du dépassement des plafonds légaux, il faut tenir compte seulement de la déclaration de revenus. Et comme la fille des locataires n'y apparaît pas, elle ne peut pas être considérée comme étant à leur charge.

Le couple doit donc payer le supplément de loyer de solidarité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 19-16045

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14/06/2021

Mise à disposition des parcelles agricoles à une société : transmission du bail rural (im)possible ?

Un couple d'agriculteurs, locataire de parcelles agricoles, réclame la transmission du bail rural à sa fille. A tort, selon le bailleur, qui estime que lesdites parcelles ont été (mal ?) mises à disposition d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA). A-t-il raison ?


Transmission d'un bail rural : attention à la qualité d'associé !

Un couple d'agriculteurs signe, en qualité de locataire, un bail rural relatif à diverses parcelles agricoles, qu'il va ensuite mettre à disposition d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA).

Des années plus tard, le couple atteignant l'âge de la retraite, le propriétaire leur délivre un congé...

… que le couple conteste souhaitant, en effet, transmettre le bail rural à sa fille.

« Non », refuse le propriétaire : pour pouvoir le transmettre, il aurait fallu que le couple respecte ses obligations légales liées à la mise à disposition des parcelles à la SCEA. Or, ce n'est pas le cas : l'épouse n'est jamais devenue associée de la SCEA alors qu'elle aurait dû l'être !

Une erreur qui empêche le couple de réclamer la transmission du bail rural à sa fille, constate le juge. Le congé délivré par le propriétaire est donc valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 20-15175

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