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14/03/2023

Attestation de suivi médical : à ne pas confondre avec un avis d'aptitude !

À la suite d'une visite médicale, une salariée conteste les conclusions du médecin du travail qui, selon elle, ne tiennent pas compte de son état de santé. Une attestation de suivi médical qu'elle ne peut pas contester, estime l'employeur puisqu'il ne s'agit pas d'un « avis d'aptitude » en tant que tel. Vraiment ?


Attestation de suivi médical : un avis d'aptitude déguisé ?

Durant plusieurs années, une salariée à la santé précaire bénéficie d'un aménagement de son poste, lui interdisant une station debout prolongée et le port de charge de plus de 2 kg.

Lors d'une visite périodique d'information et de prévention avec le médecin du travail, ce dernier maintient les mêmes réserves que celles qu'avait fixées son prédécesseur, mais seulement le temps de procéder à des examens complémentaires…

Ces examens réalisés, le médecin du travail reçoit à nouveau la salariée afin de se prononcer définitivement sur son état de santé.

Il lui délivre alors une nouvelle attestation de visite, mais dans laquelle il ne reprend pas les préconisations individuelles dont bénéficiaient la salariée et qu'il avait pourtant lui-même maintenues… Ce que la salariée conteste !p>

Impossible, selon l'employeur ! Selon lui, elle n'en a pas le droit, puisque seuls peuvent être contestés les avis d'aptitude suivants établis par le médecin du travail :

  • les avis d'aptitude émis dans le cadre d'un suivi médical renforcé ;
  • les avis sur un aménagement de poste ;
  • les avis d'inaptitude.

Mais pour la salariée, cette attestation de visite est un avis d'aptitude déguisé ! En effet, le médecin lève ses propres préconisations médicales, ce qui modifie ses conditions de travail et lui donne pleinement la possibilité de la contester.

« À raison ! » approuve le juge, pour qui cette attestation constitue en effet un avis médical susceptible de recours !

Attention toutefois, cela ne signifie pas pour autant que toutes les attestations de suivi soient contestables, notamment si elles sont délivrées dans un autre contexte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-17484

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14/03/2023

Plan de soutien aux industries agroalimentaires : que contient-il ?

Affectées par la crise énergétique et l'inflation des matières premières industrielles, les entreprises du secteur agroalimentaire doivent faire face, notamment, à une baisse de trésorerie. Afin de les soutenir, le Gouvernement a présenté son plan de soutien. Que contient-il ?


Industries agroalimentaires : le Gouvernement présente son plan de soutien

Comme de nombreuses entreprises de secteurs variés, la crise énergétique et l'inflation des matières premières affectent les entreprises industrielles du secteur agroalimentaire.

À cette occasion, le Gouvernement a constaté une baisse des marges de 16 % entre 2019 et 2022 et les PME et TPE sont les plus touchées par cette situation. Pour y répondre, un plan de soutien aux industries agroalimentaires a été mis en place.

Celui-ci contient 3 volets de mesures :

paragraphe

    • un 1er volet portant soutien à court terme en trésorerie, qui prend la forme, notamment, de rappel des dispositifs d'aides existants (amortisseur et bouclier électricité) ou encore le report de certaines charges fiscales et sociales ;
    • un 2e volet de soutien permettant de relancer la dynamique à l'export en accompagnant les entreprises agroalimentaires françaises à l'international, avec le lancement cette année d'un dispositif « Booster industrie agroalimentaire » qui permet aux chefs d'entreprise du secteur agroalimentaire de se lancer à l'export tout en en maîtrisant les risques ;
    • un 3e volet de soutien permettant de déployer, d'une part, une vision stratégique pour la compétitivité de la filière via la consolidation et l'investissement et, d'autre part, d'accélérer la transition écologique, l'accent étant ici mis sur la robotisation, la numérisation ou encore sur la possibilité, pour les coopératives ayant des activités industrielles, de bénéficier des dispositifs de soutien à la décarbonation.

Source : Dossier de presse du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 3 mars 2023 : « Plan de soutien aux industries agroalimentaires »

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14/03/2023

Emballages de produits de restauration : une nouvelle filière REP

La responsabilité élargie du producteur (REP) est un dispositif cherchant à optimiser la production et le traitement des déchets en France, en chargeant les producteurs de certains produits de gérer également la fin de vie des dits produits. Le dispositif s'appuie sur une dizaine de grandes filières pour faire appliquer ses dispositions. Une nouvelle filière vient de rejoindre la liste…


Une nouvelle filière de valorisation des déchets mise en place

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) met à contribution les producteurs de certaines filières pour les rendre responsables de la fin de vie des produits qu'ils mettent sur le marché.

Avant l'adoption en 2020 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, douze filières professionnelles étaient concernées par ce dispositif. Le Gouvernement a prévu d'élargir de façon conséquente son application, puisque la loi AGEC instaure un échéancier pour l'ajout de onze nouvelles filières REP entre 2021 et 2025.

C'est dorénavant la filière des « producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration » qui vient s'ajouter à la liste des domaines concernés par la responsabilité élargie.

Ainsi, les professionnels commercialisant ou important des produits emballés destinés à la restauration devront soit pourvoir eux même à la revalorisation de ces produits ou en déléguer leur gestion à des éco-organismes agréés, en leur versant une contribution financière.

Les dispositions relatives au traitement de ce type de déchets sont entrées en vigueur le 8 mars 2023.

Source : Décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 relatif aux déchets d'emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration

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13/03/2023

Bail commercial : comment déterminer la valeur locative ?

En cas de renouvellement ou de révision d'un bail commercial, les parties peuvent être amenées à déterminer la « valeur locative » du bien loué. Si la loi détaille les éléments composant cette valeur locative, aucun registre ou barème public n'existe. Une situation problématique, selon un sénateur…


Bail commercial : la valeur locative, une notion mystérieuse ?

Lorsqu'un bail commercial est conclu, le loyer est fixé librement entre le bailleur et le locataire. Au cours de la vie du bail commercial, le loyer peut être amené à être modifié. Cela se fera, selon les circonstances de modification, soit en appliquant un plafonnement, soit en déplafonnant le montant.

En cas de déplafonnement du loyer, la loi prévoit que le nouveau montant doit correspondre à la « valeur locative » du bien. Cela correspond au niveau de loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée.

On comprend bien que ce niveau de loyer est très variable selon les situations. La loi indique que, pour déterminer cette valeur locative, en cas de désaccord des parties, il faut prendre en compte :

  • les caractéristiques du local considéré ;
  • la destination des lieux ;
  • les obligations respectives des parties ;
  • les facteurs locaux de commercialité ;
  • les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Et ces critères posent problème pour un sénateur : comment déterminer la valeur locative d'un bien à partir de ces éléments qui ne sont pas communiqués au public ? Il y a, selon lui, un problème d'accès à l'information qui rend plus difficile le calcul de la valeur locative.


Pas de barème officiel, mais des sources à disposition

Le Gouvernement indique qu'aucun barème de référence public général ne peut être mis en place, les situations et les locaux étant trop différents sur tout le territoire.

Il rappelle cependant que la loi détaille ces 5 critères. Par exemple, elle indique que, concernant les caractéristiques du local, il faut prendre en compte sa situation géographique, son accès, sa surface, son état d'entretien général, etc.

Il invite également à utiliser des sources qui peuvent apporter des éléments de réponses, notamment :

  • les revues spécialisées en baux commerciaux ;
  • les décisions de justice ;
  • les comptes-rendus des observatoires privés des loyers judiciaires des locaux commerciaux ;
  • les revues spécialisées dans les décisions rendues par les chambres des loyers commerciaux des tribunaux, etc.li>

Autant de sources qui peuvent orienter les bailleurs et locataires pour les aider à comprendre et déterminer la valeur locative du bien loué…

Source : Réponse ministérielle Basher du 2 mars 2023, Sénat, no 03951 : « Difficultés d'application de l'article L145-33 du code de commerce »

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13/03/2023

Crédit d'impôt collection : code NAF contre sous-traitance !

Une société du secteur textile-habillement et cuir demande à l'administration fiscale le remboursement d'un crédit d'impôt collection. Mais parce que la société n'a pas participé directement à la fabrication ou à la transformation des vêtements, l'administration lui indique qu'elle n'a pas le droit à ce crédit d'impôt. Ce refus est toutefois contraire à la réalité, selon la société, qui entend le prouver avec…son code NAF !

 

Pour rappel, le crédit d'impôt recherche (CIR) est un dispositif fiscal incitant les entreprises à investir dans la recherche et l'innovation. Dans le cadre de ce dispositif, une catégorie particulière est destinée au secteur du textile-habillement et cuir : le crédit impôt collection.

Le crédit d'impôt collection est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l'outillage jouent un rôle primordial.

Récemment, une société du secteur textile-habillement et cuir a demandé un remboursement du crédit d'impôt collection auquel elle estime avoir droit. Mais elle se heurte à un refus de l'administration fiscale, qui estime que la société ne remplit pas les conditions d'éligibilité.

Selon l'administration, la société ne justifie pas de dépenses entrant dans le champ d'application du crédit d'impôt collection.

Certes, la société a établi des dessins et modèles des vêtements et a choisi leurs tissus, mais elle a sous-traité toute la fabrication à une entreprise installée à l'étranger.

De plus, elle n'a inscrit aucune immobilisation dans son bilan au titre des « installations techniques, matériels et outillages industriels », ce qui est pourtant un critère central.

Enfin, si la société indique avoir quand même fabriqué des prototypes, elle ne donne pas plus de précision.

Pourtant, la société indique être bel et bien une entreprise de fabrication d'articles textiles de prêt-à-porter, comme le prouve son code NAF (nomenclature d'activités française). De plus, si elle a sous-traité la fabrication des vêtements, c'est avec des matières premières achetées par ses soins et sous son contrôle. Ce qui est suffisant selon elle…

À tort, tranche toutefois le juge qui approuve le raisonnement de l'administration. Peu importe que la société ait contrôlé la fabrication des vêtements et assumé la responsabilité de leur commercialisation, elle n'a pas directement participé à leur fabrication ou leur transformation, ce qui l'empêche de demander le remboursement du crédit d'impôt collection. Et ce, malgré son code NAF…

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17/02/2023, no 21PA02676

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13/03/2023

AMF : alerte sur des offres d'investissement frauduleuses !

L'Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante qui a la charge de réguler la place financière française afin de protéger les intérêts des investisseurs et de veiller au bon fonctionnement des marchés. Dans l'exercice de sa mission, elle peut être amenée à alerter sur certains produits d'investissement frauduleux. Ce qu'elle vient de faire…


AMF : attention aux offres FOREX « automatisées »

Les accès aux diverses offres d'investissement se popularisent et se multiplient. Il est à la portée de tout un chacun de placer ses économies en quelques clics. Une situation dont profitent évidemment certaines personnes malveillantes.

Dans sa mission de surveillance des marchés, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a pris connaissance d'une pratique visant les investisseurs particuliers et notamment ceux résidant en Outre-mer.

Cette pratique consiste à proposer des investissements sur le marché dit Forex, un marché sur lequel les investisseurs peuvent acheter des monnaies numériques et les échanger entre elles, par le biais d'un logiciel qui automatise les transactions.

La promesse faite aux investisseurs de rendements importants, mais souvent irréalistes, se fait en contrepartie du paiement d'une licence à régler périodiquement et donnant accès au logiciel qui doit prétendument gérer l'ensemble des placements.

De plus, les pratiques caractéristiques du marketing multi-niveaux (MLM) sont régulièrement appliquées dans le processus, avec notamment une forte incitation pour les investisseurs à parrainer leurs proches pour engranger de nouveaux revenus, tout en les invitant à ne pas retirer leurs bénéfices trop rapidement, sous peine de subir des pénalités.

L'AMF rappelle que toute entreprise proposant des produits financiers doit avoir reçu un agrément de sa part, ce qui n'est évidemment pas le cas de ces sociétés. Elle prend donc des mesures visant à faire arrêter ce type d'activité, tout en appelant les investisseurs à une vigilance accrue face à des offres trop belles pour être vraies.

Source : Actualité de l'AMF du 2 mars 2023 : « L'AMF met en garde le public sur des offres frauduleuses d'investissement par le biais de robots de trading »

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13/03/2023

Gestion des déchets de pneus : une filière qui se structure !

Depuis 2002, la gestion des déchets de pneus repose sur le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) sans pour autant être expressément soumise à cette réglementation. Ce n'est désormais plus le cas…


La gestion des déchets de pneus intégrée dans la REP !

La loi AGEC, votée en 2020, prévoit la création d'une filière « responsabilité élargie du producteur » REP pour les pneumatiques, applicable à compter du 1er janvier 2023 (quand bien même la gestion des pneus reposant déjà sur les principes de la REP depuis 2002).

Le Gouvernement a donc publié un décret qui acte l'intégration de la gestion des pneus dans la filière REP tout en prévoyant :

  • d'améliorer la collecte des déchets de pneus, notamment auprès des consommateurs ;
  • de développer de nouvelles solutions de valorisation des déchets de pneus ;
  • d'améliorer la collecte des déchets de pneus en Outre-mer ;
  • d'assurer la gestion des pneus abandonnés.

Par ailleurs, l'obligation de reprise des déchets de pneus par les distributeurs sera applicable de la manière suivante, à compter du 1er janvier 2024, afin de leur laisser le temps de s'adapter, aux obligations de la filière REP :

  • pour la reprise « un pour un » : sans seuil (pour rappel, dans les autres filières, pour que la REP soit applicable, des seuils sont requis) ;
  • pour la reprise « un pour zéro » : la surface de vente consacrée à la vente de pneus destinés aux véhicules légers et aux motos est d'au moins 250 m², dans la limite de 8 pneus usagés par an et par personne (hors professionnel).

Source : Décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques

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10/03/2023

Vente immobilière : pour récupérer votre argent, ne brûlez pas les étapes !

Un notaire procède au partage du prix de vente d'un immeuble détenu en indivision par un ancien couple en mauvais termes. Problème : il verse 15 000 € en trop à l'un des indivisaires ! Le vendeur ainsi lésé exige du professionnel de récupérer cette somme. Mais ne devrait-il pas d'abord réclamer son argent auprès de celui qui l'a perçu à tort ?


Erreur de partage du notaire : qui corrige ?

Un couple se sépare et met en vente sa résidence principale détenue en indivision, c'est-à-dire détenue ensemble. La vente est signée et vient le moment où l'argent doit être distribué entre les vendeurs.

Sauf que ces derniers ne s'entendent pas ! Après plusieurs contestations des 2 côtés, un partage est finalement possible : le notaire remet les fonds revenant à chacun… mais verse 15 000 € de trop à l'un au détriment de l'autre !

« Indemnisez mon dommage ! » réclame la femme à qui il manque 15 000 €. Selon elle, en effet, la faute vient du notaire : c'est donc à lui de réparer sa maladresse en lui versant sa part et en prenant en charge les échéances du prêt-relais contracté dans l'intervalle pour acheter un nouveau bien.

« Non ! » s'indigne le notaire. S'il reconnaît avoir commis une erreur de 15 000 €, il estime que la vendeuse doit d'abord réclamer son argent à son ancien compagnon avant de lui demander des comptes.

De plus, concernant le prêt-relais, le notaire fait remarquer qu'il a été conclu avant qu'un accord de partage entre les 2 vendeurs n'ait été trouvé. Cela signifie que la vendeuse avait conscience que la répartition des fonds n'aurait pas lieu avant le déclenchement de son prêt-relais.

« Tout à fait ! » tranche le juge : la femme doit d'abord essayer de récupérer son argent auprès de la personne détenant les fonds, c'est-à-dire son ex-compagnon. Ce n'est qu'en cas de défaillance de sa part que la responsabilité du notaire pourra être engagée.

Elle devra également assumer seule les échéances de son prêt-relais, qu'elle a contracté en plein débat sur le partage des fonds !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 1er mars 2023, no 21-24047

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10/03/2023

Réemploi des déchets : attention aux risques professionnels !

Dans son dossier du mois de février 2023, l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) s'intéresse au recyclage des déchets au regard de ses préoccupations en termes de santé et de sécurité des travailleurs… On fait le point !


Recycler n'est pas sans risque !

L'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) constate que de nombreuses entreprises réinjectent leurs déchets dans leur processus de production, en tant que matières premières de recyclage (MPR) ou en les destinant à un autre usage.

La réutilisation des déchets, en effet, présente non seulement des avantages environnementaux, mais aussi économiques, dans la mesure où les coûts de production s'amenuisent. Cela permet également de valoriser la marque de l'entreprise et de travailler la fidélisation des salariés (adéquation entre leur activité et leurs valeurs environnementales).

Toutefois, l'INRS insiste sur la nécessaire articulation entre la gestion des déchets, les intérêts économiques et … les risques professionnels. À titre d'exemple, elle cite le cas des menuisiers qui usent de la captation des résidus de bois, mesure collective de prévention des risques, pour les réinjecter dans leur système de chauffage.

En outre, les efforts en matière de réemploi des déchets engendre nécessairement l'apparition de nouvelles activités... donc de nouveaux risques professionnels :

  • blessures lors de la manipulation des déchets ;
  • douleurs corporelles liées à la manutention des déchets ;
  • exposition aux produits chimiques ; etc.

Il est donc indispensable pour les entreprises novatrices d'évaluer les risques auxquels peuvent être confrontés les salariés et, au besoin, de se rapprocher :

  • des services de prévention de la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de santé au travail) ;
  • de l'ADEME (agence pour la transition écologique).

L'INRS propose également, en collaboration avec l'assurance maladie, un outil d'évaluation des risques liés au réemploi des déchets, en accès libre ici.

  • Dossier INRS Travail et sécurité n° 845 du mois de février 2023 : « le réemploi des déchets de production »
  • INRS, fiche métiers de l'environnement « Tri et traitement des déchets »

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10/03/2023

Zones agricoles : sont-elles réservées aux activités agricoles ?

Les collectivités locales peuvent, par le biais de leur plan local d'urbanisme (PLU), réserver certaines zones de leur territoire à l'exercice d'activités agricoles. Si le droit d'y construire de nouveaux bâtiments est limité, que faire des bâtiments érigés dans les règles mais qui ne sont plus exploités pour des activités agricoles ?


Zone agricole + bâtiment agricole = activité agricole ?

Par le biais du plan local d'urbanisme (PLU), les collectivités locales peuvent réserver certaines portions de leur territoire à des usages déterminés selon une nomenclature regroupant une vingtaine de types de zones définies.

Ces zones peuvent ainsi être destinées à l'urbanisation, au commerce, à l'industrie, à la protection des espaces naturels ou encore à l'agriculture.

Dans le cas des zones agricoles, le choix est fait au regard du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres visées. Lorsqu'un espace est désigné comme zone agricole (Zone A), les règles concernant la construction de nouveaux bâtiments deviennent très restrictives.

Les nouveaux bâtiments, en effet, doivent avoir pour vocation une exploitation agricole ou le stockage et l'entretien du matériel nécessaire à cette activité afin de pouvoir bénéficier d'une autorisation d'urbanisme.

Le Gouvernement a néanmoins été interpellé au sujet des bâtiments construits en Zone A dans le respect des règles d'urbanisme, mais qui après un certain temps, ne sont plus exploités à des fins agricoles. Une autre entreprise peut-elle s'y établir ?

Le Gouvernement indique que malgré les restrictions concernant les constructions nouvelles, il est possible qu'une entreprise à l'activité non agricole s'établisse en Zone A dans un bâtiment déjà existant. Une procédure de changement de destination du bâtiment doit néanmoins être suivie.

Il faudra pour cela démontrer que l'activité envisagée ne portera pas atteinte au potentiel agricole ou à la qualité paysagère du site et obtenir l'accord de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Dans l'hypothèse où une entreprise déciderait de s'installer dans un bâtiment de Zone A sans réaliser le changement de destination, des amendes pouvant aller jusqu'à 300 000 € sont prévues, ainsi que des peines d'emprisonnement en cas de récidive.

Source : Réponse ministérielle Masson du 2 février 2023, Sénat, n° 04274 : « Exploitation d'une entreprise dans un bâtiment installé en zone agricole »

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10/03/2023

Transporteur installé en ZRR : un avantage fiscal sous conditions…

Un transporteur, dont le siège social est implanté en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut-il bénéficier du régime fiscal de faveur attaché à cette zone ? Oui, répond l'administration fiscale, qui précise toutefois qu'il faut pour cela remplir toutes les conditions requises, notamment une condition « d'implantation exclusive ». Explications.


Transporteur installé en ZRR : focus sur la condition « d'implantation exclusive »

Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient d'une exonération totale d'impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu'à la fin du 59ème mois suivant.

Une fois cette période d'exonération arrivée à son terme, elles bénéficient encore d'un abattement pour le calcul de l'impôt, applicable sur le montant de leurs bénéfices, fixé à :

  • 75 % pour la 1re période de 12 mois suivant la fin de la période d'exonération ;
  • 50 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d'exonération ;
  • 25 % pour la 3me période de 12 mois suivant la fin de la période d'exonération.

Au total, l'entreprise créée ou reprise bénéficie d'un régime fiscal avantageux pendant près de 8 ans.

Mais encore faut-il pour cela qu'elle remplisse toutes les conditions requises, et notamment une condition dite « d'implantation exclusive » en ZRR, c'est-à-dire que l'ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d'exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.

Toutefois, certaines activités non sédentaires peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement en ZRR et peuvent donc peuvent bénéficier du régime de faveur, si :

  • 25 % au plus de leur chiffre d'affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 75 % au moins de leur CA est réalisé dans la ZRR ;
  • le cabinet, le bureau d'étude ou de conseil, ou le local où est effectuée la partie administrative de l'activité est implanté en ZRR.

Si l'activité hors zone représente plus de 25 % du CA, le bénéfice de l'entreprise sera soumis à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.

C'est précisément sur ce point que l'administration fiscale a été interrogée, concernant le cas précis d'une société de transport.

Il lui a été demandé si la condition « d'implantation exclusive » en ZRR pouvait être considérée comme remplie si le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d'implantation des installations d'entretien et celui de la direction effective de la société sont situés en zone ?

Ce à quoi l'administration répond qu'effectivement, les activités de transport sont, par nature, non sédentaire.

Dès lors, pour que la condition d'implantation exclusive soit remplie et donc, pour bénéficier du régime de faveur lié à l'implantation en ZRR, il faut que :

  • le local où est effectuée la partie administrative de l'activité soit implanté en ZRR (ce qui semble être le cas ici) ;
  • 25 % au plus de son chiffre d'affaires (CA) soit réalisé hors zone… Ce qui reste à vérifier !

Source : Rescrit administratif publié le 21 décembre 2022 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Champ d'application et territorialité - Éligibilité des sociétés de transport à l'exonération d'impôt sur les bénéfices en zone de revitalisation rurale (ZRR) prévue à l'article 44 quindecies du CGI »

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10/03/2023

Indemnité carburant : un délai supplémentaire

Afin de soutenir le pouvoir d'achat des Français, le Gouvernement a mis en place une indemnité carburant au profit de certains travailleurs. Pour en bénéficier, il fallait déposer une demande en ce sens, au plus tard le 28 février 2023. Vous êtes retardataire… Pas d'inquiétude ! Un délai supplémentaire vous est offert…


Indemnité carburant : dépôt des demandes jusqu'au 31 mars 2023 !

L'indemnité carburant de 100 € concerne les ménages les plus modestes.

Par « ménages les plus modestes », il faut entendre les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence par part au titre des revenus de 2021 est inférieur ou égal à 14 700 €.

Cette aide ne peut être versée qu'une seule fois par personne (et non par foyer) et par véhicule utilisé à des fins professionnelles. Ce qui implique qu'un même véhicule utilisé par les 2 personnes composant le foyer fiscal ne peut pas donner lieu au versement de plusieurs indemnités.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il fallait formuler une demande en ce sens entre le 16 janvier 2023 et le 28 février 2023, sur le site impôts.gouv.fr.

Finalement, le service de dépôt des demandes est ouvert pour un mois supplémentaire. Donc si vous êtes retardataire, pas d'inquiétude ! Vous pouvez déposer votre demande jusqu'au 31 mars 2023.

Source : Décret n° 2023-158 du 6 mars 2023 modifiant le décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023 relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant pour les travailleurs

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