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17/03/2023

Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif : cas vécu

La procédure de redressement judiciaire d'une société est convertie en liquidation. Parce qu'il aurait commis des fautes de gestion pendant la phase du redressement, le liquidateur judiciaire demande à ce que le dirigeant de la société soit condamné pour insuffisance d'actif. Sauf que les fautes, si tant est qu'elles en soient, ont eu lieu pendant la procédure collective et non avant…ce qui change tout !


Redressement + liquidation = 1 procédure ?

Une société est mise en redressement judiciaire. Malheureusement, cela ne suffit pas à la sauver : la procédure de redressement est convertie en liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire en charge du dossier reproche alors au dirigeant sa gestion et demande au juge d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif (techniquement, il engage à son encontre ce que l'on appelle une « action en comblement de passif »).

Pour rappel, le juge peut sanctionner le dirigeant d'une société qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à son insuffisance d'actif. Dans ce cas, tout ou partie des dettes de la société seront à la charge du dirigeant condamné.

Et pour le liquidateur judiciaire, il y a lieu d'appliquer cette sanction ! D'abord, le dirigeant a tardé à demander l'ouverture du redressement judiciaire, puis il a poursuivi abusivement pendant la procédure de redressement l'activité déficitaire de la société. Pour finir, il était même dans l'impossibilité de payer les cotisations auprès de l'URSSAF !

« Injuste ! », s'indigne le dirigeant, qui souligne tous les efforts qu'il a fait pour sauver la société. S'il a peut-être tardé à déclarer ses difficultés, c'est parce qu'il pensait sincèrement réussir à sauver la situation grâce à son argent personnel, en attendant des subventions dont le versement avait été décalé.

Et pour ce qui est de l'URSSAF, il a fait le nécessaire pour rembourser intégralement sa dette.

De plus, la loi prévoit que les fautes pouvant déclencher cette sanction doivent être commises avant la procédure de liquidation judiciaire. Or, le liquidateur reproche au dirigeant des « fautes » commises pendant la procédure de redressement judiciaire qui s'est transformée en liquidation…ce qui change tout !

« Vrai ! », tranche le juge, qui relève que le dirigeant a poursuivi son activité pendant le redressement judiciaire, dans le cadre de l'autorisation donnée par le tribunal, et avec la ferme volonté de remettre la situation à flot.

Mais surtout, il indique qu'en cas de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, il n'y a non pas 2, mais une seule et unique procédure collective. Concrètement, les fautes de gestion, pour être sanctionnées dans ce cas, doivent être commises avant la procédure collective au sens large… donc ici, avant l'ouverture du redressement judiciaire.

L'ancien dirigeant n'aura donc pas à payer personnellement une partie du passif de sa société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2023, no 21-24650

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17/03/2023

Inaptitude d'un gérant de succursale : quid de l'obligation de reclassement ?

Une société rompt le contrat de cogérance non salariée d'une gérante de succursale de commerce de détail alimentaire. Le motif ? L'inaptitude de la cogérante… Une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse pour la cogérante, car sa lettre de rupture ne fait pas expressément mention de l'impossibilité de reclassement… À tort ou à raison ?


Inaptitude d'un gérant de succursale : faut-il faire mention de l'impossibilité de reclassement ?

Pour rappel, les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ont un statut particulier. Ils ont, en effet, le statut de chefs d'établissement vis-à-vis du personnel qu'ils emploient, tandis qu'ils sont assimilés à des salariés vis-à-vis de l'entreprise propriétaire de la succursale.

Dans ce cadre, ils peuvent se voir appliquer les dispositions du Code du travail relatives à l'inaptitude, sous certaines réserves.

Dans une récente affaire, une société conclut un contrat de cogérance non salariée avec un couple pour la gérance d'une succursale de commerce de détail alimentaire.

L'épouse est placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle, puis est déclarée inapte à son poste et à tout poste de l'entreprise ou du groupe par le médecin du travail, avec constat d'un danger immédiat et reclassement préconisé uniquement hors de l'entreprise et du groupe.

La société décide donc de résilier le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude.

Sauf que pour la cogérante, cette rupture est sans cause réelle et sérieuse, la société n'ayant pas mentionné l'impossibilité de reclassement dans son courrier de rupture.

« Non ! », tranche le juge, qui constate que la lettre de résiliation, après avoir rappelé l'avis du médecin du travail, mentionnait l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle tant dans le magasin que dans les autres magasins exploités, dès lors qu'ils sont confiés exclusivement à des gérants mandataires non-salariés.

Par conséquent, la résiliation est bien fondée sur une cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 1 mars 2023, n° 21-17532

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17/03/2023

Données de santé : des efforts à poursuivre !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) veille à la bonne application des règles concernant la protection des données personnelles des particuliers en France. Pour ce faire, elle est amenée à contrôler des professionnels, notamment dans le domaine de la santé. L'occasion de faire quelques rappels…


Les données de santé : une protection renforcée

Les données à caractère personnel des particuliers, sources de nombreuses convoitises, font l'objet d'une protection importante, notamment depuis l'entrée en vigueur du Règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD) en 2018.

Cette protection est d'autant plus renforcée lorsque les données sont relatives à la santé des personnes concernées. Les informations critiques qu'elles contiennent étant très révélatrices de la vie privée des personnes, elles doivent donc être traitées avec beaucoup de précautions.

Après avoir reçu des signalements, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) garante de la protection des données en France, a constaté que certains professionnels n'appliquaient pas un niveau de protection suffisant pour ces données. Notamment du fait de la méconnaissance de certaines de leurs obligations…

La CNIL rappelle donc que les recherches effectuées sur la base de données de santé nécessitent une autorisation de sa part. Et pour obtenir cette autorisation, il est nécessaire de réaliser une étude d'impact, c'est-à-dire de recenser toutes les conséquences prévisibles du traitement des données personnelles des personnes concernées par l'étude.

Non seulement cela n'a pas été fait par les organismes contrôlés, mais la CNIL a pu également constater que ceux-ci n'ont pas correctement informé les personnes concernées sur le traitement de leurs données.

Elle a remarqué qu'aucune information relative à la durée de conservation des données n'a été remise. En outre, des informations pratiques telles que les coordonnées du délégué à la protection des données, ou encore les modalités de recours auprès de la CNIL, n'ont pas non plus été mentionnées.

L'action de la commission a permis la remise en conformité des professionnels contrôlés après un rappel de leurs obligations légales.

Source : Actualité de la CNIL du 13 mars 2023 : « Données de santé : la CNIL rappelle à deux organismes de recherche médicale leurs obligations légales »

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16/03/2023

Réduction d'impôt « IR-PME » : reconduction du taux de 25 % !

Initialement fixé à 18 %, le taux de la réduction d'impôt sur le revenu dite « IR-PME » a été porté à 25 % pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2023… Mais à partir de quand ce taux de 25 % s'applique-t-il ?


« Réduction d'impôt Madelin » ou « IR-PME » : 25 % pour une année supplémentaire !

Les particuliers qui souscrivent au capital d'une société en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu appelée « réduction d'impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d'impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés :

  • entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;

Cette année encore, la loi de finances a porté le taux de cet avantage fiscal à 25 % pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2023.

Pour autant, il était prévu que cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d'une date fixée par décret… qui vient tout juste d'être publié !

En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023, le taux de la réduction d'impôt est effectivement porté à 25 %.

Sont concernées les souscriptions :

  • au capital des PME ;
  • au capital des ESUS (entreprises solidaires d'utilité sociale) ;
  • de parts de FCPI (fonds communs de placement dans l'innovation) ;
  • de parts de FIP (fonds d'investissements de proximité).

Source : Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l'article 17 de la loi n° 2021-1726 du 30 décembre 2022 de finances rectificative pour 2023

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16/03/2023

Chirurgie esthétique et mineurs : attention aux communications commerciales !

Afin de préserver les mineurs des publicités promouvant la chirurgie esthétique qu'ils peuvent rencontrer, notamment, sur les réseaux sociaux, la loi se précise et se durcit. À quel(s) niveau(x) ?


Protection des mineurs et chirurgie esthétique : communication commerciale zéro !

Pour mémoire, la loi prévoit que toute intervention de chirurgie esthétique ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement.

Pour être créées, ces installations doivent être autorisées par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS). L'autorisation est donnée pour une durée de cinq ans et peut être renouvelée.

Toutefois, cette autorisation peut faire l'objet d'un retrait dans certains cas particuliers, comme :

  • le non-fonctionnement de l'installation dans un délai de 3 ans ;
  • l'arrêt du fonctionnement de l'installation pendant plus de 6 mois ;
  • lorsqu'une publicité est faite en faveur de l'établissement titulaire de l'autorisation.

C'est justement ce dernier motif qui a récemment fait l'objet d'une évolution législative : les mineurs, qui n'ont pas forcément conscience des risques associés à la chirurgie esthétique, sont de plus en plus exposés, par le biais de publicités informelles, en particulier sur les réseaux sociaux.

La loi a donc été modifiée afin de verrouiller la possibilité pour les installations de chirurgie esthétique de mener des activités promotionnelles à destination des mineurs.

Ainsi, l'autorisation délivrée par l'ARS pourra désormais être retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d'inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l'établissement.

Des précisions sont encore attendues sur le sujet. Affaire à suivre…

Source : Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (article 23)

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16/03/2023

Indemnité d'éviction : comment ça marche ?

Dès lors que le licenciement d'un salarié est jugé nul par un juge, le salarié a droit à sa réintégration dans l'entreprise et a une indemnité d'éviction destinée à réparer le préjudice subi pendant la période au cours de laquelle il a été exclu de l'entreprise. Comment est calculée cette indemnité ? Illustrations…


Indemnité d'éviction : tout n'est pas à inclure !

Pour mémoire, à la suite de l'annulation de son licenciement, un salarié a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.

Il a également droit à une indemnité d'éviction dont le but est de réparer le préjudice subi entre la rupture de son contrat et sa réintégration.

Mais comment est calculée cette indemnité ?

  • Exclusion de l'intéressement et de la participation

Dans une 1re affaire, après l'annulation de son licenciement et sa réintégration dans l'entreprise, un salarié saisit le juge pour calculer le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit.

Selon lui, en effet, l'indemnité d'éviction doit correspondre à l'ensemble des sommes qu'il aurait dû percevoir, y compris l'intéressement, la participation et les congés payés qu'il aurait perçus s'il avait travaillé.

« Pas à tout fait ! », conclut le juge, pour qui l'indemnité d'éviction inclut, effectivement, les droits à congés payés au titre de la période d'éviction (comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi), sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.

En revanche, l'intéressement et la participation sont exclus du calcul de l'indemnité d'éviction car ils ne constituent pas des salaires.

  • Déduction des sommes perçues au titre d'une autre activité et du revenu de remplacement

Dans une 2de affaire, une salariée est licenciée par son employeur en raison d'absences inopinées et injustifiées.

La salariée conteste et obtient la nullité de son licenciement et réclame, en réparation du préjudice subi, une indemnité d'éviction.

Selon elle, l'indemnité doit correspondre à une somme forfaitaire équivalente au montant des salaires et avantages qu'elle aurait perçus jusqu'à la date effective de sa réintégration dans l'entreprise, sans déduction des éventuels salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période.

« Non ! », tranche le juge. L'indemnité doit correspondre au montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d'une autre activité et du revenu de remplacement servis à la salariée pendant cette période.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er mars 2023, n° 21-16008
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 mars 2023, n° 20-18507

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15/03/2023

France 2023 : financer l'agriculture de demain

Dans le cadre de la « 3e révolution agricole », l'État met en place des aides pour permettre aux agriculteurs de s'équiper en conséquence. Le programme France 2023 lance une 2e vague centrée sur les équipements permettant la préservation des sols, de l'eau et de l'air ainsi qu'une meilleure utilisation des ressources. Qui peut en bénéficier ? Pour quels équipements ? À hauteur de combien ?


France 2023 – Vague 2 : pour qui ?

France 2023 - Vague 2 est un dispositif de soutien financier pour permettre aux agriculteurs de faire l'acquisition d'équipements plus performants et innovants afin :

  • d'optimiser les ressources en eau ;
  • de préserver les sols, l'eau et l'air ;
  • de s'adapter au changement climatique et aux risques sanitaires ;
  • de réduire la consommation énergétique ;
  • de produire de l'énergie renouvelable.

Sont éligibles à ce dispositif tout exploitant agricole, exerçant en individuel ou en société, ainsi que les associations syndicales autorisées, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et les structures portant un projet reconnu en qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE).

Le demandeur doit également, au jour du dépôt de son dossier :

  • être à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
  • tenir une comptabilité conforme au « Plan comptable » ;
  • être soumis à l'imposition TVA selon le régime normal ou simplifié agricole.

Attention, toutes les dépenses ne sont pas éligibles aux aides. Sont ainsi exclus :

  • le matériel d'occasion ;
  • le matériel acheté par crédit- bail ;
  • les reprises de matériel ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'aide ;
  • les matériels reconditionnés ;
  • les accessoires et options ;
  • la main d'œuvre ;
  • les investissements déjà financés dans le cadre d'autres dispositifs d'aide ;
  • dans le cadre des programmes de développement rural régionaux (PDRR), les appels à projets associés aux plans de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) et les fonds opérationnels de l'OCM Fruits et Légumes ;
  • l'achat en copropriété de matériel pour les CUMA et les GIEE.

Notez également que ce dispositif d'aide engendre des engagements pour le bénéficiaire. En cas de réponse positive à la demande d'aide, il s'engage, pour une période de 5 ans, à :

  • poursuivre une activité agricole ;
  • conserver la destination des investissements aidés et ne pas les revendre ;
  • maintenir le matériel en bon état de fonctionnement et pour un usage identique ;
  • informer FranceAgriMer de toute modification concernant l'entreprise dans les 30 jours suivants ces modifications, car elles peuvent conduire à réexaminer l'éligibilité de la demande ou du montant alloué ;
  • se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs ;
  • transmettre, en cas de reprise de l'exploitation, par acte notarial l'ensemble des obligations prévues, justificatifs à l'appui ;
  • conserver les pièces justificatives des investissements réalisés pendant 10 ans.


France 2023 – Vague 2 : quelles aides ?

Peuvent être financés les « matériels connectés et innovants » et les « innovations techniques de filière ».

Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande d'aide est fixé à 2 000 € HT. Le plafond de dépenses éligibles est fixé par demande à 200 000 € HT et à 500 000 € HT pour les CUMA.

Le taux de l'aide est fixé à :

  • 20 % du coût HT des investissements listés en annexe I de la décision, disponible ici ;
  • 30 % du coût HT des investissements listés en annexe II ;
  • 40 % du coût HT des investissements listés en annexe III.

Notez qu'il existe une majoration de 10 points pour les demandes faites par :

  • les CUMA ;
  • les entreprises dont les nouveaux installés et / ou les jeunes agriculteurs détiennent au moins 20 % du capital social.

Concernant les DOM, le taux est de 75% pour tous les matériels et tous les demandeurs.

Chaque demandeur ne peut déposer qu'une demande, mais pouvant concerner plusieurs matériels. Elle doit être déposée sur le téléservice, disponible ici, jusqu'au 31 décembre 2023.

Soyez cependant réactif car le dispositif est financé par une enveloppe de 40 M €. Concrètement, les demandes pourront être reçues tant qu'il restera des financements disponibles.

Ainsi, si la Vague 1 de France 2030, qui visait la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires fertilisants, était ouverte également jusqu'à 31 décembre 2023, le téléservice pour le dépôt de demande est aujourd'hui clos compte tenu de son succès.

Source :

  • Article de FranceAgriMer « France 2030 - Vague 2 - Optimisation de la ressource en eau, adaptation aux changements climatique et réduction de la consommation énergétique »
  • Décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 2 mars 2023

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15/03/2023

Mobilité connectée : lancement d'un club de la conformité

La collecte et l'utilisation des données à caractère personnel des consommateurs étant désormais omniprésentes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), garante de leur protection, tente de développer les bonnes pratiques secteur par secteur…


La CNIL attentive au développement des nouvelles mobilités

L'étude des données personnelles relatives à la mobilité et aux déplacements de tout un chacun a permis de faire de grands progrès dans ce secteur, notamment en matière de sécurité, de guidage ou de confort.

Cependant, les données ainsi traitées sont également porteuses de très nombreuses informations concernant la vie privée des usagers.

C'est pourquoi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a décidé de créer un « Club conformité » pour les acteurs du secteur des véhicules et mobilités connectés. Comme elle l'a déjà fait avec les secteurs de la banque et de l'assurance, ce club doit permettre d'entamer un dialogue avec les acteurs de ce secteur.

Les échanges, qui ont vocation à être réguliers, devront permettre de dégager avec les professionnels les bonnes pratiques à appliquer dans le secteur, pour une innovation respectueuse des différents enjeux portées par la réglementation relative à la protection des données personnelles.

La Commission rappelle que le Comité européen de la protection des données (CEPD) a publié en 2021 un recueil des lignes directrices qui doivent être appliquées au domaine de l'automobile.

Source : Communiqué de la CNIL du 1er mars 2023 : « La CNIL lance un « club conformité » dédié aux acteurs du véhicule connecté et de la mobilité »

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15/03/2023

Organisme de gestion agréé : fin de la réduction ?

La majoration des bénéfices pour défaut d'adhésion à un organisme de gestion agréé a progressivement été supprimée, ces organismes perdant là un avantage à l'adhésion. Reste la réduction d'impôt dont bénéficient certains adhérents. Une réduction d'impôt menacée ?


Adhésion à un organisme de gestion agréé = réduction d'impôt ?

Les entreprises, relevant de l'impôt sur le revenu et adhérant à un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficiaient d'avantages fiscaux.

Le 1er avantage prenait la forme d'une absence de majoration des revenus soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), non commerciaux (BNC) ou agricoles (BA).

Il faut, en effet, rappeler que les entreprises qui n'adhéraient pas à un OGA voyaient leurs revenus imposables majorés de 25 % pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices. Cette majoration de 25 % a progressivement été abaissée à 20 % en 2020, 15 % en 2021, 10 % en 2022 pour être définitivement supprimée à compter de 2023.

Le 2nd avantage fiscal prend la forme d'une réduction d'impôt correspondant aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion à un organisme agréé. Le montant de cette réduction d'impôt est limité aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l'adhésion à un OGA et ne peut excéder 915 € par an.

Interrogé par un député sur la pérennité de cet avantage fiscal, le Gouvernement a confirmé qu'il n'était pas envisagé de la supprimer.

Source : Réponse ministérielle Giraud, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 3559

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15/03/2023

Taxe de 3 % sur les immeubles : des exonérations sous conditions

Les entreprises et autres organismes qui détiennent des immeubles, en France, sont susceptibles de s'acquitter d'une taxe de 3 % appliquée sur la valeur vénale de ces immeubles. De nombreuses exceptions sont toutefois prévues, mais qui nécessitent de respecter certaines conditions…


Taxe de 3 % sur les immeubles : une exception sous condition déclarative

Par principe due par les entreprises et organismes qui détiennent en France des immeubles, de nombreuses entités échappent en réalité à cette taxe de 3 %.

Il en est ainsi notamment des entreprises qui :

  • communiquent ou prennent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, chaque année, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ;
  • ou déclarent spontanément chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont elles ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux.

A ce sujet, il faut savoir qu'en cas de première omission déclarative, les sociétés peuvent souscrire cette déclaration, soit spontanément, soit en réponse à une mise en demeure de l'administration fiscale, sans avoir à s'acquitter de la taxe de 3 %.

Cette tolérance administrative s'applique-t-elle aussi aux sociétés qualifiées de « primo-délinquantes » qui, sans commettre à proprement parler une omission déclarative, souscrivent une déclaration incomplète ou inexacte ?

Interrogé à ce sujet par un député, le Gouvernement répond par la négative et rappelle que ces sociétés pourront, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, et s'agissant des erreurs ou omissions commises de bonne foi, bénéficier d'une réduction des intérêts de retard de 50 %, en cas de régularisation spontanée, ou de 30 %, en cas de régularisation en cours de contrôle.

Source : Réponse ministérielle Masson, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 4005

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15/03/2023

Tableau des cotisations sociales dues par les pharmaciens - Année 2023

Tableau des cotisations sociales dues par les pharmaciens

Année 2023

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023

Cotisation

Base de calcul

Taux

Maladie-maternité

Revenus inférieurs à 17 597 €

0 %

Revenus de 17 597 € à 26 395 € (40 % et 60 % du PASS)

Taux variable de 0 % et 4 %

Revenus entre 26 395 € et 48 391 € (60 % et 110 % du PASS)

Taux variable de 4 % à 6,50 %

Revenus supérieurs 48 391 € (soit 110 % du plafond annuel de Sécurité sociale)

6,50 %

Indemnités journalières

Revenus plafonnés à 131 976 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

Une cotisation minimale est assise sur 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 17 597€

0,30 %

Allocations familiales

Revenus inférieurs à 48 391 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux variable entre 0% et 3,10 %

Revenus supérieurs à 61 589 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

3,10 %

Retraite de base

Dans la limite de 43 992 €

8,23 %

Dans la limite de 219 960 €

1,87 %

Retraite complémentaire

Classe 3 – Revenus inférieur ou égal à 74 559 €

9 142 €

Classe 4 – Revenus entre 74 560 € et 89 985 €

10 448 €

Classe 5 – Revenus entre 89 986 € et 105 411€)

11 754 €

Classe 6 - Revenus entre 105 412 € et 120 837 €)

13 060 €

Classe 7 - Revenus entre 120 838 € et 136 263 €

14 366 €

Classe 8 – Revenus entre 136 264 € et 151 689 €

15 672 €

Classe 9 – Revenus entre 151 690 € et 167 115 €

16 978 €

Classe 10 – Revenus 167 116 € et 182 541 €

18 284 €

Classe 11 – Revenus entre 182 542 € et 197 967 €

19 590 €

Classe 12 – Revenus entre 197 968 € et 213 393 €

20 896 €

Classe 13 – Revenus supérieurs à 213 393 €

22 202 €

Invalidité – Décès

Forfaitaire

648 €

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

9,70 %

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 43 992 €

0,25 %

(0,34 % en présence d'un conjoint collaborateur)


2/ Assiette et cotisations minimales

En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.

Cotisation

Assiette minimale

Montant annuel de la cotisation

Retraite de base (CNAVPL)

5 059 € (43 992 € x 11,50 %)

511 €



3/ Cotisations forfaitaires au titre des premières années d'activité

Au titre de la…

Montant forfaitaire

1re année en 2023

8 358 € (43 992 x 19 %)

2e année en 2024

19% du plafond annuel de la Sécurité sociale 2024



4/ Cotisation supplémentaire du biologiste médical conventionné

Cotisation

Part fixe

Part variable

Prestation complémentaire vieillesse

637 €

0,60 % du revenu professionnel plafonné à 219 690 €


5/ Cotisations du conjoint collaborateur

Cotisation

Assiette

Taux / montant

Cotisation minimale

Formule

Base de calcul

Retraite de base

Cotisation sans partage du revenu

Forfaitaire  (1/2 du plafond annuel de la Sécurité sociale)

 1/2 x 43 992 €

2 221 €

511 €

25 % du revenu du pharmacien

8,23 % jusqu'à 43 992 €

1,87 % jusqu'à 219 960 €

50 % du revenu du pharmacien

8,23 % jusqu'à 43 992 €

1,87 % jusqu'à 219 960 €

Cotisation avec partage du revenu

25 % du revenu du pharmacien

8,23 % jusqu'à 43 992

1,87 % jusqu'à 219 960

50 % du revenu du pharmacien

8,23 % jusqu'à 43 992 €

1,87 % jusqu'à 219 960 €

Retraite complémentaire

25 % de la cotisation du pharmacien

Montant variable selon la tranche de revenus du pharmacien

 

50 % de la cotisation du pharmacien

Montant variable selon la tranche de revenus du pharmacien

 

Invalidité-Décès

25 % de la cotisation du pharmacien

 162 €

 

50 % de la cotisation du pharmacien

324 €

 


Sources :

En savoir plus...
14/03/2023

Infections à Salmonella : mise en place d'un programme national de lutte

Les salmonelles sont des agents infectieux extrêmement contagieux, touchant aussi bien les animaux que les humains. Dans le secteur de l'aviculture, ces bactéries peuvent être transmises par les volailles et par les œufs. De nombreux points de vigilance sont pris en compte dans le plan de lutte national contre les infections à Salmonella. Revue de détails.


Salmonelles : prévention, dépistage et action rapide

Le programme de lutte est basé sur un système de surveillance. Il concerne :

  • les reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo ;
  • les futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation.

C'est en effet toute la difficulté des salmonelles : elles peuvent infecter l'animal et les œufs, et donc se propager à l'élevage, mais aussi aux industriels agro-alimentaires, jusqu'au consommateur.

  • Prévention des salmonelles

Les éleveurs doivent pratiquer des contrôles réguliers sur :

  • leurs volailles, en mettant en place un sas sanitaire clos installé à l'entrée de chaque lieu d'élevage ;
  • l'eau distribuée aux animaux si elle vient en tout ou partie d'un réseau privé ;
  • leur nourriture, qui doit provenir d'établissements agréés salmonelle.

Afin de limiter le risque de contamination, le matériel ne peut entrer dans une unité de production sans avoir été au préalable désinfecté. De même, les œufs de consommation et les œufs à couver doivent rapidement être sortis de l'élevage pour être stockés, et donc protégés, dans un local distinct.

Le recours au vaccin est autorisé, mais dépend des cas de figures :

  • la vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est autorisée uniquement au stade multiplication ;
  • la vaccination avec des vaccins vivants est autorisée sous condition de respect des prescriptions de fonctionnement et d'aménagement de la charte sanitaire par les établissements de futurs reproducteurs, les établissements de futures pondeuses d'œufs de consommation et les établissements de ponte de destination ;
  • les élevages de poules pondeuses d'œufs de consommation ne disposant pas de la charte sanitaire pourront être destinataires d'animaux vaccinés avec des vaccins vivants si une inspection officielle réalisée par la direction départementale chargée de la protection des populations montre qu'ils respectent un certain nombre d'obligations de fonctionnement et de d'aménagement.
  • Dépistage

Les éleveurs doivent soumettre à un dépistage obligatoire des infections aux salmonelles du groupe 1 et 2 leurs troupeaux suivants :

  • tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
  • tous les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus comprenant au moins 250 oiseaux y compris quand les oiseaux issus de ces troupeaux sont destinés à de la vente à des particuliers ;
  • tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation détenus dans un établissement comprenant plus de 250 poules pondeuses d'œufs de consommation ;
  • tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation livrant des œufs à un centre d'emballage.

Ces prélèvements doivent être faits par un vétérinaire sanitaire, désigné pour cette mission, ou un professionnel à qui il a délégué cette tâche.

  • En cas d'infection avérée

C'est le préfet qui prend les mesures adéquates. En présence d'un troupeau de volailles infecté, il peut prendre un arrêté de déclaration d'infection sur le troupeau, ce qui entraîne de nombreuses conséquences, notamment :

  • la mise en quarantaine du troupeau ;
  • la destruction des stocks ;
  • l'abattage hygiénique ou l'élimination des troupeaux ;
  • le nettoyage renforcé des locaux, du matériels ;
  • le dépistage des pondeuses toutes les 4 semaines, etc.

L'éleveur doit informer immédiatement les industriels ayant pu recevoir des volailles ou des œufs infectés afin qu'ils puissent eux-mêmes mettre en place un protocole sanitaire.

Le préfet réalise une inspection, notamment avec des investigations épidémiologiques. Il peut, suivant les résultats, prendre des mesures de biosécurités particulières vis-à-vis des établissements exposés.

L'arrêté portant déclaration d'infection est levé après :

  • élimination des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité ;
  • et correction des non-conformités aux règles de biosécurité identifiées lors des investigations épidémiologiques.


Les éleveurs au cœur du programme

Les éleveurs sont en effet au cœur de ce plan de lutte, étant le point de départ de la chaîne de propagation.

En cas d‘infection, ils devront appliquer tout un protocole sanitaire, notamment en matière de nettoyage des locaux d'élevage, du matériel et de respect de vide sanitaire avant la reprise d'activité.

Notez que les résultats des dépistages, qu'ils soient ou non positifs, doivent être conservés au moins 3 ans, ces éléments étant susceptibles d'être réclamés par les agents de la direction départementale chargé de la protection des populations et par le vétérinaire sanitaire.

En cas de non-respect du dépistage, les œufs issus de l'élevage pourront être retenus sur le site de l'établissement ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés. Les frais d'analyses seront alors à la charge de l'éleveur.

Source : Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo

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