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13/07/2023

Virus de la tomate : un renforcement des mesures de protection

Il y a quelques années, un virus particulièrement dangereux pour les tomates, appelé « Tomato brown rugose fruit virus » (ToBRFV), ou plus simplement « virus de la tomate », a fait son apparition. Des mesures de protection ont donc été mises en place par l'Union européenne pour éviter qu'il ne se propage en son sein. Des mesures qu'elle a décidé de renforcer…

Virus de la tomate : des mesures pour éviter sa propagation dans l'Union européenne

Pour rappel, le virus de la tomate provoque :

  • sur les feuilles : chloroses, mosaïques et marbrures, ainsi que des taches nécrotiques sur les pédoncules, calices et pédoncules floraux ;
  • sur les fruits : décolorations résultant d'une maturation irrégulière, avec des taches jaunes ou brunes, déformations et parfois des symptômes de rugosité caractéristiques.

Pour éviter son introduction et sa propagation dans l'Union européenne (UE), certaines mesures, applicables jusqu'au 31 mai 2023, ont été mises en place.

Elles prévoyaient, par exemple, que la fréquence des tests à l'importation des plantes mères était de 50 % pour les semences ou végétaux destinés à la plantation originaires d'Israël et de 100 % pour les semences originaires de Chine.

Finalement, ces mesures ont été prolongées jusqu'au 31 août 2023.

À compter du 1er septembre 2023, une nouvelle réglementation va voir le jour, pour tenir compte des avancées scientifiques concernant ce virus. Elle sera applicable jusqu'au 31 décembre 2024.

Dans ce cadre, il est prévu, par exemple, que si le virus est présent sur des sites de production bénéficiant d'une protection physique, une zone délimitée pour l'éradiquer devra être mise en place, comprenant au moins le site de production où il a été trouvé.

S'il n'y a pas de protection physique, la zone délimitée comprendra :

  • une zone infestée comprenant au moins le site de production ;
  • et une zone tampon d'au moins 30 mètres autour de la zone infestée.

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12/07/2023

Dirigeant de société = créancier professionnel ?

Le dirigeant d'une société vend les parts qu'il détient dans cette structure. Faute d'un paiement total du prix de vente par la société acheteuse, il se tourne vers la caution…qui lui oppose une disproportion du cautionnement et refuse de payer ! Sauf que cette règle n'est applicable qu'en présence d'un créancier professionnel, rétorque le vendeur… Ce qu'il ne serait pas… À tort ou à raison ?

Engagement de caution : c'est quoi un créancier professionnel ?

Le dirigeant et associé d'une société vend ses actions à une autre société. Il est convenu qu'une partie du prix de vente est versée immédiatement et que l'autre sera payée par mensualités. Dans le cadre de ce « crédit-vendeur » et pour garantir le paiement, le représentant de la société acheteuse se porte caution.

À la suite d'un conflit entre le vendeur et la société acheteuse, cette dernière refuse de payer le solde du prix de vente. Le vendeur se tourne alors vers la caution…

…qui refuse à son tour de payer ! Selon elle, le cautionnement est disproportionné par rapport à ses facultés financières.

Sauf que ce mécanisme, qui permet de protéger les cautions, n'est applicable, comme le fait remarquer le vendeur, que lorsque le créancier est « professionnel », c'est-à-dire lorsque sa créance :

  • est née dans l'exercice de sa profession ;
  • ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.

« Ce qui n'est pas le cas ici ! », se défend le vendeur.

« Si ! », argumente la caution : parce que la créance détenue par le vendeur est née de la vente des actions d'une société qu'il dirigeait, cela fait nécessairement de lui un créancier professionnel.

« Faux ! », tranche le juge en faveur du vendeur : ce dernier a bien vendu les actions d'une société qu'il dirigeait. Pour autant, la créance n'est ni liée à l'exercice de sa profession ni en rapport direct avec l'une de ses activités. Il ne peut donc pas être considéré comme un créancier professionnel.

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12/07/2023

Débits de tabac : une aide pour se diversifier

La lutte contre le tabagisme est la plus visible lorsque des actions de prévention à l'attention des consommateurs sont menées. Mais pour assurer la transition, il est également nécessaire d'accompagner les professionnels qui dépendent de ce commerce…

Débits de tabac : un dispositif d'aide déjà connu…

Un premier dispositif d'aide avait été mis en place entre 2018 et 2022 et permettait aux débitants de tabac d'obtenir, sous conditions, une aide financière afin de transformer leur activité.

S'inscrivant dans la continuité, une nouvelle aide est mise en place pour la période 2023-2027.

Cette aide peut être attribuée aux professionnels réalisant un aménagement de leur point de vente ou son adaptation digitale pour permettre de diversifier leurs produits en réduisant la part des ventes correspondant au tabac.

La demande pour bénéficier de cette aide devra être adressée à la Direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Ile-de-France. La direction sera chargée d'instruire la demande et de communiquer sa décision au demandeur.

L'aide, qui peut s'élever jusqu'à 33 000 €, ne peut être touchée qu'une seule fois et n'est pas cumulable avec une prime déjà versée au titre du dispositif couvrant la période 2018-2022.

Attention, les transformations prévues ne doivent pas être entamées avant que la Direction ne notifie sa décision d'octroi de l'aide. De la même façon, si un an après cette notification, le professionnel n'est pas revenu vers la Direction pour justifier de la réalisation des travaux, il pourra perdre le bénéfice de l'aide.

Vous trouverez ici (en annexes) la liste des éléments sur lesquels peuvent se porter les transformations, ainsi que les formulaires à remplir pour déposer une demande d'aide.

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12/07/2023

Vétérinaire et poursuite disciplinaire : focus !

Une cliente décide de faire appel de la décision de la chambre régionale des vétérinaires qui a rejeté son action disciplinaire contre le vétérinaire de sa chienne. Pour cela, elle envoie un courrier, par voie postale, notifiant sa décision de faire appel. Mais était-elle dans les temps pour le faire ?

Poursuite disciplinaire contre un vétérinaire : il faut agir dans les temps !

Un vétérinaire dispense des soins à la chienne d'une cliente qui, mécontente, finit par le poursuivre devant son ordre professionnel. Sauf que la chambre régionale de discipline rejette sa plainte…

Un rejet que la cliente décide de contester devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires.

« Trop tard », estime le vétérinaire : il constate que le courrier pour informer la chambre de son intention de faire appel de la décision a été reçu le 15 septembre. Or le terme du délai pour faire appel expirait le 14 septembre…

« J'ai agi à temps ! », conteste la cliente : son courrier, envoyé par la lettre recommandée avec accusé de réception, a été déposé à La Poste le 13 septembre, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur l'enveloppe.

Sauf que le courrier a été enregistré le 15 septembre par la chambre nationale de discipline des vétérinaires, date de sa présentation par La Poste, note le juge. La cliente n'a donc pas agi en temps voulu et son action disciplinaire contre le vétérinaire est définitivement rejetée.

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12/07/2023

Formalités douanières : FRANCE SÉSAME poursuit son extension !

Pour rappel, FRANCE SÉSAME est une plateforme numérique couvrant une liste définie de ports et aéroports français, publique et gratuite, destinée à centraliser et fluidifier les formalités douanières relatives à certaines marchandises devant entrer sur le territoire français. Depuis le 3 juillet 2023, la liste des ports et aéroports concernés a été enrichie.

France SÉSAME : élargissement des sites concernés

Depuis le 3 juillet 2023, FRANCE SÉSAME est utilisable pour :

  • 6 nouveaux aéroports : Deauville, Lyon, Nice, Orly, Roissy et Toulouse ;
  • plusieurs sites déjà connectés, auprès des services suivants :
    • Perpignan (marché Saint-Charles) et Port-Vendres pour la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) ;
    • Sète pour la DGDDI ;
    • l'aéroport de Marseille pour la Direction générale de l'Alimentation (Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières).

Pour rappel, sont déjà concernés les sites suivants :

  • les grands ports maritimes du Havre, Marseille, Dunkerque, Nantes Saint-Nazaire, Bordeaux, La Rochelle, La Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane ;
  • les ports de Brest, Lorient, Saint-Malo, Sète, Perpignan-Port Vendres et Mayotte ;
  • les aéroports de Bordeaux-Mérignac, Marseille-Marignane, Strasbourg-Entzheim, La Réunion-Roland Garros, Guadeloupe-Aéroport Pôle Caraïbes, Martinique-Aimé Césaire, Guyane-Félix Eboué, Mayotte-Dzaoudzi ;
  • Rungis.

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12/07/2023

Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l'application du dispositif « conventionnement Anah » - barème 2023

1-    Plafonds de loyer


Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m².


Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :

  • pour les conventions à loyer intermédiaire :
    • 18,25 € en zone A bis
    • 13,56 € en zone A
    • 10,93 € en zone B1
    • 9,50 € en zone B2
    • 9,50 € en zone C
  • pour les conventions à loyer intermédiaire dans les DOM (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte) : 11,19 €
  • pour les conventions à loyer social :

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012)

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012)

Dispositif Cosse-Ancien

-

7,19 € en zone A bis

12,76 € dans les zones A bis ;

7,24 € en zone A

7,19 € en zone A

9,82 € dans les zones A ;

6,58 € en zone B1

6,54 € en zone B1

8,45 € dans les zones B1 ;

6,58 € en zone B2

6,54 € en zone B2

8,12 € dans les zones B2 ;

5,92 € en zone C

5,85 € en zone C

7,54 € dans les zones C.

  • pour les conventions à loyer très social :

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012)

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012)

Dispositif Cosse-Ancien

-

6,81 € en zone A bis

9,94 € dans les zones A bis ;

6,85 € en zone A

6,81 € en zone A

7,65 € dans les zones A ;

6,38 en zone B1

6,34 € en zone B1

6,59 € dans les zones B1 ;

6,38 en zone B2

6,34 € en zone B2

6,31 € dans les zones B2 ;

5,70 € en zone C

5,66 € en zone C

5,85 € dans les zones C.

2-    Plafonds de ressources du locataire 


Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.


Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers.


Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) : 

Pour les conventions à loyer intermédiaire

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €)

 

Zone A bis

Zone A

Zone B1

Zone B2 et Zone C

Personne seule

41 855

41 855

34 115

30 704

Couple

62 555

62 555

45 558

41 001

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

82 002

75 194

54 785

49 307

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

97 904

90 070

66 139

59 526

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

116 487

106 627

77 805

70 025

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

131 078

119 897

87 685

78 917

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

14 603

13 369

9 782

8 801

 

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €)

 

Guadeloupe, Guyane,

Martinique La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, îles Wallis et Futuna

Saint-Martin ou Saint-Pierre et Miquelon

Personne seule

30 338

32 872

30 338

Couple

40 516

43 896

40 516

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

48 722

52 788

48 722

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

58 818

63 727

58 818

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

69 192

74 966

69 192

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

77 978

84 485

77 978

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

8 704

9 429

8 704

Pour les conventions à loyer social

Catégorie de ménage

Paris et communes limitrophes en €

Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes en €

Autres régions en €

Personne seule

25 165

25 165

21 878

- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages)

ou - Personne seule en situation de handicap

37 611

37 611

29 217

- Personne seule ou couple ayant une personne à charge

ou - Jeune ménage sans personne à charge

ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap

49 303

45 210

35 135

- Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap

58 865

54 154

42 417

- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap

70 036

64 108

49 898

- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap

78 809

72 142

56 236

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

8 782

8 038

6 273

Pour les conventions à loyer très social

Catégorie de ménage

Paris et communes limitrophes (en €) 

Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en €)

Autres régions (en €)

Personne seule

13 845

13 845

12 032

- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages)

ou - Personne seule en situation de handicap

22 567

22 567

17 531

- Personne seule ou couple ayant une personne à charge

ou - Jeune ménage sans personne à charge)

ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap

29 581

27 126

21 082

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap

32 380

29 784

23 457

- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap

38 518

35 261

27 445

- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap

43 347

39 678

30 930

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

4 829

4 419

3 449


Source : 

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12/07/2023

Plafonds de loyers et de ressources retenus pour l'application du dispositif de défiscalisation immobilière « Scellier » - barème 2023

Plafonds de loyer


Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds au m² (charges non comprises) sont les suivants :

  • Dispositif « Scellier classique » :

Investissements réalisés avant 2011

Investissements réalisés à partir de 2011

zone A : 25,08 €

zone B1 : 17,44 €

zone B2 : 14,27 €

 

zone A bis : 24,94 €

zone A : 18,49 €

zone B1 : 14,91 €

zone B2 : 12,17 €

zone C : 8,46 €

  • Dispositif « Scellier intermédiaire » :

Investissements réalisés avant 2011

Investissements réalisés à partir de 2011

zone A : 20,06 €

zone B1 : 13,95 €

zone B2 : 11,42 €

 

zone A bis : 19,95 €,

zone A : 14,79 €,

zone B1 : 11,93 €,

zone B2 : 9,74 €,

zone C : 6,77 €

  • Dispositif « Scellier Outre-mer » (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint Martin, Saint Barthélémy) pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009 :

Secteur libre

Secteur intermédiaire

14,39 €

11,65 €

  • Dispositif « Scellier Outre-mer » (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint Pierre-et-Miquelon, Iles Wallis-et-Futuna) pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009 :

Secteur libre

Secteur intermédiaire

17,99 €

15 €

Plafonds de ressources du locataire 


Les plafonds de ressources sont appréciés à la date de conclusion du bail.


Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.


Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers.


Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants.

  • Dispositif « Scellier intermédiaire Métropole »

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

 

Zone A

(en €)

Zone B1

(en €)

Zone B2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

52 991

39 363

36 082

35 836

Couple

79 196

57 803

52 986

48 167

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

95 197

69 197

63 433

57 665

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

114 030

83 743

76 768

69 789

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

134 993

98 290

90 102

81 907

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

151 901

110 873

101 634

92 393

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

16 932

12 594

11 545

10 495

  • Dispositif « Scellier intermédiaire Outre-mer » pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint Martin, Saint Barthélémy

(en €)

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint Pierre-et-Miquelon, Iles Wallis-et-Futuna

(en €)

Personne seule

31 372

26 847

Couple

41 892

49 647

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

50 378

52 516

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

60 810

55 387

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

71 540

59 224

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

80 624

63 064

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

9 000

4 033


Source : 

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12/07/2023

Dispositif Loc'Avantages – plafonds de ressources – 2023

Pour les logements donnés en location intermédiaire :

Pour les baux conclus en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :


COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

 


Zone A bis

(en €)


Reste de la zone A

(en €)


Zone B 1

(en €)


Zone B 2 et C

(en €)

 


Personne seule

41 855

41 855

34 115

30 704

 


Couple

62 555

62 555

45 558

41 001

 


Personne seule ou couple ayant une personne à charge

82 002

75 194

54 785

49 307

 


Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

97 904

90 070

66 139

59 526

 


Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

116 487

106 627

77 805

70 025

 


Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

131 078

119 897

87 685

78 917

 


Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

14 603

13 369

9 782

8 801

 

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte :

Composition du foyer locataire

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte (en €)


Personne seule

30 338


Couple

40 516


Personne seule ou couple ayant une personne à charge

48 722


Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

58 818


Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

69 192


Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

77 978


Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

8 704

Pour les logements affectés à la location sociale :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

 

 

Zone A bis
(en €)

Reste de la zone A (en €)

Zone B1
(en €) métropole

Zone B1
(en €) outre-mer

Zone B2 et C
(en €)

 

Personne seule

30 641

30 641

24 975

24 505

22 477

Couple

45 798

45 798

33 354

32 726

30 018

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

60 034

55 050

40 109

39 355

36 098

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

71 677

65 942

48 422

47 511

43 579

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

85 281

78 062

56 962

55 891

51 266

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

95 967

87 847

64 198

62 990

57 778

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

10 694

9 789

7 162

7 028

6 445

Pour les logements affectés à la location très sociale :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis
(en €)

Reste de la zone A (en €)

Zone B1
(en €) métropole

Zone B1
(en €) outre-mer

Zone B2 et C
(en €)

Personne seule

16 852

16 852

13 736

13 478

12 362

Couple

27 480

27 480

20 013

19 637

18 011

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

36 021

33 031

24 066

23 613

21 659

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

39 638

36 466

26 777

26 274

24 100

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

46 906

42 936

31 331

30 742

28 198

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

52 782

48 316

35 309

34 645

31 778

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

5 880

5 383

3 938

3 865

3 544


Source : 

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12/07/2023

Obligation d'identification à la TVA : pas pour tous !

La loi de finances pour 2023 est venue dispenser de l'obligation d'identification par un numéro individuel de TVA les assujettis réalisant certaines importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la TVA. Quelles sont les importations concernées ?

La liste des importations concernées par la dispense d'identification est connue !

En principe, doivent être identifiés par un numéro individuel en matière de TVA :

  • les assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services ouvrant droit à déduction de la TVA ;
  • les assujettis uniques dans le cadre d'un groupe TVA ;
  • etc.

En revanche, sont exclus de cette obligation d'identification les assujettis qui effectuent exclusivement certaines opérations.

La loi de finances pour 2023 est venue compléter cette liste « d'exceptions » en intégrant les assujettis, non établis en France, qui réalisent des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de TVA. Sont concernés :

  • les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires ;
  • en cas de catastrophe affectant le territoire d'un État membre de l'Union européenne, les importations de biens relevant d'une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne ;
  • les importations de navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime ;
  • les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid ;
  • les importations au profit de certains organismes européens (la banque centrale européenne, par exemple), ainsi que celles réalisées au profit des forces armées.

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11/07/2023

Suivi de l'état de santé des travailleurs multi-employeurs : des nouveautés

La loi « Santé au travail » a instauré un principe de mutualisation du suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques auprès de plusieurs employeurs. Un décret était néanmoins nécessaire pour permettre à cette mesure d'être pleinement applicable. Il vient d'être publié ! Focus.

Suivi de l'état de santé des travailleurs multi-employeurs : qui est concerné ?

Les travailleurs concernés par le principe de mutualisation du suivi de leur état de santé sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils exécutent simultanément au moins 2 contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée);
  • les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle ;
  • le type de suivi individuel de l'état de santé est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois concernés.

Quant à l'employeur chargé du suivi, il s'agit de l'employeur principal, c'est-à-dire celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à un transfert légal ou conventionnel.

Le suivi de l'état de santé du travailleur est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.

Notez que le SPSTI de l'employeur principal ne peut s'opposer à l'adhésion des autres employeurs à ce titre.

Suivi de l'état de santé des travailleurs multi-employeurs : comment ça marche ?

En cas de visite de reprise, celle-ci est demandée :

  • par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à un congé maternité, à une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • par l'employeur ayant déclaré un accident du travail, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins 30 jours à ce titre.

Concernant la délivrance de l'attestation de suivi en cas de visite d'information et de prévention, ou de l'avis d'aptitude, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi, et délivre le document en question à chaque employeur.

Attention : si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.

Ces documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.

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11/07/2023

Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : 15 ou 20 ans ?

Parmi les nombreux dispositifs d'exonération de taxe foncière, il en est un qui concerne les constructions de logements sociaux. Dans ce cadre, la durée de l'exonération, fixée à 15 ans dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, peut être portée à 20 ans, sous réserve du respect de critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation. Explications.

Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : des précisions techniques

Les constructions de logement à caractère social sont, toutes conditions remplies, exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

La durée de l'exonération est désormais portée à 20 ans lorsque les constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation.

Cette nouveauté s'applique aux constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023.

Des précisions viennent d'être publiées concernant les critères de performance énergétique et environnementale à respecter pour bénéficier de la prolongation de l'exonération de taxe foncière.

En métropole :

  • pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2024 : il sera nécessaire de respecter les niveaux de performance énergétique et environnementale prévus par la réglementation RE2020 qui entreront en vigueur en 2025 ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2025 : il faudra respecter les exigences de la RE2020 qui entreront en vigueur à compter de 2028 ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 et spécifiquement concernant le coefficient Icconstruction_maxmoyen : ce sont les exigences de la réglementation RE2020 applicables à compter de 2031 qu'il conviendra de respecter.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte :

  • pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 : il conviendra de respecter des critères de performance énergétique et environnementale relatifs aux facteurs solaires des parois opaques et des baies (sous réserve de particularités pour la Guadeloupe), à la production d'eau chaude à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable et aux équipements sanitaires ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 : le niveau d'exigence de certains critères sera renforcé. À titre d'exemple, ce renforcement concernera les facteurs solaires des parois opaques et des baies.

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11/07/2023

Assurance-vie et perte de capital : mauvais départ ?

Un couple investit dans des contrats d'assurance-vie en unités de compte, c'est-à-dire dans des supports avec des risques de perte de capital… Ce qui se produit ! Il se retourne alors contre le gestionnaire de patrimoine qui l'aurait mal conseillé au moment de procéder à cet investissement. Sauf que ce dernier estime que le couple était informé des risques… et que son action est trop tardive ! À tort ou à raison ?

Assurance-vie et perte de capital : un délai de recours encadré

Un couple souscrit deux contrats d'assurance-vie en unités de compte, sur les conseils d'un gestionnaire de patrimoine. Ce type de contrat consiste à placer son argent sur des produits financiers dont la valeur varie en fonction du marché. Par définition, il existe donc dans ce type d'investissement un risque de perte en capital…

…Et ce risque se concrétise ici ! Le couple réclame alors une indemnisation au gestionnaire de patrimoine qui aurait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.

« Prescription ! », se défend le gestionnaire de patrimoine : ce type d'action se prescrit par 5 ans avec un délai qui débute à compter de la signature des contrats, date à laquelle le couple était tout à fait informé des risques de l'investissement choisi.

« Mauvais départ ! », conteste le couple, pour qui le délai de prescription ne commence pas à courir à compter de la signature du contrat, mais à la date de rachat du contrat d'assurance-vie, c'est-à-dire au moment où le résultat de l'investissement est connu et acquis.

Ce que confirme le juge, qui rappelle le principe : le manquement du gestionnaire de patrimoine à son obligation d'information et de mise en garde prive l'investisseur d'une chance d'éviter une perte financière qui se réalise au moment du rachat du contrat d'assurance-vie. Par conséquent, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date du rachat et non à la signature du contrat.

Par conséquent, le couple est en droit de poursuivre en responsabilité son gestionnaire de patrimoine.

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