Actu sociale

Bandeau général
16/07/2021

Frais d'entreprise = frais professionnels ?

L'administration sociale semble abandonner la notion de frais d'entreprise pour ne retenir que celle de frais professionnels… Que faut-il en retenir ?


Les frais d'entreprise, c'est fini !

Pour mémoire, jusqu'à présent, 2 sortes de frais étaient susceptibles d'être engagés par les salariés d'une entreprise, à savoir les frais professionnels et les frais dits d'entreprise :

  • les frais professionnels correspondent à des frais engagés par un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, pour l'accomplissement de sa mission ;
  • les frais d'entreprise, ayant un caractère exceptionnel, ne sont pas liés à l'exercice de la profession du salarié, mais relèvent de l'activité même de l'entreprise.

Une entreprise doit procéder à un remboursement de ces frais dès lors qu'un salarié doit en faire l'avance. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposé dans le cadre de son travail doivent ainsi être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.

Les dépenses effectuées par un salarié au titre de ce type de frais sont exonérées de cotisations sociales :

  • si ces frais sont engagés pour les besoins de l'entreprise et/ou de l'activité professionnelle du salarié ;
  • si ces dépenses sont justifiées : l'employeur doit établir que ces frais ont été effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise.

L'administration sociale, depuis le 1er avril 2021, ne prend plus en compte la notion de frais d'entreprise, qui sont désormais qualifiés de frais professionnels.

Ce n'est pas pour autant que les éléments qui étaient considérés comme des frais d'entreprise ont disparus, il s'agit là d'un simple changement de dénomination.

L'administration sociale parle ainsi désormais de frais professionnels au titre des dépenses exceptionnelles effectuées en dehors de l'exercice de la profession du salarié. Sont ainsi visés :

  • les frais exposés à titre exceptionnel pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l'entreprise ;
  • les cadeaux offerts à la clientèle ;
  • les dépenses engagées dans le cadre de la participation du salarié à une manifestation organisée à titre exceptionnel par son employeur ;
  • etc.

Ces derniers demeurent par conséquent, en principe ; toujours exonérés de toutes cotisations sociales.

Néanmoins, l'exonération des dépenses exceptionnelles engagées par le salarié n'est, désormais, plus automatique, notamment en présence d'une déduction forfaitaire spécifique appliquée par l'employeur.

Pour rappel, certaines professions devant faire face à des frais professionnels bien plus importants que d'autres, les employeurs peuvent être autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur les cotisations sociales, dont le taux dépend de la profession exercée par le salarié. Ce dispositif permet alors de réduire la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale du salarié.

Dans cette hypothèse, les sommes remboursées à titre de frais professionnels qui bénéficient à un salarié pour lequel l'employeur applique une déduction forfaitaire spécifique sont alors soumises aux cotisations sociales.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels

Frais d'entreprise = frais professionnels ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
16/07/2021

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : du nouveau pour les déclarations établies en 2021

A compter de l'année 2021, la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN). Dans ce cadre, des précisions viennent d'être apportées par le gouvernement quant aux effectifs à prendre en compte…


Focus sur la notion « d'effectif »…

Tous les ans, les entreprises de 20 salariés et plus doivent déclarer leur situation au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) au moyen de la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH).

Ces entreprises doivent compter, dans leur effectif, une proportion de travailleurs handicapés fixée à 6 % de leur effectif salarié, appréciée au niveau de l'entreprise.

Depuis les déclarations établies à compter de 2021 (au titre de l'année 2020), l'effectif à prendre en compte correspond à l'effectif salarié annuel de l'employeur entendu comme la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Le gouvernement vient de confirmer que l'année civile précédente doit s'entendre comme l'année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l'OETH a été réalisée, c'est-à-dire l'année concernée par l'obligation d'emploi.

Notez que l'Urssaf (la Caisse général de Sécurité sociale -CGSS – pour les départements d'Outre-mer) ou la caisse de MSA ont jusqu'au 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration a été effectuée pour adresser aux employeurs concernés une information relative aux effectifs de travailleurs handicapés présents au cours de l'année précédente.

Les effectifs moyens annuels calculés par les organismes de recouvrement sont les suivants :

  • effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH ;
  • effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés internes à l'entreprise ;
  • effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières.

Désormais, lorsqu'un employeur emploie à la fois des salariés relevant de l'Urssaf / CGSS et de la MSA, l'organisme qui devra transmettre à l'employeur les informations relatives à l'effectif sera celui dont relève la majorité des salariés.

La déclaration et, le cas échéant, le versement devront ainsi impérativement être effectués auprès de l'organisme qui s'est occupé de transmettre ces informations à l'employeur.

Source : Décret n° 2021-918 du 9 juillet 2021 relatif à la déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : du nouveau pour les déclarations établies en 2021 © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
15/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : report des échéances sociales pour les employeurs agricoles

Depuis quelques mois, les reports d'échéances sociales sont réservés aux entreprises les plus durement touchées par la crise sanitaire. La mutualité sociale agricole (MSA) indique ce qu'il en est pour les entreprises agricoles au titre des mois de juillet, août et septembre 2021…


Coronavirus (COVID-19) et MSA : focus sur les reports (ou non) d'échéances sociales de juillet, août et septembre 2021

  • Pour le mois de juillet 2021

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

La MSA vient de préciser la marche à suivre pour les employeurs utilisant la DSN, à l'échéance du 5 ou du 15 juillet 2021. Pour ces derniers, les modalités de report restent inchangées : ils doivent remplir un formulaire de demande préalable, puis le renvoyer à une adresse mail, variant en fonction de leur MSA de rattachement.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives (DSN) doivent être transmises dans les délais requis. Les démarches à effectuer varient cependant selon le mode de paiement :

  • en cas de prélèvement, les employeurs peuvent moduler le montant du prélèvement comme ils le souhaitent, par le biais du bloc de paiement de la DSN (bloc 20) ;
  • en cas de virement, les employeurs peuvent ajuster le paiement comme ils le souhaitent ;
  • en cas de télérèglement, aucune modulation n'est possible et l'employeur doit payer l'intégralité de la somme due.

Pour les employeurs utilisant le dispositif « Tesa + », les prochains prélèvements interviendront :

  • le 15 juillet 2021 pour les cotisations dues au titre du mois de mai 2021 ;
  • le 30 juillet 2021 pour :
  • ○ les cotisations dues au titre du mois de juin 2021 ;
  • ○ le prélèvement du 2e trimestre (pour les entreprises trimestrialisées).

Pour les employeurs utilisant le dispositif du « Tesa simplifié », aucun prélèvement n'interviendra au cours du mois de juillet 2021. Les prélèvements des cotisations de janvier à juin 2021 seront effectués le 30 août 2021.

Notez que le dispositif « Tesa + » s'adresse aux employeurs embauchant des salariés en CDI et ne souhaitant pas recourir à la DSN. Ce dispositif doit être utilisé pour tous les salariés de l'entreprise.

Quant au dispositif « Tesa simplifié », il concerne uniquement les embauches en CDD ainsi que les embauches de travailleurs occasionnels (TO).

  • Pour le mois d'août 2021

La MSA offre aux entreprises faisant partie des secteurs impactés directement ou indirectement par la crise, la possibilité de reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations sociales, mais uniquement celles concernant la part patronale.

Les cotisations salariales devront, quant à elles, être versées à bonne échéance. Aucune majoration de retard ne sera appliquée.

  • Pour le mois de septembre 2021

Les possibilités de report des cotisations sociales mises en place doivent en principe prendre fin en septembre 2021. Les échéances devront ainsi être réglées aux dates habituelles.

Notez que selon l'évolution de la situation, il se peut que certains secteurs puissent continuer à bénéficier de dérogations.

  • Quid des cotisations reportées en 2020 ?

Les employeurs agricoles ayant bénéficier de reports de cotisations sociales en 2020 mais n'ayant pas pu bénéficier des différents dispositifs d'aide au paiement ou d'exonération de cotisations « Covid » sont invités à contacter leur MSA afin de mettre en place un échéancier de paiement.

Source : Msa.fr, Actualité du 06 juillet 2021 : Covid-19 : modalités de paiement des cotisations employeur

Coronavirus (COVID-19) : report des échéances sociales pour les employeurs agricoles © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
15/07/2021

Organismes de formation : un nouvel interlocuteur pour certaines démarches administratives

Dans l'exercice de leur activité, les organismes de formation doivent déposer une déclaration initiale d'activité et également, tous les ans, transmettre un bilan pédagogique et financier. Le gouvernement vient d'apporter des précisions à ce sujet…


Focus sur le téléservice « Mon activité de formation »

Les organismes de formation doivent, dans l'exercice de leur activité, déposer une déclaration initiale d'activité. Cette déclaration devait, en principe, être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, par l'intermédiaire du téléservice « Mon activité de formation », au préfet de région compétent.

Depuis le 8 juillet 2021, les déclarations déposées par voie dématérialisée doivent dorénavant être adressées au ministre chargé de la formation professionnelle. Il est en de même, le cas échéant, des déclarations rectificatives.

Notez qu'en cas de cessation d'activité, l'organisme de formation devra impérativement effectuer une déclaration en ce sens auprès du préfet de région dans un délai de 30 jours.

Tous les ans, les prestataires de formation devaient également adresser, toujours au préfet de région, un bilan pédagogique et financier de la prestation de formation, que ce soit par voie postale ou dématérialisée.

Depuis le 8 juillet 2021, les bilans effectués par voie dématérialisée doivent désormais être adressés au ministre chargée de la formation professionnelle.

Le ministre est donc dorénavant responsable du traitement automatisé des données personnelles issues du téléservice « Mon activité de formation » et doit, à ce titre, respecter certaines obligations strictes en la matière.

Source : Décret n° 2021-900 du 5 juillet 2021 relatif à la transmission de la déclaration d'activité et du bilan pédagogique et financier des prestataires d'actions concourant au développement des compétences

Organismes de formation : un nouvel interlocuteur pour certaines démarches administratives © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
15/07/2021

Contribution à la formation professionnelle et taxe d'apprentissage : le point en juillet 2021

Fin 2020, le gouvernement est venu fixer les modalités de recouvrement et de répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Ces modalités viennent d'être de nouveau précisées…


Contribution à la formation professionnelle et taxe d'apprentissage : à qui les verser ?

Pour rappel, les employeurs doivent verser les contributions suivantes aux opérateurs de compétences (OPCO) :

  • contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance ;
  • contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
  • contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un CDD ;
  • solde du produit de la taxe d'apprentissage.

C'est en principe l'une des dernières années que ces versements s'effectuent auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l'année 2022.


Contribution à la formation professionnelle et taxe d'apprentissage : pour les employeurs de plus de 11 salariés

Au titre de l'année 2021, les employeurs de plus de 11 salariés doivent s'acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage par 2 acomptes :

  • un acompte de 60 % du montant qui a été versé avant le 1er juillet 2021 ;
  • un acompte de 38 % du montant dû à verser avant le 15 septembre 2021.

Le 1er acompte a été calculé selon la masse salariale de 2020, ou, en cas de création d'entreprise, selon une projection de la masse salariale de 2021.

Le 2nd acompte est, dans tous les cas, calculé par rapport à une projection de la masse salariale de 2021.

Pour votre information, le solde restant éventuellement dû devra être versé avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.


Contribution à la formation professionnelle et taxe d'apprentissage : pour les employeurs de moins de 11 salariés

Le gouvernement vient de préciser les modalités de collecte de ces contributions pour les entreprises de moins de 11 salariés au titre de l'année 2021.

Ces employeurs doivent s'acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage par le versement d'un acompte unique (dont le montant sera fixé par décret avant le 15 septembre 2021).

Le solde restant éventuellement dû devra également être versé avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.

Source : Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage (Article 8, V)

Contribution à la formation professionnelle et taxe d'apprentissage : le point en juillet 2021 © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
15/07/2021

Avantage en nature véhicule : quoi de neuf ?

A l'occasion de la mise à jour de sa base documentaire, l'administration sociale apporte plusieurs précisions concernant l'avantage en nature véhicule. Revue de détails…


Précisions concernant la mise à disposition d'un véhicule par l'entreprise…

L'avantage en nature véhicule est caractérisé par l'utilisation privée d'un véhicule d'entreprise mis à la disposition permanente d'un salarié ou d'un dirigeant. C'est bien parce que ce véhicule, qui n'appartient pas à la personne qui en bénéficie, est utilisé à des fins autres que professionnelles que l'avantage en nature est constitué.

L'évaluation de cet avantage en nature par l'employeur est primordiale, puisqu'elle sert notamment de base pour le calcul de la rémunération des salariés bénéficiaires de l'avantage.

Notez que quel que soit le niveau de la rémunération du bénéficiaire, l'avantage en nature est évalué, au choix de l'employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'un forfait.

Les modalités d'évaluation diffèrent selon que le véhicule mis à disposition est acheté ou loué par l'employeur.

Depuis le 25 juin 2021, l'administration sociale précise qu'en cas d'achat du véhicule par l'employeur à l'issue de sa location (ou dans le cadre d'une location avec option d'achat), la valeur à prendre en compte pour procéder à l'évaluation de l'avantage en nature correspond à la valeur d'achat du véhicule réglée par le loueur ou le crédit-bailleur.

  • Cas du véhicule mis à disposition par un employeur constructeur ou concessionnaire automobile

Lorsque l'employeur est un constructeur automobile, un concessionnaire ou encore un agent de marques, qu'il met ses véhicules à la disposition permanente de ses salariés et qu'il opte pour les dépenses réellement engagées, l'avantage en nature est déterminé en prenant en compte, le cas échéant, le rabais dont aurait bénéficié le salarié si l'entreprise lui avait vendu un de ses véhicules.

Le montant de l'avantage en nature est alors calculé en enlevant du prix public TTC (toutes taxes comprises) pratiqué par l'employeur le montant du rabais consenti à ses salariés lorsqu'il vend ses véhicules, dans la limite de 30 %.

L'administration sociale est venue étendre cette méthode de calcul pour l'évaluation forfaitaire de cet avantage en nature.

  • Autres cas particuliers

Notez que l'administration sociale vient apporter des précisions concernant :

  • les véhicules électriques ;
  • les véhicules prêtés (dans le cadre d'un partenariat entre le constructeur automobile et l'entreprise ou bien dans le cadre d'un sponsoring).

En cas de mise à disposition d'un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, l'administration sociale considère qu'entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, l'évaluation de l'avantage en nature ne doit pas tenir compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule.

Notez que cette évaluation est calculée après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an.

Depuis le 25 juin 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, l'administration sociale précise qu'en cas de mise à disposition par l'employeur d'une borne de recharge de véhicules électriques, y compris s'ils appartiennent aux salariés, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le salarié à des fins non professionnelles peut être totalement négligé, c'est-à-dire exonéré de cotisations sociales.

En cas de mise à disposition par l'employeur d'un véhicule prêté au salarié, l'employeur doit évaluer un avantage en nature constitué uniquement par l'utilisation du véhicule à titre privé. Cette évaluation doit être basée sur le prix de référence du véhicule.

Lorsque l'avantage en nature est calculé sur une base forfaitaire, l'employeur qui loue un véhicule électrique, avec ou sans option d'achat, doit évaluer cet avantage sur la base de 30 % du coût global annuel. Notez que depuis le 25 juin 2021, ce coût doit comprendre la location, l'entretien et l'assurance du véhicule, mais pas les frais d'électricité, le cas échéant.

  • Avantage en nature et versement d'une redevance par le salarié

Notez que lorsqu'un salarié verse une redevance au titre de cet avantage dont le montant est inférieur à sa valeur (forfaitaire ou réelle), l'avantage en nature doit impérativement être évalué par la différence entre ces deux valeurs.

A défaut, il n'y a pas d'avantage en nature.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature véhicule, §§621, 751, 752, 772, 800, 801 et 815

Avantage en nature véhicule : quoi de neuf ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
14/07/2021

Frais de transport domicile / lieu de travail : les dernières nouveautés au 25 juin 2021

L'administration sociale vient d'apporter des précisions quant au remboursement par l'employeur des frais professionnels engagés par les salariés au titre des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail. Que faut-il en retenir ?


Focus sur les remboursements des frais de transport des salariés

Pour mémoire, tout employeur est tenu de prendre en charge une partie des frais de transport public de ses salariés.

Cela concerne les salariés titulaires d'une carte d'abonnement à des services publics de transport en commun ou d'une carte d'abonnement à un service de location de vélos, dès lors qu'ils peuvent fournir un justificatif d'abonnement.

L'employeur doit prendre en charge uniquement les titres de transport permettant de réaliser, dans le temps le plus court, les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié et sur la base du tarif de seconde classe.

Depuis le 25 juin 2021, l'administration sociale précise que lorsque plusieurs abonnements à des services publics de transport en commun ou de location de vélos sont nécessaires à la réalisation du trajet entre le domicile et le lieu de travail, l'employeur est tenu de prendre en charge 50 % du coût de ces différents titres d'abonnement.

De même, les salariés titulaires d'un abonnement annuel doivent, en principe, impérativement transmettre à leur employeur une attestation nominative de versement.

Toutefois, s'ils sont dans l'incapacité de produire une telle attestation, l'administration sociale leur offre, depuis le 25 juin 2021, la possibilité de fournir une attestation qui n'est pas nominative mais qui comporte leur numéro de carte d'abonnement.

  • Remboursement de frais de transport et double résidence

L'administration sociale vient également de préciser la notion de « résidence habituelle », notamment en cas de double résidence.

Lorsqu'un salarié dispose d'une une double résidence, une proche de son lieu de travail et l'autre où réside sa famille, l'administration sociale considère que sa résidence habituelle est celle proche de son lieu de travail.

Elle refuse donc la prise en charge par l'employeur du titre d'abonnement pour les trajets entre la résidence familiale et la résidence habituelle du salarié.

  • Notion de forfait mobilité durable

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2020, l'employeur a la possibilité de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le cadre du « forfait mobilités durables ».

Le 25 juin 2021, l'administration sociale est venue repréciser les différents modes de transports éligibles à ce forfait. Il s'agit notamment :

  • du vélo, y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement) ;
  • du covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;
  • des transports publics de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement) ;
  • des cyclomoteurs (véhicule de catégorie L1e ou L2e), motocyclettes (véhicule de catégorie L3e ou L4e) ou de tout engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;
  • de service d'auto-partage, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;
  • des engins de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) dont le salarié est propriétaire, à partir du 1er janvier 2022.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§ 600, 740, 780 et 1100

Frais de transport domicile / lieu de travail : les dernières nouveautés au 25 juin 2021 © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
13/07/2021

Frais professionnels et indemnité forfaitaire de « grand déplacement » : sans limite de durée ?

L'administration sociale vient d'apporter des précisions quant au remboursement par l'employeur des frais professionnels engagés par les salariés au titre de leurs « grands déplacements ». Que faut-il en retenir ?


Précisions sur la durée d'affectation du salarié en mission sur un même site

Lorsque le salarié est en mission professionnelle à une distance suffisamment éloignée de chez lui, l'obligeant à engager des frais supplémentaires de nourriture et de logement, il est considéré comme étant en situation de « grand déplacement ».

En pratique, le salarié est en « grand déplacement » :

  • lorsque la distance séparant le lieu de la mission de son lieu de résidence est supérieure à 50 km ;
  • en cas d'utilisation d'un transport en commun, lorsque le temps de trajet aller est supérieur à 1h30.

Les employeurs doivent alors verser des indemnités dites de « grand déplacement » aux salariés placés dans cette situation.

Pour que ces indemnités soient exonérées de cotisations sociales, deux méthodes s'offrent aux employeurs :

  • rembourser les dépenses réellement engagées sur la base de justificatifs ;
  • rembourser les dépenses sur la base de barèmes forfaitaires déterminés.

Notez que l'exonération de cotisations sociales des indemnités de grand déplacement est limitée aux déplacements dont la durée, continue ou discontinue, dans un même lieu, ne dépasse pas 3 mois de date à date.

La durée de déplacement sur un même chantier ou site correspond à la durée d'affectation, prenant en compte, le cas échéant, les périodes de suspension du contrat de travail avec ou sans versement de la rémunération.

Lorsque la durée d'affectation du salarié sur un même chantier ou site est prolongée au-delà de 3 mois (et jusqu'à 2 ans), le montant des indemnités versées se voit appliquer un abattement de 15 % à compter du 1er jour du 4e mois.

Depuis le 25 juin 2021, il est prévu que lorsque la durée d'affectation du salarié est supérieure à 24 mois, le montant des indemnités est minoré de 30 % à compter du 1er jour du 25e mois, dans la limite de 4 années supplémentaires.

Les employeurs peuvent, par conséquent, bénéficier de déduction au titre des indemnités forfaitaires de grand déplacement pour une durée maximale de 6 ans.

Au-delà, ils pourront uniquement déduire les remboursements des dépenses réellement engagées sur la base de justificatifs.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §1300 (indemnités forfaitaires et frais de grands déplacements)

Frais professionnels et indemnité forfaitaire de « grand déplacement » : sans limite de durée ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
13/07/2021

Frais professionnels : du nouveau concernant les gérants de SARL

Dans une mise à jour du 25 juin 2021, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) apporte une précision quant au remboursement des frais professionnels engagés par les gérants de SARL et de SELARL… Que faut-il en retenir ?


SARL, SELARL : gérants minoritaires = gérants égalitaires ?

Les gérants minoritaires de SARL (société à responsabilité limitée) et de SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), parce qu'ils sont assimilés salariés et affiliés au régime général de Sécurité sociale, peuvent bénéficier d'un remboursement de frais professionnels, à condition que ces frais soient des charges :

  • inhérentes à leur fonction,
  • supportées par eux dans l'accomplissement de leur mission dans l'entreprise.

Notez que ce remboursement ne peut s'effectuer que sur la base des dépenses réellement engagées.

A des fins de simplification, les frais professionnels des gérants minoritaires de SARL et de SELARL utilisant leur véhicule à des fins professionnelles peuvent cependant être déduits, pour le calcul des cotisations sociales, sur la base d'un barème kilométrique forfaitaire, publié annuellement par l'administration fiscale.

Depuis le 25 juin 2021, l'administration sociale est venue également offrir cette possibilité aux gérants égalitaires des SARL et SELARL.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§50, 90 et 130

Frais professionnels : du nouveau concernant les gérants de SARL © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
13/07/2021

Déduction forfaitaire spécifique : les nouveautés du BOSS au 25 juin 2021

Dans une mise à jour du 25 juin 2021, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) apporte certaines précisions quant au remboursement de frais professionnels par l'employeur, et plus particulièrement lorsqu'ils appliquent le dispositif de déduction forfaitaire spécifique (DFS). Que faut-il en retenir ?


DFS : « qui ne dit mot consent ? »

Pour rappel, certaines professions devant faire face à des frais professionnels bien plus importants que d'autres, les employeurs peuvent être autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur les cotisations sociales, dont le taux dépend de la profession exercée par le salarié. Ce dispositif permet alors de réduire la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale du salarié.

Depuis le 1er avril 2021, l'administration sociale prévoit que le bénéfice de la DFS est conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels.

L'administration sociale vient également de préciser, par le biais d'une mise à jour du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) en date du 25 juin 2021 que, dans certaines situations, l'employeur devra, à compter du 1er janvier 2022, recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la DFS, notamment :

  • en l'absence de mention prévoyant l'application de cette déduction dans l'accord collectif (de branche ou d'entreprise) ;
  • en l'absence d'accord du CSE.

Notez qu'en cas de contrôle, et jusqu'au 31 décembre 2021, l'Urssaf procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l'avenir.


DFS : précisions concernant la prise en charge des frais de transport

Pour déterminer la base de calcul des cotisations sociales, l'employeur doit tenir compte de toutes les rémunérations versées au salarié, c'est-à-dire non seulement de son salaire de base mais aussi :

  • de ses indemnités,
  • de ses primes ou gratifications,
  • des sommes versées à titre de remboursement des frais professionnels.

Il existe toutefois des exceptions à l'inclusion des rémunérations dans la détermination de la base de calcul des cotisations. Sont concernés :

  • les remboursements de frais professionnels aux salariés relevant de certaines professions bénéficiant d'une DFS dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par lui ;
  • les avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes.

Par le biais d'une mise à jour du BOSS en date du 25 juin 2021, l'administration sociale ajoute à cette liste d'exclusion :

  • les frais de transport exposés à l'occasion des voyages de début et fin de chantier ainsi que les voyages de détente prévus par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics (se rapportant directement à la situation de grand déplacement dans laquelle se trouvent les ouvriers) ;
  • l'avantage tiré en cas de mise à disposition par l'employeur d'un véhicule de transport en commun à destination des salariés pour les conduire sur le lieu de travail.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§2215, 2260 et 2270

Déduction forfaitaire spécifique : les nouveautés du BOSS au 25 juin 2021 © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
12/07/2021

Expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » : quelles aides ?

Afin de lutter contre l'éloignement durable de l'emploi des personnes les plus fragiles, le gouvernement a lancé une expérimentation afin de renforcer l'insertion de ce public par l'activité économique. Des précisions viennent d'être apportées concernant les aides touchées par les entreprises concernées…


Focus sur les aides versées aux entreprises

Pour rappel, le gouvernement mène, depuis 2017, une expérimentation appelée « Territoires zéro chômeur de longue durée », dont l'objectif principal est de mettre en œuvre le droit à l'emploi pour les personnes les plus éloignées de l'emploi.

Initialement prévue pour durer 5 ans, le gouvernement est venu prolonger cette expérimentation, fin 2020, pour 5 années supplémentaires et l'a étendue à 50 nouveaux territoires (au lieu de 10).

Dans ce cadre, les territoires concernés peuvent établir des conventions avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, aussi appelées entreprises à but d'emploi (EBE), leur permettant d'embaucher en CDI des personnes privées durablement d'emploi, afin de réaliser des activités supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire, comme l'ouverture d'une recyclerie, d'un garage solidaire, etc.

Notez que les entreprises concernées peuvent embaucher des personnes volontaires :

  • privées durablement d'emploi depuis au moins 1 an, malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherches d'emploi ;
  • et, domiciliées depuis au moins 6 mois dans un territoire participant à l'expérimentation.

Le recrutement de ces personnes ouvre droit, pour les entreprises, à une contribution au développement de l'emploi, pouvant être complétée par une contribution temporaire au démarrage et au développement.

La contribution au développement de l'emploi a pour but de prendre en charge une fraction de la rémunération de chaque équivalent temps plein recruté par l'entreprise.

Cette fraction est mise à jour chaque année de l'expérimentation par un avenant annuel et est déterminée en fonction de plusieurs critères, notamment :

  • la durée de travail prévue dans le contrat (en fonction du budget prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise) ;
  • les objectifs de l'entreprise, en matière de création d'emploi et de développement des activités exercées ;
  • les différentes spécificités socio-économiques du territoire concerné ;
  • le niveau de rémunération des salariés concernés ;
  • etc.

La contribution temporaire est, quant à elle, établie en 2 parties. Elle comprend une dotation d'amorçage ainsi que, le cas échéant, un complément temporaire d'équilibre.

La dotation d'amorçage est versée en fonction du déficit prévisionnel d'exploitation de l'entreprise se rapportant à ses activités non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.

Le montant de cette dotation ne peut être supérieur, pour chaque salarié en équivalent temps plein supplémentaire recruté par l'entreprise et pour toute la durée de l'expérimentation, à 30 % du smic annuel brut.

Le complément temporaire d'équilibre doit, quant à lui, être destiné à compenser tout ou partie du déficit courant d'exploitation :

  • enregistré par l'entreprise au cours d'une année déterminée ;
  • imputable à ses activités non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.

Ces 2 contributions sont attribuées par l'association gestionnaire du fonds national d'expérimentation. Elles ne peuvent pas être cumulées, pour une même embauche, avec une autre aide à l'insertion ou à l'emploi financée par l'Etat.

De même, elles ne peuvent pas être versées si l'employeur n'est pas à jour du versement des cotisations sociales dues pour ses salariés.

Source : Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »

Expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » : quelles aides ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
12/07/2021

Congé paternité des salariés : comment le déclarer en DSN ?

Depuis le 1er juillet 2021, avec la réforme du congé de paternité, une question pratique se pose… Comment les employeurs doivent-ils le déclarer à l'administration sociale afin que les salariés puissent toucher leurs indemnités ?


Focus sur la déclaration du congé paternité en DSN

Pour mémoire, rappelons que pour les naissances intervenant depuis le 1er juillet 2021, le congé de paternité est fixé à 25 jours calendaires, ou à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Une partie de ce congé de paternité est désormais obligatoire. Il est composé :

  • d'une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours ; pendant ces 7 jours, il est interdit d'employer le salarié et ce, même s'il n'a pas respecté son délai de prévenance quant à la date de l'accouchement et à la durée du congé ;
  • d'une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Notez que la période de congé de 21 jours (28 en cas de naissances multiples) peut être fractionnée en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune.

Dans cette situation, le salarié devra alors informer son employeur des dates de prise et des durées de la (ou des) période(s) de congés, au moins un mois avant le début de chacune de ces périodes.

Net-entreprises (qui est un service public permettant aux entreprises d'effectuer leurs déclarations sociales par Internet) indique aux employeurs la marche à suivre afin de prendre en compte ce congé paternité dans la déclaration sociale nominative (DSN).

Chaque mois, les employeurs doivent en effet effectuer une DSN afin de communiquer l'ensemble des informations sociales dont ils disposent aux organismes de recouvrement. A ce titre, ils doivent déclarer les périodes de suspension de contrat de travail des salariés (à l'instar du congé paternité) ainsi que leur terme.

Concernant le congé paternité, Net-entreprises précise que l'employeur est impérativement tenu, dès le début du congé, d'établir un signalement d'arrêt de travail en DSN et de transmettre un formulaire spécifique à la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle est rattaché le salarié.

Notez que dans la situation où le salarié a choisi de fractionner son congé, l'employeur devra répéter cette opération pour chaque période d'arrêt de travail.

Des précisions sont également apportées concernant la reprise du travail. Ainsi :

  • lorsque la reprise a lieu comme prévu à la fin du congé, l'employeur doit l‘indiquer dans la DSN mensuelle ;
  • lorsque le salarié reprend le travail de manière anticipée, cette reprise devra faire l'objet d'un signalement de reprise anticipée en DSN.

Source : Net-entreprises.fr, Actualité du 30 juin 2021 : DSN-DSIJ : Entrée en vigueur des nouvelles modalités de gestion du congé paternité

Congé paternité des salariés : comment le déclarer en DSN ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
 << < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 > >>