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21/06/2021

Pas de CSE = pas de licenciement économique ?

Un salarié, licencié pour motif économique, demande le versement de dommages et intérêts, l'entreprise n'ayant pas mis en place de comité social et économique (CSE), alors qu'elle y était obligée. Ce que l'entreprise refuse, le salarié ne démontrant pas avoir souffert personnellement de la situation… A tort ou à raison ?


Licenciement économique : en l'absence de CSE, procès-verbal de carence obligatoire !

Connaissant des difficultés financières, une entreprise est tenue de licencier un salarié pour motif économique. Licenciement litigieux pour le salarié, qui demande alors des dommages et intérêts à l'entreprise…

Le salarié rappelle, en effet, que l'employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, sans avoir respecté ses obligations relatives à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans avoir établi un procès-verbal de carence, commet une faute qui cause un préjudice à ses salariés. Les salariés sont donc privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, selon lui…

Mais l'entreprise refuse de céder à la demande du salarié, ce dernier ne démontrant pas avoir souffert personnellement de la situation.

A tort, selon le juge qui donne raison au salarié, le licenciement économique étant ici litigieux, faute pour l'employeur de ne pas avoir fait le nécessaire. Et le fait que l'employeur ait mis en œuvre des élections uniquement après l'ouverture de la procédure collective n'y change rien…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 20-11796

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18/06/2021

Tarification AT/MP : la dématérialisation (bientôt ?) pour tous

Depuis le 1er janvier 2021, les entreprises de 10 salariés ou plus reçoivent par voie dématérialisée les notifications de leur taux AT/MP. Bientôt, ce dispositif sera applicable à l'ensemble des entreprises…


Dématérialisation pour tous à compter du 1er janvier 2022 !

Chaque année, les employeurs reçoivent, de la part de la Caisse régionale dont ils dépendent (Carsat, Cramif ou CGSS), la notification de leur taux de cotisation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (AT/MP).

Depuis le 1er janvier 2020, et sauf dérogation temporaire, les entreprises employant au moins 150 salariés ont reçu par voie dématérialisée les notifications de leurs taux AT/MP et de leur classement de risques.

Cette dématérialisation de la notification du taux AT/MP est progressivement généralisée pour l'ensemble des entreprises :

  • depuis le 1er janvier 2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés ;
  • à compter du 1er janvier 2022 pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Une fois ce compte ouvert, les entreprises seront automatiquement abonnées au service de dématérialisation des CARSAT dont elles dépendent pour le mois de janvier 2022. Elles pourront également déposer une demande d'abonnement en ligne volontaire au service de notification dématérialisée, en se connectant à leur espace personnel.

Vous l'aurez compris, à partir du 1er janvier 2022, la notification dématérialisée du taux AT/MP deviendra officiellement obligatoire pour l'ensemble des entreprises du régime général. A défaut, elles s'exposent au paiement d'une pénalité pour chaque année au titre de laquelle l'absence d'adhésion au téléservice est constatée.

Source :

  • Net-entreprises.fr, Actualité du 15 juin 2021 : Cotisations AT/MP : obligation légale de dématérialisation des taux
  • Urssaf.fr, Actualité du 14 juin 2021, Cotisations AT/MP : obligation légale de dématérialisation des taux

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18/06/2021

Droit individuel à la formation « DIF » : attention à ne pas perdre vos droits acquis…

En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a laissé un délai supplémentaire afin de permettre le transfert du reliquat des heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) vers le compte personnel de formation (CPF). Mais ce délai prend bientôt fin…


Transfert des droits au DIF : vous avez jusqu'au 30 juin 2021 !

Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF).

Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisés, dès lors que le titulaire du CPF les a enregistrés sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir.

Cette date butoir, initialement fixée au 31 décembre 2020, a été reportée au 30 juin 2021 en raison de la situation sanitaire.

Pour information, les personnes n'ayant jamais utilisé ce droit ont pu cumuler jusqu'à 1 800 €.

Le transfert de ces droits occasionnant de nombreuses tentatives de fraude, le gouvernement vous invite à faire preuve de la plus grande vigilance en vous fiant uniquement au site officiel.

Source : Ministère du travail, Actualité du 25 mai 2021, Formation : vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour transférer vos heures de DIF sur votre compte personnel de formation

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18/06/2021

Licenciement d'un VRP : renoncer à l'indemnité de clientèle ?

A la suite de son licenciement, un VRP demande à son employeur le versement d'une indemnité spéciale de rupture. Ce que ce dernier refuse, le salarié n'ayant pas renoncé à son indemnité de clientèle...A tort ou à raison ?


Focus sur l'indemnité spéciale de rupture des VRP

Après avoir été licencié, un salarié ayant le statut de VRP demande à son employeur le bénéfice d'une indemnité spéciale de rupture… que ce dernier refuse de verser.

L'employeur indique, en effet, que pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette indemnité spéciale, il aurait dû renoncer à son indemnité de clientèle, ce qu'il n'a pas fait.

Pour mémoire, rappelons que tout VRP de moins de 65 ans qui ne peut pas bénéficier de l'indemnité spéciale de mise à la retraite et qui a renoncé, dans les 30 jours suivant la rupture de son contrat de travail, à son indemnité de clientèle, doit recevoir une indemnité spéciale de rupture.

Ici, dès lors que le VRP n'a pas renoncé à son indemnité de clientèle, le juge confirme que l'employeur n'a pas à lui verser d'indemnité spéciale de rupture.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 2 juin 2021, n° 18-22016

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17/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoire : une nouvelle prolongation

Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), notamment aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, dans l'impossibilité de télétravailler. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : application du régime dérogatoire jusqu'au 30 septembre 2021 inclus !

Pour faire face à l'épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d'indemnités journalières (IJSS) est mis en place.

Est concerné l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l'objet d'une mesure l'isolement en tant que « cas contact » ;
  • il a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19 ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 28 avril 2021, il fait l'objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour d'un territoire (Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Guyane et Chili) confronté :
  • ○ à une circulation particulièrement active de l'épidémie ;
  • ○ ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accru ou d'échappement immunitaire.

Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d'ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans délai de carence ;
  • n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'IJSS sur une période de 3 ans, ou dans celui de la durée d'indemnisation.

Parallèlement, l'employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières lorsque le salarié bénéficie des indemnités dérogatoires dans le cadre de l'épidémie de covid-19 :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d'ancienneté,
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures,
  • ○ de l'endroit où il est soigné.
  • sans délai de carence ;
  • sans tenir compte de la durée de l'indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, à savoir selon la caisse de Sécurité sociale sur :

Ils recevront alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur et, pour ceux présentant des symptômes de la covid-19 qui doivent réaliser un test de dépistage, devront se reconnecter au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d'indiquer la date du test et le lieu de dépistage.

Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l'employeur, qui devaient s'appliquer jusqu'au 1er juin 2021, sont tous deux prolongés jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.

Source : Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

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17/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : focus sur la prise en charge des frais de santé en juin 2021

Depuis plusieurs mois maintenant, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures dérogatoires concernant la prise en charge des frais de santé. L'épidémie n'étant pas endiguée, des prolongations et aménagements de ces dispositifs sont désormais actés…


Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : prolongation et suppression de dispositifs dérogatoires

  • Dérogations aux conventions nationales

Pour rappel, les relations entre les organismes de sécurité sociale et de protection sociale et les professionnels de santé sont régies par des conventions nationales.

Ainsi, par exemple, pour les médecins libéraux, c'est actuellement la convention médicale de 2016 qui s'applique, laquelle a finalement été prolongée jusqu'au 31 mars 2023, alors qu'elle devait expirer le 24 octobre 2021.

Du fait de l'épidémie de covid-19, des dérogations à ces conventions nationales peuvent être mises en œuvre.

Ainsi, il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale jusqu'au 30 septembre 2021 (en lieu et place du 1er juin 2021) s'agissant, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :

  • du respect du parcours de soins coordonnés et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun, la téléconsultation devant être privilégiée dans pareille situation ;
  • du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuelles.

Les médecins libéraux pouvaient également déroger à cette convention nationale, s'agissant du remboursement par l'assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission pour les patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut ou très haut débit et pour les patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :

  • patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint de la Covid-19 ;
  • patient âgé de plus de 70 ans ;
  • patient reconnu atteint d'une affection grave, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
  • patiente enceinte.

Cette dérogation a pris fin le 1er juin 2021.

Notez que les médecins libéraux ne sont pas les seuls à pouvoir déroger à leur convention. Ainsi, les infirmiers peuvent, jusqu'au 30 septembre 2021 (en lieu et place du 1er juin 2021), déroger aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s'agissant :

  • de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
  • de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone.
  • Consultation de prévention de la contamination au SARS-CoV-2

Jusqu'au 1er juin 2021, l'Assurance maladie pouvait prendre en charge une consultation dite de prévention de la contamination au SARS-CoV-2 réalisée par le médecin traitant, ou à défaut tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient, pour :

  • les assurés à risque de développer une forme grave d'infection à la Covid-19,
  • les assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée,
  • les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

Cette consultation qui pouvait être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission, ne pouvait être cotée qu'une fois par patient.

Le ticket modérateur était alors supprimé pour cette consultation dont le tarif ne pouvait donner lieu à aucun dépassement d'honoraire et pour laquelle le patient bénéficiait d'une dispense d'avance de frais.

Ce dispositif dérogatoire a bel et bien pris fin au 1er juin 2021.

  • Suppression du ticket modérateur

Pour rappel, l'assuré qui bénéficie de soins ou d'examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure, en effet, un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) pouvant être garantie par une mutuelle.

Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l'assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €.

La suppression du ticket modérateur est prolongée jusqu'au 30 septembre 2021 (en lieu et place du 1er juin 2021) :

  • pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
  • pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
  • pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.
  • Suppression de tout reste à charge dans le cadre de la campagne vaccinale

Jusqu'au 30 septembre 2021 (au lieu du 1er juin 2021), le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :

  • pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
  • pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».

Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires et qui ne bénéficient pas non plus de l'aide médicale de l'Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions.

Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d'honoraire, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.

  • Dépistage systématique de certains professionnels

Pour rappel, l'Assurance maladie peut prendre en charge, quelle que soit l'indication de sa réalisation, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :

  • en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ;
  • des services départementaux d'incendie et de secours ;
  • des services d'incendie et de secours en Corse ;
  • du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
  • de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Dans ce cadre, le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.

Ce dispositif, qui devait prendre fin le 1er juin 2021, est finalement prolongé jusqu'au 30 septembre 2021.

  • Prise en charge du transport vers un lieu de vaccination

Pour rappel, à titre dérogatoire et jusqu'au 1er septembre 2021 inclus (en lieu et place du 1er juin 2021), les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :

  • dès lors que ce transport fait l'objet d'une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Les assurés concernés sont dispensés d'avancer les frais.

  • Prise en charge des frais de santé pour les expatriés

Les Français expatriés rentrant en France entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 (au lieu du 1er juin 2021) et n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans qu'aucun délai de carence ne leur soit opposé.

Source : Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

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17/06/2021

Expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » : c'est reparti !

Afin de lutter contre l'éloignement durable à l'emploi des personnes les plus fragiles, le gouvernement a lancé une expérimentation afin de renforcer l'insertion de ce public par l'activité économique. Cette expérimentation vient d'être renouvelée et élargie à de nouveaux territoires…


Un appel à candidature dans le cadre de l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée »

Pour rappel, le gouvernement a mis en œuvre, depuis 2017, une expérimentation appelée « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

D'une durée de 5 ans, ce projet a été lancé dans 10 territoires différents (ruraux ou urbains et comptant entre 5 000 et 10 000 habitants) et a pour principal objectif de mettre en œuvre le droit à l'emploi pour les personnes les plus éloignées de l'emploi.

Dans ce cadre, ces territoires ont pu établir des conventions avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, aussi appelées entreprises à but d'emploi (EBE) leur permettant d'embaucher en CDI des personnes privées durablement d'emploi, afin de réaliser des activités supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire, comme l'ouverture d'une recyclerie, d'un garage solidaire, etc.

Fin 2020, le gouvernement est venu prolonger cette expérimentation pour 5 ans et l'a étendue à 50 nouveaux territoires.

Le 11 juin 2021, le cahier des charges permettant aux territoires volontaires de candidater a été publié. Désormais, les territoires intéressés disposent de 3 ans pour déposer leur candidature sur le site etcld.fr.

Source :

  • www.tzcld.fr
  • Arrêté du 7 juin 2021 relatif à l'approbation du cahier des charges « Appel à projets - Expérimentation “territoire zéro chômeur de longue durée” »
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 11 juin 2021 : Territoires zéro chômeur de longue durée : lancement de la nouvelle phase d'expérimentation

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17/06/2021

Port de vêtements de travail = contrepartie obligatoire ?

Des salariés, obligés de porter des vêtements de travail, demandent une contrepartie financière à leur employeur, sous la forme d'une prime d'habillage et de déshabillage. Contrepartie qu'il refuse de verser, rien imposant réellement, selon lui, le port de ces vêtements…


Prime d'habillage : focus sur l'obligation de port d'une tenue de travail

Parce qu'ils sont obligés de porter des vêtements de travail spécifiques en raison des missions salissantes voire dangereuses (risques d'éclaboussures) qu'ils remplissent sur des lignes de production, plusieurs salariés d'une usine demandent à leur employeur le versement d'une prime d'habillage et de déshabillage.

Rappelons, en effet, que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage doit impérativement faire l'objet de contreparties, notamment financières, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par la loi, la convention collective applicable à l'entreprise, le règlement intérieur ou bien le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Mais ici, l'employeur refuse de leur verser cette prime, considérant que seul est imposé aux salariés le port d'équipement de protection individuelle et non le port de vêtements spécifiques.

Ce que confirme le juge, qui constate que bien que le document unique des risques applicable dans l'entreprise fait mention de la mise à disposition de vêtements de travail spécifiques, il n'impose pas aux salariés de les porter.

Et puisque l'obligation de porter une tenue de travail n'est pas ici prévue par la loi, une convention, un règlement intérieur ou un contrat de travail, la prime en question n'est pas due aux salariés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 19 mai 2021, n° 19-23115

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16/06/2021

Licenciement pour faute : attention au délai d'un mois !

Un salarié conteste son licenciement pour faute grave en raison de son caractère tardif. « Tardif ? », s'étonne l'employeur, qui ne voit pas ce qu'on lui reproche puisque le licenciement a été prononcé 4 jours seulement après la tenue de l'entretien préalable. Du 2nd entretien préalable, répond le salarié, pour qui cette précision fait toute la différence…


Licenciement pour faute : comment calculer le délai d'un mois ?

Un salarié, convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu un 23 juin, est finalement licencié pour faute grave… le 25 juillet.

Un licenciement trop tardif pour ce dernier, qui rappelle qu'une sanction disciplinaire ne peut pas être prononcée plus d'un mois après la date de l'entretien préalable.

Sauf que quelques semaines après cet entretien, des faits nouveaux, incriminant davantage le salarié, ont été découverts à la suite d'une enquête interne et d'audits réalisés après que certains clients ont signalé des anomalies de facturation, rappelle l'employeur.

Le salarié a donc été convoqué le 21 juillet à un nouvel entretien préalable à licenciement. Et parce que le licenciement a été prononcé 4 jours seulement après la tenue de ce 2nd entretien, il est parfaitement valable.

Ce que confirme le juge : l'enquête interne, qui n'avait pas pour objectif initial de contrôler spécifiquement le salarié, ayant mis en lumière de nouveaux faits à lui reprocher, la tenue du 2nd entretien était parfaitement justifiée, de même que le licenciement qui a suivi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mai 2021, n° 19-23984

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11/06/2021

Heures supplémentaires : qui prouve quoi ?

Un salarié réclame à son employeur le paiement des heures supplémentaires. A l'appui de sa demande, il fournit un document sur lequel il a noté le nombre d'heures supplémentaires. Mais est-ce suffisant ? Non, mais pas nécessairement pour les raisons que l'on peut croire…


Heures supplémentaires : une preuve partagée ?

Un salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires qu'il a déterminées sur un document rédigé par ses soins. Sur ce document, il a repris un tableau pour chacune des années concernées, chaque tableau indiquant pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires travaillées selon lui, en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 %.

Mais sa demande va dans un 1er temps être rejetée : le juge estime que sa demande est trop imprécise. Pour le juge, il ne fait qu'indiquer un total d'heures supplémentaires pour chaque semaine uniquement, mais ne fournit pas un décompte jour par jour, en mentionnant des dates précises et des horaires.

Mais, dans un second temps, le juge va finalement sanctionner cette décision en rappelant un principe à connaître dans cette hypothèse : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Dans cette affaire, seul le salarié a été amené à devoir étayer sa demande par des éléments de preuve. Pourtant, il a apporté des éléments précis permettant à l'employeur d'y répondre, ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est qu'au vu des preuves rapportées par chacun que le juge pourra se faire sa propre opinion… et conviction…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 2 juin 2021, n° 19-17475

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11/06/2021

Cotisations sociales, DSN et marins : fin d'une tolérance ?

Depuis le 1er janvier 2021, les employeurs embauchant des marins doivent en principe procéder à la déclaration de leurs cotisations sociales via le dispositif de la déclaration sociale nominative (DSN). Si une tolérance est actuellement acceptée, celle-ci devrait prendre fin prochainement…


Entrée en DSN des marins salariés : fin de la tolérance le 15 juillet 2021 !

Sur son site internet, net-entreprises (portail officiel des déclarations sociales en ligne) rappelle que, depuis le 1er janvier 2021, la DSN est la seule solution permettant aux employeurs de marins salariés de procéder aux déclarations en vue du calcul des cotisations sociales dues, de mettre à jour les situations sociales de leurs salariés et de gérer leurs titres professionnels maritimes.

Si une tolérance est actuellement admise pour l'entrée tardive en DSN des employeurs de marins, il y sera mis un terme le 15 juillet 2021.

La marche à suivre pour ces employeurs n'ayant pas encore effectué leur 1e déclaration en DSN est la suivante :

  • s'ils réalisent eux même la paie de leurs marins : ils doivent acquérir un logiciel de paie compatible avec le dispositif DSN ;
  • s'ils souhaitent passer par un tiers déclarant (comme un expert-comptable) : ils doivent procéder aux démarches d'adhésion.

Pour ce faire, l'Urssaf tient à leur disposition une liste de professionnels habilités en matière de paie des marins, intervenant sur l'ensemble du territoire, y compris en Outre-mer.

Le régime social des gens de mer, l'ENIM, met à en place une aide financière à la transition vers la DSN, pouvant aller jusqu'à 720 € pour l'année 2021, au profit des employeurs remplissant les conditions suivantes :

  • employer au maximum 4 marins ;
  • souscrire un contrat avec un tiers déclarant référencé par l'Urssaf.

Notez que le fait, pour ces employeurs, de ne pas respecter leurs obligations sociales les exposent à des sanctions.

Dans le cas où ces derniers ne seraient pas en mesure de mettre en place la DSN au 15 juillet 2021, ils sont encouragés à contacter l'Urssaf Poitou-Charentes afin de faire part de leurs difficultés et de se faire accompagner en écrivant à l'adresse suivante : dsn.poitou-charentes@urssaf.fr.

Source : Net-entreprises.fr, Actualité du 7 juin 2021 : Entrée en DSN des employeurs de marins : dernière ligne droite avant l'échéance du 15 juillet

Cotisations sociales : les marins « à l'abordage » de la DSN ? © Copyright WebLex - 2021

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10/06/2021

Faute : à qui la sanction ?

Au cours de son entretien professionnel, une salariée se voit reprocher des fautes par son supérieur hiérarchique qui demande l'application d'une sanction à son encontre. Sanction qui sera finalement un licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur. Ce qui est impossible, conteste la salariée qui s'estime déjà sanctionnée par son supérieur hiérarchique…


Faute : une seule sanction, mais quelle sanction ?

A la suite d'un entretien professionnel avec une salariée de son équipe, un supérieur hiérarchique rédige un compte-rendu dans lequel il fait état de comportements fautifs. Il informe alors la salariée qu'il va demander l'application d'une sanction auprès de la direction et du service des ressources humaines.

Finalement, la salariée est convoquée à un entretien préalable, puis est licenciement pour faute grave. Mais la salariée conteste ce licenciement…

Elle estime que le compte-rendu du supérieur, qui liste divers manquements fautifs, constitue un avertissement qui est en soi une sanction. Prononcer son licenciement pour faute grave dans le but de sanctionner les mêmes manquements est impossible puisqu'une même faute ne peut pas être sanctionnée deux fois.

Mais l'employeur ne voit pas les choses de la même manière : il rappelle que l'auteur du compte-rendu a expressément indiqué qu'il se limitait à demander une sanction, la décision de l'appliquer relevant exclusivement de la direction et du responsable des ressources humaines.

A raison, confirme le juge pour qui il n'y a pas de double sanction : le compte-rendu du supérieur hiérarchique n'est, ici, pas constitutif d'un avertissement disciplinaire…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mai 2021, n° 19-15507

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