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12/04/2022

DUERP : le point au 31 mars 2022

Pour rappel, la loi Santé au travail est notamment venue modifier la réglementation encadrant le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Des modifications qui nécessitaient certaines précisions… qui viennent d'être publiées…


DUERP : quelles précisions ?

  • Concernant la mise à jour du DUERP

A compter du 31 mars 2022, l'obligation de mettre à jour annuellement le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ne concernera plus que les entreprises d'au moins 11 salariés.

De plus, toujours à compter du 31 mars 2022, le DUERP devra être mis à jour dès lors qu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur, et non plus simplement lorsqu'elle est recueillie dans une unité de travail.

Par ailleurs, à chaque mise à jour du DUERP, les entreprises devront effectuer, si nécessaire, la mise à jour :

  • du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail pour les entreprises d'au moins 50 salariés ;
  • de la liste des actions de prévention et de protection pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Notez que pour l'évaluation des risques, l'employeur devra désormais prendre en compte les effets combinés de l'ensemble des agents chimiques en cas d'expositions simultanées ou successives.

  • Concernant la mise à disposition du DUERP

L'employeur doit respecter une obligation de mise à disposition du DUERP, qui s'appliquera également aux versions antérieures de ce document, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration.

Actuellement, cette mise à disposition concerne principalement les travailleurs, les délégués syndicaux, le médecin du travail et les agents de l'inspection du travail. A compter du 31 mars 2022, elle concernera également :

  • les anciens travailleurs, pour les versions applicables lorsqu'ils travaillaient encore dans l'entreprise : la communication pourra être limitée aux seuls éléments rattachés à leur activité ;
  • les services de prévention et de santé au travail, et non plus seulement le médecin du travail.
  • Mesures diverses

L'employeur doit conserver les versions successives sous la forme d'un document papier ou dématérialisé et ce, jusqu'à ce que le dépôt dématérialisé du DUERP soit obligatoire (1er juillet 2023 ou 1er juillet 2024, selon l'effectif de l'entreprise).

Pour finir, à compter du 31 mars 2022, le comité social et économique (lorsqu'il existe) utilisera le DUERP pour établir le rapport annuel qui dresse le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines.

Source : Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences

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11/04/2022

Loyauté et non-concurrence : quelle différence ?

Dans le cadre d'un contrat de travail, quelles sont les limites entre une clause de loyauté et une clause de non-concurrence ? Réponse du juge…


« Chaque chose en son temps »…

Un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans un contrat de travail, dès lors que le salarié en est informé et qu'il y a consenti. Cette clause, qui est strictement encadrée, ne commence à s'appliquer qu'à la fin du contrat de travail, ce qui la distingue de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié est soumis pendant l'exécution de son contrat.

C'est ce qu'est venu rappeler un employeur à l'occasion d'une récente affaire dans laquelle un de ses salariés lui réclamait une indemnisation au titre d'une clause lui interdisant, au cours de ses missions, de solliciter un client en vue de négocier une éventuelle embauche.

Pour le salarié, en effet, cette clause s'apparentait à une clause de non-concurrence déguisée.

Mais pas pour le juge, pour qui cette clause, qui exigeait une loyauté de la part du salarié, s'appliquait uniquement pendant la durée du contrat de travail et a pris fin lors de la rupture de ce dernier. La demande d'indemnisation du salarié est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 mars 2022, n°20-19892

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07/04/2022

Coronavirus (COVID-19) et monde du spectacle : des aides prolongées

Afin de pallier les effets que la crise sanitaire a pu avoir sur le secteur du spectacle, le Gouvernement est venu prolonger certaines aides. Jusqu'à quand ?


Spectacle vivant : de nouvelles prolongations

Pour rappel, les entreprises de spectacle vivant dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 M€ et qui diffusent ces spectacles dans des salles de petite jauge, pouvaient bénéficier d'une aide financière de l'Etat, aménagée dans le cadre de la crise sanitaire, dès lors qu'elles remplissaient certaines conditions.

Cette aide, initialement prévue pour les représentations effectuées entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, est prolongée jusqu'au 31 juillet 2022.

De plus, les entreprises du secteur du spectacle pouvaient, toujours dans le cadre de la crise sanitaire, bénéficier d'une aide revalorisée en cas d'embauche de salariés :

  • en contrat à durée déterminée à temps plein ;
  • en contrat à durée déterminée, exécuté sur des périodes discontinues avec le même employeur (sur une période de 12 mois consécutifs) ;
  • rémunérés au cachet.

Cette aide, initialement prévue pour les contrats dont la date de début d'exécution se situait entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, est prolongée jusqu'au 31 juillet 2022.

Source : Décret n° 2022-488 du 5 avril 2022 relatif à la prolongation des adaptations temporaires exceptionnelles du dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge et de l'aide unique à l'embauche dans le spectacle

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05/04/2022

Contrats d'apprentissage et de professionnalisation : des nouveautés

Afin d'aider les personnes qui rencontrent des difficultés d'insertion et de qualification, le Gouvernement a mis en place une aide financière pour certains groupements d'employeurs, dont les montants sont aujourd'hui précisés…


Des montants d'aides précisés

Pour rappel, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organisent l'accompagnement personnalisé vers l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion particulières peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, sous conditions.

Pour pouvoir y prétendre, ils doivent organiser des parcours d'insertion et de qualification dans le cadre de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage.

Il est désormais précisé que cette aide peut aller de 814 € à 1 400 €, en fonction de la situation de la personne.

Source : Arrêté du 10 mars 2022 relatif à l'aide de l'Etat prévue par l'article D. 6325-23 du code du travail concernant l'accompagnement personnalisé délivré par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification à leurs salariés en insertion

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04/04/2022

Coronavirus (COVID-19) et transport routier : du nouveau sur la formation continue obligatoire

Le Gouvernement vient une nouvelle fois d'adapter le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation continue obligatoire (FCO) des conducteurs du transport routier, tant pour tenir compte de la crise sanitaire que de l'augmentation du prix des carburants. Revue de détails…


Formation des transporteurs : de nouvelles adaptations

Pour rappel, les conducteurs routiers doivent suivre une formation continue obligatoire (FCO) d'une durée de 35 heures tous les 5 ans, à partir de la date d'obtention de leur qualification initiale.

Le programme et les modalités de mise en œuvre de cette formation ont une nouvelle fois évolué.

Désormais, la durée du temps de conduite individuelle d'un stagiaire suivant la FCO, qui ne peut être inférieure à 1 heure, est ajustée selon ses besoins particuliers de formation, selon certaines conditions.

Cette durée peut être intégralement effectuée en recourant à un simulateur haut-de-gamme.

Par ailleurs, lors de la formation, une séquence d'apprentissage semi-autonome des stagiaires, sans face-à-face pédagogique constant avec le formateur, peut être organisée de la façon suivante :

  • la séquence est fractionnable et d'une durée maximale de 6 heures. Elle alterne des enseignements théoriques et des exercices d'application portant, selon les besoins particuliers de formation de chaque stagiaire, sur l'une, l'autre ou plusieurs des matières ;
  • un formateur supervise le déroulement de la séquence. Il organise des points d'avancement réguliers en face-à-face individuel avec chaque stagiaire, à raison d'un par heure au minimum.

Notez que ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 juillet 2022.

Source : Arrêté du 29 mars 2022 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à la sortie de crise sanitaire et à l'augmentation du prix des carburants le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation continue obligatoire des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

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01/04/2022

Boucheries, boulangeries : faire face aux difficultés de recrutement

Pour répondre aux besoins de recrutement dans les secteurs de la boucherie et de la boulangerie et pour renforcer leur attractivité, des chartes de développement de l'emploi et des compétences viennent d'être signées. Revue de détails…


Des solutions pour réduire les difficultés de recrutement

Depuis plusieurs années, les branches de la boucherie – charcuterie artisanale et de la boulangerie - pâtisserie artisanale rencontrent des difficultés de recrutement. Des difficultés qui n'ont fait qu'augmenter avec la crise sanitaire.

Dans ce contexte, des chartes de développement de l'emploi et des compétences ont été signées entre l'Etat et les représentants de ces secteurs d'activité pour :

  • contribuer à développer l'orientation des jeunes et des adultes vers ces secteurs ;
  • accompagner les entreprises et leurs salariés dans la mise en place de mesures en faveur de l'attractivité des métiers ;
  • faciliter, accompagner les recrutements et agir sur la qualité de l'emploi ;
  • développer les compétences et contribuer à la construction de parcours de formation.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 28 mars 2022

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01/04/2022

Rupture conventionnelle : un formalisme adaptable ?

Si la rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié de mettre fin au contrat de travail d'un commun accord, elle répond à un formalisme précis. Reste à savoir si ce dernier peut être adapté en fonction de la situation…


Rupture conventionnelle : une procédure précise !

Pour rappel, la rupture conventionnelle répond à une procédure spécifique, avec notamment la tenue d'un entretien minimum ainsi que la rédaction et signature d'une convention. Une fois la convention signée, l'employeur doit en remettre un exemplaire au salarié. De là court un délai de rétractation, à l'issue duquel une demande d'homologation doit être faite auprès de l'administration, à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

Reste à savoir si l'information de l'existence de ce délai de rétractation peut être faite par un autre moyen que par la remise d'une copie de la convention.

Cette question s'est justement posée lors d'une récente affaire dans laquelle un salarié dénonçait l'absence de remise d'un exemplaire de la convention, ne lui permettant pas d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.

Une position contestée par l'employeur qui, preuve à l'appui, estimait l'avoir bien informé de l'existence de ce délai de rétractation.

Une information insuffisante pour le juge, pour qui la remise d'une copie de la convention reste nécessaire !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mars 2022, n°20-22265

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01/04/2022

Immersion en entreprise : une nouvelle campagne de promotion

Afin de permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de se remettre en activité le plus tôt possible, le Gouvernement a lancé, récemment, une campagne de promotion du dispositif d'immersion en entreprise auprès des TPE…


Immersion en entreprise : une campagne à destination de secteurs précis

Face aux effets bénéfiques de l'immersion en entreprise, une campagne est lancée afin de développer un recours massif à ce dispositif.

Cette campagne a pour objectif de faire connaître aux TPE, principalement dans les secteurs en tension (industrie, commerce, hôtellerie-restauration, etc.), les possibilités qu'offre ce système. Un lien devrait notamment être assuré avec Pôle emploi, afin que des profils de demandeurs d'emploi soient proposés aux entreprises intéressées.

Notez qu'afin de faciliter le référencement des entreprises intéressées par ce dispositif, une plateforme a été créée, que vous pouvez retrouver ici.

Source : Communiqué de presse du ministère du Travail, du 17 mars 2022

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30/03/2022

Alcool en entreprise : totalement interdit ?

Si les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées en entreprise, certaines font exception (bière, cidre, etc.). Est-ce à dire que l'employeur a l'obligation d'accepter ces boissons ou peut-il interdire totalement l'alcool dans son entreprise ?


Alcool en entreprise : reportez-vous au règlement intérieur !

Pour rappel, seuls le vin, la bière, le cidre et le poiré sont autorisés sur le lieu de travail. Les autres boissons alcoolisées sont légalement interdites.

Reste à savoir s'il est possible pour l'employeur d'interdire totalement les boissons alcoolisées, sans exception, dans son entreprise.

Cette question s'est posée dans une récente affaire dans laquelle l'employeur a, dans son règlement intérieur, interdit l'introduction, la distribution ou la consommation de toutes les boissons alcoolisées, au motif que les salariés sont amenés à utiliser des machines dangereuses et à manipuler des produits chimiques, tout en se déplaçant régulièrement dans l'entreprise et en partageant de nombreux locaux.

Un contexte dans lequel une consommation des alcools autorisés par la loi exposerait les salariés à des risques pour leur sécurité, selon l'employeur.

Ce qu'admet le juge, pour qui cette interdiction est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché.

Source : Arrêt du Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, du 14 mars 2022, n°434343

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30/03/2022

Prévention de la santé au travail : de nouveaux mécanismes

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures, dont certaines viennent d'être précisées. Au programme : les essais encadrés, les rendez-vous de liaison et le projet de transition professionnelle…


Concernant les essais encadrés

L'essai encadré qui doit voir le jour le 31 mars 2022 ne pourra excéder 14 jours (renouvelables dans la limite de 28 jours ouvrables). Il doit permettre au bénéficiaire d'évaluer, pendant son arrêt de travail, la compatibilité d'un poste avec son état de santé, que ce soit dans son entreprise ou dans une autre entreprise.

Cette demande « d'essai » ne pourra être faite qu'après une évaluation globale par le service social dédié, avec l'accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail assurant le suivi du salarié.

L'administration peut refuser cette demande. Dans ce cas, elle devra justifier ce refus.

Cet essai encadré est ouvert, à leur demande et dès lors qu'ils sont en arrêt de travail, aux :

  • salariés relevant du régime général ;
  • bénéficiaires d'un contrat de mission temporaire ou d'apprentissage ;
  • stagiaires de la formation professionnelle.

Dans le cadre de cet essai, le bénéficiaire est suivi par un tuteur de l'entreprise « d'accueil » et, à l'issue, un bilan est dressé et communiqué aux médecins du travail, aux services sociaux et aux organismes dédiés concernés.

Notez que les bénéficiaires de cet essai encadré ne recevront pas de rémunération de la part de leur entreprise à ce titre, mais percevront une indemnisation journalière de la Sécurité sociale et, le cas échéant, une indemnité complémentaire.

Dans le cas où un accident du travail surviendrait ou une maladie professionnelle serait constatée pendant l'essai encadré, ce sera à l'entreprise concernée par cet essai de réaliser la déclaration de cet accident de travail.


Concernant les rendez-vous de liaison

A compter du 31 mars 2022, l'employeur ou le salarié pourront demander l'organisation d'un rendez-vous de liaison, qui aura pour but d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions visant à prévenir la désinsertion professionnelle.

Le salarié pourra refuser de s'y rendre, sans que cela n'entraîne de conséquences particulières.

Il est désormais précisé que la durée de travail à partir de laquelle un rendez-vous de liaison pourra être organisé est fixée à 30 jours.


Concernant le projet de transition professionnelle

Pour mémoire, le projet de transition professionnelle permet à tout salarié de mobiliser son compte personnel de formation (CPF) pour financer une action de formation certifiante, dans le but de changer de métier ou de profession, dès lors qu'il justifie d'une ancienneté minimale.

Toutefois, les salariés qui présentent un handicap ou qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement (à partir du moment où ils n'avaient pas suivi de formation entre le licenciement et leur nouvel emploi) échappent à cette condition d'ancienneté.

Vont également échapper à cette condition d'ancienneté, à compter du 31 mars 2022, les salariés ayant connu dans les 24 derniers mois avant la demande :

  • une absence en raison d'une maladie professionnelle ;
  • un arrêt de travail de longue durée, d'au moins 6 mois, consécutifs ou non, résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel.

Source : Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l'essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle

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30/03/2022

Succession de CDD d'usage : possible ?

Une salariée, engagée dans le cadre de 644 CDD d'usage successifs pendant une durée de 16 ans, demande la requalification de ces contrats en CDI… Ce que conteste l'employeur, au vu de la nature et du caractère temporaire de l'activité de la salariée. A tort ou à raison ?


Une possibilité limitée…

Pour rappel, il est possible de conclure un CDD dit « d'usage » pour des emplois où l'usage exclut le recours au CDI en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois.

Toutefois, le recours au CDD ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, comme vient d'ailleurs de le rappeler le juge.

Dans cette affaire, une salariée, formatrice dans un centre de formation continue, a été engagée sous 644 CDD d'usage successifs.

Considérant que ses missions ont été effectuées avec régularité et sur un rythme non aléatoire, ces CDD n'avaient pas de caractère temporaire, selon elle, et devaient alors être requalifiés en CDI.

« Non ! », insiste l'employeur, qui rappelle que dans le secteur de l'enseignement, il est tout à fait autorisé de recourir au CDD d'usage. De plus, la date, le lieu et l'objet des formations assurées par la salariée étaient définis suivant les besoins des clients de l'entreprise, de manière aléatoire, ce qui suffit à établir le caractère par nature temporaire des emplois occupés par la salariée.

« Non ! », décide le juge, qui accepte la demande de requalification en CDI : au regard de l'activité liée à la formation continue des salariées du secteur du logement social, de la régularité et du rythme non aléatoire des missions effectuées par la salariée, le recours à l'utilisation successive de CDD d'usage, pendant 16 ans, avait ici pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise… Ce qui est interdit !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2021, n°20-17859

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29/03/2022

Un point sur la formation des membres du CSE

La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique CSE évolue. De quelle façon ?


Formation des membres du CSE : une nécessité…

Dès le 31 mars 2022, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficieront de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dont la durée différera en fonction de la situation.

Les opérateurs de compétences pourront prendre en charge au titre de ces formations, dans les entreprises de moins de 50 salariés :

  • les coûts pédagogiques ;
  • la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du Smic par heure de formation ;
  • les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.

Notez que c'est le conseil d'administration de l'opérateur de compétences qui déterminera les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

Source : Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences

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