Actu juridique

Bandeau général
16/07/2024

Entreprises viticoles : lancement du prêt bonifié

Un nouveau type de prêt est mis en place au bénéfice des entreprises de la filière viticole. Ce prêt dit « bonifié » leur permet de lisser le remboursement de leurs prêts garantis par l'État (PGE). Sous quelles conditions ?

Un nouveau prêt pour accompagner les entreprises viticoles face à leurs obligations bancaires

Annoncé en octobre 2023, le dispositif de prêt bonifié pour les entreprises de la filière viticole est mis en place pour les aider à faire face à leurs obligations bancaires.

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui auront passé une convention avec le ministère chargé de l'agriculture pourront accorder des prêts bonifiés aux entreprises viticoles répondant aux critères suivants :

  • l'entreprise a le caractère d'exploitant viticole ou de société coopérative viticole ;
  • elle est établie dans le territoire hexagonal ou en Corse ;
  • elle a souscrit un prêt garanti par l'État (PGE) qui n'est pas encore remboursé.

Le prêt bonifié qui peut être accordé répond aux conditions suivantes :

  • il n'excède pas le montant du solde (capital, intérêts, frais annexes) qui reste dû à date ;
  • sa durée est comprise entre 12 et 25 mois ;
  • son taux est de 2,5 %.

Les pièces composant le dossier que les entreprises doivent transmettre aux établissements de crédit ou sociétés de financement peuvent être consultées ici.

Les prêts bonifiés pourront être accordés jusqu'au 1er juillet 2025.

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15/07/2024

Vaccination contre le papillomavirus : rémunération des professionnels

Des campagnes de vaccination peuvent être organisées dans les établissements scolaires afin de lutter contre la propagation du papillomavirus. À cette occasion, les professionnels de santé qui interviennent sont rémunérés par l'assurance maladie. À quelle hauteur ?

Vaccination en milieu scolaire : le détail des indemnités

Depuis la rentrée scolaire de 2023, la vaccination contre le papillomavirus des élèves de 5e a été généralisée et des campagnes de vaccination se tiennent donc au sein des établissements scolaires.

Plusieurs catégories de professionnels de santé peuvent être mobilisés à cette occasion. Ils sont alors rémunérés par l'assurance maladie en fonction du temps alloué.

Ils peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire due pour chaque heure effectuée ou entamée. Pour les professionnels de santé libéraux, son montant est de :

  • 75 € pour les médecins ;
  • 48 € pour les sage-femmes diplômées d'État et les pharmaciens ;
  • 37 € pour les infirmiers diplômés d'État.

Pour les professionnels retraités, sans activité professionnelle, agents publics, salariés ou étudiants, l'indemnité forfaitaire est de :

  • 50 € pour les médecins et les étudiants en deuxième et troisième cycle de médecine ;
  • 32 € pour les sage-femmes diplômées d'État, les pharmaciens et les étudiants en troisième cycle d'étude pharmaceutique ;
  • 24 € pour les infirmiers diplômés d'État.

Il est précisé que ces montant ne peuvent être majorés sous aucun motif.

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15/07/2024

Secteur du BTP : l'aide pour le gazole non routier arrive !

C'était une mesure annoncée dès le mois de février 2024 : une aide de 5,99 centimes par litre de gazole non routier (GNR) est mise en place pour les entreprises du BTP employant moins de 15 salariés. Et on connaît maintenant les conditions pour bénéficier de cette aide…

Aide GNR : les modalités sont connues

Afin d'aider les petites entreprises du BTP à faire face au prix du gazole non routier (GNR), le Gouvernement a mis en place une aide financière au titre de leur consommation s'étendant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

Cette aide sera, comme annoncée par le Gouvernement, de 5,99 centimes par litre GNR, dans la limite de 20 000 € par entreprise.

Les critères d'éligibilité

Cette aide est destinée à soutenir aussi bien l'artisan que la société du BTP.

Dans ces 2 cas, l'entreprise doit résider fiscalement en France et exercer une activité économique dans l'un des secteurs suivants :

  • la construction de routes et autoroutes ;
  • la construction de voies ferrées de surface et souterraines ;
  • la construction d'ouvrages d'art ;
  • la construction et l'entretien de tunnels ;
  • la construction de réseaux pour fluides ;
  • la construction d'ouvrages maritimes et fluviaux ;
  • la construction d'autres ouvrages de génie civil ;
  • les travaux de démolition ;
  • les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ;
  • les travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse ;
  • les forages et sondages ;
  • les autres travaux spécialisés de construction ;
  • la location avec opérateur de matériel de construction.

Si l'entreprise travaille dans un de ces secteurs, elle doit également remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • elle doit exploiter un matériel défini à l'article 3 du règlement européen disponible ici ;
  • elle doit appartenir à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME), mais elle n'emploie pas plus de 15 salariés ;
  • elle ne doit pas appartenir à un groupe ;
  • elle ne doit pas être, à la date du 31 décembre 2024, en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • elle doit être à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et elle ne doit pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2024.

Notez que pour les dettes fiscales et sociales, ne sont pas prises en compte celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide :

  • ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté ;
  • sont de 1 500 € ou moins ;
  • dont l'existence ou le montant font l'objet au 31 décembre 2024 d'une procédure auprès du juge qui n'a pas encore été définitivement tranchée.
Déposer sa demande

Si vous êtes éligibles à cette aide, vous devrez alors déposer votre demande sur le site impots.gouv.fr, au cours du 1er trimestre 2025, dans les 3 mois qui suivent l'ouverture du service.

Concrètement, le dossier devra comporter :

  • une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et l'éligibilité de l'entreprise ;
  • les factures d'achat de GNR pour l'année civile 2024, également recenser dans un fichier récapitulatif ;
  • le secteur d'activité de l'entreprise ;
  • ses coordonnées bancaires du compte qui recevra l'aide.

Dans le cas où l'administration réclame des documents complémentaires, l'entreprise aura 2 mois pour répondre.

Conclusion : commencez à rassembler vos justificatifs !

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15/07/2024

Outre-mer : une dérogation d'exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE)

Pour améliorer l'accès aux soins en outre-mer, le Gouvernement avait mis en place un dispositif dérogatoire pour permettre à des praticiens diplômés hors Union européenne d'exercer leur métier grâce à une autorisation spécifique. Non seulement ce dispositif temporaire a été prolongé, mais il a également été étendu. Revue de détails.

Outre-mer : une dérogation d'exercice pour les (PADHUE) prolongée

En principe, les PADHUE (Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne), c'est-à-dire les professionnels de santé diplômés dans un état hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, doivent valider un certain nombre d'étapes afin de justifier de leurs connaissances.

Mais face au manque de soignants, le Gouvernement avait mis en place un dispositif temporaire dérogatoire pour permettre aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens professionnels diplômés hors de l'Union européenne d'exercer en outre-mer grâce à une autorisation.

Étaient jusqu'ici concernés la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ce dispositif vient d'être prolongé et élargi.

Sont toujours concernés les métiers cités ci-dessus médecins, diplômés dans un état hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et non-inscrits à l'ordre des professions concernées.

Ce régime dérogatoire a été doublement élargi :

  • au niveau du calendrier, d'une part, puisqu'il a été prolongé de 5 ans, avec une date de fin déplacée du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2030 ;
  • au niveau géographique, d'autre part, puisque Mayotte peut maintenant compter sur ce dispositif PADHUE.

La liste des structures pouvant accueillir ces professionnels est également élargie. En plus des établissements de santé publics, des établissements privés d'intérêt collectif, des établissements privés et des centres de santé chargé de dispenser des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours, les PADHUE peuvent travailler dans :

  • les services départementaux de protection maternelle et infantile ;
  • les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
  • les services de prévention et de santé au travail.

Pour exercer son métier, le praticien doit toujours déposer un dossier de candidature pour obtenir une autorisation d'exercice de la profession, dont la liste des pièces justificatives, disponible ici, n'a pas été modifiée.

Notez que les dates de dépôts de dossier seront indiquées sur le site internet des agences régionales de santé (ARS) compétentes pour le territoire visé et sur celui des services de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le dossier doit toujours être envoyé soit par courrier recommandé en 2 exemplaires avec demande d'avis de réception, soit par voie dématérialisée, au directeur général de l'ARS concernée ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Si le dossier est complet, il sera transmis à la commission territoriale d'autorisation d'exercice qui aura 4 mois pour se prononcer. Notez que l'absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus.

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15/07/2024

Médecin coordonnateur : seul contre tous ?

Dans un EHPAD, le médecin coordonnateur assure un rôle de suivi général de la qualité des soins apportés aux résidents. Ils peuvent être plusieurs à exercer au sein d'un même établissement, mais cela pourrait parfois s'avérer contre-productif pour l'équilibre de l'accès aux soins sur un territoire. C'est pourquoi une limite est instaurée…

Médecin coordonnateur : garantir l'accès aux soins en limitant les doublons

Dans les EHPAD, un médecin coordonnateur est désigné pour agir sous la responsabilité du responsable d'établissement.

S'il a la possibilité d'effectuer des actes de soins directement auprès des résidents, son rôle principal est d'assurer l'encadrement des équipes médicales afin de s'assurer de la bonne qualité des soins dispensés dans l'établissement.

Ils peuvent être plusieurs à exercer au sein d'un même établissement afin d'optimiser l'efficacité des services. Cependant, face au risque des inégalités et des insuffisances des accès aux soins dans certains territoires, le Gouvernement a décidé de fixer un seuil de résidents en deçà duquel il ne peut y avoir plusieurs médecins coordonnateurs dans un même établissement.

Ce seuil vient d'être fixé à 200 résidents : ainsi, pour tous les EHPAD dont la capacité d'accueil autorisée est inférieure à 200 résidents, un seul médecin coordonnateur pourra être désigné.

Cette disposition est entrée en vigueur le 11 juillet 2024.

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12/07/2024

Soutien financier des établissements de santé : des nouveautés à connaître

Certains établissements de santé, réalisant certaines activités, peuvent bénéficier d'une mesure transitoire de soutien financier : quel soutien financier, pour qui, pour quoi et quand ?

Établissements de santé : un soutien financier en 2024

Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, certains établissements de santé peuvent bénéficier d'un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement.

Sont visés les établissements publics et privés de santé réalisant les activités suivantes :

  • les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie ;
  • les activités de psychiatrie ;
  • les activités réalisées dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ;
  • les activités de soins médicaux et de réadaptation.

Les hôpitaux de proximité peuvent aussi bénéficier de ce mécanisme exclusivement au titre de leur activité d'hospitalisation à domicile.

Sont pris en compte, pour le calcul de cette aide, la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'État, ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents.

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11/07/2024

Fièvre ovine : adoption de mesures de surveillance

Parce que certaines espèces animales peuvent être sensibles à la fièvre catarrhale ovine (FCO), des mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre la FCO sont prises. Sont visés les propriétaires d'animaux concernés, les abattoirs, les transporteurs, etc.

Protection contre la fièvre catarrhale ovine (FCO)

En cas de suspicion, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect s'assure, conformément aux prescriptions du vétérinaire sanitaire, du traitement des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, à l'aide d'insecticides et, si possible, du confinement de ces animaux.

Le préfet peut, en outre, prendre les mesures suivantes vis-à-vis d'une exploitation infectée :

  • mise en place d'une enquête épidémiologique qui porte notamment sur les points suivants :
    • l'origine possible de l'infection dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
    • l'estimation de la date depuis laquelle la FCO est présente dans l'exploitation ;
    • le recensement des mouvements des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO à partir ou en direction des exploitations en cause ;
  • prélèvements par le vétérinaire sanitaire destinés au diagnostic, qui sont réalisés sur au maximum 3 animaux par espèce répertoriée sensible à la FCO détenue au sein de l'exploitation (les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé pour les analyses FCO).

Par ailleurs, en cas de confirmation d'infection par le virus FCO, des mesures de restrictions des déplacements des animaux sont prises. De même, des procédures de vaccination par le vétérinaire sanitaire, de désinsectisation, voire des mesures de confinement des animaux reconnus infectés sont envisageables. 
 

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10/07/2024

VTC : précisions sur le revenu minimal garanti

Depuis le 18 janvier 2023, les chauffeurs VTC se servant d'une plateforme de mise en relation pour travailler bénéficient d'un revenu minimal garanti par course effectuée. Une mise à jour vient préciser les modalités d'application de cette évolution…

Chauffeurs VTC : un revenu minimum et clair !

Un accord signé le 18 janvier 2023 entre les différentes parties du secteur des VTC a amené à la fixation d'une rémunération minimale pour les chauffeurs pour chaque course effectuée, quelle que soit sa durée ou la distance parcourue.

Il était dès lors établi que chaque prestation des VTC donnerait lieu à une rémunération minimale de 7,65 €. Ce montant a ensuite été revalorisé à 9 € par course depuis le 26 mars 2024.

Ce montant correspond à la somme effectivement reversée par la plateforme au chauffeur, déduction faite de ses frais de commissions et n'incluant pas les pourboires laissés par les clients.

Afin de clarifier la mise en place de ce revenu minimum, les différentes parties à cet accord ont signé un avenant pour rappeler que lorsque les plateformes proposent une course aux chauffeurs, plusieurs informations doivent leur être communiquées, dont :

  • la destination ;
  • la distance couverte ;
  • la rémunération garantie.

L'avenant entérine le fait que le montant communiqué à l'occasion de cette information doit être en accord avec les dispositions de l'accord, et donc ne peut pas être inférieur à 9 €.

Par cet ajout qui peut sembler évident, les parties cherchent avant tout à sécuriser la mise en place de ce revenu en s'assurant de la bonne application du dispositif à tous les niveaux.

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10/07/2024

Non-restitution d'un local en bon état : une indemnisation automatique ?

Par principe, le locataire d'un bail commercial doit restituer les locaux dans un bon état, sous peine de devoir indemniser son bailleur. Mais cette indemnisation est-elle automatique ou le bailleur doit-il prouver le préjudice subi ? Réponse du juge.

Indemnisation du bailleur : la preuve du préjudice d'abord !

Le propriétaire d'un immeuble signe avec son nouveau locataire un bail commercial.

Quelque temps après, après avoir reçu un congé, le locataire restitue le local… dans un état non-conforme à ses obligations !

Pour rappel, la loi et le contrat prévoient que le locataire doit entretenir le local qu'il loue en faisant, notamment, les réparations locatives nécessaires.

Ce qui n'est pas le cas ici, déplore le bailleur qui réclame une indemnisation de son préjudice.

« Quel préjudice ? », rétorque son ancien locataire : le bailleur n'a pas fait faire les travaux nécessaires à une prétendue remise en état des lieux et a, de plus, vendu son immeuble tel quel. Il n'a donc pas subi de préjudice.

« Sans rapport ! », se défend le bailleur qui rappelle que le locataire a l'obligation de rendre le local loué en bon état et qu'il doit réparer les dégradations survenues pendant la location, sauf exception.

Peu importe que le propriétaire ait vendu son bien sans faire de travaux : ce qui compte, c'est que le locataire n'a pas ici respecté ses obligations.

Quant au préjudice subi, le bailleur n'a pas pu vendre au prix optimal son bien en raison de son état…

Des arguments qu'entend le juge, mais qui demeurent insuffisants. Certes, le locataire a une obligation de restituer les locaux en bon état de réparation locative. Certes, le bailleur n'a pas besoin d'avoir lancé les travaux pour réclamer à bon droit la réparation de son préjudice.

Néanmoins, le préjudice doit être évalué au jour du procès par le juge, qui doit tenir compte de toutes les circonstances postérieures à la fin du bail… comme la vente du bien !

Le bailleur doit prouver son préjudice, ici la diminution du prix de vente de son local du fait de son état. Preuve qu'il ne rapporte pas ici : il ne peut donc pas obtenir d'indemnisation de son ancien locataire !

Retenez qu'un bailleur ne peut pas obtenir une indemnisation automatiquement parce que son locataire n'a pas respecté ses obligations. Encore faut-il qu'il prouve le préjudice qui en a résulté !

Sources :

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09/07/2024

Espace de coworking : une sous-location ?

Une SARL met à disposition de ses clients des locaux de « coworking » avec un bouquet de prestations (accueil, surveillance, entretien, internet, etc.). Problème : le propriétaire qui loue les locaux à la SARL estime qu'il s'agit d'une sous-location irrégulière… qui lui donne droit à un réajustement des loyers ! À tort ou à raison ?

Mise à disposition de locaux + prestations = sous-location ?

Une SCI loue à une SARL des locaux à usage commercial. La locataire décide de conclure avec d'autres personnes des contrats qui contiennent, selon ses mots, « des prestations de services et des mises à disposition de bureaux ».

Autrement dit, une sous-location irrégulière, selon la SCI propriétaire des locaux, qui lui permet d'exiger un réajustement du loyer payé par la SARL.

« Non ! », se défend la SARL qui rappelle que le contrat de sous-location doit remplir 2 conditions cumulatives :

  • il ne doit porter que sur la mise à disposition des locaux avec, le cas échéant, des prestations associées qui ne sont qu'accessoires ;
  • il permet au sous-locataire une jouissance continue des lieux.

Or, selon la SARL, si elle met, certes, à disposition des espaces de travail, elle assure également plusieurs prestations loin d'être accessoires : elle veille à l'entretien des locaux, à leur surveillance et à leur sécurité, elle assure le chauffage, l'accès internet, une ligne téléphonique et elle met à disposition des espaces partagés.

Conséquence : le montant reçu par la SARL vient rémunérer tous ces éléments, et non pas uniquement une mise à disposition des locaux.

Ce que conteste la SCI propriétaire qui met en avant d'autres éléments : les contrats de mise à disposition des bureaux mentionnent précisément un numéro et surtout une surface qui permet notamment de calculer la rémunération de la SARL. De plus, les clients ont accès de manière permanente à leur bureau et la durée du contrat est d'un mois, renouvelé par tacite reconduction.

Mais ces arguments ne convainquent pas le juge, qui tranche en faveur de la SARL : la redevance demandée par cette dernière vient bien rémunérer à la fois la mise à disposition des locaux, mais aussi les prestations proposées, et cela de manière indissociable.

Par conséquent, les règles de la sous-location, et donc du réajustement du loyer, ne sont pas ici applicables !

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08/07/2024

Réduflation : nouvelles précisions sur cette pratique

Le Gouvernement a mis en place une obligation d'information lorsque les distributeurs diminuent la quantité vendue d'un produit dans le cadre de la « réduflation ». Cette obligation est étendue aux réductions d'unités de produits vendus. Faisons le point.

Transparence de la réduflation : acte II

En raison de l'inflation sur les produits, la pratique de la « réduflation » ou « shrinkflation » s'est développée.

Pour rappel, cela consiste à vendre un produit en réduisant sa quantité tout en maintenant son prix initial. Résultat : une augmentation du prix peu perceptible pour le consommateur qui pense acheter son produit habituel au tarif habituel.

En réaction, le Gouvernement a créé en avril 2024 une obligation d'information des consommateurs à la charge des distributeurs de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m².

Cette information consiste pour le distributeur à faire apparaître sur le produit ou par un affichage à proximité la mention : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€ ».

Le Gouvernement a ajouté des précisions.

D'une part, il a précisé que les magasins concernés sont ceux « à prédominance alimentaire », la condition de surface de minimum 400 m² étant maintenue.

D'autre part, l'information de la réduflation a été étendue aux hypothèses où ce n'est pas le volume du produit qui a été réduit mais les unités vendues dans l'emballage.

Dans ce cas, les distributeurs doivent indiquer la mention : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y unités et son prix ramené à l'unité a augmenté de … % ou … €. ».

Notez que toutes ces mesures sont entrées en vigueur à la même date, à savoir le 1er juillet 2024.

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08/07/2024

Travaux énergétiques : une nouvelle procédure d'agrément pour les organismes de qualification

Jusqu'à présent, les organismes de qualification des professionnels réalisant certains travaux en rapport avec la transition énergétique étaient soumis à une procédure d'accréditation. C'est à présent un système d'agrément qui suppose le dépôt d'un dossier en bonne et due forme. Focus.

Travaux énergétiques : de l'accréditation à l'agrément…

Les organismes délivrant des qualifications

Le Gouvernement a mis en place une procédure unique d'agrément pour les organismes délivrant des qualifications aux professionnels réalisant :

  • certains travaux soumis au respect de critères de qualification, dont la liste est disponible ici (par exemple la pose de certains matériaux d'isolation thermique ou de pompes à chaleur) ;
  • des audits énergétiques ;
  • l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ;
  • l'installation dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments.

Notez que, concernant les infrastructures de recharge des véhicules électriques, cette règle n'est pas appliquée aux infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public.

L'agrément des organismes sera délivré par les ministres chargés de la construction et de l'énergie.

Procédure d'agrément

Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier de demande strictement encadré, dont la composition et les modalités sont disponibles ici.

Ces demandes sont envoyées aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et instruites par principe au Centre scientifique et technique du bâtiment.

Ces services peuvent demander aux organismes des compléments dans leur dossier.

Notez que le silence gardé pendant 4 mois sur une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'agrément vaut acceptation.

L'agrément

L'agrément a une durée maximale de 5 ans renouvelable.

Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou ne pouvant pas fournir un rapport de contrôle conforme (demandé dans le dossier de demande) peuvent solliciter un agrément probatoire.

Cet agrément probatoire est délivré pour une durée maximale d'un an.

Sources :

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