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20/11/2023

CNIL : une procédure plus efficace !

En tant qu'autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est amenée à prononcer des sanctions contre les contrevenants. Et grâce à une nouvelle procédure, elle peut le faire plus rapidement… Illustration…

CNIL : de nombreuses sanctions grâce à la nouvelle procédure

Lorsqu'après des plaintes ou un contrôle, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) constate une méconnaissance des règles relatives à la protection des données personnelles, elle peut prononcer des sanctions pécuniaires très lourdes.

Mais lorsque les sanctions encourues sont moins importantes, elle a la possibilité de recourir à une procédure simplifiée.

Créée en 2022, cette procédure peut être mise en œuvre lorsque la situation ne présente pas de difficulté quant à son interprétation et à la décision qui peut être rendue. Cette appréciation se fait au regard de :

  • la jurisprudence existante ;
  • décisions précédentes de la CNIL ;
  • la simplicité des faits et de la question de droit qui en découle.

Cette procédure est, par principe, écrite et peut aboutir à :

  • un rappel à l'ordre ;
  • une injonction de se mettre en conformité ;
  • une amende administrative pouvant aller jusqu'à 20 000 €.

C'est selon cette procédure que la CNIL vient de sanctionner 10 responsables de traitements de données, principalement pour des faits liés à la géolocalisation et à la vidéosurveillance de salariés.

Au total, ce sont 97 000 € d'amende qui ont été prononcés.

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20/11/2023

Entreprise de travaux agricoles : quand une pelleteuse sectionne une canalisation d'eau…

Un entrepreneur spécialisé dans les travaux agricoles installe un système d'irrigation sur l'exploitation d'un agriculteur. Au cours des travaux, il sectionne une canalisation d'eau avec sa pelleteuse. Va alors se poser la question de la mise en œuvre de l'assurance, plus complexe qu'il n'y paraît…

Assurance professionnelle vs assurance du véhicule

Un agriculteur fait appel à une entreprise spécialisée dans les travaux agricoles pour faire installer un système d'irrigation sur son exploitation.

Mais au cours des travaux, l'entrepreneur va sectionner une canalisation d'eau à 2 reprises avec sa pelleteuse.

Il demande alors à son assurance professionnelle de venir en garantie… Ce que l'assurance refuse de faire ! Et pour cause : le dommage a été réalisé avec une pelleteuse…

Il relève donc de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Cette exclusion de garantie est d'ailleurs bien précisée dans le contrat souscrit, rappelle l'assurance professionnelle.

Mais l'entrepreneur n'est pas d'accord : la pelleteuse a occasionné des dégâts en étant utilisée comme un simple outil de travail et non comme un véhicule. C'est donc à son assurance professionnelle de venir en garantie, selon lui.

« À tort ! », lui annonce le juge : parce que le contrat exclut les accidents relevant de la garantie automobile obligatoire et que le dommage est causé par la manipulation d'une pelleteuse, véhicule terrestre à moteur soumis à cette assurance obligatoire, l'assurance professionnelle a raison !

Elle n'a donc pas à venir en garantie.

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17/11/2023

Des aides financières spécifiques pour les femmes entrepreneures

Il existe de nombreuses aides financières pour permettre aux entrepreneurs de numériser leurs entreprises. Certaines d'entre elles sont spécialement réservées aux entreprises dirigées par une femme. Focus sur ces aides.

3 aides financières destinées aux femmes entrepreneures !

France Num, un service de l'État chargé d'accompagner la transformation numérique des entreprises, vient de relayer 3 aides financières dont bénéficient exclusivement les femmes dirigeantes.

Il y a tout d'abord la « garantie ÉGALITÉ femmes », mise en place par France Active. Ce dispositif permet de faciliter l'accès au crédit bancaire des femmes porteuses d'un projet de développement d'entreprise.

La garantie couvre jusqu'à 80 % de l'emprunt, dans la limite d'un montant de 50 000 €. Le prêt bancaire, d'une durée maximale de 7 ans, doit financer des investissements et / ou des besoins en fonds de roulement.

Ensuite, il existe le « prêt d'honneur Initiative France », accordé sans demande de garantie personnelle ni intérêts par le réseau Initiative France. Il permet aux femmes entrepreneuses de renforcer leurs fonds propres et ainsi, d'accéder plus facilement à des prêts plus importants. Sans remplacer l'emprunt, il permet d'en simplifier la démarche grâce à un effet de levier.

Le montant du prêt d'honneur dépend de la nature du projet et des besoins en fonds propres, mais s'élève généralement entre 3 000 et 50 000 €.

Enfin, les femmes entrepreneures peuvent recourir à « Wom'energy », créé par le Réseau Entreprendre (un réseau mixte composé d'hommes et de femmes engagés pour la création d'emploi sur le territoire) : ce dispositif a pour ambition de soutenir toutes les dirigeantes d'entreprise, à tous les stades de développement et de croissance de leur projet, grâce à un accompagnement de pair à pair et à un prêt d'honneur compris entre 15 000 et 50 000 €.

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17/11/2023

Données personnelles : pas de passe-droit !

La protection des données personnelles est l'affaire de tous les organismes amenés à traiter des données. Et le Gouvernement n'est pas épargné quand il s'agit de respecter la réglementation en vigueur. Rappel à l'ordre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)…

Attention à ne pas détourner l'usage d'un fichier de données !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, a été saisie par près de 1 600 plaintes émises par des agents publics.

Ces plaintes ont fait suite à l'envoi d'un courriel à plus de 2 millions d'agents publics pour promouvoir la réforme des retraites.

Le problème est que pour l'envoi de ce courriel, le Gouvernement a utilisé les adresses mails renseignées par les agents dans le fichier ENSAP. Cet outil, qui permet aux agents publics et à l'administration d'échanger des documents, requiert une inscription par le biais d'une adresse électronique, celle-ci pouvant être une adresse privée.

Ces données peuvent être utilisées pour la communication d'informations relatives aux missions des agents publics dans la mesure où cela est fait en conformité avec les règles du fichier.

Or il est clairement prévu que cette adresse ne peut être utilisée que pour prévenir les agents qu'un nouveau document est disponible sur l'outil.

Par conséquent, pour la CNIL, le courriel du Gouvernement était une communication politique, incompatible avec les objectifs du fichier.

Un rappel à l'ordre est donc prononcé à l'encontre du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, à l'origine du message, et du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, responsable du fichier ENSAP.

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17/11/2023

Abus de majorité : tous d'accord, c'est quand même abusif ?

Une décision prise à l'unanimité des associés peut-elle tout de même constituer un abus de majorité ? Réponse du juge, à une question qui vaut 83 000 €…

Unanimité des associés = pas d'abus de majorité !

L'associé majoritaire et l'associé minoritaire d'une société consentent une promesse de cession de l'intégralité des parts de cette société à un tiers acquéreur.

Peu après, les 2 associés, au cours d'une assemblée générale (AG), votent en faveur d'une prime de 83 000 € à verser à l'associé majoritaire, au titre de ses fonctions de dirigeant.

Quelques mois plus tard, les parts de la société sont vendues. L'acte de cession fait également mention du fait que l'AG a accordé une prime de 83 000 € à celui qui est désormais l'ex-associé majoritaire…

… une somme que l'acquéreur refuse de payer : pour lui, cette décision est contraire à l'intérêt social de la société et a été prise dans l'unique dessein de favoriser l'associé majoritaire au détriment de l'associé minoritaire. Elle est donc constitutive d'un abus de majorité… et mérite d'être annulée !

Mais pas pour le juge qui rappelle très clairement qu'une décision prise à l'unanimité des associés ne peut pas être constitutive d'un abus de majorité. 

L'acquéreur doit donc payer la prime de 83 000 € à l'ancien associé majoritaire.

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17/11/2023

Sage-femme référente : c'est parti !

Validé en 2021 par la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, le statut de sage-femme référente ne pouvait entrer en application sans que des dernières précisions soient apportées… C'est chose faite. Qu'apporte ce statut ?

Une grossesse = une sage-femme ?

En 2021, la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification a apporté de nombreuses modifications pour plusieurs professions médicales et paramédicales. Parmi elles, les sages-femmes.

Un nouveau statut a été créé pour compléter leur exercice : celui de « sage-femme référente ».

Dorénavant, entre la première constatation d'une grossesse et le cinquième mois, une femme enceinte peut déclarer auprès de son organisme d'assurance maladie et avec l'accord de la professionnelle, une sage-femme référente.

Une fois désignée, son rôle est d'assurer la coordination des soins avec le médecin, pendant et après la grossesse. Elle informe la femme enceinte sur les différents rendez-vous du parcours de grossesse, assure le suivi postnatal et médical du nourrisson, assure un rôle de prévention et travaille avec la maternité pour la réalisation du suivi postnatal de la patiente.

À chaque grossesse pour laquelle elle est désignée comme référente, la sage-femme perçoit une rémunération forfaitaire de 45 €.

Les femmes enceintes peuvent, si elles le souhaitent, changer de référente à tout moment.

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16/11/2023

Professionnels du sport : la CNIL vous accompagne

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), en tant qu'autorité administrative indépendante, s'assure du respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Elle propose à ce titre des fiches pratiques. Elle vient d'en publier certaines à destination des professionnels du sport.

Sport amateur, professionnel et de haut niveau : la CNIL publie des fiches pratiques

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) propose sur son site internet des outils à destination des professionnels, pour les aider dans leur mise en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Elle a récemment mis en ligne de nouvelles fiches pratiques pour comprendre les enjeux de la protection des données dans le sport amateur et le sport professionnel.

Elle propose notamment :

  • un questionnaire d'autoévaluation permettant de vérifier, étape par étape, le respect de la réglementation ;
  • des questions-réponses sur la protection des données dans le secteur du sport amateur (hors contrat) ;
  • un exemple de méthodologie pour déterminer une durée adaptée de conservation des données.

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16/11/2023

Notaire : de l'importance de la vérification des documents de vente…

Un notaire est chargé de rédiger un acte de vente immobilière pour le compte d'une SCI. Problème : le procès-verbal d'assemblée générale autorisant la SCI à vendre est un faux. Autre problème : le notaire n'a pas vérifié la véracité du document fourni. D'où sa mise en cause… que ce dernier conteste… À tort ou à raison ?

Notaire : faux documents, indemnité réelle ?

À l'occasion de la vente d'un bien immobilier appartenant à une SCI, un procès-verbal (PV) d'assemblée générale (AG) autorisant la vente est fourni au notaire par le gérant d'une seconde SCI.

Ce même gérant va également fournir un document ordonnant au notaire de verser le prix de vente sur le compte de cette seconde SCI.

Mais à la suite d'une plainte de la première SCI, il va être révélé que le PV d'AG, de même que le document portant ordre de virement du prix de vente, sont des faux établis par le gérant de la seconde SCI.

Ce qui amène la 1re SCI à réclamer une indemnité au notaire. Pour elle, ce professionnel a commis une faute en rédigeant un acte de vente sur la base de documents manifestement faux et sans avoir procédé aux vérifications élémentaires qui s'imposaient.

Une demande rejetée par le notaire, la société ne justifiant pas avoir tenté de récupérer le prix de vente auprès de la seconde SCI.

« Ce qu'elle n'a pas à faire ! », réplique le juge : dès lors qu'il a commis une faute, la responsabilité du notaire est engagée et ce, quand bien même la victime dispose d'un recours contre un tiers !

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15/11/2023

Attention aux mentions pouvant constituer une garantie commerciale !

Les professionnels sont tenus de garantir les produits qu'ils vendent aux consommateurs. Outre la garantie légale de conformité, ils peuvent proposer des garanties commerciales. Mais à partir de quand les mentions présentes sur une étiquette peuvent-elles être considérées comme une garantie commerciale ? Réponse du juge…

Mentions sur les étiquettes : une garantie commerciale ?

Lorsqu'une société fabriquant et distribuant des vêtements s'engage à reprendre les articles en cas d'insatisfaction du consommateur, sans qu'il soit besoin de prendre en considération l'état du bien ou ses caractéristiques, cette démarche s'inscrit-elle dans le cadre d'une garantie commerciale ?

Le juge européen a récemment apporté une réponse à cette question…

Au cas présent, une société distribue, par l'intermédiaire de détaillants et de commerçants en ligne, des articles de sport sous une marque X. Des étiquettes volantes étaient apposées sur ses T-shirts, sur lesquelles était inscrit le texte suivant :

« Garantie [X]
Chaque produit [X] est assorti de notre propre garantie à vie. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de l'un de nos produits, veuillez le renvoyer au dépositaire auprès duquel vous l'avez acheté. Vous pouvez également le renvoyer directement à “[X]”, mais n'oubliez pas de nous indiquer où et quand vous l'avez acheté. »

Au vu de ce texte, un concurrent a considéré qu'il s'agissait d'une garantie commerciale devant, de ce fait, répondre à certaines exigences en matière d'information… Ce qui faisait ici défaut, selon lui.

Interrogé, le juge considère que ce texte constitue bien une garantie commerciale.

Il justifie sa décision, notamment en :

  • rappelant la définition de la « garantie commerciale » au sein de l'Union européenne qui correspond à : « tout engagement du professionnel ou d'un producteur [garant] à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci » ;
  • relevant que cette définition n'interdit pas à un garant de s'engager sur la « satisfaction du consommateur à l'égard du produit acheté », laissée à l'appréciation subjective de ce consommateur :
    • d'une part, parce que la garantie vise en effet « tout engagement » d'un garant à l'égard du consommateur concerné, « en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité » ;
    • d'autre part, parce que l'expression neutre et générique « autres éléments éventuels » est susceptible d'inclure le défaut de satisfaction des attentes subjectives de ce consommateur à l'égard du bien acheté, indépendamment de toute considération objective liée aux caractéristiques ou qualités de ce bien.

Enfin, il précise que le défaut de satisfaction des attentes subjectives d'un consommateur à l'égard du bien qu'il a acheté « […] ne peut, par définition, faire l'objet d'une vérification objective ». Ainsi, La simple affirmation selon laquelle un consommateur ne se déclare pas satisfait doit être considérée comme étant suffisante !

En conséquence, la notion de garantie commerciale peut inclure l'engagement pris par un garant à l'égard d'un consommateur portant sur des circonstances inhérentes à ce consommateur… comme sa satisfaction à l'égard du bien acheté, laissée à sa propre appréciation, sans que l'existence de ces circonstances doive être vérifiée de manière objective afin de mettre en œuvre cette garantie commerciale.

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15/11/2023

Publicités et enseignes : des précisions de tailles !

Sur le territoire national, l'usage et la taille des cadres publicitaires et des enseignes sont très réglementés, notamment pour des questions environnementales. Afin de clarifier cette réglementation et toujours dans le but de préserver le cadre de vie des Français, les tailles admises vont évoluer. De quelle façon ?

Publicités et enseignes : ce qui est autorisé… et ce qui ne l'est plus…

Depuis le 2 novembre 2023, les publicités et enseignes doivent respecter de nouvelles tailles maximales, à savoir :

Surfaces unitaires maximales des publicités

Nouvelle taille

Ancienne taille

Surface unitaire maximale en m² des publicités et enseignes (publicités murales, c'est-à-dire publicités ou enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol)

10,50

12

Surface unitaire maximale en m² de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

4,70

4

Notez que les publicités et enseignes en place avant le 2 novembre 2023 bénéficient d'un délai de mise en conformité de 4 ans. Elles peuvent donc rester en place… pour l'instant !

Par ailleurs, le Gouvernement a modifié le mode de calcul de la surface unitaire des publicités, en précisant qu'il faut tenir compte de la surface entière du panneau, encadrement compris.

Toutefois, pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l'affiche ou de l'écran est à prendre en compte. Cette exemption est justifiée par le fait que le mobilier urbain n'a normalement pas vocation à recevoir de la publicité.

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15/11/2023

Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : attention à la chronologie !

Un liquidateur judiciaire constate qu'il manque de l'argent sur le compte bancaire d'une société en liquidation. Un manque que justifie la banque par un avis à tiers détenteur qu'elle a reçu de l'administration fiscale avant l'ouverture de la liquidation. « Peu importe », selon le liquidateur qui réclame la restitution de la totalité des fonds. Qu'en pense le juge ?

Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : qui passe en 1er ?

Pour rappel, lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, la gestion de l'entreprise est confiée à un professionnel appelé liquidateur judiciaire. Sa mission est de récupérer les actifs de la société afin de rembourser le maximum de dettes, selon un ordre établi par la loi.

Dans une récente affaire, un liquidateur récupère le dossier d'une société tout juste mise en liquidation judiciaire. Il prend contact avec la banque de la société afin de récupérer l'argent présent sur son compte bancaire. La banque s'exécute et verse une somme… bien inférieure aux calculs du liquidateur !

La raison de cette différence ? Des débits réalisés après l'ouverture de la procédure collective, circonstance qui les rend, selon le liquidateur, inopposables… Il réclame donc à la banque l'intégralité de l'argent, c'est-à-dire le montant présent sur le compte juste avant l'ouverture de la liquidation.

« Impossible ! », répond la banque : certes, elle a débité le compte après l'ouverture de la procédure collective, mais pour une bonne raison. Elle a reçu de l'administration fiscale un avis à tiers détenteur avant l'ouverture de cette procédure. Elle était donc obligée de prélever les sommes demandées…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque : l'ouverture de la liquidation judiciaire étant postérieure à la réception de l'avis à tiers détenteur, la banque devait bien reverser l'argent à l'administration. Le liquidateur devra se contenter des sommes restantes…

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15/11/2023

Sociétés de gestion : des efforts à fournir sur le reporting

L'Autorité des marchés financiers (AMF) est l'autorité administrative française chargée de la surveillance du secteur financier et de tous ses acteurs. À ce titre, elle est amenée à recevoir annuellement des rapports qui lui sont adressés par les professionnels, faisant état de leur respect des réglementations en vigueur. Verdict pour les sociétés de gestion ?

Sociétés de gestion : un manque de rigueur mis en évidence

Les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises à des contrôles réguliers visant à s'assurer que les réglementations relatives au secteur financier sont bien appliquées.

Au-delà des contrôles qui peuvent être effectués, ces sociétés doivent également être actives dans ce processus de vérification, puisqu'elles doivent tenir à disposition de l'Autorité des marchés financiers (AMF) des reportings annuels faisant état de leur activité.

L'autorité a récemment décidé de vérifier la qualité de ces rapports annuels. Pour ce faire, elle a étudié plus précisément les rapports de 5 sociétés de tailles différentes en associant, pour chacune, les organes chargés de les émettre.

Il en ressort des doutes importants quant à la qualité de ces reportings et notamment quant à la fiabilité des données qui sont produites.

Le nombre très important d'erreurs constatées pousse l'AMF à rappeler l'importance de ces procédures au regard des enjeux qui accompagnent l'univers de la finance.

L'autorité propose une synthèse des contrôles effectués dans laquelle elle liste également les bonnes pratiques à envisager pour réduire les risques d'erreur.

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