Actu juridique

Bandeau général
12/11/2024

Pertinence des prescriptions médicales : des modalités précisées

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit que la prise en charge de certains produits par l'assurance maladie peut être conditionnée à la fourniture d'informations par les prescripteurs. Le Gouvernement a apporté les modalités d'application de cette nouvelle obligation. Revue de détails.

Prescriptions médicales : des précisions sur l'ordonnance ou en annexe

Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit que la prise en charge d'un produit de santé peut être à présent conditionnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription.

Un décret est venu préciser les modalités d'application de cette mesure. Ainsi, depuis le 1er novembre 2024, le prescripteur, par exemple le médecin généraliste, doit renseigner les circonstances et les indications de sa prescription lorsque le produit et / ou les prestations ainsi prescrites présentent :

  • un intérêt particulier pour la santé publique ;
  • un impact financier pour les dépenses d'assurance maladie ;
  • ou un risque de mésusage.

Concrètement, le prescripteur doit indiquer si la prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute Autorité de santé. Ces informations doivent figurer soit directement sur l'ordonnance soit sur un document dédié, joint à l'ordonnance.

Dans ce dernier cas, le prescripteur peut utiliser :

  • un téléservice dédié ;
  • par exception, un questionnaire disponible sur le site de l'assurance maladie, qui sera ensuite adressé par voie postale ou par tout système de communication sécurisé mis en place par l'assurance maladie, au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré.

Le document doit également être présenté au pharmacien ou au professionnel exécutant la prescription.

Notez qu'en cas de non-respect de cette règle, l'assurance maladie peut demander le remboursement aux professionnels des sommes prises en charge de manière indue.

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08/11/2024

Lutte contre la vie chère en Martinique : mise en place d'un accord

80 % : c'est la part de produits consommés en Martinique qui sont importés, ce qui implique une grande part de l'augmentation des prix de 14 % en moyenne entre l'île et la France métropolitaine et de 40 % pour les seuls produits alimentaires. Pour améliorer le pouvoir d'achat des habitants, l'État a signé un protocole d'accord entre les collectivités locales et les acteurs privés.

Pouvoir d'achat en Martinique : l'État et les entreprises s'engagent !

Pour faire face aux prix qui participent à la précarisation des ménages vivants en Martinique, l'État, la Collectivité Territoriale de Martinique, les élus locaux et différents acteurs privés ont signé un protocole d'accord pour mettre en place plusieurs mesures s'articulant autour de 3 grands objectifs :

  • faire baisser les prix de plus de 6 000 produits alimentaires ;
  • agir en faveur de la baisse des prix de l'ensemble des produits de l'alimentation ;
  • agir pour la refondation du modèle économique.

Ces mesures seront appliquées et observées sur une période de 36 mois.

Parmi les mesures devant favoriser une baisse des prix, la fiscalité va être allégée sur 6 000 produits alimentaires identifiées par des spécialistes de la nutrition et de la santé.

Les grossistes et les distributeurs signataires se sont engagés à répercuter cette baisse sur les prix proposés aux consommateurs, à limiter leur marge ou encore à proposer plus de produits distributeurs par rapport à la métropole.

Des efforts sur la transparence de la formation des prix ont également été consentis.

Une réflexion et un travail de fond, notamment avec le secteur agricole et les commerçants, seront menés afin de développer la production locale qui, sans les coûts engendrés par l'importation, permettrait de proposer des prix plus attractifs aux habitants. Ce travail sera accompagné par des aides de l'État.

Notez que ces engagements entreront en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2025.

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07/11/2024

Tourisme : un outil d'autodiagnostic pour une activité durable

11 % : c'est la part des émissions de gaz à effet de serre produite par le secteur du tourisme en France. Parce que ces entreprises sont pourtant très vulnérables à ces questions, puisque dépendantes de leur écosystème (réduction de la neige, érosion des littoraux, canicules, etc.), l'État a mis en place un outil d'autodiagnostic pour les guider.

Autodiagnostic : un outil supplémentaire pour le secteur du tourisme

Dans le cadre du Plan Destination France qui a pour objectif de développer le tourisme durable en France, l'État a mis en place des ressources à la disposition des entreprises du secteur.

Parmi ces outils, un « autodiagnostic Tourisme & Biodiversité » est à présent à disposition pour permettre à une entreprise :

  • de mesurer ses impacts, pressions, risques et dépendances vis-à-vis de la biodiversité ;
  • d'évaluer sa maturité en matière de biodiversité ;
  • de fournir des pistes d'actions à mettre en œuvre.

Notez que les entreprises touristiques au sens large sont concernées puisque sont visés les secteurs suivants :

  • transport de passagers et croisiéristes ;
  • hébergement ;
  • restauration ;
  • sports, loisirs, culture et excursions ;
  • prescripteurs et voyagistes.

Cet outil a une vocation, d'une part, pédagogique pour permettre aux entreprises de comprendre et de s'approprier les questions relatives à leur impact sur la biodiversité et, d'autre part, incitative en encourageant le secteur à intégrer ces enjeux dans leurs pratiques via des actions concrètes qui leur sont proposées.

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06/11/2024

Infirmiers : une dérogation pour intervenir en bloc opératoire

En principe, un infirmier doit avoir le diplôme d'État IBODE (infirmier de bloc opératoire) pour travailler dans un bloc opératoire. Si une procédure dérogatoire d'autorisation existait déjà au bénéfice des infirmiers non titulaires de ce diplôme pour réaliser certains actes au bloc, le Gouvernement a renouvelé la procédure et élargi les actes autorisés.

Infirmiers : des autorisations temporaires et permanentes pour travailler en bloc opératoire

Pour rappel, l'infirmier doit être diplômé d'État pour réaliser au sein des blocs opératoires les actes et activités suivants :

  • assurer, dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
    • l'installation chirurgicale du patient ;
    • la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;
    • la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
    • apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration en cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien ;
  • assurer au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour certains actes d'une particulière technicité.

Jusqu'à présent, une autorisation temporaire permettait aux infirmiers non diplômés d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration en cours d'une intervention chirurgicale. Maintenant, l'autorisation permet aux infirmiers de réaliser tous les actes cités plus haut.

L'autorisation en question est délivrée par le préfet de région du lieu d'exercice de l'infirmier qui est éligible si, au jour de sa demande, il remplit ces 2 conditions cumulatives :

  • il est affecté en bloc opératoire ;
  • il justifie d'au moins un an d'exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein au cours des 3 dernières années.

La demande d'autorisation temporaire est transmise au préfet de région du lieu d'exercice du demandeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception et, au plus tard, le 31 décembre 2031.

À partir de la date de réception du dossier complet, le préfet de région a un mois pour délivrer l'autorisation. Notez que le silence de l'administration vaut, ici, rejet de la demande.

Cette autorisation est valable un an après sa date de délivrance. Elle peut être prolongée d'un an supplémentaire si l'infirmier justifie, avant l'expiration de son autorisation, de son inscription à une session de la formation complémentaire.

Cette formation complémentaire peut, en effet, permettre à l'infirmier d'obtenir une autorisation permanente.

Pour cela, l'infirmier doit, en plus d'être titulaire d'une autorisation temporaire, avoir suivi une formation complémentaire et déposer une demande en ce sens. De même que pour l'autorisation temporaire, le silence gardé par le préfet au-delà d'un mois vaut rejet.

Notez que :

  • le financement de la formation complémentaire est assuré par les dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout au long de la vie ou du développement professionnel continu ;
  • il existe des passerelles entre les autorisations données au titre de l'ancienne procédure pour obtenir celle nouvellement mise en place.

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05/11/2024

Demande d'attestation d'honorabilité : déploiement du service en cours…

Afin de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes en contact avec les enfants, une attestation d'honorabilité doit à présent être fournie à différents moments de l'exercice professionnel ou bénévole de cette activité. Une plateforme en ligne pour permettre d'obtenir ce document est en cours de déploiement.

Attestation d'honorabilité : qui sont déjà concernés ?

Pour rappel, la loi du 8 avril 2024 dite « Bien vieillir » a renforcé le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires concernant les professionnels et les bénévoles en contact avec des enfants en le rendant systématique.

Jusqu'ici, ce sont certains membres de l'administration, notamment les services départementaux, qui assuraient le contrôle des antécédents judiciaires. À présent, ce sont les professionnels et les bénévoles du secteur qui doivent s'occuper pour eux-mêmes de la démarche.

Concrètement, les personnes concernées doivent présenter une attestation d'honorabilité de moins de 6 mois :

  • lors de leur embauche ou de leur demande d'agrément ;
  • et à intervalles réguliers au cours de leur parcours, à savoir :
    • tous les 3 ans pour les bénévoles ou professionnels intervenant en établissements et services sociaux et médico-sociaux de la protection de l'enfance ou dans une structure d'accueil du jeune enfant ;
    • tous les 5 ans pour les assistants maternels ou familiaux.

Notez que, pour les assistants maternels et familiaux, une attestation doit également être obtenue pour les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins 13 ans vivant à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.

Notez également que les assistants maternels travaillant pour des particuliers employeurs, autrement dit pour les parents, n'ont pas l'obligation de leur remettre cette attestation.

L'attestation d'honorabilité permet de garantir qu'au moment de la demande, la personne ne fait pas l'objet de condamnation pour des infractions pouvant empêcher son activité, à savoir principalement les atteintes à la personne humaine (physique, psychique, etc.).

L'attestation indique également l'absence ou l'existence de condamnation non définitive ou de mise en examen inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais).

Cette attestation est obtenue via une demande sur la plateforme en ligne, disponible ici.

Ce service est cependant en cours de déploiement. Autrement dit, il n'est, depuis le 23 septembre 2024, ouvert que pour les 6 départements suivants :

  • Paris ;
  • l'Essonne ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • le Maine-et-Loire ;
  • le Nord ;
  • la Vendée.

Notez que le déploiement au reste de la France est en cours :

  • au 1er trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise ;
  • au 2e trimestre 2025 pour le reste du territoire français.

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05/11/2024

Indemnité de départ à la retraite d'un avocat salarié : une rémunération ?

Un avocat salarié prend sa retraite et demande à son employeur de lui verser son indemnité de départ volontaire. Ses demandes n'aboutissant pas, il réclame son dû devant le juge. Sauf qu'il est trop tard, selon l'employeur, pour obtenir une indemnité compensatrice. Sauf que l'avocat retraité ne réclame pas une compensation, mais une rémunération, ce qui peut tout changer !

Délai de prescription : la nature de l'indemnité change tout !

Un avocat salarié dans une société depuis de nombreuses années décide de partir à la retraite.

Il réclame à son employeur le versement de l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale des cabinets d'avocats, en cas notamment de départ volontaire à la retraite d'un avocat salarié.

Devant le silence de la société, l'avocat, à présent retraité, l'assigne en justice pour obtenir cette indemnité.

« Trop tard ! », conteste la société : selon elle, l'action de son ancien salarié porte sur la rupture du contrat de travail, qui est alors soumise à un délai de prescription de 12 mois. Ce délai étant écoulé, l'avocat à la retraite ne peut plus rien demander devant le juge.

« Faux ! », se défend l'avocat-retraité : parce que son indemnité ne vient pas compenser un préjudice, mais qu'elle constitue bien une rémunération, son action est soumise à la prescription triennale, c'est-à-dire celle applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire.

« Bien sûr que non ! », conteste à nouveau la société : la prescription de 3 ans est applicable aux éléments de salaire. Or, l'indemnité de départ à la retraite ne constitue pas la contrepartie d'un travail fourni : elle n'a donc pas les caractéristiques d'une rémunération.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l'avocat à la retraite tout en rappelant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

Or ici, parce que ladite indemnité n'a pas pour objet de compenser un préjudice, elle présente les caractéristiques d'une rémunération. Le délai de prescription applicable est donc bien de 3 ans.

Par conséquent, non seulement l'action de l'avocat-retraité n'est pas prescrite, mais son ancien employeur doit bien lui verser son indemnité.

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04/11/2024

Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable…

Un chauffeur de taxi confie sa voiture en panne à son garagiste. Après son intervention, le véhicule continue de dysfonctionner. Le garagiste intervient plusieurs fois, en vain. Parce que la panne n'a finalement été identifiée qu'après consultations de plusieurs autres professionnels, le garagiste s'estime dédouané de toute responsabilité. Vraiment ?

Panne (in)trouvable = exonération du garagiste ?

Un entrepreneur achète un véhicule neuf pour son activité de chauffeur de taxi, qu'il fait entretenir régulièrement par son garagiste.

Un jour, l'entrepreneur fait face à une panne. Il confie donc sa voiture à son garagiste habituel qui effectue les réparations, malheureusement suivies d'une série de dysfonctionnements répétés et persistants. Malgré plusieurs interventions supplémentaires, le garagiste ne parvient pas à régler le problème.

L'entrepreneur décide d'engager une action contre le garagiste pour obtenir une indemnisation.

Une expertise est alors menée sur le véhicule. Après plusieurs réunions et plusieurs avis, elle arrive à la conclusion que les dysfonctionnements seraient dus à une mauvaise fixation du filtre à particules et à une fuite d'huile sur le moteur causées par le travail du garagiste.

Ce qui suffit à le dédouaner, pense ce dernier : parce que la cause de la panne initiale était fortuite et que celle des désordres qui ont suivi n'a pas été trouvée par plusieurs autres réparateurs automobiles, le garagiste estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

« Pardon ? », s'indigne l'entrepreneur selon qui, au contraire, on peut valablement présumer une faute du garagiste à partir du moment où des dysfonctionnements surviennent et persistent après lui avoir confié la voiture.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l'entrepreneur en rappelant la règle suivante : un garagiste engage sa responsabilité en cas de faute de sa part.

Lorsque des dysfonctionnements surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et d'un lien causal entre la faute et les dysfonctionnements est présumée : le garagiste doit dans ce cas prouver qu'il n'a pas commis de faute.

Or, l'incertitude sur l'origine de la panne et la difficulté à déceler son origine ne suffit pas à écarter cette présomption de faute et de lien causal.

Le garagiste va devoir trouver un argument plus convainquant…

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04/11/2024

Autorisation temporaire d'exercer la médecine : nouvelles précisions

L'exercice de la médecine est très réglementé et il n'est pas possible de pratiquer sans remplir un certain nombre de conditions. Cependant, certaines personnes peuvent bénéficier d'autorisations temporaires permettant de déroger à ces conditions… Comment les obtenir ?

Le contenu du dossier de demande précisé

Les personnes ne remplissant pas les conditions normalement nécessaires pour pouvoir exercer la médecine en France peuvent néanmoins demander à obtenir des autorisations temporaires d'exercer.

Ces autorisations à l'intention des personnes de nationalité française ou étrangère permettent l'exercice de la médecine à des fins d'enseignement ou de recherche et, après au moins un an d'exercice dans ces conditions, l'exercice dans une spécialité.

Pour obtenir ces autorisations, il est nécessaire d'en faire la demande simultanément auprès du Centre national de gestion et du Conseil national de l'ordre des médecins par courrier électronique.

Le dossier de demande doit comporter plusieurs informations et pièces justificatives, dont la liste vient d'être fixée, que ce soit pour faire une demande temporaire d'exercice de la médecine à des fins d'enseignement ou de recherches et dans une spécialité.

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31/10/2024

Monkeypox : la vaccination pour qui et par qui ?

Le virus du monkeypox continue à se répandre et de nouveaux variants apparaissent, ce qui confirme la nécessité d'organiser nos défenses sanitaires. C'est pourquoi le Gouvernement vient fixer les modalités permettant la vaccination contre cette maladie…

Plusieurs précisions pratiques sur la mise en place de la vaccination contre le monkeypox

Le nombre de cas de monkeypox étant en progression, le Gouvernement publie un texte afin de détailler les modalités de vaccination.

Pour ce qui est des personnes éligibles à recevoir le vaccin, le texte reprend les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et du Haut conseil de la santé publique. Les personnes concernées, considérées comme sujettes à un risque accru d'exposition, sont donc :

  • les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes ;
  • les personnes trans ayant des partenaires sexuels multiples ;
  • les personnes en situation de prostitution, ainsi que leurs partenaires et les personnes partageant leur lieu de vie ;
  • les professionnels exerçant dans des lieux de prostitution.

Le texte désigne 2 vaccins autorisés, à savoir :

  • le vaccin IMVANEX ;
  • le vaccin JYMNEOS.

En plus des parcours de soins classiques, les personnes habilitées à administrer les vaccins sont :

  • les médecins retraités ;
  • les infirmiers retraités s'ils étaient habilités à la prescription de vaccins pendant leur activité ;
  • les étudiants en santé ayant bénéficié d'enseignement théoriques et pratiques relatifs à la vaccination ou d'une formation spécifique concernant le virus du monkeypox ;
  • les préparateurs en pharmacie ayant reçu une formation et supervisés par un pharmacien dans les officines autorisées.

Le texte détaille également les rémunérations forfaitaires auxquelles peut prétendre chaque catégorie de personnes pouvant administrer le vaccin.

Les pharmacies d'officines peuvent se porter volontaires pour être autorisées à pratiquer la vaccination auprès du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS).

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31/10/2024

Prescription de la garantie des vices cachés : quels délais ? 

Une femme achète une voiture mais, face aux dysfonctionnements du véhicule, elle réclame au vendeur un dédommagement, au titre de la garantie des vices cachés. Ce qu'il refuse, arguant que son action en garantie est prescrite. À tort ou à raison ?

Garantie des vices cachés : gare à la confusion des délais de prescription !

À l'issue d'une location-vente, une femme achète son véhicule qui finit par présenter des dysfonctionnements.

Après la réalisation d'une expertise sur la voiture, la propriétaire assigne le vendeur afin d'obtenir de sa part soit la réalisation des travaux de réparation, soit le versement des sommes d'argent correspondant auxdits travaux, au titre de la garantie des vices cachés.

Pour rappel, le vice caché correspond à un défaut qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est destinée. Le défaut en question doit remplir 3 conditions cumulatives :

  • il doit être caché, c'est-à-dire non apparent lors de l'achat ;
  • il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou diminue très fortement son usage ;
  • il existait déjà au moment de l'achat.

Dans une telle situation, l'acquéreur a 2 possibilités :

  • soit il choisit de garder le bien et de se faire rembourser une partie du prix par le vendeur ;
  • soit il préfère rendre le bien au vendeur et se faire rembourser la totalité du prix payé et des frais occasionnés par la vente.

Sauf que, comme toute action en justice, des délais de prescription sont applicables. Et, justement, l'action de la propriétaire de la voiture serait, selon le vendeur, prescrite.

Selon lui, l'action contre les vices cachés doit respecter un double délai de prescription : elle doit se faire dans les 2 ans à compter de la découverte du vice caché et dans la limite de 5 ans à compter de la date de conclusion de la vente.

« Erreur ! », tranche le juge en faveur de la propriétaire. Certes, l'action en garantie des vices cachés est encadrée dans un double délai de prescription : si elle doit bien être exercée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice, le délai-butoir n'est pas de 5 ans à partir du jour de la vente mais de 20 ans !

Le procès aura donc bien lieu…

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30/10/2024

Planification maritime : une décision pour l'éolien en mer !

« La mer en débat » est une consultation publique, organisée par la Commission nationale du débat public (CNDP) qui s'est tenue du 20 novembre 2023 au 26 avril 2024. Objectif : collecter les propositions du public pour aboutir à une planification maritime et une planification de l'éolien en mer. Une décision du Gouvernement vient conclure cette première étape.

« La mer en débat » : quels résultats de la consultation ?

Pour rappel, la consultation « La mer en débat » a été menée simultanément sur les 4 façades maritimes de la métropole :

  • Manche Est – Mer du Nord ;
  • Nord Atlantique – Manche Ouest ;
  • Sud Atlantique ;
  • Méditerranée.

Ce débat public fait suite à la volonté de l'État de mettre à contribution son espace maritime dans le développement des énergies renouvelables grâce à des parcs d'éoliennes posées ou flottantes.

Il est ressorti 2 objectifs principaux : développer l'éolien en mer sur des distances optimales pour assurer le raccordement du système électrique et mettre en place des zones de protection fortes (ZPF) pour protéger des espaces maritimes.

Cette consultation a été reprise par le Gouvernement dans une décision établissant :

  • une cartographie des zones prioritaires pour le développement de l'éolien en mer à l'horizon 10 ans et 2025 ;
  • les secteurs d'étude prioritaires pour le développement des zones de protection forte de la biodiversité en mer afin d'atteindre 5 % des eaux françaises métropolitaines d'ici 2030.

Des cartes des littoraux permettant de visualiser les différentes zones sont disponibles ici.

Des appels d'offres vont également être effectués afin de réaliser les projets suivants :

  • 2 projets d'éoliennes posées d'environ 2 GW chacun sur la façade maritime Manche Est - mer du Nord ;
  • un projet d'éoliennes flottantes d'environ 2 GW sur la façade maritime Nord Atlantique - Manche Ouest ;
  • un projet d'éoliennes flottantes d'environ 1,2 GW sur la façade maritime Sud-Atlantique ;
  • un projet d'éoliennes flottantes d'environ 2 GW sur la façade maritime Méditerranée.

D'autres appels d'offre seront lancés pour des mises en service à l'horizon 2040.

Notez que le résultat de ces consultations servira à la mise à jour des documents stratégiques de façade maritime qui permettent la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral.

Notez également que d'autres consultations seront organisées pour affiner les projets.

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30/10/2024

Voies réservées en agglomération : nouvelle expérimentation

Les collectivités territoriales vont pouvoir profiter d'une expérimentation pour pouvoir mieux organiser leur circulation routière. Voici quelques précisions à ce sujet…

Détails sur la signalisation des voies réservées

Une expérimentation est lancée pour une durée de 3 ans qui va permettre aux collectivités territoriales de mieux contrôler la circulation routière dans leurs agglomérations.

En effet, elles se voient offrir la possibilité d'affecter des voies pour un usage réservé à certains types de véhicules.

Cet aménagement n'est possible qu'en agglomération pour des voies de circulation dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou moins.

Les voies concernées devront faire l'objet d'une signalisation en début et en fin de zone faisant apparaitre les mentions « Voie à accès réservé » et « Sauf véhicules autorisés », cette signalisation visant à informer les usagers de cette interdiction de circuler sur l'ensemble des voies à accès réservé.

Les voies qui seront ainsi limitées pourront l'être ou en continue ou uniquement à des dates ou plages horaires définies. Dans ce cas, une signalisation complémentaire doit être apposée pour détailler les limitations.

Il faut noter que ces interdictions ne concerneront pas les piétons, les cyclistes, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et les conducteurs de cyclomobiles légers.

Les caractéristiques des signalisations utilisées pour ces voies sont à consulter ici.

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