Actu juridique

Bandeau général
27/11/2023

Difficultés financières : quand un liquidateur examine de près une vente immobilière…

Le dirigeant de plusieurs sociétés se voit reprocher par le liquidateur judiciaire de l'une d'elles d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions de gérant devant l'amener à verser une indemnité à la société en difficulté. Motif invoqué : l'achat, par cette société, d'un immeuble appartenant à une autre société gérée par le même dirigeant, à un prix largement supérieur à celui du marché…

Dirigeant : attention à la surévaluation d'un bien immobilier !

Une société vend un immeuble lui appartenant à une autre société, aux termes d'un acte notarié. Les 2 sociétés sont représentées à l'acte par leur gérant, qui se trouve être la même personne.

Quelques années plus tard, la société qui a acheté le bien immobilier rencontre des difficultés financières et est placée en liquidation judiciaire.

Le liquidateur va alors reprocher au gérant d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions de direction lors de cette vente immobilière.

Pour lui, le prix auquel l'immeuble a été proposé à la vente excédait très largement celui du marché. Par conséquent, en surévaluant ce bien, le gérant a commis une faute qui engage sa responsabilité… et doit donc indemniser la société qui s'en est portée acquéreuse et qui est aujourd'hui en difficulté !

« Trop tard ! », réplique le gérant : pour lui faire ce reproche, il aurait fallu, selon lui, engager une action à son encontre dans les 3 ans ayant suivi la vente. Un délai ici dépassé…

« Faux ! », répond le liquidateur : pour lui, le délai pour agir est de 5 ans. Un délai qui n'est pas encore écoulé…

Ce que confirme le juge : le délai pour agir est effectivement de 5 ans. L'action du liquidateur est donc valable… Tout comme les reproches émis à l'encontre du gérant !

La société acquéreuse a donc ici droit à une indemnité de… 719 000 € pour réparer le préjudice subi !

Notez que cette somme doit être payée à hauteur de 75 % par le gérant, le restant étant laissé à la charge du notaire, ce dernier ayant également commis une faute en rédigeant l'acte de vente.

Dirigeant : être en accord avec soi-même n'est pas toujours suffisant ! - © Copyright WebLex

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27/11/2023

Médecin : « erreur de la secrétaire en votre faveur ? »

Un médecin est soupçonné d'escroquerie par la Caisse primaire d'assurance maladie au regard du volume d'actes médicaux qu'il facture. Une escroquerie qu'il conteste, rejetant la faute sur son logiciel de gestion… et sur sa secrétaire. Pour quel résultat ?

Quand le logiciel de gestion d'un médecin surchauffe…

Un médecin est soupçonné par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'avoir facturé des consultations ou des actes techniques à des dates erronées, ou de les avoir surcotés en actes urgents pour bénéficier d'une majoration indue de ses honoraires.

Pour prouver cette escroquerie, la CPAM va relever l'existence d'une suractivité très importante après comparaison avec la moyenne régionale de ses confrères. Concrètement, elle a relevé :

  • un chiffre d'affaires deux fois supérieur ;
  • une facturation d'actes techniques médicaux deux fois et demi supérieure ;
  • un nombre absolu de 3 136 actes techniques médicaux contre 1 454 ;
  • un nombre de consultations de 997 contre 747.

« Quelle escroquerie ? », conteste le médecin. Au regard du nombre d'irrégularités relevées, l'explication est toute trouvée : un logiciel de gestion défaillant ou mal utilisé et des erreurs commises par sa secrétaire.

Une ligne de défense qui ne convainc pas le juge : l'utilisation simultanée de sa carte professionnelle et de la carte vitale des patients pour transmettre les factures irrégulières caractérise bel et bien une escroquerie de la part du médecin.

Celui-ci est donc condamné, entre autres sanctions, à indemniser la CPAM pour le préjudice subi.

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24/11/2023

Producteurs de cerises et de noix : des pertes indemnisées ?

En raison de la crise que connaissent les producteurs de cerises et de noix, le Gouvernement a mis en place une aide financière, qu'il était possible de demander jusqu'au 20 novembre 2023. Ce délai a finalement été allongé… Jusqu'à quand ?

Producteurs de cerises et de noix : 1 semaine de plus pour demander de l'aide !

En 2023, les exploitants de cerises et de noix ont essuyé des pertes de chiffre d'affaires conséquentes en raison des aléas climatiques et des conditions sanitaires et économiques.

C'est pourquoi le Gouvernement a mis en place un dispositif d'aide exceptionnel leur permettant de bénéficier d'un soutien financier en déposant un dossier sur FranceAgriMer.

Alors qu'ils avaient jusqu'au 20 novembre 2023 pour déposer leur demande, les retardataires bénéficient d'une prolongation de délai : les dossiers seront acceptés jusqu'au 27 novembre 2023 à 14 heures !

Les paiements correspondants seront effectués avant le 31 janvier 2024.

Par ailleurs, sachez qu'une foire aux questions (FAQ) a été actualisée pour mieux répondre aux interrogations des professionnels concernant les modalités concrètes d'accès à l'aide financière.

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24/11/2023

Directive ePrivacy : la publicité évolue, le droit aussi !

Les internautes sont protégés contre le traçage « sauvage » de leurs données personnelles par une réglementation issue de la directive « ePrivacy ». Une réglementation qui vient de faire l'objet d'une clarification devenue nécessaire, au vu des évolutions de l'écosystème publicitaire…

Directive ePrivacy : de nouvelles lignes directrices sur l'usage des traceurs

Pour rappel, la directive « ePrivacy » garantit aux internautes la protection de leurs terminaux (ordinateurs, smartphones, etc.) contre tout accès ou stockage d'information non désiré.

Cette protection s'applique notamment aux « cookies » qui, pour mémoire, sont définis par la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) comme des « petits fichiers stockés par un serveur dans le terminal d'un utilisateur (ordinateur, téléphone, etc.) et associés à un domaine web (c'est à dire dans la majorité des cas à l'ensemble des pages d'un même site web). Ces fichiers sont automatiquement renvoyés lors de contacts ultérieurs avec le même domaine ».

En matière publicitaire, il est souvent recouru à des « cookies tiers » : ce sont des cookies déposés sur des domaines différents de celui du site principal, généralement gérés par des tiers, qui ont été interrogés par le site visité et non par l'internaute lui-même.

Ces cookies permettent généralement au tiers de voir les pages qui ont été visitées sur le site en question par un utilisateur et de collecter des informations sur lui, notamment à des fins publicitaires.

Jusqu'à présent, un utilisateur pouvait maîtriser l'usage qui était fait de ses données récupérées via les cookies tiers grâce à la « directive ePrivacy ».

Toutefois, l'écosystème publicitaire se tourne désormais vers des méthodes alternatives aux « cookies tiers » pour le ciblage publicitaire.

Cette évolution a amené le Comité européen de la protection des données (CEPD) à publier des lignes directrices pour préciser des notions clés de la directive ePrivacy, telles que « information », « équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur », « stockage d'information, ou […] obtention de l'accès à des informations déjà stockées », etc.

Ces lignes directrices comportent également des cas d'usages représentatifs des pratiques de l'écosystème publicitaire.

Notez que ces lignes directrices sont soumises à consultation publique jusqu'au 28 décembre 2023.

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24/11/2023

Diagnostics anténataux : du nouveau !

En 2021, les diagnostics prénataux (aussi appelés anténataux) ont fait l'objet d'une réforme dans le cadre de la loi relative à la bioéthique, dans le but de mieux informer les futurs parents. Des précisions viennent de paraître à ce sujet… Sur quoi portent-elles ?

Des précisions sur les nouvelles procédures de diagnostics anténataux !

Pour rappel, la loi relative à la bioéthique, publiée en 2021, a modifié les procédures encadrant les diagnostics anténataux.

Afin de rendre ces nouvelles procédures pleinement effectives, des précisions étaient attendues. Elles viennent de paraître et portent, notamment, sur :

  • les modalités d'information de l'autre membre du couple dans le cadre du diagnostic prénatal, lorsque la femme enceinte y consent ; 
  • l'ajout des informations relatives à la découverte de caractéristiques génétiques fœtales sans relation avec l'indication initiale de l'examen, auprès de la femme enceinte, et de leurs conséquences éventuelles ;
  • l'élargissement de la saisine du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) à tout médecin suivant la grossesse ;
  • l'autorisation de tout médecin suivant la grossesse de délivrer à la femme enceinte des informations en lieu et place du CPDPN ;
  • la consécration du rôle central de la sage-femme dans la concertation qui a lieu en cas d'interruption médicale de grossesse ; 
  • la clarification des différentes étapes aboutissant à la réalisation d'un diagnostic préimplantatoire (avec notamment la création d'une obligation de traçabilité et de désignation d'un coordonnateur).

Notez que ces précisions réglementaires sont applicables depuis le 16 novembre 2023. Toutefois, les procédures de diagnostics anténataux engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par la précédente réglementation.

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23/11/2023

« Silence vaut acceptation » : précisions du juge

L'administration reçoit de nombreuses demandes d'obtention d'agréments… Des agréments parfois nécessaires pour exercer une activité. Mais que se passe-t-il lorsque l'administration ne répond pas à la demande ? Rappel du principe et précisions du juge…

« Silence vaut acceptation » : comment obtenir un agrément… sans désagrément ?

Pour mémoire, de nombreuses démarches nécessitent d'obtenir une autorisation de l'administration. Selon les procédures, le silence gardé par l'administration peut valoir accord.

À ce titre, la loi impose au Gouvernement de tenir une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation (disponible ici).

Dans une affaire récente, le juge a donné des détails sur l'application de ce principe.

Dans le cas qui lui était soumis, une société soutenait qu'une association ne disposait pas de l'agrément nécessaire à son activité professionnelle, la loi imposant en effet que tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense, notamment, des formations sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons doit être agréé par l'autorité administrative.

Pour cette raison, elle intente une action sur le fondement de la concurrence déloyale pour obtenir réparation de son préjudice.

La société indique que faute de figurer dans la liste établie par le Gouvernement, la demande de renouvellement de l'agrément litigieux déposée par l'association mise en cause n'est pas au nombre des décisions pour lesquelles le silence de l'administration vaut acceptation.

Dès lors, l'association n'ayant pas obtenu d'agrément, elle ne pouvait pas dispenser de formation !

Qu'en pense le juge ?

Il n'est pas d'accord avec la société et rappelle le principe : sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

Il précise ensuite que la liste tenue par le Gouvernement n'est donnée qu'à titre indicatif. Par conséquent, le fait que la demande de renouvellement de l'agrément litigieux ne figure pas sur cette liste ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.

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23/11/2023

Flavescence dorée : le Gouvernement met en place une aide pour les viticulteurs

Afin de lutter contre la flavescence dorée, le Gouvernement met en place une aide financière à l'arrachage sanitaire préventif de vignes dans le département de la Gironde. Qui peut en bénéficier ? Sous quelles conditions ? Quel est son montant ? Revue de détails…

Flavescence dorée : une aide de 6 000 € pour les propriétaires de vignes !

La flavescence dorée est une maladie qui s'attaque à la vigne, engendrant des pertes de récolte importantes.

Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, le Gouvernement a mis en place une aide financière à l'arrachage sanitaire des vignes dans le département de la Gironde pour les propriétaires de parcelles concernées.

La réglementation précise que l'arrachage correspond au dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et au retrait des bois de la parcelle.

Afin de bénéficier de l'aide, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

  • être propriétaire de parcelles de vignes situées en zone non constructible dans le département de la Gironde et qui ont fait l'objet d'une activité de production de variétés de raisins de cuve (classées selon la réglementation européenne) pendant les 5 dernières années précédant l'arrachage ;
  • s'il est une entreprise, être une petite ou moyenne entreprise ;
  • s'engager à arracher de façon irréversible les parcelles de vigne pour lesquelles l'aide est octroyée et s'engager à ne pas les replanter ailleurs ;
  • s'engager à reboiser ou à convertir en zone naturelle les parcelles concernées, dans un délai de 2 ans et pour une période minimale de 20 ans suivant l'arrachage, et à les maintenir pendant cette période dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la réglementation européenne.

À noter que ces derniers engagements lient tout acquéreur ultérieur des surfaces aidées.

Le montant de l'aide est fixé à 6 000 € par hectare devant faire l'objet de l'arrachage.

Précisons également que :

  • l'aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles ;
  • les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales sont exclues du bénéfice de cette aide ;
  • les propriétaires exploitants ou non qui possèdent des plantations illégales ou des superficies plantées sans autorisations sont exclus du bénéfice de l'aide.

Le Gouvernement précise enfin que les entreprises ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent pas non plus bénéficier de ce dispositif d'aide exceptionnel avant remboursement complet de l'aide déclarée incompatible.

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23/11/2023

Autorité des marchés financiers : mise à jour du dispositif de traitement des réclamations

L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce des nouveautés concernant son dispositif de traitement des réclamations pour le 1er janvier 2024. Focus.

Traitement des réclamations par l'AMF : quelles nouveautés ?

L'Autorité des marchés financiers (AMF) met à jour sa documentation relative au dispositif de traitement des réclamations.

Applicables à compter du 1er janvier 2024, ces modifications portent sur le traitement des réclamations de toutes matières entrant dans le champ de compétence de l'AMF (instruments financiers, services d'investissements, etc.).

Dans sa mise à jour, consultable ici, l'autorité :

  • détaille les informations à donner au client sur l'accès au système de traitement des réclamations (modalités de saisine, délais de traitement, etc.) ;
  • donne des informations spécifiques à la médiation (compétence, recours gratuit, etc.) ;
  • présente l'organisation du traitement des réclamations ;
  • expose le suivi et le contrôle du traitement des réclamations, et notamment la prise en compte des dysfonctionnements identifiés à travers les réclamations.

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23/11/2023

Professionnels de la restauration et emballages : quelles nouveautés ?

Dans le cadre de la mise en œuvre de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des restaurateurs, il restait à définir les caractéristiques des emballages concernés par cette nouvelle filière. C'est chose faite ! Qu'en est -il exactement ?

Filière REP : c'est quoi un « emballage » ?

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) spécifique a été créée concernant les emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés spécifiquement par des restaurateurs.

Restait à définir ce qu'étaient des « emballages destinés spécifiquement aux restaurateurs »…

C'est chose faite ! Vous pouvez retrouver ici la liste des emballages primaires concernés, applicable à compter du 1er janvier 2024.

En voici quelques exemples :

  • le vinaigre conditionné dans un contenant de plus de 2 litres ;
  • le poivre conditionné en quantité supérieure à 600 grammes ;
  • le lait concentré et en poudre conditionné en quantité supérieure à 1,2 kilo, etc.

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22/11/2023

Commercialisation des œufs : un marquage brouillé ?

L'Union européenne vient de revoir la réglementation applicable en matière de lieu de marquage des œufs. Les raisons ? Un problème de traçabilité et des risques de marquage erroné. Quelle solution a été retenue pour résoudre ces problèmes ?

Marquage des œufs : chez le producteur ou chez l'industriel ?

Pour rappel, le marquage des œufs s'effectue sur le site de production ou dans le premier centre d'emballage dans lequel les œufs sont livrés.

En pratique, cela peut conduire à des marquages erronés, des œufs provenant de différentes exploitations et de différents systèmes de production pouvant être mélangés et mal étiquetés.

Et en cas d'incidents liés à la sécurité alimentaire, quid de la traçabilité des œufs ?

Pour remédier à ces problèmes, la réglementation européenne impose désormais que le marquage des œufs ait lieu sur le site de production.

Toutefois, certains États membres de l'Union européenne (UE) ont déjà mis au point des systèmes de marquage efficaces dans les centres d'emballage. Par conséquent, et par exception, ces États peuvent bénéficier d'une dérogation.

Mais pour cela, il faut que l'exemption de marquage sur le lieu de production soit proportionnée, non discriminatoire et ne nuise pas à l'objectif de traçabilité des œufs.

Cette évolution réglementaire du marquage des œufs est applicable à compter du 8 novembre 2024.

Par ailleurs, l'UE a également modifié les méthodes et critères applicables en matière de contrôle de conformité des normes de commercialisation des œufs. Les nouveautés sont consultables ici et applicables à compter du 28 novembre 2023.

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22/11/2023

Assurances et banques : prendre en compte la vulnérabilité de la clientèle âgée

C'était une demande des autorités de contrôle adressée aux établissements bancaires et d'assurance en 2021 : mieux prendre en compte la vulnérabilité des personnes âgées dans la commercialisation de leurs produits. Presque 3 ans après, quel est le bilan ?

Prise en compte de la vulnérabilité des clients âgés : de réels efforts… à poursuivre !

Souscrire des produits financiers ou d'assurance en ayant toutes les clés de compréhension n'est pas aisé, encore moins pour les personnes d'un certain âge. Cette clientèle a donc besoin d'un accompagnement spécifique et d'une protection renforcée.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) avaient demandé en 2021 la mise en place d'une vigilance renforcée de la part des banques et des assurances vis-à-vis de cette clientèle.

Fin 2023 sonne l'heure du bilan : les établissements concernés ont-ils fait les efforts nécessaires ?

Oui, les établissements sont plus vigilants…

Pour se rendre compte des pratiques commerciales, l'ACPR et l'AMF ont interrogé une quinzaine d'établissements, avec des résultats encourageants.

La moitié des établissements ont mis en place un référent « vulnérabilité » ou « senior » qui assume généralement les missions suivantes :

  • accompagner les conseillers sur leurs questions pratiques ;
  • participer à la formation et à l'animation commerciale ;
  • suivre les alertes concernant les clients âgés ;
  • contrôler les dossiers des clients âgés vulnérables ;
  • recenser les bonnes pratiques en la matière et les relayer.

Les 2/3 des établissements ont mis en place des formations spécifiques pour leurs conseillers. En ce sens, des efforts de définition des critères pour détecter la vulnérabilité de la clientèle sont faits.

La moitié des établissements prévoient également des rendez-vous à des âges clés, par exemple à celui du départ à la retraite.

De la même manière, quasiment tous les établissements utilisent un âge seuil qui déclenche des mesures de vigilance dans la relation client.

… mais les efforts doivent être poursuivis…

Concernant les référents vulnérabilité et senior, cette mission doit être généralisée dans tous les établissements financiers. De même, ceux qui ont déjà mis en place ce dispositif doivent approfondir les missions confiées car elles peuvent, dans certains cas, être superficielles.

Les autorités demandent également un effort au niveau de la politique globale des établissements, qui ne doivent pas fonder leur dispositif exclusivement sur le travail des conseillers.

Elles réclament enfin un plus grand contrôle, un 2d regard d'un supérieur hiérarchique pour certains dossiers, la mise en place d'un comité de discernement et un échange direct et systématique avec un conseiller en cas de souscription de produits en lignes.

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21/11/2023

Responsabilité élargie du producteur : game over ?

Un éco-organisme intervenant dans le secteur des déchets ménagers réclame l'annulation de chacune des dispositions procédant à la réforme de la responsabilité élargie du producteur (REP) en 2020. A-t-il obtenu gain de cause ?

Responsabilité élargie du producteur : une annulation… à la marge !

Un éco-organisme intervenant dans le secteur des déchets ménagers conteste la réforme de la responsabilité élargie du producteur (REP) intervenue en 2020 et en réclame l'annulation, disposition par disposition.

Saisi de cette demande, le juge répond « non » à chacun de ses arguments… sauf un !

La disposition litigieuse prévoit que les producteurs peuvent désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de leurs obligations issues de la REP.

Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de REP dont elle accepte le mandat.

Le juge annule cette disposition car le mécanisme de subrogation ne peut pas être mis en place par voie réglementaire (c'est-à-dire par décret)…

Dans les semaines et mois à venir, il faudra observer si le Gouvernement remet en place ce mécanisme de subrogation de la bonne manière. Affaire à suivre…

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