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29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : « TousAntiCovid Carnet » et protection des données personnelles

Pour faciliter la présentation du résultat à un test de dépistage ou du certificat de vaccination lors d'un voyage, la France vient d'ajouter la fonctionnalité « Carnet » à l'application « TousAntiCovid ». Pour s'assurer qu'elle respecte la protection des données personnelles et la vie privée des utilisateurs, la CNIL apporte quelques recommandations… Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les garanties que doit respecter « TousAntiCovid Carnet » ?

Pour rappel, la France a récemment mis en place le dispositif « TousAntiCovid Carnet » pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) dans le cadre de voyages nationaux, européens ou internationaux.

Celui-ci permet la certification officielle :

  • des fiches des résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs (depuis le 19 avril 2021) ;
  • des attestations de vaccination (dès le 29 avril 2021).

Cette fonctionnalité « Carnet » ajoutée à l'application « TousAntiCovid » permet de faciliter le stockage et la présentation de ces documents lors des voyages.

Toutefois, ce type de dispositif pose certaines questions en matière de protection des données personnelles et de la vie privée des utilisateurs.

Dans ce contexte et dans la continuité des recommandations effectuées par les autorités européennes de contrôle de la protection des données, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle les garanties que doit offrir cette nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs.

En premier lieu, elle précise que l'utilisation de « TousAntiCovid Carnet » ne doit pas être obligatoire. Ainsi, la preuve d'un résultat négatif à un test de dépistage ou d'une vaccination peut se faire soit :

  • par l'intermédiaire de cette application ;
  • par la présentation d'un document papier ;
  • par la présentation d'un document numérique à l'aide d'une autre plateforme dédiée proposant un document PDF contenant un code Datamatrix (similaire à un QR-code).

De plus, cette utilisation doit être limitée à certains déplacements nécessitant un contrôle sanitaire. Notez que pour l'instant, le Gouvernement a annoncé le lancement d'une expérimentation du dispositif, uniquement pour les vols à destination de la Corse d'abord puis, dans un deuxième temps, pour ceux à destination de l'Outre-mer.

Enfin, la CNIL effectue un rappel général sur les garanties que doit respecter cette nouvelle fonctionnalité :

  • l'utilisateur doit pouvoir en garder le contrôle ;
  • un format papier du certificat doit être accessible ;
  • les données fournies par l'application doivent être exactes et certifiées par une autorité et leur intégrité doit être garantie ;
  • les données récoltées par l'application sont uniquement celles qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif initial ;
  • les autorités qui vérifient les résultats du test de dépistage ou les certificats de vaccination ne doivent pas avoir accès aux données de santé qui ont permis leur délivrance ;
  • cette application ne doit pas permettre la création d'une base centralisée de données.

Source : Communiqué de presse de la CNIL du 22 avril 2021

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29/04/2021

Bail commercial : quand renouvellement de bail ne rime pas avec révision du loyer...



Petite question du jour :

Une société adresse à son bailleur une demande de renouvellement de son bail commercial « selon les mêmes conditions » que le précédent, ce que celui-ci accepte.

Peu après, la société souhaite obtenir une diminution du montant de son loyer. Ce qui est impossible, selon le bailleur, du fait du récent renouvellement du bail...
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Vrai
Le juge a récemment précisé qu'une demande de renouvellement d'un bail commercial dans laquelle le locataire indique qu'il souhaite reconduire celui-ci « aux mêmes clauses et conditions antérieures » sans émettre de réserves, démontre sa volonté de ne pas modifier le montant du loyer. Dès lors, le locataire ne peut plus obtenir la révision du loyer une fois que le bailleur a accepté de renouveler le bail.
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28/04/2021

TGAP : comment la déclarer ?

Le transfert de compétences entre l'administration des douanes et l'administration fiscale concernant la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) débuté en 2020 étant achevé, des précisions viennent d'être apportées sur les nouvelles modalités de déclaration et de paiement de cette taxe. Que faut-il en retenir ?


TGAP : de nouvelles modalités de déclaration et de paiement

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est une taxe complexe qui comprend plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, matériaux d'extraction, lessives et, jusqu'au 1er janvier 2022, huiles et préparations lubrifiantes.

Depuis le 1er janvier 2020, c'est l'administration fiscale, et non plus l'administration des Douanes, qui se charge de centraliser les déclarations et les paiements relatifs aux composantes émissions polluantes, matériaux d'extraction, lessives et lubrifiants de la TGAP. Elle se charge également de la composante déchets depuis le 1er janvier 2021.

Les déclarations de même que les paiements relatifs aux composantes émissions, lessives et matériaux d'extraction doivent être souscrits par voie électronique depuis le 1er avril 2021. Il en sera de même, dès le 1er avril 2022, pour la composante déchets.

La TGAP est à payer auprès des services fiscaux au moyen d'un acompte unique qui doit être déclaré sur un formulaire dédié (et non plus sur l'annexe à la déclaration de TVA), chaque année :

  • au mois d'octobre par les redevables soumis au régime réel d'imposition en matière de TVA ;
  • le 24 octobre au plus tard pour les redevables relevant des régimes simplifiés d'imposition (RSI/RSA) ;
  • le 25 octobre au plus tard dans tous les autres cas.

Le solde est ensuite à régulariser en avril/mai de l'année suivante.

Notez qu'en 2021, les personnes redevables de la composante déchets doivent encore déposer leur déclaration de solde de TGAP 2020 auprès de l'administration des douanes, au plus tard le 31 mai 2021.

Si l'acompte versé en octobre 2020 excède le montant effectivement dû au titre de 2020, l'excédent sera imputé par l'administration fiscale sur l'acompte de taxe exigible en 2021 ou, dans certaines situations, remboursé sur demande.

A l'inverse, si l'acompte versé est insuffisant pour couvrir le montant dû au titre de 2020, le solde sera à régler auprès de l'administration des douanes.

Source : Décret n° 2021-451 du 15 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes

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28/04/2021

Voiture autonome : qui est responsable en cas d'accident ?

Les véhicules à délégation de conduite ou « véhicules autonomes » vont de plus en plus être mis en circulation. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, de nouvelles dispositions viennent d'être prises, notamment en matière de responsabilité pénale. Lesquelles ?

Les véhicules à délégation de conduite ou « véhicules autonomes » vont de plus en plus être mis en circulation. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, de nouvelles dispositions viennent d'être prises, notamment en matière de responsabilité pénale. Lesquelles ?


Voiture autonome : conditions d'utilisation et régime de responsabilité pénale

Une voiture à délégation de conduite ou « voiture autonome » est un véhicule capable de circuler sur route sans l'intervention d'un conducteur. Son utilisation doit donc faire l'objet d'un encadrement strict, notamment en matière de responsabilité lorsqu'une infraction est commise.

  • Concernant le régime de responsabilité pénale

Par principe, il est prévu que tout conducteur d'un véhicule est pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de la conduite de ce dernier.

Toutefois, lorsqu'une infraction est commise par une voiture contrôlée par un système automatique, c'est la responsabilité du constructeur ou de son mandataire qui doit être mise en cause.

Notez cependant que le conducteur utilisant ce type de véhicule doit toujours se tenir prêt à reprendre la main à la demande du système automatique. Dans ce cas, il devient responsable des infractions commises si :

  • il exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en main de celui-ci ;
  • il ne reprend pas en main le véhicule à l'issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé ;
  • il ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires prévues par le code de la route.

En pratique, il est plus difficile de savoir qui du conducteur ou du système était aux commandes au moment de l'infraction. C'est pour cette raison que les véhicules autonomes disposent d'un dispositif d'enregistrement de données d'état de délégation de conduite : il s'agit d'une sorte de boite noire qui enregistre notamment les conditions d'activation ou de désactivation du système automatique.

Ces données peuvent être consultées par :

  • la police nationale (les fonctionnaires du corps de commandement ou d'encadrement) lorsque le véhicule autonome est impliqué dans un accident de la route ayant causé des dommages corporels ;
  • les agents habilités à constater les contraventions à l'occasion des contrôles de véhicules et de leur conducteur ;
  • le titulaire du certificat d'immatriculation.

Le constructeur ou, le cas échéant, son mandataire, doit obligatoirement garantir l'intégralité de ces données ainsi que leur accessibilité.

  • Concernant les conditions d'utilisation d'un véhicule autonome

C'est au conducteur de prendre la décision d'activer le système de conduite automatique après avoir été informé par celui-ci qu'il est en mesure d'être mis en service. Toutefois, lorsque le système ne peut plus exercer le contrôle du véhicule, il doit :

  • alerter le conducteur ;
  • effectuer une demande de reprise en main ;
  • engager et exécuter une manœuvre à risque minimal à défaut de reprise en main à l'issue de la période de transition ou en cas de défaillance grave.

Il appartient au constructeur de définir les conditions d'utilisation du système de conduite automatisée et une obligation d'information pèse sur la personne ou la société qui loue ou vend ce type de véhicule.

Notez que tout manquement à cette obligation est passible d'une amende ne pouvant pas dépasser 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

  • Concernant les transports routiers automatisés

L'utilisation des véhicules à délégation de conduite va se multiplier dans le domaine des transports routiers de personnes, pour moderniser le secteur. Celle-ci fait donc l'objet d'une règlementation stricte pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Ainsi, la mise en service d'un système de transport automatique se fait sur décision de l'organisateur du service selon les conditions d'utilisation définies par le concepteur du système.

Notez que l'intervention à distance permettant de reprendre le contrôle du véhicule en cas de nécessité doit toujours être effectuée par une personne habilitée disposant d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné.

La responsabilité pénale de cette personne peut notamment être mise en jeu quand :

  • une infraction est commise lorsqu'elle intervient à distance sur le véhicule ou à l'inverse parce qu'elle n'est pas intervenue ;
  • elle n'est pas habilitée à intervenir ou qu'elle ne dispose pas du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule ;
  • elle intervient à distance sur le véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ;
  • elle a fait l'objet d'un retrait ou une suspension de son permis ;
  • etc.

Enfin, l'ensemble de ces dispositions s'applique également aux transports routiers de marchandises.

  • Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation

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28/04/2021

Lutte contre le blanchiment de capitaux : une précision pour certains services sur actifs numériques !

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) concerne de nombreuses professions, parmi lesquelles on retrouve certains services sur actifs numériques. Une précision vient justement d'être apportée les concernant. Laquelle ?


Focus sur le « contrôle préalable » de certains services sur actifs numériques

Pour rappel, certaines catégories de services sont concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Parmi celles-ci figurent notamment les services de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers et les services d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal.

Ces services sont tenus, dans le cadre de leurs obligations en matière de LCB-FT, de se soumettre à un contrôle préalable.

Celui-ci se matérialise par un enregistrement auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre duquel il est désormais prévu qu'ils transmettent l'ensemble des éléments tendant à prouver qu'ils se conforment à leurs obligations en matière de LCB-FT, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition de certains fonds via la mise en place d'une organisation et de procédures spécifiques.

L'ensemble de ces dispositions sont applicables aux territoires d'Outre-mer, sous réserve des aménagements qui leur sont applicables.

Source : Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021 renforçant le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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27/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : une indemnité exceptionnelle pour les étudiants qui aident à la gestion de la crise sanitaire !

Certains étudiants qui participent à la gestion de la crise sanitaire vont percevoir une prime exceptionnelle. Qui peut en bénéficier ? A combien s'élève-t-elle ?


Coronavirus (COVID-19) : 1 aide logistique = 1 indemnité financière

Une indemnité exceptionnelle va être versée à certains étudiants en santé exerçant des fonctions dans les services de soins critiques ou les services accueillant des patients atteints de la Covid-19.

Les étudiants bénéficiaires de la prime sont ceux :

  • qui ont exercé des fonctions pendant une durée minimale de 5 jours ouvrés dans un service de soins critiques ou un service dédié à l'accueil des patients SARS-CoV-2 entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 ;
  • et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
  • ○ étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études de médecine ;
  • ○ étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études d'odontologie ;
  • ○ étudiants de 2e année du 2e cycle des études de pharmacie ;
  • ○ étudiants de 1re et 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique.

Pour chaque période de 5 jours ouvrés, le montant de la prime est égal à :

  • 65 € brut pour les étudiants en 1re année du 2e cycle des études de médecine et d'odontologie et pour les étudiants en 1re année du 2nd cycle des études de maïeutique ;
  • 80 € brut pour les étudiants en 2e année du 2e cycle des études de médecine, d'odontologie, de pharmacie et pour les étudiants en 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique.

Notez que l'indemnité est versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement au terme du mois au cours duquel l'exercice ouvre droit au versement de la prime.

Sources :

  • Décret n° 2021-503 du 26 avril 2021 portant création d'une indemnité exceptionnelle pour les étudiants du deuxième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et les étudiants du second cycle des études de maïeutique
  • Arrêté du 26 avril 2021 fixant le montant de l'indemnité exceptionnelle versée aux étudiants du deuxième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et aux étudiants du second cycle des études de maïeutique

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27/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et paiement des loyers commerciaux : (encore) de nouvelles précisions !

Parce que son local commercial a été fermé au cours du premier confinement, un commerçant décide de ne pas régler les loyers échus sur cette période. Qu'en pense le juge ?


Coronavirus (COVID-19) : « pas de bras, pas de chocolat »

Un commerçant est locataire d'un local commercial situé dans une galerie commerciale.

A la suite de la fermeture de son magasin au cours de la période du 16 mars au 11 mai 2020, il décide de suspendre le paiement de son loyer.

Entre autres arguments, il rappelle, en effet, que la perte du local loué peut donner lieu à une diminution du loyer.

Or, selon lui, l'impossibilité d'utiliser les locaux qu'il a loués en raison de la crise sanitaire et de l'application de mesures administratives restrictives doit s'assimiler à une perte de son local… ce qui le dispense du paiement des loyers sur cette période.

Ce que confirme ici le juge, qui estime que l'impossibilité pour le locataire d'utiliser son local dans de telles circonstances s'assimile à une perte du local loué sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020, ce qui l'exonère par conséquent du paiement des loyers sur cette période.

Il est important de souligner que la question relative au paiement des loyers commerciaux durant la crise sanitaire nourrit un riche contentieux, qui donne lieu à diverses décisions de justice dont la teneur n'est pas homogène.

Dans l'attente d'une harmonisation, il convient d'appréhender la présente décision avec la plus grande précaution.

Source : Arrêt du Tribunal judiciaire de La Rochelle, du 23 mars 2021, n° 20/02428 (NP)

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26/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : quelle règlementation pour la vente de muguet en 2021 ?

Comme chaque 1er mai, chacun va se mettre en quête de son brin de muguet. Mais sa vente est-elle autorisée malgré la crise sanitaire ? Si oui, selon quelles modalités ? Eléments de réponse…


Coronavirus (COVID-19) et vente de muguet : où ? Comment ?

La vente de muguet sera bel et bien autorisée cette année :

  • dans les commerces déjà ouverts, parmi lesquels figurent les fleuristes, les jardineries et les enseignes de la grande distribution ;
  • dans les points de vente tenus par les associations et les particuliers sur la voie publique, dans la limite toutefois des rassemblements à 6 personnes.

Au vu des mesures de confinement et de couvre-feu actuellement applicables, cette vente devra se tenir entre 6h et 19h, dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour du lieu d'habitation.

Source : Communiqué de presse du 26 avril 2021 n° 921

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26/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : le classement des hôtels est (une nouvelle fois) prolongé !

L'épidémie de coronavirus a de nombreuses conséquences, notamment concernant la durée de classement des hôtels. Celle-ci vient une nouvelle fois d'être prolongée. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la situation sanitaire = prolongation du classement

Pour mémoire, les hébergements touristiques (dont font partie les hôtels) font l'objet d'un classement, dont le renouvellement nécessite l'accomplissement par les professionnels concernés de démarches administratives spécifiques.

En raison de l'épidémie de coronavirus, il a précédemment été décidé que la durée de validité des classements ayant expiré ou expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2021 était prolongée jusqu'au 1er mai 2021.

Au vu de l'actuelle situation sanitaire, il est désormais prévu que les classements qui devaient cesser de produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2021.

Source : Décret n° 2021-495 du 22 avril 2021 relatif à la prorogation du classement pour les hôtels, les terrains de camping, les résidences de tourisme, les parcs résidentiels de loisirs, les meublés de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les offices du tourisme

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26/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : quid de la prise en charge des frais de transport vers un lieu de vaccination en avril 2021 ?

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus responsable de l'épidémie de covid-19, le Gouvernement prévoit, dans certains cas, la prise en charge intégrale des frais de transport vers un centre de vaccination. Ce dispositif vient d'être prolongé. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : la prise en charge du transport vers un lieu de vaccination est prolongée !

Pour rappel, jusqu'au 31 mars 2021, les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules pouvaient bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :

  • dès lors que ce transport faisait l'objet d'une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Les assurés concernés étaient alors dispensés d'avancer les frais.

Ce dispositif vient d'être prolongé jusqu'au 1er juin 2021.

Source : Décret n° 2021-497 du 23 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19

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26/04/2021

Propriété industrielle : qu'est-ce qu'une « indication géographique » ?

Parce qu'ils l'estiment infondée, des sociétés demandent l'annulation de la protection d'une indication géographique liée à la production de porcelaine. Mais leurs arguments convaincront-ils le juge ? Pas si sûr…


Indication géographique : des critères (pas si ?) restrictifs

Sur demande d'une association, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) décide de protéger une indication géographique de produits en porcelaine.

Pour rappel, cette démarche vise à :

  • identifier la zone géographique dont ces produits sont originaires ;
  • faire reconnaître que ces produits possèdent une caractéristique particulière qui est essentiellement liée à cette zone en particulier.

Mais cette protection est contestée par d'autres sociétés de production de porcelaine qui rappellent que la zone géographique en question n'est pas le seul endroit à produire ce type de produits et que le savoir-faire local qui y est pratiqué n'a rien de secret.

Ce qui, selon elles, change tout…

« Faux », rétorque le juge qui rappelle que le fait que les produits de porcelaine examinés résultent d'un savoir-faire traditionnel constitue l'une de leur caractéristique particulière, qui est essentiellement liée à la zone géographique en question.

Dans cette affaire, le nombre de fabricants de porcelaine installés dans la zone géographique concernée en question est, en effet, conséquent et a connu un essor important notamment favorisé par le développement d'autres secteurs industriels qui ont contribué à la préservation des gestes ancestraux liés à la fabrication de ce type de produits.

Parce qu'il s'y développe bel et bien un savoir-faire local particulier en matière de production de porcelaine, la protection de l'indication géographique par le directeur de l'INPI est justifiée, et ce même si ce savoir-faire n'est pas unique ou secret.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 avril 2021, n° 19-10327 (NP)

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26/04/2021

Du nouveau concernant l'interdiction du port du voile en entreprise ?

Un employeur licencie une salariée, cette dernière s'étant présentée à son poste de travail avec un foulard et ayant refusé de le retirer. La salariée s'estime injustement licenciée pour motif discriminatoire, fondé sur ses convictions religieuses. A tort ou à raison ?


Le port du voile peut-il être interdit au nom de l'image de l'entreprise ?

Au retour de son congé parental, une salariée, vendeuse dans un commerce de détail d'habillement, se présente à son poste de travail avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. Son employeur la licencie, après le refus de cette dernière de retirer son foulard.

La salariée demande la nullité de son licenciement, s'estimant victime de discrimination fondée sur ses convictions religieuses.

D'autant plus, estime-t-elle, que ni le règlement intérieur de l'entreprise, ni aucune note de service ne prévoient de clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Cette interdiction ne repose donc sur aucun fondement, selon elle…

Mais, souligne l'employeur, même en l'absence de ces documents, l'employeur peut apporter la preuve de l'existence d'une politique de neutralité par l'invocation de restrictions individuelles adoptées dans l'entreprise, notamment à l'égard des salariés se présentant au travail avec un voile.

Mais la salariée considère que la seule préoccupation de l'employeur est placée sur le seul terrain de l'image de l'entreprise et de l'atteinte à sa politique commerciale.

Ce que confirme ici le juge, pour qui l'apparence physique des vendeuses d'un commerce de détail d'habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

De plus, ajoute-t-il, aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n'étant prévue dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service, l'interdiction faite à la salariée de porter un foulard caractérise, selon le juge, l'existence d'une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l'intéressée.

Pour le juge, le licenciement de la salariée, prononcé au motif du refus de celle-ci de retirer son foulard lorsqu'elle était en contact avec la clientèle, est donc discriminatoire et doit être annulé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale, du 14 avril 2021, n° 19-24.079

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