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05/05/2021

Energies renouvelables : le point sur les nouveautés !

Dans le sillage de la règlementation européenne, les dispositions nationales applicables en matière de production d'énergies renouvelables viennent de faire l'objet de diverses précisions. En voici un aperçu…


Concernant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

Pour rappel, la règlementation européenne promeut et encadre l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Elle définit notamment les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les biocarburants et bioliquides, mais également, depuis 2018, pour les autres filières bioénergétiques relatives à la production de biogaz, d'électricité de chaleur et de froid à partir de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse.

Pour procéder à la transposition de cette réglementation européenne, de nouvelles dispositions nationales ont été prises et doivent désormais être respectées par l'ensemble des installations de production de bioénergie.

Ces nouvelles mesures précisent notamment que le respect des critères de durabilité et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre constitue désormais un préalable obligatoire à l'admissibilité à une aide financière, ainsi qu'à la comptabilisation des objectifs et obligations fixés au niveau européen en matière d'énergies renouvelables.

Sont également définies :

  • les modalités de suivi et de vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
  • les obligations d'information et de déclaration qui incombent désormais aux différents acteurs concernés par la règlementation ;
  • les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement.


Concernant les garanties d'origine, les communautés d'énergie, les projets citoyens et l'autoconsommation individuelle et collective

La transposition de la règlementation européenne impacte également d'autres domaines, notamment ceux ayant trait aux garanties d'origine de l'électricité produite et du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel.

Pour rappel, une garantie d'origine est le document qui atteste que l'énergie est produite à partir de sources renouvelables.

Prises conformément à la règlementation européenne, les nouvelles dispositions nationales visent notamment :

  • à définir les règles relatives à la reconnaissance des garanties d'origine en provenance des autres Etats membres ainsi que des pays tiers ;
  • à simplifier les modalités d'inscription des installations bénéficiant d'un soutien public sur le registre des garanties d'origine ;
  • à permettre aux groupements de communes qui hébergent un projet d'énergie renouvelable sur leur territoire de bénéficier des garanties d'origine associées à ce projet, et ce, même dans l'hypothèse où celui-ci bénéficie d'un soutien de l'Etat ;
  • à permettre aux producteurs d'énergie renouvelable qui bénéficient d'un soutien de l'Etat d'acheter préférentiellement les garanties d'origine associées à leur installation.

Les dispositions relatives aux communautés d'énergies renouvelables et citoyennes font également l'objet de diverses précisions.

Par exemple, la notion de « communauté d'énergie renouvelable » est désormais définie comme une personne morale autonome qui, entre autres caractéristiques, a pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.

Dans ce cadre, il est prévu qu'elle peut :

  • produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'énergie renouvelable ;
  • et partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient ;
  • accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, soit directement soit par agrégation d'une manière non discriminatoire.

Le but est ici de favoriser l'émergence de projets portés par des citoyens et des collectivités en vue de produire et vendre leur propre énergie.

Notez que diverses dispositions ont enfin trait à l'autoconsommation d'électricité, notamment en vue de permettre aux installations de production d'électricité renouvelable qui participent à des opérations d'autoconsommation collective étendue (soit dans un rayon de 20 kilomètres) d'être raccordées au réseau public de distribution (et non plus seulement au réseau basse tension).

Pour rappel, l'opération d'autoconsommation est dite « collective » lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale, et dont les points de soutirage et d'injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels.

L'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2021.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
  • Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

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05/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : imposer des jours de repos… Sous conditions !

En raison de la crise sanitaire, une entreprise impose la prise de 10 jours de RTT pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Ce que conteste un syndicat qui réclame l'annulation de cette décision… A tort ou à raison ?


Coronavirus (COVID-19) et prise de congés imposée : précision relative aux difficultés rencontrées par l'entreprise…

En raison de la crise sanitaire, une entreprise impose la prise de 10 jours de RTT pour ses salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Ce que conteste un syndicat qui réclame l'annulation de cette décision.

Mais compte tenu du contexte épidémique, il est admis qu'il puisse imposer la prise de jours de repos, rappelle l'employeur.

« A la condition que l'entreprise justifie de difficultés économiques liées à cette crise sanitaire », rétorque le syndicat…

« C'est le cas ! », maintient l'employeur qui rappelle qu'il a dû adapter l'organisation du travail compte tenu du fait qu'une partie des collaborateurs se trouvaient à leur domicile sans pouvoir exercer leur activité en télétravail, mais aussi par la nécessité d'aménager les espaces de travail et d'adapter le taux d'occupation des locaux en raison des conditions sanitaires.

Des adaptations qui ne sont pas consécutives à des difficultés économiques liées à la propagation de l'épidémie, estime toutefois le juge qui donne raison au syndicat…

Il appartient en effet à l'entreprise, pour bénéficier de ce dispositif, de prouver que les difficultés financières rencontrées le sont en raison de la crise sanitaire. Ce qu'elle n'a pas fait ici…

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 1er avril 2021, n° 20/12215 (NP)

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04/05/2021

Association : quand un prêt cache un bail…

Parce qu'elle l'estime responsable de l'incendie s'étant déclaré dans les lieux qu'elle lui a donnés en location, une association réclame une indemnisation à une société. Sauf, rétorque l'intéressée, qu'elle n'est (justement) pas locataire des lieux… et que cela change tout…


Association : contrat de bail ou prêt à usage ?

Une association sportive gérant un club de tennis, à laquelle la commune a concédé l'exploitation d'un ensemble immobilier composé de bâtiments et de terrains de tennis, décide de mettre une partie de celui-ci à disposition d'une société afin qu'elle en exploite le local situé au rez-de-chaussée (dénommé « club-house »).

Mais quelques années plus tard, le club-house subit un incendie…

« La faute à la société », selon l'association, qui rappelle qu'en tant que locataire du local, celle-ci est présumée responsable des dégradations intervenues en cours de bail.

« Sauf que je ne suis pas locataire du local », rétorque la société, qui rappelle qu'elle n'a signé aucun contrat de bail avec l'association et que sa jouissance des lieux relève d'un simple « prêt à usage » (ou « commodat ») consenti par l'association à titre gratuit.

Et cela change tout, selon elle, puisque dans le cadre d'un prêt à usage, la société n'est tenue pour responsable de la dégradation des locaux qu'à la condition qu'une faute soit relevée à son encontre. Ce qui n'est pas le cas ici…

« Faux », tranche le juge, qui rappelle qu'il n'y a prêt à usage que dans l'hypothèse où la jouissance des lieux est consentie sans contrepartie autre que le seul paiement des charges courantes d'utilisation du local.

Or, ce n'est pas le cas ici, puisque même si elle ne réglait pas de « loyer » en tant que tel, la société s'est engagée à fournir, en contrepartie de son occupation des lieux, divers avantages en nature à l'association parmi lesquels :

  • l'entretien des locaux ;
  • l'organisation d'évènements ;
  • la gestion du planning des courts de tennis situés sur le terrain du local ;
  • la collecte et la transmission des cotisations payées par les membres des associations ;
  • l'ouverture du club tous les jours pendant une certaine période de l'année ;
  • etc.

Parce que l'ensemble de ces obligations excèdent largement la simple prise en charge des frais courants de l'occupation des lieux et bénéficient, pour certaines, exclusivement à l'association, le contrat liant celle-ci à la société doit être considéré comme un bail conclu à titre onéreux.

Dès lors, la société est bel et bien présumée responsable de l'incendie s'étant déclaré dans le club-house…

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 février 2021, n° 19/11752 (NP)

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04/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et stocks saisonniers : le versement de l'aide est imminent !

Pour soutenir les entreprises du secteur du commerce touchées par la crise sanitaire et ses mesures restrictives, le Gouvernement avait précédemment annoncé la mise en place d'une aide financière relative à l'accumulation de stocks saisonniers. La date de versement de l'aide est désormais connue !


Coronavirus (COVID-19) : un versement prévu à compter du 25 mai 2021

Pour mémoire, le Gouvernement a annoncé le lancement d'une aide financière pour les commerçants de l'habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie qui peinent à écouler leurs stocks saisonniers en raison de la crise sanitaire.

Le montant forfaitaire de l'aide est égal à 80 % du montant de l'aide touchée par l'entreprise au titre du Fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020, et devrait avoisiner en moyenne 5 600 € par entreprise.

Le Gouvernement vient de préciser que cette aide, qui devrait bénéficier à 36 000 entreprises de moins de 50 salariés, sera versée à compter du 25 mai 2021.

Les entreprises bénéficiaires n'ont aucune démarche à accomplir : l'aide leur sera versée de manière automatique par les services de la Direction générale des finances publiques.

Notez que pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 1 M€, la problématique des stocks saisonniers sera traitée dans le cadre du dispositif de prise en charge des « coûts fixes », dont bénéficient, toutes conditions remplies, certaines entreprises relevant du secteur du tourisme.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance du 4 mai 2021

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04/05/2021

Agent immobilier : estimation d'un bien immobilier et devoir de conseil

Un couple souhaite vendre sa maison et fait appel à un agent immobilier pour l'estimer, puis la mettre en vente. Considérant qu'il a gonflé l'évaluation dans le seul but de lui vendre un autre bien, le couple demande une indemnisation. L'agent immobilier conteste… A tort ou à raison ?


Un agent immobilier condamné pour avoir surestimer le prix d'un bien !

Souhaitant vendre sa maison, un couple fait appel à un agent immobilier pour la faire estimer puis la mettre en vente. Après avoir évalué le prix du bien aux alentours de 400 000 €, ce dernier lui propose de contracter un prêt relais pour lui permettre d'acquérir une nouvelle maison d'une valeur de 309 000 € en attendant la vente de l'autre. Ce que le couple accepte…

Constatant que son bien initial ne se vend pas et n'étant plus tenu par un mandat d'exclusivité, le couple décide de contacter d'autres agences immobilières qui l'informent que le prix de la maison est beaucoup trop élevé par rapport au prix du marché.

Après avoir accepté les baisses successives du prix, le couple parvient finalement à vendre sa maison plus de 2 ans après l'avoir mise sur le marché. Mais il se retourne contre le 1er agent immobilier qui, selon lui, a manqué à son devoir de conseil en gonflant l'estimation dans le seul but de le convaincre d'acheter l'autre bien.

Ce que l'agent immobilier conteste en rappelant qu'une évaluation n'a pas valeur d'expertise, d'autant que celle-ci a été faite juste avant qu'une crise touche le secteur de l'immobilier dont il ne pouvait avoir connaissance.

Une position que le juge ne partage toutefois pas. Il estime que l'agent immobilier a effectivement manqué à son devoir de conseil auprès du couple et qu'il doit donc l'indemniser en précisant que :

    • l'agent immobilier, du fait de sa profession, ne pouvait pas ignorer les conséquences d'une telle évaluation sur la décision du couple d'acheter immédiatement un nouveau bien grâce à un prêt relais ;
    • si une évaluation n'a pas valeur d'expertise, elle engage toutefois la responsabilité de son auteur lorsque celui-ci est un professionnel de l'immobilier, car il doit être en mesure de fournir une évaluation la plus proche possible du prix du marché ;
    • l'agent immobilier ne fournit aucun élément précis concernant l'évaluation de biens similaires dans le même secteur et à la même période pour justifier le bienfondé de son évaluation.

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 25 mars 2021, n°19/01978 (NP)

Immobilier : quand un agent immobilier oublie qu'un « bien mal acquis ne profite jamais » ! © Copyright WebLex - 2021

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04/05/2021

Travailleurs indépendants et plateformes : vers une protection supplémentaire ?

Face à la multiplication des plateformes de mises en relation par voie électronique, de nouvelles mesures ont été mises en place afin notamment de protéger les travailleurs indépendants y recourant et d'assurer la transparence de ces plateformes envers ces derniers. Qu'en est-il ?


Vers une représentation des travailleurs des plateformes ?

Le gouvernement vient d'introduire les premières dispositions relatives au dialogue social pour les travailleurs indépendants recourant aux services des plateformes web pour :

  • les activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur (VTC)°;
  • les activités de livraisons de marchandises à vélo, scooter ou tricycle.

Une élection nationale, à tour unique et par vote électronique, sera organisée au printemps 2022 pour ces deux secteurs d'activité, afin de permettre aux travailleurs indépendants de désigner les organisations qui les représenteront.

Les organisations (syndicats professionnels et associations loi 1901) qui recueilleront au moins 5 % des suffrages exprimés pourront être reconnues représentatives lors du 1er scrutin, intervenant au plus tard fin 2022.

A partir de la 2e élection (intervenant 2 ans après, soit en 2024), ce seuil de représentativité sera relevé à 8 %.

Par la suite, les scrutins se dérouleront tous les 4 ans.

  • Représentants des travailleurs des plateformes

Les organisations représentatives désigneront des représentants. Ces derniers bénéficieront de garanties particulières afin de les protéger contre tout risque de discrimination du fait de leur mandat.

Ainsi, par exemple, la rupture du contrat liant ces représentants à une plateforme sera soumise à autorisation préalable.

Ces représentants bénéficieront par ailleurs d'un droit à la formation au dialogue social afin d'avoir les outils et connaissances nécessaires à la mise en place d'un dialogue équilibré.

  • Création de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE)

Le gouvernement vient de créer l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE), un établissement public dédié notamment à la régulation des relations sociales entre plateformes web et travailleurs indépendants qui recourent aux plateformes, ainsi qu'à la diffusion d'informations et à la concertation.

Les missions de cet organisme sont les suivantes :

  • organiser l'élection nationale des représentants des travailleurs indépendants des plateformes ;
  • assurer le financement de leur formation et leur indemnisation, ainsi que leur protection contre les risques de discrimination ;
  • accompagner le développement du dialogue social ;
  • jouer un rôle d'observatoire de l'activité des plateformes numériques d'emploi ;
  • assurer le paiement des indemnités versées aux travailleurs indépendants pour compenser la perte de chiffre d'affaires liée à l'exercice de leur mandat.

Les modalités de négociation collective entre les plateformes et les représentants des travailleurs indépendants qui y ont recours seront précisées ultérieurement.


Vers une plus grande transparence ?

Les plateformes de mises en relations par voie électronique seront dans l'obligation de publier certains indicateurs sur leur site internet pour garantir leur transparence envers les travailleurs indépendants qui souhaitent avoir recours à ce type de service à compter du 1er mars 2022.

Les informations publiées devront notamment concerner la durée d'activité et le revenu d'activité de ces travailleurs (durée d'une prestation, revenu d'activité, temps d'attente avant la proposition d'une prestation, etc.) calculés sur l'année civile précédente.

La nouvelle réglementation prévoit que ces indicateurs devront être publiés le 1er mars de chaque année.

Enfin, le non-respect de cette obligation pourra être sanctionnée par le paiement d'une amende qui sera due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation
  • Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 21 avril 2021 : Les travailleurs indépendants des plateformes de mobilité pourront désigner leurs représentants en 2022
  • Décret n° 2021-501 du 22 avril 2021 relatif aux indicateurs d'activité des travailleurs ayant recours à des plateformes de mise en relation par voie électronique

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04/05/2021

BTP : vers une baisse des cotisations chômage intempéries ?

Le congé chômage intempérie s'applique à certains travailleurs intervenant dans le secteur du BTP. Le taux de cotisations à ce régime vient d'être communiqué par la caisse Congé intempéries BTP (CI-BTP), au niveau national. Qu'en est-il ?


Chômage intempéries : la situation au 1er avril 2021

Pour rappel, le chômage intempérie s'applique à certaines catégories d'activité, relavant du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Ce dispositif permet d'indemniser les salariés en cas d'arrêt de travail occasionnés par des intempéries.

Il faut entendre comme intempéries l'ensemble des conditions atmosphériques et les inondations qui rendent l'accomplissement du travail dangereux ou impossible en raison de la sécurité des salariés ou de la nature et / ou de la technique du travail à accomplir.

Les dépenses liées à l'indemnisation du chômage intempéries sont prises en charge grâce à une cotisation à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles dans le secteur du BTP.

Les cotisations au régime du chômage intempéries sont calculées sur la base des salaires plafonnés déclarés à l'URSSAF. Les taux « gros-œuvre et travaux-publics » et « second-œuvre » sont fixés par arrêté ministériel.

Pour rappel, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, les taux de cotisation chômage intempéries étaient les suivants :

  • 0,74 % pour les entreprises de gros-œuvre et des travaux publics ;
  • 0,15 % pour les entreprises second-œuvre.

Grâce à la clémence de l'hiver 2019-2020, ce taux de cotisation est de nouveau abaissé pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 :

  • 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et des travaux publics ;
  • 0,13 % pour les entreprises de second-œuvre.

Une entreprise pouvant bénéficier de ce dispositif a également la possibilité de demander à sa caisse de congés payés un remboursement des indemnités versées aux salariés, lorsque l'ensemble des salaires de l'entreprise soumis à cotisations sociales dépasse un certain seuil.

A compter d'avril 2021, ce seuil est fixé à 82 008 € (contre 81 204 € pour la période allant du 1er février 2020 au 31 mars 2021).

Toutefois, ce remboursement ne correspondra pas à 100 % des indemnités versées, mais sera calculé en fonction de la masse salariale de l'entreprise.

Source : Cibtp.fr, Actualité du 14 avril 2021 : Baisse des taux de cotisation au régime de chômage intempéries

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04/05/2021

Prêt d'argent = donation = impôt ?

Parce qu'elle considère qu'un époux a donné à sa femme une importante somme d'argent, l'administration fiscale réclame au couple le paiement des droits de donation correspondants. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une donation mais d'un prêt, conteste le couple, qui refuse de payer…


Prêt d'argent ≠ donation

Pour acheter un appartement, une femme emprunte une somme d'argent conséquente à son conjoint, et signe une reconnaissance de dette en ce sens.

Une transaction qui n'échappe pas à l'administration fiscale qui, considérant qu'il s'agit non pas d'un prêt mais d'une donation, réclame le paiement des droits de donation correspondants.

Ce que le couple conteste, affirmant qu'il s'agit bel et bien d'un prêt…qui a d'ailleurs été remboursé :

  • pour partie sur les fonds propres de l'épouse ;
  • et pour l'autre partie, au moyen d'une donation portant sur des biens immobiliers achetés par elle.

Des éléments qui suffisent à convaincre le juge qu'il s'agit bien ici d'un prêt de somme d'argent et pas d'une donation. La demande de l'administration fiscale est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 avril 2021, n°18-15623 (NP)

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03/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : la nouvelle attestation est disponible

Dans le sillage des annonces faites par le Gouvernement en fin de semaine dernière, les restrictions de déplacement en journée ont été levées, et l'attestation de déplacement aménagée. Quelles sont les informations à retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : une nouvelle attestation est en ligne

A compter de ce lundi 3 mai 2021, l'ensemble des mesures de restriction auparavant applicables en journée entre 6h et 19h sont levées.

Le couvre-feu qui s'applique entre 19h et 6h reste lui pleinement applicable.

Pour mémoire, seuls sont autorisés pendant ce laps de temps les déplacements liés :

  • à l'activité professionnelle, l'enseignement et formation, et à toute mission d'intérêt général ;
  • à la santé tels que les déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination) et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • à un motif familial impérieux, l'assistance aux personnes vulnérables, la garde d'enfants, ou une situation de handicap ;
  • à une convocation judiciaire ou administrative, ou à des démarches ne pouvant être menées à distance (tels que se rendre chez un professionnel du droit) ;
  • à des transferts ou transits depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • à la détention d'animaux de compagnie, tels que les déplacements brefs pour les besoins des animaux de compagnie (dans un rayon de 1 kilomètre autour du domicile).

Dans le cadre de cet assouplissement, l'attestation de déplacement vient d'être modifiée, et est consultable à l'adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.

Pour mémoire, toute violation du couvre-feu donne lieu au paiement d'une amende de 135 € susceptible d'être majorée à 375 € en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention.

Source : Actualité du site du ministère de l'Intérieur du 3 mai 2021

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03/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles mesures au 3 mai 2021

En raison de l'évolution de l'épidémie de coronavirus (COVID-19), le Gouvernement vient de prendre de nouvelles mesures pour assouplir le dispositif de lutte contre la crise sanitaire. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : que faut-il retenir des nouvelles mesures ?

Au regard de l'évolution de l'épidémie de coronavirus (COVID-19), le Gouvernement a pris de nouvelles mesures pour permettre l'allègement du dispositif de lutte contre la crise sanitaire.

  • Restriction de déplacement

Les restrictions de déplacement mises en place début avril 2021 sont donc allégées. Ainsi, les déplacements hors du lieu de résidence sont de nouveau autorisés entre 6h et 19h.

Pour rappel, le couvre-feu est quant à lui maintenu de 19h à 6h. Les déplacements sont donc toujours interdits lors de cette tranche horaire sauf sur présentation de l'attestation justifiant d'un des motifs dérogatoires (motifs impérieux, déplacements professionnels, consultation médicale, etc.).

  • Accueil des enfants

Les établissements scolaires et les structures d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associées peuvent désormais accueillir les enfants en présentiel dans le respect du protocole sanitaire (port du masque, distanciation physique, etc.).

Les établissements d'accueil pour enfants avec hébergement permettant par exemple les séjours de vacances ou sans hébergement permettant notamment l'exercice de loisirs extrascolaires restent fermés jusqu'au 18 mai 2021 inclus.

Enfin, les établissements destinés aux séjours pour enfants avec hébergement dans le cadre de la prise en charge de certains mineurs (mineurs en situation de handicap, pupilles de l'Etat, mineurs ne pouvant demeurer dans leur milieu de vie habituel, etc.), peuvent accueillir des activités sportives uniquement lorsqu'elles sont organisés en plein air.

  • Concernant l'enseignement supérieur

Les épreuves des examens organisées par les établissements d'enseignement supérieur peuvent désormais se dérouler en présentiel, à l'exception des examens permettant la délivrance des diplômes sanctionnant les formations de santé.

  • Concernant la fermeture de certains établissements

Les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sont par principe fermées, à l'exception des espaces suivants :

  • les salles d'audience des juridictions ;
  • les salles de vente ;
  • les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • l'activité des artistes professionnels ;
  • les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que les personnels d'établissements spécialisés (accueil des pupilles de la nation, de mineurs ne pouvant résider dans leur milieu de vie habituel, etc.) uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ;
  • la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • Concernant le sport

Les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air ne peuvent pas accueillir du public, sauf pour les activités suivantes :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes scolaires et périscolaires ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre d'un parcours de soin ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que les personnels d'établissements spécialisés (accueil des pupilles de la nation, de mineurs ne pouvant résider dans leur milieu de vie habituel, etc.) uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives.

Enfin, les établissements de plein air peuvent, en plus des activités mentionnées ci-dessus, accueillir les activités physiques et sportives des personnes mineures (autres que celles des groupes scolaires et périscolaires) et des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

Source : Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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03/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les entreprises industrielles !

Pour soutenir les investissements de transformation vers l'industrie du futur réalisés par certaines entreprises industrielles, une nouvelle aide spécifique vient d'être mise en place. Quelles sont ses modalités d'octroi ?


Coronavirus (COVID-19) : nouveaux investissements, nouvelle aide

A l'instar de ce qui avait été mis en place en octobre 2020, une aide financière va être versée à certaines entreprises industrielles réalisant des investissements de transformation vers l'industrie du futur.

L'aide, versée sous forme de subvention, bénéficie aux entreprises qui, en vue de l'affecter à leur activité industrielle, achètent un bien neuf ou d'occasion relevant de l'une des catégories éligibles suivantes :

  • les équipements robotiques et cobotiques ;
  • les équipements de fabrication additive ;
  • les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
  • les machines intégrées destinées au calcul intensif ;
  • les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;
  • les machines de production à commande programmable ou numérique ;
  • les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
  • les logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie, à de l'intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ainsi que pour toutes opérations de maintenance et d'optimisation de la production.

La liste complète des biens éligibles à l'aide est disponible ici (en annexe).

  • Pour qui ?

Les entreprises éligibles à l'aide sont celles :

  • qui exercent une activité industrielle, à savoir une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant ;
  • et qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Pour rappel :

  • la catégorie des PME est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ ;
  • la catégorie des ETI regroupe les entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des PME et dont l'effectif est inférieur à 5 000 personnes et dont le CA annuel n'excède pas 1 500 M€ ou dont le total de bilan n'excède pas 2 000 M€.
  • Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles à l'aide sont constituées du coût hors taxe des biens acquis à l'état neuf ou d'occasion ainsi que des frais annexes relatifs à la programmation, à la mise en service, et à la formation de premier niveau des biens (s'ils apparaissent distinctement sur le devis).

Attention : aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne peut être effectué avant la date de réception de la demande de subvention auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP).

  • Montant de l'aide

Le montant de l'aide versée dépend de l'application d'un « taux de soutien », qui se définit comme le rapport entre le montant de la subvention et le montant de l'assiette de dépenses éligibles.

Ce taux de soutien est de 20 %, sous réserve de certaines modalités d'application particulières pour les moyennes entreprises et les entreprises intermédiaires.

  • Demande d'octroi de l'aide

La demande d'aide se décompose en 2 temps :

  • une demande d'octroi de l'aide auprès de l'Agence régionale des services et de paiement entre le 3 mai et le 30 juin 2021, sur le portail en ligne suivant : https://portail-aide-industrie-futur.asp-public.fr ;
  • une demande de paiement de l'aide, une fois l'investissement réalisé, obligatoirement formulée dans les 24 mois suivant la notification d'attribution de la subvention.

Les demandes d'aide sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers.

Dans le cadre de sa mission, l'ASP est chargée de réceptionner et d'instruire les dossiers de demande et de contrôler l'exactitude des déclarations des entreprises bénéficiant de la subvention. Elle peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire.

Les contrôles peuvent donner lieu au recouvrement des sommes indûment perçues, ainsi qu'à d'éventuelles sanctions de l'entreprise fautive.

Sources :

  • Décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles au titre de 2021
  • Arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles au titre de 2021

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03/05/2021

Associations et emplois ponctuels : vers une simplification des démarches déclaratives ?

Pour certaines associations, les démarches déclaratives devant être effectuées pour l'embauche de toute personne salariée, y compris les emplois ponctuels, sont source de difficultés. Une simplification de ces formalités est-elle envisageable pour ces dernières ?


Associations : vers une exonération ponctuelle des formalités déclaratives ?

Pour rappel, les associations ont l'obligation de réaliser une déclaration pour toute personne qu'elles emploient pour l'organisation d'une manifestation, ne serait-ce que pour quelques heures, sous peine de sanctions.

Dans le même temps, depuis 2003, les associations sont dispensées de toute déclaration administrative pour l'organisation de manifestations de soutien, dans la limite de 6 par an.

Interrogé sur le fait de savoir s'il était envisageable de prolonger cette disposition pour les déclarations d'emplois ponctuels pour les associations, dans la limite raisonnable de 6 manifestations par an, le gouvernement vient de répondre par la négative.

En effet, à la différence des bénévoles, l'accomplissement des formalités déclaratives est indispensable pour les personnes salariées, la collecte des informations relatives aux rémunérations versées étant essentielle pour le calcul de cotisations sociales, ainsi que de l'impôt sur le revenu et des droits acquis par ces personnes.

En revanche, le gouvernement souligne que pour faciliter ces démarches administratives, les Urssaf mettent à disposition une offre simplifiée notamment lorsque les associations emploient des personnes pour de courtes durées.

Ainsi, le chèque emploi associatif (CEA) leur permet d'accomplir en une seule démarche dématérialisée les formalités liées à l'embauche, notamment le contrat de travail et la déclaration préalable à l'embauche.

Ce système, aussi simple que celui du CESU pour les particuliers, est précisément adapté à l'emploi de courte durée.

Source : Réponse ministérielle Mouiller du 15 avril 2021, Sénat, n° 10976 (NP)

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