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04/05/2022

Coronavirus (COVID-19) et coût fixes : une procédure de régularisation

Les entreprises ayant bénéficié des aides coûts fixes peuvent être amenées à rembourser les sommes excédentaires éventuellement perçues. Dans ce cas, une procédure de régularisation doit être suivie. Que prévoit-elle ?


Coronavirus (COVID-19) et aides coûts fixes : comment rembourser le trop-perçu ?

Les entreprises ayant bénéficié, sur une année comptable, d'au moins une des aides coûts fixes, ont l'obligation de vérifier si elles doivent régulariser les montants d'aides perçues à la fin de cette même année.

Pour chaque période au titre de laquelle elles ont reçu une aide, elles doivent comparer l'excédent brut d'exploitation (EBE) transmis à la direction générale des finances publiques au moment de la demande d'aide et le résultat net obtenu pour cette même période.

Cette vérification est faite, par principe, par un expert-comptable et donne lieu à l'établissement d'une attestation conforme à un modèle disponible sur le site https://www.impots.gouv.fr/accueil.

Si l'entreprise décide toute de même de faire la vérification elle-même, elle doit la faire valider par un commissaire aux comptes. L'entreprise et le commissaire aux comptes doivent alors établir une attestation séparément, dont les modèles sont également disponibles sur le site https://www.impots.gouv.fr/accueil.

L'attestation est ensuite transmise à la direction générale des finances publiques, au plus tard 3 mois après l'approbation des comptes de l'entreprise.

Suite à la réception des documents, la direction générale des finances publiques va transmettre les modalités de remboursement à l'entreprise, qui dispose alors d'1 mois pour procéder au remboursement des sommes dues.

Notez que les entreprises qui ont approuvés leurs comptes avant le 5 mai 2022 ont jusqu'au 5 août 2022 pour régulariser leur situation.

Source : Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022 relatif à la régularisation des montants d'aides perçues pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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04/05/2022

Copropriété vs notaire : qui gagne ?

Un syndicat des copropriétaires demande au notaire chargé d'une succession de lui révéler l'identité des héritiers d'un copropriétaire décédé, afin de recouvrer des charges impayées. Ce que refuse le notaire, au nom du secret professionnel. A tort ou à raison ?


Succession : de l'importance du secret professionnel du notaire

Un syndicat des copropriétaires a besoin de connaître l'identité des héritiers d'un appartement de la copropriété, le propriétaire décédé (depuis plus de 7 ans) ayant laissé des charges impayées.

Il demande au notaire chargé de la succession de lui communiquer cette information et de rédiger un acte de notoriété pour lui permettre de poursuivre le paiement des sommes impayées.

Mais, le notaire refuse, invoquant le secret professionnel auquel il est astreint. En outre, s'il n'a pas encore établi d'acte de notoriété, c'est parce que certains héritiers n'ont pas fait connaître leur position sur l'héritage et qu'il existe, pour certains, des contestations sur leur qualité d'héritier.

Un refus injustifié, selon le syndicat des copropriétaires : une décision judiciaire autorise le notaire à s'affranchir de son secret professionnel, au regard des intérêts légitimes en cause (ici, les charges de copropriété dont les impayés s'aggravent depuis plus de 7 ans).

Malgré la décision judiciaire, le notaire maintient son refus : l'autorisation judiciaire ne peut être délivrée que pour des actes déjà établis. Or, il n'a pas encore ici établi d'acte de notoriété. Et pour lui, cela change tout…

… à raison pour le juge : parce qu'aucun acte de notoriété n'a été établi, le notaire ne peut pas être contraint de communiquer des informations d'un acte encore inexistant. Il peut donc valablement opposer le secret professionnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 avril 2022, n° 20-23160

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04/05/2022

Vaccins : des nouveautés à connaître

La réglementation encadrant la vaccination vient de faire l'objet de quelques modifications : élargissement des compétences, obligation de déclaration, publication du calendrier de vaccination, etc. Que devez-vous savoir ?


Vaccins : des compétences élargies, un calendrier 2022 connu

La fin du mois d'avril 2022 a donné lieu aux modifications suivantes concernant la vaccination :

  • la compétence des infirmiers en matière d'administration des vaccins est élargie ;
  • les vaccins que les infirmiers peuvent administrer sans prescription médicale préalable et les personnes susceptibles de se faire vacciner par les pharmaciens d'officine sont listés ;
  • les pharmaciens doivent déclarer au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à leur connaissance susceptibles d'être dus au vaccin administré ;
  • les conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent prescrire et administrer des vaccinations aux femmes, aux enfants et à l'entourage, les modalités de traçabilité des vaccinations réalisées, ainsi que les modalités d'information du médecin traitant des personnes vaccinées sont précisées.

Par ailleurs, le calendrier des vaccinations 2022 a été publié par le gouvernement. Il comporte de nouvelles recommandations :

  • la vaccination contre le méningocoque B est recommandée chez l'ensemble des nourrissons à partir de 2 mois et jusqu'à l'âge de 2 ans ;
  • la vaccination contre la coqueluche est recommandée chez la femme enceinte à partir du 2e trimestre de grossesse, en privilégiant la période entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée (absence de règles), afin d'augmenter le transfert des anticorps maternels et d'assurer une protection optimale du nouveau-né ;
  • la vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée chez les professionnels exposés dans le cadre professionnel aux virus grippaux porcins et aviaires.

Sources :

  • Décret n° 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers et des pharmaciens d'officine
  • Décret n° 2022-611 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes
  • Arrêté du 21 avril 2022 modifiant l'arrêté du 1er mars 2022 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à pratiquer
  • Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier des vaccinations administrées par un infirmier ou une infirmière, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection
  • Actualité du ministère de la Santé du 25 avril 2022

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04/05/2022

Compagnies aériennes : lutter contre la pollution

Certaines compagnies aériennes ont l'obligation de compenser les émissions de gaz à effet de serre pour les vols effectués à l'intérieur du territoire français. Comment ?


Une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre

Les compagnies aériennes qui émettent au moins 1 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an doivent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre pour les vols effectués à l'intérieur du territoire français.

Depuis le 1er janvier 2022, ils doivent compenser 50 % de leurs émissions. Ce taux va passer à 70 % au 1er janvier 2023 et à 100 % au 1er janvier 2024.

Pour pouvoir respecter cette obligation, différents mécanismes peuvent être utilisés par les compagnies aériennes et notamment :

  • des crédits carbones ;
  • des projets bénéficiant du label « Bas carbone » ;
  • des projets éligibles au régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) mis en œuvre dans le cadre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

Source : Décret n° 2022-667 du 26 avril 2022 relatif à la compensation des émissions de gaz à effet de serre

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04/05/2022

Occupation d'une terrasse : "j'y suis, j'y reste ?"

Un restaurant bénéficie d'une convention d'occupation du domaine public qui l'autorise à installer une terrasse pendant une durée déterminée.

A l'expiration de cette convention, la commune ne l'informe pas de son non-renouvellement et ne lui demande pas de quitter les lieux. Il pense donc qu'il peut continuer à exploiter sa terrasse.

A raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Une convention d'occupation du domaine public est conclue pour une durée déterminée et ne peut être reconduite tacitement.

Ainsi, à l'expiration de celle-ci le restaurateur doit donc quitter les lieux, sans que la commune ait besoin de l'avertir du non-renouvellement de la convention ou de lui demander de partir.

A défaut, il s'agit d'une occupation sans titre du domaine public.
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04/05/2022

Retraite progressive : les aménagements attendus sont enfin parus !

Si le dispositif de retraite progressive a récemment été élargi, des précisions étaient attendues concernant son application. C'est aujourd'hui chose faite ! Revue de détails…


Retraite progressive : quelles précisions ?

  • Concernant les salariés

Pour rappel, jusqu'au 1er janvier 2022, le bénéfice de la retraite progressive ne concernait que les salariés exerçant une activité à temps partiel et qui remplissaient plusieurs conditions cumulatives :

  • avoir atteint l'âge de 60 ans ;
  • justifier d'une durée d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse et de périodes reconnues comme équivalentes, fixée à 150 trimestres ;
  • justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre 40 % et 80 % par rapport à la durée du travail à temps complet.

Depuis le 1er janvier 2022, le bénéfice de la retraite progressive a été étendu aux salariés en forfait jours sur l'année, dont la durée de travail est réduite, selon les mêmes conditions que les salariés à temps partiel.

La condition relative à la quotité de travail qui doit être effectuée est reprise à l'identique.

Notez que dans le cadre de la retraite progressive, les assurés reçoivent une fraction de leur pension de vieillesse, dès lors qu'ils en remplissent les conditions nécessaires. Dans certaines situations, cette fraction peut faire l'objet d'une suspension ou d'une interruption, dont les modalités et les conditions viennent d'être précisées. Vous pouvez notamment les consulter ici.

De plus, il est ajouté que certains assurés spécifiques affiliés aux assurances sociales du régime général, ainsi que certains salariés et assimilés salariés du secteur agricole ne peuvent pas bénéficier de la retraite progressive s'ils exercent à titre exclusif certaines activités incompatibles avec ce dispositif ou certaines activités accessoires. Les autres, en revanche, peuvent bénéficier de la retraite progressive :

  • soit en raison de la nature de leur activité ;
  • soit parce que leur activité ne leur permet pas, en principe, d'en bénéficie, sauf à ce que leur revenu professionnel annuel atteigne ou excède 40 % du Smic.
  • Concernant les travailleurs indépendants

Pour rappel, les travailleurs indépendants qui poursuivent une activité indépendante à temps partiel peuvent bénéficier de la retraite progressive.

Il est désormais prévu que, depuis le 1er janvier 2022, la déclaration sur l'honneur que doit fournir le travailleur indépendant à l'appui de sa demande soit accompagnée de tout document permettant d'établir sa situation.

De plus, cette demande doit également être accompagnée de ses déclarations fiscales des revenus des 5 années précédentes. Il devra ensuite fournir, chaque année avant le 1er juillet, la déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.

Notez que les précisions des conditions de suspension et de suppression de cette fraction de pension de retraite des salariés de droit commun leur sont aussi applicables.

Source : Décret n° 2022-677 du 26 avril 2022 relatif à l'extension et aux modalités de service de la retraite progressive

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03/05/2022

Avantage en nature logement : déductible des impôts ?

Pour le calcul de son impôt sur le revenu, un salarié peut-il déduire au titre de ses frais professionnels l'avantage en nature qui résulte de la mise à disposition, par l'employeur, d'un logement à proximité du lieu de travail ? Réponse du gouvernement…


Avantage en nature logement : pas de déduction au titre des frais réels !

Pour le calcul de leur impôt sur le revenu, les salariés qui, pour des raisons professionnelles, résident dans un lieu distinct de leur domicile habituel peuvent, toutes conditions remplies, déduire au titre des frais professionnels les frais de « double résidence » effectivement supportés (loyers et frais annexes du logement à proximité du lieu de travail, frais supplémentaires de repas, etc.).

En revanche, les salariés qui bénéficient d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition, par l'employeur, d'un logement sur ou à proximité du lieu de travail, ne peuvent pas opérer cette déduction.

Pourquoi ? Tout simplement parce que cet avantage ne correspond à aucune dépense effectivement supportée par le salarié… même s'il est en principe imposable.

A toutes fins utiles, le gouvernement rappelle que ce type d'avantage en nature peut être exonéré d'impôt sur le revenu s'il peut être qualifié « d'allocation spéciale pour frais professionnels ».

Source : Réponse ministérielle Jerretie du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°12401

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03/05/2022

Achat ou création de marque : une distinction importante…

Actuellement, il existe une distinction entre le traitement fiscal des marques acquises et des marques créées. Une distinction vouée à disparaître ?


Marques acquises, marques créées : rien ne change !

Sur le plan comptable, les marques qu'une entreprise achète auprès d'un tiers constituent un élément de l'actif incorporel immobilisé. A l'inverse, les marques créées en interne ne peuvent pas être inscrites à l'actif du bilan.

Une distinction importante qui trouve sa traduction sur le plan fiscal puisque les dépenses liées à la création d'une marque en interne (frais de recherche, frais de dépôt de marque, etc.) ne peuvent pas être immobilisées et doivent être déduites immédiatement en charges.

Interrogé sur la possibilité de mettre fin à cette distinction, le gouvernement répond par la négative.

Source : Réponse ministérielle Grau du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°35044

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03/05/2022

Investissements dans la robotique : vous êtes soutenus !

Bien que les dispositifs de déduction fiscale exceptionnelle et de subventions mis en place pour aider les entreprises industrielles ayant réalisé des investissements dans certains équipements robotiques, cobotiques, etc. aient pris fin, le soutien du gouvernement se poursuit. De quelle façon ?


Bientôt une aide financière pour soutenir l'investissement dans la robotique

Pour soutenir les entreprises qui choisissent d'investir dans certains équipements robotiques, cobotiques, etc., une aide fiscale exceptionnelle avait été mise en place.

Elle prenait la forme d'une déduction fiscale, appelée « suramortissement », égale à 40 % de la valeur d'origine de l'investissement (hors frais financiers).

Elle visait :

  • les biens neufs achetés, fabriqués ou pris en location (dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat) entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 ;
  • les biens achetés neufs à compter du 1er janvier 2021 dont la commande a été passée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et a été assortie du versement d'un acompte d'au moins 10 % du prix ; dans cette situation, l'acquisition doit intervenir dans les 2 ans suivant la commande.

Ce dispositif temporaire, qui avait vocation à s'appliquer sur une courte période, n'a pas été prolongé.

Pour le remplacer, le gouvernement a mis en œuvre dès le 27 octobre 2020 un dispositif de subventions en faveur d'investissements similaires à ceux auparavant éligibles au suramortissement.

L'ensemble des crédits alloués à cette mesure exceptionnelle ayant été distribués, le guichet de demande d'aide a fermé le 12 mai 2021.

Toutefois, le gouvernement annonce son intention de reconduire ce dispositif de subventions pour 2021 et 2022 dans le cadre du plan de relance. A suivre…

Source : Réponse ministérielle Degois du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°31421

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03/05/2022

Coronavirus (COVID-19) : prolongation de 2 aides financières

Pour soutenir les entreprises les plus impactées par la covid-19, le gouvernement a créé l'aide « coûts fixes consolidation » et l'aide « nouvelle entreprise consolidation », qui viennent d'être prolongées. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation pour février 2022

Pour rappel, parmi les différentes aides financières mises en place par le gouvernement pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la covid-19, il y a :

  • l'aide « coûts fixes consolidation », qui a été mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et qui permet aux entreprises éligibles de continuer à payer leurs charges fixes (loyers, assurances, etc.), malgré la baisse de leur activité ;
  • une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » qui a été mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et qui complète l'aide « coûts fixes consolidation ».

Ces aides sont prolongées pour la période mensuelle éligible de février 2022. Pour les obtenir, il faut faire sa demande sur le site impots.gouv.fr, avant le 15 juin 2022, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Source : Décret n° 2022-768 du 2 mai 2022 prolongeant, au titre de février 2022, l'aide dite « coûts fixes consolidation » instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 et l'aide dite « nouvelle entreprise consolidation » instaurée par le décret n° 2022-221 du 21 février 2022

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03/05/2022

Représentation hommes/femmes : du nouveau concernant les dirigeants

Les modalités de calcul et de publication des écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, ainsi que des objectifs de progression et des mesures de correction des entreprises d'au moins 1 000 salariés viennent d'être publiées. Que faut-il retenir ?


De nouvelles précisions concernant…

  • la publication des écarts de représentation

Pour rappel, depuis le 1er mars 2022, les entreprises qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient au moins 1 000 salariés, doivent publier chaque année, au plus tard le 1er mars, les éventuels écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Exceptionnellement, les entreprises ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour publier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au titre de l'année précédente.

Les données permettant d'apprécier ces écarts éventuels de représentation sont :

  • le pourcentage de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des cadres dirigeants ;
  • le pourcentage de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres des instances dirigeantes, y compris les personnes non salariées.

Cette proportion est appréciée chaque année sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l'exercice comptable, en fonction du temps passé par chaque homme et chaque femme sur cette période de référence en tant que cadre dirigeant ou membre des instances dirigeantes.

Les écarts éventuels de représentation doivent être publiés de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. Ils sont consultables sur ce site au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, des écarts éventuels de représentation. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique (CSE) dans la BDESE.

Ces écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes ainsi que leurs modalités de publication doivent être transmis aux services du ministre chargé du travail. Ils doivent être publiés et actualisés sur le site internet du ministère à partir du 1er mars 2023, chaque année, au plus tard le 31 décembre.

  • la publication des objectifs de progression et des mesures de correction

Les objectifs de progression et les mesures de correction seront publiés à compter du 1er mars 2029 sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes.

Cette publication a lieu au plus tard le 1er mars de l'année suivant la publication des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes.

Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci publie des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes conformes à l'obligation imposée. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Au 1er mars 2026, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre doivent être transmises aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration. Il en sera de même, dès le 1er mars 2029, pour les objectifs de progression.

Source : Décret n° 2022-680 du 26 avril 2022 relatif aux mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes

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03/05/2022

Arrêts de travail : un document unique

Afin de simplifier les prescriptions d'arrêts de travail pour les professionnels de santé, et pour rendre plus lisibles les démarches pour les employeurs et les salariés, les différents formulaires d'arrêts de travail vont fusionner. Explications.


Arrêts de travail : la fusion des formulaires

Le 19 avril 2022, l'Assurance maladie a indiqué que l'avis d'arrêt de travail, le certificat médical de prolongation AT/MP et le certificat médical AT/MP allaient fusionner pour leur partie arrêt de travail.

Cette fusion va se mettre en place progressivement. Ainsi :

  • pour l'arrêt de travail initial ou de prolongation : les employeurs recevront un cerfa unique quelle que soit l'origine de l'arrêt (maladie, maternité, paternité, accident de travail ou maladie professionnelle). L'origine de l'arrêt sera précisée directement sur le formulaire sous la forme d'une case cochée ;
  • pour les certificats médicaux relatifs à la reconnaissance et au suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils ne porteront plus de prescription d'arrêt de travail et ne seront donc plus adressés à l'employeur par le salarié. Toutefois, ils resteront accessibles en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle faisant l'objet d'une investigation par les services de la caisse primaire.

Ce nouveau cerfa prévoit également :

  • l'ajout de la prescription du congé de deuil parental ;
  • la possibilité pour le médecin prescripteur d'indiquer explicitement s'il autorise son patient à exercer une activité pendant son arrêt de travail et, le cas échéant, la nature de celle-ci ;
  • diverses précisions dans le cas où l'assuré exerce simultanément plusieurs activités professionnelles (artistes auteurs, élus locaux).

Pour finir, retenez que les règles de déclaration et d'instruction ne subissent pas de changement.

Sources :

  • Actualité Ameli du 19 avril 2022
  • Décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales

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