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20/05/2024

Vendre des parts de société : un coût fiscal de 125 € ?

Si les juges ont posé le principe selon lequel la vente de l'usufruit de titres de société n'est pas soumise aux droits d'enregistrement proportionnels mais au seul droit fixe de 125 €, l'administration fiscale partage-t-elle cette position ? Réponse…

Vendre l'usufruit de titres de société : 125 €, un point c'est tout !

Pour rappel, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue le droit de disposer d'un bien comme un propriétaire) et de l'usufruit (qui constitue le droit d'utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu'il peut produire).

À l'occasion de la vente de titres de société en pleine propriété (vente simultanée de la nue-propriété et de l'usufruit), des droits d'enregistrement proportionnels sont dus.

Le montant de ces droits sont différents selon la nature des titres vendus, le taux est de :

  • 0,1 % en cas de vente d'actions ;
  • 3 % en cas de vente de parts sociales ;
  • 5 % en cas de vente de parts sociales détenues dans des sociétés à prépondérance immobilière.

Jusqu'alors, un flou juridique persistait sur l'application, ou non, de ces droits d'enregistrement dans l'hypothèse où seul l'usufruit des droits sociaux était vendu.

Les juges ont mis fin à ce doute en posant le principe selon lequel la vente de l'usufruit de titres de société (actions ou parts sociales) n'est pas soumise aux droits d'enregistrement proportionnels mais au seul droit fixe de 125 € contrairement à la vente, en pleine propriété, de ces droits sociaux.

Pour faire valoir cette règle, les juges rappellent que l'usufruitier de droits sociaux ne peut pas se voir reconnaître la qualité d'associé, la vente de l'usufruit des droits sociaux n'emportant pas transfert de leur propriété.

Un éclaircissement très attendu par les particuliers, mais pour autant non encore confirmé par l'administration fiscale.

Mais c'est chose faîte puisque l'administration vient d'intégrer cette même position dans sa documentation.

Désormais, la règle est claire : la vente de l'usufruit de titres de société n'est pas soumise à ces taux proportionnels, mais au droit fixe des actes innomés de 125 €.

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20/05/2024

Dérives sectaires : quoi de neuf ?

Depuis quelques années, les dérives sectaires ont évolué et augmenté : aux dérives religieuses, se sont ajoutées les dérives venant des domaines de la santé, de l'alimentation, du bien-être, du développement personnel, du coaching, etc. Des dérives qui profitent des réseaux sociaux pour se développer. Pour y remédier, une loi vient d'être publiée…

Panorama des mesures pour lutter contre les dérives sectaires

Début mai 2024, une loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes a été publiée. Voici les principales mesures qu'il faut retenir :

  • création d'un délit de placement ou maintien dans un état de sujétion psychologique ou physique ;
  • création de la circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique pour de nouveaux crimes et délits (meurtre, actes de torture et de barbarie, violences et escroquerie) ;
  • création d'un délit de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins et d'un délit à l'adoption de pratiques risquées pour la santé (exposant à un risque immédiat de mort ou de blessures graves) ;
  • création de nouvelles circonstances aggravantes liées aux dérives sectaires dans le cadre de « thérapies de conversion » (si la victime est en état de sujétion, si l'infraction est commise par un « gourou », etc.) ;
  • l'exercice illégal de la médecine ou de pratiques commerciales trompeuses via internet sont plus sévèrement sanctionnés (jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende) ;
  • le juge doit informer sans délai les ordres concernés (médecins, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc.) des décisions judiciaires prises contre des praticiens impliqués dans des dérives sectaires ;
  • les associations peuvent se constituer en partie civile pour des infractions à caractère sectaire, sur agrément (seule l'UNADFI pouvait le faire actuellement) ;
  • le délai de prescription en cas d'abus de faiblesse ou de délit de sujétion sur un enfant est porté de 6 à 10 ans ;
  • ouverture d'une nouvelle possibilité de dérogation au secret médical spécifiquement dédiée aux dérives sectaires ;
  • exclusion des organismes condamnés pour dérives sectaires du bénéfice des dons ouvrant droit à des avantages fiscaux ;
  • obligation des fournisseurs d'accès à internet (FAI) et des hébergeurs de contenus en ligne de concourir à la lutte contre les abus de faiblesse et le délit de sujétion.

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20/05/2024

Réseaux internet publics : le point sur les données

De plus en plus d'établissements et de lieux recevant du public proposent l'accès à un réseau internet public. Une offre qui emporte le respect de certaines obligations, notamment au regard des données et de leur conservation. Ce que vient de rappeler la CNIL, en ajoutant quelques précisions…

Réseaux internet publics : un régime spécial de conservation des données

Il est désormais commun de se voir proposer une connexion à un réseau internet publics dans différents lieux recevant du public.

Parfois gratuits, parfois payants, simples d'accès ou nécessitant une inscription, ces réseaux entrainent certaines obligations pour les entités qui les proposent, et notamment celle de conserver certaines des données relatives à l'utilisation de ces réseaux.

Sont visées plus précisément les données dites « techniques », c'est-à-dire :

  • les adresses IP ;
  • les dates et heures de connexion ;
  • les durées de connexions ;
  • etc.

Ces données pouvant servir à l'occasion d'enquêtes diligentées par les forces de l'ordre, ceux qui fournissent ces réseaux publics sont tenus de les conserver.

Pour autant, comme le rappelle la Commission nationale sur l'informatique et les libertés (CNIL), ces données restent des données à caractère personnel qui doivent faire l'objet d'une attention particulière.

C'est pourquoi il est nécessaire de limiter le traitement de ces données au strict minimum nécessaire. Ce qui implique notamment d'adapter la durée de conservation de ces données aux buts poursuivis.

La CNIL détaille donc les durées recommandées par type de données, qui vont dans ce cadre de 3 mois à 5 ans selon les cas.

La Commission rappelle également que conformément aux règles relatives aux données personnelles, les personnes concernées conservent des droits vis-à-vis de ces données (droit d'accès, droit de rectification, etc.) et peuvent se rapprocher du responsable de traitement pour les exercer.

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20/05/2024

Recharge des véhicules électriques : un crédit d'impôt restrictif ?

Depuis le 1er janvier 2024, seuls les systèmes de charge pilotables de véhicules électriques sont éligibles au crédit d'impôt. Ce resserrement demandait, pour son application, une définition technique des critères des dispositifs éligibles. Précisions aujourd'hui disponibles !

Qu'est-ce qu'un système de charge pilotable ?

Pour rappel, un crédit d'impôt a été instauré afin d'inciter les particuliers à installer jusqu'à 2 systèmes de charge pour véhicules électriques (un pour la résidence principale et un autre pour une résidence secondaire) ou 4 pour les couples mariés ou pacsés.

Si ce crédit d'impôt s'appliquait à tout type de système de charge, il est à présent limité aux seuls systèmes dits « pilotables ». Mais encore fallait-il savoir ce qu'entendaient par-là les pouvoirs publics…

C'est à présent chose faite grâce à un nouveau texte définissant les caractéristiques des systèmes éligibles. Répondent à cette définition les bornes :

  • ayant un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, conforme aux règles européennes ;
  • capables de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
  • connectées :
    • soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution et ayant la capacité de recevoir et d'interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
    • soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
    • soit à internet.

Ces critères s'appliquent aux dépenses supportées depuis le 1er janvier 2024. Le crédit d'impôt sera égal à 75 % des dépenses éligibles, plafonné à 500 €.

Et pour ceux qui ont commandé en 2023 un système de charge non pilotable qui va être installé en 2024, les anciennes règles du crédit d'impôt restent applicables.

Concrètement, si vous remplissez toutes les conditions et que vous justifiez de l'acceptation d'un devis, du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, puis de dépenses payées en 2024, vous pouvez bénéficier de « l'ancien » crédit d'impôt.

Notez que, dans ce cas, l'avantage fiscal sera alors limité à 300 €.

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20/05/2024

Retard de vol : indemnisation automatique ?

La Cour de justice de l'Union européenne vient préciser les conditions d'indemnisations de passagers ne se présentant pas à l'enregistrement en cas de vol tardif de plus de 3 heures de retard... Focus

Renoncement à se présenter à un vol tardif : attention !

Un passager aérien, en raison d'un retard important annoncé sur un vol réservé entre l'Espagne et l'Allemagne, a décidé de ne pas embarquer sur ce vol et ne s'est pas présenté à l'enregistrement. Finalement, ce vol arrive avec 3 heures et 32 minutes de retard.

Le passager a, quant à lui, réservé un second vol et atteint sa destination finale avec moins de 3 heures de retard par rapport à son heure d'arrivée initiale.

Le passager demande tout de même une indemnisation de son premier vol, au titre des 3 heures réglementaires de retard dépassé.

Le juge allemand se pose alors la question suivante : un passager ne se présentant pas à l'enregistrement d'un vol tardif peut-il tout de même être indemnisé ?

« Absolument pas ! », affirme le juge européen, qui considère que le passager, ne s'étant pas présenté à l'enregistrement, n'a pas subi un préjudice « sérieux » de perte de temps permettant l'ouverture d'une indemnisation forfaitaire.

D'autant que ce passager est arrivé à destination avec un second vol de remplacement, avec moins de 3 heures de retard…

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17/05/2024

Mutuelle : précision sur la dispense « ayants droit »

Par principe, chaque salarié doit impérativement être affilié au régime de protection sociale complémentaire mis en place dans l'entreprise, sauf cas de dispense. Et justement : l'administration vient récemment de publier une précision concernant le cas de dispense d'un salarié déjà couvert par ailleurs, en sa qualité d'ayant droit. Focus.

Mutuelle : dispense prévue pour les ayants droit couverts à titre facultatif.

Pour mémoire, la loi impose au salarié d'être affilié à un régime de protection sociale complémentaire et obligatoire mis en place dans l'entreprise, sauf cas de dispense d'affiliation autorisée.

L'une de ces dispenses d'affiliation concerne les salariés qui bénéficient, en qualité d'ayant droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme.

Le salarié peut ainsi formuler une demande de dispense d'adhésion, sauf en cas de disposition contraire prévue dans l'acte de formalisation.

Mais cette dispense d'affiliation peut-elle jouer lorsque le régime obligatoire du conjoint prévoit une affiliation facultative des ayants droit ?

Si, jusqu'alors, l'administration (via une mention au Bulletin officiel de la Sécurité sociale) ne prévoyait cette dispense d'affiliation que lorsque les ayants droit étaient affiliés à titre obligatoire par la protection complémentaire de leur conjoint, désormais, la dispense d'affiliation est possible lorsque le salarié est affilié à titre facultatif, en qualité d'ayant droit.

Cette mise à jour, entrée en vigueur le 1er mai 2024, permet donc aux salariés couverts en qualité d'ayant droit par un autre contrat collectif obligatoire de demander une dispense d'affiliation au régime de protection de leur entreprise, que cette couverture soit facultative ou obligatoire.

Dans ce cas de figure, l'administration rappelle cependant que l'acte mettant en place la couverture (décision unilatérale de l'employeur ou convention collective) peut tout de même limiter cette faculté de dispense aux seuls ayants droit couverts à titre obligatoire.

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17/05/2024

DPE : les assouplissements annoncés arrivent…

Pour rappel, le Gouvernement a annoncé de nouveaux aménagements pour le diagnostic de performance énergétique (DPE), en raison d'incohérences pratiques engendrées par la réforme de 2021. Ces incohérences vont (enfin) prendre fin…

Rénovation énergétique des logements : un DPE (enfin) revu et corrigé !

Pour mémoire, afin d'améliorer l'efficacité de la rénovation énergétique des logements, le diagnostic de performance énergétique (DPE) a fait l'objet d'une réforme en 2021 : il s'agissait de fixer un seuil minimum de performance énergétique pour définir ce qu'est un « logement décent ».

Ainsi, pour qu'un logement soit considéré comme décent, il doit :

  • depuis le 1er janvier 2023, avoir une consommation d'énergie exprimée en énergie finale, inférieure à 450 kWhEF/m²/an ;
  • à partir du 1er janvier 2025, atteindre au moins la classe F du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2028, atteindre au moins la classe E du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2034, atteindre au moins la classe D du DPE.

Cette réforme a toutefois eu une conséquence négative imprévue : les logements de petites surfaces se sont retrouvés moins bien classés que la moyenne par le DPE, notamment en raison d'une consommation d'eau chaude sanitaire ramenée au m² plus importante.

De nouveaux aménagements du DPE ont donc été annoncés, visant à corriger les seuils de DPE pour les rendre plus équitables pour les logements d'une surface inférieure à 40 m² qui devaient être définis dans un arrêté ministériel à venir.

Cet arrêté vient de paraître : il est consultable ici. Notez que ces aménagements seront applicables à compter du 1er juillet 2024.

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17/05/2024

Incendies de forêt : plus d'informations pour une meilleure prévention !

Parce que les risques d'incendies de forêt et de végétation sont de plus en plus importants chaque année, les pouvoirs publics mettent l'accent sur la prévention. Informer les particuliers, acquéreurs ou locataires, des risques et de leurs obligations, cartographier le territoire pour déterminer les zones plus ou moins concernées… Quelles sont les nouvelles règles ? 

Une nouvelle obligation d'information pour le propriétaire…

Pour rappel, lorsque le propriétaire veut vendre ou louer son bien immobilier, il doit fournir au potentiel acquéreur / locataire un état des risques. On y retrouve notamment des informations sur les risques naturels, miniers, technologiques, sismiques, etc.

Parce que le risque d'incendie est devenu récurrent, les propriétaires devront, à partir du 1er janvier 2025, en informer le potentiel acquéreur / locataire, au même titre qu'il doit l'informer du risque sismique.

Concrètement, le propriétaire devra indiquer si son emmeuble se situe dans une zone à risque et si des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé existent.

Pour ce faire, une fiche d'information sera disponible sur le site Géorisques si le bien est situé dans une zone assujettie à une obligation légale de débroussaillement (OLD).

… et une nouvelle carte des communes de France !

Pour contribuer à la bonne information de chacun, une carte indiquant les territoires exposés au risque d'incendie devra voir le jour avant le 31 décembre 2026. Un arrêté listant les communes exposées à un danger élevé ou très élevé devra également être rendu public.

Cette carte sera également disponible sur le site Géorisques et sera révisée tous les 5 ans.

En plus de l'information délivrée au public, cette carte sera un nouvel outil utilisé par les préfets des départements pour délimiter les zones de danger. Pour rappel, lorsqu'une zone est dite « de danger », les pouvoirs publics peuvent interdire ou au contraire prescrire certains aménagements.

Enfin, notez qu'une zone de danger est une servitude d'utilité publique, c'est-à-dire qu'elle s'impose aux propriétaires concernés.

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17/05/2024

Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques : quel cirque ?

La loi de finances pour 2024 a étendu le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques aux spectacles de cirque sans toutefois définir la notion de « spectacle de cirque ». Mais c'est chose faîte ! Explications.

Spectacle de cirque : enfin une définition précise !

Pour rappel, les entreprises qui exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), qui engagent des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027 peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques.

Ce crédit d'impôt, d'un montant de 15 % des dépenses éligibles, concerne les représentations théâtrales d'œuvres dramatiques dont l'action s'organise autour d'un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame, du vaudeville, du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste.

Notez que, depuis le 1er janvier 2024, ce crédit d'impôt est ouvert aux représentations de cirque.

Mais que faut-il entendre par « représentations de cirque » ?

C'est la question à laquelle vient de répondre un décret qui précise que constituent des spectacles de cirque les spectacles présentés sur scène, sous chapiteau fixe ou mobile ou dans l'espace public et comportant de manière prépondérante au moins une des disciplines suivantes : clown, mime, acrobatie, jonglerie, magie, performances avec agrès, présentation d'animaux dressés.

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17/05/2024

PAC : prolongation des télédéclarations

Pour pouvoir bénéficier des aides accordées par la Politique agricole commune (PAC), les agriculteurs doivent faire leur demande en ligne avant une certaine date. Un délai supplémentaire est accordé pour certaines aides. Qu'en est-il ?

PAC : un sursis pour les aides découplées

Le versement des aides accordées par la Politique agricole commune (PAC) suppose que les agriculteurs effectuent une télédéclaration à l'occasion de campagnes annuelles.

Effectuer leur télédéclaration en dehors des dates limites de ces campagnes exposent les professionnels à des pénalités de retard.

La campagne de télédéclaration pour 2024 devait prendre fin au 15 mai 2024. Cependant, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a décidé de jouer les prolongations.

Ainsi, pour les aides liées à la surface, également appelées « aides découplées », la date limite de dépôt des dossiers est portée au 24 mai 2024.

Les autres types d'aides ne sont pas concernés par ce report.

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17/05/2024

C'est l'histoire d'un bailleur qui veut à tout prix que son locataire parte…

Souhaitant le départ de son locataire, et parce que sa demande de congé a été annulée, un bailleur se penche sur la destination des lieux loués prévue par le bail et fait le parallèle avec l'usage qu'en fait le locataire. Et pense avoir trouvé le moyen de récupérer son local…

Il se trouve que le bail prévoit la mise à disposition d'un magasin et d'un atelier. Or, cet atelier a été divisé en 2 parties : une partie « atelier » et une partie utilisée pour exposer les produits fabriqués par le locataire. Pour le bailleur, il s'agit là d'un changement d'affectation irrégulier de l'atelier, et donc d'un manquement suffisamment grave du locataire justifiant la résiliation du bail commercial…

Sauf que l'atelier sert bien d'atelier : même utilisé en partie en lieu d'exposition, il est aussi utilisé par le locataire pour fabriquer ses produits, constate le juge qui refuse de donner raison au bailleur, lequel d'ailleurs avait connaissance de cet usage puisqu'il avait fixé le loyer en conséquence…

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16/05/2024

Station-service : quand le carburant comporte de l'eau…

Un défaut de construction dans une station-service permet à l'eau de s'infiltrer dans le carburant, causant finalement une perte d'exploitation de 4 ans pour l'exploitant de la station. Une perte indemnisable ? Pas si sûr, selon la société ayant construit la station-service, à la lecture du contrat la liant à l'exploitant…

Perte d'exploitation et responsabilité : il y a de l'eau dans le gaz !

L'exploitant d'un hypermarché confie à un constructeur la réalisation d'une nouvelle station-service. Dans les mois qui suivent son ouverture, de nombreux automobilistes se plaignent : une analyse est effectuée, et… surprise ! Une concentration d'eau anormalement élevée est retrouvée dans le carburant.

La société de construction intervient alors pour changer un joint défaillant dans la cuve, en précisant à l'exploitant de l'hypermarché qu'aucun contrôle n'est nécessaire avant la remise en fonctionnement de la station-service.

Pourtant, celle-ci va rester en arrêt plus de 4 ans, la teneur en eau du carburant étant toujours anormale…

C'est finalement l'intervention d'un tiers, qui va procéder à la vidange et au nettoyage de tous les compartiments de la cuve, qui va permettre sa remise en service.

Mécontent, l'exploitant de l'hypermarché, qui considère que le constructeur est responsable de cet arrêt, réclame une indemnisation pour l'ensemble des pertes subies pendant les 4 ans de fermeture de la station.

« Non ! », conteste le constructeur, qui rappelle, entre autres arguments, la présence d'une clause limitative de responsabilité jouant ici en sa faveur puisqu'elle exclut sa participation à d'éventuelles pertes d'exploitation si sa responsabilité décennale est engagée.

Sauf qu'une clause excluant ou limitant les responsabilités légales et les garanties prévues pour les constructeurs est illicite, réplique l'exploitant de l'hypermarché…

Ce que confirme le juge : la responsabilité de la société de construction étant bien engagée puisqu'elle a failli à son obligation de fournir une installation apte à délivrer de l'essence non polluée par de l'eau, l'exploitant de l'hypermarché a droit à une indemnisation !

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