Le coin du dirigeant

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : les échéances sociales de nouveau reportées en juin 2021 ?

Depuis le mois de mars 2020, des reports d'échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour juin 2021 ?


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : les échéances des travailleurs indépendants de nouveau reportées !

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l'Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d'Outre-mer) suspendus pour le mois de juin 2021.

Notez que l'Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l'Urssaf via l'espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l'ordre de l'Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l'échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues. Les modalités de régularisation de ces échéances seront, quant à elles, précisées ultérieurement.

Notez que les travailleurs indépendants qui bénéficient d'un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander à en reporter les échéances.

Enfin, ils pourront également solliciter l'intervention de l'action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l'aide prévue par le Fonds de solidarité.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 1er juin 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants

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01/06/2021

Dispositif Girardin : attention à votre engagement de location !

Parce qu'il a acheté un appartement en Guyane qu'il a ensuite donné en location, un propriétaire demande à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu « Girardin ». Ce que lui refuse l'administration fiscale, le propriétaire ayant manqué à l'une de ses (principales) obligations…


Dispositif Girardin : attention au temps qui passe…

Un propriétaire achète un appartement en Guyane, qu'il place en location, 4 ans plus tard, et demande à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu « Girardin ».

Ce que lui refuse l'administration fiscale, qui rappelle que pour bénéficier de cet avantage fiscal, le logement doit être placé en location nue dans les 6 mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure.

Or, ici, force est de constater que le propriétaire n'a effectivement loué son appartement que 4 ans après l'avoir acheté.

Une circonstance suffisante pour lui refuser le bénéfice de la réduction d'impôt, décide le juge, qui valide le redressement fiscal.

A toutes fins utiles, notez que pour les immeubles achetés ou dont la construction est achevée depuis le 1er juillet 2018, le délai de mise en location est porté à 12 mois (au lieu de 6 mois).

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 2021, n°432556

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28/05/2021

Dirigeant de société : qu'est-ce qu'un « dirigeant de fait » ?

Le liquidateur judiciaire d'une société réclame la condamnation de l'un de ses fournisseurs à la prise en charge d'une partie de ses dettes. Le motif ? Celui-ci était, selon le liquidateur, le « dirigeant de fait » de la société et a, dans ce cadre, commis de nombreuses fautes qui ont aggravé sa situation financière. Le juge va-t-il lui donner raison ?


« Dirigeant de fait » : sous quelles conditions ?

Une société qui a pour activité la production de joints d'étanchéité pour l'industrie automobile conclut un contrat avec un fournisseur.

A la suite d'un désaccord avec celui-ci, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire.

Son liquidateur décide alors d'engager la responsabilité du fournisseur, dont il estime qu'il a exercé les fonctions de dirigeant « de fait » de la société.

Pour mémoire, il peut exister 2 types de dirigeant d'une société :

  • les dirigeants de droit, qui sont nommés par les associés ou les organes compétents de la société ;
  • les dirigeants de fait qui, sans avoir été régulièrement désignés en qualité de dirigeant par les organes compétents de la société, exercent, en toute indépendance, des activités de gestion et de direction de cette société.

A l'appui de sa demande, le liquidateur souligne ici que le fournisseur a notamment :

  • procédé à un contrôle effectif de la situation financière de la société et à un suivi régulier de sa trésorerie ;
  • exercé une forte pression sur la direction de la société dans l'exercice de sa gestion au quotidien, qu'il a par conséquent dépossédée de ses pouvoirs sur la gestion de la trésorerie ;
  • identifié et quantifié les besoins de la société, pour lesquels il a décidé de l'opportunité et du timing de son soutien financier.

Par tous ces actes, le fournisseur a, selon le liquidateur, outrepassé le cadre des relations classiques entre un client et son fournisseur, et s'est donc comporté en dirigeant de fait de la société.

Ce qui permet alors d'engager sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l'exercice de ses fonctions dès lors que celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société…

Pour rappel, il est effectivement possible, pour un dirigeant dont la société est placée en liquidation judiciaire, de voir sa responsabilité engagée pour les fautes de gestion qu'il a commises si celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société.

Dans ce cas, le dirigeant peut être condamné à prendre en charge toute ou partie des dettes de la société (on parle techniquement « d'action en comblement de passif »).

Mais dans cette affaire, le fournisseur conteste la qualité de « dirigeant de fait » de la société : s'il reconnait avoir mis en place diverses mesures de suivi de la société, il indique toutefois n'avoir jamais agi en toute indépendance des dirigeants de droit de la société, qui étaient parfaitement au courant de ses agissements, qu'ils avaient d'ailleurs autorisés et auxquels ils étaient, pour l'essentiel, associés.

De plus, poursuit-il, il n'a jamais donné d'instructions aux dirigeants de droit de la société : il s'est seulement cantonné à effectuer des contrôles et à émettre certaines recommandations.

Autant d'éléments qui, selon lui, prouvent qu'il n'a pas été le dirigeant de fait de la société…

Ce que confirme le juge, qui estime ici que les conditions relatives à l'octroi de la qualité de dirigeant de fait ne sont pas réunies.

La demande du liquidateur est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-25286 (NP)

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26/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : du nouveau pour vos reports d'échéances sociales

Depuis le mois de mars 2020, l'Urssaf autorise des reports d'échéances sociales pour les travailleurs indépendants connaissant des difficultés de trésorerie. Elle vient (enfin) de préciser les modalités de régularisation des cotisations reportées. Que faut-il savoir ?


Coronavirus (COVID-19) : régularisation des cotisations reportées en vue !

  • Déclaration de revenus 2020 et calcul des cotisations

Sur la base des déclarations d'impôt sur le revenu 2020 des travailleurs indépendants (TI), l'Urssaf peut désormais procéder :

  • à l'ajustement des cotisations provisionnelles 2021 des travailleurs indépendants ;
  • à la régularisation de leurs cotisations définitives au titre de l'année 2020.

Chaque personne concernée recevra une confirmation de la part de son Urssaf de la mise à jour du calcul de ses cotisations, visible sur son espace en ligne.

Précisons que les travailleurs indépendants éligibles au dispositif de réduction de cotisations « Covid » devront renseigner les informations nécessaires dans la rubrique « Exonération sociale liée à la crise sanitaire Covid » de leur déclaration d'impôt sur le revenu.

Une fois ces informations renseignées, la réduction sera automatiquement appliquée par l'Urssaf.

  • Modalités de régularisation de cotisations

L'Urssaf vient de préciser les modalités de régularisation des cotisations 2020 :

  • si le montant des cotisations définitives 2020 est inférieur au montant des cotisations provisionnelles, le travailleur indépendant bénéficie d'une régularisation créditrice ; l'Urssaf utilisera le crédit issu du trop payé pour solder les échéances de cotisations non payées (si le compte est à jour, l'Urssaf procèdera à un remboursement) ;
  • si le montant des cotisations définitives 2020 est supérieur au montant des cotisations provisionnelles, le travailleur indépendant devra s'acquitter d'un complément de cotisations sociales 2021.

Dans ce dernier cas, le complément de cotisations dû sera réparti sur les échéances de cotisations restant à payer jusqu'à la fin de l'année 2021.

Notez que l'Urssaf prévoit de proposer automatiquement un échéancier de paiement (appelé « plan d'apurement ») si le montant de la régularisation occasionne une difficulté de trésorerie, c'est-à-dire s'il :

  • dépasse un montant de 1 000 € ;
  • et provoque une augmentation de 50 % des échéances de cotisations définitives par rapport aux échéances provisionnelles de 2021.

Cette mesure d'accompagnement a pour objectif de permettre aux travailleurs indépendants concernés d'échelonner le paiement de leur complément de cotisation au-delà de 2021.

Bien que ces deux conditions soient normalement cumulatives, l'Urssaf prévoit que l'ensemble des travailleurs indépendants qui en font la demande puisse bénéficier d'un plan d'apurement pour les aider à réguler les cotisations 2020 et ce, même s'ils ne remplissent pas les conditions requises.

La durée de l'échéancier de paiement dépendra du montant total des cotisations devant être payées :

  • 6 mois lorsque le montant est inférieur à 500 € ;
  • 12 mois lorsque le montant est compris entre 500 € et 1 000 € ;
  • 24 mois lorsque le montant est supérieur à 1 000 €.

Quelle que soit leur situation, les travailleurs indépendants pourront, à la réception de leur échéancier, contacter l'Urssaf pour en renégocier les modalités en demandant, par exemple :

  • un décalage de la date de démarrage de l'échéancier ;
  • un raccourcissement / prolongation de la durée de l'échéancier (jusqu'à 36 mois) ;
  • une adaptation des moyens de paiement.

Ces adaptations ne donneront lieu à aucune pénalité ou majoration de retard.

Le calendrier de transmission des échéanciers est le suivant :

  • pour les travailleurs indépendants connaissant une régularisation débitrice importante, les échéanciers seront envoyés de juillet à septembre 2021, pour une 1re échéance de paiement à compter de septembre 2021 ;
  • pour les travailleurs indépendants qui ne subissent pas de régularisation débitrice importante, l'Urssaf enverra les échéanciers de septembre à décembre 2021, pour une 1re échéance de paiement à compter de novembre 2021.

Enfin, l'Urssaf précise que les dates d'envoi des échéanciers et des 1res échéances de paiement restent toujours à déterminer pour les travailleurs indépendants relevant des secteurs S1 et S1 bis.

  • En cas de difficultés de paiement

Pour information, l'Urssaf propose toujours aux travailleurs indépendants rencontrant des difficultés de trésorerie de réévaluer leurs revenus 2021 afin de diminuer le montant de leurs cotisations provisionnelles 2021. Il est précisé qu'aucune pénalité ne sera appliquée dans ce cas.

Pour finir, à compter de juillet 2021, les travailleurs indépendants pourront également demander, sous certaines conditions, à bénéficier d'une remise partielle de leurs cotisations restant dues, dans le cas où ils peuvent attester de difficultés économiques particulières.

Sources :

  • Urssaf.fr, Actualité du25 mai 2021 : Covid-19 : mise en place des nouvelles mesures pour les travailleurs indépendants
  • Communiqué de presse de l'Acoss du 25 mai 2021, Olivier Dussopt a présenté aux travailleurs indépendants les nouvelles mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'Urssaf

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26/05/2021

Nouvelle carte d'identité : quand serez-vous concerné ?

Pour accélérer la lutte contre la fraude, la règlementation européenne prévoit la généralisation d'une nouvelle carte d'identité au format de carte bancaire. A partir de quand ?


Nouvelle carte d'identité : un déploiement progressif

Pour mémoire, une nouvelle carte nationale d'identité est en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire français pour lutter contre l'usurpation d'identité.

Celle-ci est équipée :

  • d'une puce électronique, qui comprend notamment une photo du titulaire de la carte, ses éléments d'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, etc.) ainsi que ses empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de 12 ans) ;
  • d'un cachet électronique visuel (CEV) visé par l'Etat, qui contient l'ensemble des données inscrites sur la carte et qui en permet une lecture automatique.

Le calendrier du déploiement de la nouvelle carte est le suivant :

  • depuis le 15 mars 2021 pour le département de l'Oise ;
  • depuis le 29 mars 2021 pour les départements de la Seine Maritime et La Réunion ;
  • depuis le 17 mai 2021 pour les territoires suivants : Aisne, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Calvados, Eure, Manche, Orne, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises ;
  • à partir du 31 mai 2021 pour les territoires suivants : Paris, Essonne, Val-de-Marne, Yvelines, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine, Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges ;
  • à partir du 14 juin 2021 pour les territoires suivants : Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et- Loire, Yonne, Territoire de Belfort ;
  • à partir du 28 juin 2021 pour les territoires suivants : Corse-du-Sud, Haute-Corse, Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse.

Notez qu'à compter du 2 août 2021, les cartes nationales d'identité correspondant à « l'ancien format » ne pourront plus être délivrées.

Source : Arrêté du 11 mai 2021 portant application du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)

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25/05/2021

Du nouveau concernant la reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles

Le gouvernement vient d'aménager la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire AT/MP. Qu'en est-il ?


Assurance volontaire AT/MP : comment effectuer sa déclaration d'AT/MP ?

Pour rappel, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, ou professions libérales) ne sont pas assurés de façon obligatoire contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

Bien qu'ils bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé au titre des prestations maladies, ils ont néanmoins la possibilité de souscrire une assurance volontaire individuelle contre ce risque AT/MP.

Une nouvelle procédure de déclaration des AT/MP, spécifique aux bénéficiaires de cette assurance volontaire, prendra effet le 1er janvier 2022.

  • Concernant les déclarations d'accident du travail

A partir du 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l'assurance volontaire devront effectuer leur déclaration d'accident du travail dans les 48 h (dimanche et jours fériés non compris) auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

La CPAM disposera alors d'un délai de 30 jours francs à compter de la réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour :

  • soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident ;
  • soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ; dans ce dernier cas, un nouveau délai commencera à courir afin de permettre à la caisse de statuer sur le caractère professionnel ou non de l'accident.

La CPAM pourra également décider d'ouvrir une enquête complémentaire. Dans tous les cas, cette dernière devra informer la victime ou ses représentants de la date d'expiration du délai de 30 jours.

  • Concernant les déclarations de maladies professionnelles

Toujours à compter du 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l'assurance volontaire devront effectuer leur déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM dans les 15 jours à compter de la cessation du travail (délai de 3 mois pour les maladies prévues par les tableaux de maladies professionnelles).

Ici, la CPAM disposera d'un délai de 90 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Dans tous les cas, la caisse devra mettre un dossier à la disposition de la victime (ou de ses représentants) pendant 30 jours francs. Cette dernière pourra le consulter, le compléter et faire connaître ses observations.

  • En cas de rechute ou de nouvelles lésions

En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un AT/MP, la CPAM disposera d'un délai de 60 jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle.

Si l'accident ou la maladie concerné(e) n'est pas encore reconnu(e) lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de 60 jours court à compter de la date de cette reconnaissance.

  • Décision de la CPAM

Quoi qu'il arrive, la décision de la caisse devra impérativement être motivée, c'est-à-dire argumentée.

En cas de non-reconnaissance du caractère professionnel, la décision devra comporter la mention des voies et délais de recours et sera adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

L'absence de notification de la décision de la CPAM dans les délais prévus vaut reconnaissance du caractère professionnel.

  • Dispositions applicables entre le 7 mai 2021 et le 1er janvier 2022

En attendant le 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l'assurance volontaire peuvent effectuer leur déclaration d'AT/MP selon la procédure en vigueur pour les salariés de droit privé, sous réserve des adaptations suivantes :

  • la déclaration d'accident doit être effectuée par l'assuré ;
  • le questionnaire est adressé uniquement à l'assuré ou à ses représentants ;
  • le dossier ne comprend pas la déclaration d'accident, ni les informations communiquées par l'employeur ;
  • les informations, communications, mises à disposition et notifications à l'employeur ne sont pas effectuées par la caisse.

Source : Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, article 2 et 4

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25/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : des nouveautés ?

Le gouvernement vient de préciser les règles de procédure et de réparation applicables aux demandes de maladie professionnelle à la suite d'une infection au Covid-19, notamment pour les professionnels de santé et les bénéficiaires de régimes spéciaux… Qu'en est-il ?


Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : un point sur l'indemnisation des professionnels de santé

Des précisions viennent d'être apportées concernant le calcul de l'indemnité journalière des professionnels de santé salariés exerçant par ailleurs une activité libérale, atteints d'une maladie liée à une infection par la Covid-19.

Dorénavant, le salaire journalier de base pour le calcul de l'indemnité journalière devra tenir compte uniquement des revenus perçus dans le cadre de l'activité salariée.

Quant à la rente accordée à ces personnels ainsi qu'à leurs ayants-droit en cas de décès, cette dernière devra être calculée en tenant compte des revenus salariés et des revenus liés à l'exercice de l'activité libérale.


Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : un point sur la demande de reconnaissance pour certains assurés

Dorénavant, lorsqu'une personne qui relève de régimes spéciaux ou d'établissements assurant leur propre gestion du risque AT/MP (SNCF, RATP, industries électriques et gazières, entreprises minières, clercs et employés de notaires) présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par la Covid-19, sa demande sera instruite par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

La décision finale appartient néanmoins à la Caisse de sécurité sociale du régime spécial. En cas de contestation de la décision de la Caisse sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, le CRRMP, dont le tribunal recueille l'avis au préalable, doit dorénavant être celui qui a été saisi. Il devra néanmoins statuer dans une composition différente.

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25/05/2021

Résidence alternée : des avantages fiscaux cumulables ?

Pour le calcul de son impôt sur le revenu, le parent d'un enfant dont la garde est assurée en résidence alternée peut-il à la fois bénéficier d'une majoration de son quotient familial et déduire de son revenu global les pensions alimentaires qu'il peut être amené à verser ? Verdict du juge…


Résidence alternée : majoration de quotient familial + déduction de pension alimentaire ?

Un parent qui assume la charge de son enfant mineur en résidence alternée bénéficie, pour le calcul de son impôt sur le revenu, d'une majoration de quotient familial.

Dans certains cas, il peut arriver que ce même parent verse une pension alimentaire pour contribuer aux besoins de l'enfant pour la période où il réside chez l'autre parent.

Dans cette situation, peut-il, pour le calcul de son impôt personnel, déduire de son revenu global les pensions alimentaires versées, sachant qu'il bénéficie déjà d'une majoration de son quotient familial ?

Saisi de cette question, le juge suprême vient de répondre par la négative. Ces 2 avantages fiscaux ayant le même objet, il n'est pas possible de les cumuler au titre d'un même enfant.

Source : Question prioritaire de constitutionnalité du 14 mai 2021, n°2021-907

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24/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau motif de déblocage anticipé de l'épargne salariale ?

Dans le contexte sanitaire et économique actuel, au regard des difficultés financières rencontrées par de nombreux salariés, le gouvernement envisage-t-il d'adopter des mesures de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale ?


Coronavirus (COVID-19) et épargne salariale : pas de nouveauté à l'horizon…

Par principe, les sommes qui sont placées sur un plan d'épargne entreprise (PEE) sont légalement bloquées pendant les 5 premières années.

Néanmoins, dans les situations suivantes, le salarié détenteur du plan peut demander le déblocage anticipé de sa participation :

  • mariage, conclusion d'un Pacs ;
  • naissance ou adoption d'un enfant, à partir du 3e ;
  • invalidité du salarié, de son époux/épouse ou de son partenaire de Pacs ;
  • décès du salarié, de son époux/épouse ou de son partenaire de Pacs ;
  • cessation du contrat de travail (licenciement, démission ou départ en retraite) ;
  • surendettement ;
  • création ou reprise d'entreprise ;
  • acquisition d'une résidence principale, travaux d'agrandissement ou remise en état à la suite d'une catastrophe naturelle ;
  • victime de violences conjugales.

Interrogé sur la possible création d'un nouveau cas de déblocage anticipé du PEE en raison de la crise de la Covid-19, le gouvernement répond par la négative.

Source : Réponse ministérielle Menonville du 13 mai 2021, Sénat, n°15854

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20/05/2021

Travailleurs indépendants et congé paternité : mode d'emploi

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, publiée en décembre 2020, a prévu de rallonger, mais aussi d'aménager le congé paternité. Cette mesure vient d'être précisée pour les travailleurs indépendants. Que faut-il savoir ?


Précisions concernant le congé paternité pour les travailleurs indépendants

Actuellement, à l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, son concubin ou son partenaire de PACS, qui exercent une activité indépendante bénéficient d'une indemnité journalière forfaitaire, à leur demande et à condition de cesser toute activité professionnelle.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, les travailleurs indépendants pourront bénéficier de ces indemnités journalières forfaitaires à la double condition de :

  • cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours à compter de la naissance (les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant) ;
  • ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.

Les indemnités journalières prévues dans le cadre du congé paternité seront versées pendant une durée maximale de 25 jours (contre 11 jours actuellement). En cas de naissance multiple, cette durée maximale est portée à 32 jours (contre 18 jours actuellement).

Il faut noter que la durée d'indemnisation est fractionnable en 3 périodes d'au moins 5 jours chacune.

Source : Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

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20/05/2021

Travailleurs non-salariés agricoles : du nouveau concernant le congé paternité ?

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, publiée en décembre 2020, a prévu de rallonger, mais aussi d'aménager le congé paternité. Cette mesure vient d'être précisée pour les travailleurs non-salariés agricoles. Que faut-il savoir ?


Précisions concernant le congé paternité pour les non-salariés agricoles

Pour rappel, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier d'une allocation de remplacement, s'ils la demandent, à l'occasion de la naissance d'un enfant, pour leur permettre de se faire remplacer par du personnel dans leurs travaux agricoles.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou pour celles qui seront intervenues plus tôt mais supposées intervenir à compter du 1er juillet 2021, les travailleurs non-salariés agricoles pourront bénéficier de cette allocation sous réserve :

  • de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux ;
  • de cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours à compter de la naissance de l'enfant (les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation de remplacement doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance) ;
  • de ne pas reprendre d'activité pendant la durée d'indemnisation.

La durée maximale de l'allocation est de 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples), fractionnable en 3 périodes d'au moins 5 jours chacune.

Cette allocation bénéficie au père et, le cas échéant, au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de la mère qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

  • chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
  • aides familiaux non-salariés et associés d'exploitation des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, étant entendu que les aides familiaux sont les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de 16 ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés ;
  • personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé assurées par un organisme de Sécurité sociale, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité ;
  • membres non-salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsqu'ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain.

Précisons également qu'à compter du 1er juillet 2021, la demande de congé de paternité devra être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) au moins un mois avant la date de la naissance de l'enfant.

Dans cette demande, l'agriculteur devra indiquer les dates de la ou des périodes auxquelles il souhaite bénéficier de l'allocation de remplacement.

En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque l'agriculteur souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l'allocation de remplacement au cours du mois suivant la naissance, il devra en informer sans délai la caisse de MSA des exploitants agricoles dont il relève.

Source : Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

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19/05/2021

Système du quotient : c'est quoi un revenu « exceptionnel » ?

Après avoir réalisé un gain important à l'occasion de la vente de certaines de ses actions, un actionnaire demande à bénéficier du système du quotient pour le calcul de son impôt sur le revenu. Ce que lui refuse l'administration fiscale, qui rappelle que ce mode de calcul est réservé aux revenus exceptionnels… ce qui ne serait pas le cas ici…


Gain réalisé à l'occasion de la vente de titres = revenu exceptionnel ?

Une société rachète 1 555 de ses actions à l'un de ses actionnaires.

Estimant que le gain réalisé à l'occasion de cette opération constitue pour lui un revenu « exceptionnel », l'actionnaire demande à bénéficier du système avantageux du quotient pour le calcul de son impôt sur le revenu.

Pour mémoire, le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d'impôt correspondant.

Un mode de calcul que refuse de lui appliquer l'administration fiscale, considérant que le gain en question n'est pas un revenu exceptionnel.

Elle rappelle, en effet, qu'un revenu « exceptionnel » est un revenu :

  • qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement ;
  • dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets au titre des 3 dernières années.

Or, ici, si l'actionnaire a revendu une partie de ses actions à la société, il en conserve encore 665 en portefeuille.

Dans ce contexte, dès lors qu'une nouvelle opération de rachat reste possible, le gain d'ores et déjà réalisé doit être regardé comme étant susceptible d'être recueilli annuellement… ce qui lui permet de refuser à l'actionnaire le bénéfice du système du quotient.

Un point de vue que ne partage pas le juge pour qui le gain résultant de l'opération de rachat constitue bien un revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et ce, quand bien même l'actionnaire conserverait encore une partie de ses titres.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 23 novembre 2020, n°427778

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