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11/06/2024

Refus d'un changement d'horaire en raison d'obligations familiales : légitime ?

En principe, le refus d'un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié. Mais qu'en est-il lorsque ce refus est motivé par des circonstances particulières tenant à des obligations familiales impérieuses ? Réponse du juge…

Refus d'un changement d'horaire = faute ?

Un salarié, embauché en qualité d'agent de sécurité et travaillant de nuit, refuse 3 affectations proposées par son employeur pour travailler selon des horaires de jour, invoquant des contraintes personnelles d'organisation.

Pour l'employeur, qui finit par le licencier pour faute grave, ce refus d'un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié.

La convention collective de branche rappelle, à ce titre, que l'affectation selon des horaires de jour constitue une modalité normale d'exercice des fonctions et que les contraintes personnelles du salarié ne sont pas opposables à l'employeur.

« Pas uniquement des contraintes personnelles », réfute le salarié qui conteste son licenciement. Le refus repose sur des obligations familiales impérieuses tenant au handicap à 80% de sa fille de 7 ans, qui nécessite une présence de jour continue.

D'ailleurs, l'employeur ne démontre pas qu'il dispose d'autres postes de nuit qui seraient davantage compatibles avec ses obligations familiales.

« Tout à fait », répond le juge : le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue bel et bien ici une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ainsi, si le changement d'horaire de travail constitue en principe un simple changement des conditions de travail, le salarié pourra tout à fait le refuser dans le cas où il justifie d'obligations familiales impérieuses.

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11/06/2024

Bail commercial : un paiement mensuel… et plus rapide ?

Avant même l'introduction des débats parlementaires concernant le plan de simplification administrative, une mesure envisagée semble déjà faire l'objet d'un consensus, en l'occurrence la mensualisation des loyers commerciaux. À tel point que des décisions sont d'ores et déjà actées…

Bail commercial : mensualisation et recouvrement des impayés plus rapide

Un accord vient d'être signé entre les fédérations des bailleurs et investisseurs en immobilier de commerce, d'une part, et des commerçants d'autre part. Cet accord vise à généraliser la mensualisation des loyers et l'accélération du recouvrement des loyers impayés. Cet accord vise notamment :

  • à permettre aux locataires commerciaux qui en font la demande de pouvoir payer mensuellement leurs loyers et leurs charges, sans remise en cause du terme de facturation trimestrielle, quand elle existe, et pour autant que le locataire soit à jour du paiement de son loyer ;
  • à plafonner le montant des dépôts de garantie à un maximum de 3 mois de loyers, et à faire en sorte que le montant des dépôts de garanties ne pénalise pas de manière excessive la trésorerie des locataires ;
  • à conditionner les délais de paiement octroyés par un juge à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu'il ait repris le règlement des loyers et des charges courantes à la date de l'audience ;
  • à limiter le délai de restitution des clés au bailleur à 2 mois en cas de liquidation judiciaire.

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10/06/2024

Lettre de licenciement : attention aux motifs invoqués !

Si l'on sait que la lettre de licenciement permet à l'employeur de fonder sa décision de rompre le contrat de travail d'un salarié, il ne peut pas invoquer n'importe quel motif au soutien de sa volonté de rompre le contrat. Illustration…

Référence à la résiliation judiciaire dans la lettre de licenciement = nullité ?

Un salarié, engagé par une entreprise française, puis détaché en Allemagne, saisit le juge le 3 avril d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de son employeur.

Mais avant même que le juge ne rende sa décision, l'employeur décide de procéder au licenciement du salarié pour avoir notamment refusé la proposition qui lui était faite de retrouver un poste en France.

« Ce n'est pas tout ! » selon le salarié : le lettre de licenciement fait également référence à la procédure judiciaire qu'il a engagée contre son employeur afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat.

Or, selon lui, cette référence à la procédure est une atteinte à sa liberté fondamentale d'agir en justice de sorte que le licenciement est ici entaché de nullité.

Ce que confirme le juge : le simple fait que la lettre mentionne une action en justice du salarié au soutien du licenciement prononcé est une atteinte à une liberté fondamentale de nature à entacher le licenciement de nullité.

Parce que le licenciement est en lien avec l'action introduite par le salarié, il doit ici être annulé.

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10/06/2024

Résiliation d'un bail rural : un locataire trop peu actif ?

Un groupement foncier forestier (GFF), estime, profil de réseaux sociaux à l'appui, que son locataire n'exploite pas de manière effective les terres. Ce dont se défend l'exploitant. « Prouvez-le », rétorque alors le GFF qui s'appuie sur son profil LinkedIn…

Exploitation effective des terres louées : qui doit le prouver ?

Un groupement foncier forestier (GFF), propriétaire de terres, donne congés à sa locataire ayant atteint l'âge pour partir en retraite.

La locataire saisit le tribunal pour que son bail soit transmis à son fils, ce que le juge lui accorde… tandis que le GFF demande la résiliation du bail et l'expulsion de son nouveau locataire !

Pourquoi ? Parce que, selon le GFF, le nouveau locataire ne se consacre pas à l'exploitation des terres de manière effective et permanente, une des conditions de validité du bail rural.

« Faux ! », rétorque le locataire qui rappelle qu'il exerce bien son activité rurale à titre principal, comme l'atteste son affiliation à la MSA, ainsi que l'embauche ponctuelle de salariés.

Ce qui ne convainc pas le GFF qui persiste et exige plus de preuves et une explication quant au profil LinkedIn de son locataire sur lequel est indiqué qu'il exerce une activité salariée.

Mais pour le juge, c'est le GFF qui n'est pas convaincant. Il tranche donc en faveur du locataire : ce n'est pas à ce dernier de prouver qu'il exploite bien ces terres de manière effective et permanente, mais bien au bailleur de prouver ses allégations.

De plus, si les informations sur internet indiquent un travail salarié, elles ne précisent pas si cet emploi est occupé à plein temps ou à temps partiel.

Enfin, il résulte de plusieurs témoignages que le nouveau locataire exploite bien ses terres.

La résiliation du bail est donc exclue !

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07/06/2024

Produits alimentaires : plus d'informations sur les origines

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux caractéristiques des produits qu'ils achètent, tant pour des raisons de santé que pour des raisons écologiques. Une meilleure information directement visible sur les produits sera prochainement disponible…

Origine alimentaire : un nouveau logo

Les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants au regard des produits qu'ils achètent. C'est pourquoi la transparence devient de mise sur plusieurs caractéristiques des produits, telles que leur origine, leur valeur nutritionnelle, leur méthode de fabrication, etc.

Dans l'optique d'améliorer cette dynamique, un nouveau dispositif va être mis en place afin que les consommateurs puissent être mieux informés au sujet des produits transformés qu'ils peuvent trouver en rayon dans les magasins.

Ce dispositif, appelé Origin 'Info, se matérialise par un logo à apposer sur l'emballage des produits qui a pour vocation d'informer sur la provenance des matières premières agricoles qui rentrent dans la composition du produit.

Ce logo pourra revêtir 3 formes différentes :

  • la première qui liste les principales matières agricoles et donne leur origine ;
  • la deuxième qui indique en plus le lieu de transformation du produit ;
  • la troisième dans laquelle un graphique informe sur la part de chaque pays dans la composition du produit.

Les premiers logos devraient apparaitre sur les emballages au cours de l'été 2024.

Il est important de noter que ce dispositif n'est pas obligatoire et relève donc du volontariat des professionnels du secteur.

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07/06/2024

Production de sapins de Noël : de nouvelles règles à respecter !

N'est pas producteur de sapin de Noël qui veut ! Pour cela, il faut respecter un certain nombre de critères. Critères qui viennent d'être modifiés. Dans quelle mesure ?


Produire des sapins de Noël, ça ne s'improvise pas !

Qu'est-ce qu'une production de sapins de Noël ? C'est une culture d'une ou plusieurs essences forestières qui répond nécessairement à certains critères, enrichis par un nouveau décret.

Jusqu'à présent, la densité de plantation devait être comprise entre 6 000 et 10 000 plants / hectare. Dorénavant, la densité de la zone plantée doit être :

  • comprise entre 5 000 et 10 000 plants / hectare la 1re année ;
  • au maximum de 1 200 sapins / hectare à partir de la 10e année de culture.

De plus, les parcelles de sapins de Noël doivent à présent faire l'objet d'un entretien régulier en montrant un état de culture suivi.

Les autres conditions sont également adaptées :

  • la hauteur maximale des sapins ne peut excéder 15 mètres, contre 3 mètres auparavant ;
  • la durée maximale d'occupation du sol ne peut excéder 25 ans, contre 10 ans auparavant.

Notez que les distances de plantations au fond voisin sont toujours fixées par arrêté préfectoral ou, à défaut, par les usages locaux.

Enfin, la liste des essences forestières utilisées pour les sapins de Noël a été enrichies. Pour la consulter, cliquez ici.

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07/06/2024

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : quel avenir pour les établissements scolaires privés ?

Suite à la réforme de la taxe d'habitation, des inégalités ont été constatées entre les établissements scolaires privés au regard de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS). Si certains d'entre eux ont reçu un avis d'imposition, d'autres ont été exonérés… D'où l'interrogation d'une députée…

THRS des établissements scolaires privés = Dégrèvement pour 2023

Une députée interpelle le Gouvernement sur la situation des établissements scolaires privés au regard de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS).

Si l'administration fiscale considérait, selon une jurisprudence ancienne, que ces établissements étaient totalement exonérés de THRS, elle revient progressivement sur sa position depuis plusieurs mois.

Dans ce cadre, certains établissements scolaires privés ont reçu pour la 1ère fois, fin 2023, des avis d'imposition au titre de la THRS dont ils étaient jusqu'alors exonérés, alors que d'autres ont continué à bénéficier de l'exonération.

Une situation inégale sur l'ensemble du territoire souligne la députée qui interroge alors le Gouvernement sur la possibilité d'exonérer, à l'avenir, l'ensemble des établissements scolaires privés de THRS tel qu'il l'avait promis.

La position du Gouvernement est claire : les établissements scolaires privés sont soumis à la THRS au titre des locaux meublés qu'ils occupent. Toutefois, ils échappent à cette taxe s'agissant des locaux destinés au logement des élèves (dortoirs, installations sanitaires, réfectoires, salles de cantine, salles de classe).

En revanche, les salles des professeurs et les locaux affectés à l'administration de ces établissements sont soumis à la THRS.

Il a été constaté, suite à la réforme de la taxe d'habitation, que les déclarations d'occupation des établissements scolaires n'ont pas toujours permis d'identifier clairement les surfaces imposables à la THRS de celles qui sont exonérées, ce qui a conduit aux inégalités décrites par la députée.

Conscient de ces difficultés opérationnelles, le Gouvernement a demandé à l'administration fiscale de procéder au dégrèvement de l'ensemble des établissements d'enseignement privés au titre de la THRS de l'année 2023.

Notez que le Gouvernement souligne que des travaux vont être entrepris dans les prochains mois pour clarifier le droit applicable sur ce sujet.

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07/06/2024

C'est l'histoire d'un prêt, d'un remboursement… et d'un redressement fiscal…

Au cours d'un contrôle fiscal, l'administration se penche sur 2 sommes conséquentes créditées sur le compte bancaire d'un couple. Des sommes qui, en l'absence de justificatifs, doivent être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, selon l'administration.

« Des revenus ? », s'étonne le couple qui rappelle que ces 2 sommes correspondent à des prêts : un prêt familial, relevé de compte bancaire mentionnant le nom du prêteur à l'appui, et un prêt amical, comme l'atteste le contrat de prêt. Sauf que le relevé de compte bancaire ne correspond ni par sa date, ni par le montant crédité, à la somme en cause. Et pour l'autre prêt amical, rien ne prouve les liens entre le couple et le prêteur et le contrat de prêt n'est même pas daté…

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les sommes en cause ne sont pas des revenus imposables ou qu'elles se rattacheraient à une catégorie précise de revenus. Elles sont donc imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée !

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06/06/2024

Réduction d'impôt pour les résidents d'EHPAD : vers un crédit d'impôt ?

Les personnes dépendantes peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'une réduction d'impôt au titre de leurs dépenses d'accueil dans un EHPAD. Pour une députée, l'avantage fiscal, qui consiste en une « réduction » d'impôt, fait naître une inégalité de traitement pour les personnes modestes non imposables. D'où l'idée de le transformer en « crédit » d'impôt… Qu'en pense le Gouvernement ?

Oui à la réduction d'impôt : non au crédit d'impôt

Afin d'aider financièrement les personnes dépendantes, il existe une réduction d'impôt au titre des dépenses d'accueil dans les établissements pour personnes dépendantes tels que les EHPAD.

Ces personnes bénéficient, toutes conditions remplies, d'une réduction d'impôt correspondant à 25 % du montant des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l'hébergement, dans la limite de 10 000 €.

Ce qui interpelle une députée : parce qu'il s'agit d'une réduction d'impôt, par définition, seuls en bénéficient les résidents effectivement imposables à l'impôt sur le revenu. Une situation qui fait naître une inégalité de traitement vis à vis des résidents ne payant pas d'impôt sur le revenu.

D'où l'idée, soumise par la députée, de transformer cette réduction d'impôt en crédit d'impôt.

Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que les personnes vivants en EHPAD bénéficient de tout un arsenal d'autres aides telles que :

  • l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
  • l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
  • l'aide sociale à l'hébergement (ASH).

Par ailleurs, d'autres mesures fiscales telles que la carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » permettent de bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

De plus, si les enfants de la personne habitant en EHPAD lui apportent une aide financière, la fraction de cette aide correspondant aux frais d'hébergement n'est pas imposable au nom du bénéficiaire, à condition :

  • que ces frais soient réglés directement à l'établissement ;
  • que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources.

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06/06/2024

Acide hyaluronique : fin de l'accès libre

Les produits à base d'acide hyaluronique injectable peuvent être utilisés dans le cadre de soins à finalité esthétique. Si, en théorie, seuls les médecins sont autorisés à pratiquer ces actes, l'accès trop simple aux produits a entrainé une multiplication des complications. Ce qui a poussé le Gouvernement à agir…

Le contrôle est redonné aux médecins et chirurgiens-dentistes

Les injections de produits à base d'acide hyaluronique se sont popularisées pour des soins à finalité esthétique. Avec cette popularisation, de plus en plus de personnes, professionnels ou non, se sont mises à proposer ce genre de soins.

Mais ces personnes ne sont pas nécessairement autorisées ou formées à réaliser ce genre de gestes. Ce réseau de soin parallèle a par conséquent entrainé une augmentation significative du nombre de complications liées à ces produits.

Parmi les causes de cette situation, on peut citer le fait que ces produits puissent être achetés librement en pharmacie.

C'est pourquoi le Gouvernement a pris la décision de limiter leur acquisition.

À partir du 30 juin 2024, il ne sera plus possible d'acheter librement des produits à base d'acide hyaluronique injectable.

Il faudra détenir une prescription délivrée par un médecin pour pouvoir acheter un produit à base d'acide hyaluronique, que son usage soit médical ou esthétique.

Lorsque l'usage en est purement médical, il sera possible d'obtenir une prescription par un chirurgien-dentiste.

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06/06/2024

Rémunération de dirigeant : non versée mais imposable ?

Face aux difficultés financières de sa société, un dirigeant a décidé de ne pas se verser sa rémunération de décembre 2023, qui a donc été inscrite, d'un point de vue comptable, au crédit de son compte courant d'associé. Et, parce qu'il n'a pas « perçu » cette rémunération, il ne l'a donc pas déclaré au moment de remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu en mai 2024. Sauf que l'administration fiscale voit les choses différemment : pour elle, cette rémunération, même non versée, reste malgré tout « disponible », donc imposable...

Qui a raison ?

La bonne réponse est...
L'administration fiscale

Parce qu'il a, par définition, participé à la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due, la rémunération d'un dirigeant inscrite à son compte courant d'associé, mais non perçue au 31 décembre d'une année, est considérée comme ayant été mise à sa disposition au titre de cette année, dès lors qu'aucune circonstance ne l'a pas empêché d'en disposer immédiatement.

Ici, le dirigeant aurait dû déclarer, sur sa déclaration d'impôt 2024, la rémunération de décembre 2023 qui ne lui a pas été versée.

Pour que cette rémunération, non versée, ne soit pas imposable, il faut établir que la situation financière de la société était telle que son versement était manifestement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté du dirigeant.

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05/06/2024

Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l'écran ?

Une société irlandaise fournit des prestations de services informatiques auprès d'une société française. Ces prestations sont effectuées par un particulier domicilié en France, fondateur et associé majoritaire de la société irlandaise. Une situation qui conduit l'administration fiscale à taxer personnellement le particulier en France au titre des prestations informatiques. Pourquoi ?

Dispositif anti-abus = à la recherche du véritable prestataire…

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu'une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu'il permet de faire échapper à l'impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C'est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l'impôt sur le revenu (IR) français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l'étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers si :

  • elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il créé une société en Irlande dont il devient associé majoritaire. Cette société conclut un contrat de prestation de service avec une société française.

Dans le cadre de ce contrat, le particulier intervient auprès de la société française pour effectuer des prestations informatiques.

En contrepartie, la société française verse des rémunérations à la société irlandaises au titre des prestations informatiques.

Une situation qui attire l'attention de l'administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à la société irlandaise chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s'appliquer ici, estime l'administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations informatiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu'il effectue ces prestations pour le compte de la société irlandaise. Par ailleurs, cette dernière a eu recours à d'autres prestataires en tant que sous-traitants. Et pour preuve, il fournit une attestation d'un chef de projet d'une autre société indiquant les missions qui lui ont été confiées, démontrant que le travail ne pouvait pas être effectué par le seul particulier.

« Insuffisant ! », estime l'administration : la société irlandaise n'est qu'une société « écran » qui n'intervient pas dans la fourniture des prestations informatiques lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves à l'appui :

  • la société française et la société irlandaise ont conclu un contrat de prestations de service signé par l'associé fondateur ;
  • les comptes rendus d'activité font figurer son nom et mentionnent son nombre d'heures et de jours travaillés auprès de la société française ;
  • la société irlandaise se trouve dans un pays à fiscalité privilégiée.

Autant d'indices qui attestent que les prestations litigieuses rémunérées par la société française correspondent à un service rendu par le particulier et que les recettes doivent donc être imposées entre ses mains.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que la société irlandaise intervient dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l'inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.

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