Actualités

Bandeau général
14/06/2024

Vente d'un local professionnel pour le transformer en logement : du nouveau pour l'avantage fiscal !

La loi de finances pour 2024 a créé un nouveau délai accordé aux entreprises qui souhaitent bénéficier de l'avantage fiscal en cas de vente d'un local professionnel ou d'un terrain à bâtir destiné à être transformé en logement, dans le cadre de travaux d'envergure. Un délai qui peut faire l'objet d'une prolongation …

Engagement de transformation et travaux d'envergure = ça se précise !

Pour mémoire, il est prévu que le gain (plus-value) imposable qui résulte de la vente d'un local à usage de bureau, à usage commercial ou industriel, ou d'un terrain à bâtir par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, toutes conditions remplies, d'un taux réduit d'IS (19 %), dès lors que la société acheteuse s'engage, dans les 4 ans suivant la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'achat est intervenu :

  • soit à transformer le local acquis en habitation ;
  • soit, en cas d'achat d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation.

Pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024, cette condition est réputée satisfaite dès lors que l'acheteuse s'engage à construire des logements dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux.

Dans ce cas, le taux de taxation de 19 % s'applique à la part de la plus-value qui est égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux transformés.

Dans ce cadre, un décret vient de préciser que l'engagement de transformation ou de construction doit faire figurer la proportion de la surface totale des locaux affectée à l'habitation.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2024 crée un nouveau délai de 6 ans (au lieu de 4) pour les opérations d'aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m².

Une prolongation du délai de 4 ans pouvait, en outre, être accordée par l'autorité compétente de l'État du lieu de situation des immeubles, pour une durée maximum d'un an, sur demande de l'acheteur.

Le récent décret est venu également autoriser la prolongation du délai initiale, lorsque s'applique le nouveau délai de 6 ans prévu pour les opérations d'envergure.

Vente d'un local professionnel pour le transformer en logement : du nouveau pour l'avantage fiscal ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
14/06/2024

C'est l'histoire d'une société qui pense intervenir sur un chantier en tant que sous-traitant…

Une société est engagée par un sous-traitant sur un chantier pour évacuer, transporter et traiter des gravats d'excavation. Sauf que ce dernier est mis en liquidation judiciaire. La société se tourne donc vers l'entrepreneur principal pour être payée…

… en tant que sous-traitant du sous-traitant. En cette qualité, et puisque le sous-traitant ne l'a pas payé pour sa prestation, c'est à l'entrepreneur principal de le faire. « Non ! », refuse ce dernier : parce que sa prestation ne consistait « qu'à » évacuer les gravats du chantier, sans objet direct et exclusif avec l'exécution du contrat conclu entre lui et le maître d'ouvrage, la société ne peut pas être qualifiée de sous-traitant et ne peut donc rien exiger. Une prestation bien plus complexe que « simplement » évacuer des gravats, conteste la société…

Ce que retient le juge : sa prestation ne pouvant être réduite à un simple transport à la déchetterie, la société a bel et bien la qualité de sous-traitant… et a droit à son paiement !

La petite histoire du jour - © Copyright WebLex

En savoir plus...
14/06/2024

Travailleurs agricoles occasionnels : rappel des règles applicables

Les employeurs agricoles, qui souhaitent embaucher des travailleurs saisonniers peuvent bénéficier de certaines exonérations patronales, sous certaines conditions, qui viennent d'être rappelés par la Mutualité Sociale Agricole. Focus.

Rappel des formalités entourant l'emploi des travailleurs occasionnels

À l'approche de l'été, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) rappelle l'ensemble des formalités qu'il convient de respecter dans le cadre de l'emploi des travailleurs saisonniers agricoles.

D'abord, elle rappelle qu'à l'instar des autres salariés, les travailleurs occasionnels doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.

Ensuite, chaque employeur agricole peut recourir au titre emploi simplifié agricole (TESA) pour l'embauche d'un salarié agricole en CDD.

Pour rappel, le TESA est un dispositif de simplification des démarches administratives permettant aux employeurs agricoles de centraliser en une fois 11 formalités différentes liées à l'embauche.

Dans ce cadre, la rémunération brute versée au salarié ne doit pas être supérieure à 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

Dans le cas de l'embauche de travailleurs étrangers, la MSA rappelle qu'il est impératif de vérifier qu'il dispose bien d'une autorisation de travail et qu'il est en situation régulière.

Enfin s'agissant de l'emploi de jeunes travailleurs, il est subordonné à l'obligation scolaire qui commande à chaque mineur d'être scolarisé jusqu'à 16 ans.

Pour embaucher un adolescent à partir de 14 ans, ce qui est possible toutes conditions remplies, l'employeur agricole doit adresser une déclaration à l'inspection du travail indiquant le nombre de jeunes concernés, leurs noms, prénoms et âges, ainsi que la nature des travaux et les lieux où ils seront effectués.

Notez que les salariés embauchés pour les préparatifs de vendanges sont éligibles à un contrat spécifique dit « contrat vendange » qui permet l'embauche d'un salarié du secteur privé ou public, y compris pendant leurs congés payés dans la limite d'un mois.

Travailleurs agricoles occasionnels : rappel des règles applicables - © Copyright WebLex

En savoir plus...
13/06/2024

Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d'évoluer ?

Les primes versées en cas de décès dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie sont soumises aux droits de succession après un abattement de 30 500 € si l'assuré avait plus de 70 ans lors de la souscription du contrat. Pour un député, une revalorisation du montant de l'abattement et de l'âge de l'assuré face à l'inflation et l'augmentation de l'espérance de vie serait bienvenue… Qu'en pense le Gouvernement ?

Abattement fiscal et âge de l'assuré : pas de revalorisation en vue

Pour rappel, une fiscalité particulière s'applique aux primes versées depuis 1998 aux bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie en cas de décès.

Schématiquement, si l'assuré avait plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat d'assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l'assureur aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession après application d'un abattement de 30 500 €.

Ce qui interpelle un député : parce que le taux de l'inflation cumulé en 30 ans s'élève à 66,6 % et que l'espérance de vie a augmenté de 8 ans depuis 1991, le montant de l'abattement et l'âge de l'assuré n'ont, quant à eux, connu aucune évolution depuis 1991.

D'où l'idée, soumise par le député, de revaloriser l'abattement en le portant à 50 000 € et l'âge de l'assuré à 75 ans.

Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que le traitement fiscal réservé aux contrats d'assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de succession.

Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d'évoluer ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
13/06/2024

Un salarié protégé, c'est un employeur informé !

Parce que le mandat de conseiller du salarié est un mandat externe à l'entreprise, le bénéfice du statut protecteur suppose que l'employeur en soit informé. L'assistance par le salarié de ses collègues lors d'entretiens préalables en présence de l'employeur suffit-elle à considérer qu'il a connaissance du mandat ? Réponse du juge…

L'assistance à l'entretien préalable = preuve suffisante ?

Le salarié d'une association, engagé en qualité de régisseur, est licencié pour faute grave.

Sauf qu'il conteste ce licenciement en rappelant qu'il est « conseiller du salarié », ce qui lui confère le statut « de salarié protégé » et qui oblige son employeur à solliciter une autorisation administrative avant de prononcer son licenciement. Procédure qu'il n'a pas respectée ici, invalidant son licenciement…

Il rappelle d'ailleurs que son employeur savait qu'il était titulaire d'un tel mandat externe parce que, au-delà des formalités administratives, le salarié avait déjà assisté préalablement une de ses collègues lors de son entretien préalable.

Mais l'employeur s'en défend : il n'avait pas connaissance de l'exercice de ce mandat externe par le salarié, rappelant au passage que, lors d'un entretien préalable, un salarié peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à l'entreprise, sans que cette personne soit nécessairement « conseiller du salarié ».

Il rappelle que, pour se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur, le salarié doit en informer son employeur, au plus tard lors de l'entretien préalable, ce qui n'a pas été fait ici.

En outre, la présence du salarié à l'entretien préalable d'une collègue ne saurait démontrer, à elle seule, que l'employeur avait connaissance de l'exercice du mandat par le salarié.

« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l'employeur : la protection attachée à l'exercice d'un mandat externe par le salarié est subordonnée à une information préalable de l'employeur qui ne saurait se déduire de la seule assistance du salarié à ses collègues lors de leur entretien préalable.

L'employeur, qui n'a pas été dûment informé, ne peut pas se voir reprocher l'irrespect de la procédure de licenciement particulière applicable aux salariés protégés.

Salarié protégé = employeur informé ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
13/06/2024

Justice patrimoniale : une protection économique pour les victimes de violences conjugales

Les violences conjugales entraînent des conséquences négatives sur tous les aspects d'une vie, et aussi sur le patrimoine. Dans le prolongement de la protection des victimes, la loi visant à assurer une justice patrimoniale a pour ambition de protéger leurs intérêts économiques et de priver les agresseurs des avantages conférés par le droit de la famille. Focus.

Justice patrimoniale : priver l'agresseur des avantages matrimoniaux

Jusqu'ici, une personne ayant tué ou tenté de tuer son époux gardait le bénéfice des clauses de son contrat de mariage, c'est-à-dire de ses avantages matrimoniaux.

La loi pour la justice patrimoniale a pour objectif de mettre fin à cette situation.

Concrètement, le bénéfice des clauses de sa convention matrimoniale sera retiré à l'époux condamné pénalement pour des faits listés par la loi. Cette déchéance matrimoniale peut être automatique ou facultative.

La déchéance est automatique lorsque l'époux est condamné comme auteur ou complice :

  • pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ;
  • pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner.

Notez que cette déchéance est applicable quand bien même, en raison du décès de l'époux agresseur, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte. Autrement dit, les conséquences de cette déchéance se reporteront sur les héritiers de l'agresseur.

La déchéance est facultative lorsque l'époux est condamné :

  • comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;
  • pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
  • pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
  • pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Dans ces cas, il reviendra au juge de prononcer ou non la déchéance matrimoniale à la demande d'un héritier, de l'époux de la personne condamnée ou du ministère public.

La demande doit être formée dans un délai de :

  • 6 mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès de la victime si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure ;
  • 6 mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.

Dans les 2 cas de déchéances, l'époux condamné devra rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses avantageuses dont il a profité depuis la dissolution du régime matrimonial.

De plus, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de la victime, la communauté lui devra une récompense.

Notez que ce dispositif de déchéance matrimoniale s'applique :

  • aux dissolutions du mariage pour cause de décès et aux cas de divorce (sauf volonté contraire) ;
  • aux contrats de mariage signés aussi avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi.

Justice patrimoniale : protéger la victime de sa solidarité fiscale

Pour rappel, l'administration fiscale peut, toutes conditions remplies, réclamer à l'époux ou au partenaire en cas de PACS l'impôt dû par son époux / partenaire. C'est ce que l'on appelle la solidarité fiscale.

La loi s'est intéressée aux cas des personnes se voyant réclamer le paiement des dettes fiscales de leur ex-conjoint ou ex-partenaire ayant fraudé l'administration.

À présent, ces personnes disposent d'une nouvelle procédure de remise gracieuse qui leur permettra de demander à l'administration d'être déclarées tiers à la dette, et donc ne pas être redevables des impositions communes.

Justice patrimoniale : une protection économique pour les victimes de violences conjugales - © Copyright WebLex

En savoir plus...
13/06/2024

Traçabilité des salariés exposés aux risques chimiques : des précisions !

Un texte récent avait renforcé les obligations de l'employeur en matière de traçabilité des salariés exposés à des agents chimiques, dans le cadre de leurs fonctions, à compter du 5 juillet 2024. À l'approche de cette échéance, le gouvernement apporte des précisions à ce sujet…

Traçabilité nouvelle des salariés exposés : sur quels dispositifs existants s'appuyer ?

Pour mémoire, l'employeur a jusqu'au 5 juillet 2024 pour se conformer à l'obligation d'établir une liste actualisée de l'ensemble des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), dans le cadre de leur travail.

Pour accompagner les employeurs dans la mise en place de cette nouvelle liste, le ministère rappelle qu'ils peuvent s'appuyer sur différents dispositifs.

Ainsi, outre le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), le ministère du Travail préconise de s'appuyer sur divers autres éléments destinés à faciliter le respect de cette obligation tels que :

  • les éléments retranscrits dans la fiche d'entreprise ou d'établissement mise à jour par les services de santé au travail ;
  • les éléments transmis aux instances représentatives lorsqu'un nouveau risque CMR professionnel est identifié ;
  • les rapports de contrôle technique communiqués par l'employeur au médecin du Travail ;
  • la notice de poste, obligatoirement établie pour chaque poste nécessitant une exposition aux agents chimiques ;
  • etc.

Notez que ces obligations concernent également les entreprises utilisatrices dans lesquelles interviennent les travailleurs temporaires.

Pour conclure, le ministère renvoie vers un outil d'aide à l'évaluation et à la prévention des risques chimiques, développé par l'INRS et utile pour les employeurs dans le cadre de cette nouvelle obligation.

Traçabilité des salariés exposés aux risques chimiques : des précisions ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
13/06/2024

Compte personnel de formation : 100 € à payer ?

Un salarié souhaite mobiliser son CPF pour financer une formation destinée à développer ses compétences et qualifications professionnelles.

Parce que la formation est plus chère que le montant des droits qu'il a acquis, il demande à son employeur d'abonder son compte pour lui permettre de suivre cette formation. Son employeur, considérant que cette formation est nécessaire, accepte.

Seule interrogation : le salarié a entendu dire que, désormais, il doit lui aussi participer au financement de cette formation à hauteur de 100 €, en plus de la mobilisation de ses droits déjà inscrits.

Ce «reste à charge»  est-il dû ici ?

La bonne réponse est...
Non

Depuis le 2 mai 2024, le titulaire d'un compte CPF qui souhaite le mobiliser pour financer une formation doit, par principe, s'acquitter d'une somme forfaitaire, fixée à 100 € en 2024, et destinée à financer en partie cette formation. Ce reste à charge peut être pris en charge par l'employeur ou par un opérateur de compétence (OPCO).

Mais, la loi prévoit que les salariés bénéficiant d'un abondement de l'employeur pour financer la formation, notamment lorsque le montant de leurs droits CPF est insuffisant, en sont exemptés, y compris lorsque cet abondement est versé par l'employeur en application d'un accord collectif en vigueur dans l'entreprise.

En savoir plus...
12/06/2024

Interruption d'un concours financier : une faute de la banque ?

Une banque décide de mettre fin à son concours bancaire consenti à une société. Une décision fautive et entraînant des conséquences négatives selon les associés-gérants de la société qui réclament des dommages-intérêts. Une décision qui relève de son appréciation, selon la banque, et exécutée dans le respect de la loi… Qu'en pense le juge ?

Interruption d'un concours bancaire : attention au délai de préavis

Une banque accepte de prêter son concours financier à une société. Un an après, elle l'informe de sa volonté d'y mettre fin à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours.

À la suite de cela, les 2 associés-gérants de la société vendent 70 % de leurs parts sociales à un prix selon eux excessivement bas par nécessité…

« Tout cela à cause de vous ! », accusent les gérants, estimant que la banque, en interrompant son concours financier, les a mis dans une situation délicate les obligeant à « brader » leurs parts sociales.

Cette décision lourde de conséquences était en plus à leurs yeux incompréhensible et fautive. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient réussi à apporter des garanties sérieuses en contrepartie.

Autant de raisons qui font que la banque devrait indemniser les gérants pour leur préjudice et la perte d'argent de la vente de leurs parts sociales.

« Quelle faute ? », se demande la banque qui estime avoir été irréprochable. Elle rappelle que la loi prévoit qu'un concours financier à durée indéterminée ne peut être réduit ou interrompu qu'après avoir notifié l'entreprise par écrit et respecté un préavis de minimum 60 jours.

Or ce délai a été ici scrupuleusement respecté. De plus, la banque souligne que, non seulement les garanties apportées par les gérants n'étaient pas si sérieuses que cela mais que, en plus, elle avait déjà prolongé plusieurs fois son financement.

Autant d'éléments qui convainquent le juge. Faute d'avoir démontré un abus dans son droit de rupture de concours financier, les gérants n'ont rien à valablement reprocher à la banque qui a respecté les délais de préavis prévus par la loi.

Interruption d'un concours financier : « Y'a faute là ! » - © Copyright WebLex

En savoir plus...
12/06/2024

Commande en ligne : obligation de payer ?

Dans une affaire récente, le juge européen a rappelé les règles qu'il convient d'appliquer lorsqu'un client particulier passe une commande en ligne sur le site marchand d'un commerçant ou d'un professionnel. Au risque de voir la commande, et le paiement, annulés…

Commande en ligne : cliquez = payez !

Dans une affaire un peu particulière qui s'est passée en Allemagne, un locataire se plaint de ce que son bailleur ne respecte pas le plafonnement des loyers et réclame le remboursement des trop-perçus de loyers.

Pour obtenir ce remboursement, le locataire fait appel à une entreprise de recouvrement de créances et conclut en ligne, directement sur le site Internet de l'entreprise, un contrat en ce sens, lequel précise :

  • qu'il doit approuver les conditions générales imposées par l'entreprise ;
  • qu'il doit verser, à titre de contrepartie, une rémunération à hauteur d'un tiers du loyer annuel économisé si les tentatives de l'entreprise visant à faire valoir ses droits sont couronnées de succès.

Puis il valide sa commande en cliquant sur le bouton en ligne à cet effet.

Mais le bailleur conteste le recours à ce procédé, au motif que cette commande en ligne ne respecte pas les règles européennes, lesquelles imposent que le bouton de commande doit comporter une indication explicite sur l'obligation de paiement liée à la commande ou une formulation analogue.

Concrètement, le bailleur reproche le fait que l'obligation de paiement du locataire ne naît pas de la seule commande, mais requiert encore le succès de la mise en œuvre de ses droits.

Ce que reconnaît le juge européen ici, donnant raison au bailleur : pour le juge, le professionnel doit informer, conformément aux exigences des règles européennes, le consommateur avant la passation de la commande sur Internet qu'il se soumet par cette commande à une obligation de payer.

Cette obligation du professionnel vaut indépendamment de la question de savoir si l'obligation de payer pour le consommateur est inconditionnelle ou si ce dernier n'est tenu de payer le professionnel qu'après la réalisation ultérieure d'une condition…

Voici ce qu'il faut retenir ici de cette affaire, transposable en France : pour toute commande en ligne, le bouton de commande (ou une fonction similaire) doit clairement indiquer qu'en cliquant, le consommateur se soumet à une obligation de payer.

Commande en ligne = obligation de payer ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
12/06/2024

Pass'Sport : reconduction du dispositif pour la saison 2024

Le dispositif « Pass'Sport » a été mis en place pour inciter les jeunes à faire du sport. Déjà prolongée en 2023, cette aide sera-elle reconduite pour la saison 2024-2025 ? Réponse…


Pass'Sport : « se queda ! »

Pour rappel, le dispositif « Pass'Sport » a été créé en 2021 pour inciter les jeunes à s'inscrire dans des associations sportives.

Reconduit depuis chaque année, ce sera encore le cas pour la saison 2024/2025. Il prend la forme d'une réduction de 50 € sur les frais d'adhésion ou de licence pour la saison 2024/2025. Peuvent bénéficier de cette aide :

  • les mineurs de 6 à 17 ans révolus qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ;
  • les jeunes de 6 à 19 ans révolus qui bénéficient de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;
  • les personnes de 16 à 30 ans qui bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Notez que ces conditions doivent être remplies au 30 juin 2024.

Peuvent également bénéficier du « Pass'Sport » les personnes remplissant l'une des conditions suivantes, au plus tard le 15 octobre 2024 :

  • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'État ou d'une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
  • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus en formation initiale et bénéficier d'une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales.

Pour bénéficier de cette aide, il faut également s'inscrire dans l'une des structures éligibles que sont :

  • les associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées, à l'exclusion des fédérations scolaires ;
  • les associations sportives non affiliées à une fédération agréée mais bénéficiant de l'agrément SPORT ou JEP ;
  • les entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et relevant de l'un des codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) suivants :
    • 9311Z : gestion d'installations sportives ;
    • 9312Z : activités clubs de sports ;
    • 9329Z : autres activités récréatives et de loisirs ;
    • 9313Z : activités des centres de culture physique ;
    • 8551Z : enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
    • 6420Z : activités des sociétés holding.

Notez que le bénéfice du « Pass'Sport » est personnel et incessible. En outre, il ne peut donner lieu à aucun remboursement en liquidités.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site pass.sports.gouv.fr.

En savoir plus...
11/06/2024

Vente de titres de société et départ en retraite d'un couple

Si vous vendez les titres de votre société et faites valoir vos droits à la retraite, vous pouvez prétendre à un avantage fiscal qui vient diminuer très sensiblement le montant de votre plus-value imposable. Mais encore faut-il faire valoir vos droits à la retraite « dans les délais »…

Avantage fiscal : des conditions appréciées au niveau de chaque époux

Des époux vendent les actions qu'ils détiennent dans une société après avoir fait valoir, chacun, leurs droits à la retraite.

Parce que le couple estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l'avantage fiscal applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l'occasion de cette vente, qui prend la forme d'un abattement d'un montant de 500 000 €.

Au cours d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause cet avantage fiscal considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l'avantage, ne sont pas ici remplies.

Elle rappelle, au-delà des conditions propres à la société, que ce régime avantageux suppose, notamment pour le dirigeant cédant ses titres :

  • la cessation de toute fonction dans la société dont les actions sont cédées ;
  • l'admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des titres à l'origine de la plus-value.

« Ce qui n'est pas le cas ici ! », constate l'administration puisque l'époux, propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, a fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la vente des titres.

« Et alors ? », s'étonne le couple qui rappelle que l'épouse, propriétaire des titres pour moitié en raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle, comme l'atteste l'acte de cession des actions, était également dirigeante et remplissait bien les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal.

S'il est vrai que le respect des conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal s'apprécie, dans le cas d'un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, la liasse fiscale de la société dont les titres ont été vendus indique que seul l'époux est propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, conteste l'administration.

Partant de là, c'est au niveau de l'époux qu'il convient d'apprécier si les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal sont respectées. Ce qui n'est bel et bien pas le cas ici, maintient l'administration.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui invite l'administration à revoir sa copie. En se fondant uniquement sur la liasse fiscale pour en conclure que seul l'époux était propriétaire des actions vendues et unique dirigeant sans tenir compte de l'acte de cession des actions, l'administration a commis une erreur.

Vente de titres de société et départ en retraite d'un couple - © Copyright WebLex

En savoir plus...
 << < 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 > >>