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31/05/2021

CFE 2021 : un acompte à payer au plus tard le 15 juin 2021

La date limite de paiement de votre acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 juin 2021 à minuit. Comment le payer ?


Acompte de CFE 2021 : quand et comment le payer ?

Les avis d'acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 2021 sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr).

Notez que la création d'un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l'avis de CFE.

Les entreprises concernées, c'est-à-dire celles dont la cotisation 2020 était de 3 000 € au minimum, devront régler le montant indiqué au plus tard le 15 juin 2021 à minuit.

Pour les professionnels déjà titulaires d'un contrat de prélèvement automatique pour le paiement de la CFE, les montants à payer seront automatiquement prélevés dans les jours suivant la date limite de paiement, sans autre démarche.

Pour les autres, plusieurs options de paiement existent :

  • l'adhésion au prélèvement à l'échéance, au plus tard le 31 mai 2021 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l'appel) ;
  • l'adhésion au prélèvement mensuel, jusqu'au 15 juin 2021 à minuit, sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l'appel) ;
  • l'adhésion au paiement direct en ligne, au plus tard le 15 juin 2021 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l'avis d'imposition, et sous réserve, bien sûr, de l'enregistrement préalable du compte bancaire dans l'espace professionnel.

A toutes fins utiles, notez que les locaux industriels bénéficient, dès 2021, d'une diminution de 50 % de leur base imposable à la CFE.

Les entreprises industrielles concernées peuvent donc moduler en conséquence le montant de leur acompte de CFE, l'administration fiscale tolérant exceptionnellement une marge d'erreur de 20 %.

Pour celles qui ont choisi d'adhérer au prélèvement à l'échéance, cette modulation devra intervenir avant le 31 mai 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance du 27 mai 2021, n°1047

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28/05/2021

RGPD : un guide pour les professionnels du secteur social et médico-social

Le secteur social et médico-social n'échappe pas à la transition numérique. Pour aider les professionnels de ce secteur à se mettre en conformité avec les règles établies par le RGPD, un guide vient d'être publié. Que faut-il retenir ?


RGPD : que contient le guide pour les professionnels du secteur social et médico-social ?

Les professionnels du secteur social et médico-social sont souvent amenés à collecter des données personnelles dites « sensibles » dans le cadre de l'exercice de leur fonction.

Pour les accompagner dans leur mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Union nationale des associations familiales (UNAF) a établi un guide en collaboration avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Les objectifs principaux de ce guide sont :

  • d'effectuer un rappel du cadre juridique ;
  • de donner des repères en termes d'organisation, de pratiques professionnelles et de réflexions éthiques.

Il permet notamment aux professionnels concernés d'obtenir des informations à propos :

  • des différentes notions évoquées par le RGPD : données personnelles, traitement de ces données, responsable du traitement, etc. ;
  • des principes de la protection des données : principes de licéité, de finalité, de proportionnalité et de pertinence, etc. ;
  • des différents droits dont disposent les patients : droit à l'information, droit d'accès à leurs données, droit de rectification, etc. ;
  • des différentes étapes nécessaires à la mise en conformité au RGPD : désignation du délégué à la protection des données, création et mise à jour du registre de traitement, réalisation de l'analyse d'impact, etc.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le guide ici.

  • Communiqué de presse de la CNIL du 25 mai 2021
  • Guide RGPD de l'UNAF

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28/05/2021

Liquidation judiciaire et interdiction de gérer : quid des entreprises individuelles ?

A la suite de la liquidation judiciaire de sa société, un gérant fait l'objet d'une interdiction de gérer toutes entreprises ou sociétés, sans distinction d'activité. Ce qu'il conteste, estimant pouvoir créer une entreprise individuelle dont l'activité ne serait ni commerciale, artisanale ou agricole…


Entreprises individuelles et interdiction de gérer : que faut-il retenir ?

A la suite d'une mise en liquidation judiciaire de sa société, un gérant se voit interdire la gestion de toute entreprise ou société, peu importe l'activité exercée, pendant une durée de 7 ans.

Pour mémoire, lorsqu'un dirigeant commet des fautes contribuant à aggraver la situation financière de sa société, il peut faire l'objet de sanctions dont, notamment, une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein d'une ou plusieurs sociétés ou entreprises (qu'elles soient commerciales, artisanales ou agricoles).

Or, si le gérant ne conteste pas ici la validité de cette sanction, il estime qu'il a parfaitement le droit de gérer une entreprise individuelle pour l'exercice d'une activité qui n'est ni commerciale, ni artisanale, ni agricole.

Une position partagée par le juge, qui rappelle que la sanction prévoyant une interdiction de gestion ne peut être étendue à une entreprise individuelle dont l'activité n'est ni commerciale, ni artisanale, ni agricole.

Ce qui lui donne donc le droit, par exemple, de créer une entreprise libérale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, n°20-12049 du 19 mai 2021 (NP)

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28/05/2021

Désamiantage : une plateforme Web pour certaines entreprises

Prochainement, certaines entreprises réalisant des opérations de retrait ou d'encapsulage d'amiante devront utiliser une plateforme Web spécifique pour réaliser quelques-unes de leurs démarches administratives. Qui est concerné ?


Dématérialisation et désamiantage : une expérimentation en deux étapes

Dans le cadre d'une expérimentation qui devrait débuter en septembre 2021, les entreprises certifiées réalisant des opérations de retrait ou d'encapsulage d'amiante (y compris en cas de démolition) situées dans certaines régions devront impérativement passer par une plateforme Web spécifique, la plateforme DEMAT@MIANTE, pour :

  • l'élaboration et la transmission de leur plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage (PDRE) et de leurs avenants ;
  • la transmission à leurs organismes certificateurs respectifs les informations relatives à ces opérations ;
  • le cas échéant, pour communiquer des informations complémentaires aux données enregistrées au titre desdits plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage.

L'ouverture de cette plateforme se fera en 2 temps:

  • à compter du 1er septembre 2021, pour les travaux programmés dans les régions Hauts-de-France et Pays de la Loire ;
  • à compter du 1er janvier 2022, pour les travaux programmés dans les régions Occitanie, Normandie et à La Réunion.

Attention toutefois, les opérations de traitement de l'amiante réalisées sur des sites militaires ou des installations nucléaires de base, même situés dans ces régions, ne sont pas concernées.

  • Communication aux services de contrôle et de prévention territorialement compétents

Les entreprises devront adresser leur PDRE, via la plateforme DEMAT@MIANTE, 30 jours avant le démarrage des travaux à :

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
  • le cas échéant, l'organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics.

En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, elles devront transmettre le plan via la plateforme dans les 8 jours qui précèdent le démarrage des travaux.

Les entreprises concernées devront aussi utiliser la plateforme pour transmettre à ces mêmes organismes les avenants aux plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage.

Une fois les travaux achevés, les entreprises devront faire état, toujours sur la plateforme DEMAT@MIANTE, de la clôture des opérations en question, afin de permettre la mise en archivage.

  • Communication aux organismes certificateurs

La plateforme DEMAT@MIANTE devra mettre à disposition des organismes certificateurs (auprès desquels les entreprises sont déclarées) les informations consignées dans le PDRE et dans le ou les avenants y afférents, transmis aux services de contrôle et de prévention compétents.

Les entreprises doivent également utiliser la plateforme afin de communiquer aux organismes certificateurs auprès desquels elles sont déclarées :

  • les informations concernant les opérations pour lesquelles un PDRE a été établi et transmis via la plateforme aux services de contrôle et de prévention territorialement compétents, requises par différentes normes:
  • ○ norme NF X 46-010 : août 2012 « Travaux de traitement de l'amiante - Référentiels techniques pour la certification des entreprises ;
  • ○ norme NF X 46-011 : décembre 2014 « Travaux de traitement de l'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises »
  • toute modification de planning concernant les opérations pour lesquelles un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage a été établi et transmis via ladite plateforme aux services de contrôle et de prévention territorialement compétents.
  • Mise en place de la plateforme

Le service informatique de la plateforme est ouvert depuis le 14 mai 2021.

Pour le bon fonctionnement de la plateforme, les organismes certificateurs doivent transmettre certaines informations, pour chacune des entreprises certifiées :

  • au plus tard le 31 mai 2021 et par tableau dématérialisé, aux fins de permettre l'initialisation du service informatique nécessaire à la saisie par les entreprises dès le 1er septembre 2021 ;
  • au plus tard 2 semaines après la tenue de l'instance au cours de laquelle a été prise une décision d'attribution de pré-certification, de probatoire, de suspension, de retrait de certification ou de rétrogradation de l'entreprise à l'étape de certification antérieure et par le biais de l'interface nommée « entreprises » sur la plateforme DEMAT@MIANTE ;
  • dès le déclenchement d'une procédure d'urgence entrainant la suspension de la certification et par le biais de l'interface nommée « entreprises » sur la plateforme DEMAT@MIANTE.

Les informations devant être transmises sont les suivantes :

  • informations relatives à l'établissement titulaire de la certification (et pour chaque établissements relevant de la certification considérée) :
  • ○ raison sociale ;
  • ○ numéro de SIRET ;
  • ○ adresse postale.
  • informations relatives à la certification :
  • ○ étape atteinte dans la démarche de certification ;
  • ○ numéro de certification ;
  • ○ début et fin de validité.
  • informations relatives au référent pour l'établissement titulaire de la certification (nom, prénoms et courriel).

Source : Arrêté du 17 mai 2021 relatif à l'ouverture, dans les régions Hauts-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Normandie et La Réunion, du pilote de la plateforme DEMAT@MIANTE relative à la transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante

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28/05/2021

Rénovation énergétique : l'isolation à 1 euro vue par la DGCCRF

Au cours des années 2019 et 2020, la DGCCRF a effectué de nombreux contrôles dans le secteur de la rénovation énergétique et notamment sur le dispositif d'isolation à 1 euro. Quel est le bilan de ces contrôles ?


Isolation à 1 euro : trop d'anomalies ont été relevées !

L'enquête de la DGCCRF a relevé l'existence de pratiques commerciales déloyales mises en œuvre par certains professionnels du secteur de la rénovation énergétique.

Pour résumer, l'enquête a montré des taux de manquement élevés (54 % pour 2019-2020).

La DGCCRF a notamment relevé de nombreuses anomalies dans les offres d'isolation à 1 euro présentées par les professionnels contrôlés.

Concernant les dispositions relatives à l'opposition au démarchage téléphonique, certaines sociétés démarchent les consommateurs sans adhérer au dispositif BLOCTEL, donc sans retirer des listes les personnes ne souhaitant pas être démarchées. D'autres utilisent les tests d'éligibilité ou les simulateurs d'aides à l'isolation à 1 euro afin de récupérer les coordonnées des consommateurs dans le but de les rappeler ultérieurement sans leur consentement, en violation du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;

Des pratiques commerciales trompeuses ont également été relevées à différents stades de la prestation, comme :

  • de fausses allégations concernant le statut du professionnel : lors de démarchages l'interlocuteur se présente comme le « centre de prévention de l'habitat », des courriers sont envoyés dans lesquels une société se désigne comme bureau de l'Anah, etc. ;
  • des présentations trompeuses, sur la page d'accueil d'un site internet ou les factures, concernant la qualification du professionnel au label RGE, par la mise en avant du logo notamment ;
  • certaines sociétés font figurer sur leur devis et facture des logos relatifs au RGE laissant croire aux clients, d'une part, qu'elles possèdent une compétence technique validée par un organisme indépendant, et d'autre part, que lesdits clients ont la possibilité de bénéficier des aides publiques disponibles pour les travaux réalisés.

La DGCCRF a également constaté l'existence de délits de tromperie aggravée sur les qualités essentielles des prestations de service, comme par exemple, le professionnel qui :

  • se prévaut de qualifications non détenues dans les faits ;
  • omet d'informer le consommateur sur le caractère irritant voir cancérogène du produit isolant posé ;
  • met en avant la traçabilité des produits alors que celle-ci était défaillante.

Enfin, elle a relevé des irrégularités au regard des dispositions relatives à la vente hors établissement :

  • les obligations en matière d'informations précontractuelles ne sont pas respectées, notamment en matière d'information quant aux conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation ;
  • le délai de rétractation de 14 jours n'est pas respecté ;
  • l'acceptation de paiement avant l'expiration du délai de 7 jours à compter de la signature des contrats est couramment pratiqué, alors même que la réglementation l'interdit.

Source : Actualité de la DGCCRF du 20 mai 2021

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28/05/2021

Indication géographique : une protection à l'internationale ?

Les indications géographiques (IG) sont un label pour protéger les petites et moyennes entreprises françaises. Ce label est-il reconnu internationalement ? Réponse…


Quelle est la protection internationale pour les indications géographiques ?

Le 26 février 2020, l'Acte de Genève est entré en vigueur : il s'agit d'un accord international qui protège les appellations d'origine (AO) et les indications géographiques (IG).

Mais, il ne protège pas toutes les IG : seules celles qui concernent les produits agricoles sont concernées par cet accord.

Les entreprises de production de produits industriels et artisanaux bénéficiant d'une IG vont-elles être tout de même protégées à l'avenir par cet accord ?

« Non », a répondu le gouvernement, qui explique néanmoins travailler à une généralisation du dispositif français au niveau européen.

Source : Réponse Ministérielle Corneloup, Assemblée Nationale, du 18 mai 2021, n° 38719

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28/05/2021

Immobilier : construction avant 1993 = diagnostic plomb ?

Actuellement, un diagnostic plomb est réalisé à l'occasion de la vente d'un bien immobilier construit avant le 1er janvier 1949. Est-il envisagé d'imposer également ce diagnostic lors des ventes de biens construit avant le 1er janvier 1993 ?


A partir de quelle date de construction le diagnostic plomb doit-il être établi ?

Le diagnostic plomb n'est obligatoire que pour les logements construits avant le 1er janvier 1949. Or l'interdiction de la vente et de l'importation de peinture contenant certains composés du plomb n'est intervenue qu'en 1993.

En outre, une étude a mis en évidence la présence de plomb dans 22 % des logements construits entre 1949 et 1974, dans 2 % des logements construits entre 1975 et 1993.

Pour autant, le gouvernement ne compte pas modifier la réglementation : l'obligation d'établir un constat plomb va continuer à concerner les seuls logements construits avant 1949, année de l'interdiction des peintures contenant de la céruse à très forte concentration en plomb.

Par ailleurs, il rappelle que si les bâtiments tels que les crèches ou les écoles ne sont pas soumis à cette obligation, une circulaire ministérielle relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile et de réduction des expositions au plomb contient déjà une incitation à la réalisation de constat plomb dans les bâtiments fréquentés par un grand nombre de jeunes enfants (sans condition d'année de construction).

Source : Réponse Ministérielle Corneloup, Assemblée Nationale, du 25 mai 2021, n° 36869

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28/05/2021

Dirigeant de société : qu'est-ce qu'un « dirigeant de fait » ?

Le liquidateur judiciaire d'une société réclame la condamnation de l'un de ses fournisseurs à la prise en charge d'une partie de ses dettes. Le motif ? Celui-ci était, selon le liquidateur, le « dirigeant de fait » de la société et a, dans ce cadre, commis de nombreuses fautes qui ont aggravé sa situation financière. Le juge va-t-il lui donner raison ?


« Dirigeant de fait » : sous quelles conditions ?

Une société qui a pour activité la production de joints d'étanchéité pour l'industrie automobile conclut un contrat avec un fournisseur.

A la suite d'un désaccord avec celui-ci, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire.

Son liquidateur décide alors d'engager la responsabilité du fournisseur, dont il estime qu'il a exercé les fonctions de dirigeant « de fait » de la société.

Pour mémoire, il peut exister 2 types de dirigeant d'une société :

  • les dirigeants de droit, qui sont nommés par les associés ou les organes compétents de la société ;
  • les dirigeants de fait qui, sans avoir été régulièrement désignés en qualité de dirigeant par les organes compétents de la société, exercent, en toute indépendance, des activités de gestion et de direction de cette société.

A l'appui de sa demande, le liquidateur souligne ici que le fournisseur a notamment :

  • procédé à un contrôle effectif de la situation financière de la société et à un suivi régulier de sa trésorerie ;
  • exercé une forte pression sur la direction de la société dans l'exercice de sa gestion au quotidien, qu'il a par conséquent dépossédée de ses pouvoirs sur la gestion de la trésorerie ;
  • identifié et quantifié les besoins de la société, pour lesquels il a décidé de l'opportunité et du timing de son soutien financier.

Par tous ces actes, le fournisseur a, selon le liquidateur, outrepassé le cadre des relations classiques entre un client et son fournisseur, et s'est donc comporté en dirigeant de fait de la société.

Ce qui permet alors d'engager sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l'exercice de ses fonctions dès lors que celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société…

Pour rappel, il est effectivement possible, pour un dirigeant dont la société est placée en liquidation judiciaire, de voir sa responsabilité engagée pour les fautes de gestion qu'il a commises si celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société.

Dans ce cas, le dirigeant peut être condamné à prendre en charge toute ou partie des dettes de la société (on parle techniquement « d'action en comblement de passif »).

Mais dans cette affaire, le fournisseur conteste la qualité de « dirigeant de fait » de la société : s'il reconnait avoir mis en place diverses mesures de suivi de la société, il indique toutefois n'avoir jamais agi en toute indépendance des dirigeants de droit de la société, qui étaient parfaitement au courant de ses agissements, qu'ils avaient d'ailleurs autorisés et auxquels ils étaient, pour l'essentiel, associés.

De plus, poursuit-il, il n'a jamais donné d'instructions aux dirigeants de droit de la société : il s'est seulement cantonné à effectuer des contrôles et à émettre certaines recommandations.

Autant d'éléments qui, selon lui, prouvent qu'il n'a pas été le dirigeant de fait de la société…

Ce que confirme le juge, qui estime ici que les conditions relatives à l'octroi de la qualité de dirigeant de fait ne sont pas réunies.

La demande du liquidateur est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-25286 (NP)

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28/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : report des soldes d'été 2021

En raison de la crise sanitaire, les commerces dits « non essentiels » ont dû fermer jusqu'au 18 mai 2021. Depuis le 19 mai 2021 et leur réouverture, ces commerces connaissent un afflux de clients. De quoi justifier le report des soldes d'été 2021 ? Il semble que oui…


Coronavirus (COVID-19) : les soldes d'été débuteront le 30 juin 2021

Pour que les commerçants puissent continuer à écouler leur stock à un meilleur prix, le gouvernement a décidé de reporter les soldes d'été 2021.

Alors que ces derniers devaient initialement débuter le mercredi 23 juin 2021, ils débuteront finalement 1 semaine plus tard, soit le 30 juin 2021.

En conséquence, au lieu de terminer le 20 juillet 2021, ils finiront le 27 juillet 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Economie du 27 mai 2021, n° 1051

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28/05/2021

C'est l'histoire d'une société qui voit partir 2 salariés… avec son fichier clients…



C'est l'histoire d'une société qui voit partir 2 salariés… avec son fichier clients…


2 ex-salariés d'une société spécialisée dans la vente de portes et fenêtres décident de créer leur propre entreprise spécialisée dans la fabrication de vérandas. Sauf qu'ils ne sont pas partis les mains vides, relève leur ancienne société…


… qui leur reproche d'avoir détourné son propre fichier clientèle afin de démarcher de futurs clients pour leur entreprise. Une faute qui constitue un acte de concurrence déloyale… et qui mérite indemnisation, selon elle… « Pas pour si peu », minimisent toutefois les 2 ex-salariés qui rappellent qu'ils n'ont utilisé ce fichier que pour un seul client, bien loin d'un démarchage « massif ». Le simple fait d'avoir contacté un seul client n'a donc rien de fautif, selon les ex-salariés qui refusent de payer une quelconque indemnisation…


Pourtant due, selon le juge qui rappelle que le détournement du fichier clients d'un concurrent constitue bien un procédé déloyal, même s'il n'est pas démontré que le démarchage de clientèle est massif ou systématique.




Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17714 (NP)

La petite histoire du jour



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27/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et indemnisation des arrêts de travail : de nouvelles dérogations

Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, dans l'impossibilité de télétravailler. Deux nouvelles règles viennent d'être mises en place pour les arrêts de travail débutant à compter du 28 avril 2021…


Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail : des précisions concernant les autotests et la mise en quarantaine

Pour rappel, un régime dérogatoire au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) est actuellement mis en place afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

Ainsi, jusqu'au 1er juin 2021, l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants, peut bénéficier d'IJSS :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « cas contact » ;
  • il a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19.

Dorénavant, les assurés peuvent également, à titre temporaire, bénéficier du versement d'IJSS pour les arrêts de travail à compter du 28 avril 2021 :

  • s'ils doivent s'isoler en cas de résultat positif à un autotest de détection antigénique du SARS-CoV-2 ;
  • s'ils font l'objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour d'un territoire (Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Guyane et Chili) confronté :
  • ○ à une circulation particulièrement active de l'épidémie ;
  • ○ ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire.

Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d'ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans carence ;
  • n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'IJSS sur une période de 3 ans, ou dans celui de la durée d'indemnisation.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent toujours se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, à savoir selon la caisse de Sécurité sociale sur :

  • declare.ameli.fr ;
  • ou declare.msa.fr.

Ils recevront alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur et, pour ceux présentant des symptômes de la covid-19 qui doivent réaliser un test de dépistage, devront se reconnecter au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d'indiquer la date du test et le lieu de dépistage.

Source : Décret n° 2021-657 du 26 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19

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27/05/2021

Licenciement économique : du nouveau concernant les dispositifs de reclassements des salariés

Pour rappel, la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 prévoyait l'allongement du congé de reclassement à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle. Cet allongement vient d'être confirmé par le gouvernement… et il s'accompagne de dispositions relatives à la rémunération due aux salariés en situation de reclassement. Que faut-il en retenir ?


Précisions relatives au congé de reclassement et au congé de conversion

  • Durée du congé de reclassement et rémunération du salarié en congé de reclassement

Pour rappel, le congé de reclassement est un dispositif proposé par les employeurs des entreprises de plus de 1 000 salariés, lorsqu'ils envisagent un licenciement pour motif économique.

L'objectif de ce dispositif est principalement de permettre aux salariés de bénéficier d'actions de formation et de prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi afin de favoriser leur reclassement professionnel.

Jusqu'à présent, la durée de ce congé, fixée par l'employeur, variait de 4 à 12 mois.

Dorénavant, depuis le 22 mai 2021, la durée de ce congé de reclassement pourra être portée à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle.

Pendant la période du congé de reclassement qui excède la durée du préavis, le salarié doit bénéficier d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.

Le montant de cette rémunération doit, en principe, au moins être égale à 65 % de sa rémunération brute moyenne soumise aux contributions sociales au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.

A compter du 1er juillet 2021, lorsque le salarié a exercé au cours de ces 12 mois son emploi à temps partiel dans le cadre de certains congés, il devra être tenu compte, pour le calcul de cette rémunération, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.

Sont concernés les congés suivants :

  • congé parental d'éducation ;
  • congé du proche aidant ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de solidarité familiale.
  • Rémunération du salarié en congé de conversion

Les entreprises qui envisagent de procéder à des licenciements économiques peuvent conclure des conventions avec l'Etat afin de permettre à certains de leurs salariés de bénéficier d'un congé de conversion.

Pour information, ce dispositif intéresse surtout les entreprises de moins de 1 000 salariés non soumises à l'obligation de proposer un congé de reclassement.

La durée de ce congé de conversion varie de 4 à 10 mois, durée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu et le salarié doit percevoir des allocations et bénéficier d'actions de formation afin de favoriser son reclassement.

En principe, les bénéficiaires de ce congé doivent percevoir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 mois précédant l'entrée en congé et à 85 % du Smic.

A l'instar de ce qui est prévu pour le congé de reclassement, à compter du 1er juillet 2021, lorsque le salarié a exercé au cours des 12 derniers mois son emploi à temps partiel dans le cadre de certains congés, le calcul du montant de l'allocation devra tenir compte du salaire qui aurait été le sien si le salarié avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.

Sont concernés les congés suivants :

  • congé parental d'éducation ;
  • congé du proche aidant ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de solidarité familiale.

Source : Décret n° 2021-626 du 19 mai 2021 relatif au congé de reclassement

Licenciement économique : du nouveau concernant les dispositifs de reclassements des salariés © Copyright WebLex - 2021

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