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26/08/2021

Exportation de biens à « double usage » : qu'est-ce que la licence « faible valeur » ?

L'exportation de biens à « double usage » (produits, logiciels et technologies pouvant être utilisés à des fins civiles ou militaires) est soumise à une réglementation stricte, imposant aux professionnels d'obtenir une des licences correspondant aux produits concernés par l'exportation. Qu'est-ce que la licence « faible valeur » ?


Quelles sont les conditions d'obtention de la licence générale « faible valeur » ?

L'exportation de biens à « double usage », c'est-à-dire les produits, logiciels et technologies susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire, font l'objet d'une réglementation stricte imposant aux professionnels l'obtention d'une licence.

Plusieurs types de licence existent en fonction de la nature du bien que l'on souhaite exporter, dont la licence générale « faible valeur » fait partie.

Cette dernière permet l'exportation de certains biens à double usage, dont la liste est limitativement définie par la réglementation européenne, lorsque les conditions suivantes sont respectées :

  • les biens concernés doivent former une seule commande et être expédiés par un exportateur à un destinataire clairement identifiable en un ou plusieurs envois dont la valeur cumulée ne dépasse pas les 5 000 € ;
  • le fractionnement des commandes permettant de dépasser la valeur de 5 000 € est interdit ;
  • la valeur totale des exportations de biens provenant du même exportateur vers le même destinataire et pour un même type de biens ne peut dépasser 60 000 € sur une année.

Toutefois, notez que la licence générale « faible valeur » ne permet pas :

  • l'exportation des biens concernés s'ils sont destinés entièrement ou en partie à :
  • ○ certains usages tels que la production d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires par exemple ;
  • ○ une utilisation finale militaire, paramilitaire, de police, de renseignement ou de surveillance par le gouvernement ou une entité agissant au nom ou pour le compte du gouvernement ;
  • ○ une utilisation en lien avec la violation des droits de l'homme, des principes démocratiques ou de la liberté d'expression.
  • l'exportation de biens pour lesquels la décision individuelle d'autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée.

En outre, l'entreprise ayant obtenu cette licence a l'obligation de mettre en place un système de suivi pour pouvoir communiquer, sur demande des autorités, la liste de toutes les opérations effectuées dans le cadre de cette licence, indiquant pour chaque opération :

  • la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ;
  • le pays de destination,
  • le nom et l'adresse précise du destinataire.

Elle s'assure également de disposer de l'engagement écrit du destinataire indiquant que les biens exportés ne sont pas entièrement ou en partie destinés à l'une des utilisations citées ci-dessus.

Pour obtenir cette licence, il est nécessaire de déposer une demande sur https://sbdu.entreprises.gouv.fr/fr accompagnée :

  • d'un engagement écrit à respecter la règlementation ;
  • d'une description des procédures permettant d'assurer le contrôle interne à l'entreprise du respect de la règlementation relative à l'exportation des biens à double usage.

Source : Arrêté du 25 juin 2021 relatif à la licence générale « Faible valeur »

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26/08/2021

Pesticides près des zones d'habitation : une règlementation à revoir ?

Le gouvernement a mis en place une réglementation sur l'usage des pesticides près des zones d'habitation. Trop excessives, selon certains, pas assez restrictives, selon d'autres. Qu'en pense le juge ?


Pesticides : trop près des habitations ?

Pour réduire les tensions entre les agriculteurs qui ont recours aux pesticides et leurs voisins, la réglementation prévoit que les pesticides dangereux ne peuvent pas être utilisés à moins de 20 mètres des zones d'habitation (sauf indication spécifique fixée par l'administration qui a délivré l'autorisation de mise sur le marché du pesticide).

Pour les pesticides à faible risque, les distances de sécurité sont les suivantes (sauf indication spécifique fixée par l'administration qui a délivré l'autorisation de mise sur le marché du pesticide) :

  • 10 mètres pour l'arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits, les cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon ;
  • 5 mètres pour les autres utilisations agricoles.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, la réglementation prévoit que l'utilisation des pesticides doit se faire dans le cadre de « chartes d'engagements des utilisateurs ».

Ces règles ont été contestées devant le juge à la fois par des associations et des agriculteurs de la filière biologique qui les estiment insuffisantes, mais aussi par d'autres agriculteurs qui considèrent, au contraire, qu'elles sont excessives.

Le juge vient justement de se prononcer sur la question : il estime que les distances minimales d'épandage doivent être augmentées pour les produits qui ne sont que « suspectés » d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques.

En outre, des mesures doivent être prises pour protéger les personnes travaillant à proximité.

Enfin, les chartes d'engagements d'utilisation doivent prévoir l'information des résidents et des personnes présentes à proximité des zones d'épandage en amont de l'utilisation des pesticides.

Le juge a donné 6 mois au gouvernement pour mettre en conformité la règlementation.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 26 juillet 2021, n° 43781

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26/08/2021

Activités de soins et utilisation d'équipements lourds : sur autorisation !

En mai 2021, le gouvernement est venu simplifier le régime d'autorisation des activités de soins et d'utilisation d'équipements lourds dans le secteur médical. De nouvelles précisions viennent d'être apportées à ce sujet. Lesquelles ?


Autorisation des activités de soins et d'utilisation d'équipements lourds : des précisions

En mai 2021, il a été annoncé la mise en place d'indicateurs dits « de vigilance » en matière de qualité et de sécurité des soins par la Haute Autorité de la Santé. Il est précisé que le niveau de ces indicateurs doit être communiqué à l'agence régionale de santé (ARS) et au titulaire de l'autorisation pour permettre, le cas échéant, une concertation en cas d'alerte à analyser.

Par ailleurs, le contenu de la demande de renouvellement simplifié des autorisations portant sur les activités de soins et d'utilisation d'équipements matériels lourds doit désormais comprendre les informations suivantes :

  • l'engagement du demandeur sur la réalisation et le maintien des conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ainsi que des conditions techniques de fonctionnement ;
  • l'état des effectifs médicaux et paramédicaux affectés à l'activité dont le renouvellement est demandé et leur qualification ;
  • pour la durée de validité de l'autorisation dont il sollicite le renouvellement, les modifications que le titulaire envisage sur les points suivants
  • ○ les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantitatifs, de l'offre de soins ;
  • ○ les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur et la mention de son appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé ;
  • ○ l'état des effectifs ;
  • ○ l'organisation des installations, des services ou des équipements matériels lourds faisant apparaitre le respect des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement, retracée dans un descriptif succinct de la modification projetée.

Enfin, le contenu de 2 demandes d'autorisation est modifié :

Sources :

  • Décret n° 2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds
  • Arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande initiale d'autorisation d'activité de soins et équipements matériels lourds
  • Arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande de confirmation d'autorisation d'activité de soins et équipements matériels lourds

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25/08/2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les titres-restaurant

Pour soutenir le secteur de la restauration, le gouvernement a de nouveau assoupli les modalités d'utilisation des titres-restaurant. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : un plafond (encore) doublé

A titre dérogatoire, pour soutenir le secteur des cafés-hôtels-restaurants, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans ces entreprises dans la limite d'un montant maximum de 38 € par jour, jusqu'au 31 août 2021, y compris les dimanches et jours fériés.

Le gouvernement vient de prolonger cette dérogation jusqu'au 28 février 2022 (en lieu et place du 31 août 2021), pour les restaurants seulement et uniquement pour les titres-restaurant émis en 2021.

Les titres émis en 2020 peuvent quant à eux être utilisés jusqu'au 31 août 2021 inclus.

S'il leur reste, après cette date, des titres-restaurant 2020 non utilisés, les salariés pourront demander gratuitement à leur employeur de les échanger contre des titres 2021. Cette demande est à faire au plus tard le 15 septembre 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance du 24 août 2021, n°1305

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25/08/2021

Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter au mieux leur obligation de sécurité dans l'entreprise. Ce protocole apporte des précisions quant à la question de la présentation du pass sanitaire en entreprise, dans sa nouvelle mouture en date du 9 août 2021…


Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et pass sanitaire

La présentation d'un pass sanitaire, pouvant prendre la forme d'un test négatif à la covid-19 datant d'au plus de 72 heures, d'un document justifiant de la vaccination complète de son titulaire ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19, peut être demandée jusqu'au 15 novembre 2021 inclus :

  • aux personnes âgées d'au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités d'Outre-mer, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés ;
  • pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
  • ○ les activités de loisirs
  • ○ les activités de restauration ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire
  • ○ les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • ○ sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
  • pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du pass sanitaire ;
  • pour l'accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport, sur décision préfectorale.

L'obligation de présentation du pass sanitaire est d'ores et déjà applicable pour le public.

A compter du 30 août 2021, elle le sera également pour les personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements, sauf pour ceux intervenant :

  • en dehors des espaces accessibles au public ou en dehors des horaires d'ouverture au public
  • en cas d'urgence ;
  • pour les activités de livraison.

Dans ce cadre, les employeurs seront chargés de contrôler le respect de cette obligation de dépistage par les personnes placées sous leur responsabilité, sur la base d'un justificatif présenté par le salarié.

Notez que lorsque les salariés présentent un pass sanitaire prenant la forme d'un document justifiant de leur vaccination, les employeurs ont le droit de conserver, de manière sécurisée, les informations justifiant un pass sanitaire valide, tant que la justification d'un pass sanitaire est requise.

Dans certains cas, il revient aux salariés eux même de vérifier la validité du pass sanitaire. Le protocole sanitaire invite les employeurs à adapter, si besoin, l'évaluation des risques ou encore à accompagner ces salariés en cas de difficultés.

  • Conséquences de l'absence de justificatifs

Tout salarié concerné ne présentant pas de pass sanitaire à son employeur peut, avec l'accord de ce dernier, prendre des jours de congés ou de RTT. S'il choisit de ne pas utiliser ces jours, son employeur devra lui notifier, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail.

Notez que cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l'intéressé d'un pass sanitaire.

Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d'examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ou de travail à distance.

  • Pass sanitaire et information du Comité social et économique (CSE)

Dès lors que la mise en œuvre du pass sanitaire affecte l'organisation de l'entreprise, le CSE doit être informé (sans délai et par tout moyen) et consulté dès la mise en place des mesures de contrôle dans l'entreprise.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021

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25/08/2021

Coronavirus (COVID-19) : aménagement de l'aide destinée au secteur du sport professionnel

L'aide destinée au secteur du sport professionnel en vue de limiter les conséquences de la crise sanitaire vient d'être réaménagée. Voici les principales modifications à connaître !


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur du sport professionnel

  • Objet de l'aide

Pour mémoire, une aide a été mise en place en décembre 2020 en vue de compenser partiellement l'impact économique des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accueil du public dans le cadre de la crise sanitaire pour le secteur du sport professionnel en France.

Plus précisément, il a été prévu de compenser partiellement les pertes de recettes d'exploitation supportées par ce secteur d'activité en raison des mesures sanitaires relatives :

  • à la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive ;
  • à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive.

Cette aide a vocation à compenser partiellement l'écart constaté par le bénéficiaire entre les recettes réalisées au titre de la période couverte par les mesures sanitaires et celles réalisées au cours de l'exercice précédent.

  • Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l'aide sont :

  • les associations sportives et sociétés sportives qui répondent cumulativement aux 2 conditions suivantes :
  • ○ elles participent à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle ;
  • ○ elles sont responsables, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel, de la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive et, le cas échéant, de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons ;
  • les fédérations sportives délégataires, qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
  • les ligues professionnelles ;
  • les organisateurs de manifestations sportives.

Pour être éligible à l'aide, les bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre notamment le cas des entreprises en redressement judiciaire).

  • Prolongation et ajustement du dispositif

Initialement, l'aide était réservée aux bénéficiaires qui avaient organisé une ou plusieurs manifestation(s) ou compétition(s) sportive(s) entre le 10 juillet 2020 et la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 31 décembre 2020.

Ce délai vient d'être repoussé au 29 juin 2021.

Pour bénéficier de cette aide, les candidats doivent justifier :

  • du fait que la manifestation ou la compétition sportive organisée a donné lieu à une limitation ou une interdiction d'accueil du public en raison des mesures sanitaires prises par les autorités administratives ;
  • d'une perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021.

Pour l'appréciation de la perte de recettes, il convient désormais de prendre en compte :

  • d'une part, la perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021 ;
  • d'autre part (et c'est une nouveauté) :
  • ○ pour la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les recettes réalisées sur la même période au cours du dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors du précédent exercice clos ;
  • ○ pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, les recettes réalisées sur la même période au cours de l'avant dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l'avant-dernier exercice clos.

La perte susceptible d'être compensée par l'octroi de l'aide correspond désormais à la différence entre :

  • d'une part, l'excédent brut d'exploitation tel qu'identifié par les documents comptables afférents aux 2 périodes suivantes :
  • ○ celle comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • ○ celle comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 29 juin 2021 ;
  • d'autre part, l'excédent brut d'exploitation établi par les documents comptables afférents aux mêmes périodes pour les exercices ci-dessus.
  • Concernant la demande de l'aide

Il est désormais prévu que pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide, le bénéficiaire doit transmettre sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

Cette transmission doit s'effectuer :

  • au plus tard le 31 décembre 2020, pour l'aide sollicitée au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
  • au plus tard le 24 septembre 2021 pour l'aide sollicitée au titre de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021.
  • Concernant le versement de l'aide

Initialement, l'aide octroyée faisait l'objet de 2 versements.

Dorénavant, elle fait l'objet de 3 versements, effectués selon les modalités suivantes :

  • un 1er versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 10 juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
  • un 2e versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;
  • le cas échéant, un 3e versement correspondant à la somme des soldes des 2 périodes définies ci-dessus, calculée après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de ces deux périodes.

Attention, les documents comptables permettant d'apprécier la perte d'excédent brut d'exploitation doivent être transmis à la Direction des sports au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 octobre 2021 précédemment).

Notez que la Direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes (CAC), pour s'assurer que les aides octroyées se limitent à compenser les pertes d'exploitation liées aux pertes concernées et que les versements respectent le montant maximal de l'aide.

  • Montant maximal de l'aide

L'aide est strictement limitée aux pertes résultant des mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public prises dans le cadre de la crise sanitaire.

Notez qu'il est désormais prévu que le montant maximal de l'aide de l'Etat est fixé à 5 M€ pour chaque période éligible et pour chaque bénéficiaire éligible.

De plus, il est précisé que le montant total des aides versées (aide destinée au secteur du sport et aide « coûts fixes ») ne peut dépasser 14 M€ pour les deux périodes comprises entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, et pour chaque bénéficiaire éligible.

Source : Décret n° 2021-1108 du 23 août 2021 modifiant le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

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25/08/2021

Coronavirus (COVID-19) et aide « coûts fixes » : quelles sont les nouveautés et celles à venir ?

Le dispositif de soutien destiné à la prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises vient d'être remanié. A quel(s) niveau(x) ?


Coronavirus (COVID-19) : nouvel ajustement pour l'aide « coûts fixes » !

Pour mémoire, une aide « coûts fixes » a été mise en place pour certaines entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires significative à la suite de la crise sanitaire et des mesures administratives mises en place pour l'endiguer.

Celle-ci se décline en 3 formules différentes :

  • une aide « coûts fixes originale », destinée aux entreprises ayant bénéficié du Fonds de solidarité ;
  • une aide « coûts fixes saisonnalité », notamment destinée à certaines entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l'activité économique a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques (dont le détail est disponible ici) ;
  • une aide « coûts fixes groupe », destinée aux entreprises qui n'ont pas pu bénéficier du Fonds de solidarité en raison du plafonnement de celui-ci au niveau du groupe de sociétés.

Le montant de l'aide octroyée est notamment calculé au regard de l'excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes de l'entreprise, lui-même évalué selon la formule disponible ici.

  • Concernant l'aide coûts fixes « originale »

Cette aide est bimestrielle et initialement applicable au titre du 1er semestre 2021.

S'ajoute désormais une nouvelle période éligible bimestrielle (soit juillet et août 2021), pour laquelle les conditions d'octroi de l'aide ne varient pas.

Les demandes au titre de cette aide, qui peut être envisagée au travers d'une maille mensuelle ou bimestrielle selon l'option la plus favorable à l'entreprise, doivent impérativement être déposées dans un délai de 45 jours à compter du versement de l'aide du Fonds de solidarité au titre du mois d'août 2021.

  • Concernant l'aide coûts fixes « saisonnalité »

Jusqu'à présent, l'aide coûts fixes « saisonnalité » pouvait être demandée sur une période de 6 mois.

Ce délai est désormais allongé à 8 mois, à la condition toutefois que l'entreprise qui la réclame ait perçu l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de juillet ou d'août 2021.

  • Concernant la liste des activités potentiellement concernées par l'aide coûts fixes originale et saisonnalité

Pour mémoire, les aides coût fixes originale et saisonnalité bénéficient notamment aux entreprises exerçant leur activité principale dans certains secteurs, parmi lesquels la gestion des jardins botaniques et zoologiques, les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, etc.

Cette liste vient d'être actualisée, et comprend désormais :

  • la restauration traditionnelle dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l'activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c'est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d'une de ces communes mais dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée dans l'une d'elles ;
  • les hôtels et hébergements similaires dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l'activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c'est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d'une de ces communes mais dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée dans l'une d'elles ;
  • les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l'activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c'est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d'une de ces communes mais dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée dans l'une d'elles ;
  • la gestion d'installations sportives couvertes et activité des centres de culture physique ;
  • les autres activités récréatives et de loisirs en salles couvertes ;
  • la gestion des jardins botaniques et zoologiques ;
  • les établissements de thermalisme ;
  • les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
  • la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ou le commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • les discothèques et établissements similaires soumis à la rémunération prévue ici ;
  • ou, et c'est une nouveauté, la gestion de monuments historiques, en vue d'inclure les monuments qui ne sont pas directement exploités par des particuliers.
  • Concernant l'aide coûts fixes « groupe »

Il est prévu, pour les entreprises qui ont déjà déposé une demande au titre de l'aide coûts fixes groupe, la possibilité de déposer une demande d'aide complémentaire unique pour les périodes 2021 éligibles non encore couvertes, à savoir : avril-août, mai-août, juin-août ou juillet-août, selon les cas.

Point important, le montant déjà versé sera déduit du montant de l'aide complémentaire auquel les entreprises ont droit sur la période du 1er janvier au 31 août 2021.

  • Concernant le calcul de l'EBE

Il est par ailleurs précisé que l'aide « coûts fixe » est désormais exclue du calcul de l'EBE coûts fixes.

Pour mémoire, l'aide était jusqu'à présent imputée comptablement en subvention au titre du mois au cours duquel elle était demandée.

  • Ouverture d'un guichet de demande pour les nouvelles entreprises

Pour mémoire, l'aide « coûts fixes » bénéficie depuis peu aux entreprises créées postérieurement au 1er janvier 2019, qui n'y étaient jusqu'à présent pas éligibles.

L'aide est donc versée aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 qui :

  • réalisent plus d'1 M€ de CA mensuel ou 12 M€ annuel en 2019 (ou qui appartiennent à un groupe dont le CA annuel de 2019 est supérieur à 12 M€ ou le CA mensuel supérieur à 1 M€) ou qui réalisent moins de CA et qui appartiennent à des secteurs ayant des charges fixes très élevées (come les hôtels, les restaurants traditionnels, etc.) ;
  • constatent une perte de CA de 50 % au cours de la période éligible par rapport à la période de référence ;
  • ont un excédent brut d'exploitation négatif sur la période d'éligibilité.

Le montant de l'aide est égal à :

  • 70 % des pertes d'exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés ;
  • 90 % de ces pertes pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Cette aide, qui est plafonnée à 1,8 M€ sur l'année 2021, s'inscrit dans le cadre temporaire européen des aides d'Etat.

Le Gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un guichet spécial pour ces nouvelles entreprises éligibles, qui peuvent désormais déposer leur demande d'aide entre le 16 août et le 30 septembre 2021, directement sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr.

Sources :

  • Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
  • Communiqué de presse du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance du 18 août 2021, n° 1294

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25/08/2021

Coronavirus (COVID-19) et vaccination : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter au mieux leur obligation de sécurité dans l'entreprise. Ce protocole apporte des précisions quant à la question de la vaccination, dans sa nouvelle mouture en date du 9 août 2021…


Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et vaccination des salariés

Si l'ancienne version du protocole sanitaire prévoyait déjà une autorisation d'absence sur les heures de travail, cela concernait uniquement les vaccinations effectuées par le biais du service de santé au travail.

La nouvelle version du protocole sanitaire en date du 9 août 2021 prévoit désormais que l'ensemble des salariés bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19, qu'ils soient effectués dans les services de santé au travail ou non.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et de l'ancienneté.

Il est également précisé que cette autorisation d'absence peut être accordée à tout salarié souhaitant accompagner un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge en vue de sa vaccination.


Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et obligation vaccinale dans le secteur sanitaire et médico-social

Pour rappel, depuis le 9 août 2021, l'ensemble du personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux doit être vacciné, sauf contre-indication médicale ou présentation d'un certificat de rétablissement.

Une période transitoire est cependant prévue :

  • jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnels concernés non vaccinés pourront présenter le résultat d'un test négatif datant de moins de 72 heures (test PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé) ;
  • entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 inclus, le salarié ayant effectué une première dose de vaccin pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat d'un test négatif ;
  • à compter du 16 octobre 2021, les salariés devront impérativement présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.

Notez que cette obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein de ces établissements.

  • Obligation vaccinale et rôle de l'employeur

Le protocole sanitaire précise que les employeurs sont dorénavant chargés de contrôler le respect de cette obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité.

Les employeurs doivent, aux fins de vérification, demander :

  • la présentation d'un justificatif de statut vaccinal ou d'un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique ;
  • la présentation d'un certificat médical pour les personnes ayant des contre-indications médicales.

Les salariés concernés peuvent transmettre le certificat médical de contre-indications ou le certificat de rétablissement directement au médecin du travail compétent. Ce dernier devra informer l'employeur de la satisfaction à l'obligation vaccinale sans délai, ainsi que, le cas échéant, du terme de la validité du certificat transmis.

Notez que les employeurs ont le droit conserver, de manière sécurisée, les résultats des vérifications de satisfaction à cette obligation vaccinale jusqu'à la fin de cette obligation.

  • Obligation vaccinale et conséquences de l'absence de justificatifs

Lorsqu'un travailleur soumis à l'obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs requis à son employeur, ce dernier doit l'informer sans délai des conséquences qu'emporte pour le salarié l'interdiction de travailler, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Le protocole sanitaire encourage l'employeur à dialoguer avec les salariés concernés afin notamment d'évoquer les moyens de régularisation de la situation. Il est également conseillé de retracer par écrit ces échanges, ainsi que les éventuelles décisions prises au cours de ces derniers.

Le salarié concerné par cette interdiction d'exercer peut, avec l'accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération.

L'employeur peut également proposer au salarié d'être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c'est possible.

Il faut rappeler que, dès lors que l'obligation de contrôle de l'obligation vaccinale affecte l'organisation de l'entreprise, les représentants du CSE doivent être informés et consultés, sans délai et par tout moyen, dès la mise en place de ces mesures.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021

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25/08/2021

Remboursement des frais kilométriques des bénévoles - 2021


Barème 2021 applicable au titre des revenus 2020

Les bénévoles qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de leurs activités associatives, et qui engagent donc des dépenses de déplacement, peuvent, à défaut de remboursement par l'association, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu.

Dans cette hypothèse, et pour le calcul de l'avantage fiscal, il sera fait application d'un barème kilométrique spécifique, distinct de celui applicable aux salariés ayant recours aux frais réels.

Pour 2021, le barème applicable est le suivant :

Véhicules automobiles 

Vélomoteurs, scooters, motos

 

0,32 € par kilomètre parcouru en 2020 (déclaré en 2021)

 

 

0,125 € par kilomètre parcouru en 2020 (déclaré en 2021)

Sources :

  • www.associations.gouv.fr
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25/08/2021

Taux de la taxe sur les salaires pour 2021


Taux de la taxe sur les salaires

Année 2021

Pour la métropole :

Rémunération annuelle

Taux applicable

 

Inférieure ou égale à 8 020 €

 

 

4,25 %

 

Supérieure à 8 020 €et inférieure ou égale à 16 013 €

 

 

8,50 %

 

Supérieure à 16 013 €

 

 

13,60 %


Pour l'Outre-mer :

Départements d'Outre-mer

Taux applicable

 

Guadeloupe

Martinique

Réunion

 

 

 

2,95 % (au lieu de 4,25 %)

 

Guyane

Mayotte

 

 

2,55 % (au lieu de 4,25 %)

 


Source : BOFiP-Impôts- BOI-TPS-TS-30-20200624

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25/08/2021

Engagement de location et réduction d'impôt : chaque jour compte…



Petite question du jour :

Le propriétaire d'un appartement, acheté en 2015, a bénéficié d'une réduction d'impôt dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation immobilière, qui suppose le respect d'un engagement de location.

Suite au départ de son locataire, il rencontre des difficultés pour le relouer. Cela fait, en effet, près de 13 mois qu'il a mandaté une agence immobilière pour lui trouver un locataire, qu'il fait publier régulièrement des annonces, etc., sans succès.

Au vu de cette situation, l'administration fiscale peut-elle remettre en cause la réduction d'impôt obtenue ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
Dans la plupart des dispositifs de défiscalisation immobilière, le bénéfice de la réduction d'impôt suppose que le bien soit loué de manière effective et continue pendant toute la durée de l'engagement de location.

Lorsqu'un locataire donne son congé pendant la période couverte par l'engagement de location, le bailleur doit impérativement trouver un nouveau locataire, dans un délai de 12 mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire sortant lui a signifié son congé.

A défaut de relocation effective dans ce délai de 12 mois, l'administration pourra remettre en cause la réduction d'impôt obtenue.

Ici, puisque l'appartement n'a pas été reloué depuis près de 13 mois, l'administration fiscale peut effectivement remettre en cause la réduction d'impôt obtenue par le propriétaire.
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24/08/2021

Coronavirus (COVID-19) et personnes vulnérables : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

Les personnes considérées comme vulnérables au Covid-19 peuvent progressivement reprendre leur activité professionnelle en présentiel, en raison du déploiement de la vaccination. Le protocole sanitaire national, applicable en entreprise, apporte des précisions à ce sujet dans sa nouvelle mouture en date du 9 août 2021…


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les personnes vulnérables !

Tout employeur doit accorder une attention particulière aux salariés de l'entreprise identifiés comme « personnes vulnérables », c'est-à-dire comme étant à risque de contracter une forme grave de Covid-19.

Sont notamment concernées :

  • les personnes âgées de 65 ans et plus ;
  • les personnes :
  • ○ ayant des antécédents cardiovasculaires ;
  • ○ un diabète non équilibré ;
  • ○ en obésité (IMC>30) ;
  • ○ atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise ;
  • ○ atteintes d'une maladie complexe (motoneurone, myasthénie, sclérose en plaques, maladie de Parkinson etc.) ou d'une maladie rare ;
  • les femmes au 3e trimestre de leur grossesse.

Dorénavant, le protocole sanitaire précise que les salariés vulnérables ne pouvant pas travailler à distance pourront, à compter du 15 septembre 2021, bénéficier d'une indemnisation au titre de l'activité partielle, à condition de répondre à l'une des 3 conditions suivantes :

  • justifier d'un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d'immunodépressions sévères) et être affecté à un poste de travail :
  • ○ pour lequel l'employeur ne peut pas mettre en place de mesures de protection renforcées ;
  • ○ susceptible d'exposer le salarié à de fortes densités virales (ex : services hospitaliers de 1re ligne).
  • justifier d'un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d'immunodépressions sévères) et justifier d'une contre-indication à la vaccination par le biais d'un certificat médical ;
  • être atteint d'une immunodépression sévère.

Pour bénéficier du dispositif d'activité partielle, les salariés concernés devront demander un certificat d'isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail et le transmettre à l'employeur.

Une fois en possession de ce certificat, l'employeur doit adresser la demande de placement du salarié en activité partielle à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont il relève, au moyen d'un téléservice.

Le salarié placé en activité partielle pourra bénéficier du versement de l'indemnité correspondante en principe jusqu'au 31 décembre 2021 (sauf s'il est mis fin à ce dispositif de manière anticipée).

Lorsque l'employeur estime que la poursuite de l'activité professionnelle du salarié est possible et que le placement en activité partielle n'est pas fondé, il saisit le médecin du travail qui :

  • se prononce sur l'exposition du poste à de forte densités virales en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire ;
  • vérifie la mise en œuvre de l'ensemble des mesures de protection renforcées au sein de l'entreprise.

Par « mesures de protection renforcées », il faut entendre, notamment :

  • un isolement du poste de travail ;
  • le respect des gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos…) ;
  • une absence ou une limitation du partage du poste de travail ;
  • un nettoyage et une désinfection du poste et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et fin de poste, en particulier en cas de partage du poste ;
  • une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels déplacements professionnels en tenant compte des moyens de transport utilisés afin d'éviter les heures d'affluence ;
  • une mise à disposition de masques de type chirurgical pour couvrir les trajets domicile - lieu de travail lorsque le salarié recourt à des moyens de transport collectifs.

Notez que dans l'attente de l'avis du médecin du travail, le salarié concerné devra bénéficier du dispositif d'activité partielle.

Sources :

  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 9 août 2021 : Personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 et activité professionnelle

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