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09/01/2023

Investissement forestier : un nouveau crédit d'impôt

L'avantage fiscal connu sous le nom de « DEFI-FORET » a pour objectif d'encourager l'investissement forestier en incitant les propriétaires forestiers à œuvrer pour une gestion durable des forêts. Un dispositif maintenu en 2023, mais profondément remanié…


Investissement forestier « Défi-Forêt » : 2 dispositifs en 1 désormais…

Jusqu'en 2022, le dispositif « Défi-Forêt » se décomposait, schématiquement, en une réduction d'impôt visant les investissements forestiers et en un crédit d'impôt visant les travaux forestiers.

Depuis le 1er janvier 2023, il n'existe plus qu'un crédit d'impôt qui vise :

  • les achats de bois, de forêts ou de terrains nus à boiser,
  • les souscriptions de parts d'intérêts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière,
  • les dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant l'une des garanties de gestion durable prévues par la loi,
  • les dépenses de travaux forestiers payés par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont l'investisseur est membre,
  • la cotisation d'assurance couvrant, notamment, les risques de tempête ou d'incendie.

Ce crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des investissements ou des dépenses (76 % en ce qui concerne la cotisation d'assurance), retenus dans certaines limites, variables selon la nature des dépenses engagées.

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, article 10

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09/01/2023

Contrôle fiscal personnel : un contrôle qui peut durer (plus) longtemps…

Dans le cadre de son activité de contrôle, l'administration fiscale peut être amenée à contrôler vos revenus, soit sur certains aspects seulement, soit de manière plus globale dans le cadre d'un « examen de la situation fiscale personnelle ». Une modalité de contrôle qui vient de faire l'objet d'un (petit) aménagement…


Contrôle fiscal personnel : 1 an, voire un peu plus…

Un « examen de la situation fiscale personnelle », ou ESFP pour les spécialistes, permet à l'administration de contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.

En principe, cet examen ne peut pas durer plus d'un an à compter de la réception de l'avis de vérification envoyé par l'administration fiscale. Ce délai peut toutefois être prorogé pour diverses raisons. A titre d'exemple, il sera prolongé d'un an supplémentaire en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte.

Pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2023, l'avis de vérification devra mentionner la liste des comptes connus de l'administration pour lesquels elle a demandé aux établissements financiers de produire des relevés.

L'administration fiscale n'aura donc plus besoin de vous demander de les lui communiquer. En revanche, vous devrez toujours fournir, le cas échéant, la liste et le relevé des comptes non mentionnés dans l'avis de vérification.

Cette nouveauté impacte la durée de ce type de contrôle : la durée maximale d'un an pourra toujours être prolongée des délais nécessaires à l'administration fiscale pour obtenir la liste et les relevés des comptes non mentionnés dans l'avis de vérification.

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, article 89

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09/01/2023

Réduction « IR PME » : (encore) du nouveau en 2023 !

Si vous investissez dans une PME, vous pourrez bénéficier, sous conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu. Une réduction d'impôt qui existe depuis longtemps et qui fait l'objet d'aménagements, tous les ans. Et 2023 n'échappe pas à cette règle…


Souscription au capital d'une PME et réduction d'impôt : quel taux ?

Si vous souscrivez au capital d'une société en réalisant des apports en numéraire, vous pourrez, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu (IR) appelée « réduction d'impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d'impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022.

La loi de finances pour 2023 maintient ce taux à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2023. Mais cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne sera publié qu'après obtention, par le Gouvernement, de la décision de la Commission européenne attestant de la conformité de cette mesure avec le droit de l'Union européenne.

Il faut noter que cet aménagement concerne également la réduction d'impôt pour souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissements de proximité (FIP).

Quant à la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de sociétés foncières solidaires, son taux est lui aussi fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2022).

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, article 17

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09/01/2023

Rénovation énergétique des locaux d'exploitation : un crédit d'impôt réactivé ?

En 2021, les entreprises qui ont engagé certaines dépenses, en vue d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments d'exploitation, ont pu bénéficier d'un crédit d'impôt pour les aider à supporter financièrement ces investissements. Un avantage fiscal qui va revoir le jour en 2023 et 2024…


Rénovation énergétique des bâtiments d'entreprise : 7 500 € de crédit d'impôt !

Pour rappel, les entreprises qui ont réalisé des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique de leurs bâtiments d'exploitation ont pu bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt égal à 30 % des dépenses engagées, retenues dans la limite de 25 000 €.

Ce crédit d'impôt ne s'est appliqué qu'en 2021. Mais pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, et spécialement ceux exploités par les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles, il est réactivé, pour le même montant, et s'appliquera aux dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Seules les dépenses suivantes, obligatoirement réalisées par un professionnel qualifié reconnu garant de l'environnement (RGE), sont toutefois admises au bénéfice de cet avantage fiscal :

  • acquisition et pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
  • acquisition et pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ;
  • acquisition et pose d'un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
  • acquisition et pose d'un chauffe-eau solaire collectif ou d'un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire ;
  • acquisition et pose d'uSne pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ;
  • acquisition et pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
  • raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
  • acquisition et pose d'une chaudière biomasse ;
  • acquisition et pose d'un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, article 51

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09/01/2023

Prélèvement à la source : des changements en 2023 !

Depuis 2019, l'impôt sur le revenu est prélevé à la source ou payé sous forme d'acompte, en appliquant aux revenus perçus un taux directement calculé par l'administration fiscale. Un taux qui va faire l'objet de quelques ajustements en 2023…


Prélèvement à la source : une question de taux…

Pour rappel, 3 taux sont susceptibles de s'appliquer pour déterminer le montant de votre prélèvement à la source :

  • le taux de droit commun qui est calculé par l'administration sur la base des revenus déclarés :
  • ○ pour les prélèvements opérés de janvier à août 2023, dans la déclaration de revenus 2021 déposée en mai/juin 2022 ;
  • ○ pour les prélèvements opérés de septembre à décembre 2023, dans la déclaration de revenus 2022 déposée en mai/juin 2023.
  • le taux individualisé, qui permet aux personnes mariées ou liées par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune de demander, sur option, à ce que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels respectifs ;
  • le taux par défaut, ou taux « neutre » qui est susceptible de s'appliquer dans de nombreux cas et notamment, lorsque l'employeur n'a pas connaissance ou n'a pas eu communication du taux calculé par l'administration fiscale.

Tout d'abord, il faut savoir que, comme tous les ans désormais, le taux par défaut a été mis à jour pour l'année 2023.

Ensuite, sachez que vous pouvez ajuster librement, à la hausse ou à la baisse, votre taux de prélèvement à la source, afin de tenir compte des variations de revenus imposables.

Une modulation à la hausse prendra la forme d'une augmentation du taux.

Quant à la modulation à la baisse, elle n'est possible que si le montant du prélèvement calculé d'après les revenus et la situation estimés est inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.

A compter du 1er janvier 2023, ce seuil est abaissé à 5 %.


Prélèvement à la source : une question d'acompte…

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est obligatoire et peut prendre la forme :

  • d'une retenue à la source, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement (pensions de retraite, allocations de chômage, etc.) : dans cette hypothèse, c'est l'employeur ou l'organisme social concerné qui se charge d'opérer le prélèvement et de le reverser à l'administration fiscale ;
  • ou d'un acompte pour les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux (BIC), non commerciaux (BNC) ou agricoles (BA), les revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux, les pensions alimentaires, les revenus des gérants majoritaires de SARL, les revenus des agents généraux d'assurance, les revenus des artistes, les revenus de source étrangère, versé par un débiteur établi hors de France et imposables en France (assimilés à des salaires, des pensions ou des rentes viagères).

Désormais, à compter du 1er janvier 2023, s'ajoutent à la liste des sommes soumises à l'acompte, et non plus à la retenue à la source, les salaires de source française imposables en France et versés :

  • par un débiteur (généralement un employeur) établi hors de France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en matière fiscale ;
  • à des salariés qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des travailleurs frontaliers résidant en France et soumis, en principe, à la législation suisse de sécurité sociale, mais qui ont opté pour le régime obligatoire français de sécurité sociale.

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, articles 2 et 3

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06/01/2023

Le compte personnel de formation : quels changements ?

Le compte personnel de formation (CPF) fait peau neuve au travers de plusieurs mesures récemment adoptées concernant l'interdiction du démarchage commercial, la mobilisation obligatoire des droits inscrits et l'abondement du compte du salarié lanceur d'alerte. On vous dit tout !


Interdiction du démarchage au CPF

Face à la recrudescence des arnaques au compte personnel de formation (CPF), la loi prohibe désormais toute prospection des titulaires d'un CPF faite à des fins de collecte de données ou en vue de conclure des contrats portant sur des actions de formation.

Cette interdiction vaut quel que soit le canal utilisé (téléphone, sms, mail ou réseaux sociaux).

Les plus têtus s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Afin de s'assurer de la rigueur des organismes de formation, la loi leur impose désormais un référencement sur la plateforme dédiée (moncompteformation.fr).

Pour l'obtenir, l'organisme devra justifier d'un certain nombre de conditions et notamment, de la régularité de son enregistrement. Il devra également produire toutes les pièces justificatives requises.

Si l'organisme ne répond pas ou plus à l'une des conditions requises, il fera l'objet d'un déréférencement.

En cas de fraude au CPF et de détournement des fonds perçus indûment, la Caisse des dépôts et consignation est autorisée à émettre une contrainte (document ayant valeur de jugement et qui permet de saisir les biens du fraudeur, sauf opposition).p>

De plus, si elle constate la mobilisation par le titulaire du CPF de droits indus ou une mobilisation en violation de la réglementation ou des conditions générales d'utilisation du service, elle peut procéder au recouvrement de l'indu par retenue sur les droits inscrits ou sur ceux faisant l'objet d'une inscription ultérieure sur le compte.


Abondement sanction du CPF du salarié lanceur d'alerte par l'employeur

Pour mémoire, le statut de lanceur d'alerte a évolué depuis le 1er septembre 2022.

Parmi les nouveautés, il est notamment prévu qu'en cas de litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, l'employeur peut être condamné à abonder le CPF du lanceur d'alerte, en complément d'autres sanctions.

Des précisions sont désormais apportées concernant cet abondement.

À ce titre, en cas de litige, si le Conseil des prud'hommes condamne l'employeur à abonder le CPF du salarié, il doit tenir compte du montant des droits inscrits sur le compte du lanceur d'alerte et du plafond de droits de 8 000 €.

Notez que la condamnation ne peut excéder la différence entre ces 2 montants.

En cas de condamnation, l'employeur doit verser la somme en question à la Caisse des dépôts et consignations, qui alimentera ensuite le CPF du lanceur d'alerte.

Pour cela, l'employeur doit adresser à la caisse toutes les informations nécessaires et notamment :

  • Le montant de l'abondement ;
  • Le nom du salarié bénéficiaire ;
  • Les données permettant son identification.

La transmission des informations et le versement de l'abondement sont effectués, au plus tard, à la date mentionnée par le jugement ou au dernier jour du trimestre civil suivant la date du jugement si ce dernier n'apporte aucune précision.

Source :

      • Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte
      • Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires

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06/01/2023

Opposition sur chèque : à manier avec précautions

Insatisfait d'une formation suivie, un professionnel décide d'en bloquer le paiement en contactant sa banque et en formant une opposition sur chèque. Informée de cette situation, la formatrice décide de porter plainte contre le professionnel. Pour quel résultat ?


L'opposition sur chèque : une procédure (très) encadrée

Un professionnel s'inscrit à une formation sur le thème de l'hygiène alimentaire. N'étant pas satisfait de l'enseignement suivi, et se souvenant avoir payé par chèque, il se rapproche de sa banque et forme une opposition sur chèque, en déclarant que le moyen de paiement a été perdu.

S'apercevant de la manœuvre, la formatrice décide de porter plainte pour opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.

Le professionnel réplique et décide de saisir un juge civil pour demander l'annulation du contrat passé avec la formatrice.

Motif invoqué : la piètre qualité de la formation s'assimile, selon lui, à une mauvaise exécution du contrat par la formatrice.

Ce qui convainc le juge civil qui prononce la résolution du contrat et, par conséquent, valide le fait que la formatrice n'a pas droit au paiement initialement convenu.

À la suite de la plainte déposée par la formatrice, un autre juge, pénal cette fois-ci, est saisi. Pour se défendre des accusations portées à son encontre, le professionnel indique qu'aujourd'hui, il ne doit rien à la formatrice… décision du juge civil à l'appui. Les poursuites pénales n'ont donc plus lieu d'être.

« Aujourd'hui… », c'est justement le problème pour le juge pénal. Puisqu'au moment de faire opposition sur le chèque, en plus d'avoir invoqué un motif erroné (la perte du chèque), rien ne permettait d'établir que la prestation de la formatrice n'était pas qualitative et que le contrat serait annulé.

Pour ce juge, lorsque le professionnel a fait opposition, il avait bien l'intention de porter atteinte aux droits de la formatrice… Il doit donc être sanctionné pour cela !

Pour rappel, les motifs permettant de faire opposition à un chèque sont limités. Il s'agit :

  • du vol ;
  • de la perte ;
  • de l'utilisation frauduleuse ;
  • du placement en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise bénéficiaire du chèque.

En cas d'opposition illicite, des sanctions pouvant aller jusqu'à 375 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement peuvent être prononcées.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 décembre 2022, no 21-82374

Paiement par chèque : qui s'oppose, s'expose ! © Copyright WebLex - 2023

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06/01/2023

Loi Marché du travail et élections du CSE : un électorat élargi…

Fin 2022, par le biais de la loi dite « Marché du travail », la Gouvernement a revu les règles relatives à l'électorat et à l'éligibilité au comité social et économique (CSE). Quels sont les changements notables qu'il vous faut connaître ?


Élections du CSE : les salariés assimilés employeurs peuvent (enfin) voter !

Peuvent être électeurs aux élections du comité social et économique (CSE) les salariés des 2 sexes, âgés de 16 ans révolus, qui travaillent depuis au moins 3 mois dans l'entreprise et qui disposent de l'intégralité de leurs droits civiques.

En revanche, les salariés assimilés à l'employeur ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles : ils ne pouvaient donc pas se présenter aux élections du CSE.

Fin 2021, il a été jugé que les salariés assimilés à l'employeur ne pouvaient pas être évincés de l'électorat du CSE. Le juge a considéré, en effet, qu'une telle exclusion constituait une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs, ces salariés ayant également le droit d'être représentés au CSE et donc, de participer aux élections.

Néanmoins, les dispositions légales en cause n'ont été abrogées que bien plus tard, soit le 31 octobre 2022, dans l'attente de nouvelles dispositions légales… qui viennent d'être mises en place par la loi « Marché du travail ».

Ainsi, s'agissant de l'électorat, les salariés assimilés à l'employeur peuvent désormais participer au vote pour élire les membres du CSE, puisque sont éligibles « l'ensemble » des salariés des 2 sexes, âgés de 16 ans révolus, qui travaillent depuis au moins 3 mois dans l'entreprise et qui disposent de l'intégralité de leurs droits civiques.

Cependant, s'agissant de l'éligibilité, les salariés assimilés à l'employeur ne peuvent toujours pas se présenter aux élections du CSE.

Précisons que pour éviter tout « vide juridique » ces dispositions s'appliquent dès le 31 octobre 2022.

Source : Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 8)

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06/01/2023

Indemnité carburant pour 2023 : enfin des précisions !

Afin de soutenir le pouvoir d'achat des Français, le Gouvernement avait annoncé une nouvelle indemnité « carburant » courant décembre 2022… dont les contours sont désormais connus…


Une nouvelle indemnité à compter du 16 janvier 2023

Pour rappel, une indemnité carburant avait été annoncée par le Gouvernement à la fin de l'année 2022. Nous en savons désormais un peu plus…

Comme annoncé, il s'agit bien d'une indemnité de 100 € qui concerne les ménages les plus modestes.

Par « ménages les plus modestes », il faut entendre les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence par part au titre des revenus de 2021 est inférieur ou égal à 14 700 €.

Cette aide ne peut être versée qu'une seule fois par personne (et non par foyer) et par véhicule, ce qui implique qu'un même véhicule (par exemple utilisé par les 2 personnes composant le foyer fiscal) ne peut pas donner lieu au versement de plusieurs indemnités.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez formuler une demande en ce sens, au titre d'un véhicule utilisé à des fins professionnelles (notamment pour effectuer les trajets entre votre domicile et votre lieu de travail), entre le 16 janvier 2023 et le 28 février 2023, sur le site impôts.gouv.fr.

Concernant les véhicules :

  • sont éligibles : les véhicules à deux, trois ou quatre roues, thermique et/ou électrique ;
  • sont exclus : les quadricycles lourds à moteur, les véhicules agricoles, les poids lourds et les véhicules de fonction ou de service.

Notez que si votre demande est validée, vous recevrez ces 100 € directement sur votre compte bancaire.

Source : Décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023 relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant

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06/01/2023

Cryptomonnaies : un encadrement qui se renforce…

Le secteur d'activité des cryptomonnaies est en plein essor. De quoi justifier, selon certain, un allègement de la réglementation pour permettre aux entreprises du secteur de réaliser des opérations de sponsoring plus facilement. Un avis que ne partage ni le Gouvernement, ni l'Autorité des marchés financiers…


Cryptomonnaie : une activité de sponsoring encadrée

Comme beaucoup d'autres, les entreprises du secteur de la cryptomonnaie souhaitent se tourner vers le sponsoring.

Rapidement, le sponsoring permet aux entreprises de participer au financement d'un évènement sportif, par exemple, et de bénéficier, en contrepartie, d'une visibilité plus ou moins importante.

Problème : la réglementation française en matière d'opérations publicitaires est particulièrement stricte quand il est question d'entreprise du secteur de la cryptomonnaie.

C'est pourquoi il a été demandé au Gouvernement s'il était possible de l'assouplir, notamment pour permettre aux acteurs du monde du sport de trouver plus facilement des sponsors.

Réponse négative et sans appel du Gouvernement, qui justifie sa position au regard du caractère instable des cryptomonnaies… et qui rappelle que l'Autorité des marchés financiers (AMF) entend plutôt durcir la réglementation en la matière !


Cryptomonnaie : un régime PSAN renforcé

Pour rappel, les prestataires proposant des services liés à la cryptomonnaie peuvent, selon leurs situations, relever du régime des « prestataires sur actifs numériques » (PSAN) qui nécessite un enregistrement ou l'obtention d'un agrément de l'AMF.

Pour que les professionnels concernés puissent préparer leurs dossiers, l'AMF a publié une « doctrine PSAN », qui vient d'être mise à jour et dans laquelle :

  • elle clarifie ses attentes en matière d'honorabilité et de compétence des dirigeants et premiers actionnaires des PSAN ;
  • elle apporte des précisions en matière de communication promotionnelle et de relations avec les clients.

Source :

  • Réponse ministérielle Giletti du 27 décembre 2022, Assemblée nationale, n° 2856 : « Dérogations en matière de sponsoring et mécénat pour la compétition automobile »
  • Actualité de l'Autorité des marchés financiers du 21 décembre 2022 : « Actifs numériques : l'AMF renforce sa doctrine sur les PSAN en matière d'honorabilité et de compétence et sur les communications promotionnelles »

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06/01/2023

CHR : des précisions réglementaires… à la carte !

La fin de l'année 2022 a été marquée par quelques modifications et précisions réglementaires intéressant les professionnels du CHR (cafés, hôtellerie et restauration). Au menu : les terrasses chauffantes, la « distinction Palace » et l'aide à la sécurité des débitants de tabac.


Interdiction des terrasses chauffantes : valables pour les bancs ?

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, les professionnels occupant un espace public extérieur (terrasse de bar et restaurant par exemple) ont l'interdiction d'y installer un système de chauffage ou de climatisation.

Pour contourner cette interdiction, certains entrepreneurs ont installé des bancs chauffants.

Cette pratique est-elle licite ?

« Non ! », répond le Gouvernement : l'utilisation de bancs chauffants sur le domaine public (par exemple en terrasse de bar) n'est absolument pas autorisée !

Les professionnels qui ont recours à cette pratique encourent donc une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. En cas de récidive, ce montant peut être porté à 3 000 € pour les personnes physiques et jusqu'à 15 000 € pour les personnes morales.


Hôtels : modification de la durée de validité de la « distinction Palace »

Pour rappel, certains hôtels 5 étoiles présentant des caractéristiques exceptionnelles peuvent obtenir la « distinction Palace », qui permet une meilleure reconnaissance sur le plan international.

Les décisions d'attribution de la « distinction Palace » qui devaient cesser d'être valables entre le 9 juin 2021 et le 31 décembre 2023, le resteront finalement jusqu'au 31 décembre 2023.


Débitants de tabac : modification de l'aide à la sécurité

Pour mémoire, pour financer leurs investissements en vue de sécuriser leur local commercial et la réserve où ils stockent le tabac, les débitants de tabac peuvent bénéficier d'une aide financière.

Ce dispositif fait l'objet de quelques aménagements, applicables aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2023.

Il est précisé que l'aide est accordée pour acheter et faire installer des matériels neufs, par des professionnels du secteur d'activité concerné, pour sécuriser les débits de tabac.

Par ailleurs, la procédure en cas de transmission d'un dossier de demande incomplet est complétée : le demandeur est informé, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), qu'il doit transmettre à l'administration les pièces manquantes précisément énumérées dans un délai de 2 mois à compter la notification de la lettre.

À défaut, son dossier est rejeté et aucune nouvelle demande ne peut être présentée, quel que soit le matériel concerné, dans un délai d'un an à compter de la notification à l'intéressé de cette décision de rejet.

Source :

  • Réponse ministérielle Mauvieux du 20 décembre 2022, Assemblée nationale, n° 111 : « Point sur l'utilisation de bancs chauffants sur les terrasses »
  • Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 4 juin 2021 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace »
  • Décret n° 2022-1571 du 15 décembre 2022 modifiant le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts

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05/01/2023

Un seul contrat pour remplacer plusieurs salariés : possible ?

Pour tendre vers un objectif de plein emploi, le Gouvernement a décidé de lancer une expérimentation permettant aux employeurs de conclure des CDD multi-remplacements. De quoi s'agit-il ?


Expérimentation du CDD multi-remplacements

Actuellement, pour remplacer un salarié absent, l'employeur peut recourir au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de mission.

Ces contrats ne peuvent être conclus que pour des tâches précises et temporaires, et uniquement pour le remplacement d'un seul salarié.

Des règles très strictes qui peuvent contribuer à la précarité de l'emploi (multiplication des contrats courts, etc.) et qui peuvent impacter significativement la trésorerie des entreprises lorsqu'elles doivent remplacer plusieurs salariés.

C'est pourquoi, partant de ce constat, le Gouvernement a décidé de lancer une expérimentation, sur 2 ans, pour permettre aux employeurs d'établir un seul et unique contrat de travail en remplacement de plusieurs salariés.

Attention, cette expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. De même, tous les secteurs d'activité ne seront pas concernés.

Un décret à paraître devra préciser les contours de cette expérimentation, ainsi que son point de départ effectif !

Source : Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 6)

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