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29/09/2023

Focus sur le fonctionnement de la Sécurité sociale des indépendants

Depuis le 1er janvier 2020, la Sécurité sociale des indépendants est intégrée au régime général de la Sécurité sociale. Si ces deux régimes convergent, la Sécurité sociale des indépendants conserve des spécificités propres. Focus sur son fonctionnement.

Sécurité sociale des indépendants : qui est concerné ?

La Sécurité sociale des indépendants désigne le système de protection sociale mis en place à destination des travailleurs indépendants. Elle est désormais intégrée au régime général de la Sécurité sociale.

La Sécurité sociale des indépendants s'adresse à tous les travailleurs indépendants, actifs et retraités, parmi lesquels :

  • les artisans et commerçants ;
  • les micro-entrepreneurs ;
  • les professionnels libéraux ;
  • les entrepreneurs individuels ;
  • les gérants et associés de SNC et EURL ;
  • les gérants majoritaires de SARL.

Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, ainsi que les dirigeants de SA et de SAS, dépendent du régime général de la Sécurité sociale puisque assimilés à des salariés.

Sécurité sociale des indépendants : quelles sont les cotisations et contributions à verser ?

Au titre de votre activité professionnelle et en qualité de travailleur indépendant, vous êtes redevable de cotisations personnelles destinées au financement des différents régimes de protection sociale dont vous bénéficiez.

Vos cotisations et contributions sociales d'une année donnée sont calculées sur la base des revenus professionnels de l'année précédente et doivent être versées à l'URSSAF. Leur montant dépend de votre branche de cotisation, de la profession que vous exercez et de vos revenus professionnels.

Les cotisations de l'année suivante (dites « provisionnelles ») sont calculées dès que l'administration connaît vos revenus réels de l'année en cours.

La 1re année d'activité, le calcul des cotisations se fait provisoirement sur une base forfaitaire, en fonction de la date de début d'activité. Lors de la 2de année d'activité, une régularisation est faite, sur la base des revenus de la 1re année d'activité.

Les cotisations et contributions à verser sont notamment les suivantes :

  • assurance maladie et maternité ;
  • retraite de base et retraite complémentaire ;
  • assurance vieillesse, invalidité-décès ;
  • allocations familiales ;
  • formation professionnelle ;
  • CSG/CRDS.

Elles peuvent être réglées mensuellement ou trimestriellement. Quel que soit votre choix, vous devrez le faire connaître à l'administration avant le 1er décembre, pour une application effective au 1er janvier.

Attention : en tant que travailleur indépendant, vous n'êtes pas assuré de façon obligatoire contre le risque accidents du travail / maladies professionnelles (AT / MP). Si un tel risque se réalise, vous bénéficierez de la prise en charge de vos frais de santé aux taux et conditions habituels des prestations maladie.

Notez qu'il vous est possible, si tel est votre souhait, de souscrire une assurance spécifique supplémentaire contre le risque d'AT / MP et d'invalidité auprès de la CPAM.

Sécurité sociale des indépendants : et les prestations ?

En qualité de travailleur indépendant, vous bénéficiez de prestations au titre de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance vieillesse, selon des modalités qui varient en fonction de votre activité.

Vous avez également accès aux prestations familiales, dans les mêmes conditions que les autres allocataires.

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29/09/2023

Découvert autorisé : quand un contrat bancaire se « métamorphose »…

Lorsqu'un crédit en compte courant à durée déterminée (comme un découvert bancaire autorisé) est reconduit, il se transforme en contrat à durée indéterminée. Mais lorsque la banque notifie sa résiliation après le respect d'un délai de 60 jours, donnant ainsi un « terme » au contrat, celui-ci redevient-il à durée déterminée ? Une question posée au juge, dont la réponse peut changer beaucoup de choses…

Découvert autorisé : les impossibles « Métamorphoses » juridiques…

Une banque ouvre un crédit en compte courant à une société, c'est-à-dire un crédit qui prend la forme d'un découvert autorisé, pour une durée de 24 mois. Ce crédit est, à l'expiration des 24 mois, tacitement reconduit, ce qui a pour conséquence de faire évoluer le contrat d'une durée déterminée en un contrat d'une durée indéterminée.

Quelque temps après, la banque décide de mettre fin au contrat. Pour cela, comme la loi le prévoit, elle notifie par écrit sa cliente en indiquant que son concours bancaire prendra fin après un délai de 60 jours.

Mais durant le préavis, la société dépasse le plafond du découvert autorisé par le contrat… La banque lui envoie donc un 2nd courrier indiquant que, conformément à une clause de leur contrat, elle prononce la déchéance du terme du crédit en compte courant. Autrement dit, la banque met fin immédiatement au crédit et exige le remboursement des sommes dues par la société.

Mais, comme le fait remarquer cette dernière, pour prononcer la déchéance du terme d'un contrat, encore faut-il que ledit contrat ait… un terme ! Autrement dit, encore faut-il qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée.

Or ici, le crédit en compte courant est à durée indéterminée : il ne possède pas de terme fixé à l'avance. Pour y mettre fin, il faut, comme la banque avait commencé à le faire, respecter un préavis de 60 jours minimum. Et ici, la banque n'a finalement pas respecté ce préavis…

« Inutile ! », se défend la banque, qui détaille la chronologie du contrat. Initialement, elle a signé avec sa cliente un contrat à durée déterminée de 24 mois. Ce contrat possédait une clause de déchéance du terme en cas de non-respect du contrat par la société débitrice. Lorsque le terme des 24 mois est arrivé, le contrat a été renouvelé pour une durée indéterminée. Et lorsque la banque a notifié le préavis de 60 jours, le contrat à durée indéterminée se serait « métamorphosé », selon ses propres termes, en un petit contrat à durée déterminée avec les mêmes clauses que le contrat initial de 24 mois.

Conséquence : parce que la société a dépassé durant ces 60 jours le plafond autorisé du découvert, la banque a tout à fait le droit de prononcer la déchéance du terme…

« Aucune transformation », tranche le juge qui donne raison à la société. Le préavis de 60 jours ne « métamorphose » pas le concours de la banque à durée indéterminée en concours à durée déterminée… Le respect de ce délai prévu par la loi est donc bien la seule manière d'y mettre fin !

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29/09/2023

Pharmaciens d'officines : un guide sur la gestion des données

Les données à caractère personnel traitées à l'occasion du parcours de santé des particuliers sont particulièrement sensibles. Elles doivent, de ce fait, faire l'objet d'une attention particulière de la part de l'ensemble des professionnels de santé. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) propose donc un rappel pratique pour les pharmaciens d'officines…

La CNIL et le CNOP s'allient pour accompagner les pharmaciens

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle que les pharmaciens exerçant en officines ont, de fait, accès à un nombre important de données de santé extrêmement sensibles.

Les données de santé faisant partie des types de données les plus protégés par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la CNIL a souhaité éditer un guide afin d'informer les pharmaciens sur cette réglementation et de développer les obligations qui en découlent.

Afin d'aborder le plus efficacement les conditions de mise en conformité liées à la profession, la commission s'est associée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP).

De cette collaboration est né un guide pratique reprenant les grands axes du RGPD, proposant des illustrations concrètes de cas concernant les pharmaciens et mettant à disposition des outils qu'ils pourront utiliser pour garantir leur conformité.

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29/09/2023

C'est l'histoire d'un copropriétaire qui après avoir dit « oui », veut dire « non »…

Un copropriétaire réclame l'annulation intégrale d'une assemblée générale (AG) au motif que le mandat dont est titulaire le syndic qui a convoqué les copropriétaires a expiré. Une annulation que conteste le syndicat des copropriétaires au vu du comportement du copropriétaire durant cette AG…

Le syndicat rappelle que pour pouvoir contester une AG, il faut être « opposant » ou « défaillant ». Or le copropriétaire mécontent n'est ni l'un ni l'autre : il n'est pas « défaillant » car il était présent lors de l'AG et, puisqu'il a voté en faveur d'une résolution prise lors de cette AG, il n'est pas « opposant » non plus. Mais pour le copropriétaire, l'obligation d'être « opposant » ou « défaillant » ne s'applique pas dès lors que le mandat du syndic est expiré. Il peut donc réclamer l'annulation intégrale de l'AG…

« Non », pour le juge : dès lors qu'il vote en faveur d'une résolution de l'AG, le copropriétaire perd la qualité d'« opposant ». Il ne peut donc pas réclamer l'annulation de l'AG !

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28/09/2023

Contrôle fiscal : c'est l'histoire d'une transaction qui met fin au débat !

À l'issue d'un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement de suppléments d'impôts. Pour régler ce différend à l'amiable, une transaction est signée… Une transaction dont la société ne respecte plus les termes, passé quelques mois, tout en réclamant à l'administration la réouverture d'une procédure contradictoire. Une demande un peu cavalière, pour le fisc, qui refuse d'y donner suite…

Transaction avec l'administration : trop tard, vous avez signé !

À l'issue d'un contrôle fiscal, une société se voit réclamer par l'administration le paiement d'un supplément d'impôt sur les sociétés, de rappels de TVA et des pénalités correspondantes.

En désaccord avec le résultat du contrôle, elle demande tout d'abord un entretien avec l'interlocuteur départemental avant, finalement, de conclure une transaction avec l'administration, dans le but de régler ce différend à l'amiable.

Cette transaction prévoit une réduction des pénalités dues, sous réserve, notamment :

  • du règlement de la dette fiscale restante, suivant des modalités convenues avec l'administration ;
  • du renoncement à engager toute action contentieuse concernant l'imposition en litige.

Sauf qu'au bout de quelques mois la société ne respecte plus les termes de cette transaction. Elle ne paie plus sa dette fiscale et introduit une réclamation contentieuse. Une situation qui oblige l'administration à rouvrir la procédure contradictoire et à faire droit à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental, estime-t-elle.

« Non », refuse l'administration, qui lui rappelle que la conclusion d'une transaction met fin à la procédure contradictoire.

Par conséquent, quand bien même la société décide de ne pas respecter les conditions de l'accord passé, rien ne l'oblige à rouvrir la procédure contradictoire ni à faire droit à sa demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental.

Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour d'accéder aux demandes de la société !

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28/09/2023

Procédures collectives : action du créancier (vraiment ?) interdite ?

Devant les impayés de son débiteur, une société décide de s'adresser au juge pour résilier leur contrat. Problème : le débiteur est mis en redressement judiciaire. Une circonstance sans conséquence selon le créancier. Un obstacle insurmontable selon le débiteur. Qu'en pense le juge ?

Procédures collectives : ni poursuite ni constat ?

Lorsqu'une société connaît des difficultés, elle peut (ou doit selon les cas) faire l'objet d'une procédure collective, ce qui a notamment pour conséquence l'application de règles particulières. Il en va ainsi pour les poursuites engagées à son encontre par son créancier.

En principe, les actions en justice des créanciers sont interrompues ou interdites lorsqu'elles tendent :

  • à la condamnation de l'entreprise débitrice au paiement d'une somme d'argent ;
  • à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Autrement dit, l'entreprise débitrice bénéficie d'une « protection » temporaire contre certaines actions en justice de ses créanciers.

Dans une affaire récente, une société a loué à une autre une vingtaine de véhicules utilitaires. Dans leur contrat était prévue une clause résolutoire, c'est-à-dire une clause indiquant dans quelles conditions le contrat prendrait fin si une des parties venait à ne pas respecter ses engagements.

Quelque temps après, la société locataire cumule les loyers impayés. Le bailleur, après avoir mis en demeure son locataire de payer sans succès, demande au juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire. Dit autrement, le bailleur demande au juge de constater que, compte tenu des impayés, il est dans son droit de mettre fin au contrat, de réclamer ses loyers et la restitution des utilitaires loués.

Au regard des éléments apportés, le juge donne raison au bailleur.

Sauf que, quelques jours seulement après le jugement, la société locataire est mise en redressement judiciaire… Elle décide donc de demander au juge d'invalider la décision précédente.

Pourquoi ? Justement parce qu'elle est en redressement judiciaire ! Or rappelle la société, la loi indique bien que les actions des créanciers pour obtenir la condamnation au paiement d'une somme d'argent ou la résolution d'un contrat pour raison d'impayés sont interdites ou interrompues lorsqu'elles visent une entreprise en procédure collective … ce qui est le cas ici !

« Mais pas du tout ! », se défend le bailleur : même si son locataire a été mis en redressement judiciaire, il n'en demeure pas moins que la clause résolutoire de leur contrat était acquise avant la procédure collective ! Par conséquent, elle doit être appliquée, avec toutes ses conséquences…

« Faux ! », réplique la société locataire : la 1re décision du juge qui allait dans le sens du créancier n'était pas passée en force de chose jugée, c'est-à-dire que cette décision pouvait être remise en cause devant un nouveau juge, ce qu'a d'ailleurs fait la locataire…

Un argument insuffisant pour convaincre le juge, qui donne raison au bailleur.

Certes, la loi interrompt ou interdit les actions tendant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement par un créancier contre son débiteur en procédure collective.

Pour autant, la loi ne fait pas obstacle à la constatation d'une clause résolutoire ayant produit ses effets avant la procédure collective !

Autrement dit, le bailleur qui réclame qu'on tire les conséquences d'une clause d'un contrat dont l'évènement déclencheur (les loyers impayés) s'est déroulé avant la procédure collective peut aller devant le juge…

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28/09/2023

Licenciement sans cause réelle et sérieuse et « barème Macron » : illustrations

Une nouvelle fois, le juge rappelle que le « barème Macron », c'est-à-dire le barème d'indemnisation applicable en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit s'appliquer sans tenir compte de la situation personnelle des personnes licenciées… ou presque… Cas vécus.

« Barème Macron » : une indemnisation encadrée par la loi

Pour rappel, le barème légal d'indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l'indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un montant, compris entre un minimum et un maximum, qui varie notamment selon l'ancienneté du salarié.

En 2022, le juge avait affirmé que ce barème devait s'appliquer, sans tenir compte de la situation personnelle des personnes licenciées.

Une fois de plus, il réitère sa position. Cas vécus…

  • Quand une salariée ayant 58 ans et 5 ans d'ancienneté est licenciée…

Une société licencie une salariée de 58 ans ayant 5 ans d'ancienneté.

Ce que cette dernière conteste. Estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle réclame des dommages-intérêts d'un montant de 19 500 €, soit l'équivalent de 12 mois de salaire.

Un montant tout à fait adapté, selon elle, au regard :

  • du fait qu'elle ne dispose d'aucun diplôme ;
  • de son âge : 58 ans au jour de la rupture de son contrat de travail ;
  • de sa santé fragile ;
  • du fait qu'elle n'a retrouvé qu'un travail à temps partiel, occasionnant une perte de revenus supérieure à 30 800 € sur 2 ans.

Sauf que pour l'employeur, cette indemnité dépasse largement les limites fixées par le « barème Macron » …

  • Quand un salarié ayant 57 ans et 21 ans d'ancienneté est licencié…

Une association licencie pour motif économique un salarié âgé de 57 ans ayant 21 ans d'ancienneté.

Estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié exige le paiement d'une indemnité de 33 305 €, soit 21 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce montant prend en compte notamment son ancienneté (21 ans), son âge lors de la rupture du contrat de travail (57 ans), et le préjudice de perte d'emploi.

Sauf que pour l'employeur, cette indemnité dépasse (là encore) les limites fixées par le « barème Macron » …

  • Réponse du juge dans ces 2 affaires

Dans ces 2 affaires, le juge rappelle que si la situation concrète du salarié licencié peut être prise en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, elle ne peut l'être que dans les limites du barème…

Dans le 1er cas, l'employeur est donc condamné à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 9 762 € (et non 19 500 €), tandis que dans le 2e cas, il est condamné à payer 25 675,68 € (à la place des 33 305 € demandés).

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28/09/2023

Stationnement pour personnes handicapées : gratuit ou payant ?

Les personnes titulaires d'une carte de stationnement pour personnes handicapées peuvent se garer gratuitement sur une place pourtant payante, en raison de leur situation de handicap. Problème : ces cartes, apposées sur les pare-brises, ne sont pas lues par les systèmes de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI)… Ce qui peut poser problème… Pourquoi ?

Stationnement pour personnes handicapées : une situation qui va évoluer…

Pour rappel, la carte mobilité inclusion-stationnement (CMI-S) permet aux personnes handicapées :

  • de stationner sur les emplacements réservés aux personnes handicapées ;
  • d'utiliser à titre gratuit et sans limitation de durée toutes les places de stationnement (y compris celles qui sont payantes) ;
  • de bénéficier de dispositions locales qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées (par exemple, la circulation sans condition dans une zone à faibles émissions).

Mais les CMI-stationnement ne sont actuellement pas prises en compte par les systèmes de lecture automatique des plaques d'immatriculation des véhicules automobiles (LAPI), puisqu'elles sont apposées sur le pare-brise.

Ce qui peut poser problème quand le véhicule est stationné en zone payante…

Dans cette situation, en effet, il n'est pas rare que le titulaire de la carte se voit réclamer le paiement d'une amende qu'il n'a pas à régler, l'obligeant ainsi à contester.

Pour résoudre ce problème, le Gouvernement va mettre au point un service numérique national permettant de déclarer les véhicules utilisés par les titulaires de la CMI-S.

Lorsque ce service sera déployé, les collectivités et leurs prestataires chargés du contrôle du stationnement ou de la circulation pourront s'y raccorder et ainsi, vérifier les droits des personnes à circuler.

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28/09/2023

Facture impayée : SOS expert-comptable ?

Un entrepreneur fait face à un impayé de la part d'un client. Pour obtenir le remboursement de sa créance, il hésite sur la marche à suivre. Un ami lui conseille de faire tout simplement appel à son expert-comptable, qui l'aide déjà dans la gestion de son entreprise.

Un conseil qui étonne l'entrepreneur, puisque selon lui, un expert-comptable ne peut pas être missionné pour recouvrer une créance.

L'entrepreneur a-t-il raison ?

La bonne réponse est...
Non

La loi PACTE, votée en 2019, autorise les experts-comptables à procéder au recouvrement amiable des créances de leurs clients. Pour pouvoir se faire confier cette mission, un mandat spécial doit être signé avec le client. Ce mandat peut être intégré directement dans la lettre de mission.

L'entrepreneur peut donc ici confier le recouvrement de sa créance directement à son expert-comptable, à condition de signer un mandat spécial.

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27/09/2023

Industriels : l'Europe veut développer les semi-conducteurs !

Les semi-conducteurs sont des matériaux qui entrent dans la composition de nombreux produits technologiques et numériques. D'où la nécessité, notamment pour des raisons de souveraineté, de développer une industrie dans ce secteur en Europe. Pour y parvenir, un règlement européen vient de voir le jour…

Objectif : plus de semi-conducteurs européens !

Pour rappel, les semi-conducteurs sont des matériaux capables de laisser passer ou de bloquer le flux d'électricité.

Généralement, ces matériaux sont utilisés pour créer des puces qui permettent de stocker de grandes quantités d'informations ou d'effectuer des opérations mathématiques et logiques.

On retrouve ces puces dans de nombreux produits technologiques et numériques : ordinateurs, téléphones, voitures, cartes de crédits, etc.

Dans un monde où le numérique est en plein essor, il est estimé que la demande de semi-conducteurs devrait doubler entre 2022 et 2030.

Pour qu'une partie de ce marché revienne à l'Union européenne (au moins 20 % du marché mondial en 2030), un règlement européen (appelé « Chips Act ») a vu le jour. Il repose sur 3 axes :

  • renforcement des capacités technologiques et d'innovations industrielles ;
  • sécurité de l'approvisionnement et augmentation des investissements ;
  • système de suivi du marché pour mieux anticiper les pénuries.

Pour que le Chips Act remplisse ses objectifs, 43 milliards d'euros d'investissements vont être débloqués.

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27/09/2023

Pédicures-podologues : un changement de régime social est possible

L'Urssaf fait le point sur la possibilité, pour les pédicures-podologues conventionnés, de renoncer à l'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dit régime « PamC ») afin de bénéficier du régime des professions libérales « non PamC ». Quelle est la procédure à suivre dans ce cas ? Réponse…

Un changement possible jusqu'au 31 décembre 2023

Les pédicures-podologues conventionnés peuvent renoncer à l'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dit régime « PamC ») afin de bénéficier du régime des professions libérales « non PamC ».

En cas de renonciation au régime PamC, leurs revenus non conventionnés ne seront plus soumis à la contribution additionnelle maladie existante dans ce régime.

En contrepartie, ils ne bénéficieront plus des avantages liés à l'affiliation au régime PamC, par exemple la prise en charge d'une partie des cotisations maladie de base par l'assurance maladie.

Pour aider ces professions dans leurs choix, un comparatif PamC – régime des indépendants a été mis en place par l'Urssaf.

Notez que les professionnels intéressés doivent déposer leur demande de changement d'affiliation auprès de la CPAM dont ils dépendent d'ici le 31 décembre 2023.

La CPAM se chargera ensuite de transmettre l'information à l'Urssaf qui appliquera le nouveau régime à compter du 1er janvier 2024.

L'Urssaf se chargera également de procéder à la radiation du compte PamC au 31 décembre 2023 et de la création d'un compte profession libérale (PL) non PamC au 1er janvier 2024.

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27/09/2023

Indemnité de congés payés : attention au délai !

Après avoir obtenu la requalification d'une collaboration en contrat de travail, une salariée réclame à son désormais employeur le paiement d'une indemnité pour les congés payés qu'elle n'a pas pu prendre pendant 10 ans. Une demande trop tardive, selon l'employeur, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

Indemnité de congés payés : soyez diligent !

Pendant 17 ans , une enseignante a collaboré avec un institut de formation, avant d'obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail.

Une fois la requalification obtenue, elle réclame à l'institut, désormais employeur, le paiement d'une indemnité pour les congés payés qu'elle n'a pas pu prendre pendant 10 ans.

Une demande trop tardive, selon l'employeur : la salariée avait 3 ans, à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, pour demander le paiement de cette indemnité.

Or ce délai est largement expiré…

Sauf que, pour la salariée, ce délai de 3 ans ne commence à courir que si l'employeur démontre avoir accompli toutes les diligences lui permettant d'exercer son droit à congés payés et l'avoir informée des droits s'y rapportant… ce qui n'est pas le cas ici.

Selon elle, puisqu'elle n'était pas salariée jusqu'alors, elle n'a pas été mise en mesure d'exercer son droit à congé. Le délai de prescription n'aurait donc pas commencé à courir…

« À raison ! », confirme le juge, qui rappelle que le point de départ du délai de prescription de 3 ans pour obtenir le paiement de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, à condition que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent permettant au salarié d'exercer effectivement son droit à congés.

Notez que dans cette affaire, si le juge valide l'argumentaire de la salariée, il ne se prononce pas pour autant sur le bénéfice effectif de l'indemnité réclamée. L'affaire devra être rejugée sur ce point…

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