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15/12/2023

Douanes : le registre SIRENE défini et réglementé !

6 mois : c'était le délai donné par la CNIL au Gouvernement pour mettre en conformité le registre SIRENE utilisé par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) qui recense les informations relatives aux personnes présentes sur les navires contrôlés. Un arrêté est donc venu préciser les modalités de collecte et de traitement de ces données personnelles. Revue de détails.

Registre SIRENE : le cadre est donné !

En avril 2023, la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a mis en demeure le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de mettre en conformité avec la loi le registre SIRENE utilisé par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) dans le cadre de la répression des fraudes douanières

Quels étaient les problèmes ? La CNIL reprochait principalement l'absence de texte pour acter la création de ce registre et définir son utilisation. Or ce registre contient des informations très importantes sur les personnes présentes sur les navires contrôlés, ainsi que des documents d'identité et des mentions sur les infractions pénales commises, le cas échéant.

Par ailleurs, aucune distinction n'était prévue entre les différentes catégories de personnes recensées (personnes soupçonnées d'infraction, victimes, témoins). Enfin, les personnes concernées ignoraient l'existence du fichier SIRENE.

Le Gouvernement a donc corrigé la situation !

Fichier SIRENE : quelle utilité ?

Le fichier SIRENE est un outil de lutte contre les infractions douanières du secteur maritime en :

  • contribuant à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions douanières ;
  • permettant la collecte d'informations se rapportant à des risques de fraude, en présence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'existence d'une infraction douanière sur la base d'informations recueillies par les services douaniers ou de contrôles réalisés ;
  • fiabilisant l'intégration, l'enrichissement et la conservation du renseignement maritime douanier à des fins de mutualisation entre les services douaniers chargés de la lutte contre la fraude.
Fichier SIRENE : quelles données ?

Plusieurs types de données à caractère personnel ont vocation à être traités dans le fichier SIRENE :

  • pour les personnes physiques : les données relatives à l'état civil et à l'identification du propriétaire, du locataire, du loueur du navire, des membres d'équipage et de toute personne à bord ;
  • pour les personnes morales : les données relatives à l'identification du propriétaire, du locataire ou du loueur du navire ;
  • les données relatives à l'identification des personnes mineures ayant commis une infraction ou soupçonnées d'en avoir commis une ;
  • les données relatives à la distinction des catégories de personnes suivantes :
    • les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale ;
    • les personnes reconnues coupables d'une infraction pénale ;
    • les victimes d'une infraction pénale ou les personnes à l'égard desquelles certains faits portent à croire qu'elles pourraient être victimes d'une infraction pénale ;
    • les tiers à une infraction pénale.
  • les données relatives à la localisation et aux caractéristiques du navire ;
  • les données relatives aux contrôles, y compris les données relatives à des condamnations pénales et à des infractions.
Fichier SIRENE : combien de temps sont conservées les données ?

Par principe, les données sont conservées pour 5 ans à compter de leur intégration dans le système de traitement. Ce délai est allongé pour une durée maximale de 10 ans pour :

  • les données relatives aux navires sur lesquels une ou plusieurs infractions ont été relevées, ainsi que celles relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de la date de notification de l'infraction ;
  • les données relatives aux navires assortis d'une conduite à tenir dans l'application, ainsi que celles relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de l'intégration de la première conduite à tenir dans le système.
Fichier SIRENE : qui peut le consulter ?

Seuls les agents de la DGDDI spécialement habilités par leur chef de service ont accès à ces informations, dans la limite du besoin de leurs missions.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération, ainsi que le destinataire des informations en cas de consultation et de communication.

Cet « historique » est, quant à lui, conservé un an.

Fichier SIRENE : quelles garanties ?

Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données s'exercent auprès du bureau de la lutte contre les trafics et la criminalité organisée de la DGDDI.

Notez que, comme ces informations sont utilisées dans le cadre de la lutte contre les infractions douanières et pénales, des restrictions particulières à ces droit existent. Ainsi le droit d'opposition, c'est-à-dire la possibilité de refuser le traitement de ses informations personnelles, n'est pas applicable.

Retenez enfin qu'une information générale du public sur le traitement SIRENE est organisée par la DGDDI.

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15/12/2023

C'est l'histoire d'un artisan face à son client… et son fournisseur…

Un fournisseur vend à un artisan des profilés en aluminium pour le montage de garde-corps qu'il est chargé de réaliser sur une maison en bord de mer. Plus tard, des désordres sont constatés sur ces garde-corps… justement à cause des profilés en aluminium, inadaptés à l'air marin…

Une inadaptation que le propriétaire de la maison reproche à l'artisan… qui la reproche à son fournisseur : faute pour ce dernier de s'être intéressé réellement au projet, il ne l'a pas bien conseillé en ne signalant pas que les produits choisis ne résisteraient pas à l'air marin. « Peut-être ! », répond le fournisseur, mais l'artisan est lui-même un spécialiste de l'aluminium : il s'estime donc dédouané de tout devoir de conseil ici. « À tort ! », pour l'artisan : malgré ses connaissances, il n'est pas ici compétent pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des profilés achetés…

Ce qui change tout pour le juge, qui condamne le fournisseur à participer à l'indemnisation du propriétaire !

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14/12/2023

Des mesures pour simplifier la vie des automobilistes

La première moitié de l'année 2024 verra arriver de nouvelles mesures visant à alléger la pression qui pèse sur les automobilistes… Quelles sont-elles ?

Retraits de points et assurance du véhicule : des assouplissements

Deux nouvelles mesures en faveur des automobilistes vont entrer en vigueur début 2024.

La première, dès le 1er janvier 2024, verra disparaitre la suppression d'1 point sur le permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.

Notez que la contravention pour ces excès de vitesse reste, elle, applicable.

La seconde évolution arrivera le 1er avril 2024. À compter de cette date, il ne sera plus nécessaire de faire apparaitre sur son pare-brise le certificat d'assurance de son véhicule.

Dorénavant, pour vérifier qu'un véhicule satisfait bien à l'obligation d'assurance, les forces de l'ordre consulteront directement le Fichier des véhicules assurés (FVA), sans que l'automobiliste ait lui-même à en rapporter la preuve.

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14/12/2023

Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs : quel montant pour 2023 ?

Le montant de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs (AJAC) pour 2023 est à présent connu. Quel est-il ?

AJAC 2023 : combien ?

Chaque année, un arrêté définit le montant de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs (AJAC), une aide forfaitaire destinée aux jeunes agriculteurs.

Pour 2023, le montant est fixé à 4 300 € par exploitation.

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14/12/2023

Difficultés financières et remise d'impôt : même pour la TVA ?

Depuis quelques mois, un entrepreneur connaît des difficultés passagères de trésorerie. Dans l'impossibilité de payer la TVA  qu'il doit reverser aux impôts en décembre, il demande à bénéficier d'une remise.

Une demande qui est rejetée par l'administration fiscale... Ce qu'il ne comprend pas, étant donné qu'il a déjà bénéficié d'une remise au titre de son impôt sur le revenu pour ses propres difficultés financières.

Au vu de sa situation, l'entrepreneur peut-il bénéficier d'une remise de TVA ?

La bonne réponse est...
Non

Une remise ne peut être accordée que pour les impôts directs (IR, taxe foncière, etc.).

Les impôts indirects, tel que la TVA, sont exclus du dispositif de remise. Toutefois, l'entrepreneur qui connaît des difficultés passagères exceptionnelles et imprévisibles peut demander des délais de paiement s'il est à jour de ses autres obligations fiscales.

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13/12/2023

Retraits partiels sur PEA : des contributions sociales, un point c'est tout !

Parce que l'administration fiscale a requalifié en « salaire » le gain qu'il a perçu lors de la vente de ses actions et qu'il a placé sur son plan épargne en actions (PEA), un particulier considère que les retraits partiels effectués sur ce plan doivent échapper aux contributions sociales. À tort ou à raison ?

Retraits partiels sur PEA : l'origine des sommes ça ne compte pas…

Une société accorde à son directeur de développement des bons de souscription d'actions (BSA) qui lui permettent d'acheter des actions de la société à un prix préférentiel.

Des actions qu'il revend 6 ans plus tard, réalisant à cette occasion un gain conséquent qu'il décide de placer sur son plan d'épargne en actions (PEA).

Un gain que le directeur n'a pas soumis l'impôt sur le revenu (IR)… Ce qui n'a pas échappé à l'administration fiscale ! Parce que les BSA ont été accordés au directeur en raison de ses fonctions au sein de la société émettrice des actions, le gain perçu lors de la vente des actions correspondantes constitue un « salaire » imposable en tant que tel à l'IR.

Sauf que si ce gain n'est pas une plus-value de cession de titres, mais un « salaire », les retraits partiels qu'il a effectués sur son PEA au cours des années suivantes n'auraient pas dû être soumis aux contributions sur les produits de placements, en conclut le directeur.

Pour lui, le gain résultant de la cession des actions (qu'il a placé sur son PEA) ayant été requalifié de « salaire », les retraits partiels ne doivent pas être qualifiés de revenus de placements, mais bel et bien de « salaires » qui échappent donc aux contributions sociales.

« À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l'administration : les retraits partiels de sommes d'un PEA sont soumis aux contributions sociales sur les revenus de placements, quelle que soit l'origine des sommes retirées.

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13/12/2023

Risques professionnels : à quand la dématérialisation du DUERP ?

Depuis le 1er juillet 2023, les entreprises de plus de 150 salariés doivent en principe déposer le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour sur un portail numérique dédié. Problème ? Cette plateforme n'est toujours pas opérationnelle... Comment faire ?

Report du dépôt dématérialisé du DUERP pour les entreprises concernées

Depuis le 1er juillet 2023, les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 150 salariés sont censées déposer le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour successives sur une plateforme numérique.

Toutefois, cette plateforme numérique n'existe pas encore ! Que doivent alors faire les entreprises concernées par cette obligation ?

Interrogé sur ce point, le ministre du Travail fait état de « difficultés liées à la mise en œuvre opérationnelle de ce portail ».

Plus précisément, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) saisie de cette question pose celles de la traçabilité collective et de la garantie de conservation des données pendant une durée minimum de 40 ans, conformément à la réglementation applicable.

Assurant de nouvelles concertations afin d'identifier les suites à donner aux objectifs fixés, le ministère du Travail précise que l'obligation de dépôt dématérialisé n'est pas encore d'actualité… et doit donc être reportée.

Dans l'intervalle, il rappelle l'obligation faite aux employeurs de conserver les versions successives du DUERP au sein de l'entreprise (sous format papier ou dématérialisé), ainsi que les différentes modalités de transmission de ce document aux services compétents.

Affaire à suivre…

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13/12/2023

Louer sa résidence principale : une question de jours ou de nuits ?

Il est possible de mettre en location sa résidence principale comme meublé de tourisme, pour autant que le total du temps de location ne dépasse pas un certain nombre de jours. Un seuil dont le calcul peut prêter à question…

Combien de temps peut-on mettre sa résidence principale en location meublée ?

Les propriétaires (ou locataires ayant obtenus l'accord de leur bailleur) peuvent mettre en location leur résidence principale en tant que bien meublé de tourisme, dans la limite de 120 jours par an.

Le Gouvernement a néanmoins été interrogé par un sénateur sur le décompte de ce plafond de 120 jours. La problématique qui est soulevée est celle de l'emploi du mot « jour » dans cette règle…

À ce sujet le sénateur souligne qu'un jour de location diffère d'une nuitée de location : une nuitée d'occupation correspond généralement à 2 jours pendant lesquels un bailleur ne peut pas accéder à son logement.

À partir de ces constatations, une question se pose : faut-il compter les 120 jours comme 120 nuitées ou comme 120 jours calendaires d'indisponibilité ?

Pour le Gouvernement, cette limite de 120 jours fait simplement écho au seuil d'occupation de 8 mois par an nécessaire à ce qu'un bien puisse être assimilé à une résidence principale.

Il faut donc entendre les 120 jours comme des périodes de 24 heures comprenant les nuitées et non comme des jours calendaires d'indisponibilités du logement.

De plus le Gouvernement fait remarquer que la « problématique » exposée reste marginale. En effet, plus la durée de la location est longue, moins l'impact du nombre de jours calendaires d'occupation est important. Et les probabilités qu'une résidence principale soit louée de façon totalement discontinue au cours d'une année sont minces...

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13/12/2023

Association trop lucrative = TVA impérative ?

Par principe, les organismes à but non lucratif ne sont pas redevables des impôts commerciaux… à moins qu'ils n'exercent une activité lucrative ! Une association peut donc, par exemple, être redevable de la TVA. Une situation qui inquiète une sénatrice, qui voit dans cette règle un coup de frein donné au bénévolat…

Toutes les associations n'échappent pas à la TVA !

Les organismes à but non lucratif (associations, syndicats professionnels, fondations d'utilité publique, etc.) échappent, en principe, aux impôts commerciaux, c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution économique territoriale (CET).

Cette exonération est soumise à un caractère de non-lucrativité, autrement à la réunion de 3 conditions cumulatives :

  • une gestion désintéressée ;
  • une absence de concurrence avec les entreprises du secteur marchand ;
  • une absence de liens privilégiés avec les entreprises.

Cependant, il peut arriver qu'un tel organisme devienne « lucratif » et donc redevable de ces impôts, notamment en cas de concurrence faite aux entreprises du secteur marchand.

Sauf que cette situation est, selon une sénatrice, préjudiciable au secteur associatif, très important en milieu rural pour aider les personnes isolées, ce qui l'amène à demander si une interprétation plus souple des règles serait possible, notamment en matière de TVA.

En raison du régime fiscal de faveur déjà existant pour les organismes sans but lucratif, dont font partie les associations, le Gouvernement refuse un assouplissement de la réglementation.

Avant toute chose, il rappelle que les règles en matière de TVA sont issues d'une directive européenne, dite « directive TVA ».

Peu importe le statut juridique de la structure, sa situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de son intervention, si le critère de lucrativité est rempli, l'association devient redevable de la TVA.

Il existe malgré tout des tempéraments à cette règle. Ainsi, certaines opérations lucratives ponctuelles peuvent échapper à la taxation. Tel est le cas, par exemple :

  • des ventes de produits consentis aux membres de l'association, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales ;
  • des activités à caractère éducatif, culturel, sportif ou social dans le cadre d'un service rendu par une association à ses membres, sous réserve de gestion désintéressée ;
  • des recettes de 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien par an.

De plus, en cas d'exercice d'activités lucratives accessoires, les associations échappent à la TVA si le montant de recettes annuelles encaissé afférent à ces activités est inférieur à 76 679 € (plafond pour 2023).

Pour bénéficier de cette franchise, leur gestion doit être désintéressée et leurs activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes.

Enfin, les associations dont les recettes réalisées au titre de leurs activités lucratives accessoires dépassent ce plafond peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA « classique ».

Schématiquement, ce dispositif permet d'échapper aux obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA dès lors que le chiffre d'affaires réalisé ne dépasse pas certains seuils fixés à 91 900 € pour les activités de livraison de biens et à 36 800 € pour les prestations de services (hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement).

Avec ces 3 dispositifs, le Gouvernement estime qu'aucune modification règlementaire n'est nécessaire.

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13/12/2023

JO 2024 : des questions-réponses sont disponibles !

Rappelons qu'en prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail situés à proximité des sites Olympiques pourront ouvrir leurs portes le dimanche ! Afin d'aider les employeurs à y voir plus clair, le Gouvernement a mis à disposition des questions-réponses.

JO 2024 : des précisions sur l'ouverture des commerces le dimanche

Si par principe, les salariés ont le droit au repos hebdomadaire obligatoire généralement fixé le dimanche, la loi peut prévoir des dérogations permettant de fixer ce jour de repos un autre jour.

Et justement, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail vont pouvoir ouvrir le dimanche !

Par le biais de questions-réponses mises en ligne le 30 novembre 2023, le Gouvernement vient apporter des précisions à ce sujet.

Tout d'abord, il rappelle que cette possibilité de suspendre temporairement le repos hebdomadaire en ouvrant le dimanche ne doit être mise en œuvre que de façon exceptionnelle et en dernier recours. Avant d'y penser, les employeurs sont invités, par exemple, à organiser l'emploi du temps de leurs salariés de manière à leur garantir un repos hebdomadaire.

En outre, des précisions sont données sur :

  • les établissements concernés par cette mesure, à savoir ceux connaissant un surcroît extraordinaire de travail dans la réalisation d'activités essentielles au bon déroulement et au succès des JO 2024 ;
  • l'articulation avec les autres dérogations et dispositions légales relatives à la durée du travail ;
  • les garanties qui doivent être octroyées aux salariés en cas de suspension de leur repos hebdomadaire ;
  • le contrôle et les sanctions en cas de manquement dans la mise en œuvre de ce dispositif dérogatoire exceptionnel.

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12/12/2023

Loi partage de la valeur : le point sur l'intéressement et la participation

Entre autres mesures la loi portant sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise touche aux dispositifs d'épargne salariale, notamment à la participation et à l'intéressement. À quels niveaux ?


Aménagements du dispositif de participation

  • Suppression du report de 3 ans

Par principe, lorsqu'une entreprise a un effectif d'au moins 50 salariés, elle a l'obligation de mettre en place un dispositif de participation. Cette obligation s'applique à compter du 1er exercice ouvert après une période de gel de 5 années consécutives.

Toutefois, lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement venait à employer au moins 50 salariés, l'obligation de mettre en place la participation ne s'appliquait qu'à compter du 3e exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord était appliqué sans discontinuité pendant cette période.

Selon l'administration, ce délai de 3 ans se cumule avec le délai de 5 ans, de sorte que l'assujettissement à la participation pouvait être décalé de 8 ans au total.

La loi supprime le délai de 3 ans. Par conséquent, pour les entreprises ayant déjà conclu un accord d'intéressement, seul demeure le « report » de 5 ans.

Toutefois, les entreprises qui bénéficient déjà du report de 3 ans peuvent continuer à l'appliquer, jusqu'au terme du report.

  • Principe de non-substitution

Il est désormais inscrit dans la loi que les sommes versées au titre de la participation aux résultats ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération. C'est l'application du principe de non-substitution déjà prévue pour l'intéressement notamment.

  • Rectification du résultat et recalcul de la participation

De même, il est là encore précisé que lorsque l'administration ou le juge de l'impôt rectifie la déclaration de résultat d'un exercice, le montant de la participation des salariés au titre de cet exercice doit faire l'objet d'un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.

Cette obligation de recalcul s'applique que les rectifications donnent lieu ou non à l'application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d'intérêt public.

  • Possibilité de mettre en place un régime de participation moins favorable

La loi prévoit une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place de manière volontaire un régime de participation moins favorable que la formule légale.

Intéressement : la fixation d'un salaire plancher

Pour mémoire, la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères.

La loi ajoute désormais que l'accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond, ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.

Avances sur l'intéressement et la participation

Désormais, l'accord d'intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d'exercice, d'avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation. Afin de procéder à ces avances, l'employeur devra recueillir l'accord du salarié.

La loi prévoit également le sort des sommes trop perçues par le salarié.

Enfin, un décret à venir fixera les conditions d'information des bénéficiaires.

Intérimaires : la condition d'ancienneté est revue

Pour rappel, pour le bénéfice de la participation, de l'intéressement et des plans d'épargne salariale, une condition d'ancienneté peut être prévue. Si tel est le cas, l'ancienneté exigée dans l'entreprise ou le groupe ne peut pas dépasser 3 mois.

L'intérimaire est réputé compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins 60 jours au cours du dernier exercice.

Par dérogation à cette règle, la loi précise désormais qu'un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de 90 jours.

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12/12/2023

Loi partage de la valeur : quoi de neuf concernant l'actionnariat des salariés ?

Les sociétés par actions, cotées ou non, ont la possibilité de distribuer gratuitement, dans une certaine limite, des actions à leurs salariés et à leurs dirigeants. La loi « partage de la valeur » prévoit des mesures afin de faciliter cette attribution gratuite d'actions (AGA). Quelles sont-elles ?

Le plafond global d'attribution est réhaussé

Les sociétés par actions, cotées ou non, peuvent distribuer gratuitement, dans une certaine limite, des actions à leurs salariés et à leurs dirigeants.

Les plafonds d'attribution gratuite d'actions (AGA) sont revus à la hausse par la loi « partage de la valeur » :

  • le plafond du nombre total des actions gratuites attribuées passe à 15 % du capital social de la société (contre 10 % auparavant) ;
  • dans les petites et moyennes entreprises non cotées, le plafond d'AGA spécifique à certaines catégories de personnels passe de 15 % à 20 % du capital social ;
  • le plafond global d'attribution du capital social en cas d'attribution gratuite d'actions à l'ensemble du personnel salarié passe de 30 % à 40 %.

Dans les deux premières hypothèses, notez que les plafonds de 15 % et 20 % sont portés à 30 % lorsque l'AGA bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant :

  • au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social ;
  • et au moins 50 % du personnel salarié de cette société.

Au-delà des pourcentages de 15 et 20 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 5.

Le plafond individuel peut être « rechargé »

Par principe, les salariés et mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social ne peuvent pas bénéficier d'une AGA. De même, cette opération ne peut pas non plus conduire à ce que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.

La loi « partage de la valeur » vient atténuer ces mesures en prévoyant que pour apprécier ce plafond individuel, seuls les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans par un salarié ou un mandataire social sont pris en compte.

Des précisions pour les mandataires sociaux

Sous certaines conditions, les mandataires sociaux peuvent se voir également attribuer gratuitement des actions, dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.

Ils pouvaient également se voir attribuer des actions d'une société liée à la société attributrice, sous réserve que ces actions soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

Désormais, il est précisé que les présidents de conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents, les membres du directoire ou les gérants d'une entité liée peuvent se voir attribuer des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.

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