Actu sociale

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et mesures relatives aux réunions du CSE

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives au recours à la visio-conférence ou à la conférence téléphonique pour les réunions du comité social et économique (CSE) : que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les réunions du CSE

Pour rappel, dans le cadre du 2eétat d'urgence sanitaire, le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique (CSE), du comité social et économique central (CSEC) et des autres instances représentatives du personnel (conseil d'entreprise, commission de santé sécurité et conditions de travail, etc.).

De même, le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

Cependant, les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent s'opposer au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée, à la majorité de ceux appelés à y siéger et au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, lorsque les informations et consultations sont menées dans le cadre de :

  • la procédure de licenciement collectif ;
  • la mise en œuvre des accords de performance collective ;
  • la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective ;
  • la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle (également appelé « activité partielle longue durée » ou APLD).

Ces mêmes membres peuvent également s'opposer au recours à la visioconférence, dans les mêmes conditions, lorsque la limite de 3 réunions en visioconférence par année civile est dépassée.

Ces dispositions, qui avaient vocation à s'appliquer jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, ont désormais une date de fin : elles s'appliqueront jusqu'au 30 septembre 2021 au plus tard.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, article 8

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et mesures relatives aux congés payés et temps de repos

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la faculté pour l'employeur d'imposer des congés payés et des temps de repos : que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les congés payés et les jours de repos…

  • Imposer ou modifier des dates de congés payés

En principe, l'employeur fixe l'ordre des départs en congés payés, conformément aux conventions collectives en vigueur. Il ne peut modifier unilatéralement l'ordre et les dates de départ qu'en respectant les délais prescrits par l'accord collectif.

A défaut d'accord collectif, il définit l'ordre des départs selon des critères objectifs tenant, notamment, à la situation de famille et à l'ancienneté, après avis, le cas échéant, du comité social et économique (CSE). Il ne peut pas modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans le contexte sanitaire actuel, l'employeur peut imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d'un congé déjà posé, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'un jour franc.

Jusqu'à présent, cette possibilité était ouverte aux employeurs dans la limite de 6 jours ouvrables (soit une semaine de congés payés).

Dorénavant, et jusqu'au 30 septembre 2021, cette limite est portée à 8 jours ouvrables.

L'accord dérogatoire autorisant l'employeur à imposer ou modifier les congés peut également l'autoriser :

  • à fractionner les congés sans l'accord du salarié ;
  • à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Enfin, retenez que la période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021).

  • Imposer ou modifier des jours de repos

Dans le cadre de la crise sanitaire, lorsque l'entreprise est couverte par un accord ou une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail (RTT), l'employeur a la possibilité, dans la limite de 10 jours et lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 :

  • d'imposer la prise de ces congés à des dates déterminées par lui ;
  • de modifier unilatéralement les jours de repos que le salarié a acquis.

De la même façon, l'employeur peut, à titre exceptionnel, imposer ou modifier des dates de jours de repos, prévus par la convention de forfait, dans la limite de 10 jours.

Il peut également imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, dans la limite de 10 jours.

Ces situations sont soumises au respect d'un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

A l'instar de ce qui est prévu en matière de report de congés payés, ces dispositions sont également prolongées : la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 8

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et mesures relatives au recrutement

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la prolongation des mesures qui concernent le renouvellement des CDD et des contrats de missions, ainsi que le prêt de main d'œuvre. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures permettant de faire face à un surcroît d'activité

  • Prolongation des mesures relatives au renouvellement des CDD et des contrats de missions

Pour rappel, en principe, la durée maximale du CDD, le nombre de renouvellements, ainsi que le délai de carence applicable entre 2 CDD successifs sur le même poste sont déterminés par une convention collective ou un accord de branche étendu(e). Faute de convention ou d'accord de branche étendu(e), la Loi fixe ces modalités. Et le même principe s'applique à l'intérim.

Cependant, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, il est possible de prévoir, par accord collectif d'entreprise (qui prévaudra sur l'accord de branche) :

  • le nombre maximal de renouvellements possibles d'un CDD ou d'un contrat de mission, étant entendu que ces contrats ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; toutefois, ces stipulations ne sont pas applicables au CDD visant à l'insertion professionnelle de certaines catégories de personnes sans emploi, ou à celui conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié embauché ;
  • les modalités de calcul du délai de carence applicable et les cas dans lesquels il ne serait pas applicable ;
  • s'agissant spécifiquement du recours à l'intérim, d'autoriser le recours à des salariés dans des cas non prévus par la Loi.

Ces dispositions dérogatoires sont applicables jusqu'au 30 septembre 2021 (en lieu et place du 30 juin 2021).

  • Prolongation des mesures relatives au prêt de main d'œuvre

Au préalable, rappelons que le prêt de main-d'œuvre consiste, pour une entité prêteuse, à mettre temporairement une partie de son personnel à la disposition d'une entité utilisatrice rencontrant un besoin ponctuel en personnel. Ce dispositif peut également être utilisé lorsque l'entité prêteuse subit une forte baisse d'activité.

Cette opération peut donc véritablement constituer une alternative efficace à l'activité partielle.

Le prêt de main d'œuvre à but lucratif est, par principe, interdit : seul le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif est autorisé. Cela signifie que les entités qui y ont recours ne doivent tirer aucun profit de la seule mise à disposition de personnel. En cela, l'entreprise utilisatrice ne devra payer que les charges afférant au salarié mis à sa disposition.

Dans le contexte de la crise sanitaire, les opérations de prêt de main-d'œuvre peuvent être considérées sans but lucratif dans le cas où l'entreprise prêteuse a recourt à l'activité partielle et ce, même si le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires effectivement versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire, ou est égal à 0.

Ce dispositif, qui devait initialement prendre fin au 30 juin 2021, vient d'être prolongé jusqu'au 30 septembre 2021.

Jusqu'au 30 septembre 2021, la convention conclue dans le cadre d'un prêt de main d'œuvre pourra porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés.

De même, l'avenant à cette convention pourra ne pas comporter les horaires d'exécution du travail. Il devra toutefois préciser le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 8

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en juin 2021 ?

Depuis le mois de mars 2020, des reports d'échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux entreprises les plus durement touchées par la crise sanitaire. Et pour juin 2021 ?


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : les échéances des employeurs de nouveau reportées !

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l'échéance du 7 ou du 15 juin 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L'absence de réponse de l'Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives (DSN) doivent être transmises dans les délais requis.

Enfin, les cotisations qui ne feraient pas l'objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien, mais qui ont malgré tout été reportées, donneront lieu, plus tard, à des plans d'apurement pouvant aller jusqu'à 36 mois.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 28 mai 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 7 et 15 juin

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01/06/2021

Egalité salariale : comparer ce qui est comparable !

Un salarié réclame à son employeur un rattrapage salarial après avoir constaté qu'il ne perçoit pas la même rémunération qu'une salariée qui exerce pourtant les mêmes fonctions que lui. Du moins selon lui, conteste l'employeur qui estime qu'il faut comparer ce qui est comparable…


Egalité salariale : une comparaison à l'identique ?

Un salarié exerce les fonctions de déclarant en douane dans une entreprise de transport. A l'occasion d'un litige avec son employeur, il réclame un rattrapage salarial, considérant qu'il ne perçoit pas la même rémunération qu'une salariée embauchée après lui selon la même classification que lui (en fonction de la convention collective applicable à l'entreprise).

Pourtant, constate-t-il, il est reconnu comme un professionnel très compétent, il est l'interlocuteur référent et direct des membres de la direction en matière de déclarations et d'examen de litiges, il dispose des connaissances en matière de tarification et de réglementation et il a des contacts directs avec les clients et l'administration douanière.

Certes, reconnaît l'employeur, mais il n'exerce, en réalité pas les mêmes fonctions que la salariée à laquelle il se compare, cette dernière occupant les fonctions de responsable de pôle douane. Ce qui n'empêche pas, selon le salarié, de considérer qu'il exerce un travail égal ou de valeur égale dès lors qu'au-delà de la différence de fonctions, il relève de la même classification que la salariée à laquelle il se compare, et son ancienneté est supérieure.

Sauf que le constat de l'employeur est exact, relève le juge : le salarié n'exerce pas les mêmes fonctions que la salariée à laquelle il se compare. Ce qui suffit à justifier une différence de traitement…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-20566

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : focus sur le dispositif d'activité partielle au 1er juin 2021

Dans le cadre de la crise sanitaire, l'employeur qui décide de mettre en place un dispositif d'activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?


Coronavirus (COVID-19) : quid de l'indemnité d'activité partielle ?

Pour rappel, l'employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Initialement, le taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l'être jusqu'au 30 juin 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l'activité partielle à compter du 1er juillet 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Cependant, le taux de 70 % de l'indemnité reste maintenu jusqu'au 31 aout 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

Ce taux d'indemnité reste également fixé à 70 % jusqu'au 31 octobre 2021 pour les salariés des employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l'allocation d'activité partielle ?

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l'Etat verse une allocation à l'employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L'employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l'indemnité à verser au salarié.

Le taux de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.

De nombreuses fois reportée, le gouvernement vient finalement d'amorcer la baisse de ce taux. Ainsi, les employeurs verront progressivement diminuer leur remboursement :

  • du 1er juin 2021 au 30 juin 2021, le taux de l'allocation d'activité partielle sera fixé à 52 % ;
  • à compter du 1er juillet 2021, le taux de cette allocation sera fixé à 36 %.
  • Application du taux majoré jusqu'au 31 août 2021 pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire…

Les secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d'une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic) jusqu'au 30 juin 2021.

Cette prise en charge majorée baissera progressivement à compter du 1er juillet 2021, pour atteindre :

  • 60 % de la rémunération brute entre le 1er juillet et le 31 juillet 2021 ;
  • 52 % de la rémunération brute entre le 1er aout et le 31 aout 2021 ;
  • 36 % de la rémunération brute à partir du 1er septembre 2021.

Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont les suivantes :

  • celles des secteurs S1 ;
  • celles des secteurs S1 bis, à condition qu'elles aient subi une perte de chiffre d'affaires de 80 % durant la période s'étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
  • celles dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires.
  • …Voir, dans certains cas, jusqu'au 1er octobre 2021

Les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire pourront, à titre dérogatoire, continuer à bénéficier du taux majoré d'allocation partielle de 70 % jusqu'au 31 octobre 2021.

Pour ces dernières, la baisse ne sera pas progressive. En effet, le taux d'allocation partielle passera directement à 36 % à partir du 1er novembre 2021.

Les employeurs concernés sont :

  • ceux dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • ceux dont l'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre d'affaires (d'au moins 60 %) ;
  • ceux dont l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'ils subissent une baisse significative de leur chiffre d'affaires (à condition que l'interruption, quelle soit partielle ou totale, ait pour cause la propagation de l'épidémie du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exception des fermetures volontaires) ;
  • ceux appartenant à l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et ayant subi une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80 % appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2020 ;
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 ;
  • ○ soit en comparant le chiffre d'affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres d'affaires de la même période en 2019 ;
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ;
  • ○ soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 juin 2021.
  • Allocation d'activité partielle et activité partielle de longue durée

Pour rappel, le taux horaire de l'allocation du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée ne pouvait être inférieur à 7,30 € (ou, à 6,38 € à compter du 1er janvier 2021 pour Mayotte).

Depuis le 30 mai 2021, ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,11 €.

Source :

  • Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

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27/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et indemnisation des arrêts de travail : de nouvelles dérogations

Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, dans l'impossibilité de télétravailler. Deux nouvelles règles viennent d'être mises en place pour les arrêts de travail débutant à compter du 28 avril 2021…


Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail : des précisions concernant les autotests et la mise en quarantaine

Pour rappel, un régime dérogatoire au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) est actuellement mis en place afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

Ainsi, jusqu'au 1er juin 2021, l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants, peut bénéficier d'IJSS :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « cas contact » ;
  • il a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19.

Dorénavant, les assurés peuvent également, à titre temporaire, bénéficier du versement d'IJSS pour les arrêts de travail à compter du 28 avril 2021 :

  • s'ils doivent s'isoler en cas de résultat positif à un autotest de détection antigénique du SARS-CoV-2 ;
  • s'ils font l'objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour d'un territoire (Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Guyane et Chili) confronté :
  • ○ à une circulation particulièrement active de l'épidémie ;
  • ○ ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire.

Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d'ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans carence ;
  • n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'IJSS sur une période de 3 ans, ou dans celui de la durée d'indemnisation.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent toujours se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, à savoir selon la caisse de Sécurité sociale sur :

  • declare.ameli.fr ;
  • ou declare.msa.fr.

Ils recevront alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur et, pour ceux présentant des symptômes de la covid-19 qui doivent réaliser un test de dépistage, devront se reconnecter au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d'indiquer la date du test et le lieu de dépistage.

Source : Décret n° 2021-657 du 26 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19

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27/05/2021

Licenciement économique : du nouveau concernant les dispositifs de reclassements des salariés

Pour rappel, la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 prévoyait l'allongement du congé de reclassement à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle. Cet allongement vient d'être confirmé par le gouvernement… et il s'accompagne de dispositions relatives à la rémunération due aux salariés en situation de reclassement. Que faut-il en retenir ?


Précisions relatives au congé de reclassement et au congé de conversion

  • Durée du congé de reclassement et rémunération du salarié en congé de reclassement

Pour rappel, le congé de reclassement est un dispositif proposé par les employeurs des entreprises de plus de 1 000 salariés, lorsqu'ils envisagent un licenciement pour motif économique.

L'objectif de ce dispositif est principalement de permettre aux salariés de bénéficier d'actions de formation et de prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi afin de favoriser leur reclassement professionnel.

Jusqu'à présent, la durée de ce congé, fixée par l'employeur, variait de 4 à 12 mois.

Dorénavant, depuis le 22 mai 2021, la durée de ce congé de reclassement pourra être portée à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle.

Pendant la période du congé de reclassement qui excède la durée du préavis, le salarié doit bénéficier d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.

Le montant de cette rémunération doit, en principe, au moins être égale à 65 % de sa rémunération brute moyenne soumise aux contributions sociales au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.

A compter du 1er juillet 2021, lorsque le salarié a exercé au cours de ces 12 mois son emploi à temps partiel dans le cadre de certains congés, il devra être tenu compte, pour le calcul de cette rémunération, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.

Sont concernés les congés suivants :

  • congé parental d'éducation ;
  • congé du proche aidant ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de solidarité familiale.
  • Rémunération du salarié en congé de conversion

Les entreprises qui envisagent de procéder à des licenciements économiques peuvent conclure des conventions avec l'Etat afin de permettre à certains de leurs salariés de bénéficier d'un congé de conversion.

Pour information, ce dispositif intéresse surtout les entreprises de moins de 1 000 salariés non soumises à l'obligation de proposer un congé de reclassement.

La durée de ce congé de conversion varie de 4 à 10 mois, durée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu et le salarié doit percevoir des allocations et bénéficier d'actions de formation afin de favoriser son reclassement.

En principe, les bénéficiaires de ce congé doivent percevoir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 mois précédant l'entrée en congé et à 85 % du Smic.

A l'instar de ce qui est prévu pour le congé de reclassement, à compter du 1er juillet 2021, lorsque le salarié a exercé au cours des 12 derniers mois son emploi à temps partiel dans le cadre de certains congés, le calcul du montant de l'allocation devra tenir compte du salaire qui aurait été le sien si le salarié avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.

Sont concernés les congés suivants :

  • congé parental d'éducation ;
  • congé du proche aidant ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de solidarité familiale.

Source : Décret n° 2021-626 du 19 mai 2021 relatif au congé de reclassement

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27/05/2021

Période d'essai : un calcul précis…

Un salarié est embauché en CDD aux termes d'un contrat de travail qui prévoit une période d'essai de 10 jours. La question qui se pose ici est de savoir si cette période de 10 jours se calcule en « jours calendaires » ou en « jours de travail effectif ». Au vu de la rédaction du contrat, ce n'est pas si simple…


Calcul de la période d'essai : un principe, des exceptions…

Un salarié est embauché en CDD un 13 juin aux termes d'un contrat qui prévoit une période d'essai de 10 jours, à laquelle l'employeur va mettre fin le 23 juin, à effet du 24 juin.

Une rupture d'essai finalement tardive pour le salarié qui réclame donc que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce à quoi s'oppose l'employeur qui a relu attentivement le contrat de travail…

Ce contrat de travail prévoit, en effet, une période d'essai de 10 jours. Mais ce même contrat stipule que « s'agissant d'une période de travail effectif, toute suspension qui l'affecterait (maladie, fermeture pour congés payés.) la prolongerait d'une durée égale ».

Il en déduit donc que cette période d'essai se décompte, non en jours calendaires, mais en jours de travail effectif. Il a donc rompu cette période d'essai dans les délais…

Non, conclut le juge : il n'est pas possible, selon lui, de déduire de la rédaction du contrat que la période d'essai se décompte en jours de travail effectif. Laquelle doit donc se décompter en jours calendaires par principe : elle a donc été rompue trop tard par l'employeur…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-20429 (NP)

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27/05/2021

Salarié protégé = statut protecteur

Un salarié, représentant du personnel, obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Parce que la rupture du contrat s'apparente à un licenciement, il réclame une indemnité spéciale pour violation de son statut protecteur. Qu'il va obtenir, mais pas autant que souhaité…


Violation du statut protecteur = indemnité spéciale

Un salarié, qui exerce les fonctions de représentant syndical et représentant du personnel, obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. La rupture de son contrat de travail s'apparentant donc à un licenciement nul, il réclame une indemnité pour violation de son statut protecteur.

Pour déterminer le montant de cette indemnité, il réclame le montant du salaire qu'il aurait dû percevoir à compter de la résiliation judiciaire de son contrat jusqu'à la fin de la période de protection. Dans cette affaire, il a donc réclamé l'équivalent de 56 mois de salaires. Ce qui est excessif, conteste l'employeur…

A raison, confirme le juge : ce dernier rappelle, en effet, que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

Ce salarié, poursuit le juge, peut alors prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours dans la limite de 30 mois.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 mai 2021, n° 19-23759 (NP)

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25/05/2021

AT/MP : du nouveau concernant l'indemnisation de l'incapacité permanente

Jusqu'à présent, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et bénéficiant, à ce titre, d'une rente d'incapacité permanente, avaient la possibilité de demander le versement en espèces d'une partie de cette rente. Ce dispositif vient de prendre fin...


Incapacité permanente : fin de la possibilité du versement en espèces d'une partie de la rente

Pour rappel, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est indemnisée par l'attribution d'une rente viagère, dont le montant varie en fonction du taux d'incapacité du salarié.

Auparavant, quel que soit le montant de sa rente d'incapacité permanente et de son taux d'incapacité, le salarié avait la possibilité de demander que lui soit attribué en espèces :

  • au plus ¼ du capital correspondant à la valeur de la rente, si le taux d'incapacité est de 50 % au plus ;
  • le capital correspondant à la fraction de la rente allouée jusqu'à 50 %, si le taux d'incapacité est de 50 % ou plus.

Depuis le 7 mai 2021, cette possibilité de percevoir une partie de la rente en espèces n'existe plus.

Le salarié peut toujours demander la conversion partielle de sa rente en rente réversible au bénéfice de son conjoint, de son partenaire de Pacs ou de son concubin.

Le titulaire de la rente avait, en effet, la possibilité de demander la constitution d'une rente viagère réversible au bénéfice de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, se basant :

  • soit sur le capital représentatif de la rente ;
  • soit sur le capital de la rente réduit du quart :
  • ○ pris en son intégralité si le taux d'incapacité du salarié est au plus égal à 50 % ;
  • ○ pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %, si le taux d'incapacité permanente est supérieur à 50 %.

Désormais, avec la suppression de la possibilité de percevoir une partie de la rente en espèces, cette conversion peut uniquement reposer sur le capital représentatif de la rente.

Source : Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, article 1

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24/05/2021

Rupture conventionnelle : quelle indemnité ?

A la suite d'une rupture conventionnelle, une salariée reçoit une indemnité spécifique égale à l'indemnité légale de licenciement. Mais, ayant découvert qu'un accord collectif applicable à l'entreprise prévoyait le versement d'une indemnité supérieure, elle demande la revalorisation de son indemnité… A tort ou à raison ?


Rupture conventionnelle : indemnité légale ou conventionnelle ?

Après avoir conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail, une salariée perçoit une indemnité spécifique de rupture conventionnelle… qu'elle estime trop basse !

Pour elle, en effet, l'indemnité qu'elle a perçue a été calculée en référence au montant de l'indemnité légale de licenciement… Et non pas en référence à l'indemnité conventionnelle prévue par un accord collectif applicable à la société, comme cela aurait dû être le cas.

Sauf que la salariée ne peut pas bénéficier de cette indemnité conventionnelle, estime l'employeur, qui rappelle qu'elle ne peut être versée que dans 2 hypothèses :

  • en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle ;
  • en cas de difficultés économiques sérieuses mettant en cause la pérennité de l'entreprise.

Sauf qu'à partir du moment où un accord collectif applicable à l'entreprise prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale, le juge rappelle que l'entreprise est tenue de verser à ses salariés une indemnité de rupture conventionnelle au moins égale à cette indemnité conventionnelle… Et cela même si l'accord réserve en principe cette indemnité à certains cas de licenciement !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 19-24650

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