Actu sociale

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24/06/2021

Double faute = Double sanction ?

Un employeur décide de licencier un salarié pour absences injustifiées, après l'avoir mis à pied pour de précédentes absences injustifiées. Une sanction impossible pour le salarié qui considère que, mis à pied, il ne peut plus être licencié. Sauf que ces deux sanctions ne concernent pas les mêmes faits fautifs, rétorque l'employeur…


Précisions relatives à la sanction de plusieurs faits fautifs…

En février, un employeur prononce une mise à pied disciplinaire contre un salarié pour 3 jours d'absences injustifiées au cours du mois de décembre.

Courant janvier, ce même salarié s'est encore absenté sans justification pendant près d'une semaine. A la suite de ces nouvelles absences injustifiées, l'employeur décide finalement de le licencier : la réitération des absences injustifiées durant plusieurs jours justifie, selon lui, ce licenciement, la désorganisation de l'exploitation étant évidente. Licenciement que conteste le salarié…

Selon lui, les faits à l'origine de son licenciement étaient déjà connus de l'employeur au moment de sa mise à pied. Or, lorsqu'un employeur a connaissance de divers faits commis par le salarié, qu'il considère fautifs, et qu'il choisit de n'en sanctionner que certains, il n'a pas le droit de prononcer ultérieurement une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits.

Mais ici, les faits à l'origine de la mise à pied étant différents de ceux à l'origine du licenciement, l'employeur estime pouvoir prononcer une nouvelle sanction.

Sauf qu'il est avéré que l'employeur avait eu connaissance de l'intégralité des faits commis par le salarié avant de prononcer la première sanction, constate le juge qui estime qu'il a donc épuisé son droit à sanction. Le licenciement doit alors être reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 juin 2021, n° 20-15417

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23/06/2021

Faute lourde = volonté de nuire systématique ?

Un salarié conteste son licenciement pour faute lourde, estimant n'avoir eu aucune intention de nuire à son employeur. Sauf qu'il s'est rendu coupable d'effraction, ce qui suffit, selon l'employeur, à justifier le licenciement pour faute lourde. A tort ou à raison ?


Faute lourde : attention à bien prouver la volonté de nuire du salarié !

Une entreprise licencie un salarié pour faute lourde. Ce que ce dernier conteste : il n'avait aucune intention de nuire à son employeur. Or, rappelle-t-il, une faute lourde suppose une intention de nuire, laquelle implique la volonté du salarié de porter préjudice à son employeur... ce qui n'était pas le cas ici…

Mais pour l'employeur la faute lourde est pourtant bien justifiée : le salarié est entré par effraction au sein d'un établissement dont l'activité est sensible, ce qui lui a fait perdre un client important.

Un comportement qui ne prouve pourtant pas que le salarié était réellement animé par une volonté de nuire, constate le juge.

L'affaire devra donc être rejugée pour permettre à l'employeur de prouver l'existence d'une intention de nuire de son salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 19-26299

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23/06/2021

Dénoncer un « harcèlement » : licenciement interdit ?

Par principe, un salarié qui dénonce, même à tort, des faits de harcèlement ne peut pas faire l'objet d'un licenciement, sauf mauvaise foi. Mais cela suppose-t-il que le salarié utilise expressément le terme « harcèlement » dans sa dénonciation ? De la réponse à cette question va dépendre la validité du licenciement, comme vient de le vivre un employeur…


Dénonciation de faits de harcèlement = protection du salarié ?

Une salariée dénonce, dans un courrier envoyé à son employeur, des agissements répétés, consistant en des humiliations, dénigrements, comportements et propos vexatoires, ayant pour effet une grave dégradation de son état de santé physique et mental.

Parce qu'elle savait ces propos inexacts, selon l'employeur, il décide de la licencier. Ce que conteste la salariée qui lui rappelle qu'un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Certes, admet l'employeur, mais encore eût-il fallu qu'elle dénonce expressément des faits de harcèlement moral dans sa lettre : en d'autres termes, il aurait fallu qu'elle emploie directement ce terme dans son courrier, ce qu'elle n'a pas fait…

Peu importe, estime le juge qui considère le licenciement nul, comme le demande la salariée. Quand bien même il a pu être admis par le passé, que la nullité du licenciement est exclue si un salarié ne qualifie pas de « harcèlement » les faits qu'il dénonce, cette fois-ci, il tempère son principe : la salariée, qui n'est ici pas de mauvaise foi, dénonce des faits qui s'apparentent à du harcèlement moral, terme que l'employeur à lui-même repris dans sa lettre de licenciement.

De sorte que son licenciement ne peut pas être prononcé pour ce motif…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 20-15525

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23/06/2021

Participation à une grève = information préalable

En cas de mouvement de grève initié dans une entreprise, n'importe quel salarié peut y participer, sous réserve d'informer au préalable son employeur de son intention de s'y joindre. Modalités d'information préalable que l'employeur peut encadrer, comme vient de le rappeler le juge à des syndicats…


Grève : une déclaration individuelle de participation à compléter

Une entreprise, dont l'activité vise le domaine de la sécurité aéroportuaire, a informé les salariés que toute déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève devrait désormais se faire sous deux formes, et uniquement celles-ci :

  • soit via l'espace personnel de l'intranet de l'entreprise,
  • soit par remise en main propre aux directeurs ou responsables de sites.

Des syndicats ont contesté cette note de service : pour eux, imposer ces deux seuls modes de transmission de la DIP caractérise un trouble manifestement illicite à l'exercice du droit de grève. Une telle limitation constitue une restriction aux modalités d'exercice du droit de grève, en ce qu'elles auraient pour effet d'empêcher des salariés de rejoindre le mouvement de grève, estiment-ils…

A tort, selon le juge : cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme. Dès lors, l'employeur, agissant en vertu de son pouvoir de direction de l'entreprise, est compétent pour déterminer les modalités pratiques de transmission par les salariés de leur déclaration d'intention de participer à une grève, afin de lui permettre d'organiser, en cas de conflit, l'activité durant la grève.

Par conséquent, les modalités retenues dans la note contestée n'entravent pas le libre exercice du droit de grève…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 19-22392

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23/06/2021

Contester un accident du travail : qui conteste ?

En présence d'un accident supposé du travail, l'employeur peut émettre des réserves sur son caractère professionnel. Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie doit envoyer un questionnaire ou procéder à une enquête. Mais à qui doit-elle s'adresser ?


Accident du travail et réserves = enquête auprès de qui ?

Un salarié a été victime d'un accident qui a été reconnu comme étant d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Une qualification d'accident du travail que l'employeur conteste….

Il rappelle qu'il a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Et dans ce cas, rappelle-t-il, l'assurance maladie doit envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procéder à une enquête auprès de lui. A défaut, la procédure de reconnaissance de l'accident du travail n'est pas valable…

C'est bien ce qui a été fait, souligne la CPAM. « Non ! », maintient l'employeur : il constate que la CPAM a bien envoyé un questionnaire au salarié victime de l'accident, mais a procédé à un entretien téléphonique avec l'un des préposés de l'employeur, et non avec lui-même.

Peu importe, estime le juge qui relève que cet entretien a bien permis de recueillir des éléments d'information complets et pertinents. Pour le juge, la caisse a correctement instruit la demande de prise en charge de l'accident du travail à l'égard de l'employeur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juin 2021, n° 19-25571

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22/06/2021

Temps de travail : du nouveau pour les entreprises de transport en juin 2021

Le transport routier de personnes ou de marchandises obéit à des règles spécifiques. Ainsi, certaines règles, sont adaptées à ce secteur, comme celles relatives au temps de travail qui viennent d'ailleurs de faire l'objet de précisions : qu'en est-il ?


Transport routier : des précisions relatives au décompte du temps de travail

  • Concernant les salariés roulants ou navigants détachés temporairement par une entreprise non établie en France

Pour rappel, tout employeur détachant de manière temporaire un salarié sur le territoire national doit lui garantir l'égalité de traitement ainsi que le respect des dispositions légales applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche sur le territoire national.

C'est notamment le cas en matière de durée de travail.

Désormais, le gouvernement précise que, pour que l'employeur soit considéré comme ayant respecté ses obligations en la matière, un document mentionnant explicitement l'heure de début, de fin et de la durée des différents travaux effectués par ces salariés détachés doit être conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré :

  • soit un transport routier de marchandises dit « léger » (masse maximale autorisée du véhicule ne dépassant pas 3,5 tonnes) ;
  • soit un transport routier de voyageurs par un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer au maximum le transport de 8 passagers en plus du conducteur.

Ce document doit être présenté sur support électronique ou papier, sur demande, à différentes autorités chargées de contrôler les éventuelles infractions de travail illégal (agents de l'inspection du travail, de l'Urssaf, etc.).

Pour information, le format de ce document sera défini prochainement par arrêté.

  • Concernant les entreprises de transport routier de personnes et/ou de marchandises établies en France

Pour rappel, des dispositions spécifiques sont mises en œuvre, notamment en matière de durée de travail, pour les entreprises de transport routier de personnes et/ou de marchandises non soumises aux règlements européens :

  • concernant les durées de conduite, les pauses et les temps de repos des conducteurs de camions, d'autocars et d'autobus ;
  • concernant l'installation et l'usage d'un chronotachygraphe (aussi appelé « disque »), destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports publics et privés.

La durée de travail effectuée par les salariés de ces entreprises est enregistrée, attestée et contrôlée :

  • grâce à l'horaire de service :
  • ○ pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
  • ○ pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
  • et dans tous les autres cas, grâce à un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux.

La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif effectué par l'employeur.

Dans les entreprises de transport de personnes, l'employeur doit établir un récapitulatif hebdomadaire et mensuel.

Dans les entreprises de transport de marchandises, ce récapitulatif, toujours établi par l'employeur, peut être hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre si cette durée a été retenue comme période de référence par accord collectif (de groupe ou d'entreprise).

Le gouvernement vient de préciser que le format, ainsi que les mentions du livret et des différents récapitulatifs, seront définit ultérieurement par arrêté.

Cet arrêté prévoira également :

  • les conditions dans lequel le livret pourra être dématérialisé (format électronique) ;
  • les modalités selon lesquelles les données électroniques du livret pourront être traitées par les :
  • ○ officiers de police judiciaire ;
  • ○ inspecteurs et les contrôleurs du travail, ainsi que les agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;
  • ○ fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
  • ○ agents des douanes ;
  • ○ agents publics ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions prévus par le code de la route.

Enfin, l'horaire de service ou le livret individuel de contrôle devra désormais être impérativement détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service. Ce document devra pouvoir être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés plus haut.

Source : Décret n° 2021-753 du 10 juin 2021 relatif aux modalités de décompte du temps de travail dans les entreprises de transport public routier

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22/06/2021

Contrat de sécurisation professionnelle : quand l'accepter ?

A la suite de la conclusion d'un contrat de sécurisation professionnelle, des salariés demandent la requalification de la rupture de leur contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils estiment en effet que l'entreprise les a informés trop tardivement des motifs économiques de la rupture. Mais pour elle, ce sont les salariés qui ont accepté trop rapidement le bénéfice de ce contrat…


Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : un motif économique impératif !

En raison des difficultés économiques rencontrées par leur entreprise, des salariés se sont vu proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle (dispositif proposé aux salariés visés par un licenciement économique), dont ils contestent aujourd'hui les modalités.

Ils rappellent que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) doit impérativement avoir une cause économique réelle et sérieuse.

Cela suppose donc que l'employeur énonce le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et, au plus tard, au moment de l'acceptation du CSP par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

Or, ici, les salariés n'ont été informés des motifs économiques qu'après avoir accepté le CSP, ce qu'ils ont fait le jour même où ils ont reçu le document d'information relatif au CSP. Pour eux, la rupture de leur contrat de travail doit donc être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que conteste l'employeur, qui estime avoir été pris de court par les salariés, ces derniers ayant accepté le CSP le jour même de sa proposition. Il rappelle d'ailleurs :

  • qu'il leur a remis, 15 jours après, une lettre énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail et actant leur acception du CSP ;
  • que leur acceptation immédiate est, selon lui, irrégulière.

Mais pour le juge, rien n'interdit aux salariés d'accepter immédiatement le CSP le jour même de sa proposition : les licenciements prononcés ici sont bel et bien dépourvus de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de ne pas leur avoir remis un écrit énonçant le motif économique qui a conduit à leur licenciement au plus tard au moment où ils ont accepté le CSP.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 19-14904

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21/06/2021

Pas de CSE = pas de licenciement économique ?

Un salarié, licencié pour motif économique, demande le versement de dommages et intérêts, l'entreprise n'ayant pas mis en place de comité social et économique (CSE), alors qu'elle y était obligée. Ce que l'entreprise refuse, le salarié ne démontrant pas avoir souffert personnellement de la situation… A tort ou à raison ?


Licenciement économique : en l'absence de CSE, procès-verbal de carence obligatoire !

Connaissant des difficultés financières, une entreprise est tenue de licencier un salarié pour motif économique. Licenciement litigieux pour le salarié, qui demande alors des dommages et intérêts à l'entreprise…

Le salarié rappelle, en effet, que l'employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, sans avoir respecté ses obligations relatives à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans avoir établi un procès-verbal de carence, commet une faute qui cause un préjudice à ses salariés. Les salariés sont donc privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, selon lui…

Mais l'entreprise refuse de céder à la demande du salarié, ce dernier ne démontrant pas avoir souffert personnellement de la situation.

A tort, selon le juge qui donne raison au salarié, le licenciement économique étant ici litigieux, faute pour l'employeur de ne pas avoir fait le nécessaire. Et le fait que l'employeur ait mis en œuvre des élections uniquement après l'ouverture de la procédure collective n'y change rien…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 20-11796

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18/06/2021

Tarification AT/MP : la dématérialisation (bientôt ?) pour tous

Depuis le 1er janvier 2021, les entreprises de 10 salariés ou plus reçoivent par voie dématérialisée les notifications de leur taux AT/MP. Bientôt, ce dispositif sera applicable à l'ensemble des entreprises…


Dématérialisation pour tous à compter du 1er janvier 2022 !

Chaque année, les employeurs reçoivent, de la part de la Caisse régionale dont ils dépendent (Carsat, Cramif ou CGSS), la notification de leur taux de cotisation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (AT/MP).

Depuis le 1er janvier 2020, et sauf dérogation temporaire, les entreprises employant au moins 150 salariés ont reçu par voie dématérialisée les notifications de leurs taux AT/MP et de leur classement de risques.

Cette dématérialisation de la notification du taux AT/MP est progressivement généralisée pour l'ensemble des entreprises :

  • depuis le 1er janvier 2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés ;
  • à compter du 1er janvier 2022 pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Une fois ce compte ouvert, les entreprises seront automatiquement abonnées au service de dématérialisation des CARSAT dont elles dépendent pour le mois de janvier 2022. Elles pourront également déposer une demande d'abonnement en ligne volontaire au service de notification dématérialisée, en se connectant à leur espace personnel.

Vous l'aurez compris, à partir du 1er janvier 2022, la notification dématérialisée du taux AT/MP deviendra officiellement obligatoire pour l'ensemble des entreprises du régime général. A défaut, elles s'exposent au paiement d'une pénalité pour chaque année au titre de laquelle l'absence d'adhésion au téléservice est constatée.

Source :

  • Net-entreprises.fr, Actualité du 15 juin 2021 : Cotisations AT/MP : obligation légale de dématérialisation des taux
  • Urssaf.fr, Actualité du 14 juin 2021, Cotisations AT/MP : obligation légale de dématérialisation des taux

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18/06/2021

Droit individuel à la formation « DIF » : attention à ne pas perdre vos droits acquis…

En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a laissé un délai supplémentaire afin de permettre le transfert du reliquat des heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) vers le compte personnel de formation (CPF). Mais ce délai prend bientôt fin…


Transfert des droits au DIF : vous avez jusqu'au 30 juin 2021 !

Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF).

Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisés, dès lors que le titulaire du CPF les a enregistrés sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir.

Cette date butoir, initialement fixée au 31 décembre 2020, a été reportée au 30 juin 2021 en raison de la situation sanitaire.

Pour information, les personnes n'ayant jamais utilisé ce droit ont pu cumuler jusqu'à 1 800 €.

Le transfert de ces droits occasionnant de nombreuses tentatives de fraude, le gouvernement vous invite à faire preuve de la plus grande vigilance en vous fiant uniquement au site officiel.

Source : Ministère du travail, Actualité du 25 mai 2021, Formation : vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour transférer vos heures de DIF sur votre compte personnel de formation

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18/06/2021

Licenciement d'un VRP : renoncer à l'indemnité de clientèle ?

A la suite de son licenciement, un VRP demande à son employeur le versement d'une indemnité spéciale de rupture. Ce que ce dernier refuse, le salarié n'ayant pas renoncé à son indemnité de clientèle...A tort ou à raison ?


Focus sur l'indemnité spéciale de rupture des VRP

Après avoir été licencié, un salarié ayant le statut de VRP demande à son employeur le bénéfice d'une indemnité spéciale de rupture… que ce dernier refuse de verser.

L'employeur indique, en effet, que pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette indemnité spéciale, il aurait dû renoncer à son indemnité de clientèle, ce qu'il n'a pas fait.

Pour mémoire, rappelons que tout VRP de moins de 65 ans qui ne peut pas bénéficier de l'indemnité spéciale de mise à la retraite et qui a renoncé, dans les 30 jours suivant la rupture de son contrat de travail, à son indemnité de clientèle, doit recevoir une indemnité spéciale de rupture.

Ici, dès lors que le VRP n'a pas renoncé à son indemnité de clientèle, le juge confirme que l'employeur n'a pas à lui verser d'indemnité spéciale de rupture.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 2 juin 2021, n° 18-22016

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17/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoire : une nouvelle prolongation

Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), notamment aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, dans l'impossibilité de télétravailler. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : application du régime dérogatoire jusqu'au 30 septembre 2021 inclus !

Pour faire face à l'épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d'indemnités journalières (IJSS) est mis en place.

Est concerné l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l'objet d'une mesure l'isolement en tant que « cas contact » ;
  • il a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19 ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 28 avril 2021, il fait l'objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour d'un territoire (Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Guyane et Chili) confronté :
  • ○ à une circulation particulièrement active de l'épidémie ;
  • ○ ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accru ou d'échappement immunitaire.

Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d'ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans délai de carence ;
  • n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'IJSS sur une période de 3 ans, ou dans celui de la durée d'indemnisation.

Parallèlement, l'employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières lorsque le salarié bénéficie des indemnités dérogatoires dans le cadre de l'épidémie de covid-19 :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d'ancienneté,
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures,
  • ○ de l'endroit où il est soigné.
  • sans délai de carence ;
  • sans tenir compte de la durée de l'indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, à savoir selon la caisse de Sécurité sociale sur :

Ils recevront alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur et, pour ceux présentant des symptômes de la covid-19 qui doivent réaliser un test de dépistage, devront se reconnecter au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d'indiquer la date du test et le lieu de dépistage.

Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l'employeur, qui devaient s'appliquer jusqu'au 1er juin 2021, sont tous deux prolongés jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.

Source : Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

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