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25/08/2021

Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter au mieux leur obligation de sécurité dans l'entreprise. Ce protocole apporte des précisions quant à la question de la présentation du pass sanitaire en entreprise, dans sa nouvelle mouture en date du 9 août 2021…


Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et pass sanitaire

La présentation d'un pass sanitaire, pouvant prendre la forme d'un test négatif à la covid-19 datant d'au plus de 72 heures, d'un document justifiant de la vaccination complète de son titulaire ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19, peut être demandée jusqu'au 15 novembre 2021 inclus :

  • aux personnes âgées d'au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités d'Outre-mer, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés ;
  • pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
  • ○ les activités de loisirs
  • ○ les activités de restauration ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire
  • ○ les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • ○ sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
  • pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du pass sanitaire ;
  • pour l'accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport, sur décision préfectorale.

L'obligation de présentation du pass sanitaire est d'ores et déjà applicable pour le public.

A compter du 30 août 2021, elle le sera également pour les personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements, sauf pour ceux intervenant :

  • en dehors des espaces accessibles au public ou en dehors des horaires d'ouverture au public
  • en cas d'urgence ;
  • pour les activités de livraison.

Dans ce cadre, les employeurs seront chargés de contrôler le respect de cette obligation de dépistage par les personnes placées sous leur responsabilité, sur la base d'un justificatif présenté par le salarié.

Notez que lorsque les salariés présentent un pass sanitaire prenant la forme d'un document justifiant de leur vaccination, les employeurs ont le droit de conserver, de manière sécurisée, les informations justifiant un pass sanitaire valide, tant que la justification d'un pass sanitaire est requise.

Dans certains cas, il revient aux salariés eux même de vérifier la validité du pass sanitaire. Le protocole sanitaire invite les employeurs à adapter, si besoin, l'évaluation des risques ou encore à accompagner ces salariés en cas de difficultés.

  • Conséquences de l'absence de justificatifs

Tout salarié concerné ne présentant pas de pass sanitaire à son employeur peut, avec l'accord de ce dernier, prendre des jours de congés ou de RTT. S'il choisit de ne pas utiliser ces jours, son employeur devra lui notifier, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail.

Notez que cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l'intéressé d'un pass sanitaire.

Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d'examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ou de travail à distance.

  • Pass sanitaire et information du Comité social et économique (CSE)

Dès lors que la mise en œuvre du pass sanitaire affecte l'organisation de l'entreprise, le CSE doit être informé (sans délai et par tout moyen) et consulté dès la mise en place des mesures de contrôle dans l'entreprise.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021

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25/08/2021

Coronavirus (COVID-19) et vaccination : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter au mieux leur obligation de sécurité dans l'entreprise. Ce protocole apporte des précisions quant à la question de la vaccination, dans sa nouvelle mouture en date du 9 août 2021…


Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et vaccination des salariés

Si l'ancienne version du protocole sanitaire prévoyait déjà une autorisation d'absence sur les heures de travail, cela concernait uniquement les vaccinations effectuées par le biais du service de santé au travail.

La nouvelle version du protocole sanitaire en date du 9 août 2021 prévoit désormais que l'ensemble des salariés bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19, qu'ils soient effectués dans les services de santé au travail ou non.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et de l'ancienneté.

Il est également précisé que cette autorisation d'absence peut être accordée à tout salarié souhaitant accompagner un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge en vue de sa vaccination.


Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et obligation vaccinale dans le secteur sanitaire et médico-social

Pour rappel, depuis le 9 août 2021, l'ensemble du personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux doit être vacciné, sauf contre-indication médicale ou présentation d'un certificat de rétablissement.

Une période transitoire est cependant prévue :

  • jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnels concernés non vaccinés pourront présenter le résultat d'un test négatif datant de moins de 72 heures (test PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé) ;
  • entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 inclus, le salarié ayant effectué une première dose de vaccin pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat d'un test négatif ;
  • à compter du 16 octobre 2021, les salariés devront impérativement présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.

Notez que cette obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein de ces établissements.

  • Obligation vaccinale et rôle de l'employeur

Le protocole sanitaire précise que les employeurs sont dorénavant chargés de contrôler le respect de cette obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité.

Les employeurs doivent, aux fins de vérification, demander :

  • la présentation d'un justificatif de statut vaccinal ou d'un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique ;
  • la présentation d'un certificat médical pour les personnes ayant des contre-indications médicales.

Les salariés concernés peuvent transmettre le certificat médical de contre-indications ou le certificat de rétablissement directement au médecin du travail compétent. Ce dernier devra informer l'employeur de la satisfaction à l'obligation vaccinale sans délai, ainsi que, le cas échéant, du terme de la validité du certificat transmis.

Notez que les employeurs ont le droit conserver, de manière sécurisée, les résultats des vérifications de satisfaction à cette obligation vaccinale jusqu'à la fin de cette obligation.

  • Obligation vaccinale et conséquences de l'absence de justificatifs

Lorsqu'un travailleur soumis à l'obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs requis à son employeur, ce dernier doit l'informer sans délai des conséquences qu'emporte pour le salarié l'interdiction de travailler, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Le protocole sanitaire encourage l'employeur à dialoguer avec les salariés concernés afin notamment d'évoquer les moyens de régularisation de la situation. Il est également conseillé de retracer par écrit ces échanges, ainsi que les éventuelles décisions prises au cours de ces derniers.

Le salarié concerné par cette interdiction d'exercer peut, avec l'accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération.

L'employeur peut également proposer au salarié d'être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c'est possible.

Il faut rappeler que, dès lors que l'obligation de contrôle de l'obligation vaccinale affecte l'organisation de l'entreprise, les représentants du CSE doivent être informés et consultés, sans délai et par tout moyen, dès la mise en place de ces mesures.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021

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24/08/2021

Coronavirus (COVID-19) et personnes vulnérables : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

Les personnes considérées comme vulnérables au Covid-19 peuvent progressivement reprendre leur activité professionnelle en présentiel, en raison du déploiement de la vaccination. Le protocole sanitaire national, applicable en entreprise, apporte des précisions à ce sujet dans sa nouvelle mouture en date du 9 août 2021…


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les personnes vulnérables !

Tout employeur doit accorder une attention particulière aux salariés de l'entreprise identifiés comme « personnes vulnérables », c'est-à-dire comme étant à risque de contracter une forme grave de Covid-19.

Sont notamment concernées :

  • les personnes âgées de 65 ans et plus ;
  • les personnes :
  • ○ ayant des antécédents cardiovasculaires ;
  • ○ un diabète non équilibré ;
  • ○ en obésité (IMC>30) ;
  • ○ atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise ;
  • ○ atteintes d'une maladie complexe (motoneurone, myasthénie, sclérose en plaques, maladie de Parkinson etc.) ou d'une maladie rare ;
  • les femmes au 3e trimestre de leur grossesse.

Dorénavant, le protocole sanitaire précise que les salariés vulnérables ne pouvant pas travailler à distance pourront, à compter du 15 septembre 2021, bénéficier d'une indemnisation au titre de l'activité partielle, à condition de répondre à l'une des 3 conditions suivantes :

  • justifier d'un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d'immunodépressions sévères) et être affecté à un poste de travail :
  • ○ pour lequel l'employeur ne peut pas mettre en place de mesures de protection renforcées ;
  • ○ susceptible d'exposer le salarié à de fortes densités virales (ex : services hospitaliers de 1re ligne).
  • justifier d'un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d'immunodépressions sévères) et justifier d'une contre-indication à la vaccination par le biais d'un certificat médical ;
  • être atteint d'une immunodépression sévère.

Pour bénéficier du dispositif d'activité partielle, les salariés concernés devront demander un certificat d'isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail et le transmettre à l'employeur.

Une fois en possession de ce certificat, l'employeur doit adresser la demande de placement du salarié en activité partielle à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont il relève, au moyen d'un téléservice.

Le salarié placé en activité partielle pourra bénéficier du versement de l'indemnité correspondante en principe jusqu'au 31 décembre 2021 (sauf s'il est mis fin à ce dispositif de manière anticipée).

Lorsque l'employeur estime que la poursuite de l'activité professionnelle du salarié est possible et que le placement en activité partielle n'est pas fondé, il saisit le médecin du travail qui :

  • se prononce sur l'exposition du poste à de forte densités virales en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire ;
  • vérifie la mise en œuvre de l'ensemble des mesures de protection renforcées au sein de l'entreprise.

Par « mesures de protection renforcées », il faut entendre, notamment :

  • un isolement du poste de travail ;
  • le respect des gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos…) ;
  • une absence ou une limitation du partage du poste de travail ;
  • un nettoyage et une désinfection du poste et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et fin de poste, en particulier en cas de partage du poste ;
  • une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels déplacements professionnels en tenant compte des moyens de transport utilisés afin d'éviter les heures d'affluence ;
  • une mise à disposition de masques de type chirurgical pour couvrir les trajets domicile - lieu de travail lorsque le salarié recourt à des moyens de transport collectifs.

Notez que dans l'attente de l'avis du médecin du travail, le salarié concerné devra bénéficier du dispositif d'activité partielle.

Sources :

  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 9 août 2021 : Personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 et activité professionnelle

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30/07/2021

Contrôle Urssaf : irrégularité = nullité ?

A la suite d'un contrôle, une entreprise est redressée par l'Urssaf sur la base de nombreux motifs. Sauf que l'entreprise constate des irrégularités dans la procédure de contrôle, ce qui doit, selon elle, lui permettre d'obtenir l'annulation du redressement. De tout le redressement ?


Contrôle Urssaf : « irrégularité » n'est pas toujours synonyme de « nullité » !

A la suite d'un contrôle, une entreprise reçoit une lettre d'observations de la part de l'Urssaf, suivie d'une mise en demeure, l'informant d'un redressement fondé sur par moins d'une quinzaine de motifs…

Mais pour l'entreprise, la procédure de contrôle est irrégulière. Il apparaît, en effet, que pour certains redressements, l'Urssaf a obtenu des informations non pas de la part de l'entreprise elle-même, mais de la part d'autres sociétés du même groupe.

Et parce que cela est contraire aux droits de la défense du cotisant, l'entreprise demande l'annulation de la procédure de contrôle !

Ce que conteste l'Urssaf : la validité d'une procédure de contrôle et de redressement doit s'apprécier motif par motif. En conséquence, seuls les motifs faisant l'objet d'une irrégularité doivent être annulés…

Ce que confirme le juge : pour lui, la nullité de la procédure de contrôle ne peut être envisagée que si les irrégularités constatées affectent tous les motifs de redressement envisagés.

L'affaire devra donc être rejugée, afin de déterminer les conséquences de l'irrégularité constatée sur la validité des autres motifs de redressement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 20-16846

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29/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf pour le secteur viticole ?

Un dispositif d'exonération (et de remise) de cotisations sociales a été créé en faveur des employeurs de la filière viticole fortement impactée par la crise sanitaire. En cette fin juillet 2021, la Mutualité sociale agricole (MSA) vient apporter des précisions à ce sujet…


Coronavirus (COVID-19) et exonération « viticole » : demande possible jusqu'au 30 septembre 2021

Les entreprises du secteur viticole peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et, dans une certaine limite, d'AT/MP (0,70 % au maximum), à l'exception des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, notamment sous condition de baisse de chiffre d'affaires (CA).

Cette exonération porte sur les revenus d'activité versés au titre de l'année 2021 aux salariés et assimilés salariés relevant du régime social agricole qui exercent leur activité principale dans le secteur « culture de la vigne ».

Elle s'applique aux cotisations et contributions restant dues après application de la réduction générale de cotisations patronales et de toute autre exonération ou taux spécifique.

En cette fin juillet 2021, la Mutualité sociale agricole (MSA) vient apporter des précisions quant à la marche à suivre pour bénéficier de cette exonération.

Les employeurs utilisant le dispositif « Tesa + », « Tesa simplifié », ainsi que ceux bénéficiant de l'appel chiffré de cotisations, doivent effectuer leur demande d'exonération en adressant un formulaire à leur MSA, au plus tard le 30 septembre 2021.

Ce formulaire devra être accompagné d'une attestation comptable de perte de CA, émise par un expert-comptable, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, ou, le cas échéant, d'une attestation sur l'honneur (pour les entreprises soumises au régime micro-social agricole).

Les autres employeurs doivent, quant à eux, déclarer cette exonération dans la déclaration sociale nominative (DSN) et adresser simultanément, à leur MSA leur attestation comptable ou leur attestation sur l'honneur, au plus tard le 30 septembre 2021.

Notez que le dispositif « Tesa + » s'adresse aux employeurs embauchant des salariés en CDI et ne souhaitant pas recourir à la DSN.

Quant au dispositif « Tesa simplifié », il concerne uniquement les embauches en CDD ainsi que les embauches de travailleurs occasionnels (TO).

Dans l'attente de l'application effective de cette exonération, les employeurs concernés peuvent reporter le paiement de leurs cotisations.

Si l'employeur ne peut finalement pas bénéficier de l'exonération, les cotisations reportées devront être réglées.

Notez qu'aucune majoration de retard ne sera appliquée. De même, en cas de difficultés, la MSA pourra proposer aux employeurs des plans d'apurement.


Coronavirus (COVID-19) et remise de cotisations « viticole » : demande possible jusqu'au 28 février 2022

Pour rappel, les employeurs dont l'activité a été réduite en 2020, mais qui ne peuvent pas bénéficier de l'exonération à destination des viticulteurs, peuvent éventuellement se voir accorder, par le directeur de la Caisse de MSA dont ils relèvent, une remise de dette limitée à 1/6 des sommes dues au titre de l'année 2020.

Pour pouvoir bénéficier de cette remise, les employeurs doivent déposer une demande en ce sens auprès de la caisse de MSA dont ils relèvent par l'intermédiaire d'un formulaire spécifique accompagné d'un document réalisé par un expert-comptable attestant que la condition relative à la baisse du CA est satisfaite.

La MSA vient de préciser que tout employeur a jusqu'au 28 février 2022 pour adresser cette demande.

Pour finir, il est rappelé qu'aucune remise ne pourra être accordée si la baisse du chiffre d'affaires constatée est inférieure à 10 %.

Source : MSA.fr, Mise à jour du 21 juillet 2021, Viticulture : exonération et remise partielle

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29/07/2021

Rémunération variable : pas d'objectif = pas de prime ?

Un salarié demande à percevoir le montant maximum prévu pour la part variable de sa rémunération, son employeur ayant omis de fixer les objectifs à réaliser pour percevoir cette prime. Possible ?


Rémunération variable : attention à fixer des objectifs à vos salariés !

Une entreprise embauche un salarié en CDI. Le contrat de travail prévoit, pour le salarié, une rémunération avec une part fixe et une part variable, sous condition d'objectif, 100 % de cet objectif étant garanti les 2 premières années.

A partir de la 3e année d'exécution du contrat, le salarié ne perçoit plus aucune rémunération variable. La faute à l'employeur, selon lui, puisque celui-ci ne lui a fixé aucun objectif à atteindre pour percevoir cette rémunération variable à compter de la 3e année.

Or, faute d'objectif, il ne peut (logiquement) pas les atteindre, et donc obtenir sa rémunération variable.

En conséquence, il décide de réclamer un rappel de salaire et demande à percevoir le montant maximum prévu pour la part variable de rémunération à compter de la 3e année.

Mais pour l'employeur, le salarié n'est pas en mesure de demander le paiement de l'intégralité de sa part variable : il doit seulement être indemnisé pour le préjudice résultant de cette absence d'objectif.

Pour le juge, en revanche, la demande du salarié est parfaitement fondée, l'employeur ayant commis une faute en omettant de préciser au salarié, en début d'année, l'objectif à réaliser.

Par conséquent, le salarié a bien droit au montant maximum prévu pour la part variable de sa rémunération.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-25519

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28/07/2021

Travail saisonnier : petit guide à l'embauche de travailleurs étrangers

Avec l'arrivée de la période estivale, le gouvernement, en lien avec l'autorité européenne du travail, lance une campagne pour informer les travailleurs étrangers saisonniers de leurs droits. Des informations pouvant également être utiles aux employeurs… Que faut-il en retenir ?


Focus sur les droits des travailleurs saisonniers étrangers

Durant l'été, le recours au travail saisonnier est important dans les secteurs agricole et agroalimentaire.

C'est pourquoi le Ministère du travail, avec l'aide de l'autorité européenne du travail, a publié un flyer à destination des travailleurs étrangers saisonniers afin de les informer de leurs droits, mais qui peut aussi s'avérer être un outil utile pour les employeurs.

Pour rappel, il convient d'entendre par travailleurs saisonniers :

  • les salariés étrangers embauchés par un employeur établi en France : ces derniers doivent bénéficier des mêmes droits que les travailleurs français ;
  • les travailleurs détachés par un employeur établi à l'étranger : ces derniers bénéficient des mêmes droits protecteurs que les salariés français en matière de durée du travail, de rémunération et de santé et sécurité ; pour le reste, ils bénéficient des droits applicables à leur pays d'origine ;
  • les travailleurs étrangers intérimaires : ces derniers doivent bénéficier des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise utilisatrice.

Ainsi, même si toutes les règles relatives au droit du travail n'ont pas vocation à s'appliquer à l'ensemble des travailleurs étrangers saisonniers, en fonction de leur statut, il existe néanmoins un tronc commun qu'il convient impérativement de respecter, ce que rappelle ce flyer, à savoir :

  • les règles relatives aux temps de travail ;
  • le paiement ou la compensation de l'ensemble des heures de travail ;
  • le remboursement des frais professionnels en plus de la rémunération prévue ;
  • le droit au congé payé : chaque travailleur saisonnier doit bénéficier de 2,5 jours de congés payés par mois ainsi que d'une indemnité de congés payés ;
  • le droit d'être déclaré ;
  • l'ensemble des règles relatives à la santé et à la sécurité dans l'entreprise : notez qu'une attention particulière doit être prévue en cas de forte chaleur ;
  • le cas échéant, la fourniture d'un logement digne et salubre.

Ce flyer, bien que s'adressant aux travailleurs, peut représenter un outil utile pour les employeurs.

Source : Actualité du Ministère du travail, 16 juillet 2021, Le droit du travail et la protection des travailleurs ne sont pas saisonnier !

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27/07/2021

Retour de congé maternité : planifiez l'entretien professionnel !

Le non-respect, par l'employeur, de son obligation de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel est-il susceptible d'entraîner la nullité du licenciement prononcé ultérieurement ? Réponse du juge


L'absence d'entretien professionnel n'entraîne pas nécessairement la nullité du licenciement !

Pour rappel, toute salariée de retour de congé maternité doit impérativement être réintégrée dans son précédent poste sans faire l'objet de mesures discriminatoires.

Différents dispositifs permettent de s'en assurer, comme l'obligation pour l'employeur de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel. Cet entretien sera dédié à ses perspectives d'évolution dans l'entreprise, notamment en termes de qualification et d'emploi, et cela, même si le dernier entretien effectué date de moins de 2 ans.

Dans une récente affaire, le juge a été interrogé sur le fait de savoir si le manquement à cette obligation était susceptible d'entraîner la nullité d'un licenciement prononcé ultérieurement.

Ici, la salariée de retour de congé maternité n'avait pas été convoquée à un entretien professionnel à son retour de congé. A la suite de son licenciement prononcé ultérieurement, elle en a demandé l'annulation en raison de cette absence de convocation à l'entretien professionnel.

Une demande rejetée par le juge : ce n'est pas parce qu'en principe tout licenciement prononcé en violation de la protection due aux salariées en congé maternité doit être considéré comme nul, qu'un manquement de l'employeur aux droits de la salariée de retour de congé maternité entraîne nécessairement de telles conséquences.

Ici, le non-respect par l'employeur de son obligation de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel n'est pas, à lui seul, un motif suffisant pour justifier la nullité du licenciement prononcé ultérieurement.

Notez toutefois que la nullité du licenciement est appréciée par le juge au cas par cas et que chaque situation fera l'objet d'un examen en fonction des circonstances de fait.

Source : Avis de la Cour de cassation, chambre sociale, du 07 juillet 2021, n° 15010

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27/07/2021

Contrats d'intérim successifs : attentions aux excès !

Après avoir conclu près d'une centaine de contrats de mission avec une entreprise utilisatrice, un travailleur intérimaire demande la requalification de ces contrats en CDI. Mais, ici, l'entreprise utilisatrice estime que la demande du salarié intervient deux ans trop tard… A-t-elle raison ?


Contrats de mission successifs : dans quel délai agir ?

Une entreprise (dite « entreprise utilisatrice ») a sollicité les services d'un travailleur intérimaire avec qui elle a conclu pas moins de 96 contrats de mission sur une période allant de l'année 2012 à 2016.

En novembre 2016, le travailleur intérimaire décide de demander la requalification de l'ensemble de ces contrats de mission en un CDI le liant à l'entreprise. Il demande également que cette requalification produise ses effets au premier jour de sa 1e mission, soit en janvier 2012.

Le travailleur rappelle, en effet, que la conclusion successive d'un nombre aussi important de contrats de mission ne pouvait avoir que pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ce qui justifie leur requalification en CDI.

Mais sa demande arrive trop tard, selon l'entreprise, qui rappelle que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où la personne qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Et pour elle, le point de départ de ce délai de prescription commençait à courir à compter de la conclusion du 1er contrat de mission du salarié, ou au plus tard au terme de ce contrat, soit à partir de 2012... Délai qui expirait donc en 2014…

Puisqu'il agit en 2016, soit 2 ans après l'expiration du délai prévu par la loi, le travailleur intérimaire ne peut plus demander la requalification de ces contrats.

Mais, pour le juge, en cas de succession de contrats de mission, le point de départ du délai pour demander la requalification de ces contrats court à partir du terme du dernier contrat liant le travailleur à l'entreprise. Donc, à partir de 2016…

La demande de requalification du travailleur étant donc parfaitement fondée, les effets de cette requalification doivent débuter dès le 1er jour de la mission du travailleur, soit dès janvier 2012.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n°19-16655

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27/07/2021

Bonus-malus assurance chômage : un nouvel outil pour les entreprises

Le système du bonus-malus, qui permet de moduler la contribution patronale d'assurance chômage afin de limiter le recours aux contrats courts, vient d'être rétabli. A cette occasion, certains outils sont mis à la disposition des entreprises concernées afin de les aider dans la mise en place de ce dispositif…


Un simulateur permettant aux entreprises d'anticiper leur futur taux de contribution !

Dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, le dispositif de modulation du taux de la contribution patronale d'assurance-chômage, appelé « bonus-malus », a finalement été rétabli afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.

Il consiste à moduler le taux de la contribution patronale d'assurance chômage, actuellement fixé à 4,05 %, à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.

Après avoir précisé les secteurs d'activités pour lesquels s'applique ce dispositif, le gouvernement annonce la mise en place de certains instruments pour aider les entreprises à y voir plus clair.

Depuis le mois de juillet 2021, un simulateur bonus-malus est ainsi disponible, afin de permettre aux entreprises d'anticiper leur taux modulé de contribution. Pour l'utiliser, il vous suffit de renseigner :

  • le secteur d'activité de l'entreprise ;
  • son effectif (entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022) ;
  • le nombre de fins de contrat de travail susceptibles d'intervenir dans l'entreprise (entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022).

Notez cependant que les résultats obtenus à l'aide de ce simulateur sont indicatifs et ne préjugent pas du taux de contribution modulé qui sera réellement appliqué en août 2022.

Source :

  • Urssaf.fr, Actualité du 20 juillet 2021, Simulateur « bonus-malus »
  • Site du Ministère du travail, 15 juillet 2021, Simulateur pour les entreprises

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23/07/2021

VRP : absence de local professionnel = indemnité d'occupation du domicile ?

Son entreprise ne mettant pas de local professionnel à sa disposition, un salarié VRP, contraint d'utiliser une partie de son domicile à des fins professionnelles, demande à son employeur le versement d'une indemnité d'occupation. Mais rien n'oblige le salarié à travailler depuis chez lui, estime l'employeur, qui refuse de payer une quelconque indemnité…


Focus sur l'indemnisation d'occupation du domicile à des fins professionnelles

Une entreprise emploie un salarié, ayant la qualité de voyageur représentant et placier (VRP) exclusif, qui demande le versement d'une indemnité parce qu'il est contraint d'occuper son domicile à des fins professionnelles, faute de disposer d'un bureau mis à disposition par l'entreprise.

Le salarié rappelle en effet qu'une telle occupation de son domicile représente une immixtion dans sa vie privée qui doit être réparée par le versement d'une indemnité lorsque l'employeur ne met pas de local professionnel à sa disposition.

Une indemnité que refuse pourtant de verser l'employeur : il rappelle que, par nature, le salarié qui a le statut de VRP est itinérant de sorte qu'il effectue, de fait, l'ensemble de ses tâches administratives sur le terrain.

Et comme, ici, rien n'oblige le salarié à consacrer une partie de son domicile à un usage professionnel, l'employeur estime ne pas être obligé de verser une telle prime à son salarié.

Mais, pour le juge, l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constituant bien une immixtion dans sa vie privée, il peut prétendre à une indemnité dès lors qu'un local n'est pas mis à sa disposition.

Et, parce qu'il est établi que l'employeur n'avait effectivement pas mis à la disposition du salarié un tel local, ce dernier doit effectivement toucher une indemnité d'occupation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-23537

VRP : absence de local professionnel = indemnité d'occupation du domicile ? © Copyright WebLex - 2021

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23/07/2021

Modification du contrat de travail : refus du salarié = licenciement ?

Parce qu'une salariée a refusé le nouveau poste qu'elle lui proposait, une association s'est vu contrainte de la licencier. Un licenciement abusif estime la salariée, qui rappelle qu'il s'agissait ici d'un refus de modification de son contrat de travail… A raison ?


Modification du contrat de travail : attention à l'accord du salarié…

Une association engage une salariée en contrat à temps partiel pour animer des formations auprès d'une société. La société ne voulant plus de l'intervention de la salariée, l'association lui propose un nouveau poste, que cette dernière refuse.

A la suite de ce refus, l'association se voit contrainte de licencier la salariée. Licenciement abusif, estime la salariée, qui rappelle qu'un seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut pas constituer en soi une cause de licenciement. En effet, lorsque l'accord du salarié est requis, ce qui est le cas ici, son refus ne peut pas constituer une faute…

Ce que confirme le juge, pour qui le licenciement de la salariée doit effectivement être reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-17819

Modification du contrat de travail : « une offre qu'on ne peut pas refuser ? » © Copyright WebLex - 2021

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