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29/11/2022

Fin de contrat d'agent commercial : toujours indemnisable ?

Un agent commercial met fin à son contrat avec la société pour laquelle il négociait des ventes de vins et réclame son indemnité de fin de contrat. « Impossible ! », selon la société puisque c'est l'agent qui est à l'origine de la rupture dudit contrat... Sauf que la société est pour beaucoup dans cette rupture, rappelle l'agent…


L'agent commercial mettant fin à son contrat a-t-il droit à son indemnité ?

Pour rappel, l'agent commercial est un intermédiaire qui, à titre de profession indépendante, a la charge, de façon permanente, de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats pour le compte et au nom du mandant.

Les relations entre l'agent et le mandant sont organisées par un contrat d'agence commerciale. En cas de rupture des relations contractuelles, la loi prévoit une indemnité au bénéfice de l'agent pour réparer le préjudice subi, sauf exception.

Ainsi, l'indemnité n'est pas due dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou encore lorsqu'il est lui-même à l'origine de cette cessation.

Dans une récente affaire, un agent commercial distribue les produits d'une société de vins en vertu d'un contrat d'agence commerciale. À la suite de manquements de la société qui, selon l'agent commercial, l'empêchent de poursuivre leur relation, ce dernier met fin au contrat et réclame à la société le paiement de son indemnité de fin de contrat.

« Certainement pas ! », proteste la société, pour qui l'agent commercial n'a le droit à aucune indemnité dès lors que la rupture du contrat est de son fait.

« De mon fait, mais de votre faute ! », réplique l'agent commercial, qui dénonce une série de manquements commis par la société, notamment la non-transmission des informations lui permettant de calculer ses commissions et la vente de vins par le biais d'une plateforme marchande, sans passer par son intermédiaire.

« Des manquements mineurs ! », estime la société… Ce qui n'est pas le cas des fautes commises par l'agent qui a, selon elle, manqué gravement à son obligation de loyauté en travaillant, en parallèle, pour ses concurrents.

Sauf que son contrat ne contenait aucune clause d'exclusivité ou de non-concurrence, répond l'agent, qui rappelle en outre qu'il n'a jamais dissimulé son travail avec les autres sociétés de vins.

« Peu importe en effet ! », tranche le juge pour qui l'indemnité est due à l'agent puisque la cessation du contrat d'agence commerciale est ici motivée par des manquements commis par la société. Le fait que l'agent ait possiblement commis une faute grave en travaillant également pour la concurrence est ici sans incidence.


Indemnité possible, mais combien ?

« Mais… l'indemnité est trop importante ! », s'offusque la société pour qui le montant qu'elle est condamnée à payer est mal calculé : il ne prend pas en compte les commissions versées à l'agent depuis la rupture du contrat.

« Le calcul est bon ! », tranche le juge : l'indemnité vient réparer le préjudice de la rupture qui résulte de la fin du contrat, peu importe les succès professionnels postérieurs de l'agent commercial.

Il a donc bien le droit au versement de son indemnité…et de toute son indemnité !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 novembre 2022, no 21-10126

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28/11/2022

Produits phytopharmaceutiques : à qui profite le doute ?

Faisant suite à l'interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de néonicotinoïdes, un décret a étendu cette interdiction aux substances « présentant des modes d'action identiques », à savoir le flupyradifurone et le sulfoxaflor… Une interdiction qui aujourd'hui n'est plus en vigueur… Pourquoi ?


Produits phytosanitaires, phytopharmaceutiques, pesticides… Faisons le point !

Le terme « pesticide » désigne tout produit utilisé pour lutter contre un organisme considéré comme nuisible. 2 catégories de pesticides existent : les biocides et les produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques (les 2 termes sont synonymes).

Les biocides sont des substances ou préparations destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes jugés nuisibles, à usage domestique, agricole ou industriel.

Quant aux produits phytopharmaceutiques, ils désignent des produits comportant des substances actives destinées :

  • à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
  • à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux sans qu'il s'agisse d'actions nutritives ;
  • à détruire les végétaux indésirables ;
  • à détruire des parties de végétaux ou à freiner une croissance indésirable des végétaux.

Avant d'être commercialisés, ces produits font l'objet d'une procédure d'autorisation au niveau de l'Union européenne, puis au niveau national. En France, cette procédure est gérée par l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail).

Depuis le 1er septembre 2018, les produits phytopharmaceutiques contenant au moins une substance de la famille des néonicotinoïdes sont interdits.

Rappelons que les néonicotinoïdes sont des insecticides dont les effets néfastes, notamment sur les insectes pollinisateurs, ont été démontrés par des études scientifiques.

Quelques mois plus tard, cette interdiction a été étendue aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives « présentant des modes d'action identiques » à ceux de la famille des néonicotinoïdes, à savoir le flupyradifurone et le sulfoxaflor.


Une interdiction qui n'a plus lieu d'être !

Une interdiction contestée devant le juge par une société pharmaceutique et agrochimique, et par une organisation rassemblant des entreprises de commercialisation de pesticides… qui ont obtenu gain de cause !

Pour le juge, en effet, le décret posant cette interdiction « connexe » s'imbriquait dans une procédure d'urgence auprès de la Commission européenne.

Dans le cadre de cette procédure, le Gouvernement devait fournir des éléments attestant du danger sanitaire représenté par ces substances et la nécessité d'interdire en urgence leur utilisation et leur commercialisation…

Or, les analyses scientifiques fournies concernaient les néonicotinoïdes en général et non le flupyradifurone et le sulfoxaflor précisément… Ainsi, même si ces substances présentent le même mode d'action que les néonicotinoïdes, aucune étude n'atteste aujourd'hui des risques de leur utilisation.

Par conséquent, l'interdiction ne concerne désormais plus que les néonicotinoïdes stricto sensu.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 15 novembre 2022, no 439133

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28/11/2022

Accès dérogatoires aux médicaments : la CNIL fixe ses attentes

Avant qu'un médicament puisse être mis à la disposition du public, il doit être soumis à une série de tests et de contrôles permettant d'aboutir à la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché (AMM). Cependant, dans certains cas précis, des laboratoires peuvent se passer de cette AMM. Soucieuse de la protection des données personnelles d'ordre médical des patients, la CNIL veille…


Traitement des données de santé : 2 outils pour vérifier votre conformité facilement

Les protocoles d'accès précoces et les protocoles d'accès compassionnels permettent à des laboratoires pharmaceutiques de mettre à disposition de certains patients des médicaments qui n'ont pas encore obtenu d'autorisation de mise sur le marché (AMM).

Ces protocoles s'adressent à des patients atteints de maladies graves pour lesquels les traitements présents sur le marché ne sont pas suffisants.

Les laboratoires qui sont autorisés à distribuer leurs produits en fonction de ces protocoles doivent effectuer un suivi des patients concernés. C'est à ce titre qu'intervient la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), garante de la protection des données à caractère personnel des Français.

Les données personnelles relatives à la santé faisant l'objet d'une protection renforcée, la CNIL publie deux référentiels : un pour l'accès précoce et un pour l'accès compassionnel.

Ces outils permettent aux laboratoires de vérifier aisément la conformité de leurs pratiques avec les obligations imposées par la réglementation sur la protection des données à caractère personnel.

Si en utilisant ces référentiels, un professionnel s'aperçoit qu'il n'est pas en conformité, il est alors invité à se rapprocher de la CNIL, afin que sa situation puisse être étudiée et son traitement éventuellement autorisé.

Source : Actualité de la CNIL du 16 novembre 2022 : « Santé : la CNIL adopte deux référentiels concernant les accès précoces et les accès compassionnels »

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25/11/2022

Réception de véhicules : une mise à jour s'impose !

Les carrossiers et les aménageurs de véhicules neufs doivent se conformer à une stricte réglementation prévue par le Code de la route… qui vient de faire l'objet d'une mise à jour. Revue de détails.


Réception des véhicules aménagés : une procédure aménagée

Pour mémoire, le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni d'une amende comprise entre 1 500 et 3 000 €. Il existe différentes sortes de réception :

  • la réception communautaire, dite réception CE, destinée à constater qu'un véhicule ou un type de véhicule, de système ou d'équipement est conforme aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation ;
  • la réception nationale, à défaut de réception CE et avant toute mise en circulation. Cette réception s'effectue soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant.

Par exception, tout véhicule carrossé individuellement peut être mis en circulation après un contrôle de conformité initial effectué par un opérateur qualifié. Les catégories de véhicules soumis à ce contrôle, les modalités de ce contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés viennent d'être mises à jour.

Ainsi, tout opérateur qualifié livrant un véhicule prêt à l'emploi, après carrossage ou aménagement, doit remettre à l'acheteur deux exemplaires, dont l'un barré d'une diagonale rouge, du procès-verbal de contrôle de conformité initial, ainsi que la preuve de la validité de sa qualification.

La nouvelle réglementation peut être consultée en totalité ici.

Elle sera applicable dès le 1er janvier 2023, sauf dérogation.

Source : Arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R321-15 du Code de la route

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25/11/2022

Renforcement des exigences pour la certification environnementale

Mises en place en 2012 afin d'encourager les exploitants agricoles à faire une transition agro-écologique, les dispositions relatives à la certification environnementale des exploitations agricoles viennent d'être modifiées par le Gouvernement. À partir de quand s'appliquent ces nouveautés ?


Exploitants agricoles : du nouveau pour la certification environnementale

Pour rappel, la certification environnementale des exploitations agricoles permet aux exploitants qui le souhaitent d'être certifiés s'ils engagent une démarche de transition agro-écologique. Il existe actuellement 3 niveaux, le 3e dit « Haute Valeur Environnementale » (HVE) étant le plus exigeant.

Le Gouvernement vient de refondre ce dispositif, afin de renforcer le niveau d'exigence général du référentiel, notamment sur le niveau HVE, concernant les indicateurs de protection de la biodiversité, de limitation de l'usage de produits phytosanitaires, et de gestion raisonnée de la fertilisation.

Ce nouveau référentiel s'appliquera à compter du 1er janvier 2023, sachant que les exploitants déjà certifiés ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour s'adapter et se conformer aux nouvelles exigences.

Source :

  • Décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale
  • Arrêté du 18 novembre 2022 portant modification de l'arrêté du 20 juin 2011 modifié arrêtant les seuils de performance environnementale relatifs à la certification environnementale des exploitations agricoles et les indicateurs les mesurant

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25/11/2022

Registre des bénéficiaires effectifs : accessible à tous ?

Depuis quelques années maintenant, les sociétés doivent déclarer leurs « bénéficiaires effectifs » dans un registre dédié tenu par les greffes des tribunaux de commerce. Certaines des informations contenues dans cette déclaration sont aujourd'hui accessibles au grand public… Ce qui semble poser un problème au juge. Pourquoi ?


Remise en cause de la libre accessibilité des informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs !

Pour rappel, depuis 2017, un registre des bénéficiaires effectifs a été mis en place afin de lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme

Concrètement, les sociétés doivent déclarer les personnes identifiées comme « bénéficiaires effectifs », cette déclaration étant, par la suite, annexée au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Pour mémoire, un bénéficiaire effectif est une personne physique qui soit détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur la société.

Actuellement, certaines informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés (nom, mois et année de naissance, pays de résidence, etc.) sont accessibles au grand public.

Interrogé sur la légalité d'une telle pratique, le juge européen vient de répondre par la négative. Pour lui, en effet, cette « accessibilité étendue » est illicite pour 2 raisons :

  • elle n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi ;
  • elle porte atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Reste à savoir quelles vont être les conséquences pratiques d'une telle décision. À suivre…

Source : Arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2022, affaires C-37/20 et C-601/20 (jonction)

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25/11/2022

Bail rural : de l'importance du mariage…

Un agriculteur, locataire de parcelles agricoles, décède. Quelque temps plus tard, sa veuve réclame la transmission du bail rural à son profit, comme la loi l'y autorise... Ce que refuse le bailleur, qui rappelle qu'au moment du décès, les époux n'étaient mariés que depuis 49 jours… Une durée insuffisante pour prétendre à la transmission du bail. À tort ou à raison ?


Transmission d'un bail rural : rappels utiles…

Un agriculteur, locataire de bâtiments et de parcelles agricoles, décède en laissant pour lui succéder son épouse et ses 2 enfants.

Une situation qui fait dire au bailleur que le bail rural a pris fin, et qui demande alors aux héritiers de quitter les lieux.

Ce que refuse la veuve, qui réclame la transmission du bail rural à son profit, comme la loi l'y autorise...

« Non ! », rétorque le bailleur : pour que le bail rural soit transmis, il faut qu'elle soit mariée avec le défunt et ait participé effectivement à l'exploitation agricole au cours des 5 années précédant le décès.

Ce qui n'est pas le cas ici, selon lui. Si la veuve a effectivement participé à l'exploitation agricole au cours des 5 années précédant le décès, elle n'a été mariée avec le défunt que durant 49 jours…

« Et alors ? », s'interroge la veuve : peu importe la durée de son mariage ! Au jour du décès de son époux, elle était bien mariée avec lui et avait participé à l'exploitation agricole durant les 5 dernières années. Dès lors, les conditions requises pour bénéficier d'une transmission du bail rural sont réunies.

« Exact ! », confirme le juge qui lui donne raison et valide cette transmission.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 novembre 2022, n° 21-18527

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24/11/2022

Copropriétés : la CNIL vous accompagne

La CNIL rappelle les règles, parfois spécifiques, qui peuvent s'appliquer au sein d'une copropriété en matière de traitement des données personnelles. Syndic, syndicat des copropriétaires, conseil syndical ou encore copropriétaires… Voici quelques exemples d'interactions auxquelles vous êtes susceptibles d'être confronté.


Traitement des données dans les copropriétés : la CNIL vous guide !

Dans le sens commun, une copropriété est un immeuble comprenant, généralement, des appartements ou des bureaux.

Sur le plan juridique, cette notion s'avère un peu plus complexe : l'administration de l'immeuble requiert, en effet, plusieurs organes (copropriétaires, syndic, conseil syndical, syndicat des copropriétaires) qui, dans leur périmètre d'intervention, doivent prendre des décisions.

Pour mener à bien leurs missions, ils vont être destinataires ou émetteurs de données.

Dans ce contexte, la CNIL rappelle les règles applicables en matière de traitement des données à caractère personnel.

Dans tous les cas, elle précise que les principes de sécurité et de confidentialité s'imposent à tout organisme traitant des informations relatives à des personnes physiques ce qui nécessite, par conséquent, de prendre des mesures pour s'assurer que seules les personnes autorisées y accèdent.

Notez que la loi régissant le fonctionnement de la copropriété permet la transmission de données au conseil syndical : ainsi, lorsque le syndic est requis, il a l'obligation de transmettre tout document relatif à l'administration de la copropriété au conseil syndical.

De la même façon, le syndic doit également permettre à l'ensemble des propriétaires de lots de consulter, par exemple, les pièces justificatives des charges. La CNIL rappelle également qu'à partir du moment où la loi prévoit simplement la consultation ou la mise à disposition de documents, cela suppose que le syndic n'en fournisse pas de copie afin de limiter la divulgation de données relatives aux salariés et aux autres copropriétaires.

Enfin, elle évoque l'existence de nouvelles mesures pour simplifier et dématérialiser les échanges au sein de la copropriété, comme la tenue des assemblées générales à distance ou encore l'extranet de la copropriété.

Source : Publication de la CNIL du 18 novembre 2022 : « La gestion des données personnelles au sein d'une copropriété »

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24/11/2022

Données personnelles : vers une protection mondiale ?

L'Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée s'est réunie en octobre 2022, notamment pour déterminer des axes d'amélioration en matière de sécurité juridique des données personnelles. Une réunion qui a permis l'adoption de 2 résolutions. Sur quoi portent-elles ?


Protection des données personnelles : un besoin de clarification juridique

L'Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée est une instance internationale qui rassemble toutes les autorités de protection des données (comme la CNIL pour la France).

Cette instance vient d'adopter 2 résolutions : l'une pour renforcer les capacités de coopération internationale en matière de cybersécurité, l'autre pour établir des principes pour encadrer la reconnaissance faciale.

À propos de reconnaissance faciale justement, il est prévu :

  • la mise en place d'une définition légale claire ;
  • la nécessité d'assurer un usage raisonnable et proportionné des données personnelles collectées ;
  • l'instauration d'une protection des droits fondamentaux des personnes, notamment de leur vie privée ;
  • de garantir la transparence ;
  • de mettre en place une définition des mécanismes de responsabilité ;
  • le respect des principes de la protection des données.

Par ailleurs, notez que l'Assemblée a également annoncé le lancement de travaux sur la gestion des risques pour les droits et libertés posés par l'intelligence artificielle (IA), et sur l'utilisation de l'IA dans le secteur du recrutement.

Pour rappel, ces travaux vont être menés dans un contexte de négociations européennes autour d'un règlement portant sur l'IA.

Source : Actualité de la CNIL du 22 novembre 2022 : « Global Privacy Assembly : deux résolutions d'importance pour la protection des données à l'échelle mondiale »

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24/11/2022

Dates de durabilité minimale = gaspillage minimal ?

En 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire avait prévu de faire évoluer les dates de durabilité minimale (DDM). C'est désormais chose faite, le Gouvernement venant de préciser les contours de ces changements. Explications.


Du nouveau concernant la date de durabilité minimale (DDM)

Pour mémoire, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire de février 2020 a prévu la possibilité d'accompagner d'une mention spécifique les dates de durabilité minimale (DDM) concernant les produits alimentaires.

Cette date est matérialisée par la phrase « à consommer de préférence avant le » apposée sur les aliments non soumis à une mention de date limite de consommation (DLC).

Elle s'applique principalement aux aliments peu périssables (gâteaux secs, boîtes de conserves) et aux produits non secs qui peuvent être longtemps conservés avant leur ouverture, comme les jus de fruits, les sauces ou les compotes.

Le but de ce nouveau dispositif est de permettre d'informer les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.

Bien que la loi ait prévu l'apposition de mentions spécifiques, elle ne les avait pas précisément définies… C'est désormais chose faite ! Ainsi, les professionnels du secteur pourront utiliser les formulations suivantes pour les denrées alimentaires fabriquées et commercialisées en France :

  • « Pour une dégustation optimale », avant la DDM ;
  • « Ce produit peut être consommé après cette date » ou toute mention équivalente pour le consommateur, dans le champ visuel de l'indication de la DDM.

Notez que ces deux mentions peuvent être combinées.

Source : Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de l'information des consommateurs au sujet du caractère consommable des denrées alimentaires

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23/11/2022

Électricité « verte » : un fonds de garantie pour inciter son développement

Allier compétitivité des industriels et développement de la production d'électricité via les énergies renouvelables : c'est l'objectif du fonds de garantie mis en place pour les contrats de long terme d'approvisionnement en électricité produite par des installations renouvelables. Concrètement, comment ce fonds va-t-il fonctionner ?


Qu'est-ce que le contrat de long terme d'approvisionnement en électricité (PPA) ?

Le contrat de long terme d'approvisionnement en électricité, ou PPA (power purchase agreement), est un contrat sur plusieurs années par lequel un fournisseur ou un consommateur achète directement l'électricité de l'installation d'un producteur.

Ce type de contrat, particulièrement développé aux États-Unis, permet de donner aux deux parties une visibilité sur plusieurs années : le producteur est assuré d'une partie de ses revenus et le consommateur connaît à l'avance le prix de son électricité pour une durée donnée.

Cependant, comme pour tous les contrats de vente, le risque de défaut de paiement existe. C'est sur ce point que le Gouvernement a décidé d'agir pour encourager la production et la consommation d'énergie renouvelable des industriels.


Mise en place d'un fonds de garantie

Le Gouvernement a annoncé la mise en place d'un fonds garantissant les contrats d'approvisionnement de long terme pour les industriels, à la condition que l'électricité soit produite par des énergies renouvelables.

L'objectif est clair : encourager ce type de contrat lorsqu'il permet de développer la production d'énergies renouvelables et la décarbonation des activités industrielles.

Ce dispositif, géré par Bpifrance, devrait prendre en garantie ses premiers contrats d'ici 2023.

Schématiquement, il permettra de garantir des contrats représentant jusqu'à 500 mégawatts de puissance installée cumulée, soit la production nécessaire pour couvrir les besoins de la ville de Bordeaux.

Source : Communiqué des ministères de la Transition énergétique et de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 10 novembre 2022 : « Mise en œuvre d'un fonds garantissant les contrats d'approvisionnement de long terme pour des industriels lorsqu'ils sont adossés à des installations renouvelables »

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23/11/2022

Mutuelles et secret médical : quid des données des patients ?

Au rang des données à caractère personnel les plus protégées se trouvent les données relatives à la santé des personnes. Mais du fait de leurs activités, plusieurs catégories de professionnels doivent utiliser ces données sensibles. C'est notamment le cas des mutuelles, sur lesquelles la CNIL garde un œil…


Traitement des données de santé : gare au secret médical !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a la charge de s'assurer de la bonne protection des données à caractère personnel des Français. À ce titre, elle est amenée à recevoir les plaintes des particuliers qui craignent pour la sécurité de leurs données.

C'est justement face à un nombre important de plaintes que la CNIL s'est intéressée aux organismes d'assurances maladie complémentaires (OCAM), appelés également mutuelles.

La problématique principale soulevée par ces plaintes concerne le fait que des praticiens puissent communiquer en direct avec les OCAM en échangeant à cette occasion des données relatives à l'état de santé des patients.

Par principe, le traitement des données à caractère personnel dites sensibles, comme les données de santé, est interdit. Il existe néanmoins des exceptions, notamment si ce traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre deux parties.

La CNIL rappelle que c'est bien le cas ici : les OCAM bénéficient de cette exception afin de pouvoir procéder au remboursement des frais de santé de leurs adhérents. Il faut toutefois que le traitement soit limité aux données strictement nécessaires.

Là où le bât blesse, pour la CNIL, c'est au niveau du respect du secret médical. La transmission des données directement entre les praticiens et les OCAM se fait dans des conditions qui ne sont pas encadrées par des textes précis.

Pour remédier à cette situation, il faudrait, selon elle, qu'un texte soit adopté afin d'officialiser cette dérogation au secret médical et de lui donner un cadre précis.

Reste à savoir ce que fera le Gouvernement de cette alerte…

Source : Actualité de la CNIL du 14 novembre 2022 : « Assurance maladie complémentaire : la CNIL appelle à clarifier et sécuriser le cadre juridique pour l'utilisation de données de santé »

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