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21/07/2022

Ségur du numérique en santé : un bon logiciel, ça se finance !

Dans le cadre du Ségur du numérique en santé, une aide financière a vu le jour pour permettre aux professionnels de s'équiper en logiciels. La date limite de dépôt des commandes de ces logiciels, et donc des demandes d'avance, initialement fixée au 15 juillet 2022, a été reportée. Jusqu'à quand ?


Financement de logiciels : de nouvelles dates à connaître !

Pour rappel, les professionnels de santé peuvent bénéficier d'une aide financière dans le cadre de l'achat de certains logiciels plus performants d'un point de vue technique et fonctionnel.

La date limite de dépôt des commandes (pour réclamer une avance sur l'aide) est désormais fixée au 30 novembre 2022 à 14h, contre le 15 juillet 2022 initialement, pour les secteurs suivants : hôpital, radiologie, biologie médicale et médecins de ville.

En conséquence, la date limite de leur installation effective (pour pouvoir réclamer le versement du solde de l'aide) est aussi reportée : elle passe désormais au 28 avril 2023 à 14h.

Ces nouvelles dates doivent permettre aux éditeurs de logiciels de maximiser la prise de commandes et de mener à bien les mises à jour nécessaires.

Source : Actualité de l'Agence de services et de paiement du 7 juillet 2022

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21/07/2022

15 août 2022 : permis de sortir pour les transporteurs ?

Certains transporteurs sont exceptionnellement autorisés à circuler le 15 août 2022, alors qu'ils n'en ont normalement pas le droit. Lesquels ?


Transporteurs : une circulation autorisée le 15 août 2022 sous conditions…

Exceptionnellement, certains transporteurs pourront circuler le lundi 15 août 2022, de 0 à 14 heures, malgré l'interdiction générale de circuler pour les transports de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).

Seuls bénéficient de cette dérogation les véhicules qui transportent exclusivement des denrées et produits pour l'alimentation humaine et animale, d'hygiène et de droguerie.

Le transport est autorisé entre le lieu d'entreposage et le lieu de commercialisation, dans la limite de la région de départ des marchandises et de ses départements limitrophes.

Le retour à vide des véhicules après déchargement est également autorisé.

Notez que les conducteurs doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle. Pour cela, ils doivent conserver à bord du véhicule les documents justificatifs requis. Notez que si ces documents sont dématérialisés, ils doivent être immédiatement accessibles.

Sources :

  • Décret n° 2022-1003 du 13 juillet 2022 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
  • Arrêté du 11 juillet 2022 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises les 14 juillet et 15 août 2022

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21/07/2022

Marchandises détruites, TVA déduite = risque fiscal ?

Après avoir commandé une quantité importante de marchandises en prévision de la période estivale, un commerçant la stocke dans un entrepôt, et déduit la TVA payée à ses fournisseurs, comme la loi l'y autorise.

Quelques jours plus tard, l'entrepôt ainsi que toute sa marchandise sont détruits par un incendie.

En plus de tous ces tracas, n'en risque-t-il pas un autre, fiscal cette fois : parce qu'il ne pourra pas reverser de TVA collectée sur une vente qui n'aura jamais lieu, doit-il reverser à l'administration la TVA initialement déduite ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
En principe, lorsque la marchandise achetée n'est pas « utilisée pour les besoins d'une opération ouvrant droit à déduction de la TVA », c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas effectivement vendue, il faut reverser à l'administration la TVA initialement déduite (c'est ce que l'on appelle une "régularisation de TVA").

Toutefois, le commerçant ne sera pas tenu d'opérer cette régularisation s'il peut apporter la preuve de la destruction effective de sa marchandise. Notez que la preuve se fait par tous moyens (dépôt de plainte, attestation d'assurance, etc.).
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20/07/2022

Succession : le cas des personnes « mortes pour le service de la République »

Nouvellement créée, la mention « mort pour le service de la République » peut être apposée sur l'acte de décès de certains professionnels et donner lieu à l'application d'une exonération d'impôt qui profite à leurs héritiers. Voici ce qu'il faut savoir à ce sujet…


« Mort pour le service de la République » = exonération d'impôt pour les héritiers

Pour mémoire, toute personne qui hérite de tout ou partie de la succession d'un membre de sa famille ou d'un tiers doit en principe régler un impôt (appelé « droits de mutation ») calculé sur la valeur de l'ensemble des biens dont il devient propriétaire (appelé « actif successoral »).

Par exception toutefois, certaines situations donnent lieu à une exonération d'impôt, parmi lesquelles, depuis le 27 novembre 2021, les successions des personnes attributaires de la mention “ Mort pour le service de la République ”.

Cette mention, nouvellement créée, peut notamment être portée sur l'acte de décès de tout militaire, agent de la police nationale, agent de police municipale, agent des douanes, agent de l'administration pénitentiaire, sapeur-pompier ou marin-pompier décédé :

  • du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;
  • en accomplissant un acte d'une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, dépassant l'exercice normal de ses fonctions ;
  • au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

Cette mention est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

Outre ces hypothèses, notez que la mention « Mort pour le service de la République » peut être portée sur l'acte de décès de certains professionnels de santé morts entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2022 en raison d'une infection à la Covid-19.

Sont notamment concernés ici les assistants médicaux ou les personnels travaillant au sein des établissements ou services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.

Sources:

  • Article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
  • Décret n° 2022-425 du 25 mars 2022 relatif aux conditions de l'attribution de la mention « Mort pour le service de la République » aux professionnels de santé, des agences régionales de santé et des établissements et services médico-sociaux
  • Actualité BOFIP du 30 juin 2022

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20/07/2022

Dispositif Malraux : petit rappel (utile)…

Parce que le montant des dépenses de restauration de l'immeuble qu'il souhaite mettre en location excède le plafond de la réduction d'impôt sur le revenu dite « Malraux » dont il bénéficie, un couple décide de déduire le reliquat restant de ses revenus fonciers. Ce que n'apprécie pas l'administration fiscale…


Dispositif Malraux : 1 (seule et unique) réduction d'impôt

Un couple décide de restaurer un immeuble qu'il souhaite mettre en location et bénéficie, à cette occasion, d'une réduction d'impôt sur le revenu dite « Malraux ».

Pour mémoire, ce dispositif de faveur prévoit l'octroi d'une réduction d'impôt aux personnes qui investissent dans des opérations de restauration immobilière, dans certains quartiers précisément définis, en vue de mettre en location leur immeuble.

Dans le cadre de ce dispositif, le couple bénéficie d'une réduction d'impôt d'un montant de 100 000 € au titre de chacune des 3 années pendant lesquelles les travaux ont eu lieu.

Constatant qu'une partie des dépenses de travaux engagées excède le plafond annuel de la réduction d'impôt, le couple décide de déduire le reliquat de ses revenus fonciers…

Mais l'administration s'oppose à cette déduction : elle rappelle, en effet, que les personnes qui choisissent de bénéficier du dispositif Malraux pour les dépenses qu'elles ont engagées en vue de la restauration d'un immeuble ne peuvent, dans le même temps, déduire ces mêmes dépenses de leurs revenus fonciers. Et ce, même si le montant des dépenses engagées excède le plafond du dispositif de faveur…

Ce que confirme le juge : le couple, qui a d'ores et déjà bénéficié du dispositif Malraux pour les dépenses de restauration de l'immeuble, ne peut pas déduire le solde de celles-ci de ses revenus fonciers.

Le redressement fiscal est donc validé.

Notez que pour les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables déposées après le 31 décembre 2016, le plafond des dépenses éligibles au dispositif Malraux obéit désormais à une limite pluriannuelle de 400 000 € sur 4 ans.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 juin 2022, n° 20BX02345

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20/07/2022

Vente de titres et garantie de passif : cas vécu…

A la suite de la vente de titres de société, un vendeur se voit réclamer, par l'acheteur de ceux-ci, le paiement d'une indemnité. Le motif ? Il vient de découvrir l'existence d'une dette importante qui, selon lui, doit être prise en charge par le vendeur… A tort ou à raison ?


Garantie de passif : focus sur l'origine de la dette

Une entreprise (que nous appellerons « le vendeur ») cède les titres d'une société à une autre (que nous appellerons « l'acheteur ») et lui consent, à cette occasion, une « garantie de passif ».

Cette garantie prévoit que le vendeur des titres s'engage à indemniser l'acheteur si une dette, qui trouve son origine dans un évènement antérieur à la vente, vient alourdir le bilan de la société dont les titres sont cédés après la vente.

2 ans plus tard, la société dont les titres ont été vendus licencie un salarié pour inaptitude.

Mécontent, celui-ci saisit le juge, et demande le versement d'une indemnité… ce qui décide l'acheteur à réclamer la mise en œuvre de la garantie de passif.

A tort, selon le vendeur, qui rappelle que l'indemnité susceptible d'être octroyée par le juge au salarié mécontent trouve sa source dans le licenciement : or, cet évènement est postérieur à la vente des titres, ce qui rend inapplicable la garantie de passif !

« Faux », rétorque le juge : l'action en justice du salarié a trait à son licenciement, qui est lui-même la conséquence directe de son inaptitude et donc de l'impossibilité pour la société de le reclasser. Or, cette inaptitude découle elle-même d'un accident de travail dont a été victime le salarié… antérieurement à la vente des titres.

Dès lors, la garantie de passif trouve à s'appliquer, et le vendeur des titres doit effectivement indemniser l'acheteur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 juillet 2022, n° 21-11483

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20/07/2022

Exonération de CFE : qui (n') y est (pas) éligible ?

Une union de 2 coopératives agricoles (UCA) s'estime exonérée de cotisation foncière des entreprises (CFE). Un avis que ne partage pas l'administration fiscale et ce, pour une bonne raison… Laquelle ?


Exonération de CFE : pour qui (exactement) ?

Une union de 2 coopératives agricoles (UCA), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de conserves, foies gras et plats cuisinés à partir de canards achetés aux agriculteurs adhérents, voit l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) dont elle pensait bénéficier remise en cause par l'administration fiscale.

« A tort », selon l'UCA, qui rappelle que sont exonérées de CFE les sociétés d'élevage et certaines associations qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.

Or, relèvent de ces dispositions les organisations de producteurs, dès lors que les opérations qu'elles réalisent ou les services qu'elles fournissent à leurs membres ont pour objet de favoriser la production agricole… « Ce qui est bel et bien mon cas ! », estime l'UCA.

« Justement non », rétorque l'administration fiscale, qui relève d'abord que l'activité principale exercée par l'UCA, qui consiste en la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires réalisés à partir des palmipèdes acquis auprès de ses adhérents, n'a pas pour objet de favoriser la production agricole.

Ensuite et surtout, si chacune des 2 coopératives agricoles qui composent l'UCA sont bien reconnues comme étant des « organisations de producteurs », il n'en est pas de même de l'union elle-même…

Faute d'avoir cette qualité, l'UCA ne peut pas bénéficier de l'exonération de CFE correspondante. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 2022, n° 440424

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20/07/2022

Crédit d'impôt recherche (CIR) : focus sur les dépenses de personnel

Dans le cadre de ses activités, une société demande à bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR) et inclut, pour le calcul de celui-ci, certaines dépenses de personnel… Ce que conteste l'administration fiscale. A tort ou à raison ?


CIR : 1 diplôme = 1 diplôme

Une société exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques estime que le montant du crédit d'impôt recherche (CIR) dont elle bénéficie a été calculé à la baisse, puisque certaines de ses dépenses de personnel n'ont pas été prises en compte.

« Logique », selon l'administration fiscale, puisque le personnel de recherche dont les dépenses sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt comprend (seulement) :

  • les chercheurs, qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux ;
  • les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, en vue d'assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

Or, elle constate qu'ici, une partie du personnel dont la société estime que la rémunération doit être prise en compte dans le cadre du crédit d'impôt n'est pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur, mais seulement d'un brevet de technicien supérieur (BTS), d'un diplôme universitaire de technologie (DUT), d'une licence, d'un master ou d'un certificat de qualification.

Ce qui rend sa rémunération inéligible au crédit d'impôt…

« Faux », conteste la société, qui souligne que l'ensemble des membres de son personnel a :

  • soit participé directement aux opérations de recherche, ce qui les assimile à des ingénieurs, même s'ils n'en ont pas le diplôme ;
  • soit contribué, sous la responsabilité d'un ingénieur, à définir les besoins fonctionnels auxquels devaient répondre les projets qu'elle développait.

En outre, tous les diplômes de son personnel portent sur des spécialités scientifiques ou informatiques.

Ce qui prouve que ceux-ci avaient les qualifications et l'expérience nécessaires à la conduite d'opérations de recherche et développement !

« Exact », tranche le juge, qui donne raison à la société.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 1er juillet 2022, n° 20PA01044

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20/07/2022

Une solution pour retrouver son épargne retraite supplémentaire !

A l'approche de la retraite, il peut arriver qu'on ne se souvienne pas de l'ensemble des dispositifs de retraite supplémentaire dont on a pu bénéficier en tant que salarié. Pour remédier à d'éventuels oublis, l'administration a créé un nouveau service en ligne permettant de « retrouver » son épargne retraite supplémentaire…


Une nouvelle rubrique pour retrouver son épargne oubliée

La nouvelle rubrique « mes contrats épargne retraite » présente sur le site Internet « info-retraite.fr » permet aux salariés de savoir s'ils sont titulaires d'un produit d'épargne retraite supplémentaire.

Une fois connecté, il est possible de consulter la liste des produits d'épargne retraite individuels ou collectifs pour lesquels vous aurez été identifié comme titulaire.

Les coordonnées de contact s'affichent pour chacun des contrats. Il sera donc possible de contacter l'organisme gestionnaire pour faire valoir vos droits ou obtenir des informations.

Sachez que la base de données de la rubrique est en cours de changement. Il est donc possible que certains produits d'épargne retraite n'apparaissent pas encore. Il convient donc de revérifier plus tard ou de contacter l'organisme de gestion de retraite supplémentaire (assureur, institution de prévoyance, établissement bancaire, etc.) auprès duquel des droits ont pu être enregistrés.

Source : Info-retraite.fr, actualité « votre épargne retraite sur le compte retraite »

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20/07/2022

Accident chirurgical : à qui la faute ?

Un patient subit une infection à l'œil du fait d'un problème survenu au cours d'une intervention chirurgicale et réclame une indemnité. Mais auprès de qui doit-il la réclamer : le chirurgien ou la clinique privée au sein de laquelle il a été opéré ? Réponse…


Responsabilité d'un chirurgien : cas vécu…

Un chirurgien, opérant au sein d'une clinique privée, doit poser un anneau intracornéen dans l'œil d'un patient. Mais, au cours de l'intervention, cet anneau casse avant que le chirurgien ne termine l'opération…

Ce dernier attend alors qu'un nouvel anneau lui soit fourni pour terminer la procédure. Problème : le temps que le matériel arrive, la cornée du patient a été ouverte plus longtemps que prévu, ce qui lui a occasionné une infection nosocomiale.

A la suite de cette infection, et après avoir subi une greffe de cornée, le patient décide de réclamer des indemnités à la clinique privée, ainsi qu'au chirurgien.

« Pourquoi moi ? », s'interroge le chirurgien : s'il a dû attendre dans la salle d'opération et laisser la cornée du patient ouverte, c'est par la faute de la clinique qui n'avait pas prévu d'anneau de rechange…

Mais pour le juge, il appartenait justement au chirurgien de prévoir, au sein du bloc opératoire, un anneau de rechange. Par conséquent, le patient est fondé à lui réclamer une indemnité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 juillet 2022, n° 21-12138

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20/07/2022

Fortes chaleurs : comment conserver les médicaments vétérinaires ?

Les fortes chaleurs nécessitent de prendre des précautions supplémentaires pour assurer la conservation des médicaments vétérinaires dans de bonnes conditions. Lesquelles ?


Conservation des médicaments vétérinaires : mode d'emploi

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a émis des recommandations pour une bonne conservation des médicaments vétérinaires en période de fortes chaleurs.

Tout d'abord, il faut savoir que lorsque les températures dépassent 40°C, un médicament devient généralement inefficace ou toxique.

Concernant les médicaments à conserver entre +2°C et +8°C, l'Anses précise :

  • qu'il faut les utiliser rapidement une fois qu'ils sont sortis du réfrigérateur, sauf s'il est indiqué de laisser le produit atteindre la température ambiante avant administration ;
  • que la chaîne du froid doit être respectée durant le transport, mais sans provoquer de congélation du produit (contenant isotherme réfrigéré sans contact direct entre les plaques eutectiques et l'emballage du médicament) ;
  • que la température des réfrigérateurs doit être régulièrement contrôlée (avec si possible un système de mesure de la température mini/maxi en cas de coupure de courant ou de panne).

Concernant les médicaments à conserver à une température inférieure à 25°C ou à 30°C et les médicaments à conserver à température ambiante :

  • il faut limiter l'exposition à des températures élevées, lors du transport, telles que celles fréquemment relevées dans les coffres ou les habitacles de voitures exposés en plein soleil ; il est conseillé de les transporter dans un récipient isotherme non réfrigéré) ;
  • l'aspect du produit à l'ouverture doit faire l'objet d'une attention particulière : son altération indique une modification des propriétés de la forme pharmaceutique et/ou un risque de dégradation des substances actives.

Source : Actualité de l'Anses du 21 juin 2022

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19/07/2022

Vente de titres de société : un abattement « renforcé », si et seulement si…

A la suite de la vente de ses titres, l'associé d'une société s'estime éligible à l'application d'un dispositif de faveur dans le cadre de l'imposition de la plus-value qu'il enregistre. A tort, selon l'administration fiscale… Pour quelle raison ?


Vente de titres de société et abattement renforcé : dans quel cas ?

5 ans après avoir acquis des titres de la société dont il est salarié, un associé décide de les vendre et réalise, à cette occasion, un gain non négligeable.

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû sur ce gain, il applique à la plus-value qu'il enregistre un abattement renforcé de 65 %.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l'occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %.

Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d'opter pour l'imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres qui sont vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si le dirigeant opte pour l'imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d'abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Ici, la vente de ses titres par l'associé est intervenue en 2013 : par conséquent, le PFU n'existait pas, et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et à l'application (éventuelle) d'abattements de droit commun (de 50 à 65 %) ou renforcés (de 50 à 85 %).

Mais dans cette affaire, l'administration fiscale refuse le bénéfice de l'abattement renforcé à l'associé : à l'appui de son propos, elle rappelle que ce dispositif de faveur ne peut bénéficier qu'aux seuls associés auxquels, entre autres conditions, la société dont les titres sont cédés n'a accordé aucune garantie en capital en contrepartie de leur souscription de ses titres.

Or, ici, parallèlement à l'achat de ses titres, l'associé a signé une promesse unilatérale de vente de ces mêmes titres au profit du directeur général de la société.

Celle-ci prévoit, notamment, que l'associé s'engage à les vendre au directeur si celui-ci en fait la demande, pour un prix de vente qui ne peut pas être inférieur au prix d'achat des titres par l'associé.

« Une garantie en capital », selon l'administration fiscale, qui fait obstacle au bénéfice de l'abattement renforcé…

« Faux », rétorque le juge : la promesse unilatérale de vente n'assure pas à l'associé la vente de ses titres pour un prix égal à celui auquel il les a achetés, puisque le directeur général, qui est le bénéficiaire de la promesse, n'est pas obligé d'exercer son option de rachat.

Dès lors, l'associé ne bénéficie d'aucune garantie en capital dans le cadre de l'achat des titres de la société, et peut donc bénéficier de l'abattement renforcé.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 2022, n° 460047

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