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09/07/2024

Taxe de séjour collectée par les plateformes numériques : on en sait un peu plus…

À titre expérimental, les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements peuvent déroger à l'actuel processus déclaratif de la taxe de séjour en optant pour le dépôt d'une déclaration unique. Cette dérogation vient de faire l'objet de précisions… Explications.

Taxe de séjour et plateformes numériques : du nouveau pour l'expérimentation

Pour rappel, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui frappe les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d'hôtes, etc.

Le montant de la taxe de séjour est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) qui peuvent la collecter soit au réel, soit de manière forfaitaire.

Les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements doivent déclarer et payer le montant de la taxe de séjour qu'ils sont chargés de collecter pour le compte des loueurs (professionnels ou non).

Cette déclaration doit être déposée auprès de chaque collectivité territoriale ou EPCI ayant institué la taxe à verser. Ce qui peut être source de difficultés…

C'est pourquoi la loi de finances pour 2024 a mis en place pour une durée de 3 ans, à titre expérimental, une possibilité de déroger à l'actuel processus déclaratif de la taxe de séjour.

Ainsi, pour chaque période de versement de la taxe, la plateforme est autorisée à déposer une déclaration unique via un service numérique centralisé de télédéclaration mis en œuvre par la direction générale des finances publiques, couvrant l'ensemble du territoire français, qui est ensuite chargée de ventiler les informations et leur mise à disposition à chacune des communes ou EPCI concernés.

Les plateformes numériques qui optent pour cette déclaration unique doivent signer avec l'administration fiscale une convention qui mentionne leurs engagements réciproques et les conditions de participation à cette expérimentation.

Cette déclaration sera normalement disponible directement sur le site internet des impôts.

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08/07/2024

Réduflation : nouvelles précisions sur cette pratique

Le Gouvernement a mis en place une obligation d'information lorsque les distributeurs diminuent la quantité vendue d'un produit dans le cadre de la « réduflation ». Cette obligation est étendue aux réductions d'unités de produits vendus. Faisons le point.

Transparence de la réduflation : acte II

En raison de l'inflation sur les produits, la pratique de la « réduflation » ou « shrinkflation » s'est développée.

Pour rappel, cela consiste à vendre un produit en réduisant sa quantité tout en maintenant son prix initial. Résultat : une augmentation du prix peu perceptible pour le consommateur qui pense acheter son produit habituel au tarif habituel.

En réaction, le Gouvernement a créé en avril 2024 une obligation d'information des consommateurs à la charge des distributeurs de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m².

Cette information consiste pour le distributeur à faire apparaître sur le produit ou par un affichage à proximité la mention : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€ ».

Le Gouvernement a ajouté des précisions.

D'une part, il a précisé que les magasins concernés sont ceux « à prédominance alimentaire », la condition de surface de minimum 400 m² étant maintenue.

D'autre part, l'information de la réduflation a été étendue aux hypothèses où ce n'est pas le volume du produit qui a été réduit mais les unités vendues dans l'emballage.

Dans ce cas, les distributeurs doivent indiquer la mention : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y unités et son prix ramené à l'unité a augmenté de … % ou … €. ».

Notez que toutes ces mesures sont entrées en vigueur à la même date, à savoir le 1er juillet 2024.

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08/07/2024

Accords OETH : dématérialisation des demandes d'agrément !

Pour remplir leurs obligations en matière d'emploi de salariés handicapés (OETH), les employeurs peuvent conclure des accords collectifs agréés en faveur des travailleurs handicapés. Désormais, les demandes d'agrément, nécessaires pour s'acquitter de ces obligations, sont dématérialisées sur une nouvelle plateforme dédiée. Focus.

Une dématérialisation des demandes d'agrément sur la plateforme AGAPE'TH !

Pour honorer l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) et au-delà de la seule embauche, les employeurs ont aussi la possibilité de conclure des accords collectifs agrées en faveur des travailleurs handicapés dits « Accords OETH ».

Ces accords de branche, de groupe ou d'entreprise s'appliquent pour une durée de 3 ans maximum, renouvelable 1 fois. Ils doivent nécessairement comporter un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés portant sur l'embauche, le maintien et l'accompagnement de ces travailleurs handicapés.

Mais, pour que l'accord collectif libère l'employeur de son obligation, il devait nécessairement être agréé en ce sens.

Jusqu'alors, l'entreprise devait elle-même transmettre l'accord collectif aux services préfectoraux afin d'obtenir cet agrément.

Depuis le 22 juin 2024, les employeurs doivent désormais formuler cette demande d'agrément en ligne via la plateforme AGAPE'TH.

Pour obtenir cet agrément, les entreprises sont invitées à transmettre un certain nombre d'informations et de documents utiles, détaillés sur le site et au plus tard le 31 mai de la 1re année de mise en œuvre du programme stipulé.

Notez que les demandes de renouvellement d'agrément devront aussi se faire sur cette même plateforme.

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08/07/2024

Mise à disposition temporaire des professionnels de santé : nouvelle condition !

Pour pouvoir être mis à disposition d'établissements de santé et médico-sociaux dans le cadre d'un travail temporaire, les professionnels de santé devront désormais justifier de 2 ans d'exercice minimum. Quels sont les professionnels de santé concernés ? À partir de quand cette condition d'exercice est-elle requise ? Réponses.

Une durée minimale d'exercice requise pour la mise à disposition !

Depuis le 1er juillet 2024, aucun contrat visant à la mise à disposition de certains professionnels de santé ne peut être conclu si l'intéressé ne justifie pas, au minimum, de 2 ans d'exercice professionnel. Cette condition nouvelle est requise pour :

  • les auxiliaires médicaux, y compris détenteurs d'une spécialisation ;
  • les aides-soignants ;
  • les auxiliaires de puériculture ;
  • les sage-femmes ;
  • les professions non réglementées du secteur médico-social.

La durée d'exercice minimale, fixée à 2 ans, sera appréciée en prenant en compte toutes les périodes d'activité dans la même profession ou spécialité que celle pour laquelle la mise à disposition est envisagée.

Toutefois, la durée d'exercice effectuée dans le cadre d'autres contrats de mission sera exclue du calcul.

Notez que cette condition minimale d'exercice ne s'applique que pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2024.

Les contrats de travail temporaires conclus antérieurement ne sont donc pas concernés.

C'est à l'entreprise de travail temporaire qu'il revient de s'assurer que le professionnel de santé auquel elle envisage de confier la mission remplit bien la durée minimale d'exercice, et d'en justifier auprès de l'établissement de santé, au plus tard, au moment de la signature du contrat de mise à disposition.

Pour ce faire, il est prévu que lui soient communiquées certaines pièces dont la nature reste encore à fixer par arrêté.

L'entreprise de travail temporaire devra alors conserver les preuves des vérifications effectuées dans ce cadre pendant une durée de 5 ans, courant à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition.

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08/07/2024

Estimation de l'avantage en nature logement : une clarification bienvenue !

Le logement, mis à disposition du salarié par son employeur, peut être considéré comme un avantage en nature. Les modalités d'évaluation de cet avantage en nature, permettant le calcul des cotisations sociales à verser, viennent récemment d'être modifiées. Explications.

Estimation du logement avantage en nature à partir de la valeur locative cadastrale !

Pour mémoire, lorsqu'elle est gratuite ou qu'elle donne lieu à une faible participation du salarié, non assimilable à un loyer, la mise à disposition d'un logement par l'employeur constitue un avantage en nature, qui doit être intégrée à l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Jusqu'alors, pour évaluer la valeur du bien dans ce cadre, son estimation se faisait alternativement :

  • forfaitairement ou ,
  • sur option de l'employeur, suivant la valeur locative qui servait au calcul de la taxe d'habitation et la valeur réelle pour les avantages accessoires (eau, électricité, gaz, chauffage et garage).

Désormais, et si ce droit d'option est maintenu, lorsque l'employeur choisit d'évaluer l'avantage en nature logement d'après la valeur locative, il devra retenir la valeur locative cadastrale et non plus celle servant au calcul de la taxe d'habitation.

Cette valeur locative cadastrale désigne le loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée et servant de base au calcul de l'impôt foncier notamment.

Concrètement, cette modification formelle s'inscrit dans la droite lignée de la suppression de la taxe d'habitation.

Notez que le bulletin officiel de la Sécurité sociale a également été mis à jour de cette modification formelle, en précisant que le calcul de cet avantage en nature demeure inchangé sur le fond.

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08/07/2024

Travaux énergétiques : une nouvelle procédure d'agrément pour les organismes de qualification

Jusqu'à présent, les organismes de qualification des professionnels réalisant certains travaux en rapport avec la transition énergétique étaient soumis à une procédure d'accréditation. C'est à présent un système d'agrément qui suppose le dépôt d'un dossier en bonne et due forme. Focus.

Travaux énergétiques : de l'accréditation à l'agrément…

Les organismes délivrant des qualifications

Le Gouvernement a mis en place une procédure unique d'agrément pour les organismes délivrant des qualifications aux professionnels réalisant :

  • certains travaux soumis au respect de critères de qualification, dont la liste est disponible ici (par exemple la pose de certains matériaux d'isolation thermique ou de pompes à chaleur) ;
  • des audits énergétiques ;
  • l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ;
  • l'installation dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments.

Notez que, concernant les infrastructures de recharge des véhicules électriques, cette règle n'est pas appliquée aux infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public.

L'agrément des organismes sera délivré par les ministres chargés de la construction et de l'énergie.

Procédure d'agrément

Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier de demande strictement encadré, dont la composition et les modalités sont disponibles ici.

Ces demandes sont envoyées aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et instruites par principe au Centre scientifique et technique du bâtiment.

Ces services peuvent demander aux organismes des compléments dans leur dossier.

Notez que le silence gardé pendant 4 mois sur une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'agrément vaut acceptation.

L'agrément

L'agrément a une durée maximale de 5 ans renouvelable.

Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou ne pouvant pas fournir un rapport de contrôle conforme (demandé dans le dossier de demande) peuvent solliciter un agrément probatoire.

Cet agrément probatoire est délivré pour une durée maximale d'un an.

Sources :

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08/07/2024

Déclaration pays par pays : mise à jour de la liste des États participants

La liste des États qui participent à l'échange automatique des déclarations « pays par pays » avec la France vient d'être mise à jour. 3 nouveaux pays viennent rejoindre la liste des 26 autres États membres de l'Union européenne et des 59 autres États ayant conclu un accord d'échange automatique de ces déclarations.

Déclaration pays par pays : 3 nouveaux pays participants

Pour lutter contre la fraude fiscale, certaines entreprises ont l'obligation de remplir une déclaration pays par pays de leurs résultats économiques, comptables et fiscaux.

Cette déclaration, également connue sous l'acronyme CbCR (Country-by-Country Reporting), doit obligatoirement être souscrite par les multinationales qui réalisent un chiffre d'affaires mondial consolidé supérieur à 750 M€.

L'objectif de cette déclaration est de permettre à l'administration fiscale de recueillir des informations concernant les différentes entités d'un groupe ainsi que la localisation de leurs bénéfices pour orienter de manière efficace leurs potentiels futurs contrôles.

Certaines filiales et succursales sont dispensées du dépôt de cette déclaration. Cette dispense concerne les filiales et succursales :

  • détenues par une ou des entités juridiques établies en France et tenues de déposer la déclaration pays par pays ;
  • détenues par une ou des entités juridiques situées hors de l'Union européenne mais soumises à une obligation déclarative similaire en application d'une réglementation étrangère.

La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays, et permettant de bénéficier de la 2de dispense évoquée ci-dessus, est consultable ici.

Cette liste vient d'être mise à jour. Dans ce cadre, et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, Aruba, le Kenya et la Papouasie-Nouvelle-Guinée viennent rejoindre la liste des pays dispensés de la déclaration pays par pays.

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08/07/2024

Maladie bovine : une aide financière possible

Les éleveurs qui subissent une perte de leur cheptel en raison de la lutte contre les infections à la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) peuvent bénéficier d'une aide financière : à quelle hauteur ?

Lutte contre les infections IBR : 180 € à 200 € par bovin

Les propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l'administration, parce qu'infectés à la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) pourront bénéficier d'une aide financière, distribuée dans le cadre du programme d'éradication de l'IBR.

Cette aide est destinée à compenser la perte et les frais entraînés par l'élimination des animaux.
Le montant forfaitaire alloué par animal est :

  • de 200 € par bovin infecté lorsqu'il appartient à un troupeau dont tous les bovins de plus de 3 mois sont vaccinés ;
  • ou 180 € pour les autres troupeaux.

Par an, un élevage peut bénéficier de l'aide pour au maximum deux tiers des bovins infectés d'IBR et éliminés dans l'année.

Il faut préciser que les bovins infectés d'IBR issus d'un troupeau d'engraissement dérogatoire ne sont pas éligibles à cette aide financière.

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08/07/2024

Maladie hémorragique épizootique : une prise en charge des frais possible

Dans le cadre de la lutte contre la maladie hémorragique épizootique (MHE), une aide financière est instituée qui prend la forme d'une prise en charge de certaines opérations réalisées par les vétérinaires et les laboratoires : lesquelles ?

Prise en charge d'actes réalisés par les vétérinaires et les laboratoires

La maladie hémorragique épizootique (MHE) est une maladie virale non contagieuse qui affecte les bovins et les cervidés principalement, plus rarement les ovins. C'est une maladie virale qui est apparue pour la 1ère fois en France en 2023.

En cas de suspicion clinique de MHE dans un élevage, il est prévu la prise en charge des opérations réalisées par les vétérinaires et les laboratoires à l'occasion de la visite de l'élevage en question.

Plus exactement, dans les élevages suspectés d'être infectés par le virus de la maladie hémorragique épizootique, il est prévu la prise en charge des opérations suivantes réalisées par les vétérinaires :

  • la visite des animaux suspects et de l'élevage visant à diagnostiquer la maladie hémorragique épizootique, comprenant :
    • les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
    • le recensement des animaux présents sur l'exploitation ;
    • la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
    • le rapport de visite et les attestations correspondantes ;
    • la prise en charge de la visite (évaluée à 6 fois le montant de l'acte médical vétérinaire) ;
  • les prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la maladie hémorragique épizootique :
    • par prélèvement de sang dans l'espèce bovine ou de cervidé, 1/5ème du montant de l'acte médical vétérinaire ;
    • par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine, 1/10ème du montant de l'acte médical vétérinaire ;
    • en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement, 1/5ème du montant de l'acte médical vétérinaire ;
    • une partie des frais de déplacement des vétérinaires ;
    • le coût des analyses réalisées en laboratoire.

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08/07/2024

Artistes-auteurs : une aide exceptionnelle pour la retraite ?

Il existe un dispositif ouvert aux artistes auteurs qui prend la forme d'une régularisation des cotisations vieillesse arriérées, et pour laquelle certains artistes auteurs peuvent bénéficier d'une aide exceptionnelle. Voilà qui mérite quelques explications… 

Cotisation vieillesse plafonnée : une prise en charge des arriérés ?

Les artistes auteurs peuvent être amenés à régulariser des cotisations retraite arriérées, notamment si elles n'ont pas été mises en recouvrement, ce qui revient en pratique à racheter des droits à la retraite.

Cette régularisation concerne des rémunérations remontant à plus de 3 ans, étant précisé qu'il est possible de demander à régulariser jusqu'à 5 périodes (sachant qu'une période couvre au moins 3 années civiles, même si l'artiste auteur n'a pas eu de revenus durant une partie de cette période).

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut être en mesure de justifier de l'exercice d'une activité artistique au titre de la période pour laquelle la reconstitution est demandée.

Les artistes-auteurs ayant de faibles revenus, rencontrant des difficultés économiques, peuvent bénéficier d'une aide exceptionnelle pour la régularisation de ces cotisations retraite arriérées.

Le montant de l'aide allouée est défini par la commission d'action sociale de la Sécurité sociale des artistes auteurs après analyse de la situation socioéconomique du demandeur (revenus et composition du foyer) dans la limite du montant suivant :

  • 50% du montant de la régularisation des cotisations vieillesse arriérées dues à l'assurance retraite ;
  • Et dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 864 € en 2024.

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05/07/2024

Erosion côtière : un nouveau droit de préemption

Pour favoriser la relocalisation progressive de l'habitat et des activités imposée par le phénomène de recul du trait de côte, un nouveau droit de préemption propre à l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte a été mis en place. Dont les modalités pratiques viennent d'être précisées…

Recul du trait de côte et droit de préemption : des modalités précisées

Mis en place dans le cadre de la politique de recomposition territoriale, impactée par l'érosion, ce nouveau de préemption permet d'acquérir des biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte, en vue d'en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d'exposition.

Ce droit de préemption peut trouver à s'appliquer dans des zones exposées à horizon 0-30 ans et 30-100 ans qui couvrent également des espaces agricoles sur lesquels le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) est également applicable (mais ce droit de préemption « recul du trait de côte » prime le droit de préemption des SAFER).

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide d'instaurer le droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte est affichée en mairie pendant un mois et mention en est faite dans deux journaux diffusés dans le département.

Si le propriétaire d'un bien soumis à ce droit de préemption manifeste son intention d'aliéner, il doit le faire en établissant une déclaration adressée en 3 exemplaires à la mairie de la commune où se trouve le bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en 1 seul exemplaire.

Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien et, lorsqu'elle est acceptée, la visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de la réponse du propriétaire, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés.
 

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05/07/2024

Action en justice des membres d'une association : possible ?

Une société peut défendre ses intérêts devant le juge par l'intermédiaire de son dirigeant. Mais comment faire lorsque le problème est, justement, le dirigeant ? Dans ce cas, la loi permet à un associé d'aller en justice au profit de la société. Qu'en est-il des associations ?

Association : qui peut agir en justice ?

L'affaire

Une société agricole reproche au dirigeant d'une association dont elle est membre des fautes de gestion.

Pour ce qu'elle estime être le bien de l'association, la société décide de poursuivre en justice le dirigeant de cette association.

Sauf que, selon ce dernier, cette action est irrecevable : il estime, en effet, que la société n'a pas le droit d'agir pour les intérêts de l'association, puisqu'elle est « juste » un membre.

« Faux ! », se défend la société, estimant avoir totalement le droit d'agir grâce à ce que l'on appelle « une action sociale ut singuli »

Focus sur l'action sociale « ut singuli »

Faisons un point sur ces termes. En principe, il revient au dirigeant d'une personne morale, société ou association, de défendre ses intérêts, notamment devant le juge.

Pour protéger les sociétés des dommages causés à leur encontre par leur dirigeant, la loi autorise les associés, toutes conditions remplies, à agir en justice afin de demander réparation pour la société des préjudices dont se rend coupable le dirigeant.

Cette action en justice particulière est dite « sociale ut singuli ».

Retour à l'affaire

C'est par le biais de cette action que la société veut attaquer le dirigeant de l'association.

« Impossible ! », conteste toutefois ce dernier : l'action ut singuli est prévue pour les sociétés… et non pour les associations !

« Peu importe ! », se défend la société : ce type d'action étant prévu par la loi, il suffit de faire une lecture extensive et analogique du texte pour l'appliquer aux associations.

« Non ! », tranche le juge en faveur du dirigeant : il n'existe, en effet, pas de texte prévoyant une telle action pour les associations. Et puisque les statuts de l'association ne prévoient pas cette possibilité d'agir pour ses membres, la société est bien irrecevable.

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