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19/07/2023

Transport d'utilité sociale : vers un élargissement du service ?

Certaines associations peuvent proposer des services de transport d'utilité sociale, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies. Face aux tensions sur l'offre de transport médical, la question se pose d'assouplir les conditions d'exercices pour ces associations…

Le transport d'utilité sociale en ville comme à la campagne ?

Le Gouvernement a été interpellé au sujet des associations proposant des services de transport d'utilité sociale (TUS). Ces associations peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, organiser des prestations de transport pour les personnes dont l'accès aux services de transport publics ou privés n'est pas suffisant.

Le constat est fait qu'actuellement, les offres de transport par véhicule sanitaire léger (VSL) ou ambulance deviennent plus difficiles d'accès.

Or, le recours aux TUS est conditionné au fait que la personne transportée doit résider en zone rurale ou dans une zone urbaine de moins de 12 000 habitants.

Il paraît donc opportun d'assouplir cette condition, afin que toute personne se trouvant en difficulté pour bénéficier d'offres de transport en zone urbaine puisse avoir accès au TUS.

Interrogé sur ce point, le Gouvernement rappelle que la condition du lieu de résidence n'est pas le seul critère permettant de bénéficier d'un TUS. En effet, l'accès à cette prestation se fait également au regard des revenus de la personne, peu importe alors qu'elle réside en zone rurale ou en zone urbaine.

Dans ces conditions, il n'apparait pas nécessaire, pour le Gouvernement, de changer les règles, les personnes les plus en difficultés pouvant d'ores et déjà bénéficier des TUS, indifféremment de leur lieu de résidence.

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19/07/2023

Location meublée et TVA : 3 prestations sinon rien ?

Par principe exonérées de TVA, les locations de logements meublés peuvent être soumises à taxation, dès lors que la location est assortie de 3 prestations para-hôtelières rendues dans des conditions similaires à celles proposées par des hôteliers professionnels (petit-déjeuner, réception de la clientèle, etc.). Cette règle des 3 prestations est-elle conforme à la réglementation européenne ?

Location meublée et TVA : la loi française va (peut-être) devoir s'adapter !

Par principe les locations de logements loués meublés sont exonérées de TVA.

Toutefois, lorsque la location proposée est assortie de 3 prestations para-hôtelières (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception de la clientèle) rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les hôteliers professionnels, le propriétaire sera soumis à la TVA sur les loyers encaissés.

Corrélativement, il pourra récupérer (c'est-à-dire « déduire ») la TVA facturée par ses fournisseurs.

Dans le cadre d'un litige opposant l'administration fiscale française à un loueur de logements meublés, le juge a eu à se prononcer sur cette règle des 3 prestations para-hôtelières.

Plus précisément, il lui a été demandé si le fait de subordonner l'absence d'exonération de TVA à la réalisation d'au moins 3 prestations para-hôtelières était conforme à la réglementation européenne.

Sa réponse est très claire…

Pour lui, la législation française a pour effet d'exonérer de TVA les locations de logements meublés qui ne sont pas accompagnées d'au moins 3 des 4 services que constituent la fourniture de petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle.

Concrètement un loueur qui propose seulement 2 de ces 4 prestations peut donc bénéficier de l'exonération alors même que, selon le contexte, il pourrait d'ores et déjà venir concurrencer le secteur de l'hôtellerie professionnelle.

En cela, la loi française n'est pas, pour le juge, conforme avec les objectifs poursuivis par la réglementation européenne.

Il invite donc l'administration fiscale à apprécier chaque situation au cas par cas, pour déterminer si oui ou non, le loueur se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, au regard, notamment, des circonstances dans lesquelles cette prestation est offerte (durée du séjour, nature des prestations supplémentaires, etc.).

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19/07/2023

Transport de chevaux par un agriculteur = chronotachygraphe ?

La réglementation impose, par principe, que les conducteurs routiers soient équipés d'un chronotachygraphe (que l'on appelle dans le langage commun « un disque »). Mais des dérogations sont admises. Exemple concret.

Transports de chevaux à titre accessoire : le « disque » n'est pas obligatoire !

Pour mémoire, la réglementation européenne oblige les conducteurs routiers à s'équiper d'un chronotachygraphe (ce que l'on appelle communément « un disque ») afin que puissent être contrôlés leurs temps de conduite et de repos. Toutefois, dans certaines situations, des dérogations sont admises.

C'est précisément au sujet de ces exceptions que le Gouvernement vient d'être interrogé.

Il lui a été soumis le cas d'un agriculteur exerçant, à titre accessoire, une activité d'éleveur équin et possédant un petit élevage de chevaux trotteurs, ainsi qu'un centre d'entraînement aux courses et conduisant, sur le réseau autoroutier, un attelage composé d'un poids lourd de 3,5 tonnes et d'un van où sont transportés des chevaux. Ce professionnel doit-il s'équiper d'un chronotachygraphe ?

« Non ! », répond le Gouvernement, sous réserve du respect de certaines conditions.

Il rappelle tout d'abord le principe : la réglementation européenne relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs routiers s'applique à tout transport sur le réseau routier ouvert au public au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont la masse maximale dépasse 3,5 tonnes. Ces véhicules doivent donc être équipés d'un chronotachygraphe.

Le Gouvernement précise ensuite qu'il existe des dérogations aux règles de temps de conduite et de repos et, par conséquent, à l'obligation, pour les véhicules, d'être équipés d'un tachygraphe. Parmi celles-ci, trois peuvent répondre à la situation présentée :

  • la 1re s'applique lors des transports effectués au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales. Il s'agit ici des transports qui ne produisent aucun revenu direct ou indirect et qui ne présentent aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale (comme le transport effectué pour son propre compte dans le cadre d'une activité de loisir) ;
  • la 2e s'applique dans le cas des transports effectués au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont le poids maximal ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont utilisés par des entreprises d'agriculture ou d'élevage dans le cadre de leur activité professionnelle, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
  • la 3e exonère enfin les transports effectués par des véhicules ou combinaisons de véhicules d'une masse maximale inférieure à 7,5 tonnes et qui sont utilisés pour le transport de matériel requis ou utilisé pour l'exercice de l'activité professionnelle du conducteur et qui n'est pas destiné à être transportés simplement en vue de sa livraison, uniquement dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise de transport :
    • à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;
    • et à condition que le transport ne soit pas effectué pour le compte d'un tiers.

Ainsi, dans le cadre d'un transport de chevaux, l'exemption peut être acquise si les chevaux sont utilisés dans le cadre de l'exercice des activités du conducteur, comme pour aller les entraîner à la pratique sportive.

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19/07/2023

Collecteur de déchets et centre de tri défaillant = tout à jeter ?

À la suite d'une mauvaise gestion d'un centre de tri par une société, les pouvoirs publics doivent prendre en charge le traitement des déchets abandonnés. Mais la société est-elle la seule responsable de cette situation ou une partie de la faute revient-elle à l'entreprise de transport qui a apporté une partie de ces déchets ? Réponse du juge.

Collecteur de déchets = responsable de la défaillance d'un centre de tri ?

Une société est autorisée à exploiter un centre de tri et de transit de déchets issus de chantiers de construction ou de démolition. Mais à la suite de sa mauvaise exploitation et du non-respect des règles applicables, la société perd son autorisation, avant d'être finalement placée en liquidation judiciaire.

Face à cette situation, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) intervient pour sécuriser le site et évacuer les déchets, ce qui l'oblige à avancer les fonds nécessaires, à savoir plusieurs millions d'euros.

Les pouvoirs publics se retournent alors contre une société de collecte et de transport de déchets issus de chantiers intervenant pour le compte d'entreprises tierces. Parce que cette société a participé au dépôt des déchets dans ce centre de tri, elle est, estiment les pouvoirs publics, responsable d'une partie des déchets abandonnés.

Par conséquent, elle doit participer financièrement à leur traitement. En effet, la loi prévoit bien que le producteur ou le détenteur de déchets en est responsable, ce qui implique qu'il doit s'assurer de les déposer auprès d'une personne autorisée à les traiter…

« Injuste ! », se défend la société de transport, qui souligne que si elle a bien déposé des déchets dans ce centre de tri, elle n'a pas poursuivi ses dépôts une fois que la suspension de l'autorisation d'exploitation du centre de tri a été publiée.

« Vrai ! » tranche le juge en faveur de la société de transport : cette dernière n'est ni productrice ni détentrice de déchets. Son activité consiste simplement à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu'à un centre de tri. Par conséquent, la société n'a pas commis de négligence et n'a pas à participer aux frais de nettoyage.

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19/07/2023

Notaires et commissaires de justice : combien de nouvelles installations d'ici 2025 ?

L'Autorité de la concurrence vient de donner son avis quant à l'installation de nouveaux notaires et commissaires de justice pour la période 2023-2025. Que préconise-t-elle ?

600 nouveaux notaires et 33 nouveaux commissaires de justice d'ici 2025 !

L'Autorité de la concurrence est chargée de faire des propositions de nouvelles cartes concernant les zones et le rythme d'installation des nouveaux notaires et commissaires de justice.

Elle vient de publier ses préconisations pour la période 2023-2025 et recommande l'installation :

  • de 600 nouveaux notaires dans 168 zones d'installation libre ;
  • de 33 nouveaux commissaires de justice dans 13 zones d'installation libre.

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19/07/2023

Transport : un barrage de manifestants, ça s'anticipe ?

Un transporteur voit son camion être arrêté par un barrage de manifestants. Ceux-ci demandent au chauffeur de descendre du véhicule, puis distribuent les marchandises transportées (des produits laitiers) aux autres personnes bloquées par le barrage. Une situation que la société propriétaire des marchandises « pillées » va reprocher au transporteur… À tort ou à raison ?

Manifestations : la localisation des barrages (n') est (pas) à anticiper !

Une société confie le transport de ses produits laitiers à un transporteur. Au cours du voyage, le chauffeur est contraint de s'arrêter, en raison d'un blocage routier mis en place par des manifestants.

Ceux-ci lui demandent de descendre de son camion, puis déchargent la remorque pour distribuer une partie des marchandises aux autres personnes bloquées par le barrage.

Une distribution qui ne plaît pas à la société propriétaire des marchandises… Elle réclame donc des indemnités au transporteur, rappelant que seul un cas de force majeur peut lui permettre de s'exonérer de sa responsabilité. Ce qui n'est pas le cas ici…

« Justement si ! », rétorque le transporteur, rappelant que la cause de l'incident est un barrage de manifestants…

Sauf que le mouvement social à l'origine du barrage était connu de tous, rappelle la société. La possibilité de blocage du camion était donc largement prévisible !

« Non ! », maintient le transporteur : si l'existence de barrages était prévisible, rien ne permettait d'anticiper leur localisation. Il ne pouvait donc pas prévoir d'itinéraire pour les éviter.

En outre, le transporteur ne pouvait pas non plus prévoir que les manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du camion pour dérober des marchandises et les distribuer à tout le monde.

Des éléments effectivement caractéristiques d'un cas de force majeure, confirme le juge, qui exonère le transporteur de toute responsabilité. Aucune indemnité n'est donc due à la société propriétaire des marchandises.

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18/07/2023

Reconstitution de chiffre d'affaires : quand le fisc est invité à revoir son calcul…

À l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale écarte la comptabilité d'un commerçant, qu'elle estime non probante, et décide de reconstituer son chiffre d'affaires, considérant que les sommes inscrites au compte courant d'associé du gérant constituent des recettes dissimulées. Un raisonnement un peu trop simpliste… en tout cas pour le juge…

Reconstitution de chiffre d'affaires et confusion de patrimoine : rappels utiles

Une société spécialisée dans la vente de poissons, crustacés, huîtres, coquillages, produits de la mer et vins, fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel l'administration lui réclame des suppléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Pendant ce contrôle, estimant que la comptabilité de la société n'était pas probante, elle décide de l'écarter et de procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires en regardant comme des recettes dissimulées les sommes inscrites au compte courant d'associé du gérant de la structure.

Pour elle, en effet, parce que le patrimoine de la société est bien distinct de celui de son gérant, l'enrichissement de ce dernier révèle nécessairement l'existence de recettes dissimulées…

Sauf que pour qu'un tel raisonnement soit valable, certaines conditions doivent être remplies, rappelle le juge :

  • la comptabilité de la société doit être dépourvue de valeur probante ;
  • le gérant de la société doit être regardé comme le seul maître de l'affaire ;
  • il doit exister une confusion de patrimoines entre la société et son gérant.

Dans cette affaire, il est certain que la comptabilité de la société est dépourvue de valeur probante et que son gérant (de fait et de droit), également associé ultra-majoritaire, est le seul maître de l'affaire.

Néanmoins, la situation de confusion de patrimoines n'est pas établie par l'administration fiscale. Le juge ne relève, en effet, aucun flux financier entre la société et les comptes personnels du gérant ni de lien juridique, de lien d'affaires et de flux financier avec les autres sociétés contrôlées par lui.

Le simple fait que le gérant soit considéré comme le seul maître de l'affaire et que la comptabilité ait été écartée ne suffit pas à caractériser l'existence d'une confusion de patrimoines.

Par conséquent, la méthode utilisée par l'administration fiscale pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société consistant, rappelons-le, à assimiler l'enrichissement du gérant à des recettes dissimulées, n'est pas viable.

Elle est donc invitée à revoir sa copie…

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18/07/2023

Suppression de la CVAE : des adaptations nécessaires

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va être définitivement supprimée au 1er janvier 2024. Cela signifie-t-il que le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée va également disparaître ? Non. Il va toutefois devoir s'adapter…

Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée fait peau neuve !

La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

À l'heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d'un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,625 % de la valeur ajoutée qu'elles produisent. C'est ce que l'on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

Au 1er janvier 2024, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

Pour l'application de ce plafonnement, des précisions sont apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l'étranger.

À compter du 1er janvier 2024, il est prévu que ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu'à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires.

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18/07/2023

Grippe aviaire : un niveau négligeable ?

Depuis le mois d'avril 2023, le niveau de risque de grippe aviaire en France métropolitaine est qualifié de « modéré ». Ce niveau a évolué en ce début juillet 2023 : à la hausse ou à la baisse ?

Grippe aviaire : le niveau de risque est « négligeable » !

Pour rappel, depuis le mois de mars 2023, l'expansion de la grippe aviaire en France métropolitaine ralentit, permettant dans un premier temps, fin avril, d'abaisser le niveau de risque de « élevé » à « modéré ».

La situation continuant à s'améliorer, le Gouvernement a décidé de l'abaisser une nouvelle fois : depuis le 12 juillet 2023, il est passé à « négligeable ».

Cette baisse du niveau de risque entraîne le retour de l'application des mesures générales de biosécurité, consultables ici.

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18/07/2023

Notification incomplète des droits = annulation systématique de la procédure douanière ?

« Vous avez le droit de garder le silence ». Si cette phrase est connue dans le cadre cinématographique, elle correspond à une réalité juridique : la loi prévoit, en effet, dans le cadre de certaines procédures, la notification d'informations spécifiques à la personne mise en cause. Mais que se passe-t-il lorsque l'une de ces informations n'est pas délivrée ?

Notification des droits incomplète : systématiquement préjudiciable ?

Une société de vente d'alcools est contrôlée par l'administration des douanes, qui découvre que des droits sur ses marchandises n'ont pas été payés. Elle émet donc à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR)…que conteste la société !

Pourquoi ? Parce qu'avant son audition, l'administration ne l'a pas informée qu'elle avait le droit de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit… Comme le prouve d'ailleurs le procès-verbal de l'audition !

De plus, comme elle n'était pas soupçonnée d'une infraction pénale, les agents des douanes n'avaient pas l'obligation de l'informer de son droit de se faire assister par un avocat.

Par conséquent, aucune information sur son droit d'obtenir un conseil juridique n'a été délivrée à la société, situation qui n'a pu que lui être défavorable !

« Non ! », se défend l'administration douanière : cette omission ne lui est pas préjudiciable puisque les conseils juridiques obtenus dans ce cadre auraient été généralistes, alors que la société aurait souhaité ceux d'un spécialiste des infractions douanières, ce qu'elle n'aurait obtenu qu'avec un juriste spécialisé lors d'une consultation personnalisée.

De plus, et surtout, la société a bénéficié, tout au long de la procédure, de conseils d'avocats possédant une telle expertise…

…Ce qui convainc le juge de trancher en faveur de l'administration. Certes, une information obligatoire n'a pas été notifiée à la société avant son audition. Mais, parce qu'elle a eu l'information qu'elle pouvait se taire et / ou partir et surtout, parce qu'elle a bénéficié durant la procédure de conseils d'avocats spécialisés, il n'y a pas d'atteinte à ses droits qui justifierait l'annulation de la procédure.

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18/07/2023

Réseaux sociaux : améliorer la protection des jeunes utilisateurs

L'utilisation des réseaux sociaux est, en règle générale, conditionnée à l'atteinte d'un âge minimum par l'utilisateur. Mais ces limitations issues des conditions générales d'utilisation des réseaux sont souvent sans effet, ce qui a pour conséquence de laisser les plus jeunes sans supervision… D'où la nécessité d'adopter un cadre légal !

Inscription aux réseaux sociaux : 15 ans ou accord des parents !

Addictions, accès à des contenus choquants, escroqueries, cyberharcèlement… Les risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux sont nombreux et les plus jeunes peuvent être plus gravement touchés.

Hormis de simples recommandations concernant l'âge minimum des utilisateurs, il n'existait pas de cadre précis réglementant l'accès à ces réseaux.

Pour pallier cette situation de vide, une nouvelle loi vient poser le principe de « majorité numérique ».

Par ce nouveau principe, un mineur ne pourra s'inscrire en autonomie sur les réseaux sociaux que s'il a au minimum 15 ans.

L'inscription sera toujours possible pour les moins de 15 ans, mais le site internet devra au préalable recueillir l'accord express d'une personne détentrice de l'autorité parentale.

Au moment de l'inscription, l'exploitant du site devra informer le mineur et le titulaire de l'autorité parentale sur l'ensemble des risques liés aux usages numériques et sur les moyens de prévention existants.

De plus, les titulaires de l'autorité parentale doivent disposer, au moment de l'inscription, d'un moyen de contrôler le temps d'utilisation du site et doivent être en mesure de demander, à tout moment, la suspension du compte du mineur.

Les méthodes à utiliser pour déterminer l'âge des utilisateurs et l'identité des titulaires de l'autorité parentale ne sont pas encore définies et devront faire l'objet d'un référentiel édité par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Il est également important de noter que les réseaux sociaux devront rendre visibles des messages de prévention relatifs au cyberharcèlement et communiquer, aux personnes signalant des faits de ce type, la liste des organismes d'accompagnement habilités à répondre à ce genre de situation.

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18/07/2023

TPME/PME : focus sur les outils « no-code »

Pour gérer son entreprise, un dirigeant peut utiliser des outils « no-code ». De quoi s'agit-il ? En quoi peuvent-ils être une aide ? Voici ce que vous devez savoir…

Outils no-code : définition, explication, illustration

Une problématique souvent rencontrée par les dirigeants est l'utilisation d'outils de gestion, via des tableurs qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Ils vont alors plus ou moins détourner de leur fonction ces tableurs, afin de se « créer » un outil personnalisé.

Cette problématique peut être solutionnée simplement par l'utilisation d'outils « no-code ».

« No-code » est un terme utilisé dans le secteur numérique, qui signifie « pas de code » en français. En clair, une personne n'ayant pas de compétence en informatique peut utiliser un outil no-code pour créer un outil interne à son entreprise, mais aussi un site web, une application mobile, etc.

Selon les besoins, il existe des outils no-code plus ou moins développés : les plus simples peuvent être utilisés par une personne ne disposant pas de connaissances informatiques spécifiques, les plus complexes nécessitent l'aide d'un prestataire.

À titre d'illustration, voici ce qu'il est possible de faire concrètement avec un outil no-code, en toute autonomie :

  • un commercial peut créer un outil sur-mesure pour gérer ses contacts clients et son flux de prospection, avec des rappels et relances automatiques, des mails récapitulatifs automatisés, etc. ;
  • un responsable en ressources humaines peut optimiser son processus de recrutement en créant un outil qui automatise partiellement les différentes étapes ;
  • un service administratif peut automatiser la génération de documents personnalisés, comme les feuilles de présence, les attestations, etc. ;
  • un service comptabilité peut créer un outil de gestion des notes de frais ; etc.

Pour vous aider, sachez que France Num, le portail de la transformation numérique des entreprises a publié une formation gratuite et pratique au no-code d'une durée de 4 heures. Vous pouvez y accéder ici.

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